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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 407/07

DISPENSES DE PERMIS

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2011 au 3 décembre 2013.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 211/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Simples renvois

1.

Fourniture de renseignements à un emprunteur potentiel

2.

Fourniture de renseignements à un prêteur potentiel

Avocats

3.

Courtage d’hypothèques

4.

Opérations hypothécaires

5.

Administration d’hypothèques

Autres personnes ou entités

dispenses générales

6.

Syndics de faillite

7.

Activité exercée en vertu d’une ordonnance du tribunal

8.

Sociétés constituées par une loi

8.1

Sociétés personnelles de courtiers ou d’agents

8.2

Certaines sociétés (financement de commerces de véhicules automobiles)

9.

Administrateurs, employés d’organismes de la Couronne

10.

Administrateurs, employés de personnes ou d’entités dispensées

Courtage d’hypothèques

11.

Agences de renseignements sur le consommateur

11.1

Dispense restreinte : maisons de courtage immobilier

Opérations hypothécaires

12.

Courtiers inscrits

13.

Titrisation de créances hypothécaires

14.

Activité exercée par l’entremise d’un intermédiaire

Prêt hypothécaire

15.

Activité exercée par l’entremise d’un intermédiaire

Administration d’hypothèques

16.

Activité exercée pour le compte de la Couronne

17.

Activité exercée pour le compte d’une institution financière

18.

Activité exercée pour le compte d’une agence de recouvrement

19.

Activité relative aux valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires

Simples renvois

Fourniture de renseignements à un emprunteur potentiel

1. (1) La personne ou l’entité qui renvoie un emprunteur potentiel à un prêteur hypothécaire potentiel est dispensée, en application du paragraphe 6 (4) de la Loi, du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 de la Loi si elle observe les exigences et les critères suivants :

1. Au plus tard au moment de faire le renvoi, la personne ou l’entité informe par écrit l’emprunteur potentiel de ce qui suit :

i. le fait qu’elle a reçu, recevra ou est susceptible de recevoir une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, pour avoir fait le renvoi,

ii. la nature de ses rapports avec le prêteur potentiel.

2. Les seuls autres renseignements qu’elle est autorisée à donner à l’emprunteur potentiel sont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et l’adresse du site Web du prêteur potentiel ou d’un particulier qui agit pour le compte de ce dernier. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la personne ou de l’entité qui n’a pas de permis de maison de courtage ou de permis de courtier ou d’agent en hypothèques de renvoyer un emprunteur potentiel à un prêteur potentiel sans recevoir de commission ni d’autre rémunération. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Fourniture de renseignements à un prêteur potentiel

2. (1) La personne ou l’entité qui renvoie un prêteur hypothécaire potentiel à un emprunteur potentiel est dispensée, en application du paragraphe 6 (5) de la Loi, du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 de la Loi si elle observe les exigences et les critères suivants :

1. Avant de faire le renvoi, la personne ou l’entité informe par écrit l’emprunteur potentiel de ce qui suit :

i. le fait qu’elle a reçu, recevra ou est susceptible de recevoir une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, pour avoir fait le renvoi,

ii. la nature de ses rapports avec le prêteur potentiel.

2. La personne ou l’entité obtient ensuite le consentement écrit de l’emprunteur potentiel pour communiquer des renseignements précisés au prêteur potentiel.

3. Les seuls renseignements que la personne ou l’entité peut donner au prêteur potentiel sont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et l’adresse du site Web de l’emprunteur potentiel ou d’un particulier qui agit pour le compte de ce dernier.

4. La personne ou l’entité ne donne au prêteur potentiel que les renseignements concernant l’emprunteur potentiel qui sont autorisés par la disposition 3 et par le consentement écrit de ce dernier. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de la personne ou de l’entité qui n’a pas de permis de maison de courtage ou de permis de courtier ou d’agent en hypothèques de renvoyer un prêteur potentiel à un emprunteur potentiel sans recevoir de commission ni d’autre rémunération. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Avocats

Courtage d’hypothèques

3. Tout avocat est dispensé, en application du paragraphe 6 (6) de la Loi, du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Lorsqu’il agit en qualité d’avocat pour le compte d’un client, l’avocat :

i. soit sollicite une personne ou une entité pour qu’elle consente des prêts d’argent garantis par des biens immeubles,

ii. soit se livre à une activité visée à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 2 (1) de la Loi.

