
Règl. de l'Ont. 127/08 : DÉFINITIONS
en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
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28 février 2022 – 28 février 2022 | |
5 mai 2008 – 27 février 2022 | |
2 mai 2008 – 4 mai 2008 |
Loi sur les assurances
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 127/08
DÉFINITIONS
Version telle qu’elle existait du 2 mai 2008 au 4 mai 2008.
Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2008. Voir le Règl. de l’Ont. 127/08. art. 2.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Institution financière
1. (1) Le présent article s’applique dans le cadre de l’alinéa f) de la définition de «institution financière» à l’article 1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 127/08, par. 1 (1).
(2) Chacune des entités suivantes est prescrite comme institution financière :
1. Toute fédération constituée en personne morale sous le régime de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une loi comparable d’une autre autorité législative du Canada.
2. Toute coopérative de crédit ayant fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 473 (1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
3. Toute entité qui remplit les conditions suivantes :
i. elle est constituée en personne morale ou organisée sous le régime des lois d’une autorité législative de l’extérieur du Canada,
ii. elle est réglementée par une autorité législative de l’extérieur du Canada ou par une autorité législative de l’extérieur du Canada et une autorité législative du Canada,
iii. elle exerce principalement, à l’étranger, des activités qui, au Canada, seraient des opérations bancaires, l’activité d’une coopérative de crédit ou d’une société de fiducie, l’assurance ou le commerce de valeurs mobilières. Règl. de l’Ont. 127/08, par. 1 (2).
(3) L’entité qui est une «institution étrangère» pour l’application de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) est une institution financière pour l’application de la Loi, à l’exclusion de la partie XVII. Règl. de l’Ont. 127/08, par. 1 (3).
2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 127/08, art. 2.