Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 580/07

DÉFINITION DE «AMÉLIORATION PERMANENTE»

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2007 au 6 avril 2008.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 36 (9.1) du Règlement de l’Ontario 400/05 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires) pris en application de la Loi.

2. Les travaux de réfection urgents et importants visés au paragraphe 39 (10.1) du Règlement de l’Ontario 341/06 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2006-2007 des conseils scolaires) pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 580/07, par. 1 (1).

(2) Les choses suivantes sont prescrites comme entreprises pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «amélioration permanente» au paragraphe 1 (1) de la Loi :

1. Les installations d’accueil temporaires utilisées à des fins d’enseignement et leur agrandissement ou toute transformation ou amélioration qui leur est apportée.

2. Les meubles, les accessoires, les livres de bibliothèque, le matériel et les appareils pédagogiques, ainsi que le matériel nécessaire à l’entretien des biens visés à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 580/07, par. 1 (2).

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 580/07, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 580/07, art. 3.