2. L’avocat ne se présente pas comme se livrant à une activité visée au paragraphe 2 (1) de la Loi, sauf conformément à la disposition 1 du présent article, ou comme faisant le courtage d’hypothèques de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Opérations hypothécaires

4. Tout avocat est dispensé, en application du paragraphe 6 (6) de la Loi, du permis de maison de courtage ou du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 3 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Lorsqu’il agit en qualité d’avocat pour le compte d’un client, l’avocat se livre à une activité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 3 (1) de la Loi.

2. L’avocat ne se présente pas comme se livrant à une activité visée au paragraphe 3 (1) de la Loi, sauf conformément à la disposition 1 du présent article, ou comme effectuant des opérations hypothécaires de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Administration d’hypothèques

5. Tout avocat est dispensé, en application du paragraphe 6 (6) de la Loi, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Lorsqu’il agit en qualité d’avocat pour le compte d’un client, l’avocat administre des hypothèques.

2. L’avocat ne se présente pas comme administrant des hypothèques, sauf conformément à la disposition 1 du présent article. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Autres personnes ou entités

dispenses générales

Syndics de faillite

6. La personne ou l’entité qui agit à titre de syndic de faillite est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis d’administrateur d’hypothèques en application des paragraphes 6 (7) et (9) de la Loi dans tous les cas. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Activité exercée en vertu d’une ordonnance du tribunal

7. La personne ou l’entité qui agit en vertu d’une ordonnance de la Cour supérieure de justice est dispensée du permis de maison de courtage ou du permis d’administrateur d’hypothèques en application des paragraphes 6 (7) et (9) de la Loi dans tous les cas. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Sociétés constituées par une loi

8. Les sociétés suivantes sont dispensées du permis de maison de courtage ou du permis d’administrateur d’hypothèques en application des paragraphes 6 (7) et (9) de la Loi dans tous les cas :

1. La Société de développement de l’Est de l’Ontario.

2. La Société de développement du Nord de l’Ontario.

3. La Société de développement de l’Ontario.

4. La Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier.

5. La Société ontarienne d’hypothèques et de logement.

6. Abrogée : Règl. de l’Ont. 211/11, par. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 211/11, art. 1.

Sociétés personnelles de courtiers ou d’agents

8.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«courtier ou agent membre» Relativement à une société, tout courtier ou agent qui est un de ses employés ou un de ses actionnaires. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Les expressions utilisées au présent article s’entendent au sens des normes d’exercice prescrites dont sont assortis les permis de maison de courtage. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(3) Toute société est dispensée du permis de maison de courtage en application du paragraphe 6 (7) de la Loi dans tous les cas si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Chaque courtier et agent membre de la société est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une maison de courtage donnée.

2. La société n’exerce l’activité de faire le courtage d’hypothèques ou d’effectuer des opérations hypothécaires que par la fourniture des services de ses courtiers et agents membres à la maison de courtage donnée.

3. La société n’exerce l’activité de prêteur hypothécaire que par l’intermédiaire de la maison de courtage donnée.

4. Ni la société ni ses courtiers et agents membres ne déclarent au public de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, que la société exerce l’activité de faire le courtage d’hypothèques ou d’effectuer des opérations hypothécaires ou celle de prêteur hypothécaire.

5. La société ne touche, directement ou indirectement, des recettes au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’aucune autre personne ou entité que la maison de courtage donnée.

6. Les courtiers et agents membres ne touchent, directement ou indirectement, une commission ou une autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires d’aucune autre personne ou entité que la société ou la maison de courtage donnée.

7. La société ne détient pas pour le compte de la maison de courtage donnée, directement ou indirectement, des fonds ni d’autres éléments d’actif remis par des emprunteurs, des prêteurs ou des investisseurs dans le cadre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires.

8. La majorité des administrateurs de la société sont des courtiers et des agents membres.

9. Un ou plusieurs courtiers ou agents membres de la société sont, directement ou indirectement, propriétaires en common law et propriétaires bénéficiaires de la majeure partie de ses capitaux propres.

