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Loi sur les pesticides

RÈglement de l’ontario 63/09

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 31 août 2016 au 30 août 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 139/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Dispositions générales

1.1

Forme des documents

1.2

Forme des registres et des rapports

Comité consultatif sur les pesticides

2.

Affaires du Comité

Classement des pesticides

3.

Registre appelé Compendium of Classified Pesticides

4.

Classement par une personne désignée par le ministre

5.

Demandes de classement

6.

Reclassement

7.

Déclassement

8.

Avis de modification

Semences traitées

8.1

Classement : semences traitées

8.2

Rapport d’évaluation parasitaire

8.3

Déclaration de la quantité de semences

Interdictions et exemptions générales

9.

Interdiction : utilisation de pesticides

9.1

Interdiction : utilisation de pesticides de catégorie 12

10.

Exemption : fins scientifiques

11.

Interdiction : DDT et autres pesticides

12.

Interdiction : utilisation d’eau

13.

Exemption : pesticides non classés précisés

13.1

Exemption : pesticides de catégorie 12

14.

Exemption : personnes précisées

15.

Exemption : fixation des mollusques aux installations

Usage des pesticides à des fins esthétiques

16.

Pesticides prescrits : par. 7.1 (1) de la Loi

17.

Définitions de termes utilisés dans la Loi

18.

Terrains de golf : agrément par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée

19.

Terrains de golf : rapport annuel

20.

Terrains de golf : consultation du rapport annuel

21.

Terrains de golf : assemblée publique

22.

Santé ou sécurité : plantes toxiques

23.

Santé ou sécurité : bâtiments et ouvrages

24.

Santé ou sécurité : ouvrages publics

25.

Santé ou sécurité : ouvrages publics, rapport annuel

26.

Gazons de nature particulière

27.

Gazons de nature particulière : rapport annuel

28.

Arboriculture

29.

Terrains de sports précisés

30.

Utilisations faisant partie de la destruction de parasites dans une structure

31.

Fins scientifiques

32.

Autres exigences prévues par la loi

33.

Richesses naturelles

Demandes de licences et de permis

34.

Demande de licence

34.1

Demande de délivrance d’une licence : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

35.

Licence de destructeur : catégories

36.

Licence de destructeur : exigences

36.1

Licence de destructeur : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

37.

Licence d’exploitant : catégorie

38.

Licence d’exploitant : exigences

39.

Licence de vendeur : catégories

40.

Licence de vendeur : exigences

41.

Permis

Licence de destructeur — exemptions pour les agriculteurs

42.

Exemption : pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7

43.

Exemptions : agriculteur ayant la qualification requise

44.

Exemption : agriculteur supervisé

45.

Aide à l’agriculteur

Licence de destructeur –Exemptions pour les personnes qui plantent des semences traitées

45.1

Exemptions : personnes qui plantent des semences traitées

45.2

Utilisation de semences traitées par des entrepreneurs en traitement des semences

Licence de destructeur — exemptions pour les personnes supervisées

46.

Exemption : personne supervisée par un destructeur titulaire d’une licence

47.

Aide au destructeur

48.

Supervision

Licence de destructeur — exigences générales et exemption

49.

Exigences générales

50.

Emploi et supervision : disposition générale

51.

Exemption : pesticides précisés de catégorie 5, 6 ou 7

Destruction de parasites dans une structure

52.

Assimilation à une destruction de parasites dans une structure

53.

Autorisation de procéder à une destruction de parasites dans une structure

54.

Exemption : pesticides de catégorie 5, 6 ou 7

55.

Exemptions : apiculture

56.

Exemption : destructeur de la catégorie Milieu agricole

57.

Exemption : destructeur de la catégorie Désherbage industriel

58.

Permis

59.

Fumigations : exigences générales

60.

Fumigations à l’intérieur sans bâche ni contenant scellé

61.

Fumigation dans les chambres de fumigation

62.

Fumigations à l’intérieur avec bâches ou contenants scellés

63.

Fumigations dans les véhicules ou les ouvrages précisés

64.

Fumigation de terriers de rongeurs

65.

Fumigations extérieures de sol

66.

Destruction de parasites dans une structure : 4-aminopyridine, strychnine ou phosphure de zinc

67.

Destruction de parasites dans une structure : substances en suspension dans l’air ou fumigants précisés

Destruction de parasites terrestres

68.

Autorisation de procéder à une destruction de parasites terrestres

69.

Exemption : répulsif d’animaux

70.

Exemption : lieux précisés

71.

Exemptions : destructeurs de parasites dans une structure et de parasites aquatiques

72.

Permis

73.

Destruction de parasites terrestres : application aérienne

74.

Écriteaux : affichage obligatoire

75.

Écriteaux : règles générales

76.

Affichage d’écriteaux : disposition générale

77.

Affichage d’écriteaux dans une zone résidentielle

78.

Affichage d’écriteaux dans une zone non résidentielle

79.

Avis donné autrement qu’avec les écriteaux pour zone non résidentielle

80.

Avis écrit

81.

Enlèvement des écriteaux

Destruction de parasites aquatiques

82.

Autorisation de procéder à une destruction de parasites aquatiques

83.

Lieux précisés

84.

Fossé de drainage

85.

Application aérienne : parasites aquatiques

Exploitation d’une entreprise de destruction

86.

Autorisation d’exploiter une entreprise de destruction

87.

Exploitant : exigences générales

88.

Exploitant ou autre personne : emploi et supervision

89.

Identification des véhicules

90.

Exemption : agriculteur

91.

Exemption : municipalités

92.

Exemption : pesticides de catégorie 4, 5, 6, 7 ou 12 précisés

93.

Exigences en matière d’assurance

Vente, transfert et étalage des pesticides

94.

Vendeur titulaire d’une licence : exigences générales

95.

Mise en vente

96.

Exemption : pesticides précisés

96.1

Exemption : vendeurs directs

97.

Pesticides prescrits : par. 7.1 (4) de la Loi

98.

Interdiction : vente et transfert

99.

Vendeur de la catégorie Générale : représentant du point de vente

100.

Vendeur de la catégorie Restreinte

100.1

Vendeur de la catégorie Semences traitées, représentant commercial en semences traitées

101.

Vente et transfert des pesticides de catégorie 7

101.01

Vente et transfert de pesticides de catégorie 12

101.1

Liste des pesticides de catégorie 12 qui peuvent être mis en vente

102.

Registres des ventes et des transferts

102.1

Registres des services de traitement des semences

102.2

Rapports : vendeurs de la catégorie Semences traitées et entrepreneurs en traitement des semences

103.

Étalage

Contenants

104.

Interdiction : contenants

105.

Contenants vides

106.

Contenants endommagés ou cassés

Entreposage des pesticides

107.

Interdiction : entreposage

108.

Entreposage dans les véhicules

109.

Entreposage : exigences générales

110.

Entreposage de pesticides de catégorie 1, 2 ou 3

111.

Exception : pesticides de catégorie 4, 5, 6 ou 7 précisés

112.

Signalement au service d’incendie

Incendies, accidents, vols

113.

Avis au directeur

Transport des pesticides

114.

Transport dans un véhicule : disposition générale

115.

Transport dans un véhicule : pesticides de catégorie 1, 2, 3 ou 4

Annexe 1

 

Annexe 2

 

Annexe 3

 

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activités forestières» Activités se rapportant à ce qui suit, selon le cas :

1. La récolte, la régénération, l’entretien ou l’établissement d’une forêt.

2. La protection des ressources forestières dérivées d’une forêt.

3. L’accès à une forêt à une fin mentionnée à la disposition 1 ou 2. («forestry»)

«agriculteur» S’entend, selon le cas :

a) d’un particulier qui est propriétaire d’une exploitation agricole;

b) d’un particulier qui exploite de façon régulière une exploitation agricole. («farmer»)

«animal d’élevage» S’entend, selon le cas :

a) du bétail, y compris la volaille et les ratites;

b) des animaux à fourrure;

c) des abeilles;

d) des poissons qui proviennent d’une pisciculture;

e) des chevreuils et des élans;

f) du gibier et du gibier à plume;

g) de tout autre animal, oiseau ou poisson que prescrivent les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («farm animal»)

«apprenti» Personne, sauf un technicien ou un destructeur titulaire d’une licence, âgée d’au moins 16 ans qui procède à des destructions ou qui aide à y procéder sous la supervision d’un destructeur titulaire d’une licence. («trainee»).

«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («out-of-province regulatory authority»)

«bien agricole» Section d’un bien-fonds utilisée pour les besoins d’une exploitation agricole ou d’une partie d’une exploitation agricole ou pour les besoins de plusieurs exploitations agricoles. («farm property»)

«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («authorizing certificate»)

«entrepreneur en traitement des semences» Personne qui fournit des services de traitement des semences à forfait. («custom seed treater»)

«exploitation agricole» Exploitation agricole, aquicole ou horticole. Sous réserve du paragraphe (2), s’entend notamment de n’importe laquelle des activités suivantes exercées aux fins d’une de ces exploitations :

1. L’élevage ou la production d’animaux d’élevage.

2. La production de récoltes agricoles, y compris de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres, de gazon en plaques et de toute autre récolte agricole que prescrivent les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

3. La production d’oeufs, de crème et de lait.

4. L’utilisation de machines et de matériel agricoles.

5. Le traitement par un agriculteur des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole.

6. Les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport ou de conteneurs de stockage ou l’entretien de brise-vent aux fins de celle-ci.

7. La gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles.

8. La production de bois provenant du lot boisé d’une ferme, si au moins une des activités visées aux dispositions 1 à 7 est exercée sur le bien où le lot boisé est situé. («agricultural operation»)

«fabricant» Personne qui exploite une entreprise consistant à, selon le cas :

a) formuler un pesticide de catégorie 1 dans un autre pesticide;

  a.1) traiter une semence avec un pesticide pour produire une semence traitée;

b) fabriquer un pesticide sous forme de produit;

c) incorporer un pesticide à un produit;

d) emballer ou distribuer un pesticide ou un produit contenant un pesticide. («manufacturer»)

«forêt» Espace boisé qui est d’un hectare ou plus et qui n’est pas utilisé pour produire une récolte agricole dans le cadre d’une exploitation agricole. («forest»)

«forêt de la Couronne» Écosystème forestier ou partie d’un écosystème forestier existant sur une terre dévolue à Sa Majesté du chef de l’Ontario. («Crown forest»)

«fumigant» Pesticide à l’état gazeux, ou dégageant un gaz, une vapeur ou de la fumée, qui agit comme un pesticide uniquement ou principalement par l’action du gaz, de la vapeur ou de la fumée. («fumigant»)

«fumigant gazeux» Fumigant à l’état gazeux à une température de 20° C et à pression normale. («fumigant gas»)

«fumigation» Destruction de parasites dans une structure effectuée au moyen d’un fumigant. («fumigation»)

«Guide d’évaluation parasitaire» Le document intitulé «Évaluation parasitaire préalable à l’utilisation de pesticides de catégorie 12», dans ses versions successives, qui est publié par le ministre et accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario et qui énonce :

a) à l’égard des parasites visés dans le document, les seuils de présence de parasites ou les seuils de perte de plants qui doivent être atteints pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole;

b) les méthodes à utiliser pour déterminer si un seuil visé à l’alinéa a) a été atteint ou dépassé;

c) les règles permettant de déterminer la zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé sur un bien agricole. («Pest Assessment Guideline»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis, d’un permis restreint ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («professional engineer»)

«maïs» Maïs-grain, autre que le maïs à éclater, le maïs sucré ou le maïs utilisé pour la production de semence. («corn»)

«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («occupation»)

«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’oeuvre. («regulated occupation»)

«ouvrage public» Ouvrage affecté à un intérêt public  et dont est propriétaire ou qu’exploite le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, un de ses conseils ou une de ses commissions, une municipalité, une commission de service public ou une entreprise privée, notamment tout chemin de fer, canal, route, pont, centrale d’énergie, y compris tous les biens servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à la fourniture de l’énergie hydraulique ou électrique, système d’approvisionnement en gaz ou d’alimentation en eau, service public ou autre ouvrage. («public work»)

«perte de plants» Dommages causés aux cultures, qui se manifestent notamment par :

a) des semences qui ne lèvent pas;

b) des plants rabougris, endommagés ou morts en raison d’un manque de vigueur. («stand loss»)

«point de vente» Lieu sur lequel, dans lequel ou à partir duquel un pesticide est ou sera vendu, mis en vente ou transféré. («sales outlet»)

«protection respiratoire adéquate» Relativement à un pesticide, s’entend d’un ou de plusieurs appareils respiratoires qui :

a) d’une part, protègent l’utilisateur contre les effets nocifs éventuels de l’inhalation du pesticide lors de sa manutention ou de son utilisation;

b) d’autre part, satisfont aux exigences relatives à ces appareils qui sont inscrites sur l’étiquette du pesticide. («adequate respiratory protection»)

«rapport d’évaluation parasitaire» Rapport visé au paragraphe 8.2 (1). («pest assessment report»)

«représentant commercial en semences traitées» Particulier qui représente une personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées et qui, pour ce faire :

a) a des contacts directs avec des acheteurs de pesticides de catégorie 12;

b) facilite la vente ou le transfert de pesticides de catégorie 12. («treated seed sales representative»)

«semence traitée » Semence qui, par suite d’un traitement, contient un ou plusieurs pesticides ou en est enduite. («treated seed»)

«service de traitement des semences» Service fourni à une personne qui n’est pas tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, consistant à produire des semences traitées en traitant des semences de maïs ou de soya avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame, à l’exclusion toutefois d’un service qui est fourni aux termes d’un contrat de production de semences mentionné à l’article 13.1. («seed treating service»)

«seuil de perte de plants» Le pourcentage de perte de plants dans une zone d’application, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui doit être constaté au cours de l’inspection d’une culture pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12. («stand loss threshold»)

«seuil de présence de parasites» Le nombre de parasites, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui doivent être détectés dans une zone d’application au cours d’une inspection du sol pour justifier l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12. («pest threshold»)

«substance en suspension dans l’air» Pesticide qui n’est pas un fumigant et qui a été formulé en vue d’être appliqué sous forme d’aérosol, de brouillard ou de brume ou en vue d’être appliqué à très faible volume ou à un taux d’application très bas. («suspension in air»)

«technicien» Personne âgée d’au moins 16 ans qui, selon le cas :

a) au cours des 24 derniers mois, a terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides;

b) a convaincu le directeur qu’elle possède une qualification équivalant à celle décrite à l’alinéa a). («technician»)

«voie publique» S’entend notamment d’une route ordinaire ou d’une voie publique, d’une rue, d’une avenue, d’une promenade, d’une allée, d’une place, d’un pont, d’un viaduc, d’un pont sur chevalets, de toute autre construction qui leur est accessoire ou de toute section de ces ouvrages, prévus pour le public ou pour son usage pour la circulation des véhicules. S’entend en outre de la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages. («highway»)

«zone d’application» Terrain sur lequel il est ou sera procédé à une destruction de parasites terrestres. («application area»)

«zone résidentielle» Lot ou parcelle de terrain qui :

a) d’une part, ne compte pour bâtiments que :

(i) des maisons individuelles, des maisons jumelées ou des maisons en rangées,

(ii) les bâtiments ou ouvrages annexes des bâtiments mentionnés au sous-alinéa (i);

b) d’autre part, compte au moins une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée et au plus quatre de ces maisons. («residential area»)

«zone rurale» S’entend :

a) soit d’une zone qui n’est pas dans les limites géographiques d’une zone de peuplement au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) soit d’une zone qui compte moins de 20 logements dans un rayon d’un kilomètre de tout endroit donné. («rural area»)  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 469/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 42/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (1), (2) et (6).

(2) Pour l’application de la définition de «exploitation agricole» au paragraphe (1), la production ne s’entend pas de ce qui suit :

a) la production qui sert principalement aux fins d’utilisation ou de consommation par les membres du ménage du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole;

b) la production qui sert principalement aux fins de passe-temps ou de loisir;

c) la production liée à la culture d’arbres dans une forêt de la Couronne;

d) la production liée à la culture de plantes dans un parc ou un cimetière, sur une pelouse ou dans un lieu similaire où les plantes sont cultivées principalement à des fins ornementales;

e) la production liée à la culture de plantes agricoles dans un parc, sur un bien utilisé principalement à des fins résidentielles ou dans un jardin situé dans un espace public.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2.1) Dans le présent règlement, toute mention du directeur s’entend :

a) du directeur nommé en vertu de l’article 3 de la Loi pour l’application de l’article du présent règlement où figure la mention;

b) si un directeur visé à l’alinéa a) n’a pas été nommé, un directeur nommé en vertu de l’article 3 de la Loi pour l’application de l’article 11 de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (3).

(3) Pour l’application de la définition de «agriculteur» au paragraphe (1), plus d’un particulier peut en même temps exploiter de façon régulière une exploitation agricole.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3.1) Dans le présent règlement, la mention d’une zone géographique à l’annexe 1, 2 ou 3 vaut mention d’une zone géographique mentionnée et visée à l’annexe 1, 2 ou 3 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (3).

(4) Dans le présent règlement, la mention d’un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 vaut mention d’un pesticide que la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) a classé dans cette catégorie.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4.1) Dans le présent règlement, la mention d’un pesticide de catégorie 12 vaut mention d’un pesticide classé dans cette catégorie en application de l’article 8.1. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (3).

(4.2) Dans le présent règlement, la mention d’un pesticide utilisé pour traiter une semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12 vaut mention d’un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (3).

(5) Dans le présent règlement, la mention de l’écriteau A, B, C, D, E, F ou G vaut mention de l’écriteau portant cette lettre qui est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, dont le nom est indiqué en regard de la lettre de l’écriteau à la colonne 2 du tableau, qui est conforme à l’illustration qui se trouve sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et qui porte la date indiquée à la colonne 3 du tableau.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Lettre de l’écriteau

Colonne 2

Nom de l’écriteau

Colonne 3

Date d’illustration de l’écriteau

1.

A

Warning — Fumigation (avertissement — fumigation)

Le 24 février 2009

2.

B

Warning — Structural extermination (avertissement — destruction de parasites dans une structure)

Le 24 février 2009

3.

C

Notice — Residential area land extermination  (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle)

Le 22 juin 2009

4.

D

Warning — Residential area land extermination (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle)

Le 24 février 2009

5.

E

Notice — Non-residential area land extermination (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle)

Le 22 juin 2009

6.

F

Warning — Non-residential area land extermination (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle)

Le 24 février 2009

7.

G

Warning — Storage (avertissement — entreposage)

Le 22 juin 2009

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 139/15, par. 1 (4) et (5).

(6) Malgré que la date indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe (5) puisse figurer sur l’illustration d’un écriteau mentionnée à ce paragraphe, son inscription sur l’écriteau n’est pas obligatoire.  Règl. de l’Ont. 279/09, par. 1 (2).

Dispositions générales

Forme des documents

1.1 En ce qui concerne les documents qu’une personne présente au Comité, au directeur, au ministre ou à un agent provincial en application du présent règlement :

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le document doit être présenté, la personne le présente sous cette forme. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 2.

Forme des registres et des rapports

1.2 En ce qui concerne les registres ou les rapports qu’une personne établit en application du présent règlement,

a) si le directeur a approuvé la forme sous laquelle le registre ou le rapport doit être établi, la personne l’établit sous cette forme;

b) si le directeur a précisé une forme électronique sous laquelle le registre ou le rapport doit être établi, la personne l’établit sous cette forme. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 2.

Comité consultatif sur les pesticides

Affaires du Comité

2. (1) Le Comité se réunit, selon le cas :

a) à la demande du ministre;

b) à la demande de son président;

c) à la demande de trois de ses membres.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le secrétaire du Comité fait ce qui suit :

a) il tient un registre de toutes les affaires traitées lors des réunions du Comité;

b) il a la garde de tous les documents que reçoit le Comité;

c) il produit aux fins d’inspection les registres mentionnés à l’alinéa a) et les documents mentionnés à l’alinéa b) lorsque le ministre ou la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) le lui demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Classement des pesticides

Registre appelé Compendium of Classified Pesticides

3. (1) Le directeur tient un registre appelé Compendium of Classified Pesticides qui donne les renseignements suivants :

1. À l’égard de chaque pesticide classé en application de l’article 4 :

i. son nom,

ii. la catégorie dans laquelle il a été classé,

iii. s’il est classé dans la catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 :

A. chaque ingrédient de pesticide qu’il contient,

B. le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada),

C. les nom et adresse de la personne qui l’a homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), ou du mandataire canadien de celle-ci, ou de la personne qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

2. Les modifications qui ont été apportées au registre et la date de chacune d’elles.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 3 (1).

(2) Malgré toute divergence entre le nom d’un pesticide énoncé dans son certificat d’homologation, son certificat d’enregistrement ou son étiquette et celui énoncé dans le registre appelé Compendium of Classified Pesticides, le pesticide dont le numéro d’homologation attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada) correspond au numéro d’homologation ou d’enregistrement énoncé dans le registre est réputé être le pesticide dont le nom est énoncé dans ce registre.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le directeur veille à ce que le registre appelé Compendium of Classified Pesticides soit mis à la disposition du public aux fins de consultation aux endroits suivants :

1. Le Centre d’information du ministère, pendant les heures normales de bureau.

2. Un site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 3 (2).

Classement par une personne désignée par le ministre

4. (1) Le ministre désigne une personne pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 8.1, la personne désignée :

a) classe un pesticide dans une catégorie indiquée à la colonne 2 du tableau du présent règlement s’il satisfait aux critères énoncés en regard de cette catégorie à la colonne 1 du tableau;

b) classe un pesticide autrement que conformément à l’alinéa a) si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

c) refuse de classer un pesticide si elle est d’avis que, selon le cas :

(i) elle n’a pas suffisamment de données pour le classer,

(ii) son utilisation appropriée, faite selon le mode d’emploi inscrit sur son étiquette et conformément à la Loi et au présent règlement, aura vraisemblablement une ou plusieurs des conséquences mentionnées au paragraphe 49 (3) de la Loi dans une mesure qui est excessive, déraisonnable ou non nécessaire,

(iii) il n’est pas dans l’intérêt public de le classer.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 4 (1).

(3) Lorsqu’elle classe ou refuse de classer un pesticide, la personne désignée tient compte de toute recommandation faite par le Comité à ce sujet en vertu du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La personne désignée peut classer un pesticide qui, la veille de l’abrogation du Règlement 914 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi, était classé dans l’annexe 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 énoncée dans le registre appelé «Compendium of Scheduled Pesticides» tenu en application de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) La mention au tableau du présent article des lignes directrices vaut mention du document intitulé «Pesticide Classification Guideline for Ontario», dans ses versions successives, publié par la personne désignée et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 4 (2).

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Critères

Colonne 2

Classement

1.

Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Fabrication ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

Catégorie 1

2.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

  2. Le pesticide répond à la description de «Very Hazardous» (très dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 2

3.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

  2. Le pesticide répond à la description de «Moderately Hazardous» (modérément dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 3

4.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Commerciale ou Restreinte ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

  2. Le pesticide répond à la description de «Less or Least Hazardous» (moins dangereux ou les moins dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 4

5.

  1. Le pesticide est, selon le cas : 

i. désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Domestique et répond à la description de «Less Hazardous» (moins dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5),

ii. enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) et la capacité de son contenant est supérieure à 1 kilogramme ou à 1 litre.

  2. Si le pesticide peut être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, un des critères suivants s’applique :

i. son seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11,

ii. chaque usage figurant sur son étiquette est un usage mentionné au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

Catégorie 5

6.

  1. Le pesticide est, selon le cas :

i. désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Domestique et répond à la description de «Least Hazardous» (les moins dangereux) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5),

ii. enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) et la capacité de son contenant est inférieure ou égale à 1 kilogramme ou à 1 litre.

  2. Si le pesticide peut être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci, un des critères suivants s’applique :

i. son seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11,

ii. chaque usage figurant sur son étiquette est un usage mentionné au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

Catégorie 6

7.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Domestique ou Restreinte. .

  2. Le pesticide peut être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci

  3. Le pesticide répond à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 7

8.

  1. Le pesticide est désigné en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) comme pesticide de la catégorie Domestique ou est enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

  2. Le pesticide peut être utilisé dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci.

  3. Le pesticide contient un pesticide de catégorie 9.

  4. Le pesticide répond à une des descriptions suivantes :

i. Son étiquette n’indique aucun des usages mentionnés au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

ii. Si son étiquette indique un usage mentionné à la disposition 4 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, il ne répond pas à la description de «Controlled Sales pesticide» (pesticide dont la vente est contrôlée) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 8

9.

  1. Le pesticide est un ingrédient d’un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

  2. L’étiquette du pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 indique au moins un usage qui n’est pas un usage mentionné au paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

  3. Le pesticide ne répond pas à la description de «Category I pesticide» (pesticide de classe I) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 9

10.

  1. Le pesticide est un pesticide de catégorie 9.

  2. Le pesticide répond à la description de «Category II pesticide» (pesticide de classe II) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 10

11.

  1. Le pesticide est un ingrédient d’un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.

  2. Le pesticide répond à la description de «Category I pesticide» (pesticide de classe I) figurant dans les lignes directrices mentionnées au paragraphe 4 (5).

Catégorie 11

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, art. 2.

Demandes de classement

5. (1) Les personnes suivantes peuvent présenter au Comité une demande de classement d’un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1 :

1. La personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada).

2. Le mandataire canadien de la personne mentionnée à la disposition 1, si le pesticide est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 5.

(2) Le Comité reçoit et étudie les demandes de classement des pesticides.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Après avoir étudié la demande de classement d’un pesticide, le Comité donne à la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) une recommandation écrite à l’égard du classement du pesticide conformément aux règles suivantes :

1. Sous réserve des dispositions 2 et 4, si le pesticide satisfait aux critères énoncés à la colonne 1 du tableau de l’article 4 en regard de la catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, le Comité recommande de le classer dans cette catégorie.

2. Le Comité peut recommander de classer le pesticide autrement que conformément à la disposition 1 s’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

3. S’il fait une recommandation en vertu de la disposition 2, le Comité motive celle-ci par écrit et peut à cette fin faire référence à la toxicité, à la persistance et à la mobilité du pesticide ainsi qu’à la capacité de son contenant.

