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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 47/09

SECTEUR DE LA CONSTRUCTION — DISPENSES (ASSOCIÉS ET DIRIGEANTS)

Version telle qu’elle existait du 12 février 2009 au 31 décembre 2012.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de la Loi de 2008 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Voir le Règl. de l’Ont. 47/09, art. 5.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispense : conditions

1. (1) Un seul associé d’une société de personnes qui exerce des activités dans la construction ou un seul dirigeant d’une personne morale qui exerce des activités dans la construction est dispensé de l’application des paragraphes 12.2 (1) à (4) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

1. L’associé ou le dirigeant n’effectue pas de travaux de construction.

2. Une déclaration est déposée auprès de la Commission conformément à l’article 2. Règl. de l’Ont. 47/09, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), la dispense s’applique même si l’associé ou le dirigeant est présent sur un chantier de construction, pourvu qu’il n’y effectue pas de travaux de construction. Règl. de l’Ont. 47/09, par. 1 (2).

(3) La dispense prend effet le jour où la Commission reçoit la déclaration. Règl. de l’Ont. 47/09, par. 1 (3).

Déclaration

2. (1) La déclaration est faite, selon la formule approuvée par la Commission, par une personne autorisée à représenter la société de personnes ou la personne morale et est déposée auprès de la Commission. Règl. de l’Ont. 47/09, par. 2 (1).

(2) La déclaration satisfait aux exigences suivantes :

a) elle identifie l’associé ou le dirigeant en indiquant ses nom et prénoms de même que tout autre renseignement exigé par la Commission;

b) elle certifie que l’associé ou le dirigeant satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 1 (1);

c) elle contient une attestation signée de l’associé ou du dirigeant confirmant ce qui suit :

(i) il comprend qu’il n’est pas admissible à des prestations sous le régime de la Loi dans le cas d’une lésion survenant du fait et au cours de l’emploi,

(ii) il a connaissance de tout autre renseignement que la Commission inclut dans la déclaration. Règl. de l’Ont. 47/09, par. 2 (2).

Changement important

3. La société de personnes ou la personne morale au nom de laquelle a été déposée une déclaration auprès de la Commission avise cette dernière dans les 10 jours de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne la dispense. Règl. de l’Ont. 47/09, art. 3.

Absence de dispense

4. Si la Commission apprend que l’associé ou le dirigeant nommé dans une déclaration déposée auprès d’elle ne fait pas l’objet d’une dispense prévue par le présent règlement, elle en avise promptement par écrit la société de personnes ou la personne morale et donne une copie de l’avis à l’associé ou au dirigeant. Règl. de l’Ont. 47/09, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/09, art. 5.