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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques
Courtiers et agents en hypothèques : Octroi des permis
Version telle qu’elle existait du 5 juin 2019 au 7 juin 2019.
Dernière modification : 173/19.
Historique législatif : 23/08, 184/08, 84/09, 286/11, 173/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
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Critères d’admissibilité : permis de courtier en hypothèques |
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Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial |
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Dispense partielle : particulier déjà titulaire de permis |
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Restriction relative aux demandes de permis de courtier en hypothèques |
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Critères d’admissibilité : permis d’agent en hypothèques |
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Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial |
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Dispense partielle : particulier déjà titulaire de permis |
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Dispense partielle : travail pour certaines sociétés de financement |
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Restriction relative aux demandes de permis d’agent |
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Date d’expiration des permis |
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Critères d’admissibilité au renouvellement |
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Critères relatifs au particulier inapte |
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Dispositions transitoires |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«approuvé» Approuvé par le surintendant. («approved»)
«autorité de réglementation extraprovinciale» Autorité de réglementation autorisée à délivrer des certificats d’autorisation en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, autre que l’Ontario, qui est partie à l’Accord sur le commerce intérieur, au sens de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)
«certificat d’autorisation» Certificat, autorisation d’exercer, immatriculation ou autre forme de reconnaissance officielle délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à un particulier, qui atteste que celui-ci est qualifié pour exercer la profession essentiellement équivalente à celle de courtier ou d’agent en hypothèques et qui l’autorise à exercer l’une ou l’autre profession ou à utiliser un titre ou une désignation y afférent, ou les deux. («authorizing certificate»)
«exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention d’un permis de courtier» Exigences visées aux dispositions 5, 6, 7 et 8 du paragraphe 2 (1). («prescribed education and experience requirements for a broker’s licence»)
«exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent» Exigences visées à la disposition 5 du paragraphe 5 (1). («prescribed education requirements for an agent’s licence»)
«profession» Ensemble d’emplois qui, sous réserve de certaines différences, sont semblables du point de vue des tâches ou fonctions principales ou du point de vue du genre de travail exécuté. («occupation») Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 286/11, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Délivrance des permis de courtier en hypothèques
Critères d’admissibilité : permis de courtier en hypothèques
2. (1) Un permis de courtier en hypothèques peut être délivré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi au particulier qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Le particulier est âgé d’au moins 18 ans.
2. Le particulier réside au Canada.
3. Le particulier a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.
4. Le particulier est autorisé par une maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.
5. Le particulier a terminé avec succès un programme approuvé de formation d’agent en hypothèques.
6. Le particulier a été titulaire d’un permis d’agent en hypothèques pendant au moins 24 des 36 mois qui précèdent immédiatement sa demande de permis.
7. Le particulier a terminé avec succès un programme approuvé de formation de courtier en hypothèques dans les trois ans qui précèdent sa demande de permis.
8. Le particulier a réussi l’examen d’aptitude approuvé pour les courtiers en hypothèques dans les trois ans qui précèdent sa demande de permis. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le particulier est réputé avoir satisfait à une ou plusieurs des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention d’un permis de courtier si le surintendant est convaincu qu’il possède une combinaison de formation et d’expérience équivalente à l’exigence applicable. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(4) Caduc : Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 2 du Règlement est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial
2.1 (1) Un particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention du permis de courtier en hypothèques si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier est titulaire d’un certificat d’autorisation en règle;
b) le surintendant est convaincu que le certificat d’autorisation autorise le particulier à exercer la profession essentiellement équivalente à celle de courtier en hypothèques;
c) le particulier démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession de courtier en hypothèques en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les demandeurs en application du présent paragraphe, et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
d) le particulier satisfait aux exigences applicables aux courtiers en hypothèques mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi. Règl. de l’Ont. 286/11, art. 2.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le certificat d’autorisation d’un particulier est assorti d’une condition, le surintendant peut :
a) soit assortir d’une condition équivalente le permis de courtier délivré au particulier;
b) soit refuser de délivrer un permis de courtier au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente. Règl. de l’Ont. 286/11, art. 2.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 2.1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Dispense partielle : particulier déjà titulaire de permis
3. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis de courtier en hypothèques à un moment donné au cours des 24 mois qui précèdent sa demande de permis est dispensé des exigences prescrites en matière de formation et d’expérience pour l’obtention du permis. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le particulier était tenu, comme condition du permis antérieur, d’avoir terminé avec succès un programme de formation avant une date donnée et qu’il ne l’a pas fait. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Restriction relative aux demandes de permis de courtier en hypothèques
4. (1) Le particulier dont le permis de courtier en hypothèques est révoqué, ou dont la demande de permis de courtier en hypothèques ou de renouvellement de ce permis est refusée, ne peut présenter une demande de permis de courtier en hypothèques que si les conditions suivantes sont réunies :
a) 12 mois se sont écoulés depuis la révocation ou le refus;
b) le particulier convainc le surintendant qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le particulier dont le permis d’agent en hypothèques est révoqué, ou dont la demande de permis d’agent en hypothèques ou de renouvellement de ce permis est refusée, ne peut présenter une demande de permis de courtier en hypothèques que si les conditions suivantes sont réunies :
a) 12 mois se sont écoulés depuis la révocation ou le refus;
b) le particulier convainc le surintendant qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 4 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Délivrance des permis d’agent en hypothèques
Critères d’admissibilité : permis d’agent en hypothèques
5. (1) Un permis d’agent en hypothèques peut être délivré en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi au particulier qui satisfait aux exigences suivantes :