4. Le Comité peut recommander à la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) de refuser de classer le pesticide s’il est d’avis que, selon le cas :

i. il n’a pas suffisamment de données pour recommander que le pesticide soit classé,

ii. l’utilisation appropriée du pesticide, selon le mode d’emploi inscrit sur son étiquette et conformément à la Loi et au présent règlement, aura vraisemblablement une ou plusieurs des conséquences mentionnées au paragraphe 49 (3) de la Loi dans une mesure qui est excessive, déraisonnable ou non nécessaire,

iii. il n’est pas dans l’intérêt public de le classer.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Reclassement

6. (1) La personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) peut reclasser un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1, en tenant compte de la Loi, du présent règlement et de toute recommandation faite par le Comité en application du présent règlement si, selon le cas :

a) la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) en demande le reclassement ou consent à celui-ci;

b) la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) a avisé la personne mentionnée à l’alinéa a) de son intention de reclasser le pesticide et a étudié les observations qu’elle lui a présentées, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 6.

(2) La personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) peut demander au Comité de recommander si un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 devrait être reclassé, auquel cas le Comité lui fournit une recommandation par écrit en tenant compte de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le Comité peut, de son propre chef, recommander par écrit à la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) de reclasser un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 s’il le juge approprié compte tenu de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La mention au paragraphe (1) de la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) vaut également mention du mandataire canadien de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Déclassement

7. (1) La personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) peut déclasser un pesticide, autre qu’un pesticide classé en application de l’article 8.1, en tenant compte de la Loi, du présent règlement et de toute recommandation faite par le Comité en application du présent règlement si, selon le cas :

a) la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) en demande le déclassement ou consent à celui-ci;

b) le pesticide n’est plus homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada);

c) la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) a avisé par écrit la personne mentionnée à l’alinéa a) de l’existence de données pertinentes, scientifiques ou autres, qui portent à croire que l’utilisation appropriée du pesticide, selon le mode d’emploi inscrit sur son étiquette et conformément à la Loi et au présent règlement, aura vraisemblablement une ou plusieurs des conséquences mentionnées au paragraphe 49 (3) de la Loi dans une mesure qui est excessive, déraisonnable ou non nécessaire et a étudié les observations qu’elle lui a présentées, le cas échéant, sur ces données;

d) la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) a avisé par écrit la personne mentionnée à l’alinéa a) de l’existence de nouvelles données, scientifiques ou autres, qui portent à croire que le classement du pesticide n’est plus dans l’intérêt public, et a étudié les observations qu’elle lui a présentées, le cas échéant, sur ces données.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 7.

(2) La personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) peut demander au Comité de recommander si un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 devrait être déclassé, auquel cas le Comité lui fournit une recommandation par écrit en tenant compte de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le Comité peut, de son propre chef, recommander par écrit à la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) de déclasser un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 s’il le juge approprié compte tenu de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La mention au paragraphe (1) de la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) vaut également mention du mandataire canadien de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Avis de modification

8. (1) Si un pesticide est classé en application du présent règlement comme pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, la personne qui l’a homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada), ou le mandataire canadien de celle-ci, ou la personne qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) avise le Comité de toute modification apportée à l’homologation, à l’enregistrement ou à l’étiquette du pesticide dans les 30 jours qui suivent le jour où elle en est informée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Lorsqu’il est avisé d’une modification en application du paragraphe (1), le Comité informe la personne désignée mentionnée au paragraphe 4 (1) de la modification dans les 30 jours qui suivent le jour où il en est informé et cette personne modifie, au besoin, le registre appelé Compendium of Classified Pesticides en conséquence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Semences traitées

Classement : semences traitées

8.1 (1) Une semence traitée constitue un pesticide de catégorie 12 s’il s’agit d’une semence de maïs ou de soya traitée avec un pesticide qui contient de l’imidaclopride, de la clothianidine ou du thiaméthoxame. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(2) Il est entendu que les articles 3, 4, 5, 6 et 7 ne s’appliquent pas à un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

Rapport d’évaluation parasitaire

8.2 (1) Le rapport d’évaluation parasitaire contient ce qui suit à l’égard d’un ou de plusieurs biens agricoles utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole et à l’égard desquels il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie 12 :

1. Les renseignements suivants à l’égard de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport :

i. Si le bien agricole est situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 1, 2 ou 3, la zone géographique dans laquelle il est situé.

ii. L’emplacement du bien agricole, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

A. L’adresse postale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

B. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

2. La superficie, en acres, de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport.

3. Un croquis de chaque bien agricole qui fait l’objet du rapport, indiquant l’emplacement et la superficie, en acres, déterminés conformément au Guide d’évaluation parasitaire, de chaque zone d’application où il est envisagé d’utiliser un pesticide de catégorie 12.

4. Sous réserve du paragraphe (2), la confirmation de l’une ou l’autre des inspections suivantes à l’égard du bien agricole qui fait l’objet du rapport :

i. Une inspection du sol a été effectuée sur le bien agricole conformément au Guide d’évaluation parasitaire, un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide ont été détectés dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3 et leur nombre atteignait ou dépassait le seuil de présence de parasites applicable.

ii. Une inspection d’une culture a été effectuée sur le bien agricole conformément au Guide d’évaluation parasitaire et l’inspection a permis de constater un pourcentage de perte de plants dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3 causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide, et ce pourcentage atteignait ou dépassait le seuil de perte de plants applicable.

5. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 4 était une inspection du sol à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :

i. Le ou les types de parasites détectés dans chaque zone d’application.

ii. Un croquis du bien agricole indiquant, à l’égard de chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, chaque emplacement, établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire, où un ou des parasites ont été détectés.

iii. Le nombre de parasites détectés à chaque emplacement visé à la sous-disposition ii.

6. Si l’inspection confirmée en application de la disposition 4 était une inspection d’une culture à l’égard d’un bien agricole, les renseignements suivants :

i. Le ou les types de parasites qui ont causé la perte de plants dans chaque zone d’application.

ii. Le fondement de la conclusion selon laquelle la perte de plants a été causée par un ou plusieurs parasites mentionnés dans le Guide d’évaluation parasitaire.

iii. Un croquis du bien agricole indiquant, à l’égard de chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, chaque emplacement, établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire, qui a été inspecté afin d’évaluer la perte de plants et chaque emplacement, établi conformément au Guide, où aucune perte de plants n’était évidente.

iv. Le nombre de plants qui n’ont pas été endommagés à chaque emplacement visé à la sous-disposition iii, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

v. Le nombre moyen de plants par acre qui n’ont pas été endommagés dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

vi. Le pourcentage de perte de plants constatée dans chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3, calculé conformément au Guide d’évaluation parasitaire.

7. Le numéro assigné sur le rôle d’évaluation à la parcelle de terrain sur laquelle est située chaque zone d’application mentionnée à la disposition 3.

8. La méthode utilisée pour effectuer l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

9. La date à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

10. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection confirmée en application de la disposition 4.

11. Le nom de la personne qui a établi et signé le rapport.

12. Si la personne visée à la disposition 10 ou 11 est un conseiller en lutte antiparasitaire, une indication de l’exigence énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de la définition de «conseiller en lutte antiparasitaire» au paragraphe (8) à laquelle elle satisfait.

13. Le nom du propriétaire ou de l’exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle chaque bien agricole visé à la disposition 1 est utilisé. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(2) L’inspection d’une culture visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) ne peut servir pour les besoins de la confirmation visée à la disposition 4 du paragraphe (1) que si elle a été effectuée au plus tôt le 1er mars 2016. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(3) En ce qui concerne l’inspection d’une culture visée à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), le conseiller en lutte antiparasitaire fait ce qui suit :

a) il effectue l’inspection;

b) il établit le rapport d’évaluation parasitaire. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(4) L’inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) est effectuée par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Une personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à établir et à signer le rapport d’évaluation parasitaire.

2. Sous réserve du paragraphe (6), si la personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à établir et à signer le rapport d’évaluation parasitaire est un conseiller en lutte antiparasitaire, une personne qui est supervisée par le conseiller en lutte antiparasitaire, à moins qu’elle ne soit propriétaire ou exploitant de l’exploitation agricole pour les besoins de laquelle est utilisé le bien agricole où l’inspection est effectuée. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(5) Sous réserve du paragraphe (7), en ce qui concerne l’inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1), le rapport d’évaluation parasitaire est établi et signé par l’une des personnes suivantes :

1. Avant le 31 août 2016, n’importe quelle personne.

2. Sous réserve des dispositions 3, 4 et 5, entre le 31 août 2016 inclusivement et le 31 août 2020 exclusivement, une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a).

3. À compter du 31 août 2017, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 1, un conseiller en lutte antiparasitaire.

4. À compter du 31 août 2018, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 2, un conseiller en lutte antiparasitaire.

5. À compter du 31 août 2019, si l’inspection est effectuée sur un bien agricole situé dans une zone géographique indiquée à l’annexe 3, un conseiller en lutte antiparasitaire.

6. À compter du 31 août 2020, un conseiller en lutte antiparasitaire. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(6) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (4), un conseiller en lutte antiparasitaire peut superviser une personne qui effectue une inspection du sol s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Le conseiller en lutte antiparasitaire se trouve sur le bien agricole pendant l’inspection et est en mesure de se rendre, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances, à un emplacement établi conformément au Guide d’évaluation parasitaire comme emplacement pour le dépistage des parasites.

2. Le conseiller en lutte antiparasitaire ne supervise pas plus de sept personnes en même temps.

3. Le conseiller en lutte antiparasitaire s’assure que la personne qui effectue l’inspection a reçu une formation sur les exigences à respecter pour effectuer une inspection du sol conformément au Guide d’évaluation parasitaire et pour identifier les parasites mentionnés dans le Guide.

4. Le conseiller en lutte antiparasitaire veille à ce que l’inspection du sol soit effectuée conformément au Guide d’évaluation parasitaire. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(7) Malgré le paragraphe (5), une inspection du sol peut être effectuée et un rapport d’évaluation parasitaire peut être établi et signé par une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a) si, au cours des 24 derniers mois, il a été satisfait aux conditions suivantes :

a) une inspection du sol visée à la sous-disposition 4 i du paragraphe (1) a été effectuée sur le bien agricole par un conseiller en lutte antiparasitaire ou par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe (4) qui était supervisée par un conseiller en lutte antiparasitaire;

b) un rapport d’évaluation parasitaire relatif à l’inspection visée à l’alinéa a) a été établi et signé par le conseiller en lutte antiparasitaire qui a effectué l’inspection ou par le conseiller en lutte antiparasitaire qui supervisait la personne qui a effectué l’inspection, selon le cas. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseiller en lutte antiparasitaire» L’une ou l’autre des personnes suivantes :

Remarque : Le 31 août 2017, la définition de «conseiller en lutte antiparasitaire» au paragraphe 8.2 (8) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (2))

«conseiller en lutte antiparasitaire» L’une ou l’autre des personnes suivantes, sauf si elle tire un avantage financier d’une personne qui fabrique ou qui vend un pesticide de catégorie 12 ou un pesticide utilisé pour traiter une semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12 :

1. Une personne qui est accréditée comme Certified Crop Advisor (CCA) par l’American Society of Agronomy et est membre en règle de la Ontario Certified Crop Advisor Association.

2. Une personne inscrite comme membre en vertu de la loi intitulée Ontario Institute of Professional Agrologists Act, 2013, si son domaine d’exercice se rapporte à la disposition 2 ou 6 du paragraphe 3 (2) de cette loi.

3. Une personne titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du domaine d’exercice mentionné à la disposition 2.

4. Une personne qui, de l’avis du directeur, possède des qualifications équivalant à celles d’une personne mentionnée à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (1).

8.3 Abrogé : Règl. de l’Ont. 139/15, par. 8 (3).

Interdictions et exemptions générales

Interdiction : utilisation de pesticides

9. (1) Sous réserve des articles 10, 13, 13.1, 14 et 15, nul ne doit utiliser un pesticide à moins qu’il ne soit, selon le cas :

a) classé en application du présent règlement comme pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 et homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada);

b) un pesticide importé pour lequel est en vigueur :

(i) d’une part, un certificat d’équivalence délivré en application de l’article 39 du Règlement sur les produits antiparasitaires (Canada),

(ii) d’autre part, un certificat d’importation pour approvisionnement personnel délivré en application de l’article 41 du Règlement sur les produits antiparasitaires (Canada).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 9.

(2) Sous réserve des articles 10, 13, 13.1, 14 et 15, les dispositions du présent règlement qui régissent l’utilisation d’un pesticide visé à l’alinéa (1) a) s’appliquent également au pesticide importé visé à l’alinéa (1) b) si le certificat d’équivalence du pesticide importé indique que le pesticide est équivalent à celui visé à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 9.

(3) Sous réserve des articles 10, 13, 13.1, 14 et 15, nul ne doit utiliser un pesticide, si ce n’est conformément à son étiquette et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 9.

Interdiction : utilisation de pesticides de catégorie 12

9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l’article 10 et du paragraphe 13.1 (2), nul ne doit utiliser un pesticide de catégorie 12 au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août de chaque année et se termine le 30 août de l’année suivante, sauf si, selon le cas :

a) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois en question;

b) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 figurait sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois précédente. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 10.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui utilise un pesticide de catégorie 12 qui a été traité par un entrepreneur en traitement des semences. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 10.

(3) Nul ne doit utiliser une semence traitée qui constitue un pesticide de catégorie 12 si ce n’est conformément au mode d’emploi qui doit figurer sur l’étiquette pour la semence traitée, comme le précise le paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 139/15, art. 10.

(4) Le mode d’emploi, visé au paragraphe (3), qui doit figurer sur l’étiquette pour la semence traitée est celui qui doit figurer sur cette étiquette conformément à la base de données Information sur les produits antiparasitaires, qui se trouve sur un site Web du gouvernement du Canada, dans ses versions successives, à l’égard du pesticide qui a été utilisé pour traiter la semence pour qu’elle devienne un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 10.

Exemption : fins scientifiques

10. (1) Une personne est exemptée de l’application des articles 9 et 9.1 du présent règlement et des paragraphes 5 (1) et 7 (1) de la Loi en ce qui concerne l’utilisation d’un pesticide si, à la fois :

a) elle l’utilise aux fins d’une recherche ou d’un essai;

b) elle l’utilise sur les lieux d’un centre de recherche, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou sur des biens d’expérimentation utilisés aux fins de la recherche ou de l’essai;

c) elle est, selon le cas :

(i) affiliée à un centre de recherche, à une université ou à un autre établissement d’enseignement,

(ii) un chercheur professionnel du secteur industriel, du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,

(iii) sous la supervision ou l’autorité d’une personne mentionnée au sous-alinéa (ii). Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 11.

(2) La personne qui utilise un pesticide aux fins d’une recherche ou d’un essai sans satisfaire aux exigences énoncées aux alinéas (1) b) et c) est exemptée de l’application de l’article 9 du présent règlement et des paragraphes 5 (1) et 7 (1) de la Loi en ce qui concerne la destruction si l’utilisation du pesticide a été approuvée par écrit au moins sept jours à l’avance par le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Lorsqu’il donne l’approbation visée au paragraphe (2), le directeur en précise la durée de validité, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La personne qui utilise un pesticide conformément à une approbation visée au paragraphe (2) fait ce qui suit :

a) elle utilise le pesticide aux fins que précise l’approbation;

b) elle porte sur elle une copie de l’approbation ou tient celle-ci facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Interdiction : DDT et autres pesticides

11. (1) Nul ne doit utiliser, manutentionner, entreposer, étaler, éliminer, vendre, mettre en vente, transférer ou transporter les pesticides suivants :

1. L’aldrine.

2. Le chlordane.

3. Le chlordécone.

4. Le dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT).

5. La dieldrine.

6. L’endrine.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), tout pesticide mentionné à ce paragraphe peut être géré et éliminé comme un déchet dangereux conformément à la Loi sur la protection de l’environnement et à ses règlements d’application.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Interdiction : utilisation d’eau

12. (1) Nul ne doit utiliser l’eau d’un puits ou d’un lac, d’une rivière ou d’un autre plan d’eau de surface lors d’une destruction à moins de prendre des mesures pour empêcher le refoulement de pesticides dans l’eau.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Nul ne doit laver le matériel utilisé lors d’une destruction dans un puits, un lac, une rivière ou un autre plan d’eau de surface, ou près de ceux-ci, d’une manière qui a ou aurait pour effet d’entraîner le rejet direct ou indirect d’un pesticide dans ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : pesticides non classés précisés

13. Ni la Loi ni les règlements ne s’appliquent en ce qui concerne l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage, l’élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport de ce qui suit :

1. Un pesticide qui est une machine, un appareil ou du matériel qui n’utilise pas un pesticide classé en application du présent règlement, un agent chimique ou un agent microbiologique.

2. Un pesticide, notamment un algicide, un produit anti-moisissure ou un bactéricide, qui n’est pas classé en application du présent règlement, mais qui est homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) et qui n’est utilisé que pour détruire des micro-organismes.

3. Un pesticide qui est un animal vivant et qui n’est ni classé en application du présent règlement ni homologué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).

4. Un pesticide qui est constitué de semences traitées, mais qui n’est pas un pesticide de catégorie 12.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 12.

Exemption : pesticides de catégorie 12

13.1 (1) Les articles 9, 107 et 114 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de l’entreposage et du transport d’un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 13.

(2) La Loi et les règlements ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation, de la vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 devant être utilisé conformément à un contrat de production de semences en vue de produire une récolte de semence de soya de qualité Certifiée, au sens du paragraphe 2 (2) du Règlement sur les semences pris en vertu de la Loi sur les semences (Canada). Règl. de l’Ont. 139/15, art. 13.

(3) La personne qui utilise, vend ou transfère un pesticide de catégorie 12 à la fin visée au paragraphe (2) conserve une copie du contrat de production de semences pendant au moins deux ans à compter de la date d’expiration du contrat. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 13.

Exemption : personnes précisées

14. Les personnes suivantes sont exemptées de l’application de la Loi et des règlements en ce qui concerne l’utilisation, l’entreposage, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport d’un pesticide dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles :

1. Les membres d’un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Les médecins-hygiénistes ou les membres du personnel d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

3. Les membres de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : fixation des mollusques aux installations

15. Une personne est exemptée de l’application de la Loi et des règlements en ce qui concerne l’utilisation, la manutention, l’entreposage, l’étalage, l’élimination, la vente, la mise en vente, le transfert ou le transport d’un pesticide si, selon le cas :

a) l’utilisation du pesticide est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin de décourager ou d’éliminer la fixation des mollusques aux installations visées par cette loi;

b) l’utilisation du pesticide est autorisée en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable afin de décourager ou d’éliminer la fixation des mollusques aux installations visées par cette loi.  Règl. de l’Ont. 279/09, art. 3.

Usage des pesticides à des fins esthétiques

Pesticides prescrits : par. 7.1 (1) de la Loi

16. Les pesticides de catégorie 9 sont prescrits pour l’application du paragraphe 7.1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Définitions de termes utilisés dans la Loi

17. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.

«activités forestières» S’entend au sens du paragraphe 1 (1). («forestry»)

«agriculture» Exploitation agricole, au sens du paragraphe 1 (1), dans ou sur un terrain ou au-dessus de celui-ci . («agriculture»)

«promotion de la santé ou de la sécurité publiques» S’entend de ce qui suit, selon le cas :

a) l’extermination des animaux qui mordent ou piquent, qui sont venimeux ou qui sont porteurs de maladies, y compris les guêpes, les moustiques et les tiques, la prévention de leur propagation ou la lutte contre eux;

b) l’extermination des plantes qui sont toxiques pour les êtres humains au toucher, y compris l’herbe à puce, le sumac à vernis et la berce du Caucase, la prévention de leur propagation et la lutte contre elles;

c) l’extermination des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent aux ouvrages publics et aux autres bâtiments et ouvrages, y compris les fourmis charpentières et les termites, la prévention de leur propagation et la lutte contre eux. («promotion of public health and safety»)

«terrains de golf» Aires utilisées comme surfaces de jeu pour le golf ou destinées à l’être, y compris les aires de départ, les allées, les verts et l’herbe haute. («golf courses»)  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Terrains de golf : agrément par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée

18. (1) Si un pesticide mentionné à l’article 16 est utilisé relativement à un terrain de golf, le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf doit veiller à ce que ce dernier soit agréé par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée qui a été approuvé par le directeur pour l’application du présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf est exempté de l’application du paragraphe (1) jusqu’à la dernière des dates suivantes :

1. Le 22 avril 2012.

2. Le deuxième anniversaire du premier jour où des pesticides sont utilisés sur le terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) s’applique si le terrain de golf est enregistré par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée mentionné au paragraphe (1) avant la dernière des dates suivantes et que l’enregistrement est maintenu:

1. Le 22 avril 2010.

2. Le premier jour où des pesticides sont utilisés sur le terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) S’il est d’avis que le fait de remplir la condition énoncée au paragraphe (3) causerait un préjudice indu au propriétaire ou à l’exploitant d’un terrain de golf qui a pris des mesures pour remplir cette condition, le directeur peut, pour l’application du paragraphe (3), proroger par écrit le délai prévu pour l’enregistrement du terrain de golf par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée mentionné au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Pour l’application du présent article et des articles 19, 20 et 21, l’exploitant d’un terrain de golf est une personne chargée de sa gestion ou de sa supervision. Il peut s’agir notamment d’un directeur ou d’un gérant de terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Terrains de golf : rapport annuel

19. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf sur lequel est utilisé un pesticide mentionné à l’article 16 veille à ce qu’un rapport annuel soit rédigé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année où un pesticide mentionné à l’article 16 est utilisé sur le terrain de golf et il est rédigé avant le 30 juin de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) énonce les renseignements suivants à l’égard de l’utilisation des pesticides de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 sur le terrain de golf :

1. Le nom de chaque ingrédient de pesticide que contiennent les pesticides utilisés et les motifs de l’utilisation des pesticides contenant ces ingrédients.

2. La quantité en kilogrammes de chaque ingrédient de pesticide utilisé.

3. Si un rapport annuel a déjà été rédigé, une explication des différences, le cas échéant, entre les renseignements fournis en application des dispositions 1 et 2 dans ce rapport et ceux fournis en application de ces dispositions dans le plus récent rapport annuel.

4. Une carte ou un plan du terrain de golf indiquant toutes les zones d’application.

5. Une explication des raisons pour lesquelles le maintien de l’agrément par l’organisme de lutte antiparasitaire intégrée a permis de réduire au minimum l’utilisation d’ingrédients de pesticides sur le terrain de golf et aura le même effet au cours de l’année où le rapport est rédigé.

6. Les nom, coordonnées, numéro d’enregistrement et signature de l’agent de lutte antiparasitaire intégrée du terrain de golf ou de l’autre personne approuvée par écrit par l’organisme pour l’application du présent article.

7. La confirmation, fournie par le propriétaire du terrain de golf ou son représentant, que le rapport est complet.

8. Les autres renseignements qui, de l’avis du directeur, se rapportent à l’utilisation de pesticides et au sujet desquels le directeur a avisé le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2010.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Terrains de golf : consultation du rapport annuel

20. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un terrain de golf sur lequel est utilisé un pesticide mentionné à l’article 16 veille à ce que le rapport annuel mentionné au paragraphe 19 (1) soit mis annuellement à la disposition du public aux fins de consultation conformément aux règles suivantes :

1. Le rapport annuel est mis à la disposition du public aux fins de consultation avant le 1er décembre de l’année où sa rédaction est exigée.

2. Au plus tard 15 jours avant qu’il ne soit mis à la disposition du public aux fins de consultation, le rapport annuel est rédigé et les alinéas (6) a) et c) sont respectés.

3. Au plus tard 15 jours avant que le rapport annuel ne soit mis à la disposition du public aux fins de consultation :

i. un avis précisant ce qui suit est publié dans un journal à grande diffusion qui est distribué sur le territoire où le terrain de golf est situé :

A. les nom et adresse du terrain de golf,

B. les nom et numéro de téléphone du propriétaire du terrain de golf ou de son représentant,

C. la date, l’heure et le lieu où le public pourra consulter le rapport,

ii. sous réserve du paragraphe (2), une copie de l’avis est remise aux occupants de chaque bien attenant au terrain de golf ou situé dans un rayon de 100 mètres de celui-ci.

