Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 472/07

SUSPENSION ET RENVOI DES ÉLÈVES

Version telle qu’elle existait du 22 août 2007 au 31 janvier 2008.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 472/07, art. 8.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tribunal désigné» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille prorogée en application de l’article 207 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. Règl. de l’Ont. 472/07, art. 1.

Facteurs atténuants

2. Pour l’application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants suivants :

1. L’élève est incapable de contrôler son comportement.

2. L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.

3. La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit. Règl. de l’Ont. 472/07, art. 2.

Autres facteurs

3. Pour l’application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s’ils ont pour effet d’atténuer la gravité de l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé :

1. Les antécédents de l’élève.

2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève.

3. Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.

4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.

5. L’âge de l’élève.

6. Dans le cas d’un élève pour lequel un plan d’enseignement particulier a été élaboré :

i. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,

ii. si des mesures d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises,

iii. si la suspension ou le renvoi risque d’aggraver son comportement ou sa conduite. Règl. de l’Ont. 472/07, art. 3.

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

4. La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille est, pour l’application de la définition de «tribunal désigné» au paragraphe 311.7 (1) de la Loi, désignée pour entendre les appels de la décision d’un conseil de renvoyer un élève. Règl. de l’Ont. 472/07, art. 4.

Avis d’appel

5. (1) Les personnes qui sont habilitées par le paragraphe 311.7 (2) de la Loi à appeler de la décision du conseil de renvoyer un élève doivent, pour ce faire, donner un avis d’appel écrit au tribunal désigné dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles sont considérées, conformément aux règles énoncées au paragraphe 300 (3) de la Loi, comme ayant reçu l’avis remis en application du paragraphe 311.6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (1).

(2) Le tribunal désigné peut proroger le délai prévu pour donner l’avis d’appel écrit avant ou après qu’il n’expire s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (2).

(3) L’avis d’appel a les caractéristiques suivantes :

a) il indique la date de la décision portée en appel;

b) il indique le nom du conseil qui a pris la décision;

c) il indique si la décision consiste à exclure l’élève seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil;

d) il est rédigé dans une forme que le tribunal désigné juge acceptable. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (3).

(4) Le tribunal désigné ne doit pas refuser de traiter l’appel pour le motif que le contenu ou la forme de l’avis d’appel renferme une lacune. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (4).

Audition de l’appel

6. (1) Le tribunal désigné commence l’audience dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis d’appel écrit. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (1).

(2) Le tribunal désigné peut proroger le délai prévu pour commencer l’audience, avant ou après qu’il expire, à la demande d’une partie à l’appel. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (2).

(3) L’élève dont le renvoi est porté en appel a le droit d’assister à l’audience et d’y faire une déclaration en son propre nom, qu’il soit partie à l’appel ou non. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (3).

(4) Le tribunal désigné rend l’une ou l’autre des décisions suivantes après avoir entendu l’appel de la décision d’un conseil :

1. Confirmer la décision du conseil de renvoyer l’élève.

2. Si le conseil avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant seulement de son école, annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à l’école.

3. Si le conseil avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant de toutes les écoles du conseil :

i. soit transformer l’exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l’élève,

ii. soit annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à son école. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (4).

(5) Le tribunal désigné communique ce qui suit, dans le délai indiqué, à toutes les parties à l’appel ou à leur avocat ou mandataire :

a) sa décision, dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience;

b) les motifs écrits de sa décision, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (5).

(6) S’il transforme l’exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l’élève ou qu’il annule le renvoi et fait réadmettre l’élève à son école, le tribunal désigné peut ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée du dossier de l’élève ou peut modifier cette mention dans le dossier s’il l’estime approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (6).

7. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 472/07, art. 7.

8. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 472/07, art. 8.