10. Il existe, entre la maison de courtage donnée et chaque courtier ou agent membre, une convention écrite régissant leurs rapports.

11. Il existe, entre la maison de courtage donnée et la société, une convention écrite régissant les rapports entre la maison et la société et ses courtiers et agents membres.

12. Dans la convention conclue avec la maison de courtage donnée, la société convient de ne pas gêner ni entraver la maison de courtage, son courtier principal et les courtiers et agents membres dans l’exercice des fonctions que leur attribue la Loi.

13. Dans la convention conclue avec la maison de courtage donnée, la société convient de fournir toute l’aide raisonnablement nécessaire pour permettre à la maison de courtage et à son courtier principal d’exercer les fonctions que leur attribue la Loi et de faire en sorte que les courtiers et agents membres le fassent également.

14. Dans la convention conclue avec la maison de courtage donnée, la société convient de fournir toute l’aide raisonnablement nécessaire pour permettre à la maison de courtage de décider si sont réunies les circonstances qui donnent à la société le droit de se prévaloir de la dispense prévue au présent article. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Certaines sociétés (financement de commerces de véhicules automobiles)

8.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«commerçant de véhicules automobiles inscrit» Personne inscrite à titre de commerçant de véhicules automobiles en application de la Loi de 2002 sur les commerçants de véhicules automobiles. («registered motor vehicle dealer»)

«hypothèque admissible» Hypothèque visée au paragraphe (5). («eligible mortgage») Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1 et 2; Règl. de l’Ont. 174/09, art. 1.

(2) Le présent article s’applique aux sociétés suivantes :

1. BMW Canada Inc.

2. Corporation de financement automobile Consilium.

3. Services financiers DaimlerChrysler Canada Inc.

4. DCFS Canada Corp.

5. Crédit Ford du Canada Limitée.

6. General Motors Acceptance Corporation du Canada Limitée.

7. Honda Canada Finance Inc.

8. Nissan Canada Inc.

9. Porsche Financial Services Canada.

10. Toyota Credit Canada Inc.

11. VFS Canada Inc.

12. Crédit VW Canada, Inc. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(3) Les sociétés énumérées au paragraphe (2) sont dispensées, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 2, 3 ou 4 de la Loi si elles ne font que le courtage d’hypothèques admissibles, n’effectuent des opérations que sur des hypothèques admissibles ou ne consentent que des prêts d’argent garantis par des hypothèques admissibles et n’exercent aucune autre activité nécessitant un permis de maison de courtage. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(4) Les sociétés énumérées au paragraphe (2) sont dispensées, en application du paragraphe 6 (9) de la Loi, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi si elles n’administrent que des hypothèques admissibles et n’exercent aucune autre activité nécessitant un permis d’administrateur d’hypothèques. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(5) Une hypothèque est une hypothèque admissible pour l’application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes est l’emprunteur dans le cadre de l’hypothèque ou en garantit le paiement :

i. un commerçant de véhicules automobiles inscrit,

ii. une personne ou une entité qui a un intérêt dans un commerçant de véhicules automobiles inscrit,

iii. une personne ou une entité dans laquelle un commerçant de véhicules automobiles inscrit a un intérêt.

2. Le prêt hypothécaire est consenti aux fins des activités commerciales pour lesquelles le commerçant de véhicules automobiles inscrit doit l’être ou à celles d’autres activités commerciales connexes.

3. Le bien immeuble qui garantit le prêt hypothécaire ne constitue pas, en totalité ou en partie, des locaux d’habitation. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Administrateurs, employés d’organismes de la Couronne

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme de la Couronne» Organisme de la Couronne du chef de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Le particulier qui est un dirigeant, un employé, un administrateur ou un associé d’un organisme de la Couronne ou un membre de son corps dirigeant est dispensé, en application du paragraphe 6 (8) de la Loi, du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 ou 3 de la Loi s’il fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires uniquement pour le compte de l’organisme de la Couronne dans l’exercice normal de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Administrateurs, employés de personnes ou d’entités dispensées

10. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne ou entité dispensée» Personne ou entité dispensée, en application du paragraphe 6 (4), (5), (6) ou (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 2 ou 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Le particulier qui est un dirigeant, un employé, un administrateur ou un associé d’une personne ou d’une entité dispensée ou un membre de son corps dirigeant est dispensé, en application du paragraphe 6 (8) de la Loi, du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 ou 3 de la Loi s’il fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires uniquement pour le compte de la personne ou de l’entité dans l’exercice normal de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), si la dispense dont jouit la personne ou l’entité dispensée est assortie de conditions ou de restrictions, celle dont jouit le particulier est assortie de restrictions correspondantes. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux dirigeants, aux employés, aux administrateurs ou aux associés d’une société qui jouit de la dispense prévue à l’article 8.1 ni aux membres de son corps dirigeant. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Courtage d’hypothèques

Agences de renseignements sur le consommateur

11. L’agence de renseignements sur le consommateur qui est inscrite aux termes de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi de 2006 sur les sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 2 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’agence de renseignements sur le consommateur qui agit à ce titre fournit des renseignements sur les emprunteurs potentiels aux prêteurs hypothécaires potentiels, que la Loi régisse ou non ces prêteurs.

2. L’agence ne se présente pas comme faisant le courtage d’hypothèques de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Dispense restreinte : maisons de courtage immobilier

11.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«courtier ou agent immobilier inscrit» Particulier inscrit à titre de courtier ou d’agent immobilier, selon le cas, sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. («registered real estate broker or salesperson»)

«maison de courtage immobilier inscrite» Personne ou entité inscrite à titre de maison de courtage sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. («registered real estate brokerage»)

«opération immobilière», «mener des opérations immobilières» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier. («trade in real estate») Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) La maison de courtage immobilier inscrite qui prend les dispositions nécessaires en vue d’une hypothèque accordée par le vendeur dans le cadre d’une opération immobilière ou qui tente de le faire est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 2 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. La maison de courtage immobilier inscrite ne se présente pas comme effectuant des opérations hypothécaires de toute autre façon.

2. La maison de courtage immobilier inscrite n’exerce aucune autre activité nécessitant un permis prévu par la Loi. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(3) Le courtier ou l’agent immobilier inscrit qui prend les dispositions nécessaires en vue d’une hypothèque accordée par le vendeur dans le cadre d’une opération immobilière ou qui tente de le faire est dispensé, en application du paragraphe 6 (8) de la Loi, du permis de courtier ou d’agent en hypothèques qu’exige l’article 2 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. La maison de courtage immobilier inscrite pour laquelle il agit à titre de courtier ou d’agent immobilier est dispensée du permis de maison de courtage d’hypothèques en application du paragraphe (1).

2. Le courtier ou l’agent immobilier inscrit ne se présente pas comme effectuant des opérations hypothécaires de toute autre façon.

3. Il n’exerce aucune autre activité nécessitant un permis prévu par la Loi. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Opérations hypothécaires

Courtiers inscrits

12. La personne ou l’entité qui est inscrite comme courtier aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 3 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. Agissant pour son compte, la personne ou l’entité mène des opérations d’achat, de vente ou d’échange d’hypothèques avec une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes ou sollicite une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes pour qu’elles achètent, vendent ou échangent des hypothèques :

i. La Couronne du chef de l’Ontario, du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada.

ii. Les maisons de courtage qui agissent pour leur compte.

iii. Les institutions financières.

iv. Les sociétés qui sont des filiales d’une personne ou d’une entité visée à la disposition 1, 2 ou 3.

v. Les sociétés qui sont des prêteurs agréés au sens de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

vi. Les administrateurs ou les fiduciaires d’un régime de pension agréé au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

vii. Les personnes ou les entités qui sont inscrites comme conseillers ou courtiers aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsqu’elles agissent pour leur propre compte ou en qualité de mandataire ou de fiduciaire pour les comptes qu’elles gèrent entièrement.

viii. Les personnes ou les entités qui sont inscrites sous le régime des lois sur les valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui jouissent d’un statut comparable à celui décrit à la sous-disposition vii, lorsqu’elles agissent pour leur propre compte ou en qualité de mandataire ou de fiduciaire pour les comptes qu’elles gèrent entièrement.

ix. Les personnes ou les entités à l’égard desquelles tous les titulaires d’intérêts, à l’exclusion des valeurs mobilières avec droit de vote devant appartenir en common law à des administrateurs, sont des personnes ou des entités visées aux sous-dispositions i à viii.