4. Une copie de l’avis mentionné à la sous-disposition 3 i est conservée par le propriétaire ou l’exploitant pendant au moins deux ans après la publication de l’avis.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 38 (1) c) de la Loi, si plus de 50 personnes doivent être avisées afin que soit satisfaite l’exigence prévue à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1) et que le directeur est convaincu qu’il serait trop onéreux de remettre l’avis conformément à l’alinéa 38 (1) a) ou b) de la Loi ou au Règlement de l’Ontario 228/07 (Signification des documents) pris en application de celle-ci, l’avis est remis suffisamment s’il est remis d’une manière qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Lorsqu’il approuve la manière de remettre un avis en vertu du paragraphe (2), le directeur peut préciser que cette manière suffit aux fins des consultations subséquentes des rapports annuels, à condition que les circonstances existant au moment de l’approbation restent inchangées.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf, ou leur représentant respectif, avise le directeur en cas de changement des circonstances visées au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Pendant au moins les cinq années qui suivent la rédaction du rapport annuel mentionné au paragraphe 19 (1) :

a) si le bien où le terrain de golf est situé comprend un bâtiment qui est accessible au public, une copie du rapport annuel est conservée dans le bâtiment et remise sans frais à quiconque s’y présente et en fait la demande;

b) si le bien où le terrain de golf est situé ne comprend pas de bâtiment qui est accessible au public, une copie du rapport annuel est conservée dans un bâtiment situé sur le bien et auquel les membres et les invités du terrain du golf ont accès et est remise sans frais à quiconque y a accès et en fait la demande;

c) une copie du rapport annuel est remise immédiatement à l’agent provincial ou au directeur qui en fait la demande;

d) une copie du rapport annuel est remise sans frais dans les sept jours à quiconque en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Une copie du plus récent rapport annuel mentionné au paragraphe 19 (1) est à la fois :

a) placée bien en vue dans le bâtiment mentionné à l’alinéa (5) a) ou b);

b) remise sans frais à quiconque en fait la demande aux heures normales de bureau au bâtiment mentionné à l’alinéa (5) a) ou b);

c) affichée sur un site Web approuvé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2012.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Terrains de golf : assemblée publique

21. Si un rapport annuel doit être mis à la disposition du public aux fins de consultation en application de l’article 20, le propriétaire ou l’exploitant du terrain de golf ou son représentant doit se trouver sur les lieux de la consultation pendant celle-ci et présenter le rapport annuel aux membres du public qui sont présents.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Santé ou sécurité : plantes toxiques

22. (1) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 pour exterminer des plantes qui sont toxiques pour les êtres humains au toucher, y compris l’herbe à puce, le sumac à vernis et la berce du Caucase, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre elles, à moins :

a) d’une part, d’être un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à procéder à la destruction;

b) d’autre part, d’utiliser :

(i) soit un herbicide de catégorie 2, 3 ou 4 dont le seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 10,

(ii) soit un herbicide de catégorie 5, 6 ou 7.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut utiliser un herbicide de catégorie 5, 6 ou 7 pour exterminer une plante mentionnée à ce paragraphe, prévenir sa propagation ou lutter contre elle, si elle l’utilise sur un terrain dont elle est propriétaire ou qu’elle occupe.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Santé ou sécurité : bâtiments et ouvrages

23. (1) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 pour exterminer des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent aux ouvrages publics et aux autres bâtiments et ouvrages, y compris les fourmis charpentières et les termites, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre eux, à moins de l’utiliser, selon le cas :

a) pour empêcher que la plante, le champignon ou l’animal n’endommage l’intégrité structurale d’un ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes;

b) pour faciliter l’entretien essentiel d’un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet entretien;

c) pour permettre l’accès d’urgence à un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal entraverait ou empêcherait cet accès;

d) pour assurer la sécurité d’un ouvrage public, lorsque la plante, le champignon ou l’animal mettrait celle-ci en danger;

e) pour empêcher que la plante, le champignon ou l’animal n’endommage l’intégrité structurale d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage qui ne fait pas partie d’un ouvrage public, lorsque ces dommages éventuels mettraient en danger la santé ou la sécurité des personnes.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 sur une section d’une voie publique à laquelle les piétons ont accès de façon régulière ou sur d’autres sections où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Santé ou sécurité : ouvrages publics

24. (1) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 lors d’une destruction visant un ouvrage public pour exterminer des plantes, des champignons ou des animaux qui nuisent à l’ouvrage, pour prévenir leur propagation ou pour lutter contre eux à moins d’être :

a) soit un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction et qui est accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article;

b) soit un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction et qui travaille selon les instructions écrites d’un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a);

c) soit une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 qui remplit les conditions et satisfait aux exigences que lui impose cet article et qui :

(i) d’une part, est supervisée conformément à l’article 48 par un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a) ou b),

(ii) d’autre part, travaille selon les instructions écrites d’un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si la personne qui utilise le pesticide est un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) a), elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme de lutte antiparasitaire intégrée ou une copie de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si la personne qui utilise le pesticide est un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) b), elle porte sur elle ou tient ce qui suit facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) une copie de l’accréditation délivrée au destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) a);

b) une copie des instructions écrites du destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction mentionnée au paragraphe (1) n’est pas présent pendant celle-ci, la personne qui utilise le pesticide porte sur elle ou tient ce qui suit facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) une copie de l’accréditation délivrée au destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) a);

b) une copie des instructions écrites du destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Santé ou sécurité : ouvrages publics, rapport annuel

25. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage public à l’égard duquel un pesticide mentionné à l’article 16 est utilisé veille à ce qu’un rapport annuel soit rédigé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée et il est rédigé avant le 1er avril de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) énonce les renseignements suivants à l’égard de l’utilisation des pesticides de catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lors des destructions de parasites terrestres :

1. Le nom de chaque ingrédient de pesticide que contiennent les pesticides utilisés.

2. La quantité en kilogrammes de chaque ingrédient de pesticide utilisé.

3. Le motif de l’utilisation de chaque ingrédient de pesticide.

4. La méthode d’utilisation de chaque ingrédient de pesticide.

5. L’emplacement de toutes les zones d’application.

6. Une explication de la façon dont l’utilisation de chaque ingrédient de pesticide utilisé sera réduite au minimum dans l’avenir.

7. La signature de la personne qui est accréditée conformément à l’alinéa 24 (1) a) et qui a utilisé les pesticides, en a supervisé l’utilisation ou a fourni des instructions écrites sur l’utilisation.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Pendant au moins les cinq années qui suivent la rédaction du rapport annuel mentionné au paragraphe (1), une copie de celui-ci :

a) est conservée au siège social du propriétaire de l’ouvrage public;

b) est remise immédiatement à l’agent provincial ou au directeur qui en fait la demande;

c) est remise sans frais dans les sept jours à quiconque en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Gazons de nature particulière

26. (1) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi, l’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 lors d’une destruction en vue d’entretenir des gazons de nature particulière est prescrite si :

a) d’une part, le gazon de nature particulière est utilisé pour le jeu de boules sur pelouse, le cricket, le tennis sur gazon ou le croquet;

b) d’autre part, le gazon de nature particulière est le même type que celui utilisé sur les verts des terrains de golf.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 sur un gazon de nature particulière visé au paragraphe (1), à moins d’être :

a) soit un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction et qui est accrédité par un organisme de lutte antiparasitaire intégrée approuvé par le directeur pour l’application du présent article;

b) soit un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction et qui travaille selon les instructions écrites d’un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a);

c) soit une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 qui remplit les conditions et satisfait aux exigences que lui impose cet article et qui :

(i) d’une part, est supervisée conformément à l’article 48 par un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a),

(ii) d’autre part, travaille selon les instructions écrites d’un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si la personne qui utilise le pesticide est un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) a), elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction l’accréditation que lui a délivrée l’organisme de lutte antiparasitaire intégrée ou une copie de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si la personne qui utilise le pesticide est un destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) b), elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) une copie de l’accréditation délivrée au destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) a);

b) une copie des instructions écrites du destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Si un destructeur qui est titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction mentionnée au paragraphe (1) n’est pas présent pendant celle-ci, la personne qui utilise le pesticide  porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) une copie de l’accréditation délivrée au destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) a);

b) une copie des instructions écrites du destructeur titulaire d’une licence mentionné à l’alinéa (2) a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Gazons de nature particulière : rapport annuel

27. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un gazon de nature particulière mentionné au paragraphe 26 (1) sur lequel est utilisé un pesticide mentionné à l’article 16 veille à ce qu’un rapport annuel soit rédigé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée et il est rédigé avant le 1er avril de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le rapport annuel mentionné au paragraphe (1) énonce les renseignements suivants à l’égard de l’utilisation des pesticides de catégories 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lors des destructions de parasites terrestres :

1. Le nom de chaque ingrédient de pesticide que contiennent les pesticides utilisés.

2. La quantité en kilogrammes de chaque ingrédient de pesticide utilisé.

3. Le motif de l’utilisation de chaque ingrédient de pesticide.

4. La méthode d’utilisation de chaque ingrédient de pesticide.

5. L’emplacement de toutes les zones d’application.

6. Une explication de la façon dont l’utilisation de chaque ingrédient de pesticide utilisé sera réduite au minimum dans l’avenir.

7. La signature de la personne qui est accréditée conformément à l’alinéa 26 (2) a) et qui a utilisé les pesticides, en a supervisé l’utilisation ou a fourni des instructions écrites sur l’utilisation.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Pendant au moins les cinq années qui suivent la rédaction du rapport annuel mentionné au paragraphe (1), une copie de celui-ci :

a) est conservée au siège social du propriétaire du gazon,

b) est remise immédiatement à l’agent provincial ou au directeur qui en fait la demande,

c) est remise sans frais dans les sept jours à quiconque en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Arboriculture

28. (1) L’utilisation des pesticides suivants est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi :

1. Un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 qui est injecté dans un arbre et qui contient un pesticide mentionné à l’article 16.

2. Un pesticide de catégorie 2, 3 ou 4 qui est injecté dans un arbre et qui contient un pesticide mentionné à l’article 16.

3. Tout pesticide qui contient un pesticide mentionné à l’article 16, autre que celui qui est injecté dans un arbre, s’il est utilisé afin de maintenir la santé d’un arbre.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) à l’égard d’un arbre à moins d’obtenir d’une des personnes suivantes une opinion écrite portant que l’utilisation du pesticide est nécessaire afin de maintenir la santé de l’arbre :

1. Une personne accréditée comme arboriste par la société appelée International Society of Arboriculture.

2. Une personne inscrite comme membre en application de la Loi de 2000 sur les forestiers professionnels.

3. Une personne à qui un certificat de qualification professionnelle comme arboriste ou arboriste de services publics a été délivré en application de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, ou à qui a été délivré un autre certificat qui, de l’avis du directeur, en est l’équivalent.

4. Une personne qui, de l’avis du directeur, possède une qualification équivalant à celle d’une personne mentionnée à la disposition 1, 2 ou 3.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 42/13, art. 2.

(3) La personne qui donne l’opinion écrite visée au paragraphe (2) se fonde sur les principes de la lutte antiparasitaire intégrée pour décider si l’utilisation du pesticide est nécessaire afin de maintenir la santé de l’arbre. Elle refuse de donner une opinion si elle détermine que l’utilisation du pesticide n’est pas nécessaire à cette fin.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Au moins 24 heures mais au plus sept jours avant de procéder à une destruction au moyen d’un pesticide mentionné à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1), la personne qui utilise le pesticide remet aux occupants de tous les biens situés dans une zone résidentielle qui sont attenants à la zone d’application un avis écrit énonçant les renseignements suivants :

1. La date prévue de la destruction.

2. Une description de la zone d’application.

3. Le nom du parasite à détruire.

4. Le nom du pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 qui sera utilisé et le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada).

5. Les ingrédients de pesticide que contient le pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 qui sera utilisé.

6. Le numéro de téléphone d’un représentant de la personne utilisant le pesticide qui peut fournir de plus amples renseignements sur celui-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Si le numéro de téléphone qui est tenu d’être inscrit sur l’avis mentionné au paragraphe (4) est un numéro auquel des tarifs interurbains s’appliquent si un appel est fait avec un téléphone situé près de la zone d’application, la personne qui procède à la destruction veille à ce que tous les appels à frais virés faits à ce numéro soient acceptés.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Terrains de sports précisés

29. (1) L’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 en vue de maintenir un terrain de sports pour un événement sportif d’envergure nationale ou internationale est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Les conditions suivantes s’appliquent si le pesticide est utilisé à une fin mentionnée au paragraphe (1) :

1. Au moins six mois avant l’utilisation projetée du pesticide pour l’événement, ou dans l’autre délai qu’approuve le ministre, la personne qui compte utiliser le pesticide :

i. d’une part, présente au ministre une description de la zone d’application, du but de l’utilisation et de la durée prévue de celle-ci,

ii. d’autre part, demande au ministre d’approuver cette utilisation.

2. Le ministre doit approuver par écrit l’utilisation du pesticide pour l’événement.

3. L’utilisation du pesticide doit cesser dès la conclusion de l’événement.

4. La personne mentionnée à la disposition 1 doit respecter les conditions ou restrictions que le ministre impose en vertu du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, par. 4 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 139/15, art. 14.

(3) Lorsqu’il approuve l’utilisation d’un pesticide pour un événement pour l’application du présent article, le ministre peut imposer les conditions ou restrictions qu’il estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 279/09, par. 4 (3).

(4) Le ministre ne peut approuver l’utilisation d’un pesticide pour un événement pour l’application du présent article que s’il est d’avis :

a) d’une part, que son utilisation est nécessaire pour la tenue de l’événement;

b) d’autre part, que son utilisation est dans l’intérêt public.  Règl. de l’Ont. 279/09, par. 4 (3).

Utilisations faisant partie de la destruction de parasites dans une structure

30. L’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 dans ou sur un terrain, ou au-dessus de celui-ci, est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi si elle fait partie intégrante de la destruction de parasites dans une structure.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fins scientifiques

31. (1) L’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 aux fins d’une recherche, d’un essai ou de la préservation d’une collection de germoplasme est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 aux fins d’une recherche ou d’un essai, à moins :

a) d’une part, de l’utiliser sur les lieux d’un centre de recherche, d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou sur des biens d’expérimentation utilisés aux fins de la recherche ou de l’essai;

b) d’autre part, d’être, selon le cas :

(i) affilié à un centre de recherche, à une université ou à un autre établissement d’enseignement,

(ii) un chercheur professionnel du secteur industriel, du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement du Canada,

(iii) sous la supervision ou l’autorité d’une personne mentionnée au sous-alinéa (ii).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne qui ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux alinéas (2) a) et b) obtient du directeur l’approbation écrite d’utiliser le pesticide au moins sept jours avant son utilisation aux fins de la recherche ou de l’essai.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Lorsqu’il donne l’approbation visée au paragraphe (3), le directeur en précise la durée de validité, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Nul ne doit utiliser un pesticide mentionné à l’article 16 afin de préserver une collection de germoplasme, à moins d’obtenir du directeur une approbation écrite délivrée conformément au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Le directeur ne peut fournir l’approbation mentionnée au paragraphe (5) que s’il est d’avis qu’il a été satisfait aux critères suivants :

1. Le but de l’utilisation du pesticide est dans l’intérêt public.

2. Le but de l’utilisation du pesticide est la préservation d’une collection de germoplasme.

3. L’utilisation du pesticide constitue le seul moyen efficace et pratique de préserver la collection de germoplasme.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Lorsqu’il donne l’approbation visée au paragraphe (5), le directeur énonce ce qui suit :

a) le nom de la personne autorisée à utiliser le pesticide;

b) une description de la zone d’application;

c) la raison pour laquelle l’utilisation du pesticide est le seul moyen efficace et pratique de préserver la collection de germoplasme;

d) la durée de validité de l’approbation, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(8) Quiconque utilise un pesticide mentionné à l’article 16 aux termes d’une approbation donnée en application du paragraphe (3) ou (5) :

a) d’une part, utilise le pesticide dans le but énoncé dans l’approbation;

b) d’autre part, porte sur lui une copie de l’approbation ou tient celle-ci facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Autres exigences prévues par la loi

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 pour satisfaire à une exigence prévue par une loi du Canada ou de l’Ontario est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’utilisation du pesticide est le seul moyen efficace et pratique de satisfaire à l’exigence mentionnée à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Richesses naturelles

33. (1) Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un pesticide mentionné à l’article 16 pour gérer, protéger, créer ou régénérer des richesses naturelles est prescrite pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 7.1 (2) de la Loi si, selon le cas :

a) la personne qui utilise le pesticide est, selon le cas :

(i) un employé du ministère des Richesses naturelles,

(ii) un employé d’un organisme chargé de gérer un projet de gestion des richesses naturelles, si le ministère des Richesses naturelles a conclu avec l’organisme une entente écrite à ce sujet,

(iii) un employé d’un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature,

(iv) un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le pesticide et qui fournit un service :

(A) soit au ministère des Richesses naturelles,

(B) soit à un organisme chargé de gérer le projet de gestion des richesses naturelles mentionné au sous-alinéa (ii),

(C) soit à un office de protection de la nature mentionné au sous-alinéa (iii);

b) la personne qui utilise le pesticide est une personne autre que celle mentionnée à l’alinéa a) et un directeur régional ou un chef de direction du ministère des Richesses naturelles a fourni une opinion écrite portant que l’utilisation du pesticide satisfait aux critères énoncés au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles ne peut fournir l’opinion mentionnée à l’alinéa (1) b) que s’il est d’avis qu’il a été satisfait aux critères suivants :

1. L’utilisation du pesticide a pour but :

i. soit de lutter contre une espèce envahissante qui peut nuire à la santé des personnes ou à l’environnement ou à l’économie de l’Ontario,

ii. soit de bénéficier à une espèce végétale ou animale indigène de l’Ontario grâce à sa protection ou à la protection, la création, la régénération ou la gestion de son habitat,

iii. soit de protéger ou de régénérer un écosystème rare ou ses éléments.

2. Le pesticide serait utilisé conformément aux principes de la lutte antiparasitaire intégrée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles peut refuser de fournir l’opinion mentionnée à l’alinéa (1) b) s’il est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le faire.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La personne qui demande au directeur régional ou au chef de direction du ministère des Richesses naturelles l’opinion mentionnée à l’alinéa (1) b) le fait par écrit.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Lorsqu’il donne l’opinion mentionnée à l’alinéa (1) b), le directeur régional ou le chef de direction du ministère des Richesses naturelles énonce ce qui suit :

a) le nom de la personne autorisée à utiliser le pesticide;

b) l’adresse municipale ou la description légale du ou des biens dans lesquels est située la zone d’application;

c) le but de l’utilisation du pesticide;

d) la durée de validité de l’opinion, laquelle ne peut être supérieure à cinq ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) La personne qui utilise un pesticide en application de l’alinéa (1) b) :

a) d’une part, l’utilise dans le but énoncé dans l’opinion écrite;

b) d’autre part, porte sur elle une copie de l’opinion écrite ou tient celle-ci facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Le paragraphe (1) ne s’applique que si l’utilisation du pesticide n’est pas par ailleurs autorisée en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Demandes de licences et de permis

Demande de licence

34. (1) La demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence est présentée au directeur au moyen de la formule qu’approuve ce dernier.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La demande de renouvellement d’une licence est présentée :

a) s’il s’agit d’une licence de destructeur, au moins 30 jours avant la date de son expiration;

b) s’il s’agit d’une licence d’exploitant, au moins 30 jours avant la date de son expiration;

c) s’il s’agit d’une licence de vendeur, au moins 60 jours avant la date de son expiration.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article expire à la date indiquée en regard à la colonne 2 du tableau ou à l’autre date que précise le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article verse les droits indiqués en regard de la licence à la colonne 3 du tableau en les joignant à la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Licence

Colonne 2

Date d’expiration de la licence ou de son renouvellement

Colonne 3

Droits ($)

1.

Licence de destructeur de parasites dans une structure, de parasites terrestres ou de parasites aquatiques

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement.

90

2.

Licence d’exploitant

Le 15 février de l’année qui suit la délivrance ou le renouvellement de la licence.

200

3.

Licence de vendeur de la catégorie Générale

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement.

200

4.

Licence de vendeur de la catégorie Restreinte

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement.

110

5.

Licence de vendeur de la catégorie Semences traitées

Le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement.

200

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 15.

Demande de délivrance d’une licence : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

34.1 (1) La demande de délivrance d’une licence provenant d’un titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale est présentée au directeur au moyen de la formule qu’approuve ce dernier.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 2.

(2) La licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article expire à la date indiquée en regard à la colonne 2 du tableau ou à l’autre date que précise le directeur.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 2.

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui présente une demande de délivrance d’une licence indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article verse les droits indiqués en regard de la licence à la colonne 3 ou à la colonne 4 du tableau, selon le cas, en les joignant à la demande.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 2.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Licence

Colonne 2

Date d’expiration de la licence

Colonne 3

Droits réguliers ($)

Colonne 4

Droits proportionnels ($)

1.

Licence de destructeur de parasites dans une structure, de parasites terrestres ou de parasites aquatiques

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

90

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

2.

Licence de vendeur de la catégorie Générale

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

200

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

3.

Licence de vendeur de la catégorie Restreinte

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

110

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

4.

Licence de vendeur de la catégorie Semences traitées

Le jour fixé comme étant la date d’expiration du certificat d’autorisation de l’auteur de la demande, ou, si ce jour tombe après le dernier jour du 60e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence ou de son renouvellement, le dernier jour du 60e mois.

200

Si la date d’expiration est antérieure au dernier jour du 48e mois qui suit le jour de prise d’effet de la licence, les droits réguliers indiqués à la colonne 3 sont rajustés proportionnellement au nombre de mois auxquels s’applique la licence.

Règl. de l’Ont. 139/15, art. 16.

Licence de destructeur : catégories

35. Pour l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi, le directeur peut délivrer une licence de destructeur qui est d’une catégorie indiquée à la colonne 2 du tableau du présent article et qui autorise à procéder à une destruction indiquée en regard de cette catégorie à la colonne 1 du tableau.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Destruction

Colonne 2

Catégories de licence

1.

Parasites dans une structure

  1. Fumigation de marchandises.

  2. Fumigation générale.

  3. Fumigation de sol.

  4. Chambre de fumigation .

  5. Plantes de serres et d’intérieur.

  6. Structures.

  7. Termites.

2.

Parasites terrestres

  1. Application aérienne.

  2. Milieu agricole.

  3. Milieu forestier.

  4. Désherbage industriel.

  5. Entretien paysager.

3.

Parasites aquatiques

  1. Désherbage aquatique.

  2. Poissons et mollusques.

  3. Moustiques et mouches piqueuses.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de destructeur : exigences

36. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence de destructeur satisfait aux exigences suivantes :

1. Il est âgé d’au moins 16 ans.

2. Il a terminé sa 10e année ou possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

3. Au cours des 12 mois qui ont précédé la présentation de sa demande, il a terminé avec succès un cours, approuvé par le directeur, destiné aux destructeurs titulaires d’une licence de la catégorie pertinente ou possède une autre qualification que le directeur estime équivalente.

4. Il est physiquement apte à procéder à des destructions.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Malgré l’alinéa 34 (2) a), une demande de renouvellement d’une licence de destructeur peut être présentée dans les 24 mois qui suivent, selon le cas :

a) l’expiration de la licence;

b) la révocation de la licence;

c) la remise de la licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui demande le renouvellement d’une licence de destructeur dans le délai prévu au paragraphe (2) ou à l’alinéa 34 (2) a), sauf si le directeur est d’avis qu’il est nécessaire que la personne termine le cours avec succès pour démontrer qu’elle possède la qualification requise.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le directeur peut exiger que l’auteur de la demande mentionné au paragraphe (1) fournisse un rapport d’un médecin dûment qualifié concernant son aptitude physique à procéder à des destructions.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) L’auteur de la demande mentionné au paragraphe (1) dont la demande est à l’étude avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande ou joints à celle-ci, ou fournis en application du présent article, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de destructeur : titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale

36.1 (1) Le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard d’un métier ou d’une profession peut demander au directeur de lui délivrer une licence de destructeur à l’égard de ce métier ou de cette profession.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 2.

(2) Le directeur délivre une licence de destructeur à l’auteur de la demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’auteur de la demande fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

b) de l’avis du directeur, la licence de destructeur vise le même métier ou la même profession que vise le certificat d’autorisation de l’auteur de la demande;

c) l’auteur de la demande fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale de ce qui suit :

(i) l’autorité de réglementation extraprovinciale a délivré son certificat d’autorisation,

(ii) le certificat d’autorisation n’a pas expiré,

(iii) le certificat d’autorisation n’a pas été annulé ou révoqué;

d) l’auteur de la demande fournit au directeur une déclaration signée portant que :

(i) d’une part, il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à la disposition 3 du paragraphe 36 (1);

(ii) d’autre part, à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession de destructeur en Ontario.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 2.

Licence d’exploitant : catégorie

37. Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, le directeur peut délivrer une licence d’exploitant de la catégorie Générale.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence d’exploitant : exigences

38. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant satisfait aux exigences suivantes :

a) il est âgé d’au moins 18 ans;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, il a des représentants officiels qui sont ses administrateurs, dirigeants ou associés et qui sont âgés d’au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant est un particulier, celui-ci est un destructeur titulaire d’une licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant est une société en nom collectif, au moins un de ses associés est un destructeur titulaire d’une licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant est une personne morale, au moins un de ses représentants officiels est un destructeur titulaire d’une licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant remet les renseignements que le directeur exige :

a) à l’égard de sa réputation, de sa qualification et de sa responsabilité financière, si un particulier ou plus sont auteurs de la demande;

b) à l’égard de la personne morale et de la réputation, de la qualification et de la responsabilité financière de ses administrateurs et dirigeants, si une personne morale est auteur de la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) L’auteur d’une demande de délivrance d’une licence d’exploitant remet au directeur une liste des noms et numéros de licence de tous les destructeurs titulaires d’une licence qu’il emploie.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Si plusieurs personnes comptent exploiter, en vertu d’une licence d’exploitant, une entreprise de destruction en s’associant les unes aux autres, chacune d’elles signe la demande de délivrance ou de renouvellement de la licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(8) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant qui est une personne morale désigne sur la formule de demande les représentants officiels de la personne morale, et chaque représentant officiel signe la demande.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(9) Les représentants officiels mentionnés au paragraphe (8) veillent à ce que la personne morale observe la Loi et les règlements.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), le directeur peut exiger que l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant comparaisse devant lui et présente des preuves et des renseignements en ce qui concerne sa qualification et celle de toute autre personne responsable de l’entreprise de destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(11) Au moins sept jours avant la comparution mentionnée au paragraphe (10), il est remis à l’auteur de la demande un avis précisant :

a) la date, l’heure et le lieu de sa comparution devant le directeur;

b) les détails des preuves et des renseignements dont le directeur peut exiger la production.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(12) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence d’exploitant dont la demande est à l’étude avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande ou joints à celle-ci, ou fournis en application du présent article, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de vendeur : catégories

39. Pour l’application de l’article 6 de la Loi, le directeur peut délivrer une licence de vendeur de la catégorie Générale, Restreinte ou Semences traitées.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 17.

Licence de vendeur : exigences

40. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence de vendeur satisfait aux exigences suivantes :

a) il est âgé d’au moins 18 ans;

b) s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société en nom collectif, il a des représentants officiels qui sont ses administrateurs, dirigeants ou associés et qui sont âgés d’au moins 18 ans.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Les représentants officiels mentionnés à l’alinéa (1) b) veillent à ce que la personne morale ou la société en nom collectif observe la Loi et les règlements.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence de vendeur présente une demande qui comprend ce qui suit :

1. Les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale du point de vente auquel s’appliquera la licence.

2. Si une licence de vendeur de la catégorie Générale s’appliquera au point de vente, les nom et adresse d’au moins un des représentants du point de vente qui en est un employé et la preuve que celui-ci s’est conformé à l’alinéa 99 (2) e) ou au paragraphe 99 (2.1), selon le cas.

