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Règl. de l'Ont. 383/07 : RESPONSABLE DE L'ÉTHIQUE : POUVOIRS ET FONCTIONS ADDITIONNELS AU TITRE DE LA PARTIE IV DE LA LOI

en vertu de fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 383/07

RESPONSABLE DE L’ÉTHIQUE : POUVOIRS ET FONCTIONS ADDITIONNELS AU TITRE DE LA PARTIE IV DE LA LOI

Période de codification : du 3 février 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 17/16.

Historique législatif : 17/16.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Décisions prises en application du paragraphe 65 (5) de la Loi

1. Sans que soit limitée la portée générale des pouvoirs que lui confère le paragraphe 65 (5) de la Loi, le responsable de l’éthique peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard d’une question visée à ce paragraphe :

1. Exiger d’un fonctionnaire qu’il avise son supérieur des décisions qu’il prévoit prendre et qui pourraient entraîner une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts établies dans le cadre de la partie IV de la Loi, et exiger qu’il obtienne l’approbation du superviseur en ce qui concerne ces décisions.

2. Recommander les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un fonctionnaire, y compris la suspension ou le congédiement, ou recommander l’acceptation de la démission du fonctionnaire.

3. Recommander qu’un fonctionnaire soit muté à un autre poste ou affecté à d’autres fonctions afin d’éviter ou de réparer une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

4. Recommander qu’un fonctionnaire soit temporairement relevé des fonctions qui ont entraîné ou sont susceptibles d’entraîner une contravention aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

5. Ordonner à un fonctionnaire de transférer la propriété ou le contrôle d’un élément d’actif à un tiers neutre afin d’éviter de contrevenir aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

Collecte, utilisation et divulgation de renseignements personnels

2. (1) Un responsable de l’éthique recueille et utilise les renseignements personnels nécessaires pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui attribuent l’article 65 de la Loi et les règles relatives aux conflits d’intérêts établies dans le cadre de la partie IV de la Loi.

(2) Le responsable de l’éthique ne peut pas divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1), sauf en présence d’une ou de plusieurs des circonstances suivantes :

1. La personne concernée par les renseignements consent à la divulgation.

2. La divulgation est exigée dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à la Loi ou à un de ses règlements.

3. La divulgation est faite aux fins de conformité à une loi de la Législature ou du Parlement ou à un traité, un accord ou un arrangement intervenus en vertu d’une telle loi.

4. La divulgation est faite à un organisme chargé de l’application de la loi au Canada afin de faciliter une enquête qui est menée en vue d’une action en justice ou qui aboutira vraisemblablement à une action en justice.

5. Le responsable de l’éthique estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de vérifier les renseignements que lui a donnés le fonctionnaire.

6. Le responsable de l’éthique estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de déterminer si le fonctionnaire a contrevenu, ou est susceptible d’avoir contrevenu, aux règles relatives aux conflits d’intérêts.

7. Le responsable de l’éthique estime qu’il est raisonnablement nécessaire de divulguer les renseignements à une personne ou à une entité afin de permettre à celle-ci d’exercer les fonctions que lui attribue la Loi.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 383/07, s. 3.

 

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