2. La personne ou l’entité ne se présente pas comme effectuant des opérations hypothécaires de toute autre façon.

3. La personne ou l’entité n’est pas tenue par ailleurs d’être titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Titrisation de créances hypothécaires

13. (1) Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 3 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. La personne ou l’entité a comme activité d’effectuer des opérations hypothécaires relativement à la titrisation de créances hypothécaires.

2. La personne ou l’entité n’est pas tenue par ailleurs d’être titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titrisation de créances hypothécaires» Création de valeurs mobilières, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui représentent un intérêt dans une hypothèque ou un portefeuille distinct d’hypothèques ou des obligations adossées à l’une ou à l’autre. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Activité exercée par l’entremise d’un intermédiaire

14. Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 3 de la Loi si elle achète, vend ou échange des hypothèques pour son compte par l’intermédiaire d’une maison de courtage d’hypothèques ou d’une personne ou d’une entité qui est dispensée du permis de maison de courtage. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Prêt hypothécaire

Activité exercée par l’entremise d’un intermédiaire

15. Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 4 de la Loi si elle exerce l’activité de prêteur hypothécaire uniquement par l’intermédiaire d’une maison de courtage d’hypothèques ou d’une personne ou d’une entité qui est dispensée du permis de maison de courtage. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Administration d’hypothèques

Activité exercée pour le compte de la Couronne

16. Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (9) de la Loi, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi si elle a comme activité d’administrer des hypothèques pour le compte de la Couronne du chef de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qu’elle n’est pas tenue par ailleurs d’être titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Activité exercée pour le compte d’une institution financière

17. (1) Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (9) de la Loi, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi si elle a comme activité d’administrer des hypothèques pour le compte d’une institution financière ou d’une société de financement et qu’elle n’est pas tenue par ailleurs d’être titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«membre du même groupe» Relativement à une société, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)

«société de financement» Société ou société de personnes, autre qu’une institution financière, qui satisfait aux critères suivants :

1. L’octroi ou le refinancement de prêts ou la conclusion d’autres arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit constitue une des activités commerciales importantes de la société ou de la société de personnes.

2. Les actions ou les titres de participation de la société ou de la société de personnes, ou d’une autre personne ou entité qui est un membre du même groupe qu’elle, sont cotées à une bourse des valeurs canadienne ou étrangère qui est une bourse des valeurs prescrite pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («finance company») Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(3) Pour l’application de la définition de «société de financement» au paragraphe (2), une société de personnes est membre du même groupe qu’une autre personne ou entité si l’une d’elles est contrôlée par l’autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne ou entité. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Activité exercée pour le compte d’une agence de recouvrement

18. L’agence de recouvrement qui est inscrite aux termes de la Loi sur les agences de recouvrement est dispensée, en application du paragraphe 6 (9) de la Loi de 2006 sur les sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi si les circonstances suivantes sont réunies :

1. L’agence de recouvrement qui agit à ce titre prend des mesures, pour le compte d’une autre personne ou entité, pour contraindre les emprunteurs à faire les versements auxquels ils sont tenus dans le cadre d’hypothèques.

2. L’agence ne se présente pas comme se livrant à une autre activité visée au paragraphe 5 (1) de la Loi ou comme administrant des hypothèques de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

Activité relative aux valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires

19. (1) Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (9) de la Loi, du permis d’administrateur d’hypothèques qu’exige l’article 5 de la Loi lorsqu’elle a comme activité de n’administrer que les hypothèques qui constituent les éléments d’actif auxquels sont adossées des valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«valeurs mobilières adossées à des créances hypothécaires» Valeurs mobilières, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui représentent un intérêt dans une hypothèque ou un portefeuille distinct d’hypothèques ou des obligations adossées à l’une ou à l’autre. Règl. de l’Ont. 78/09, art. 1.

20. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.