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Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

RÈglement de l’ontario 453/07

plans financiers

Période de codification : Du 1er avril 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 69/08.

Historique législatif : 69/08.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Obligation de préparer des plans financiers

1. (1) La personne qui demande un permis municipal d’eau potable au titre de l’alinéa 32 (1) b) de la Loi prépare et approuve au préalable à l’égard du réseau des plans financiers qui satisfont aux exigences prescrites à l’article 2.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

(2) La personne qui demande, au titre du paragraphe 32 (4) de la Loi, le renouvellement d’un permis municipal d’eau potable prépare et approuve au préalable à l’égard du réseau des plans financiers qui satisfont aux exigences prescrites à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

(3) Le directeur peut assortir le permis qu’il délivre en réponse à une demande de permis municipal d’eau potable présentée au titre de l’article 33 de la Loi d’une condition selon laquelle le propriétaire du réseau d’eau potable doit, au plus tard le 1er juillet 2010 ou, si elle lui est postérieure, à la date qui tombe six mois après celle de la délivrance du premier permis relatif à ce réseau, préparer et approuver à l’égard de celui-ci des plans financiers qui satisfont aux exigences prescrites à l’article 3.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

(4) Le directeur assortit les permis municipaux d’eau potable auxquels sont apportées des modifications après la présentation de la demande de la condition énoncée au paragraphe (3), si cette condition n’est pas remplie au moment de la modification.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

Exigences relatives aux plans financiers : nouveaux réseaux

2. Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «plans financiers» au paragraphe 30 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard des plans financiers qui, aux termes du paragraphe 1 (1), doivent satisfaire aux exigences du présent article :

1. Les plans financiers doivent être approuvés au moyen d’une résolution indiquant que le réseau d’eau potable est financièrement viable et adoptée par, selon le cas :

i. le conseil municipal, si le propriétaire du réseau d’eau potable est une municipalité,

ii. le corps dirigeant du propriétaire du réseau d’eau potable, si celui-ci n’est pas une municipalité et qu’il a un corps dirigeant.

2. Les plans financiers doivent :

i. d’une part, comprendre une déclaration indiquant que les répercussions financières du réseau d’eau potable ont été prises en considération,

ii. d’autre part, s’appliquer à une période d’au moins six ans.

3. La première année à laquelle le plan financier doit s’appliquer est celle au cours de laquelle il est prévu que le réseau d’eau potable commence à desservir le public.

4. Pour chaque année à laquelle ils s’appliquent, les plans financiers doivent comprendre des détails sur l’exploitation financière prévue du réseau d’eau potable, soit les éléments suivants :

i. le total des revenus, ventilés entre les redevances d’eau, les redevances d’utilisation et les autres revenus,

ii. le total des charges, ventilées entre les dotations aux amortissements, les intérêts débiteurs et les autres charges,

iii. l’excédent ou le déficit annuel,

iv. l’excédent ou le déficit accumulé.

5. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit :

i. sur demande, mettre gratuitement les plans financiers à la disposition des membres du public desservis par le réseau d’eau potable,

ii. mettre gratuitement les plans financiers à la disposition des membres du public en les publiant sur Internet s’il a un site Web,

iii. aviser le public que les plans financiers sont à sa disposition en application des sous-dispositions i et ii, le cas échéant, de la manière qu’il estime propre à porter cet avis à l’attention des membres du public desservis par le réseau d’eau potable.

6. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit remettre une copie des plans financiers au ministère des Affaires municipales et du Logement.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

Exigences relatives aux plans financiers : renouvellement de permis

3. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «plans financiers» au paragraphe 30 (1) de la Loi, les exigences suivantes sont prescrites à l’égard des plans financiers qui, aux termes du paragraphe 1 (2) ou d’une condition dont est assorti un permis municipal d’eau potable au titre du paragraphe 1 (3), doivent satisfaire aux exigences du présent article :

1. Les plans financiers doivent être approuvés au moyen d’une résolution adoptée par, selon le cas :

i. le conseil municipal, si le propriétaire du réseau d’eau potable est une municipalité,

ii. le corps dirigeant du propriétaire du réseau d’eau potable, si celui-ci n’est pas une municipalité et qu’il a un corps dirigeant.

