Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 386/07 : ORGANISMES PRESCRITS : COURONNE EN TANT QU'EMPLOYEUR
en vertu de négociation collective des employés de la Couronne (Loi de 1993 sur la), L.O. 1993, chap. 38
Passer au contenuà jour | 6 juin 2019 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
26 février 2019 – 5 juin 2019 | |
22 février 2018 – 25 février 2019 | |
1 mai 2017 – 21 février 2017 | |
19 avril 2017 – 30 avril 2017 | |
6 mai 2016 – 18 avril 2017 |
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
ORGANISMES PRESCRITS : COURONNE EN TANT QU’EMPLOYEUR
Version telle qu’elle existait du 22 février 2018 au 25 février 2019.
Dernière modification : 31/18.
Historique législatif : 204/11, 123/16, 112/17, 31/18.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes de la Couronne prescrits
1. Les organismes de la Couronne suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «employé de la Couronne» au paragraphe 1 (1) de la Loi :
1. Abrogée : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (1).
2. L’Agence de foresterie du parc Algonquin.
3. et 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 112/17, par. 1 (2).
5. La Régie des alcools de l’Ontario.
6. La Collection McMichael d’art canadien.
6.1 Metrolinx.
7. La Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto.
8. La Commission des parcs du Niagara.
8.1 La Société ontarienne de vente du cannabis.
9. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.
10. Abrogée : O. Reg. 204/11, s. 1.
11. La Société du Centre des congrès d’Ottawa.
12. Science Nord.
13. Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
14. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 112/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 31/18, art. 1.
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).