1. Le particulier est âgé d’au moins 18 ans.
2. Le particulier réside au Canada.
3. Le particulier a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.
4. Le particulier est autorisé par une maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.
5. Le particulier a terminé avec succès un programme approuvé de formation d’agent en hypothèques dans les deux ans qui précèdent sa demande de permis. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le particulier est réputé avoir satisfait aux exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent si le surintendant est convaincu qu’il possède une combinaison de formation et d’expérience équivalente à ces exigences. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Dispense partielle : certificat d’autorisation extraprovincial
5.1 (1) Un particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention du permis d’agent en hypothèques si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier est titulaire d’un certificat d’autorisation en règle;
b) le surintendant est convaincu que le certificat d’autorisation autorise le particulier à exercer la profession essentiellement équivalente à celle d’agent en hypothèques;
c) le particulier démontre une connaissance des questions applicables à l’exercice de la profession d’agent en hypothèques en Ontario, si le surintendant l’exige de tous les demandeurs en application du présent paragraphe, et, le cas échéant, le démontre de la façon qu’exige le surintendant, laquelle ne doit pas entraîner d’exigences significatives de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires;
d) le particulier satisfait aux exigences applicables aux agents en hypothèques mentionnées sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou sur tout autre site Web indiqué dans un règlement pris en vertu de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre, conformément au paragraphe 9 (3) de cette loi. Règl. de l’Ont. 286/11, art. 3.
(2) Malgré le paragraphe (1), si le certificat d’autorisation d’un particulier est assorti d’une condition, le surintendant peut :
a) soit assortir d’une condition équivalente le permis d’agent délivré au particulier;
b) soit refuser de délivrer un permis d’agent au particulier, si le surintendant ne peut pas l’assortir d’une condition équivalente. Règl. de l’Ont. 286/11, art. 3.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 5.1 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Dispense partielle : particulier déjà titulaire de permis
6. (1) Le particulier qui est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques à un moment donné au cours des 24 mois qui précèdent sa demande de permis est dispensé des exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le particulier était tenu, comme condition du permis antérieur, d’avoir terminé avec succès un programme de formation avant une date donnée et qu’il ne l’a pas fait. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Dispense partielle : travail pour certaines sociétés de financement
7. (1) Le particulier est dispensé des exigences prescrites en matière de formation pour l’obtention d’un permis d’agent si les circonstances suivantes sont réunies :
1. La maison de courtage pour le compte de laquelle le particulier est autorisé à faire le courtage d’hypothèques est une société de financement qui est soit le prêteur pour toutes les hypothèques dont le courtage est fait par les courtiers et par les agents autorisés à faire le courtage d’hypothèques pour son compte, soit un membre du même groupe que le prêteur.
2. Le surintendant est convaincu que la maison de courtage donnera au particulier une formation que le surintendant juge suffisante.
3. Comme condition de son permis, le particulier s’engage à terminer avec succès un programme approuvé de formation d’agent en hypothèques avant d’être autorisé à faire le courtage d’hypothèques pour le compte d’une maison de courtage, autre qu’une société de financement, qui satisfait aux critères visés aux dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Pour l’application du présent article,
«membre du même groupe» Relativement à une société, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«société de financement» Société ou société de personnes, autre qu’une institution financière, qui satisfait aux critères suivants :
1. L’octroi ou le refinancement de prêts ou la conclusion d’autres arrangements semblables visant à consentir des fonds ou du crédit constitue une des activités commerciales importantes de la société ou de la société de personnes.
