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Règl. de l'Ont. 178/08 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 177/08

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 178/08

DISPOSITIONS TRANSITOIRES TOUCHANT LES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES TERRITORIALES DES CONSEILS SCOLAIRES PAR LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 177/08

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er septembre 2009. Voir : Règl. de l’Ont. 214/09, art. 1 et 2.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 214/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«conseil de Mine Centre» Le conseil appelé Mine Centre District School Area Board. («Mine Centre Board»)

«conseil de Rainy River» Le conseil appelé Rainy River District School Board. («Rainy River Board») Règl. de l’Ont. 178/08, art. 1.

Restrictions imposées au conseil de Mine Centre

2. (1) Après le 4 juin 2008, le conseil de Mine Centre ne doit faire aucune des choses suivantes sans l’approbation préalable du ministère ou sans que cela se fasse conformément aux prévisions budgétaires du conseil préparées en application du paragraphe 231 (1) de la Loi pour l’année scolaire 2007-2008, telles que le ministère les a rajustées après les avoir examinées :

1. Adopter un règlement administratif ou une résolution concernant un paiement.

2. Céder ou acquérir un intérêt sur un bien.

3. Transférer des sommes d’argent entre des fonds de réserve, ou modifier les fins ou la désignation de tels fonds.

4. Conclure un contrat, effectuer un paiement lorsqu’un contrat prend fin ou contracter une obligation financière.

5. Nommer une personne à un poste, engager un nouvel employé ou accorder une promotion à un employé déjà en poste.

6. Effectuer un paiement dans le cadre de la résiliation d’un contrat de travail ou d’une entente informelle de services ou convenir de le faire. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (1).

(2) Le ministère peut approuver les choses énumérées au paragraphe (1) pour l’application de celui-ci et il peut imposer toutes les conditions nécessaires. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil de Mine Centre peut, en cas d’urgence, faire une des choses qui y sont énumérées. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (3).

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de s’acquitter de ses obligations aux termes des contrats qu’il a conclus avant le 5 juin 2008. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (4).

(5) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (1) n’ont pas d’incidence sur la relation d’emploi entre l’employé et le conseil ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, notamment aux termes d’une convention collective. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (5).

(6) Les membres, les agents, les employés et les mandataires du conseil de Mine Centre doivent, sur demande, permettre au ministère d’examiner tout document, dossier ou autre renseignement que le conseil a en sa possession et d’en faire des copies. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 2 (6).

Fusion et mutation d’employés

3. (1) Les employés du conseil de Mine Centre sont mutés au conseil de Rainy River le 1er septembre 2008. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 3 (1).

(2) Le conseil de Rainy River prend en charge et maintient le contrat de travail, les conditions d’emploi et les droits et avantages liés à l’emploi, ainsi que les obligations liées à l’emploi, de quiconque devient son employé aux termes de la disposition 1 du paragraphe 58.1 (21) de la Loi. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 3 (2).

(3) Immédiatement après la mutation des employés du conseil de Mine Centre au conseil de Rainy River, les deux conseils sont fusionnés et sont prorogés en un seul et même conseil, à savoir le conseil de Rainy River. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 3 (3).

Dispositions transitoires s’appliquant jusqu’aux élections de 2010

4. Les règles suivantes s’appliquent au cours de la période qui commence le 1er septembre 2008 et qui se termine le 30 novembre 2010 :

a) les intérêts des anciens électeurs du conseil de Mine Centre sont représentés :

(i) d’une part, au conseil de Rainy River, par les membres de ce conseil élus pour représenter la ville de Fort Frances ou par leurs successeurs, le cas échéant,

(ii) d’autre part, au Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario, par le membre de ce conseil élu pour représenter la ville de Fort Frances ou par son successeur, le cas échéant;

b) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit d’être avisés de toute question qui relevait de la compétence du conseil de Mine Centre avant sa fusion avec le conseil de Rainy River et dont sont saisis les membres de ce dernier, et ils ont le droit d’être consultés à ce sujet;

c) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit de recevoir l’allocation qu’ils auraient touchée par ailleurs en application de l’article 191 de la Loi;

d) les anciens membres du conseil de Mine Centre ont le droit de recevoir l’allocation prévue à l’article 191.2 de la Loi à l’égard des frais qu’ils engagent et des déplacements qu’ils effectuent avant le 1er septembre 2008, mais non à l’égard des frais qu’ils engagent et des déplacements qu’ils effectuent à compter de cette date. Règl. de l’Ont. 178/08, art. 4.

Évaluation du rendement des enseignants

5. (1) Le présent article s’applique aux enseignants qui étaient employés par le conseil de Mine Centre le 5 juin 2008 et qui, après la fusion de ce dernier avec le conseil de Rainy River, sont employés par le conseil de Rainy River. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 5 (1).

(2) Malgré le paragraphe 4 (3) du Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) pris en application de la Loi, la première année pendant laquelle le conseil de Rainy River emploie un enseignant auquel s’applique le présent article n’est pas une année d’évaluation si la dernière année d’évaluation de cet enseignant a eu lieu dans les quatre années précédant la fusion du conseil de Mine Centre avec le conseil de Rainy River. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 5 (2).

Impôts scolaires

6. (1) Les sommes dues au conseil de Mine Centre après le 31 août 2008 aux termes du paragraphe 257.7 (1) de la Loi ou de l’article 21.1 de la Loi sur l’impôt foncier provincial à l’égard de l’année d’imposition 2008 ou d’une année d’imposition antérieure sont versées au conseil de Rainy River. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 6 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«année d’imposition» L’année pour laquelle les impôts scolaires sont prélevés. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 6 (2).

Loi de 1996 sur les élections municipales

7. (1) Pour l’application du paragraphe 79 (8) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le secrétaire verse au candidat qui a été déclaré candidat à un poste au sein du conseil de Mine Centre lors des élections ordinaires précédant immédiatement le 1er septembre 2008, ou à son successeur, s’il y a lieu, la somme détenue pour lui en fiducie, majorée des intérêts, s’il est déclaré candidat à un poste au sein du conseil de Rainy River lors des élections ordinaires suivantes ou d’une élection partielle antérieure. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 7 (1).

(2) La somme qui devient payable au conseil de Mine Centre aux termes du paragraphe 79 (9) de la Loi de 1996 sur les élections municipales après le 31 août 2008 est versée au conseil de Rainy River. Règl. de l’Ont. 178/08, par. 7 (2).

Calendrier scolaire

8. Le ministère peut réviser le calendrier scolaire du conseil de Mine Centre pour l’année scolaire 2008-2009, auquel cas il en informe ce conseil et celui de Rainy River. Le conseil de Mine Centre informe à son tour tous les parents, tuteurs, élèves et employés touchés du calendrier révisé. Règl. de l’Ont. 178/08, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 178/08, art. 9.

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