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Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/07

CONDITIONS TYPES RECOMMANDÉES POUR LES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Version telle qu’elle existait du 14 août 2007 au 30 novembre 2007.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2007. Voir le Règl. de l’Ont. 454/07, art. 8.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Conditions types recommandées

1. (1) Le présent règlement énonce, pour l’application de l’alinéa 63 (1) p.2) de la Loi, les conditions types recommandées pour les ordonnances alimentaires. Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (1).

(2) L’emploi des conditions types énoncées dans le présent règlement n’est recommandé que si cela est approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 454/07, par. 1 (2).

Aliments pour les enfants

2. (1) Le présent article s’applique aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un enfant. Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«montant prévu dans la table» Le montant de l’ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant, déterminé uniquement en fonction de la table applicable figurant à l’annexe I du Règlement de l’Ontario 391/97 (Lignes directrices sur les aliments pour les enfants) pris en application de la Loi sur le droit de la famille, selon le nombre d’enfants visés par l’ordonnance et le revenu du père, de la mère ou du conjoint faisant l’objet de la demande. Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (2).

(3) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour un ou plusieurs enfants correspondent au montant prévu dans la table :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois à compter du [insérer la date] au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom], au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance], conformément aux tables des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants et selon le revenu annuel de l’/du/de la [intimé(e) ou requérant(e)], qui s’élève à [insérer le montant] $.

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (3).

(4) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour un ou plusieurs enfants correspondent à un montant autre que celui prévu dans la table et qu’ils ne comprennent pas un montant additionnel au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois à compter du [insérer la date] au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom], au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance].

Lorsque [insérer le nombre] des enfants cessera/cesseront d’être admissible(s) à des aliments, l’/le/la [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], devra verser des aliments pour les enfants de [insérer le montant] $ par mois au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom], au profit [de l’enfant ou des [insérer le nombre] enfants] qui reste/restent.

[Répéter et remplir le deuxième paragraphe au besoin jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un enfant pour qui des aliments sont payables.]

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (4).

(5) Il est recommandé d’ajouter la condition type suivante après celle énoncée au paragraphe (3) ou (4) lorsque les aliments pour les enfants comprennent, aux termes de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 391/97 (Lignes directrices sur les aliments pour les enfants) pris en application de la Loi sur le droit de la famille, un montant additionnel au titre de dépenses spéciales ou extraordinaires :

a) dans le cas de dépenses qui sont connues et fixes, pour chaque enfant :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit, aux termes de l’article 7 des Lignes directrices sur les aliments pour les enfants, payer [insérer le montant] $ par mois du [insérer la date] au [insérer la date] au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom], au titre des dépenses spéciales ou extraordinaires au profit de [insérer le nom de l’enfant], né(e) le [insérer sa date de naissance], pour [insérer l’élément pour lequel les dépenses sont connues et fixes].

[Répéter et remplir ce paragraphe au besoin pour chaque élément pour lequel des dépenses connues et fixes sont payables.]

b) dans le cas de dépenses qui sont irrégulières ou qui changent avec le temps :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)] a un revenu annuel de [insérer le montant] $. Le/La/L’ [requérant(e) ou intimé(e)] a un revenu annuel de [insérer le montant] $. L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)] doit payer [insérer le pourcentage] pour cent des dépenses spéciales ou extraordinaires, telles qu’elles sont déclarées par le/la/l’ [requérant(e) ou intimé(e)] au Bureau des obligations familiales, au profit [de l’enfant ou des enfants] [insérer le nom de l’enfant ou des enfants], né(e)(s) le [insérer sa/leur date de naissance], pour les éléments suivants : [insérer les éléments pour lesquels les dépenses sont irrégulières ou changent avec le temps].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (5).

(6) Il est recommandé d’employer la condition type suivante en cas de modification, aux termes de l’article 37 de la Loi sur le droit de la famille, d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un enfant :

Le paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], est modifié comme suit :

[Insérer et remplir la ou les conditions types recommandées applicables, énoncées aux paragraphes (3), (4) et (5).]

Toutes les autres conditions de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], conservent leur plein effet.

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 2 (6).

Aliments pour le conjoint

3. (1) Le présent article s’applique aux ordonnances alimentaires à l’égard d’un conjoint. Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (1).