2.1 Si la demande vise une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale de chaque représentant commercial en semences traitées qui représente l’auteur de la demande.

3. La signature de l’auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale ou une société en nom collectif, celle d’un représentant officiel mentionné à l’alinéa (1) b).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 469/10, art. 3; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 18.

(4) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une licence de vendeur dont la demande est à l’étude avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande ou joints à celle-ci, ou fournis en application du présent article, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Permis

41. (1) La demande de délivrance d’un permis pour l’application de l’article 7 de la Loi est présentée au directeur au moyen de la formule qu’approuve ce dernier.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le permis expire le jour qui y est précisé.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis porte son permis ou une copie de celui-ci sur lui lorsqu’il exerce une activité qui y est autorisée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Au lieu de porter sur lui le permis ou une copie de celui-ci, le titulaire d’un permis peut tenir l’un ou l’autre facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de destructeur — exemptions pour les agriculteurs

Exemption : pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7

42. Un agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle il procède aux fins de l’exploitation agricole dont il est propriétaire ou qu’il exploite de façon régulière, s’il y procède au moyen d’un pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7 qui n’est pas appliqué par voie aérienne.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemptions : agriculteur ayant la qualification requise

43. (1) L’agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle il procède si les conditions suivantes sont réunies :

a) la destruction répond à une description énoncée à la colonne 1 du tableau du présent article;

b) l’agriculteur satisfait aux conditions énoncées en regard de la destruction à la colonne 2 du tableau du présent article;

c) l’agriculteur est âgé d’au moins 16 ans et, selon le cas :

(i) au cours des 60 derniers mois ou dans le délai que précise le directeur, il a terminé avec succès un cours, approuvé par le directeur, qui porte sur la manutention et l’utilisation de pesticides aux fins d’une exploitation agricole et s’est fait délivrer par l’organisme qui offre le cours approuvé un document confirmant qu’il a terminé le cours avec succès,

(ii) il possède l’expérience qui, de l’avis du directeur, le dispense de terminer le cours mentionné au sous-alinéa (i) et s’est fait délivrer par le directeur un document confirmant cet avis;

d) l’agriculteur porte sur lui ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie du document confirmant qu’il remplit les conditions énoncées au sous-alinéa c) (i) ou (ii).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application du sous-alinéa (1) c) (i), le directeur peut préciser un délai autre que 60 mois s’il le juge approprié dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Description de la destruction qui peut être effectuée

Colonne 2

Conditions s’appliquant à la destruction

1.

Fumigation de terriers de marmottes effectuée dans le sol pour lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux qui contient du phosphure d’aluminium.

  1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1).

  2. L’agriculteur doit veiller à ce que :

i. les terriers ne débouchent pas dans un bâtiment,

ii. toutes les entrées des terriers se situent à au moins 10 mètres d’un bâtiment,

iii. l’agriculteur et toute autre personne présente disposent d’une protection respiratoire adéquate pendant l’introduction du fumigant gazeux.

  3. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.


2.

Destruction qui est effectuée au moyen d’un des pesticides suivants :

  1. Un pesticide de catégorie 2 qui n’est pas un fumigant gazeux.

  2. Un pesticide de catégorie 3.

  1. La destruction doit être effectuée aux fins de l’exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1).

  2. S’il s’agit d’une destruction de parasites dans une structure, l’agriculteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

i. Si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide contenant de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, il doit satisfaire aux exigences énoncées à l’article 66.

ii. Si la destruction est effectuée au moyen d’une substance en suspension dans l’air ou d’un fumigant qui n’est pas un fumigant gazeux :

A. si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 2, un autre agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) ou un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction doit être présent pendant la destruction,

B. si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 3, un autre agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) ou un destructeur titulaire d’une licence de toute catégorie doit être présent pendant la destruction,

C. si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 2 ou 3, l’agriculteur doit satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 67 (6).

  3. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.

3.

Destruction de parasites terrestres effectuée au moyen d’un des pesticides suivants :

  1. Un pesticide de catégorie 2 qui n’est pas un fumigant gazeux.

  2. Un pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7.

  1. La destruction doit être effectuée aux fins d’une exploitation agricole autre que celle dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1).

  2. Si l’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) utilise un appareil pour appliquer le pesticide, un seul appareil doit être utilisé à quelque moment que ce soit et il doit s’agir de l’appareil qui est habituellement utilisé dans une exploitation agricole dont est propriétaire ou qu’exploite de façon régulière l’agriculteur.

  3. Aucune somme d’argent ne doit être versée en contrepartie de la destruction.

  4. La destruction ne doit pas être effectuée par application aérienne.

  5. L’agriculteur qui est exempté en application du paragraphe 43 (1) ne peut être aidé à procéder à la destruction que par un autre agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d).

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : agriculteur supervisé

44. (1) Un agriculteur est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction visée au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 43 à laquelle il procède si les conditions suivantes sont réunies :

a) il remplit les conditions énoncées à la colonne 1 du tableau du présent article;

b) il est supervisé par un agriculteur qui, à la fois :

(i) est propriétaire de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle la destruction est effectuée ou l’exploite de façon régulière,

(ii) remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d),

(iii) remplit les conditions énoncées à la colonne 2 du tableau du présent article;

c) il est âgé d’au moins 16 ans et, au cours des 60 derniers mois ou dans le délai que précise le directeur, il a terminé avec succès un cours, approuvé par le directeur pour l’application du présent article, qui porte sur l’aide aux agriculteurs pour la manutention et l’utilisation de pesticides aux fins d’une exploitation agricole;

d) il porte sur lui ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie d’un document, délivré par l’organisme offrant le cours approuvé mentionné à l’alinéa c), qui confirme qu’il l’a terminé avec succès.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) c), le directeur peut préciser un délai autre que 60 mois s’il le juge approprié dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Conditions s’appliquant à l’exécution de la destruction

Colonne 2

Conditions s’appliquant à la supervision

1.

  1. L’agriculteur ne doit pas faire ce qui suit :

i. acheter, recommander ou choisir le pesticide,

ii. utiliser une substance en suspension dans l’air de catégorie 2 lors d’une destruction de parasites dans une structure,

iii. choisir le taux d’application du pesticide,

iv. étalonner le matériel servant à appliquer le pesticide,

v. choisir la manière appropriée d’entreposer le pesticide,

vi. choisir la manière appropriée de se défaire d’un contenant vide ayant contenu le pesticide ou de le recycler,

vii. transporter ou éliminer le pesticide devenu un déchet.

  2. S’il utilise, lors d’une destruction de parasites dans une structure, un pesticide de catégorie 3 contenant de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc, l’agriculteur doit satisfaire à toutes les exigences énoncées à l’article 66.

  1. L’agriculteur qui exerce la supervision doit être présent à l’endroit où a lieu la destruction ou être disponible tel que prévu à la disposition 2.

  2. L’agriculteur qui exerce la supervision peut être disponible aux fins de celle-ci par un des moyens suivants :

i. S’il s’agit d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 2, il fournit à l’agriculteur qu’il supervise des instructions écrites sur l’utilisation appropriée du pesticide et veille à ce que celles-ci soient facilement accessibles à l’endroit où a lieu la destruction.

ii. S’il s’agit d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 2 ou 3, il est disponible afin de pouvoir répondre immédiatement au moyen d’un système de communication efficace et est capable de se rendre à l’endroit où a lieu la destruction afin d’intervenir dans une situation d’urgence dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances.

  3. L’agriculteur qui exerce la supervision ne doit pas superviser en même temps plus de trois agriculteurs qui sont exemptés en application du paragraphe 44 (1).

  4. L’agriculteur qui exerce la supervision doit veiller à ce que l’utilisation, l’entreposage, le transport et l’élimination des pesticides aux fins de l’exploitation agricole s’effectuent conformément à la Loi et au présent règlement.

  5. L’agriculteur qui exerce la supervision doit veiller à ce que soient remplies les conditions applicables à la destruction qui sont énoncées à la colonne 2 du tableau de l’article 43.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Aide à l’agriculteur

45. (1) Quiconque aide un agriculteur à procéder à une destruction doit être lui-même un agriculteur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Quiconque aide un agriculteur à procéder à une destruction visée au numéro 1 ou 2 du tableau de l’article 43 doit à la fois :

a) remplir les conditions énoncées à la colonne 1 du tableau de l’article 44;

b) être supervisé par un agriculteur qui, à la fois :

(i) est propriétaire de l’exploitation agricole à l’égard de laquelle la destruction est effectuée ou exploite celle-ci de façon régulière,

(ii) remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d),

(iii) remplit les conditions énoncées à la colonne 2 du tableau de l’article 44;

c) remplit les conditions énoncées aux alinéas 44 (1) c) et d).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de destructeur –Exemptions pour les personnes qui plantent des semences traitées

Exemptions : personnes qui plantent des semences traitées

45.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12 pour les besoins d’une exploitation agricole si, selon le cas :

a) elle satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle est âgée d’au moins 16 ans,

(ii) au cours des 60 derniers mois ou dans le délai que précise le directeur, elle a terminé avec succès un cours visé au paragraphe (6),

(iii) elle s’est fait délivrer par l’organisme qui a offert le cours visé au sous-alinéa (ii) un document confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès;

b) elle remplit les conditions énoncées au paragraphe (4) à l’égard d’une personne supervisée et est supervisée par une personne visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à la personne qui procède à une destruction dans une zone d’application précisée dans un rapport d’évaluation parasitaire visé à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) qui a été fourni au représentant commercial en semences traitées, au vendeur ou à l’entrepreneur en traitement des semences à l’égard du pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(3) La personne visée à l’alinéa (1) a) qui procède à une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12 ou qui supervise une personne visée à l’alinéa (1) b) qui procède à une telle destruction fait ce qui suit :

a) elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction ce qui suit :

(i) une copie du document délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès,

(ii) une copie du rapport d’évaluation parasitaire visé au paragraphe (2),

(iii) si la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12 traité par un entrepreneur en traitement des semences, une copie de la confirmation écrite visée à la disposition 2 du paragraphe 45.2 (1);

b) elle consigne dans un registre chaque destruction conformément au paragraphe (8). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(4) Les conditions visées à l’alinéa (1) b) à l’égard de la personne supervisée sont les suivantes :

1. La personne supervisée ne doit pas choisir le pesticide, la zone d’application ou le taux d’application du pesticide.

2. La personne supervisée doit tenir facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction des instructions écrites se rapportant à la destruction et comprenant ce qui suit :

i. Le nom de la personne supervisée à qui les instructions sont fournies.

ii. Les renseignements exigés par les dispositions 2, 3 et 8 du paragraphe (8).

iii. Le taux d’application de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction.

iv. La confirmation qu’il a été satisfait aux exigences énoncées au paragraphe  9.1 (1) à l’égard de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction.

v. Le mode d’emploi visé au paragraphe 9.1 (3) à l’égard de l’utilisation de chaque pesticide de catégorie 12 qui sera utilisé lors de la destruction et la directive de s’y conformer. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(5) La personne visée à l’alinéa (1) a) qui agit en qualité de superviseur pour l’application de l’alinéa (1) b) fait ce qui suit :

a) elle fournit à la personne supervisée des instructions écrites sur l’utilisation appropriée du pesticide de catégorie 12, y compris les renseignements visés à la disposition 2 du paragraphe (4), et veille à ce que les instructions soient facilement accessibles à l’endroit où a lieu la destruction;

b) elle est présente à l’endroit où a lieu la destruction ou est disponible afin de pouvoir répondre immédiatement au moyen d’un système de communication efficace et être capable de se rendre sur les lieux afin d’intervenir dans une situation d’urgence dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances;

c) elle supervise tout au plus sept personnes en même temps;

d) elle veille à ce que la personne supervisée remplisse les conditions énoncées au paragraphe (4);

e) elle veille à ce que soient respectés les exigences et le mode d’emploi visés aux paragraphes 9.1 (1) et (3) à l’égard de l’utilisation de pesticides de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(6) Le cours visé au sous-alinéa (1) a) (ii) doit être un cours approuvé par le directeur qui porte sur la manutention et l’utilisation de pesticides de catégorie 12 et qui fournit de la formation et de l’enseignement sur ce qui suit :

1. L’importance des pollinisateurs dans l’écosystème.

2. La protection de pollinisateurs contre l’exposition aux pesticides.

3. Le recours à des pratiques de lutte antiparasitaire intégrée, notamment :

i. L’identification des parasites du maïs et du soya, particulièrement chaque parasite mentionné dans le Guide d’évaluation parasitaire.

ii. Les méthodes à utiliser pour déterminer la présence d’un parasite, particulièrement les méthodes mentionnées dans le Guide d’évaluation parasitaire.

iii. L’utilisation d’options de lutte antiparasitaire autres que les pesticides.

iv. L’utilisation ciblée de pesticides plutôt que leur utilisation prophylactique.

4. Les exigences énoncées dans le présent règlement à l’égard de l’utilisation, de la vente ou du transfert de pesticides de catégorie 12.

5. Les exigences en matière de tenue de registres énoncées dans le présent règlement à l’égard des pesticides de catégorie 12.

6. Les meilleures pratiques de gestion en ce qui concerne l’utilisation de pesticides de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(7) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii), le directeur peut préciser un délai autre que 60 mois s’il le juge approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(8) Le registre de destruction visé à l’alinéa (3) b) contient les renseignements suivants :

1. La date de la destruction.

2. L’emplacement du bien agricole où a eu lieu la destruction, indiqué à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

3. Un croquis du bien agricole où la destruction a été effectuée, indiquant ce qui suit :

i. L’emplacement et la superficie, en acres, du bien agricole.

ii. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque zone d’application où le pesticide de catégorie 12 a été utilisé sur le bien agricole.

iii. Le numéro assigné sur le rôle d’évaluation à la parcelle de terrain où est située chaque zone d’application mentionnée à la sous-disposition ii.

4. La quantité, en kilogrammes, de chaque pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction.

5. Le nom unique ou l’autre identificateur unique, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3), du pesticide de catégorie 12 utilisé lors de la destruction ou le nom de l’entrepreneur en traitement des semences qui a traité le pesticide.

6. Le nom de la personne qui a procédé à la destruction.

7. Si la destruction a été effectuée par une personne exemptée en application de l’alinéa (1) a), le numéro et la date d’expiration du document qui lui a été délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant que la personne a terminé le cours avec succès.

8. Si la destruction a été effectuée par une personne qui était supervisée, le nom du superviseur et le numéro et la date d’expiration du document qui a été délivré à ce dernier par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe (6), confirmant qu’il a terminé le cours avec succès. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

(9) Chaque personne qui procède à une destruction ou qui supervise une personne qui procède à une destruction fait ce qui suit :

a) elle conserve une copie de chaque registre établi en application de l’alinéa (3) b) pendant au moins deux ans après qu’il a été établi;

b) si elle est superviseur, elle conserve une copie de chaque série d’instructions écrites fournie en application de l’alinéa (5) a) pendant au moins deux ans après qu’elle l’a fournie;

c) elle conserve une copie de chaque rapport d’évaluation parasitaire visé à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 98 (2) et de chaque déclaration écrite visée à la sous-disposition 3 iii de ce même paragraphe, qui se rapporte à la destruction, pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;

d) elle conserve une copie de chaque registre ou document qui doit être conservée en application des alinéas 45.1 (2) c) et d), dans leur version du 30 août 2016, pour la période qu’exige ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 19 (2).

Utilisation de semences traitées par des entrepreneurs en traitement des semences

45.2 (1) Aucun pesticide de catégorie 12 traité par un entrepreneur en traitement des semences ne doit être utilisé lors d’une destruction pour les besoins d’une exploitation agricole, sauf s’il est satisfait aux critères suivants :

1. La personne qui a demandé le service de traitement des semences a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences les renseignements et les documents visés à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) que doit fournir une personne mentionnée à cette disposition.

2. L’entrepreneur en traitement des semences a fourni à la personne visée à la disposition 1 une confirmation écrite, sous la forme approuvée par le directeur, de ce qui suit :

i. La personne visée à la disposition 1 a fourni à l’entrepreneur en traitement des semences une copie du rapport d’évaluation parasitaire visée à la disposition 1.

ii. En ce qui concerne le rapport d’évaluation parasitaire fourni en application de la disposition 1, la date, telle qu’elle figure dans le rapport d’évaluation parasitaire, de l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1) est comprise dans la période de 12 mois précédant la date à laquelle l’entrepreneur en traitement des semences a traité des semences pour qu’elles deviennent le pesticide de catégorie 12 utilisé pour la destruction.

iii. La quantité de semences qu’a demandées la personne visée à la disposition 1 et qui ont été traitées par l’entrepreneur en traitement des semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12 est égale ou inférieure à la quantité visée au paragraphe 101.01 (4). Règl. de l’Ont. 139/15, art. 20.

(2) L’entrepreneur en traitement des semences conserve une copie de chaque document fourni en application de l’alinéa 1 du paragraphe (1) et de chaque confirmation fournie en application de la disposition 2 du paragraphe (1) pendant au moins quatre ans après que le document ou la confirmation a été fourni. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 20 (1).

Licence de destructeur — exemptions pour les personnes supervisées

Exemption : personne supervisée par un destructeur titulaire d’une licence

46. (1) Toute personne mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction à laquelle elle procède si :

a) d’une part, elle remplit les conditions indiquées en regard de son occupation à la colonne 2 du tableau;

b) d’autre part, elle est supervisée par un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à procéder à la destruction et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 48.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si la personne qui est exemptée en application du paragraphe (1) est un destructeur titulaire d’une licence, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie de sa licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si la personne qui est exemptée en application du paragraphe (1) est un technicien, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) soit une copie d’un document confirmant qu’elle a, au cours des 24 derniers mois, terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides;

b) soit une copie d’un document confirmant que le directeur est convaincu par ailleurs qu’elle possède la qualification requise pour travailler comme technicien.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si la personne qui est exemptée en application du paragraphe (1) est un apprenti, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie du document d’identification fourni par son employeur qui confirme qu’elle travaille pour ce dernier comme apprenti.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Personne supervisée qui peut être exemptée

Colonne 2

Conditions s’appliquant à la destruction

1.

  1. Destructeur titulaire d’une licence d’une catégorie autre que celle autorisant à procéder à la destruction.

  2. Technicien.

  1. La personne supervisée ne doit pas faire ce qui suit :

i. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.

ii. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.

iii. Utiliser un pesticide de catégorie 2.

iv Utiliser un pesticide de catégorie 3 qui est un avicide, un rodenticide, un fumigant ou une substance en suspension dans l’air, sauf en présence d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à l’utiliser.

  2. La personne supervisée tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction des instructions écrites, notamment un ordre d’exécution des travaux, une facture ou une fiche de travail, où figurent les renseignements suivants :

i. L’endroit où a lieu la destruction.

ii. Le parasite à détruire.

iii. Le nom du pesticide devant être utilisé et le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada).

iv. Les nom et numéro de licence du destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision.

v. Le numéro ou l’autre identificateur unique qui sert à identifier la destruction dans les dossiers commerciaux de l’employeur de la personne supervisée.

  3. Lorsque le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision lui rend visite à l’endroit où a lieu la destruction, la personne supervisée lui demande d’apposer son numéro de licence, sa signature et la date sur les instructions écrites.

  4. La personne supervisée porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction toutes les instructions écrites que le destructeur titulaire d’une licence qui exerce la supervision a signées au cours des 30 derniers jours.

2.

Apprenti

L’apprenti ne doit pas faire ce qui suit :

1. Choisir un pesticide ou en recommander un à une personne pour utilisation lors d’une destruction.

2. Choisir la méthode d’application ou le taux d’application d’un pesticide utilisé lors d’une destruction.

3. Utiliser un pesticide de catégorie 2.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Aide au destructeur

47. (1) Nul ne doit aider un destructeur à procéder à une destruction à laquelle s’applique le paragraphe 5 (1) de la Loi à moins de remplir les conditions suivantes :

a) être visé à la colonne 1 du tableau de l’article 46;

b) remplir les conditions indiquées en regard de son occupation à la colonne 2 du tableau de l’article 46;

c) être supervisé par un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à procéder à la destruction et qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 48.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi ne s’applique pas au destructeur titulaire d’une licence, au technicien ou à l’apprenti qui fournit de l’aide en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi ne s’applique pas au destructeur titulaire d’une licence, au technicien ou à l’apprenti qui fournit de l’aide en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si la personne qui fournit de l’aide en vertu du paragraphe (1) est un destructeur titulaire d’une licence, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie de sa licence.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Si la personne qui fournit de l’aide en vertu du paragraphe (1) est un technicien, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction :

a) soit une copie d’un document confirmant qu’elle a, au cours des 24 derniers mois, terminé avec succès un cours de base destiné aux techniciens qui a été approuvé par le directeur et qui porte sur l’utilisation sécuritaire des pesticides;

b) soit une copie d’un document confirmant que le directeur est convaincu par ailleurs qu’elle possède la qualification requise pour travailler comme technicien.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Si la personne qui fournit de l’aide en vertu du paragraphe (1) est un apprenti, elle porte sur elle ou tient facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction une copie du document d’identification, fourni par son employeur, qui confirme qu’elle travaille pour ce dernier comme apprenti.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Supervision

48. (1) Pour l’application du présent règlement, si une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard d’une destruction est tenue de superviser un destructeur, un technicien ou un apprenti aux fins de la destruction, elle fait ce qui suit :

a) elle donne à la personne supervisée des directives et du soutien en ce qui concerne l’exécution des destructions et l’aide à fournir;

b) elle veille à ce que la personne supervisée accomplisse ses tâches de façon sécuritaire et conformément à la Loi et au présent règlement;

c) elle veille à ce que la personne supervisée reçoive la formation nécessaire en ce qui a trait aux tâches précises qu’elle devra accomplir;

d) elle tient un registre relatif à la formation mentionnée à l’alinéa c);

e) si elle n’est pas l’employeur de la personne supervisée, elle donne à ce dernier une copie du registre mentionné à l’alinéa d);

f) si la supervision est exercée à l’égard d’une destruction de parasites terrestres :

(i) d’une part, elle veille à ce que soit donné l’avis public qu’exige le présent règlement;

(ii) d’autre part, elle veille à ce que la personne supervisée ne procède à la destruction que si l’avis mentionné au sous-alinéa (i) a été donné;

g) si la personne supervisée est un destructeur titulaire d’une licence ou un technicien :

(i) elle lui rend visite au moins une fois par semaine à l’endroit où a lieu une destruction afin de l’observer pendant qu’elle procède à la destruction,

(ii) elle veille à ce qu’elle remplisse les conditions énoncées aux dispositions 1 et 2 de la colonne 2 au numéro 1 du tableau de l’article 46,

(iii) lors de chaque visite à l’endroit où a lieu une destruction, elle appose son numéro de licence, sa signature et la date sur les instructions écrites mentionnées à la disposition 2 de la colonne 2 au numéro 1 du tableau de l’article 46;

h) si la personne supervisée est un apprenti, elle est présente à l’endroit où a lieu une destruction pendant tout le temps que l’apprenti procède à celle-ci ou aide à y procéder.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) L’employeur de la personne supervisée conserve le registre mentionné à l’alinéa (1) d) pendant au moins deux ans après qu’elle quitte son emploi auprès de lui.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul destructeur ne doit superviser à la fois plus de trois techniciens ou apprentis qui travaillent à un ou plusieurs endroits où ont lieu des destructions.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le destructeur fournit une formation à un groupe de techniciens ou d’apprentis qui travaillent, dans le cadre de leur formation, à un ou plusieurs endroits où ont lieu des destructions et aucune des destructions auxquelles elles participent n’est effectuée contre rémunération;

b) le destructeur est titulaire d’une licence permettant de procéder à des destructions de parasites aquatiques de la catégorie Moustiques et mouches piqueuses et supervise à la fois jusqu’à sept techniciens ou apprentis qui travaillent à des endroits où ont lieu des destructions de parasites aquatiques en vue de lutter contre les larves de moustiques, et chaque destruction est effectuée aux termes d’un permis délivré en application du paragraphe 7 (2) de la Loi qui autorise la prévention des maladies transmises par les moustiques ou la lutte contre ces maladies.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Licence de destructeur — exigences générales et exemption

Exigences générales

49. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans sa demande de licence ou joints à celle-ci, ou fournis en application de l’article 36 ou 36.1, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 469/10, art. 4.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne mentionnée au paragraphe (1) porte sur elle sa licence ou une copie de celle-ci lorsqu’elle exerce une activité qui y est autorisée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Au lieu de porter sur elle la licence ou une copie de celle-ci, la personne mentionnée au paragraphe (1) peut tenir l’une ou l’autre facilement accessible à l’endroit où a lieu la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Nul ne doit offrir de procéder à une destruction à moins d’y être autorisé.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Emploi et supervision : disposition générale

50. (1) Le présent article s’applique à la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur aux fins d’une destruction et qui, selon le cas :

a) procède à la destruction;

b) est responsable de la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne mentionnée au paragraphe (1) ne peut employer pour procéder à une destruction à laquelle s’applique le paragraphe 5 (1) ou pour aider à y procéder qu’un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction ou une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne mentionnée au paragraphe (1) peut employer des personnes autres qu’un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction ou une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 pour faire du travail lié à une destruction mentionnée au paragraphe (1). Elle doit toutefois veiller à ce que ces personnes :

a) ne procèdent pas à la destruction ou n’aident pas à y procéder;

b) ne manutentionnent pas un pesticide qui n’est pas dans un contenant scellé;

c) ne manutentionnent pas un contenant vide en plastique, en verre ou en métal ayant contenu un pesticide de catégorie 2 ou 3, sauf si le contenant a été rincé conformément au paragraphe 105 (1);

d) ne fassent quoi que ce soit qui nuirait à la destruction, à la sécurité publique ou à l’environnement;

e) ne subissent aucun préjudice par suite d’une exposition à un pesticide ou par suite d’une destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Pour chaque groupe d’un maximum de trois techniciens ou apprentis qui travaillent à un ou plusieurs endroits où ont lieu des destructions, la personne mentionnée au paragraphe (1) emploie au moins un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder aux destructions.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), la personne mentionnée au paragraphe (1) qui emploie un destructeur de parasites aquatiques titulaire d’une licence de la catégorie Moustiques et mouches piqueuses dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 48 (4) b) emploie au moins un destructeur titulaire d’une licence de cette catégorie par groupe d’un maximum de sept techniciens ou apprentis.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) La personne mentionnée au paragraphe (1) veille à ce que chaque personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 qu’elle emploie à l’égard de la destruction soit supervisée conformément à l’article 48 par un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, art. 5.

