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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 411/07

Administrateurs d’hypothèques : octroi des permis

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 172/19.

Historique législatif : 185/08, 80/09, 172/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères d’admissibilité

Société

1. (1) Un permis d’administrateur d’hypothèques peut être délivré à une société en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. La société a été constituée en vertu d’une loi d’une autorité législative du Canada.

2. La société a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

3. La société souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général. L’assurance, quelle qu’en soit la forme, est suffisante pour prévoir une garantie d’au moins 500 000 dollars par événement mettant en cause la société et d’au moins 1 million de dollars à l’égard de tous les événements de ce genre qui se produisent pendant une période de 365 jours.

4. La société détient une garantie financière de 25 000 dollars, laquelle peut provenir du fonds de roulement non  entamé ou prendre une autre forme que le directeur général juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il détermine si une société n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques, le directeur général est tenu par le paragraphe 14 (1) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :

1. Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la société pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.

2. La conduite passée d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société offre des motifs raisonnables de croire que cette dernière n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

3. La société exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements si elle est titulaire d’un permis.

4. Un administrateur ou un dirigeant de la société a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(3) Abrogé :  O. Reg. 411/07, s. 1 (4).

(4) Périmé : O. Reg. 411/07, s. 1 (4).

Société de personnes

2. (1) Un permis d’administrateur d’hypothèques peut être délivré à une société de personnes en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. La société de personnes a été formée sous le régime des lois d’une autorité législative du Canada.

2. La société de personnes a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

3. La société de personnes souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général. L’assurance, quelle qu’en soit la forme, est suffisante pour prévoir une garantie d’au moins 500 000 dollars par événement mettant en cause la société de personnes et d’au moins 1 million de dollars à l’égard de tous les événements de ce genre qui se produisent pendant une période de 365 jours.

4. La société de personnes détient une garantie financière de 25 000 dollars, laquelle peut provenir du fonds de roulement non entamé ou prendre une autre forme que le directeur général juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il détermine si une société de personnes n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques, le directeur général est tenu par le paragraphe 14 (1) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :

1. Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que la société de personnes pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise.

2. La conduite passée d’un associé offre des motifs raisonnables de croire que la société de personnes n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

3. La société de personnes ou l’un de ses associés exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements si la société de personnes est titulaire d’un permis.

4. Un associé a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(3) Abrogé :  O. Reg. 411/07, s. 2 (4).

(4) Périmé :  O. Reg. 411/07, s. 2 (4).

Entreprise à propriétaire unique

3. (1) Un permis d’administrateur d’hypothèques peut être délivré à une entreprise à propriétaire unique en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le propriétaire réside au Canada.

2. L’entreprise à propriétaire unique a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

3. L’entreprise à propriétaire unique souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général. L’assurance, quelle qu’en soit la forme, est suffisante pour prévoir une garantie d’au moins 500 000 dollars par événement mettant en cause l’entreprise à propriétaire unique et d’au moins 1 million de dollars à l’égard de tous les événements de ce genre qui se produisent pendant une période de 365 jours.

4. L’entreprise à propriétaire unique détient une garantie financière de 25 000 dollars, laquelle peut provenir du fonds de roulement non entamé ou prendre une autre forme que le directeur général juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(2) Lorsqu’il détermine si une entreprise à propriétaire unique n’est pas apte à être titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques, le directeur général est tenu par le paragraphe 14 (1) de la Loi de tenir compte des circonstances prescrites suivantes :

1. Compte tenu de sa situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce que l’entreprise à propriétaire unique pratique une saine gestion financière dans son exploitation.

2. La conduite passée du propriétaire offre des motifs raisonnables de croire que l’entreprise à propriétaire unique ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

3. L’entreprise à propriétaire unique ou le propriétaire exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront à la Loi ou aux règlements si l’entreprise à propriétaire unique est titulaire d’un permis.

4. Le propriétaire a fait une fausse déclaration ou fourni de faux renseignements au directeur général à l’égard de la demande de permis.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

(3) Abrogé :  O. Reg. 411/07, s. 3 (4).

(4) Périmé :  O. Reg. 411/07, s. 3 (4).

Noms autorisés des titulaires de permis

Noms autorisés

4. (1) Le permis d’administrateur d’hypothèques est délivré soit au nom officiel de la société, de la société de personnes ou de l’entreprise à propriétaire unique, soit à ce nom et à un des autres noms qu’elle a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciauxRègl. de l’Ont. 80/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), un permis d’administrateur d’hypothèques ne peut être délivré à une société, à une société de personnes ou à une entreprise à propriétaire unique sous un nom que le directeur général a des motifs raisonnables de croire :

a) soit identique ou semblable à celui d’un autre titulaire de permis, de sorte que l’emploi de ce nom par deux titulaires de permis serait susceptible d’induire en erreur ou de tromper le public;

b) soit inacceptable pour des raisons d’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

Remise du permis

Critères de remise du permis

4.1 Les critères suivants sont prescrits pour l’application du paragraphe 20 (3) de la Loi comme critères dont le directeur général tient compte lorsqu’il tranche la question de savoir s’il est dans l’intérêt public de permettre au titulaire d’un permis d’administrateur d’hypothèques de lui remettre son permis :

1. Il reste des fonds dans le compte de fiducie d’administrateur d’hypothèques maintenu conformément aux normes d’exercice.

2. Il n’est pas fait état de tous les fonds qui se trouvent dans le compte en fiducie d’administrateur d’hypothèques de l’auteur de la demande.

3. L’auteur de la demande n’a pas pris des mesures raisonnables pour liquider son activité d’administrateur d’hypothèques en Ontario ou la transférer.

4. L’auteur de la demande n’a pas pris des mesures raisonnables pour conserver les dossiers conformément aux normes d’exercice ou il n’a pas informé le directeur général de l’endroit où les dossiers sont gardés.

5. Des actes scellés ou autres et des conventions signés par un prêteur ou un investisseur ou pour son compte ou tout autre document donné à l’auteur de la demande par l’un ou par l’autre et se rapportant à l’activité d’administrateur d’hypothèques n’ont pas été rendus.

6. L’auteur de la demande n’a pas acquitté intégralement les commissions, les droits, les frais ou les pénalités dont il est redevable dans le cadre de la Loi.  Règl. de l’Ont. 80/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 172/19, art. 1.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

5. (1) Les mentions au présent règlement de «sous la forme approuvée par le directeur général» sont réputées comprendre la forme la plus récente approuvée par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une autre forme pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 172/19, art. 2.

(2) Une décision d’accepter une forme que prend une garantie financière ou un consentement écrit du surintendant prévus au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés être ceux du directeur général. Règl. de l’Ont. 172/19, art. 2.

 

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