(2) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque les aliments pour le conjoint doivent être versés :

a) en versements périodiques pour une durée fixe :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit verser des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ par mois du [insérer la date] au [insérer la date] au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom].

b) en versements périodiques pour une durée indéterminée :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit verser des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ par mois à compter du [insérer la date] au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom]. Ces aliments doivent continuer à être versés jusqu’à ce qu’un tribunal ordonne autrement.

c) en un versement unique :

L’/Le/La [intimé(e) ou requérant(e)], [insérer son nom], doit verser des aliments pour le conjoint de [insérer le montant] $ au plus tard le [insérer la date], en une somme forfaitaire, au/à la/à l’ [requérant(e) ou intimé(e)], [insérer son nom].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (2).

(3) Il est recommandé d’ajouter la condition type suivante après celle énoncée à l’alinéa (2) b) lorsque les aliments pour le conjoint qui doivent être versés en versements périodiques pour une durée indéterminée sont sujets à révision :

Les aliments pour le conjoint dont le versement est ordonné seront révisés [insérer la date, la période ou la fréquence visée].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (3).

(4) Il est recommandé d’employer la condition type suivante lorsque le montant des aliments pour le conjoint doit être indexé :

a) conformément aux paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sur le droit de la famille :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément au calcul d’indexation énoncé aux paragraphes 34 (5) et (6) de la Loi sur le droit de la famille.

b) en appliquant des facteurs de rajustement relatifs au coût de la vie dérivés de toute partie de l’Indice des prix à la consommation :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément à l’Indice des prix à la consommation pour [le Canada, Toronto, Ottawa ou Thunder Bay] pour le mois de/d’ [insérer le mois] de l’année [courante ou précédente].

c) en appliquant un taux d’augmentation ou de diminution fixe :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être [majorés ou diminués] annuellement de [insérer le pourcentage] pour cent, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date.

d) en appliquant le facteur d’indexation appliqué par une source de revenu au salaire, à la rémunération, à la pension ou aux autres revenus du payeur :

Les aliments pour le conjoint doivent être indexés et être majorés annuellement, le [insérer la date] et à chaque anniversaire de cette date, conformément au(x) facteur(s) d’indexation appliqué(s) par [insérer le nom de la/des source(s) de revenu], [source de revenu ou sources de revenu] de l’/du/de la [intimé(e) ou requérant(e)].

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (4).

(5) Il est recommandé d’employer la condition type suivante en cas de modification, aux termes de l’article 37 de la Loi sur le droit de la famille, d’une ordonnance alimentaire à l’égard d’un conjoint :

Le paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], est modifié comme suit :

[Insérer et remplir la ou les conditions types recommandées applicables énoncées aux paragraphes (2), (3) et (4).]

Toutes les autres conditions de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], conservent leur plein effet.

Règl. de l’Ont. 454/07, par. 3 (5).

Dépens

4. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire en cas d’adjudication des dépens relatifs à l’obtention de celle-ci :

Les dépens sont fixés à [insérer le montant] $; sur cette somme, un montant de [insérer le montant] $ se rapporte aux aliments et est exécutoire comme tels par le directeur du Bureau des obligations familiales.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 4.

Intérêts

5. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire lorsque des intérêts postérieurs au jugement sont accordés aux termes de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires :

La présente ordonnance porte intérêt au taux d’intérêt postérieur au jugement de [insérer le pourcentage] pour cent par année à compter de la date de son prononcé. Un versement impayé ne porte intérêt qu’à compter de son échéance.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 5.

Exécution

6. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire, autre qu’une ordonnance conditionnelle, de façon à reprendre la formulation relative à l’ordonnance et à son exécution qu’exige le paragraphe 9 (1) de la Loi :

L’ordonnance, à moins d’être retirée du bureau du directeur du Bureau des obligations familiales, est exécutée par le directeur et les sommes dues aux termes de l’ordonnance sont versées au directeur, qui les verse à la personne à qui elles sont dues.

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 6.

Fin de l’obligation alimentaire

7. Il est recommandé d’employer la condition type suivante dans l’ordonnance alimentaire lorsqu’il est déterminé que l’obligation, prévue à la partie III de la Loi sur le droit de la famille, de fournir des aliments à une personne à charge a pris fin :

Les aliments prévus au paragraphe [insérer le numéro] de l’ordonnance de l’honorable [insérer le nom du/de la juge], datée du [insérer la date], prennent fin le [insérer la date].

Règl. de l’Ont. 454/07, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 454/07, art. 8.