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Règl. de l'Ont. 386/07 : ORGANISMES PRESCRITS : COURONNE EN TANT QU'EMPLOYEUR
en vertu de négociation collective des employés de la Couronne (Loi de 1993 sur la), L.O. 1993, chap. 38
Passer au contenuLoi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
ORGANISMES PRESCRITS : COURONNE EN TANT QU’EMPLOYEUR
Version telle qu’elle existait du 6 mai 2016 au 18 avril 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 123/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes de la Couronne prescrits
1. Les organismes de la Couronne suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1) de la Loi :
1. Chaque réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.
2. L’Agence de foresterie du parc Algonquin.
3. La Régie des transports en commun du grand Toronto.
4. La Régie des transports du grand Toronto.
5. La Régie des alcools de l’Ontario.
6. La Collection McMichael d’art canadien.
7. La Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto.
8. La Commission des parcs du Niagara.
9. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.
10. Abrogée : O. Reg. 204/11, s. 1.
11. Le Centre des congrès d’Ottawa.
12. Science Nord.
13. Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
14. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).