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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 472/07

COMPORTEMENT, MESURES DISCIPLINAIRES ET SÉCURITÉ des élèves

Version telle qu’elle existait du 3 avril 2018 au 29 avril 2018.

Dernière modification : 187/18.

Historique législatif : 412/09, 187/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tribunal désigné» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille prorogée en application de l’article 207 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.  Règl. de l’Ont. 472/07, art. 1.

Remarque : Le 30 avril 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 350 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, la définition de «tribunal désigné» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 187/18, art. 1)

«tribunal désigné» La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille prorogée en application de l’article 333 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

Suspension et renvoi des élèves

Facteurs atténuants

2. Pour l’application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des facteurs atténuants suivants :

1. L’élève est incapable de contrôler son comportement.

2. L’élève est incapable de comprendre les conséquences prévisibles de son comportement.

3. La présence continue de l’élève dans l’école ne pose pas de risque inacceptable pour la sécurité de qui que ce soit.  Règl. de l’Ont. 472/07, art. 2.

Autres facteurs

3. Pour l’application des paragraphes 306 (2) et (4), 310 (3) et 311.1 (4) et des alinéas 311.3 (7) b) et 311.4 (2) b) de la Loi, il faut tenir compte des autres facteurs suivants s’ils ont pour effet d’atténuer la gravité de l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé :

1. Les antécédents de l’élève.

2. Le fait de savoir si un processus de discipline progressive a été ou non appliqué à l’élève.

3. Le fait de savoir si l’activité pour laquelle l’élève est ou peut être suspendu ou renvoyé était liée au harcèlement de l’élève, notamment en raison de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de son handicap, de son sexe ou de son orientation sexuelle.

4. Les conséquences de la suspension ou du renvoi sur la poursuite des études de l’élève.

5. L’âge de l’élève.

6. Dans le cas d’un élève pour lequel un plan d’enseignement individualisé a été élaboré :

i. si son comportement était une manifestation du handicap identifié dans le plan,

ii. si des mesures d’accommodement adéquates et personnalisées ont été prises,

iii. si la suspension ou le renvoi risque d’aggraver son comportement ou sa conduite.  Règl. de l’Ont. 472/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 412/09, art. 4.

Commission de révision des services à l’enfance et à la famille

4. La Commission de révision des services à l’enfance et à la famille est, pour l’application de la définition de «tribunal désigné» au paragraphe 311.7 (1) de la Loi, désignée pour entendre les appels de la décision d’un conseil de renvoyer un élève.  Règl. de l’Ont. 472/07, art. 4.

Avis d’appel

5. (1) Les personnes qui sont habilitées par le paragraphe 311.7 (2) de la Loi à appeler de la décision du conseil de renvoyer un élève doivent, pour ce faire, donner un avis d’appel écrit au tribunal désigné dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle elles sont considérées, conformément aux règles énoncées au paragraphe 300 (3) de la Loi, comme ayant reçu l’avis remis en application du paragraphe 311.6 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (1).

(2) Le tribunal désigné peut proroger le délai prévu pour donner l’avis d’appel écrit avant ou après qu’il n’expire s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de le faire.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (2).

(3) L’avis d’appel a les caractéristiques suivantes :

a) il indique la date de la décision portée en appel;

b) il indique le nom du conseil qui a pris la décision;

c) il indique si la décision consiste à exclure l’élève seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil;

d) il est rédigé dans une forme que le tribunal désigné juge acceptable.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (3).

(4) Le tribunal désigné ne doit pas refuser de traiter l’appel pour le motif que le contenu ou la forme de l’avis d’appel renferme une lacune.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 5 (4).

Audition de l’appel

6. (1) Le tribunal désigné commence l’audience dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis d’appel écrit.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (1).

(2) Le tribunal désigné peut proroger le délai prévu pour commencer l’audience, avant ou après qu’il expire, à la demande d’une partie à l’appel.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (2).

(3) L’élève dont le renvoi est porté en appel a le droit d’assister à l’audience et d’y faire une déclaration en son propre nom, qu’il soit partie à l’appel ou non.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (3).

(4) Le tribunal désigné rend l’une ou l’autre des décisions suivantes après avoir entendu l’appel de la décision d’un conseil :

1. Confirmer la décision du conseil de renvoyer l’élève.

2. Si le conseil avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant seulement de son école, annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à l’école.

3. Si le conseil avait décidé de renvoyer l’élève en l’excluant de toutes les écoles du conseil :

i. soit transformer l’exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l’élève,

ii. soit annuler le renvoi et faire réadmettre l’élève à son école.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (4).

(5) Le tribunal désigné communique ce qui suit, dans le délai indiqué, à toutes les parties à l’appel ou à leur avocat ou mandataire :

a) sa décision, dans les 10 jours qui suivent la fin de l’audience;

b) les motifs écrits de sa décision, dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (5).

(6) S’il transforme l’exclusion générale en exclusion applicable à la seule école de l’élève ou qu’il annule le renvoi et fait réadmettre l’élève à son école, le tribunal désigné peut ordonner que toute mention du renvoi soit retranchée du dossier de l’élève ou peut modifier cette mention dans le dossier s’il l’estime approprié dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 472/07, par. 6 (6).

Réaction aux activités et comportements

Fonctions du directeur en l’absence d’avis au père, à la mère ou au tuteur

7. Le directeur d’une école qui croit qu’un élève de l’école a subi un préjudice par suite d’une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi et qui n’avise pas le père, la mère ou le tuteur de l’élève en raison des circonstances mentionnées au paragraphe 300.3 (3) de la Loi fait ce qui suit :

a) il consigne les raisons justifiant la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

b) il informe l’agent de supervision compétent de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

c) s’il a été informé du préjudice par un enseignant, il informe ce dernier de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève;

d) s’il le juge approprié, il informe les autres employés du conseil de la décision de ne pas aviser le père, la mère ou le tuteur de l’élève.  Règl. de l’Ont. 412/09, art. 5.

Cas où aucune réaction n’est requise

8. L’employé d’un conseil qui remarque qu’un élève d’une école du conseil se comporte d’une façon qui nuira vraisemblablement au climat scolaire n’est pas tenu de réagir, comme l’exige l’article 300.4 de la Loi, s’il est d’avis que la réaction causerait un préjudice physique immédiat à lui-même, à un élève ou à une autre personne.  Règl. de l’Ont. 412/09, art. 5.