Exemption : pesticides précisés de catégorie 5, 6 ou 7

51. Est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi la personne qui effectue une destruction au moyen :

a) d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 qui est, selon le cas :

(i) du mastic à greffer,

(ii) un produit de préservation du bois,

(iii) un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât,

(iv) une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois;

b) dans le cas d’une destruction de parasites dans une structure, d’un pesticide de catégorie 5 ou 6 dont le seul ingrédient de pesticide est, selon le cas :

(i) du savon,

(ii) de l’huile minérale,

(iii) du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites dans une structure

Assimilation à une destruction de parasites dans une structure

52. Une destruction de parasites terrestres qui est effectuée au moyen d’un fumigant gazeux ou d’un mélange de bromure de méthyle et de chloropicrine est réputée une destruction de parasites dans une structure pour l’application de la Loi et du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Autorisation de procéder à une destruction de parasites dans une structure

53. Sous réserve de l’article 9 :

a) une licence de destructeur de parasites dans une structure de la catégorie indiquée au tableau du présent article autorise l’utilisation des pesticides indiqués en regard de cette catégorie à la colonne 2 du tableau;

b) les conditions d’utilisation indiquées à la colonne 3 du tableau en regard d’une catégorie de licence sont prescrites comme conditions d’utilisation des pesticides.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Catégorie de licence

Colonne 2

Pesticides dont l’utilisation est autorisée par la licence

Colonne 3

Conditions d’utilisation

1.

Fumigation de marchandises

  1. Phosphure d’aluminium.

  2. Phosphure de magnésium.

  3. Phosphine.

  4. Mélange de dioxyde de carbone et de phosphure d’aluminium, de phosphure d’aluminium de magnésium ou de phosphine.

  5. Insecticides, y compris les substances en suspension dans l’air, qui sont des pesticides de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7 dont l’étiquette prévoit l’utilisation pour détruire les parasites associés à la marchandise qui fait l’objet de la fumigation.

Fumigation de marchandises ou autre type de destruction dans une structure de parasites associés à une marchandise, si la marchandise est contenue dans un espace clos, notamment un conteneur d’expédition, un silo, un compartiment, un véhicule ou une chambre de fumigation ou la fumigation se fait sous une bâche empêchant le gaz de s’échapper.

2.

Fumigation générale

  1. Fumigants gazeux.

  2. Chloropicrine.

Toutes les fumigations.

3.

Fumigation de sol

  1. Fumigants gazeux.

  2. Chloropicrine.

Fumigations suivantes :

  1. Fumigation de sol à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s’échapper.

  2. Fumigation de sol qui n’est pas à l’intérieur d’un bâtiment, sous une bâche empêchant le gaz de s’échapper.

Ne pas utiliser pour la fumigation de terriers de rongeurs.

4.

Chambre de fumigation

  1. Bromure de méthyle.

  2. Oxyde d’éthylène.

  3. Dioxyde de carbone.

Fumigation dans une chambre de fumigation.

5.

Plantes de serres et d’intérieur

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux.

  2. Chloropicrine.

  3. Termiticides.

Destruction de parasites dans une structure afin de lutter contre les parasites des plantes cultivées dans une serre et dans tout autre bâtiment ou ouvrage. Comprend l’utilisation dans les aires situées sur le dessus de serres, de bâtiments ou de structures ou qui leur sont contiguës.

6.

Structure

Tous les pesticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux.

  2. Chloropicrine.

  3. Termiticides.

  4. Herbicides.

Toutes les destructions de parasites dans une structure, sauf celles visant à lutter contre les parasites des plantes.

Destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (1).

7.

Termites

Tous les termiticides, y compris les fumigants et les substances en suspension dans l’air, sauf :

  1. Fumigants gazeux.

  2. Chloropicrine.

Destruction de parasites dans une structure visant à lutter contre les termites ou à prévenir leur propagation.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : pesticides de catégorie 5, 6 ou 7

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites effectuée dans une structure si :

a) d’une part, elle procède à la destruction dans un lieu dont elle-même ou son employeur à temps plein est propriétaire ou que l’un ou l’autre occupe;

b) d’autre part, la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’une destruction effectuée dans un logement locatif au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation que si la personne qui  occupe le lieu procède à la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemptions : apiculture

55. (1) Un inspecteur au sens de la Loi sur l’apiculture est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites dans une structure si les conditions suivantes sont réunies :

a) il procède à la destruction en vertu de cette loi afin de détruire des abeilles;

b) il procède à la destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7;

c) il est titulaire d’un permis, délivré par le directeur, à l’égard de la destruction, si celle-ci est effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 2.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites dans une structure si les conditions suivantes sont réunies :

a) un certificat d’inscription lui a été délivré par l’apiculteur provincial en vertu de la Loi sur l’apiculture;

b) elle procède à la destruction afin de détruire les insectes nuisibles des abeilles;

c) elle procède à la destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : destructeur de la catégorie Milieu agricole

56. (1) Un destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites terrestres de la catégorie Milieu agricole est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites dans une structure si, selon le cas :

a) il procède à la destruction de parasites associés à des animaux d’élevage dans un ouvrage utilisé aux fins d’une exploitation agricole, sauf s’il s’agit d’un bâtiment utilisé principalement à des fins d’habitation;

b) sous réserve du paragraphe (2), il procède à la destruction de terriers de marmottes dans le sol afin de lutter contre les marmottes au moyen d’un fumigant gazeux qui contient du phosphure d’aluminium.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur qui procède à une destruction mentionnée à l’alinéa (1) b) veille à ce que :

a) les terriers de marmottes ne débouchent pas dans un bâtiment;

b) toutes les entrées des terriers de marmottes se situent à au moins 10 mètres d’un bâtiment;

c) le destructeur et toute autre personne présente disposent d’une protection respiratoire adéquate pendant l’introduction du fumigant gazeux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : destructeur de la catégorie Désherbage industriel

57. Un destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites terrestres de la catégorie Débroussaillement et désherbage est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites dans une structure qui est effectuée dans un égout.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Permis

58. (1) Un pesticide de catégorie 2 est prescrit pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi s’il est utilisé dans les types de fumigations suivants :

1. La fumigation dans tout ou partie d’un bâtiment conformément au paragraphe 60 (1).

2. La fumigation dans un véhicule ou un ouvrage conformément au paragraphe 63 (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Un pesticide de catégorie 2 est prescrit pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi s’il est utilisé pour détruire des abeilles lors d’une destruction de parasites dans une structure.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le destructeur titulaire d’une licence de la catégorie Fumigation de marchandises ou Fumigation générale qui est conforme aux articles 59 et 63 est exempté de l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard d’une fumigation mentionnée à la disposition 2 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigations : exigences générales

59. (1) La personne qui est tenue par le présent règlement de disposer d’une protection respiratoire adéquate porte cette protection sur elle et l’utilise en tout temps ou dans les circonstances qu’exige l’étiquette du pesticide utilisé.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si le présent règlement exige que des tests soient effectués afin d’établir si la phase d’aération d’une fumigation est terminée, ils le sont à l’aide du matériel ou des systèmes de contrôle des gaz appropriés qui sont capables de détecter et de mesurer les gaz produits par le pesticide utilisé avec un degré d’exactitude convenant aux concentrations indiquées au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Pour l’application du présent règlement, une fumigation n’est terminée que lorsque sa phase d’aération est terminée conformément au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La phase d’aération d’une fumigation n’est pas terminée tant que la concentration de gaz produit par le pesticide utilisé n’est pas égale ou inférieure aux concentrations suivantes à la grandeur du bâtiment, de la chambre de fumigation, du véhicule ou de l’ouvrage où a lieu la fumigation :

a) la concentration inscrite sur l’étiquette du pesticide;

b) la concentration indiquée pour le pesticide à la colonne 2 ou 3 du tableau du présent article, selon l’appareil de mesure utilisé.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Tableau

 

Numéro

Colonne 1

Gaz produit par le pesticide

Colonne 2

Concentration (mg/m3)

Colonne 3

Concentration (ppm par volume)

1.

Phosphine

0,40

0,30

2.

Dioxyde de carbone

9 000

5 000

3.

Chloropicrine

0,67

0,10

4.

Fluorure de sulfuryle

4,2

1,00

5.

Oxyde d’éthylène

1,80

1,00

6.

Bromure de méthyle

12,00

3,00

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigations à l’intérieur sans bâche ni contenant scellé

60. (1) Le présent article s’applique aux fumigations qui, à la fois :

a) sont effectuées au moyen d’un fumigant gazeux;

b) sont effectuées à l’intérieur de tout ou partie d’un bâtiment;

c) sont exemptées de l’application de l’article 62.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Au moins 24 heures mais au plus sept jours avant de procéder à une fumigation mentionnée au paragraphe (1), le destructeur donne un avis écrit :

a) au propriétaire du bâtiment où la fumigation doit être effectuée ou à son représentant et, si le bâtiment contient un ou plusieurs logements, à chacun des occupants de ceux-ci qui est âgé d’au moins 16 ans;

b) au propriétaire ou au responsable apparent des bâtiments suivants :

(i) chaque bâtiment joint à celui où la fumigation doit être effectuée,

(ii) chaque bâtiment sur la même parcelle de terrain que celle où la fumigation doit être effectuée,

(iii) chaque bâtiment situé à un endroit tel que la fumigation constitue un risque réel ou potentiel pour ses occupants;

c) au médecin-hygiéniste, au corps de police et au service d’incendie responsables du secteur où la fumigation doit être effectuée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) énonce ce qui suit :

a) l’adresse où la fumigation doit être effectuée;

b) le nom du destructeur titulaire d’une licence et son numéro de téléphone d’urgence;

c) le fumigant gazeux;

d) la date prévue de la fumigation;

e) une directive enjoignant aux occupants du bâtiment où la fumigation doit être effectuée et de chaque bâtiment joint à celui-ci de quitter les bâtiments et de demeurer à l’extérieur de ceux-ci pendant toute la durée de la fumigation.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Avant de procéder à une fumigation mentionnée au paragraphe (1), le destructeur fait ce qui suit :

a) il veille à ce que le bâtiment où la fumigation doit être effectuée et chaque bâtiment joint à celui-ci soient inoccupés;

b) il scelle toutes les ouvertures du bâtiment ou de la partie de celui-ci où la fumigation doit être effectuée, notamment les drains, les conduits, les tuyaux de ventilation et les fentes, de façon à contenir le gaz;

c) il enlève de tout ou partie du bâtiment où la fumigation doit être effectuée toutes les substances qui sont incompatibles avec le fumigant gazeux devant être utilisé;

d) il verrouille toutes les portes et entrées du bâtiment où la fumigation doit être effectuée et de chaque bâtiment joint à celui-ci;

e) il affiche l’écriteau A, visé au tableau du paragraphe 1 (5), à toutes les entrées du bâtiment où la fumigation doit être effectuée et de chaque bâtiment joint à celui-ci et veille à ce que chaque écriteau soit éclairé de façon à être lisible en tout temps.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Pendant toute la durée de la fumigation mentionnée au paragraphe (1), le destructeur veille à ce que :

a) les écriteaux dont l’affichage est exigé demeurent en place;

b) personne n’entre ou ne demeure dans le bâtiment où la fumigation est effectuée, ou dans un bâtiment joint à celui-ci, exception faite d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le fumigant gazeux et du personnel d’urgence;

c) la personne mentionnée à l’alinéa b) qui entre dans le bâtiment où la fumigation est effectuée, ou dans un bâtiment joint à celui-ci, utilise une protection respiratoire adéquate et soit accompagnée d’au moins une autre personne mentionnée à cet alinéa qui utilise elle aussi une telle protection;

d) du personnel de sécurité soit déployé de façon à empêcher qu’une personne non autorisée entre dans le bâtiment où la fumigation est effectuée, dans un bâtiment joint à celui-ci ou dans un espace entourant ces bâtiments où elle pourrait subir un préjudice à cause du fumigant gazeux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Pendant la phase d’aération d’une fumigation mentionnée au paragraphe (1), le destructeur fait ce qui suit :

a) il fait circuler de l’air frais vers chaque espace d’air dans le bâtiment où la fumigation a été effectuée et dans chaque bâtiment joint à celui-ci aussi longtemps que nécessaire jusqu’à ce que la phase d’aération soit terminée;

b) il effectue des tests dans chaque pièce du bâtiment où la fumigation a été effectuée et du bâtiment joint à celui-ci afin d’établir si la phase d’aération est terminée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Au plus tard sept jours après la fin d’une fumigation mentionnée au paragraphe (1), le destructeur avise le directeur que la fumigation est terminée. Il l’avise aussi de toute conséquence inattendue ou préjudiciable.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigation dans les chambres de fumigation

61. (1) La personne responsable d’une chambre de fumigation ne doit permettre ou faire en sorte qu’une fumigation y soit effectuée au moyen d’un fumigant gazeux que si l’étanchéité aux gaz de la chambre de fumigation a été confirmée par un rapport d’ingénieur préparé au cours des cinq dernières années ou, si des travaux qui pourraient avoir une incidence sur l’étanchéité aux gaz ont été effectués entre-temps à la chambre, par un rapport d’ingénieur préparé depuis l’achèvement des travaux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne responsable d’une chambre de fumigation ne doit pas permettre ou faire en sorte qu’une fumigation y soit effectuée si elle sait que la chambre de fumigation n’est pas étanche aux gaz.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Dans les 10 jours qui suivent sa réception du rapport mentionné au paragraphe (1), la personne responsable de la chambre de fumigation en remet une copie au directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le destructeur qui procède à une fumigation dans une chambre de fumigation se conforme aux règles suivantes :

1. Avant le début de la fumigation, il inspecte la chambre de fumigation et ne procède à la fumigation que s’il est convaincu de ce qui suit :

i. l’étanchéité aux gaz de la chambre de fumigation a été confirmée par le rapport d’ingénieur mentionné au paragraphe (1),

ii. la chambre de fumigation est exempte de dommages apparents qui laisseraient supposer qu’elle n’est pas étanche aux gaz,

iii. la chambre de fumigation est équipée de ce qui suit :

A. un revêtement intérieur en tôle dont les joints sont brasés et qui recouvre les parois et les plafonds, ou un autre revêtement que le directeur estime équivalent,

B. un plancher fait d’un matériau étanche aux fumigants gazeux,

C. un joint d’étanchéité non réactif au fumigant gazeux,

D. un ventilateur d’extraction qui est :

1.  actionné par un interrupteur situé à l’extérieur de la chambre,

2.  capable d’effectuer 10 renouvellements d’air à l’heure,

3.  capable de rejeter les gaz d’échappement dans l’atmosphère extérieure de sorte qu’ils ne puissent entrer par aucune porte, fenêtre ou ouverture,

E. un moyen d’introduire le gaz depuis l’extérieur de la chambre.

2. Il fouille la chambre de fumigation avant le début de la fumigation afin de s’assurer que personne ne s’y trouve.

3. Au début de la fumigation, il affiche l’écriteau A, visé au tableau du paragraphe 1 (5), à l’entrée de la chambre de fumigation et veille à ce qu’il demeure en place pendant toute la durée de la fumigation.

4. Il dispose d’une protection respiratoire adéquate pendant toute la durée de la fumigation.

5. Avant le début de la fumigation, il verrouille la porte de la chambre de fumigation au moyen d’un mécanisme de verrouillage externe, garde cette porte verrouillée jusqu’à la phase d’aération de la fumigation et conserve en sa possession pendant toute la durée de la fumigation les clefs ou les autres moyens de déverrouiller cette porte.

6. S’il constate pendant la fumigation que la chambre de fumigation n’est pas étanche aux gaz, il prend des mesures raisonnables pour obturer les fuites de façon temporaire et, dans les 24 heures qui suivent le moment où la fumigation est terminée, il avise par écrit la personne responsable de la chambre de fumigation et le directeur de la présence de fuites.

7. Il veille à ce qu’aucune autre personne n’entre dans la chambre de fumigation jusqu’à ce que la fumigation soit terminée.

8. Il est présent sur les lieux de la chambre de fumigation pendant la phase d’aération de la fumigation.

9. Il effectue des tests à des endroits représentatifs dans la chambre de fumigation afin d’établir si la phase d’aération de la fumigation est terminée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigations à l’intérieur avec bâches ou contenants scellés

62. (1) Le présent article s’applique à une fumigation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fumigation est effectuée au moyen d’un fumigant gazeux ou de chloropicrine;

b) la fumigation, y compris une fumigation de sol, est effectuée à l’intérieur d’un bâtiment;

c) le fumigant gazeux ou la chloropicrine est enfermé pendant la fumigation dans un contenant scellé ou sous un bâche qui empêche le gaz de s’échapper.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur qui procède à une fumigation mentionnée au paragraphe (1) se conforme aux règles suivantes :

1. Il veille à ce que le bâtiment ne soit pas joint à un autre bâtiment et qu’il se situe à une distance suffisante des autres bâtiments, des ouvrages ou des zones où des êtres humains peuvent être exposés au fumigant gazeux ou à la chloropicrine, afin d’empêcher les effets nocifs.

2. Avant le début de la fumigation, il affiche l’écriteau A, visé au tableau du paragraphe 1 (5), sur la bâche ou le contenant scellé et à toutes les entrées du bâtiment.

3. Il exerce une surveillance de l’air à l’extérieur de la bâche ou du contenant scellé afin de veiller à ce que, pendant toute la durée de la fumigation, la concentration du gaz produit par le pesticide dans la zone déterminée par la distance mentionnée à la disposition 1 soit égale ou inférieure à la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau de l’article 59.

4. Il consigne dans un registre la concentration du gaz produit par le pesticide pendant la fumigation dans la zone déterminée par la distance mentionnée à la disposition 1 et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la fumigation est terminée.

5. Il veille à ce que personne n’entre ou ne demeure dans le bâtiment pendant la fumigation, exception faite d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le fumigant gazeux ou la chloropicrine et du personnel d’urgence.

6. Il veille à ce qu’une personne mentionnée à la disposition 5 qui entre dans le bâtiment utilise une protection respiratoire adéquate et soit accompagnée d’au moins une autre personne mentionnée à cette disposition qui elle aussi utilise une telle protection.

7. Il est présent pendant l’introduction du fumigant gazeux ou de la chloropicrine et la phase d’aération de la fumigation aux côtés d’au moins un autre destructeur qui est autorisé à utiliser ce fumigant gazeux ou la chloropicrine.

8. Il veille à ce que toutes les personnes présentes pendant l’introduction du fumigant gazeux ou de la chloropicrine et pendant la phase d’aération de la fumigation disposent d’une protection respiratoire adéquate.

9. Immédiatement après l’introduction du fumigant gazeux ou de la chloropicrine, il verrouille les portes du bâtiment où la fumigation est effectuée au moyen d’un mécanisme de verrouillage externe et, pendant la fumigation, garde ces portes verrouillées jusqu’à la phase d’aération de la fumigation et conserve en sa possession les clefs ou les autres moyens de déverrouiller les portes.

10. Il veille à ce que les écriteaux dont le présent règlement exige l’affichage demeurent en place pendant toute la durée de la fumigation.

11. Il effectue des tests dans chaque pièce du bâtiment où la fumigation a été effectuée afin d’établir si la fumigation est terminée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Malgré la disposition 7 du paragraphe (2), la présence d’un seul destructeur titulaire d’une licence est requise pendant l’introduction du pesticide et la phase d’aération de la fumigation si la fumigation est effectuée uniquement au moyen de formulations solides de phosphure d’aluminium ou de phosphore de magnésium.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigations dans les véhicules ou les ouvrages précisés

63. (1) Le présent article s’applique aux fumigations effectuées au moyen d’un fumigant gazeux dans les véhicules, y compris les remorques ou tout autre matériel fixé aux véhicules, ou dans les ouvrages suivants :

1. Les conteneurs d’expédition.

2. Les silos ou autres conteneurs à grain.

3. Les compartiments.

4. Les trémies.

5. Tout autre ouvrage utilisé aux fins d’une exploitation agricole, sauf les bâtiments utilisés principalement à des fins d’habitation.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur qui procède à une fumigation mentionnée au paragraphe (1) se conforme aux règles suivantes :

1. Avant le début de la fumigation :

i. il veille à ce que le véhicule ou l’ouvrage puisse être scellé pendant la fumigation,

ii. il veille à ce que le véhicule ou l’ouvrage ne soit pas dans un véhicule ou ouvrage plus grand,

iii. il veille à ce que le véhicule ou l’ouvrage se situe à une distance suffisante des autres bâtiments, des ouvrages ou des zones où des êtres humains peuvent être exposés au fumigant gazeux, afin d’empêcher les effets nocifs,

iv. il enlève du véhicule ou de l’ouvrage toutes les substances qui ne sont pas compatibles avec le fumigant gazeux,

v. il fouille le véhicule ou l’ouvrage afin de s’assurer que personne ne s’y trouve,

vi. il affiche l’écriteau A, visé au tableau du paragraphe 1 (5), à toutes les entrées du véhicule ou de l’ouvrage.

2. Avant l’introduction d’un fumigant gazeux depuis l’extérieur ou immédiatement après l’introduction d’un fumigant gazeux depuis l’intérieur, il scelle le véhicule ou l’ouvrage et en verrouille toutes les portes au moyen d’un mécanisme de verrouillage externe.

3. Pendant l’introduction du fumigant gazeux et la phase d’aération de la fumigation :

i. il est présent aux côtés d’au moins un autre destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le fumigant gazeux,

ii. toutes les personnes présentes disposent d’une protection respiratoire adéquate.

4. Il exerce une surveillance de l’air à l’extérieur du véhicule ou de l’ouvrage afin de veiller à ce que, pendant toute la durée de la fumigation, la concentration du gaz produit par le pesticide dans la zone déterminée par la distance mentionnée à la sous-disposition 1 iii soit égale ou inférieure à la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau de l’article 59.

5. Il consigne dans un registre la concentration du gaz produit par le pesticide pendant la fumigation dans la zone déterminée par la distance mentionnée à la sous-disposition 1 iii et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la fumigation est terminée.

6. Pendant toute la durée de la fumigation, il veille à ce que personne n’entre ou ne demeure dans le véhicule ou l’ouvrage, exception faite d’un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à utiliser le fumigant gazeux ou du personnel d’urgence.

7. Il veille à ce que les écriteaux dont l’affichage est exigé demeurent en place pendant toute la durée de la fumigation.

8. Pendant toute la durée de la fumigation, il tient le véhicule ou l’ouvrage scellé et ses portes verrouillées jusqu’à la phase d’aération de la fumigation et garde en sa possession les clés ou les autres moyens de déverrouiller les portes.

9. Il effectue des tests dans le véhicule ou l’ouvrage afin d’établir si la fumigation est terminée.

10. Pendant une fumigation au bromure de méthyle dans un véhicule ou un ouvrage qui est mobile, il veille à ce que personne ne déplace le véhicule ou l’ouvrage jusqu’à ce que la phase d’aération de la fumigation soit terminée, exception faite du personnel d’urgence en cas d’urgence et avec la permission d’un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie Fumigation générale.

