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Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin

RÈglement de l’ontario 449/07

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 22 décembre 2009 au 19 avril 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 506/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 de l’article 2 de la Loi.

«victime d’un acte criminel» Victime d’un acte criminel reproché prévu par le Code criminel (Canada).  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 1 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)

«demande d’analyse en laboratoire» Ordre de prélèvement d’échantillons de sang, rédigé selon la formule exigée par le ministre en vertu de l’article 12 de la Loi. («laboratory requisition»)

«événement» Les circonstances qui, selon le requérant, auraient fait qu’il est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne. («occurrence»)

«Laboratoire central de santé publique» S’entend du Laboratoire de santé publique de Toronto de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé. («Central Public Health Laboratory»)

«médecin rapporteur» Médecin qui rédige un rapport de médecin. («reporting physician»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. («Minister»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 506/09, art. 1.

Autre preuve de séropositivité

2. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, un intimé peut fournir un rapport de laboratoire ou un rapport ou une lettre signé par un médecin comme autre preuve de sa séropositivité relativement à une maladie transmissible désignée.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 2.

Autres personnes pouvant faire une demande en vertu de la Loi

3. Les catégories de personnes prescrites qui peuvent présenter une requête en vertu de l’article 2 de la Loi sont les suivantes :

1. Les personnes qui sont employées dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé, au sens que donne à ces termes la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

2. Les agents de police, au sens de la Loi sur les services policiers, les employés d’un corps de police qui ne sont pas des agents de police, les agents des Premières Nations et les membres auxiliaires d’un corps de police.

3. Les pompiers, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

4. Les auxiliaires médicaux et les ambulanciers, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ambulances.

5. Les étudiants au cours d’auxiliaire médical qui suivent une formation sur le terrain.

6. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

7. Les membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.

8. Les étudiants en médecine qui suivent une formation.

9. Les agents spéciaux nommés en vertu de l’article 53 de la Loi sur les services policiers qui ne sont pas des employés d’un corps de police.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 244/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 455/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 218/09, art. 1.

Présentation de la requête

4. (1) La requête visée à l’article 2 de la Loi doit comprendre ce qui suit :

a) un rapport du requérant, rempli conformément aux exigences de l’article 5;

b) un rapport de médecin, rempli conformément aux exigences de l’article 6.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (1).

(2) La requête doit être reçue par le bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé au plus tard sept jours après la date de l’événement.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (2).

(3) Le délai prévu au paragraphe (2) qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prorogé d’un jour.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (3).

(4) Si la requête est présentée à un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé, le bureau qui reçoit la requête la fait parvenir immédiatement au bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (4).

(5) Le bureau du médecin-hygiéniste qui reçoit une requête directement du requérant consigne la date et l’heure auxquelles il l’a reçue.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (5).

(6) La date de l’événement indiquée dans le rapport de médecin est réputée être la date de l’événement pour l’application du présent règlement, malgré tout autre renseignement contenu dans la requête en ce qui concerne la date de l’événement.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (6).

(7) La requête transmise par télécopie à un bureau d’un médecin-hygiéniste est réputée reçue par ce bureau :

a) le jour où elle est télécopiée, si elle est transmise avant 16 h;

b) le lendemain du jour où elle est télécopiée, si elle est transmise à 16 h ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (7).

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la requête présentée à un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé :

1. La requête est réputée conforme au paragraphe (2) si un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé la reçoit dans le délai imparti à ce paragraphe.

2. Le délai prévu au paragraphe 3 (3) de la Loi s’applique à l’égard de la requête à partir de la date de sa réception par un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (8).

Rapport du requérant — contenu

5. (1) Un rapport du requérant doit comprendre ce qui suit :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte Santé, sexe, âge et date de naissance du requérant;

b) les nom et adresse de l’intimé et, s’ils sont connus, son numéro de téléphone, son sexe, son âge et sa date de naissance;

c) une description de l’événement, y compris la date et l’heure de celui-ci, les blessures subies par le requérant et la question de savoir si ce dernier a pris des précautions avant que l’événement ne se produise;

d) les nom, adresse de bureau, numéro de téléphone au bureau et numéro de télécopieur au bureau du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas le médecin rapporteur;

e) la déclaration portant que le requérant a consenti à un examen par le médecin rapporteur;

f) la déclaration portant que le requérant a consenti à une consultation relativement à l’événement, y compris une consultation concernant la prophylaxie et le traitement;

g) la déclaration portant que le requérant a consenti aux tests de base sur son sang relativement aux maladies transmissibles désignées que le médecin rapporteur a ordonnés;

h) le consentement du requérant à ce que soient communiqués à la Commission les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé le concernant qui se rapportent à la requête, si celle-ci est renvoyée à la Commission.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (1).

