Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur l’équité salariale

RÈglement de l’ontario 387/07

ORGANISMES PRESCRITS, COURONNE EN TANT QU’EMPLOYEUR

Période de codification : du 22 février 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 32/18.

Historique législatif : 208/11, 113/17, 32/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Organismes prescrits

1. Les organismes suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 1.1 (1) b) de la Loi :

1. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 113/17, par. 1 (1).

3. L’Agence de foresterie du parc Algonquin.

4. et 5. Abrogées : Règl. de l’Ont. 113/17, par. 1 (2).

6. La Régie des alcools de l’Ontario.

7. La Collection McMichael d’art canadien.

7.1 Metrolinx.

8. La Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto

9. La Commission des parcs du Niagara.

9.1 La Société ontarienne de vente du cannabis.

10. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 208/11, art. 1.

12. La Société du Centre des congrès d’Ottawa.

13. Science Nord.

14. Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

15. La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 387/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 208/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 113/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 32/18, art. 1.

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 387/07, art. 2.

 

English