11. II veille à ce que la fumigation des navires et des unités mobiles qu’ils transportent soit effectuée conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et au Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (Canada).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Dans le cas d’une fumigation au cours de laquelle de la phosphine est utilisée dans un camion, une remorque ou un wagon porte-rails qui est en marche pendant que la phosphine est active :

a) malgré le paragraphe (2), un destructeur n’est pas tenu d’accompagner le camion, la remorque ou le wagon porte-rails qui est en marche;

b) au lieu de les garder en sa possession comme l’exige la disposition 8 du paragraphe (2), le destructeur veille à ce que les clés ou les autres moyens de déverrouiller les portes ne soient accessibles à aucune personne autre que celles qui aident à effectuer la fumigation ou participent à l’utilisation du camion, de la remorque ou du wagon porte-rails.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigation de terriers de rongeurs

64. Le destructeur qui procède à la fumigation de terriers de rongeurs dans le sol au moyen d’un fumigant gazeux veille à ce que :

a) les terriers ne débouchent pas dans un bâtiment;

b) toutes les entrées des terriers de rats se situent à au moins cinq mètres d’un bâtiment;

c) toutes les entrées des terriers de marmottes se situent à au moins 10 mètres d’un bâtiment;

d) le destructeur et toute autre personne présente disposent d’une protection respiratoire adéquate pendant l’introduction du fumigant gazeux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fumigations extérieures de sol

65. (1) Le présent article s’applique à une fumigation si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est effectuée au moyen d’un fumigant gazeux ou de chloropicrine;

b) elle est une fumigation de sol qui n’est pas à l’intérieur d’un bâtiment;

c) le fumigant gazeux ou la chloropicrine utilisé est enfermé pendant la fumigation sous une bâche qui l’empêche de s’échapper.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur qui procède à une fumigation mentionnée au paragraphe (1) se conforme aux règles suivantes :

a) il veille à ce que le sol se situe à une distance suffisante des autres bâtiments, des ouvrages ou des zones où des êtres humains peuvent être exposés au fumigant gazeux ou à la chloropicrine, afin d’empêcher les effets nocifs;

b) il exerce une surveillance de l’air dans la zone déterminée par la distance mentionnée à l’alinéa a) afin de veiller à ce que, pendant toute la durée de la fumigation, la concentration du gaz produit par le pesticide dans cette zone soit égale ou inférieure à la concentration indiquée à la colonne 2 ou 3 du tableau de l’article 59;

c) il consigne dans un registre la concentration du gaz produit par le pesticide pendant la fumigation dans la zone déterminée par la distance mentionnée à l’alinéa a) et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la fumigation est terminée;

d) lui et toute autre personne présente pendant la fumigation disposent d’une protection respiratoire adéquate.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites dans une structure : 4-aminopyridine, strychnine ou phosphure de zinc

66. Le destructeur qui utilise de la 4-aminopyridine, de la strychnine ou du phosphure de zinc lors d’une destruction de parasites dans une structure fait ce qui suit :

a) il place le pesticide de façon qu’il soit inaccessible aux êtres humains ainsi qu’aux animaux non ciblés par la destruction;

b) il utilise le pesticide de façon qu’il soit peu susceptible d’entrer en contact avec les aliments ou boissons destinés à la consommation humaine ou animale;

c) au cours de la destruction, il consigne dans un registre chaque endroit où le pesticide est placé;

d) il élimine quotidiennement les animaux détruits de façon à éviter qu’ils entrent en contact avec des êtres humains ou d’autres animaux;

e) il enlève le pesticide de chaque endroit où il a été placé une fois la destruction terminée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites dans une structure : substances en suspension dans l’air ou fumigants précisés

67. (1) Le présent article s’applique à une destruction de parasites dans une structure qui est effectuée au moyen :

a) soit d’une substance en suspension dans l’air;

b) soit d’un fumigant qui n’est pas un fumigant gazeux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) au moyen d’un pesticide de catégorie 2 satisfait aux exigences suivantes :

a) il est titulaire d’une licence de destructeur de parasites dans une structure de la catégorie Plantes de serres et d’intérieur, Structures ou Termites autorisant à procéder à la destruction;

b) il veille à ce qu’un autre destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction soit présent pendant celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le destructeur qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) au moyen d’un pesticide de catégorie 3 satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

a) il est titulaire d’une licence de destructeur de la catégorie Fumigation de marchandises, Plantes de serres et d’intérieur, Structures ou Termites autorisant à procéder à la destruction;

b) il est une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 qui remplit les conditions et satisfait aux exigences que lui impose cet article et qui est supervisée conformément à l’article 48 par un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si le destructeur qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) est une personne mentionnée à l’alinéa (3) a), un autre destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction ou une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 est présent pendant la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Si le destructeur qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) est une personne mentionnée à l’alinéa (3) b), un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction est présent pendant la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Le destructeur qui procède à une destruction mentionnée au paragraphe (1) au moyen d’un pesticide de catégorie 2 ou 3 fait ce qui suit :

a) avant l’introduction du pesticide :

(i) il verrouille de l’extérieur toutes les portes donnant accès au bâtiment dans lequel la destruction sera effectuée, sauf celle qu’il utilisera,

(ii) il affiche l’écriteau B, visé au tableau du paragraphe 1 (5), à l’extérieur de toutes les portes donnant accès au bâtiment,

(iii) il veille à ce qu’aucun être humain ni aucun animal, sauf les parasites qui doivent être détruits, ne se trouve dans le bâtiment;

b) après l’introduction du pesticide :

(i) il quitte le bâtiment et verrouille la porte qu’il a utilisée,

(ii) il veille à ce qu’aucune personne autre que le personnel d’urgence ou une personne autorisée en vertu du présent article à être présente pendant la destruction n’entre dans le bâtiment avant qu’il ne soit exempt de la substance en suspension dans l’air ou du fumigant,

(iii) il veille à ce que toute personne mentionnée au sous-alinéa (ii) qui entre dans le bâtiment dans lequel la destruction est effectuée ou tout bâtiment joint à celui-ci utilise une protection respiratoire adéquate et soit accompagnée d’au moins une autre personne mentionnée à ce sous-alinéa qui utilise elle aussi une telle protection.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites terrestres

Autorisation de procéder à une destruction de parasites terrestres

68. (1) Sous réserve du paragraphe 7.1 (1) de la Loi et de l’article 9 du présent règlement :

a) une licence de destructeur de parasites terrestres de la catégorie indiquée au tableau du présent article autorise l’utilisation des pesticides indiqués en regard de cette catégorie à la colonne 2 du tableau;

b) les conditions d’utilisation indiquées à la colonne 3 du tableau en regard d’une catégorie de licence sont prescrites comme conditions d’utilisation des pesticides.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Catégorie de licence

Colonne 2

Pesticides dont l’utilisation est autorisée par la licence

Colonne 3

Conditions d’utilisation

1.

Application aérienne

Tous les pesticides qui peuvent être utilisés par application aérienne, selon le mode d’emploi sur leur étiquette.

Destruction de parasites terrestres par voie d’application aérienne.

Destruction de parasites aquatiques mentionnée à l’article 85.

2.

Milieu agricole

Tous les pesticides qui ne sont pas des fumigants gazeux, sauf les fumigants gazeux contenant du phosphure d’aluminium.

Destruction de parasites terrestres aux fins d’une exploitation agricole.

Destruction de parasites dans une structure mentionnée à l’article 56.

3.

Débroussaillement et désherbage

Tous les herbicides, insecticides et fongicides, sauf les fumigants gazeux.

Destruction de parasites terrestres pour lutter contre la végétation, si elle est effectuée aux fins d’un ouvrage public ou pour permettre l’accès à celui-ci.

Destruction de parasites dans une structure mentionnée à l’article 57.

Utilisation d’insecticides et de fongicides uniquement sur des poteaux en bois ancrés dans le sol.

4.

Milieu forestier

Tous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.

Destruction de parasites terrestres effectuée aux fins d’activités forestières.

5.

Entretien paysager

Tous les pesticides, sauf les fumigants gazeux.

Destruction de parasites terrestres pour l’entretien de gazons ou de plantes ornementales sur les terrains utilisés à des fins résidentielle, récréative, commerciale ou publique, ou pour l’entretien de plantes ornementales destinées à la vente, notamment les utilisations suivantes :

  1. Utilisation sur l’extérieur des bâtiments ou des ouvrages afin de détruire les parasites associés directement aux gazons ou aux plantes ornementales.

  2. Utilisation afin d’entretenir des zones boisées d’un hectare ou moins.

  3. Utilisation afin d’entretenir des emprises ou des servitudes sans rapport avec un ouvrage public.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, art. 6.

(2) Malgré le paragraphe (1), une licence de destructeur de parasites terrestres n’autorise pas l’utilisation d’un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 21.

Exemption : répulsif d’animaux

69. Une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites terrestres si elle y procède aux fins de protection individuelle au moyen d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 dont l’étiquette prévoit l’utilisation comme répulsif d’animaux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : lieux précisés

70. Une personne est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites terrestres si elle y procède au moyen d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 :

a) soit dans un lieu dont elle est propriétaire ou qu’elle occupe;

b) soit dans un lieu dont son employeur à temps plein est propriétaire ou qu’il occupe.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemptions : destructeurs de parasites dans une structure et de parasites aquatiques

71. (1) Le destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites dans une structure de la catégorie Structures est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites terrestres si, selon le cas :

a) il procède à la destruction de parasites associés à des animaux d’élevage aux fins d’une exploitation agricole;

b) il détruit des parasites qui sont des mammifères, des oiseaux ou des arthropodes qui sont sur un lieu d’élimination des déchets au sens de la Loi sur la protection de l’environnement ou près de ce lieu.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites aquatiques de la catégorie Moustiques et mouches piqueuses est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites terrestres s’il procède à la destruction de moustiques au stade adulte ou d’autres mouches piqueuses au stade adulte.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Permis

72. Un pesticide utilisé lors d’une destruction de parasites terrestres est prescrit pour l’application du paragraphe 7 (1) de la Loi dans n’importe laquelle des circonstances suivantes :

1. Il est un pesticide de catégorie 2, 3 ou 4 qui contient du piclorame.

2. Il est un pesticide de catégorie 2 et la destruction est effectuée par application aérienne.

3. Il est un pesticide de catégorie 3 qui contient du 2,4-D, du 2,4-DB, du mécoprop, du MCPA, du MCPB, du dichlorprop, du dicamba, du paraquat ou du triclopyr et la destruction est effectuée par application aérienne.

4. Il est un pesticide de catégorie 3 ou 4 et la destruction est effectuée par application aérienne relativement à la gestion d’une forêt de la Couronne.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites terrestres : application aérienne

73. (1) Nul ne doit procéder à une destruction de parasites terrestres par application aérienne à moins d’être un destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites terrestres de la catégorie Application aérienne.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres par application aérienne au moyen d’un pesticide de catégorie 2 ou 3 veille à ce que :

a) d’une part, le pesticide ne soit pas une formulation en poudre;

b) d’autre part, si un avion, un hélicoptère ou un autre véhicule nécessitant un pilote est utilisé, le pilote n’aide pas à la préparation du pesticide appliqué par voie aérienne ni n’entre par ailleurs en contact avec des pesticides.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres par application aérienne fait ce qui suit :

a) elle consigne dans un registre, sous la forme qu’approuve le directeur, chaque destruction de parasites terrestres qu’elle a effectuée par application aérienne et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;

b) si la destruction de parasites terrestres est effectuée pour un exploitant, elle donne à ce dernier une copie du registre mentionné à l’alinéa a) une fois la destruction terminée;

c) à la demande du directeur au cours des deux ans qui suivent le jour où la destruction est terminée, elle lui donne dès que possible une copie du registre mentionné à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) L’exploitant conserve pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée la copie du registre donnée en application de l’alinéa (3) b). Il donne au directeur dès que possible une copie du registre lorsque ce dernier lui en fait la demande au cours de cette période.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Écriteaux : affichage obligatoire

74. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la personne qui procède à une destruction de parasites terrestres en avise le public au moyen des écriteaux indiqués à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et visés au tableau du paragraphe 1 (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la destruction est effectuée par une personne indiquée en regard de l’écriteau à la colonne 2 du tableau;

b) la destruction est effectuée dans une zone d’application indiquée en regard de l’écriteau à la colonne 3 du tableau;

c) la destruction est effectuée au moyen d’un pesticide indiqué en regard de l’écriteau à la colonne 4 du tableau.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Écriteau

Colonne 2

Personne effectuant la destruction de parasites terrestres

Colonne 3

Zone d’application

Colonne 4

Pesticide utilisé

1.

Écriteau C (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle)

Personne tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard de la destruction

Zone résidentielle

Pesticide dont le seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11.

2.

Écriteau D (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone résidentielle)

Personne tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard de la destruction

Zone résidentielle

Tout pesticide autre que celui dont le seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11.

3.

Écriteau E (avis — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle)

Toute personne

Toute zone qui n’est pas une zone résidentielle

Pesticide dont le seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11.

4.

Écriteau F (avertissement — destruction de parasites terrestres dans une zone non résidentielle)

Toute personne

Toute zone qui n’est pas une non résidentielle

Tout pesticide autre que celui dont le seul ingrédient de pesticide est un pesticide de catégorie 11.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) la destruction est effectuée dans un égout;

b) la destruction est effectuée aux fins d’une exploitation agricole;

c) la destruction est effectuée sur un terrain comportant des éléments naturels et dont est exclu le public;

d) la destruction est effectuée sur un terrain à l’égard duquel des mesures importantes, telle que l’installation de clôtures, ont été prises en vue d’exclure le public;

e) la destruction est effectuée sur une section d’une voie publique désignée comme route à accès limité en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, à l’exclusion d’une section à laquelle les piétons ont accès de façon régulière ou des autres sections où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne tenue d’être titulaire d’une licence de destructeur à l’égard d’une destruction qui procède à des destructions de parasites terrestres dans plus d’une zone résidentielle à la fois peut choisir d’en aviser le public comme si elles étaient effectuées dans une zone d’application qui n’est pas une zone résidentielle, à condition de se conformer aux dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux destructions effectuées dans une zone d’application qui n’est pas une zone résidentielle.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une destruction qui est effectuée :

a) soit au moyen d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 qui est, selon le cas :

(i) un répulsif d’animaux utilisé aux fins de protection individuelle,

(ii) du mastic à greffer,

(iii) un produit de préservation du bois,

(iv) un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât;

b) soit au moyen d’un pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7 qui est une injection dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Écriteaux : règles générales

75. (1) La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage d’un écriteau visé au paragraphe 74 (1) est exigé veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1. L’écriteau est fait de matériaux résistant aux intempéries et est assez robuste pour être lisible en tout temps et être réutilisé.

2. Si les mots «date posted» (date d’affichage) doivent être inscrits sur l’écriteau, la date d’affichage de l’écriteau est inscrite sur celui-ci lorsqu’il est affiché.

3. La date de début de la destruction de parasites terrestres est inscrite sur l’écriteau immédiatement avant le début de la destruction, à côté des mots «date applied» (date de l’application).

4. Outre les renseignements qui doivent y être inscrits en application du présent règlement, le devant de l’écriteau ne peut porter que les mots et symboles qui identifient l’employeur de la personne procédant à la destruction de parasites terrestres ou le propriétaire ou l’occupant de la zone d’application, et qui ne diminuent pas l’impact des renseignements obligatoires.

5. Outre les renseignements qui doivent y être inscrits aux termes du présent règlement, l’arrière de l’écriteau ne peut porter que les mots et symboles suivants :

i. ceux qui identifient l’employeur de la personne procédant à la destruction de parasites terrestres ou le propriétaire ou l’occupant de la zone d’application, et qui ne diminuent pas l’impact des renseignements obligatoires,

ii. ceux que le directeur approuve par écrit.

6. Si des mots et symboles permis par la disposition 4 ou 5 sont inscrits sur un écriteau, ils doivent occuper :

i. un espace maximal de 2,5 centimètres au bas de l’écriteau C ou de l’écriteau D,

ii. un espace maximal de 5 centimètres au bas de l’écriteau E ou de l’écriteau F.

7. Si un numéro de téléphone qui est tenu d’être inscrit sur l’écriteau est un numéro auquel des tarifs interurbains s’appliquent si l’appel est fait avec un téléphone situé près de la zone d’application, tous les appels à frais virés faits à ce numéro doivent être acceptés.

8. Sous réserve du paragraphe (3), l’écriteau ne doit pas être affiché sur :

i. des arbres, des clôtures ou des bâtiments,

ii. des panneaux où sont affichés d’autres écriteaux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe 1 (5), si l’affichage de l’écriteau E ou de l’écriteau F est exigé immédiatement avant le début de la destruction de parasites terrestres, l’écriteau n’est pas tenu de porter les mots «date posted» (date d’affichage) ainsi que la date d’affichage de l’écriteau.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne qui compte procéder à une destruction de parasites terrestres peut afficher un écriteau visé au paragraphe 74 (1) sur un ouvrage mentionné à la disposition 8 du paragraphe (1) si le directeur est convaincu que cela permettrait de mieux aviser le public dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Malgré le paragraphe 1 (5), avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article :

a) ni l’écriteau D ni l’écriteau F n’est tenu de porter les mots «application area» (zone d’application) et une description de la zone d’application;

b) l’écriteau D et l’écriteau F peuvent porter les mots «to control» (pour lutter contre) au lieu du mot «pest» (parasite);

c) l’écriteau D et l’écriteau F peuvent porter les mots «date sprayed» (date de l’épandage) au lieu des mots «date applied» (date de l’application).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) S’il est convaincu que cela permettrait de mieux aviser le public dans les circonstances, le directeur peut permettre à la personne qui compte procéder à une destruction de parasites terrestres d’afficher un écriteau dont les dimensions et renseignements diffèrent de ceux qu’exige le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Affichage d’écriteaux : disposition générale

76. La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage d’un écriteau visé au paragraphe 74 (1) est exigé veille à ce que :

a) d’une part, au moins un des écriteaux exigés soit affiché;

b) d’autre part, l’écriteau soit affiché à un point usuel d’accès à la zone d’application, si un seul écriteau est affiché.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Affichage d’écriteaux dans une zone résidentielle

77. (1) Si l’affichage de l’écriteau C ou de l’écriteau D est exigé, la personne qui procède à la destruction de parasites terrestres veille à ce que les écriteaux exigés soient affichés bien en vue au moins à tous les 100 mètres au pourtour des parties suivantes du périmètre de la zone d’application :

1. Les parties qui sont à 100 mètres ou moins d’un logement, sauf un logement situé dans la zone d’application.

2. Les parties qui sont adjacentes à une voie publique ou à une autre aire à laquelle le public est habituellement admis.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un écriteau est affiché au pourtour du périmètre s’il est affiché à 10 mètres ou moins de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si l’affichage de l’écriteau C ou de l’écriteau D est exigé, la personne qui procède à la destruction de parasites terrestres veille à ce que les écriteaux exigés soient affichés immédiatement avant le début de la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Affichage d’écriteaux dans une zone non résidentielle

78. (1) Si l’affichage de l’écriteau E ou de l’écriteau F est exigé, la personne qui procède à la destruction de parasites terrestres veille à ce que les écriteaux exigés soient affichés conformément aux règles suivantes :

1. S’il n’y a pas de point usuel d’accès à la zone d’application et que celle-ci fait partie d’une aire plus grande dont est responsable la personne qui est responsable de la zone d’application, les écriteaux sont affichés bien en vue à tous les points usuels d’accès à cette aire, le cas échéant, et au moins à tous les 100 mètres au pourtour de son périmètre, sauf où il y a une barrière dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle empêche quiconque d’entrer dans l’aire.

2. Dans tous les autres cas, les écriteaux sont affichés bien en vue à tous les points usuels d’accès à la zone d’application, le cas échéant, et au moins à tous les 100 mètres au pourtour du périmètre de la zone, sauf s’il y a une barrière dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle empêche quiconque d’entrer dans la zone.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un écriteau est affiché au pourtour du périmètre s’il est affiché à 10 mètres ou moins de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Si l’affichage de l’écriteau E ou de l’écriteau F est exigé, la personne qui procède à la destruction veille à ce que les écriteaux exigés soient affichés dans un des délais suivants :

a) immédiatement avant le début de la destruction;

b) sous réserve du paragraphe (4), au moins 24 heures mais au plus sept jours avant le début de la destruction, si la zone d’application comprend l’un ou l’autre des éléments suivants ou en fait partie :

(i) un espace extérieur associé à un établissement d’enseignement, y compris une garderie, une prématernelle, une école élémentaire, une école secondaire, une école privée ou un établissement postsecondaire,

(ii) une zone extérieure associée à un immeuble d’habitation qui n’est pas une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangées, y compris un immeuble d’appartements, un condominium ou un foyer de soins de longue durée,

(iii) un parc,

(iv) un cimetière,

(v) un terrain de golf,

(vi) un terrain de camping.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Si la zone d’application a les caractéristiques énoncées à la colonne 1 du tableau du présent article et que la personne qui procède à la destruction de parasites terrestres remplit une des conditions indiquées en regard de la zone d’application à la colonne 2 du tableau, les écriteaux exigés qui n’ont pas déjà été affichés afin que soit remplie cette condition peuvent être affichés immédiatement avant le début de la destruction plutôt que dans le délai précisé à l’alinéa (3) b).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Le directeur peut abréger les délais d’avis public énoncés au présent article s’il est convaincu qu’une destruction de parasites terrestres s’impose d’urgence et que l’abrègement ne priverait d’un avis suffisant aucune personne susceptible d’être touchée par celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Pour l’application du présent règlement, une destruction commence dès qu’un pesticide est utilisé sur toute partie de la zone d’application.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Caractéristiques de la zone d’application non résidentielle

Colonne 2

Conditions

1.

La zone d’application comprend l’un ou l’autre des éléments suivants ou en fait partie :

  1. Un parc en zone rurale.

  2. Un cimetière.

  3. Un terrain de golf en zone rurale.

  4. Un terrain de golf auquel l’accès par les personnes non autorisées est contrôlé au moyen de grilles, de clôtures ou d’autres barrières.

  1. Les écriteaux doivent être affichés à tous les points usuels d’accès à la zone d’application, ou à l’aire plus grande mentionnée au paragraphe 78 (1), au moins 24 heures mais au plus sept jours avant le début de la destruction.

  2. Les écriteaux doivent être affichés à tous les endroits où les visiteurs entrent habituellement en contact avec le propriétaire ou l’exploitant de la zone d’application ou avec ses employés, au moins 24 heures mais au plus sept jours avant le début de la destruction.

  3. Les avis écrits qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 80 doivent être distribués, au cours des 24 heures précédant le début de la destruction, à tous les endroits où les visiteurs entrent habituellement en contact avec le propriétaire ou l’exploitant de la zone d’application ou avec ses employés.

  4. Un avis public doit être donné par les moyens que le directeur approuve par écrit comme moyens qui donnent un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction.

2.

La zone d’application comprend un terrain de camping ou en fait partie.

Un avis public doit être donné en remplissant une ou plusieurs des conditions énoncées au numéro 1 et par un ou plusieurs des moyens suivants au cours des 24 heures précédant le début de la destruction pour tenter de donner avis de la destruction aux personnes qui sont entrées dans le terrain de camping avant cette période de 24 heures :

  1. Affichage d’écriteaux.

  2. Distribution d’avis écrits qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 80.

  3. Diffusion d’annonces publiques.

  4. Autres moyens similaires à ceux prévus aux dispositions 1, 2 et 3.

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Avis donné autrement qu’avec les écriteaux pour zone non résidentielle

79. (1) La personne qui procède à la destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage de l’écriteau E ou de l’écriteau F est exigé peut en donner avis au public conformément au présent article plutôt que conformément à l’article 78 si, selon le cas :

a) l’observation des exigences prévues à l’article 78 exigerait l’affichage de plus de 20 écriteaux;

b) la zone d’application est en zone rurale et est située sur une voie de passage publique;

c) la zone d’application est en zone rurale et est située sur un terrain utilisé aux fins d’un ouvrage public, si la destruction de parasites terrestres doit être effectuée aux fins de l’ouvrage ou pour permettre l’accès à celui-ci;

d) le directeur est d’avis que l’accès du public à la zone d’application est suffisamment restreint pour justifier une telle mesure.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un avis public peut être donné selon les moyens suivants, avec l’approbation écrite du directeur :

1. La publication dans un journal à grande diffusion qui est distribué dans les environs de la zone d’application, au moins une semaine avant le début de la destruction.

2. L’affichage d’écriteaux ou la distribution d’avis écrits d’une manière qui, de l’avis du directeur, donne un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction.

3. Les autres moyens qui, de l’avis du directeur, donnent un avis suffisant à toutes les personnes qui pourraient être touchées par la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) b), une voie de passage publique s’entend notamment d’une voie publique et de tout terrain au sujet duquel le public a un droit général d’accès, à l’exclusion toutefois d’une aire à laquelle les piétons ont accès de façon régulière ou des autres aires où le public est invité à s’arrêter, y compris les aires de repos et les aires de pique-nique.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le directeur peut abréger le délai de préavis énoncé à la disposition 1 du paragraphe (2) s’il est convaincu qu’une destruction de parasites terrestres s’impose d’urgence et que l’abrègement ne priverait d’un avis suffisant aucune personne susceptible d’être touchée par celle-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Avis écrit

80. (1) La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres et qui est autorisée à donner un avis écrit conformément à l’article 78 ou 79, sauf l’affichage d’écriteaux, énonce ce qui suit dans l’avis :

1. La date prévue de la destruction.

2. Une description de la zone d’application.

3. Le nom du parasite à détruire.

4. Le nom du pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 qui sera utilisé et le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada);

5. Les ingrédients de pesticide que contient le pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 qui sera utilisé.

6. Le numéro de téléphone d’un représentant de la personne utilisant le pesticide qui peut fournir de plus amples renseignements sur celui-ci.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si le numéro de téléphone qui est tenu d’être inscrit sur un avis est un numéro auquel des tarifs interurbains s’appliquent si l’appel est fait avec un téléphone situé près de la zone d’application, la personne qui procède à la destruction veille à ce que tous les appels à frais virés faits à ce numéro soient acceptés.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Enlèvement des écriteaux

81. (1) Nul ne doit enlever un écriteau visé au paragraphe 74 (1) moins de 48 heures après que la destruction de parasites terrestres pour laquelle l’écriteau était exigé est terminée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne qui procède à une destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage d’un écriteau est exigé veille à ce que l’écriteau visé au paragraphe 74 (1) qui a été affiché soit enlevé :

a) soit au plus tard 10 jours après le jour où la destruction est terminée;

b) soit dans le délai plus long dont convient le directeur par écrit et qui ne doit toutefois pas dépasser 30 jours s’il estime que l’écriteau ne peut pas être enlevé à une date ultérieure sans que la personne qui a procédé à la destruction n’engage des dépenses excessives.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à une destruction de parasites terrestres pour laquelle l’affichage d’un écriteau visé au paragraphe 74 (1) est exigé avise par écrit le propriétaire ou l’occupant de la zone d’application, ou la personne responsable de celle-ci qui a fait procéder à la destruction, des exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si la personne procédant à la destruction de parasites terrestres est, selon le cas :

a) le propriétaire ou l’occupant de la zone d’application ou la personne responsable de celle-ci;

b) un employé à temps plein d’une personne mentionnée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Destruction de parasites aquatiques

Autorisation de procéder à une destruction de parasites aquatiques

82. Sous réserve de l’article 9 :

a) une licence de destructeur de parasites aquatiques de la catégorie indiquée au tableau du présent article autorise l’utilisation des pesticides indiqués en regard de cette catégorie à la colonne 2 du tableau;

b) les conditions indiquées à la colonne 3 du tableau en regard d’une catégorie de licence sont prescrites comme conditions d’utilisation des pesticides.

TABLEAU

 

Numéro

Colonne 1

Catégorie de licence

Colonne 2

Pesticides dont l’utilisation est autorisée par la licence

Colonne 3

Conditions d’utilisation

1.

Végétation aquatique

Herbicides.

Destruction de parasites aquatiques.

2.

Poissons et mollusques

Pesticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction de parasites aquatiques qui sont des poissons, des grandes lamproies marines ou des mollusques.

Destruction de parasites aquatiques.

3.

Moustiques et mouches piqueuses

Insecticides dont l’étiquette prévoit l’utilisation lors d’une destruction de moustiques et d’autres mouches piqueuses.

Destruction de parasites aquatiques.

Destruction de parasites terrestres mentionnée au paragraphe 71 (2).