(2) Si le requérant présente une requête en tant que victime d’un acte criminel, le rapport du requérant doit indiquer que celui-ci :

a) d’une part, a signalé l’acte criminel reproché à la police;

b) d’autre part, a consenti à la communication à la Commission, par la police, de tout renseignement contenu dans le rapport de police, si la requête est renvoyée à la Commission.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (2).

(3) Le rapport du requérant doit être signé et daté par le requérant.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (3).

(4) Si la requête est renvoyée à la Commission, le requérant remet les résultats de ses tests de base à la Commission dès qu’ils sont disponibles.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (4).

Rapport de médecin — contenu

6. (1) Un rapport de médecin doit comprendre ce qui suit :

a) les nom, adresse de bureau, numéro de téléphone au bureau et numéro de télécopieur au bureau du médecin qui rédige le rapport;

b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte Santé, sexe, âge et date de naissance du requérant;

c) les nom, adresse de bureau, numéro de téléphone au bureau et numéro de télécopieur au bureau du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas l’auteur du rapport;

d) la description de l’événement, y compris la date et l’heure de celui-ci;

e) une déclaration relative au type d’exposition qu’a subie le requérant et le type de substance corporelle avec laquelle il est entré en contact;

f) les conclusions du médecin qui rédige le rapport en ce qui concerne les examens se rapportant à l’événement, y compris une évaluation de toute blessure subie par le requérant;

g) les antécédents vaccinaux du requérant et son état sérologique relativement aux maladies transmissibles désignées, s’ils sont connus;

h) une description de tous les tests de base relativement aux maladies transmissibles désignées que le médecin qui rédige le rapport a ordonnés et, si le requérant a refusé de se soumettre à un test de base quelconque, une description du test refusé;

i) une description de toute prophylaxie et de tout traitement recommandés par le médecin qui rédige le rapport, y compris une déclaration indiquant si le requérant a refusé une prophylaxie ou un traitement quelconque;

j) une déclaration portant que le requérant a consenti à une consultation relativement à l’événement, y compris une consultation concernant la prophylaxie et le traitement;

k) les nom, adresse de bureau, numéro de téléphone au bureau et numéro de télécopieur au bureau du ou des médecins vers lesquels le médecin qui rédige le rapport a dirigé le requérant pour une prophylaxie, un traitement et un suivi, s’il y a lieu;

l) l’évaluation, par le médecin qui rédige le rapport, du risque d’exposition du requérant aux maladies transmissibles désignées comme étant potentiellement important, non important ou indéterminé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (1).

(2) Le rapport de médecin doit être signé et daté par le médecin rapporteur.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (2).

(3) Le médecin rapporteur ordonne que le requérant se soumette à des tests de base relativement à toutes les maladies transmissibles désignées. Toutefois il n’est pas obligé d’ordonner un test de base relativement à une maladie transmissible désignée s’il a une autre preuve, qui le satisfait, de la séropositivité du requérant à l’égard de cette maladie.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (3).

Suspension du traitement de la requête

7. (1) Si une requête prévue à l’article 2 de la Loi ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 du présent règlement, le médecin-hygiéniste ne doit prendre aucune des mesures prévues à l’article 3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 7 (1).

(2) Si la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 du présent règlement, le médecin-hygiéniste en avise le requérant par courrier recommandé envoyé au plus tard deux jours après en être arrivé à cette conclusion.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 7 (2).

Demande d’observation volontaire

8. (1) Lorsqu’il demande aux termes de l’article 3 de la Loi qu’un intimé fournisse volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste, à la fois :

a) suit les pratiques et les méthodes d’hygiène publique normales;

b) divulgue à l’intimé les détails de l’événement, tel qu’il est décrit dans le rapport du requérant et le rapport de médecin, sans divulguer les renseignements personnels concernant le requérant;

c) fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé un rapport de l’intimé en blanc qui peut être utilisé si la requête est renvoyée à la Commission.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 8 (1).

(2) Le médecin-hygiéniste peut continuer de demander que l’intimé fournisse volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées même après avoir renvoyé la requête à la Commission.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 8 (2).

Observation volontaire

9. S’il accepte volontairement de fournir un échantillon de sang, l’intimé voit un médecin ou une personne appartenant à une catégorie prescrite par l’article 13 et demande qu’un échantillon de son sang soit prélevé et il informe le médecin ou l’autre personne que l’échantillon est fourni conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste aux termes de l’article 3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 9.