2. Les plans financiers doivent s’appliquer à une période d’au moins six ans.

3. La première année à laquelle s’appliquent les plans financiers est fixée conformément aux règles suivantes :

i. S’ils sont exigés par le paragraphe 1 (2), la première année à laquelle les plans financiers s’appliquent doit être l’année au cours de laquelle le permis municipal d’eau potable en vigueur pour le réseau d’eau potable arriverait autrement à expiration.

ii. S’ils sont exigés par une condition dont est assorti un permis municipal d’eau potable au titre du paragraphe 1 (3), la première année à laquelle s’appliquent les plans financiers doit être 2010 ou, si elle est postérieure, l’année de délivrance du premier permis relatif au réseau.

4. Sous réserve du paragraphe (2), pour chaque année à laquelle ils s’appliquent, les plans financiers doivent comprendre ce qui suit :

i. Les détails de la situation financière prévue du réseau d’eau potable, soit les éléments suivants :

A. le total des actifs financiers,

B. le passif total,

C. la dette nette,

D. les actifs non financiers qui correspondent aux immobilisations corporelles, aux immobilisations corporelles en construction, aux stocks de fournitures et aux charges payées d’avance,

E. les variations des immobilisations corporelles qui correspondent aux acquisitions, aux dons, aux dépréciations et aux aliénations.

ii. Les détails de l’exploitation financière prévue du réseau d’eau potable, soit les éléments suivants :

A. le total des revenus, ventilés entre les redevances d’eau, les redevances d’utilisation et les autres revenus,

B. le total des charges, ventilées entre les dotations aux amortissements, les intérêts débiteurs et les autres charges,

C. l’excédent ou le déficit annuel,

D. l’excédent ou le déficit accumulé.

iii. Les détails des encaissements et décaissements bruts prévus du réseau d’eau potable, soit les éléments suivants :

A. les opérations d’exploitation qui correspondent aux flux de trésorerie liés aux revenus, aux charges d’exploitation et aux frais financiers,

B. les opérations en capital qui correspondent au produit de la vente d’immobilisations corporelles et aux flux de trésorerie affectés à l’acquisition d’immobilisations,

C. les opérations de placement qui correspondent aux acquisitions et aux aliénations de placements,

D. les opérations de financement qui correspondent au produit de l’émission de titres de créance et au remboursement de la dette,

E. les variations de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de l’année,

F. la trésorerie et les équivalents de trésorerie au début et à la fin de l’année.

iv. Des détails sur la mesure dans laquelle les renseignements visés aux sous-dispositions i, ii et iii se rapportent directement au remplacement de conduites de branchement en plomb, au sens de l’article 15.1-3 de l’annexe 15.1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en application de la Loi.

5. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit :

i. sur demande, mettre gratuitement les plans financiers à la disposition des membres du public desservis par le réseau d’eau potable,

ii. mettre gratuitement les plans financiers à la disposition des membres du public en les publiant sur Internet s’il a un site Web,

iii. aviser le public que les plans financiers sont à sa disposition en application des sous-dispositions i et ii, le cas échéant, de la manière qu’il estime propre à porter cet avis à l’attention des membres du public desservis par le réseau d’eau potable.

6. Le propriétaire du réseau d’eau potable doit remettre une copie des plans financiers au ministère des Affaires municipales et du Logement.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

(2) Chacune des sous-sous-dispositions suivantes ne s’applique que si les renseignements qui y sont visés sont connus du propriétaire au moment de la préparation des plans financiers :

1. Les sous-sous-dispositions 4 i A, B et C du paragraphe (1).

2. Les sous-sous-dispositions 4 iii A, C, E et F du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

Autre manière de satisfaire aux exigences : plusieurs réseaux d’eau potable

4. Si l’article 3 s’applique aux plans financiers de deux réseaux d’eau potable ou plus qui sont la propriété exclusive d’un seul et même propriétaire, peuvent aussi satisfaire aux exigences prescrites à cet article des plans financiers qui y sont conformes mais dans lesquels ces réseaux sont considérés comme un seul et même réseau d’eau potable.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

Modification des plans financiers

5. Les articles 2 et 3 n’ont pas pour effet d’empêcher la modification des plans financiers.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

Renseignements supplémentaires

6. Les exigences du présent règlement n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque de fournir des renseignements supplémentaires dans les plans financiers préparés afin de satisfaire aux exigences de la Loi.  Règl. de l’Ont. 69/08, art. 1.

7. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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