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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 142/08

PERMISSIONS INTÉRIMAIRES

Période de codification : Du 30 juin 2008 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Permissions intérimaires

1. (1) Le ministre peut accorder à un conseil une permission intérimaire valable pour la période qui y est précisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur de l’éducation ou le secrétaire du conseil ou bien l’agent de supervision compétent, dans le cas d’une administration scolaire, présente au ministère une demande rédigée selon la formule qu’exige le ministre, laquelle doit comprendre une déclaration de sa part portant ce qui suit :

(i) le conseil a placé, au moins une fois, une annonce publique pour un poste pour lequel les règlements exigent un enseignant,

(ii) l’annonce, selon le cas :

(A) a été publiée dans un quotidien diffusé dans l’ensemble de l’Ontario pendant au moins trois jours dont au moins un des cinq jours qui précèdent la date de clôture du concours ouvert pour le poste en question,

(B) a été publiée sur un site Web public que le ministre a approuvé pendant au moins dix jours et n’a pas été retirée avant la date de clôture du concours,

(iii) chaque jour où l’annonce est parue se situait au cours des 30 jours précédant la date de clôture du concours,

(iv) aucun enseignant n’a présenté sa candidature ou aucun enseignant qui a présenté sa candidature n’a accepté le poste,

(v) le particulier que le conseil se propose d’employer aux termes d’une permission intérimaire est âgé d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci,

(vi) le particulier n’est pas et n’a jamais été membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario,

(vii) le particulier a fourni au conseil une déclaration écrite selon laquelle tout brevet d’enseignement ou autre permis d’enseigner que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant,

(viii) le conseil a recueilli les antécédents criminels, au sens du Règlement de l’Ontario 521/01 (Collecte de renseignements personnels) pris en application de la Loi, du particulier,

(ix) le conseil a procédé à une vérification des références du particulier et est satisfait des résultats obtenus;

b) la personne qui présente la demande joint à celle-ci les preuves qu’exige le ministre au sujet des faits énoncés dans la déclaration prévue à l’alinéa a);

c) la demande et les preuves sont présentées au plut tôt sept jours après la date de clôture du concours;

d) la date de début envisagée du poste pour lequel le conseil se propose d’employer le particulier tombe au plus tard 30 jours après la date de clôture du concours. Règl. de l’Ont. 142/08, par. 1 (1).

(2) La permission intérimaire qui est accordée prend effet à la date de début du poste. Règl. de l’Ont. 142/08, par. 1 (2).

2. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 142/08, art. 2.

3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 142/08, art. 3.

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