2. Les actions ou titres de participation de la société ou de la société de personnes, ou d’une autre personne ou entité membre du même groupe qu’elle, sont cotées à une bourse de valeurs canadienne ou étrangère qui est une bourse de valeurs prescrite pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («finance company») Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(3) Pour l’application de la définition de «société de financement» au paragraphe (2), une société de personnes est membre du même groupe qu’une autre personne ou entité si l’une d’elles est contrôlée par l’autre ou si les deux sont contrôlées par la même personne ou entité. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 7 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Restriction relative aux demandes de permis d’agent
8. (1) Le particulier dont le permis d’agent en hypothèques est révoqué, ou dont la demande de permis d’agent en hypothèques ou de renouvellement de permis est refusée, ne peut présenter une demande de permis d’agent en hypothèques que si les conditions suivantes sont réunies :
a) 12 mois se sont écoulés depuis la révocation ou le refus;
b) le particulier convainc le surintendant qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le particulier dont le permis de courtier en hypothèques est révoqué, ou dont la demande de permis de courtier en hypothèques ou de renouvellement de permis est refusée, ne peut présenter une demande de permis d’agent en hypothèques que si les conditions suivantes sont réunies :
a) 12 mois se sont écoulés depuis la révocation ou le refus;
b) le particulier convainc le surintendant qu’il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 8 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
Expiration des permis de courtier et d’agent
Date d’expiration des permis
8.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«période de validité des permis» La période de deux ans qui commence le 1er avril 2010 et qui se termine le 31 mars 2012 et chaque période successive de deux ans qui suit. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Le permis de courtier ou d’agent en hypothèques qui devient valide au début ou à un moment donné d’une période de validité des permis expire à la fin de la période. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(3) Le permis de courtier ou d’agent en hypothèques qui devient valide le 1er juillet 2008 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2010 expire le 31 mars 2010. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Renouvellement des permis de courtier et d’agent
Critères d’admissibilité au renouvellement
9. (1) Le permis de courtier ou d’agent en hypothèques d’un particulier peut être renouvelé en vertu du paragraphe 16 (4) de la Loi si ce dernier satisfait aux exigences suivantes :
1. Le particulier réside au Canada.
2. Le particulier a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.
3. Le particulier est autorisé par une maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte.
4. Le particulier a satisfait aux exigences approuvées en matière d’éducation permanente visant éventuellement les courtiers ou les agents en hypothèques, selon le cas. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
(2) Malgré le paragraphe (1), le permis d’un particulier ne peut être renouvelé si celui-ci était tenu, comme condition du permis antérieur, de terminer avec succès un programme de formation avant une date donnée et qu’il ne l’a pas fait. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Inaptitude à être titulaire de permis
Critères relatifs au particulier inapte
10. Lorsqu’il détermine si un particulier n’est pas apte à être titulaire d’un permis de courtier ou d’agent en hypothèques, le surintendant est tenu par les paragraphes 14 (1) et 16 (4) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :
1. La conduite passée du particulier offre des motifs raisonnables de croire qu’il ne fera pas le courtage d’hypothèques ou n’effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.
2. Le particulier exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements s’il est titulaire d’un permis.
3. Le particulier a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au surintendant à l’égard d’une demande de permis. Règl. de l’Ont. 84/09, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), l’article 10 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «surintendant» par «directeur général». (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 1)
11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 409/07, par. 11 (2).
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 173/19, art. 2)
Dispositions transitoires
11. (1) Une approbation donnée par le surintendant ou une autre décision qu’il a prise en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputées être celles du directeur général. Règl. de l’Ont. 173/19, art. 2.
(2) Une condition dont le surintendant a assorti un certificat en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée être une condition dont le directeur général a assorti le certificat. Règl. de l’Ont. 173/19, art. 2.
12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 409/07, par. 12 (2).
13. Abrogé : O. Reg. 409/07, s. 13 (2).
14. Abrogé : O. Reg. 409/07, s. 14 (2).
15. Abrogé : O. Reg. 409/07, s. 15 (4).
16. omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 409/07, s. 16.