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Lieux précisés

83. (1) Le présent article s’applique aux destructions de parasites aquatiques qui sont effectuées :

a) soit dans un lieu dont la personne qui procède à la destruction est propriétaire ou qu’elle occupe;

b) soit dans un lieu dont l’employeur à temps plein de la personne qui procède à la destruction est propriétaire ou qu’il occupe.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Une personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1) est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de cette destruction si elle y procède dans ou sur une partie des eaux de surface qui sont situées dans les limites du lieu mentionné au paragraphe (1), ou au-dessus de ces eaux.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Une personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques mentionnée au paragraphe (1) est exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi à l’égard de cette destruction si :

a) d’une part, elle procède à la destruction dans ou sur des eaux de surface qui sont situées entièrement dans les limites du lieu mentionné au paragraphe (1), ou au-dessus de ces eaux;

b) d’autre part, il ne se produit aucun rejet direct ou indirect des eaux, sauf par percolation, dans un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir ou un autre plan d’eau ou cours d’eau qui se situe entièrement ou partiellement à l’extérieur des limites du lieu.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Fossé de drainage

84. (1) Une personne est exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites aquatiques si, à la fois :

a) elle y procède afin de lutter contre les plantes émergeant de la surface de l’eau dans un fossé de drainage ou flottant à la surface de cette eau;

b) au moment de la destruction, le fossé de drainage ne contient pas d’eau mouvante;

c) elle utilise un pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7 dont l’étiquette prévoit l’utilisation mentionnée à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«fossé de drainage» S’entend d’un cours d’eau artificiel qui est ajouté au système de drainage naturel des terres principalement pour capter et transporter de l’eau et qui, pendant une période quelconque de chaque année, ne contient pas d’eau mouvante.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Application aérienne : parasites aquatiques

85. (1) Un destructeur titulaire d’une licence de destructeur de parasites terrestres de la catégorie Application aérienne est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction de parasites aquatiques effectuée par application aérienne.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques par application aérienne au moyen d’un pesticide de catégorie 2 ou 3 veille à ce que :

a) d’une part, le pesticide ne soit pas une formulation en poudre;

b) d’autre part, si un avion, un hélicoptère ou un autre véhicule nécessitant un pilote est utilisé, le pilote n’aide pas à la préparation du pesticide utilisé pour l’application aérienne ni n’entre par ailleurs en contact avec des pesticides.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne qui procède à une destruction de parasites aquatiques par application aérienne fait ce qui suit :

a) elle consigne dans un registre, sous la forme qu’approuve le directeur, chaque destruction de parasites aquatiques qu’elle a effectuée par application aérienne et conserve le registre pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée;

b) si la destruction de parasites aquatiques est effectuée pour un exploitant, elle donne à ce dernier une copie du registre mentionné à l’alinéa a) après que la destruction est terminée;

c) à la demande du directeur au cours des deux ans qui suivent le jour où la destruction est terminée, elle lui donne dès que possible une copie du registre mentionné à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) L’exploitant conserve pendant au moins deux ans après que la destruction est terminée la copie du registre donnée en application de l’alinéa (3) b). Il donne au directeur dès que possible une copie du registre lorsque ce dernier lui en fait la demande au cours de cette période.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exploitation d’une entreprise de destruction

Autorisation d’exploiter une entreprise de destruction

86. (1) L’exploitant titulaire d’une licence de la catégorie Générale est autorisé à exploiter une entreprise de destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de délivrance ou de renouvellement de sa licence, ou joints à celle-ci, et de tout changement dans les renseignements fournis en application de l’article 38, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exploitant : exigences générales

87. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant affiche bien en vue sa licence ou une copie de celle-ci à chaque endroit où elle exploite une entreprise de destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant qui exploite une entreprise de destruction à plusieurs endroits fait ce qui suit :

a) elle met chaque endroit sous la responsabilité d’un destructeur titulaire d’une licence qui y est habituellement présent au moins une fois par jour de travail;

b) elle avise le directeur de l’adresse électronique, le cas échéant, de chaque destructeur titulaire d’une licence qui est responsable d’un endroit et précise, à l’égard de chaque endroit :

(i) l’adresse postale de l’endroit, y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,

(ii) en l’absence d’adresse postale, la description légale de l’endroit, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent à l’endroit;

c) elle avise le directeur de tout changement dans les renseignements fournis en application de l’alinéa b) dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement. Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 22.

Exploitant ou autre personne : emploi et supervision

88. (1) Le présent article s’applique :

a) à la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant;

b) s’il n’y a pas d’exploitant, à la personne qui fait procéder à des destructions par un destructeur qui est :

(i) un employé de la personne, si cette dernière n’est pas une société en nom collectif ou une personne morale,

(ii) un associé ou un employé de la société en nom collectif, si la personne est une telle société,

(iii) un administrateur, un dirigeant ou un employé de la personne morale, si la personne est une personne morale.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Une personne mentionnée au paragraphe (1) ne peut employer pour procéder à une destruction à laquelle s’applique le paragraphe 5 (1) de la Loi ou pour aider à y procéder qu’un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction ou une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Une personne mentionnée au paragraphe (1) peut employer des personnes autres qu’un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction ou une personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 pour faire du travail lié à l’entreprise de destruction si elle veille à ce que ces personnes :

a) ne procèdent pas à une destruction ni n’aident à y procéder;

b) ne manutentionnent pas un pesticide qui n’est pas dans un contenant scellé;

c) ne manutentionnent pas un contenant vide en plastique, en verre ou en métal ayant contenu un pesticide de catégorie 2 ou 3, sauf si le conteneur a été rincé conformément au paragraphe 105 (1);

d) ne fassent quoi que ce soit qui nuirait à la destruction, à la sécurité publique ou à l’environnement;

e) ne subissent aucun préjudice par suite d’une exposition à un pesticide ou par suite d’une destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Pour chaque groupe d’un maximum de trois techniciens ou apprentis qui travaillent à un ou plusieurs endroits où ont lieu des destructions, une personne mentionnée au paragraphe (1) emploie au moins un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder aux destructions.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Malgré le paragraphe (4), une personne mentionnée au paragraphe (1) qui emploie un destructeur titulaire d’une licence de la catégorie Moustiques et mouches piqueuses dans les circonstances mentionnées à l’alinéa 48 (4) b) emploie au moins un destructeur titulaire d’une licence de cette catégorie par groupe d’un maximum de sept techniciens ou apprentis.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Une personne mentionnée au paragraphe (1) veille à ce que chaque personne mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’article 46 qu’elle emploie à l’égard d’une destruction soit supervisée conformément à l’article 48 par un destructeur titulaire d’une licence autorisant à procéder à la destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Identification des véhicules

89. Au cours d’une année civile, une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant ne doit permettre qu’un véhicule soit utilisé pour transporter ou appliquer un pesticide aux fins d’une destruction que si une vignette d’identification pour l’année civile a été obtenue du directeur et fixée à l’arrière du véhicule de façon à être visible et lisible en tout temps.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : agriculteur

90. Le paragraphe 5 (2) de la Loi ne s’applique pas aux destructions visées au tableau de l’article 43 qui sont effectuées par un agriculteur qui remplit les conditions et satisfait aux exigences énoncées à cet article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : municipalités

91. La municipalité qui procède à une destruction de parasites terrestres ou de parasites aquatiques pour une autre municipalité au moyen d’un pesticide de catégorie 3, 4, 5, 6 ou 7 est exemptée de l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi à l’égard de cette destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : pesticides de catégorie 4, 5, 6, 7 ou 12 précisés

92. La personne qui exploite une entreprise de destruction est exemptée de l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi et de l’article 93 à l’égard de l’entreprise si les seules destructions effectuées aux fins de l’entreprise le sont au moyen :

a) soit d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 qui est, selon le cas :

(i) du mastic à greffer,

(ii) un produit de préservation du bois,

(iii) un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât;

b) soit d’un pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7 qui est injecté dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois;

c) dans le cas d’une destruction de parasites dans une structure, soit d’un pesticide de catégorie 5 ou 6 dont le seul ingrédient de pesticide est, selon le cas :

(i) du savon,

(ii) de l’huile minérale,

(iii) du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées;

d) soit d’un pesticide de catégorie 12 utilisé par une personne visée au paragraphe 45.1 (1). Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 23.

Exigences en matière d’assurance

93. (1) L’exploitant souscrit, sous la forme approuvée par le surintendant des services financiers de la province de l’Ontario et pour chaque entreprise de destruction qu’il exploite, une assurance contre sa responsabilité et celle de ses employés découlant de l’exploitation d’une telle entreprise en cas de décès, de lésions corporelles ou de dommages causés à des biens.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un exploitant exploite une entreprise de destruction, la couverture en matière de responsabilité procurée par le contrat d’assurance exigé au paragraphe (1) est d’au moins 25 000 $ pour chaque employé de l’exploitant, le contrat d’assurance pouvant plafonner à 50 000 $ la responsabilité de l’assureur pour chaque incident.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) S’il fournit une preuve convaincante que son entreprise est assurée dans le cadre de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et qu’il paie, à l’échéance, toutes les primes et autres sommes exigibles en application de cette loi, l’exploitant est exempté de l’application du paragraphe (2) tant qu’il continue à ce faire et à se conformer à toutes les dispositions applicables de cette loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Le contrat d’assurance exigé au paragraphe (1) prévoit une couverture globale d’au moins 1 000 000 $ en cas de décès, de lésions corporelles ou de dommages causés à des biens découlant d’un même incident.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Le contrat d’assurance exigé au paragraphe (1) prévoit une couverture contre les dommages causés par la pollution en cas d’émission ou de rejet de produits chimiques dans l’environnement dans le cadre de l’entreprise exploitée aux termes de la licence d’au moins 200 000 $ en cas de décès, de lésions corporelles ou de dommages causés à des biens découlant d’un même incident.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Si l’entreprise de destruction de l’exploitant effectue des applications de pesticides à l’aide d’un aéronef, le contrat d’assurance exigé au paragraphe (1) prévoit une couverture en matière de responsabilité en cas de dépôt de pesticides hors de la zone ciblée :

a) d’au moins 100 000 $ en cas de décès ou de lésions corporelles découlant d’un même incident;

b) d’au moins 25 000 $ en cas de dommages causés à des biens découlant d’un même incident.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) La mention aux paragraphes (4), (5) et (6) de décès ou de lésions corporelles s’entend du décès d’une personne qui n’est pas un employé de l’exploitant ou des lésions corporelles qu’elle a subies.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(8) Le contrat d’assurance exigé au (1) peut prévoir que chaque demande de règlement pour laquelle les paragraphes (4), (5) et (6) exigent une couverture fasse l’objet d’une franchise de 2 500 $.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(9) Les contrats d’assurance fournis en vue de satisfaire aux exigences du présent article prévoient ce qui suit :

a) l’assureur doit donner au directeur par courrier recommandé un préavis de 30 jours de l’annulation du contrat par lui ou l’assuré avant sa prise d’effet;

b) le contrat doit rester en vigueur jusqu’à l’expiration du préavis prévu à l’alinéa a);

c) l’assureur doit régler toute demande couverte par le contrat au demandeur en faveur duquel est rendu un jugement en l’espèce, malgré tout acte ou défaut de l’assuré susceptible d’entraîner la nullité de la police ou de donner à l’assureur une défense contre une action intentée par l’assuré, à condition de ne pas restreindre le droit de l’assureur de recouvrer de l’assuré une telle somme.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Vente, transfert et étalage des pesticides

Vendeur titulaire d’une licence : exigences générales

94. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur affiche sa licence ou une copie de celle-ci dans un endroit bien en vue à un point de vente auquel la licence est applicable.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur avise le directeur par écrit de tout changement dans les renseignements fournis dans la demande de licence ou joints à celle-ci, ou de tout changement dans les renseignements fournis en application de l’article 40, dans les 10 jours qui suivent la date d’effet du changement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Mise en vente

95. Nul ne doit mettre en vente un pesticide à moins que le présent règlement ne l’autorise à le vendre ou à le transférer.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exemption : pesticides précisés

96. (1) Une personne est exemptée de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert des pesticides suivants :

1. Un pesticide de catégorie 3 devant être utilisé comme bactéricide dans de l’huile de coupe ou des carburants marin ou aviation.

2. Un pesticide de catégorie 4 ou 5 qui est de la peinture, de la teinture, de l’enduit ou un produit de préservation du bois, si aucun aliment n’est préparé, vendu ou conservé au point de vente où le pesticide est vendu ou transféré.

3. Un pesticide de catégorie 4 ou 5 qui est un désinfectant, un détergent ou un bactéricide.

4. Un pesticide de catégorie 6.

4.1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 139/15, par. 24 (3).

5. Un pesticide qui doit être transporté hors de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 24 (1) et (3).

(2) Un destructeur titulaire d’une licence est exempté de l’exigence en matière de licence prévue à l’article 6 de la Loi à l’égard du transfert de pesticides s’il les transfère à un destructeur titulaire d’une licence qui est autorisé à les utiliser lors d’une destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 24 (2).

Exemption : vendeurs directs

96.1 (1) Un vendeur est exempté de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 s’il est un vendeur direct, tel que décrit au paragraphe (2), et qu’il est satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(2) Un vendeur est un vendeur direct pour l’application du présent article s’il est satisfait aux critères suivants :

1. Le vendeur vend, met en vente ou transfère des pesticides de catégorie 12.

2. Sous réserve du paragraphe (3), tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés par le vendeur le sont directement à des acheteurs qui satisfont aux critères suivants :

i. L’acheteur est une personne visée à l’alinéa 45.1 (1) a) qui envisage d’utiliser le pesticide.

ii. L’acheteur n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.

iii. L’acheteur n’est pas, par application du présent article, exempté de l’application de l’article 6 de la Loi à l’égard de la vente, de la mise en vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12

3. Le vendeur n’est pas titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées et n’est pas tenu d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale ou Restreinte.

4. Le vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 du paragraphe (4) a fourni au directeur le nom du vendeur dans un avis écrit mentionné au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 139/15, art. 25.

(3) Le vendeur direct peut vendre ou transférer un pesticide de catégorie 12 au vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 du paragraphe (4) auprès duquel il l’avait acheté. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(4) Les critères d’admissibilité à l’exemption sont les suivants :

1. Le vendeur direct doit acheter le pesticide de catégorie 12 auprès d’une personne titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées.

2. En ce qui concerne la vente ou le transfert du pesticide de catégorie 12, le vendeur direct doit obtenir les renseignements et les documents que devrait fournir un acheteur ou un destinataire si la vente ou le transfert était réalisé conformément à l’article 98.

3. Le vendeur direct doit fournir au vendeur titulaire d’une licence visé à la disposition 1 les renseignements et une copie des documents visés à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(5) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), le vendeur titulaire d’une licence peut donner au directeur un avis écrit qui contient les renseignements suivants :

1. Les nom, adresse électronique, le cas échéant, et adresse postale d’un vendeur direct qui vend ou transfère un pesticide de catégorie 12 qui lui a été vendu par le vendeur titulaire d’une licence.

2. Une déclaration portant que le vendeur direct visé à la disposition 1 a fourni par écrit au vendeur titulaire d’une licence la confirmation qu’il a été satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(6) Si le vendeur direct qui a fourni la confirmation visée à la disposition 2 du paragraphe (5) ne satisfait plus aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), il en avise par écrit le vendeur titulaire d’une licence dans les 10 jours. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(7) Dans les 10 jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (6), le vendeur titulaire d’une licence avise par écrit le directeur que le vendeur direct ne satisfait plus aux critères énoncés aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(8) Le vendeur direct consigne dans un registre chaque vente et chaque transfert d’un pesticide de catégorie 12, en y précisant ce qui suit :

1. Le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3).

2. La quantité de pesticide de catégorie 12 dans chaque contenant et le nombre de contenants vendus ou transférés.

3. Les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire.

4. La date de la vente ou du transfert du pesticide. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

(9) Le vendeur direct conserve les registres, les renseignements et les documents suivants pendant au moins deux ans après que le registre a été établi ou qu’il a obtenu les renseignements et les documents, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Le registre exigé en application du paragraphe (8).

2. Les renseignements et les documents obtenus en application de la disposition 2 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 25 (1).

Pesticides prescrits : par. 7.1 (4) de la Loi

97. (1) Les pesticides de catégorie 8 sont prescrits pour l’application du paragraphe 7.1 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transfert d’un pesticide qu’une personne transfère dans le seul but :

a) soit de le transférer hors de l’Ontario;

b) soit de le retourner à son fabricant.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Interdiction : vente et transfert

98. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit :

a) vendre ou transférer un pesticide de la catégorie indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article à moins d’être une personne indiquée en regard de la catégorie à la colonne 2 du tableau;

b) vendre ou transférer un pesticide de la catégorie indiquée à la colonne 1 du tableau à une personne autre que celle indiquée en regard de la catégorie à la colonne 3 du tableau.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Si une personne est autorisée à vendre ou à transférer un pesticide en vertu du présent article, elle peut le vendre ou le transférer aux personnes suivantes :

1. Une personne qui, par application de l’article 10 du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’utilisation du pesticide, si elle présente une lettre signée par le directeur ou une approbation écrite mentionnée au paragraphe 10 (2) du présent règlement confirmant l’exemption.

2. Un agriculteur qui, par application de l’article 42 du présent règlement, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il fournit, selon le cas :

i. Le numéro d’inscription qui lui est attribué en application de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles, le cas échéant.

ii. Un document approuvé par le directeur confirmant son statut d’agriculteur.

3. Une personne qui, par application de l’alinéa 45.1 (1) a) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. La personne fournit le numéro et la date d’expiration du document qui lui a été délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant qu’elle a terminé le cours avec succès.

ii. Sous réserve du paragraphe (2.1), la personne fournit une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire qui se rapporte à chaque bien agricole à l’égard duquel le pesticide de catégorie 12 est acheté.

iii. La personne fournit une déclaration écrite, sous la forme approuvée par le directeur, portant qu’elle a pris en considération les principes de lutte antiparasitaire intégrée avant l’achat du pesticide de catégorie 12.

4. Un inspecteur qui, par application du paragraphe 55 (1) du présent règlement, est exempté de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, si ce pesticide est un pesticide de catégorie 3 ou 4 et que l’inspecteur présente une preuve de sa nomination comme inspecteur en vertu de la Loi sur l’apiculture.

5. Une personne qui, par application du paragraphe 55 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, si ce pesticide est un pesticide de catégorie 3 ou 4 et que la personne présente le certificat d’inscription que lui a délivré l’apiculteur provincial en vertu de la Loi sur l’apiculture.

6. Une personne qui, par application de l’article 83 (2) du présent règlement, est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction au moyen du pesticide, s’il est satisfait aux conditions suivantes :

i. Par application de l’article 83 (3) du présent règlement, la personne est aussi exemptée de l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi.

ii. La personne présente une lettre signée par le directeur confirmant qu’elle est exemptée de l’application des paragraphes 5 (1) et 7 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 26 (1) et (2).

(2.1) Un rapport d’évaluation parasitaire ne peut pas être utilisé pour l’application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), sauf si l’inspection confirmée en application de l’alinéa 4 du paragraphe 8.2 (1) a été effectuée au cours de la période de 12 mois précédant le jour de la vente ou du transfert du pesticide. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 26 (1).

(3) Nul ne doit vendre ou transférer un pesticide au titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi pour l’utilisation de ce pesticide, si ce n’est conformément aux conditions applicables énoncées dans le permis.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

tableau

 

Numéro

Colonne 1

Catégorie de pesticide

Colonne 2

Personne qui peut vendre ou transférer le pesticide

Colonne 3

Personne à qui le pesticide peut être vendu ou transféré

1.

Catégorie 1

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.

Fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.

Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

2.

Catégorie 2

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.

Destructeur titulaire d’une licence, si la licence autorise l’utilisation du pesticide.

Titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi, si le permis autorise l’utilisation du pesticide.

Agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d), sauf si le pesticide est un fumigant gazeux autre que le phosphore d’aluminium.

Fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.

Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

3.

Catégorie 3

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.

Destructeur titulaire d’une licence, si la licence autorise l’utilisation du pesticide lors d’une destruction de parasites dans une structure ou d’une destruction de parasites aquatiques.

Destructeur titulaire d’une licence, si le pesticide ne contient pas de piclorame et la licence autorise l’utilisation du pesticide lors d’une destruction de parasites terrestres.

Titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi, si le permis autorise l’utilisation du pesticide.

Agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d), sauf si le pesticide contient du piclorame.

Fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.

Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

4.

Catégorie 4

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale.

Destructeur titulaire d’une licence, si la licence autorise l’utilisation du pesticide.

Titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 7 de la Loi, si le permis autorise l’utilisation du pesticide.

Fabricant qui présente une confirmation écrite de son statut de fabricant délivrée par le directeur.

Agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d).

5.

Catégorie 5

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale ou Restreinte

Toute personne.

6.

Catégorie 6

Toute personne

Toute personne.

7.

Catégorie 7

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Générale ou Restreinte

Toute personne.

8.

Catégorie 12

Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées

1. Vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées.

2. Personne mentionnée au paragraphe 98 (2).

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 279/09, par. 7 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 139/15, par. 26 (3).

Vendeur de la catégorie Générale : représentant du point de vente

99. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Générale veille à ce qu’un représentant du point de vente qui satisfait aux exigences du présent article travaille à temps plein au point de vente pour lequel la licence du vendeur est exigée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le représentant du point de vente mentionné au paragraphe (1) satisfait aux exigences suivantes :

a) il est âgé d’au moins 16 ans;

b) il est un vendeur titulaire d’une licence applicable au point de vente, ou un employé de celui-ci, si la personne qui est tenue d’être titulaire de la licence de vendeur est un particulier;

c) il est un associé ou un employé de la société en nom collectif, si la personne qui est tenue d’être titulaire de la licence de vendeur applicable au point de vente est une telle société;

d) il est un dirigeant, un administrateur ou un employé de la personne morale, si la personne tenue d’être titulaire de la licence de vendeur applicable au point de vente est une telle personne;

e) il a terminé avec succès au cours des 60 derniers mois un cours, approuvé par le directeur, à l’intention des vendeurs titulaires d’une licence de la catégorie Générale ou a par ailleurs convaincu le directeur qu’il possède la qualification requise pour vendre et transférer des pesticides.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2.1) Malgré le paragraphe (2), le titulaire d’un certificat d’autorisation délivré par une autorité de réglementation extraprovinciale à l’égard du métier ou de la profession de représentant de point de vente est un représentant du point de vente pour l’application du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le titulaire fournit au directeur une copie de son certificat d’autorisation;

b) de l’avis du directeur, le certificat d’autorisation du titulaire vise le métier ou la profession de représentant de point de vente;

c) le titulaire fournit au directeur la confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale de ce qui suit :

(i) l’autorité de réglementation extraprovinciale a délivré son certificat d’autorisation,

(ii) le certificat d’autorisation n’a pas expiré,

(iii) le certificat d’autorisation n’a pas été annulé ou révoqué;

d) le titulaire fournit au directeur une déclaration signée portant que :

(i) d’une part, il a obtenu le matériel de formation pour le cours mentionné à l’alinéa (2) e);

(ii) d’autre part, à son avis, il est bien renseigné sur les lois et les règlements qui régissent l’exercice du métier ou de la profession de représentant de point de vente en Ontario.  Règl. de l’Ont. 469/10, art. 5.

(3) Le représentant du point de vente veille à ce que toutes les activités du point de vente se déroulent conformément à la Loi et aux règlements.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Nul ne doit vendre ou transférer un pesticide dans un point de vente pour lequel une licence de vendeur de la catégorie Générale est exigée si le point de vente n’a pas de représentant qui satisfait aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne qui vend ou transfère un pesticide et qui, par application de l’article 96, est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’une licence de vendeur à l’égard du pesticide.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Vendeur de la catégorie Restreinte

100. Si une licence de vendeur de la catégorie Restreinte est exigée pour un point de vente, la personne qui est tenue d’être titulaire de la licence veille à ce que toutes les activités du point de vente se déroulent conformément à la Loi et aux règlements.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Vendeur de la catégorie Semences traitées, représentant commercial en semences traitées

100.1 (1) Le représentant commercial en semences traitées doit être âgé d’au moins 16 ans et avoir suivi la formation exigée en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fait ce qui suit à l’égard de chaque représentant commercial en semences traitées qui représente le vendeur :

a) elle veille à ce que le représentant commercial en semences traitées reçoive une formation à l’égard des exigences du présent règlement qui se rapportent à l’exercice des fonctions de représentant commercial en semences traitées;

b) elle consigne la date à laquelle le représentant commercial en semences traitées a reçu la formation visée à l’alinéa a);

c) si le représentant commercial en semences traitées satisfait aux exigences du paragraphe (1), elle lui fournit une fiche d’identification sur laquelle figurent :

(i) les nom et numéro de licence du vendeur,

(ii) le nom du représentant commercial en semences traitées,

(iii) une déclaration portant que la personne mentionnée au sous-alinéa (ii) est un représentant commercial en semences traitées qui représente le vendeur. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(3) Le représentant commercial en semences traitées tient facilement accessible la fiche d’identification qui lui a été fournie en application de l’alinéa (2) c) lorsqu’il représente un vendeur ailleurs qu’à un point de vente. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(4) Le représentant commercial en semences traitées ne facilite la vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12 que s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) si l’acheteur est une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées, le représentant commercial en semences traitées a obtenu le numéro et la date d’expiration de la licence;

b) si l’acheteur est une personne mentionnée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2), le représentant commercial en semences traitées a obtenu les renseignements et les documents que l’acheteur doit lui fournir en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1) et (2).

(5) Le représentant commercial en semences traitées qui obtient les renseignements et les documents visés au paragraphe (4) remet, dans les 30 jours, les renseignements et une copie des documents à la personne qu’il représente à l’égard de la vente ou du transfert et conserve les renseignements et les documents pendant au moins deux ans après qu’ils ont été obtenus, ou pour la période que le directeur exige par écrit. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (3).

