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Règl. de l'Ont. 97/08 : DÉSIGNATION DE BIENS, DE SERVICES ET DE TECHNOLOGIES
en vertu de énergie verte (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 12, annexe A
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2019 | |
6 décembre 2018 – 31 décembre 2018 | |
8 février 2017 – 5 décembre 2018 |
Loi de 2009 sur l’énergie verte
DÉSIGNATION DE BIENS, DE SERVICES ET DE TECHNOLOGIES
Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2018.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 16, art. 11)
Dernière modification : 2018, chap. 16, art. 11.
Historique législatif : 287/14, 28/17, 2018, chap. 16, art. 11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Désignation des cordes à linge, etc.
1. Les biens et technologies suivants sont désignés pour l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi :
1. Les cordes à linge.
2. Les séchoirs à linge de type parapluie.
3. Les biens et technologies qui servent la même fin que les cordes à linge ou les séchoirs à linge de type parapluie et aucune autre fin.
4. Tout accessoire nécessaire à la bonne installation et au bon fonctionnement de tout ce qui est désigné en application du présent article.
Circonstances prescrites
2. Une personne est autorisée à installer et à utiliser les biens ou technologies désignés à l’article 1 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés sur un terrain sur lequel est situé une maison ou un bâtiment qui sert uniquement à l’habitation et qui est le lieu de résidence de la personne.
2. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés de façon à ne pas nuire à la sécurité, notamment en ne gênant pas l’entrée dans la maison ou le bâtiment ni la sortie d’un tel lieu.
3. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés près du mur latéral ou arrière de la maison ou du bâtiment pour permettre leur utilisation par une personne qui, selon le cas :
i. se tient debout sur le sol,
ii. se tient debout sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée,
iii. se tient debout sur un escabeau ou un dispositif similaire placé soit directement sur le sol soit sur une terrasse ou une autre plate-forme fixe à laquelle on accède directement à partir du rez-de-chaussée de la maison ou du bâtiment, si la terrasse ou la plate-forme fixe ne se trouve pas plus haut que le niveau du plancher du rez-de-chaussée.
4. Les biens ou technologies et tout accessoire nécessaire désignés sont installés dans un lieu sur lequel la personne jouit d’un droit d’utilisation exclusif du fait de sa résidence.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).