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Règl. de l'Ont. 385/07 : FOURNITURE DE SERVICES JURIDIQUES EN VERTU DE L'ARTICLE 147 DE LA LOI

en vertu de fonction publique de l'Ontario (Loi de 2006 sur la), L.O. 2006, chap. 35, annexe A

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Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/07

FOURNITURE DE SERVICES JURIDIQUES EN VERTU DE L’ARTICLE 147 DE LA LOI

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2007 au 19 août 2007.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 385/07, art. 5.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Restrictions : admissibilité

1. (1) Il n’est permis au commissaire à l’intégrité de prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire qui participe à une enquête ou autre instance prévue par la partie VI de la Loi ou de payer ces services en vertu de l’article 147 de la Loi que dans les cas suivants :

a) l’enquête ou l’autre instance porte sur une divulgation reçue par le commissaire en application de l’article 116 de la Loi, à l’exclusion d’une divulgation à laquelle il a refusé, en application de l’article 117 de la Loi, de donner suite;

b) l’enquête ou l’autre instance porte sur une plainte qui a été présentée en application de l’article 140 de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/07, par. 1 (1).

(2) Il n’est pas permis au commissaire à l’intégrité de prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire ou de payer ces services en vertu de l’article 147 de la Loi si la Couronne, un autre employeur ou un agent négociateur a offert de les fournir ou de les payer en totalité ou en partie, mais que cette offre n’a pas été acceptée. Règl. de l’Ont. 385/07, par. 1 (2).

(3) Il n’est pas permis au commissaire à l’intégrité de prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à une personne qui n’est pas un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ni de payer ces services en vertu de l’article 147 de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/07, par. 1 (3).

Plafond

2. (1) Le maximum qu’il est permis au commissaire à l’intégrité de payer en vertu de l’article 147 de la Loi à l’égard de services juridiques fournis à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire est fixé à 3 000 $ dans le cas d’une divulgation reçue en application de l’article 116 de la Loi et à 3 000 $ dans celui d’une plainte présentée en application de l’article 140 de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/07, par. 2 (1).

(2) Si la Couronne, un autre employeur ou un agent négociateur paie des services juridiques offerts à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire, le maximum que le paragraphe (1) permet au commissaire à l’intégrité de payer est réduit du montant ainsi payé par la Couronne, l’employeur ou l’agent négociateur, selon le cas. Règl. de l’Ont. 385/07, par. 2 (2).

Facteurs

3. Lorsqu’il décide s’il doit prendre des arrangements en vue de la fourniture de services juridiques à un fonctionnaire ou à un ancien fonctionnaire et de payer ces services en vertu de l’article 147 de la Loi, le commissaire à l’intégrité prend en considération les facteurs suivants et toute autre question qu’il estime pertinente :

1. La capacité du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire de payer les services juridiques.

2. La mesure dans laquelle les actes répréhensibles ou les représailles allégués nuiraient à l’intérêt public. Règl. de l’Ont. 385/07, art. 3.

Recommandations

4. Le commissaire à l’intégrité donne ses recommandations quant à l’efficacité du présent règlement deux ans après son entrée en vigueur au ministre chargé de l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 385/07, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 385/07, art. 5.