Retrait du renvoi à la Commission

10. Si l’intimé fournit volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées après le renvoi de la requête à la Commission, mais avant que celle-ci ne commence son audience sur la requête, le médecin-hygiéniste retire le renvoi de la requête.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 10.

Renvoi de la requête à la Commission

11. Le médecin-hygiéniste qui renvoie une requête à la Commission aux termes du paragraphe 3 (3) de la Loi lui fait parvenir la requête.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 11.

Observation de l’ordonnance de la Commission

12. Si la Commission rend une ordonnance en vertu de l’article 5 de la Loi, le délai maximal d’observation de l’ordonnance que l’intimé doit respecter et que la Commission peut préciser dans celle-ci est de sept jours à partir de la date à laquelle est rendue l’ordonnance.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 12.

Autres personnes pouvant prélever des échantillons de sang

13. Les catégories de personnes prescrites qui peuvent prélever des échantillons de sang conformément à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 5 de la Loi sont les suivantes :

1. Les membres de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario.

2. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés et qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur prévu par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 13.

Vérification de l’identité de l’intimé avant le prélèvement d’un échantillon de sang

14. (1) Avant de prélever un échantillon de sang conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, le médecin ou l’autre personne qu’une personne voit pour faire prélever l’échantillon :

a) demande à cette dernière de produire une pièce d’identité avec photo ou, si celle-ci n’en a pas, deux autres pièces d’identité comprenant chacune son nom et sa signature;

b) vérifie, en examinant la pièce d’identité produite, que cette dernière est l’intimé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 14 (1).

(2) Si une pièce d’identité n’est pas produite comme il a été demandé aux termes de l’alinéa (1) a) ou que le médecin ou l’autre personne n’est pas convaincu que la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang est l’intimé, le médecin ou l’autre personne :

a) ne doit pas prélever l’échantillon de sang;

b) indique sur la demande d’analyse en laboratoire que le prélèvement n’a pas été fait et la raison pour laquelle il ne l’a pas été;

c) fait parvenir la demande d’analyse en laboratoire :

(i) au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé, si la personne s’est présentée pour faire prélever un échantillon de sang conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi,

(ii) à la Commission, si la personne s’est présentée pour faire prélever un échantillon de sang conformément à une ordonnance rendue par celle-ci en vertu de l’article 5 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 14 (2).

(3) Sur réception de la demande d’analyse en laboratoire envoyée aux termes de l’alinéa (2) c), le médecin-hygiéniste ou la Commission, selon le cas, envoie par messager au requérant un avis écrit portant que l’échantillon de sang n’a pas été prélevé pour la raison prévue à l’alinéa (2) b).  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 14 (3).

Marche à suivre pour prélever un échantillon de sang

15. (1) Le médecin ou l’autre personne qui prélève un échantillon de sang sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi :

a) appose sur chacun des tubes vacutainer qui contiennent du sang prélevé sur l’intimé une étiquette indiquant les nom et date de naissance de l’intimé et la date du prélèvement;

b) place immédiatement dans un sac pour matières contaminées tous les tubes vacutainer;

c) appose un scellé sur le sac pour matières contaminées;

d) inscrit les nom et date de naissance de l’intimé sur le scellé apposé sur le sac pour matières contaminées;

e) appose un numéro de série unique sur la demande d’analyse en laboratoire, lequel figure sur l’original et sur toutes les copies de celle-ci;

f) indique sur la demande d’analyse en laboratoire que l’identité de l’intimé a été vérifiée conformément à l’article 14;

g) inscrit son nom et appose sa signature et la date sur la demande d’analyse en laboratoire;

h) remet à l’intimé une copie de la demande d’analyse en laboratoire dûment remplie;

i) conserve pour ses dossiers une copie de la demande d’analyse en laboratoire dûment remplie;

j) envoie une copie de la demande d’analyse en laboratoire dûment remplie :

(i) au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé, si l’échantillon est prélevé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi,

(ii) à la Commission, si l’échantillon est prélevé conformément à une ordonnance rendue par celle-ci en vertu de l’article 5 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 15 (1).

(2) Le médecin ou l’autre personne qui prélève un échantillon de sang sur un intimé envoie immédiatement par messager au Laboratoire central de santé publique, aux fins d’analyse, l’échantillon de sang, empaqueté selon les exigences du paragraphe (1), et la demande d’analyse en laboratoire originale dûment remplie.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 15 (2).

(3) La copie de la demande d’analyse en laboratoire envoyée au médecin-hygiéniste en application du sous-alinéa (1) j) (i) est transmise par télécopie.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 15 (3).

