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Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/07

ORGANISMES PRESCRITS : COURONNE EN TANT QU’EMPLOYEUR

Version telle qu’elle existait du 19 avril 2017 au 30 avril 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 112/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Organismes de la Couronne prescrits

1. Les organismes de la Couronne suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Chaque réseau local d’intégration des services de santé au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Remarque : Le 1er mai 2017, la disposition 1 de l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (1))

2. L’Agence de foresterie du parc Algonquin.

3. La Régie des transports en commun du grand Toronto.

Remarque : Le 1er mai 2017, la disposition 3 de l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (2))

4. La Régie des transports du grand Toronto.

Remarque : Le 1er mai 2017, la disposition 4 de l’article 1 du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (2))

5. La Régie des alcools de l’Ontario.

6. La Collection McMichael d’art canadien.

Remarque : Le 1er mai 2017, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (3))

6.1 Metrolinx.

7. La Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto.

8. La Commission des parcs du Niagara.

9. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.

10. Abrogée : O. Reg. 204/11, s. 1.

11. Le Centre des congrès d’Ottawa.

Remarque : Le 1er mai 2017, la disposition 11 de l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (4))

11. La Société du Centre des congrès d’Ottawa.

12. Science Nord.

13. Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

14. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).