Vérification de l’intégrité de l’échantillon de sang

16. (1) Avant que ne soit effectuée toute analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, un employé du Laboratoire central de santé publique vérifie ce qui suit :

a) le scellé apposé sur le sac pour matières contaminées qui contient l’échantillon de sang est intact;

b) au moins un des tubes vacutainer n’est pas endommagé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 16 (1).

(2) Aucune analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé ne doit être effectuée si, lorsqu’ils arrivent au Laboratoire central de santé publique, le scellé du sac pour matières contaminées est déchiré ou que tous les tubes vacutainer sont endommagés.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 16 (2).

(3) Si le sac pour matières contaminées contenant l’échantillon de sang prélevé sur un intimé arrive au Laboratoire central de santé publique avec un scellé déchiré ou que tous les tubes vacutainer sont endommagés, un employé du Laboratoire :

a) d’une part, indique sur la demande d’analyse en laboratoire que le sac pour matières contaminées contenant l’échantillon de sang prélevé sur l’intimé est arrivé au Laboratoire avec un scellé déchiré ou que tous les tubes vacutainer étaient endommagés et qu’aucune analyse de l’échantillon de sang de l’intimé n’a été effectuée;

b) d’autre part, envoie la demande d’analyse en laboratoire, ainsi que l’indication exigée à l’alinéa a) :

(i) au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé, si l’échantillon a été prélevé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi,

(ii) à la Commission, si l’échantillon a été prélevé conformément à une ordonnance rendue par celle-ci en vertu de l’article 5 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 16 (3).

(4) Sur réception de la demande d’analyse en laboratoire envoyée aux termes de l’alinéa (3) b), le médecin-hygiéniste ou la Commission, selon le cas, avise le requérant par écrit que l’échantillon de sang a été fourni, mais qu’il n’a pas été analysé pour le motif prévu à l’alinéa (3) a).  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 16 (4).

(5) L’avis prévu au paragraphe (4) est envoyé par messager et est réputé reçu par le requérant 24 heures après son envoi, à moins que celui-ci ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis que plus tard.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 16 (5).

Analyse d’un échantillon de sang

17. (1) L’analyste qui effectue l’analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi le fait conformément aux exigences précisées sur la demande d’analyse en laboratoire et conformément au protocole de laboratoire standard.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (1).

(2) L’analyste qui effectue l’analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi rédige un rapport de l’analyse de sang et le signe pour indiquer que l’échantillon de sang a été analysé conformément aux exigences précisées sur la demande d’analyse en laboratoire et conformément au protocole de laboratoire standard.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (2).

(3) Si l’échantillon de sang a été fourni conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi, l’analyste fait ce qui suit :

a) il remet le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé;

b) il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé, si l’intimé le demande;

c) si l’intimé a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin, il fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé ce qui suit :

(i) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(ii) une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (3).

(4) Si l’échantillon de sang a été fourni conformément à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 5 de la Loi, l’analyste remet le rapport sur les résultats de l’analyse selon les exigences de l’ordonnance et des sous-alinéas 5 (2) c) (ii), (iii), (iv) et (v) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (4).

(5) Sur réception du rapport visé à l’alinéa (3) a), le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :

a) il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport au médecin du requérant;

b) il fait des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :

(i) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(ii) une recommandation pour que le requérant consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (5).

Nouvelle présentation de la requête

18. (1) Le requérant qui est avisé aux termes du paragraphe 16 (4) que l’intimé a fourni un échantillon de sang, mais que celui-ci n’a pas été analysé, peut présenter de nouveau sa requête au médecin-hygiéniste au plus tard sept jours après avoir été avisé.  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 18 (1).

(2) La Loi et le présent règlement s’appliquent à la requête présentée de nouveau en vertu du présent article, avec les adaptations nécessaires, notamment les suivantes :

1. La requête présentée de nouveau doit comprendre ce qui suit :

i. le même rapport du requérant que celui compris dans la requête initiale,

ii. le même rapport de médecin que celui compris dans la requête initiale,

iii. les résultats des tests de base auxquels s’est soumis le requérant, s’ils sont disponibles,

iv. une copie de l’avis écrit donné par le médecin-hygiéniste ou la Commission aux termes du paragraphe 16 (4).

2. La requête présentée de nouveau doit être reçue par le bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé au plus tard sept jours après la date à laquelle le requérant a reçu l’avis donné par le médecin-hygiéniste aux termes du paragraphe 16 (4).  Règl. de l’Ont. 449/07, par. 18 (2).

19. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 449/07, art. 19.