Vente et transfert des pesticides de catégorie 7

101. Le représentant du point de vente mentionné au paragraphe 99 (1) ou un vendeur titulaire d’une licence de la catégorie Restreinte qui vend ou qui transfère un pesticide de catégorie 7 veille à ce que des renseignements sur l’utilisation du pesticide soient donnés à l’acheteur ou au destinataire du transfert, sous la forme qu’approuve le directeur.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Vente et transfert de pesticides de catégorie 12

101.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne ne doit pas vendre, mettre en vente ou transférer un pesticide de catégorie 12 au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août d’une année et qui se termine le 30 août de l’année suivante à moins qu’il ne soit satisfait aux conditions suivantes :

a) le nom du pesticide de catégorie 12 figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3) à l’égard de la période de 12 mois en question;

b) si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de maïs, la personne est aussi en mesure de vendre, de mettre en vente ou de transférer des semences de maïs qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12;

c) si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de soya, la personne est aussi en mesure de vendre, de mettre en vente ou de transférer des semences de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12;

d) sous réserve du paragraphe (3), la vente, la mise en vente ou le transfert est facilité par  un représentant commercial en semences traitées;

e) la vente, la mise en vente ou le transfert se déroule conformément à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui vend, met en vente ou transfère un pesticide de catégorie 12 si, par application de la disposition 5 du paragraphe 96 (1), elle est exemptée de l’obligation d’être titulaire d’une licence de vendeur à l’égard du pesticide. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(3) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas à une personne qui vend, met en vente ou transfère un pesticide de catégorie 12 si, selon le cas :

a) la personne a obtenu les renseignements et les documents visés au paragraphe 100.1 (4) directement de l’acheteur;

b) l’acheteur est titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(4) Nul ne doit vendre, mettre en vente ou transférer à une personne mentionnée à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) une quantité de pesticides de catégorie 12 supérieure à la quantité de pesticides de catégorie 12 nécessaire pour procéder à une destruction sur la superficie totale, en acres, de toutes les zones d’application sur tous les biens agricoles qui sont précisées dans le rapport d’évaluation parasitaire. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (4).

(5) Si une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées est exigée pour un point de vente, la personne qui est tenue d’être titulaire de la licence veille à ce que toutes les activités au point de vente se déroulent conformément à la Loi et aux règlements. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(6) Quiconque fait la publicité d’un pesticide de catégorie 12 indique clairement dans la publicité les renseignements suivants :

1. Le fait que le pesticide est un pesticide de catégorie 12.

2. Parmi les ingrédients suivants, ceux que le pesticide contient, le cas échéant :

i. L’imidaclopride.

ii. La clothianidine.

iii. Le thiaméthoxame.

3. Si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de maïs, le fait que le vendeur de ce pesticide est aussi en mesure de vendre ou de transférer des semences de maïs qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12.

4. Si le pesticide de catégorie 12 est constitué de semences de soya, le fait que le vendeur de ce pesticide est aussi en mesure de vendre ou de transférer des semences de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«faire la publicité» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12;

b) l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;

c) l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir la vente, la mise en vente ou le transfert d’un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 27 (1).

Liste des pesticides de catégorie 12 qui peuvent être mis en vente

101.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 juillet de chaque année, la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fournit au directeur les renseignements suivants à l’égard de chaque pesticide de catégorie 12 qu’elle envisage de mettre en vente ou de transférer au cours de la période de 12 mois qui commence le 31 août de l’année en question et qui se termine le 30 août de l’année suivante :

1. Le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide.

2. La variété de pesticide.

3. La concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide.

4. Le nom du fabricant du pesticide.

5. Les nom et catégorie du pesticide utilisé pour traiter les semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12, et le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada). Règl. de l’Ont. 139/15, art. 28.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide de catégorie 12 que la personne visée au paragraphe (1) envisage de mettre en vente ou de transférer a déjà été fourni au directeur pour la période de 12 mois, la personne n’est pas tenue de fournir les renseignements exigés en application du paragraphe (1) à l’égard du pesticide. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 28.

(3) Au plus tard le 31 août de chaque année, le directeur veille à ce que soit accessible au Centre d’information du ministère et à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario une liste sur laquelle figure le nom unique ou l’autre identificateur unique de chaque pesticide fourni en application de la disposition 1 du paragraphe (1) ainsi que les renseignements fournis en application des dispositions 2 à 5 du paragraphe (1) à l’égard de chacun de ces pesticides. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 28.

(4) Si, après qu’elle a fourni les renseignements exigés en application du paragraphe (1) dans une année donnée, la personne visée au paragraphe (1) envisage de mettre en vente un autre pesticide de catégorie 12 qui n’a pas été inclus dans les renseignements fournis, elle fournit au directeur les renseignements exigés en application du paragraphe (1) à l’égard de cet autre pesticide dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 28.

(5) Si la personne visée au paragraphe (1) fournit, en application du paragraphe (4), des renseignements mis à jour à l’égard d’un pesticide de catégorie 12, le directeur veille à ce que la liste et les renseignements visés au paragraphe (3) soient mis à jour en conséquence. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 28.

Registres des ventes et des transferts

102. (1) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur consigne dans un registre chaque vente et transfert d’un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 12 en y précisant ce qui suit :

a) une description de chaque pesticide vendu ou transféré, notamment :

(i) le nom unique du pesticide et la catégorie dans laquelle il a été classé,

(ii) s’il s’agit d’un pesticide de catégorie 1, 2 ou 3, le numéro d’homologation qui lui est attribué en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada),

(iii) s’il s’agit d’un pesticide de catégorie 12 :

(A) le nom unique ou l’autre identificateur unique du pesticide, tel qu’il figure sur la liste visée au paragraphe 101.1 (3),

(B) la concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide, qui a été mise à disposition par le directeur en application du paragraphe 101.1 (3),

(C) le taux d’application du pesticide, tel que l’a fourni l’acheteur ou le destinataire du transfert,

(D) l’emplacement et la superficie, en acres, de chaque bien agricole sur lequel est située une zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé, tels qu’ils sont énoncés dans un rapport d’évaluation parasitaire visé à la disposition 3 du paragraphe 98 (2) et fourni à l’égard de la vente ou du transfert, indiqués à l’aide des coordonnées suivantes :

(1)  l’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal,

(2)  en l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole,

(E) la superficie, en acres, de chaque zone d’application visée au sous-sous-alinéa (D),

(F) le nombre d’acres sur lesquels le pesticide pourrait être utilisé, calculé à l’aide de la formule suivante :

A × B ÷ C

où :

«A»  correspond à la quantité de pesticide précisée en application du sous-alinéa (iv),

«B»  correspond au nombre de contenants précisé en application du sous-alinéa (v),

«C»  correspond au taux d’application précisé en application du sous-sous-alinéa (C),

(G) à l’égard d’un rapport d’évaluation parasitaire, fourni en application de la disposition 3 du paragraphe 98 (2), la date, visée à la disposition 9 du paragraphe 8.2 (1) et inscrite dans le rapport, à laquelle a été effectuée l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1),

(H) Abrogé : Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (4).

(iv) la quantité de pesticide dans chaque contenant,

(v) le nombre de contenants visés à la sous-disposition (iv) vendus ou transférés.

b) le nom et l’adresse de l’acheteur ou du destinataire du transfert;

c) la date de la vente ou du transfert;

d) si l’acheteur ou le destinataire du transfert est titulaire d’une licence ou d’un permis autorisant l’utilisation du pesticide ou d’une licence autorisant sa vente ou son transfert, le type, la catégorie et le numéro de la licence ou du permis et sa date d’expiration;

e) si l’acheteur ou le destinataire du transfert est un agriculteur qui remplit les conditions énoncées aux alinéas 43 (1) c) et d) :

(i) le numéro et la date d’expiration du document mentionné à l’alinéa 43 (1) d) qui lui a été délivré,

(ii) si la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur remet le pesticide à un mandataire de l’agriculteur au point de vente, le nom de la personne à qui le pesticide a été remis;

f) Abrogé : Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (6).

Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (1) à (6).

(1.1) Si la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées doit fournir les renseignements prévus au paragraphe 101.1 (1) à l’égard d’une période de 12 mois, elle consigne dans un registre chaque vente et chaque transfert de semences de maïs et de soya qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12 effectué au cours de la même période, en y précisant ce qui suit :

a) la date de la vente ou du transfert des semences de maïs ou des semences de soya, selon le cas;

b) la masse, en kilogrammes, des semences vendues ou transférées;

c) la superficie, en acres, sur laquelle les semences pourraient être plantées compte tenu du taux de plantation des semences et de la masse des semences vendues ou transférées. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (7).

(2) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur conserve les registres et documents suivants pendant au moins deux ans après qu’ils ont été établis si leur auteur est le vendeur, ou pendant au moins deux ans après que le vendeur les a reçus, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Le registre mentionné au paragraphe (1) qui se rapporte à un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4.

2. Si la personne a vendu ou transféré un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 à un acheteur ou à un destinataire mentionné au paragraphe 98 (2), les renseignements et une copie des documents qui doivent être présentés ou fournis en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (8).

(3) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur conserve les registres et documents suivants pendant au moins quatre ans après qu’ils ont été établis si leur auteur est le vendeur, ou pendant au moins quatre ans après que le vendeur les a reçus, ou pour la période que le directeur exige par écrit :

1. Un registre mentionné au paragraphe (1) ou (1.1) qui se rapporte à un pesticide de catégorie 12.

2. Si la personne a vendu ou transféré un pesticide de catégorie 12 à un acheteur ou à un destinataire mentionné à la disposition 3 paragraphe 98 (2), les renseignements et une copie des documents qui doivent être fournis en application de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (8).

(4) La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées fournit à chaque acheteur de semences de maïs ou de semences de soya un registre qui identifie clairement les semences qui constituent un pesticide de catégorie 12, et conserve une copie de chaque registre pendant au moins deux ans après qu’il a été fourni. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (8).

(5) La personne qui est exemptée de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard de l’exécution d’une destruction au moyen d’un pesticide de catégorie 12 et qui a reçu un registre conformément au paragraphe (4) conserve celui-ci pendant au moins deux ans après qu’elle l’a reçu. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (8).

(6) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou un registre visé au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) au cours de la période de deux ans ou de quatre ans, ou au cours de la période qu’a exigée le directeur, selon le cas, le vendeur :

a) soit remet au directeur, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande, une copie du document ou du registre qu’il a demandé;

b) soit remet immédiatement à l’agent provincial une copie du document ou du registre qu’il a demandé. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 29 (8).

Registres des services de traitement des semences

102.1 (1) L’entrepreneur en traitement des semences tient un registre de chaque service de traitement des semences qu’il fournit, en y précisant ce qui suit :

1. La date à laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

2. Les nom et adresse de la personne pour laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

3. Si la personne à qui le service a été fourni est exemptée, par application de l’alinéa 45.1 (1) a) du présent règlement, de l’application du paragraphe 5 (1) de la Loi à l’égard d’une destruction effectuée au moyen d’un pesticide de catégorie 12, le numéro et la date d’expiration du document délivré par l’organisme qui a offert le cours visé au paragraphe 45.1 (6), confirmant que la personne a terminé le cours avec succès.

4. En ce qui concerne le rapport d’évaluation parasitaire fourni en application de la disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) à l’égard du pesticide de catégorie 12, la date, visée à la disposition 9 du paragraphe 8.2 (1) et inscrite dans le rapport d’évaluation parasitaire, à laquelle l’inspection confirmée en application de la disposition 4 du paragraphe 8.2 (1) a été effectuée.

5. L’emplacement et la superficie, en acres, de chaque bien agricole sur lequel est située une zone d’application où un pesticide de catégorie 12 peut être utilisé, tels qu’ils sont énoncés dans un document visé à la disposition 1 du paragraphe 45.2 (1) et fourni à l’égard du service de traitement des semences, indiqués à l’aide des coordonnées suivantes :

i. L’adresse postale du bien agricole y compris, s’il y a lieu, les numéro municipal ou autre numéro assigné à l’adresse du bien-fonds, nom de rue, point cardinal, numéro d’unité, numéro de route rurale, ville ou cité et code postal.

ii. En l’absence d’adresse postale, la description légale du bien agricole, y compris, s’il y a lieu, les numéros de rôle d’évaluation ou les cotes foncières qui se rapportent au bien agricole.

6. La masse, en kilogrammes, des semences de maïs ou de soya traitées.

7. Le taux d’application du pesticide de catégorie 12, tel qu’il a été fourni par la personne pour laquelle le service de traitement des semences a été fourni.

8. Le nombre d’acres sur lesquels le pesticide pourrait être utilisé, calculé à l’aide de la formule suivante :

A ÷ B

où :

«A» correspond à la masse précisée en application de la disposition 6,

«B» correspond au taux d’application précisé en application de la disposition 7.

9. Les renseignements suivants à l’égard du pesticide qui a été utilisé pour traiter les semences pour qu’elles deviennent un pesticide de catégorie 12 :

i. Les nom et catégorie du pesticide.

ii. Le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada).

10. La concentration, en milligrammes par semence, d’imidaclopride, de clothianidine et de thiaméthoxame contenus dans le pesticide de catégorie 12.

11. La superficie, en acres, de chaque zone d’application qui est précisée dans le rapport d’évaluation parasitaire visé à la disposition 4. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 30.

(2) L’entrepreneur en traitement des semences qui est tenu d’établir un registre en application du paragraphe (1) conserve celui-ci pendant au moins quatre ans après qu’il l’a établi, ou pour la période que le directeur exige par écrit. Règl. de l’Ont. 139/15, par. 30 (1).

Rapports : vendeurs de la catégorie Semences traitées et entrepreneurs en traitement des semences

102.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre  de chaque année subséquente, la personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées présente au directeur, à l’égard de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, un rapport qui comprend les renseignements suivants à l’égard des semences de maïs et, séparément, à l’égard des semences de soya :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en kilogrammes, d’imidaclopride contenu dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

5. La masse totale, en kilogrammes, de clothianidine contenue dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

6. La masse totale, en kilogrammes, de thiaméthoxame contenu dans tous les pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés.

7. Les renseignements suivants, en fonction de ceux qui doivent être précisés en application du sous-sous-alinéa 102 (1) a) (iii) (F) :

i. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant de l’imidaclopride.

ii. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant de la clothianidine.

iii. La superficie totale, en acres, sur laquelle aurait pu être utilisé un pesticide de catégorie 12 contenant du thiaméthoxame.

8. La masse totale, en tonnes, de semences de maïs ou de semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituent pas des pesticides de catégorie 12.

9. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être plantées des semences de maïs ou des semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituent pas un pesticide de catégorie 12. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 31.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la vente ou du transfert d’un pesticide de catégorie 12 à un vendeur qui est titulaire d’une licence de la catégorie Semences traitées. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 31.

(3) Au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre de chaque année subséquente, l’entrepreneur en traitement des semences présente au directeur, à l’égard de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, un rapport qui comprend les renseignements suivants concernant les services de traitement des semences fournis à l’égard des semences de maïs et, séparément, à l’égard des semences de soya :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 qui contenaient du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en kilogrammes, d’imidaclopride utilisé pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas.

5. La masse totale, en kilogrammes, de clothianidine utilisée pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas

6. La masse totale, en kilogrammes, de thiaméthoxame utilisé pour traiter des semences de maïs ou de soya, selon le cas.

7. Les renseignements suivants, en fonction de ceux qui doivent être précisés en application de la disposition 8 du paragraphe 102.1 (1) :

i. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant de l’imidaclopride.

ii. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant de la clothianidine.

iii. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés des pesticides de catégorie 12 contenant du thiaméthoxame. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 31.

(4) Au plus tard le 31 janvier 2017 et le 31 janvier de chaque année subséquente, le directeur veille à ce qu’un sommaire soit accessible à partir d’un site Web du gouvernement de l’Ontario qui indique les renseignements suivants à l’égard des semences de maïs et, séparément, des semences de soya, en fonction des renseignements fournis dans les rapports présentés en application des paragraphes (1) et (3) :

1. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de l’imidaclopride et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait de l’imidaclopride.

2. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient de la clothianidine et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait de la clothianidine.

3. La masse totale, en tonnes, de pesticides de catégorie 12 vendus ou transférés qui contenaient du thiaméthoxame et de pesticides de catégorie 12 traités avec un pesticide qui contenait du thiaméthoxame.

4. La masse totale, en tonnes, de semences de maïs ou de semences de soya, selon le cas, vendues ou transférées qui ne constituaient pas des pesticides de catégorie 12.

5. La superficie totale, en acres, sur laquelle auraient pu être utilisés les pesticides de catégorie 12 visés aux alinéas 1, 2 et 3. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 31.

(5) Au plus tard le 31 octobre 2016 et le 31 octobre de chaque année subséquente, si une personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur de la catégorie Semences traitées ou un entrepreneur en traitement des semences a reçu une copie d’un rapport d’évaluation parasitaire au cours de la période de 12 mois précédente qui s’est terminée le 30 août de cette année-là, elle présente une copie du rapport au ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. Règl. de l’Ont. 139/15, art. 31.

Étalage

103. La personne qui est tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur qui vend ou transfère un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 veille à ce que :

a) le pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 7 soit étalé de manière qu’aucune personne autre que le vendeur titulaire d’une licence ou ses employés ne puisse y avoir facilement accès;

b) le pesticide de catégorie 5 soit étalé de manière à présenter le moins de danger possible pour les enfants;

c) le pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 ne soit pas étalé sur une étagère ou dans une vitrine qui est à proximité ou au-dessus d’une étagère ou vitrine contenant des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale ou contenant une autre marchandise qui, en cas de contamination par le pesticide, pourrait causer du tort ou des dommages à des biens, à des végétaux, à des animaux ou à des personnes.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 127/09, par. 116 (4).

Contenants

Interdiction : contenants

104. (1) Nul ne doit être en possession d’un pesticide qui n’est pas dans le contenant dans lequel il a été mis en vente ou transféré à l’origine.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :

a) d’une part, procède à une destruction conformément à la Loi et au présent règlement;

b) d’autre part, met le pesticide dans un contenant secondaire qui est d’utilisation commune ou est approuvé par le fabricant du pesticide pour ce pesticide et qui porte une étiquette indiquant ce qui suit :

(i) le nom du pesticide et la concentration de chaque ingrédient de pesticide que le pesticide contient,

(ii) si le pesticide n’est pas un pesticide de catégorie 12, le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 139/15, art. 32.

Contenants vides

105. (1) Lorsqu’un contenant en plastique, en verre ou en métal qui a été utilisé pour contenir un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 est vide, la personne responsable du pesticide veille à ce qu’il soit promptement rincé trois fois ou rincé sous pression avec de l’eau propre ou un autre solvant, selon ce qui est approprié.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le contenant est retourné au vendeur pour qu’il soit rempli de nouveau, s’il est clairement indiqué sur le contenant qu’il peut être rempli de nouveau du même pesticide et si, avant d’être retourné, il est entreposé de la manière qui serait exigée s’il était plein;

b) l’étiquette du contenant indique que ce dernier ne doit pas être rincé;

c) le contenant est un générateur d’aérosol;

d) le contenant n’a pas d’ouverture qui s’ouvre facilement et qui est assez grande pour permettre l’observation du paragraphe (1);

e) le directeur fournit une opinion écrite dans laquelle il déclare que la personne responsable du pesticide est dans l’impossibilité de se conformer au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne responsable du pesticide veille à ce que le contenant qui a été rincé conformément au paragraphe (1) soit, selon le cas :

a) transporté aux fins de recyclage à un centre de recyclage de contenants de pesticide au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «pesticide container depot»;

b) éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi;

c) recyclé ou éliminé d’une autre manière approuvée par le directeur comme moyen assurant une protection suffisante pour la santé humaine et l’environnement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) La personne responsable du pesticide veille à ce que le contenant qui est exempté de l’application du paragraphe (1) par application de l’alinéa 2 b), c), d) ou e) soit, selon le cas :

a) éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi;

b) recyclé ou éliminé d’une autre manière approuvée par le directeur comme moyen assurant une protection suffisante pour la santé humaine et l’environnement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(5) La personne responsable du pesticide veille à ce que l’eau ou l’autre solvant utilisé pour le rinçage exigé par le paragraphe (1) soit éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi, sauf si l’eau ou le solvant est versé dans le réservoir du pulvérisateur et utilisé dans une destruction.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), un contenant est réputé vide s’il y a moins de 2,5 centimètres de matières au fond.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(7) Lorsqu’un contenant en papier ou en carton qui a été utilisé pour contenir un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 est vide, la personne responsable du pesticide veille à ce qu’il soit, selon le cas :

a) éliminé par incinération, sous réserve des règlements municipaux applicables, de manière à ne pas exposer les personnes et les animaux à la fumée qui en résulte et à éloigner celle-ci des bâtiments, des voies publiques et des zones extérieures fréquentées par le public;

b) éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi;

c) recyclé ou éliminé d’une autre manière approuvée par le directeur comme moyen assurant une protection suffisante pour la santé humaine et l’environnement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Contenants endommagés ou cassés

106. Si le contenant d’origine d’un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 est endommagé ou cassé, la personne responsable du pesticide veille à ce que :

a) selon les directives de la personne qui a homologué le pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou qui l’a enregistré en application de la Loi sur les engrais (Canada) :

i) d’une part, tout déversement soit nettoyé à la satisfaction du directeur,

ii) d’autre part, la surface ou la chose qui est entrée en contact avec le pesticide soit décontaminée à la satisfaction du directeur;

b) le pesticide qui doit être conservé soit entreposé dans un contenant qui est équivalant à celui qui a été endommagé ou cassé et qui porte une étiquette indiquant ce qui suit :

(i) le nom du pesticide et la concentration de chaque ingrédient de pesticide qu’il contient,

(ii) le numéro d’homologation attribué au pesticide en application de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada) ou le numéro d’enregistrement qui lui est attribué en application de la Loi sur les engrais (Canada);

c) le contenant endommagé ou cassé soit traité en application de l’article 105 comme s’il était vide;

d) le pesticide qui ne sera pas conservé soit éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General ‑ Waste Management) pris en application de cette loi, ou d’une autre manière approuvée par le directeur comme moyen assurant une protection suffisante pour la santé humaine et l’environnement;

e) l’eau ou l’autre solvant utilisé pour le rinçage ou la décontamination prévu à l’alinéa a) soit éliminé conformément à la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement et au Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de cette loi, ou d’une autre manière approuvée par le directeur comme moyen assurant une protection suffisante pour la santé humaine et l’environnement.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Entreposage des pesticides

Interdiction : entreposage

107. (1) Nul ne doit entreposer un pesticide de façon qu’il soit susceptible d’entrer en contact avec des aliments ou des boissons destinés à la consommation humaine ou animale.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit entreposer un pesticide à moins d’être, selon le cas :

a) un vendeur, un exploitant ou un destructeur titulaire d’une licence qui l’autorise à vendre, à transférer ou à utiliser le pesticide;

b) exempté par la Loi ou le présent règlement de l’obligation d’être titulaire d’une licence pour vendre, transférer ou utiliser le pesticide.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

a) à un fabricant qui entrepose des pesticides;

b) à une personne qui transporte des pesticides hors de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Entreposage dans les véhicules

108. (1) Nul ne doit laisser dans un véhicule non surveillé un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, qu’il soit ou non mélangé ou dilué aux fins d’utilisation, sauf si le véhicule est garé à un endroit inaccessible au public ou que le pesticide se trouve dans une partie ou un compartiment verrouillé.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Nul ne doit laisser dans un véhicule non surveillé un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, qu’il soit ou non mélangé ou dilué aux fins d’utilisation, sauf s’il est mis sur le véhicule l’écriteau G visé au tableau du paragraphe 1 (5).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui transporte :

a) soit un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci;

b) soit un pesticide de catégorie 8 qui a été obtenu en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci, si le pesticide est transporté afin de l’éliminer de façon appropriée.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (2), une personne peut substituer les mots «chemical storage» (entreposage de produits chimiques) aux mots «pesticide storage» (entreposage de pesticides) sur l’écriteau G.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Entreposage : exigences générales

109. (1) La personne qui entrepose un pesticide de catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 le fait conformément aux règles suivantes :

1. Le pesticide est entreposé de façon qu’il ne soit pas susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité de quiconque.

2. Le pesticide est entreposé dans un lieu qui est bien entretenu, propre et en bon ordre et où des précautions suffisantes sont prises pour d’éviter qu’il ne contamine l’environnement naturel ou un autre pesticide qui y est entreposé.

3. L’écriteau G, visé au tableau du paragraphe 1 (5), est affiché bien en vue près du lieu où le pesticide est entreposé et à toutes les entrées de ce lieu.

4. Une liste de numéros de téléphone d’urgence, y compris ceux du service d’incendie, d’un hôpital et d’un centre antipoison, est affichée bien en vue près du lieu d’entreposage.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui entrepose un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 sur des biens qu’elle occupe en vue d’une utilisation personnelle dans un logement ou autour de celui-ci;

b) la personne qui entrepose un pesticide de catégorie 8 sur des biens qu’elle occupe jusqu’à ce que le pesticide puisse être éliminé de façon appropriée;

c) une personne qui entrepose seulement un pesticide de catégorie 6.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne peut substituer les mots «chemical storage» (entreposage de produits chimiques) aux mots «pesticide storage» (entreposage de pesticides) sur l’écriteau G.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Entreposage de pesticides de catégorie 1, 2 ou 3

110. (1) Nul ne doit entreposer un pesticide de catégorie 1, 2 ou 3, sauf si :

a) dans le cas d’un pesticide entreposé à l’intérieur, le compartiment, la pièce ou l’ouvrage dans lequel il est entreposé est ventilé vers l’extérieur;

b) des mesures de sécurité suffisantes sont appliquées afin que la permission expresse de la personne responsable du pesticide soit requise pour entrer dans le lieu d’entreposage ou y avoir accès;

c) le lieu d’entreposage n’a pas d’avaloir de sol qui mène directement ou indirectement à un égout pluvial, un égout séparatif ou un cours d’eau;

d) une protection respiratoire adéquate et des vêtements de protection adéquats sont facilement disponibles en cas d’urgence;

e) dans le cas d’un pesticide de catégorie 2, le pesticide est entreposé dans un lieu qui est utilisé principalement à cette fin.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) d).

«vêtements de protection adéquats» Vêtements, notamment des bottes et des gants en caoutchouc ou en néoprène, des casques et des vestes, qui protègent efficacement leur utilisateur contre les effets nocifs éventuels du contact d’un pesticide avec la peau pendant ou après sa manutention ou son utilisation.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Exception : pesticides de catégorie 4, 5, 6 ou 7 précisés

111. Le paragraphe 108 (2) et les dispositions 3 et 4 du paragraphe 109 (1) ne s’appliquent pas à l’égard de l’entreposage :

a) soit d’un pesticide de catégorie 5, 6 ou 7 qui est, selon le cas :

(i) du mastic à greffer,

(ii) un produit de préservation du bois,

(iii) un appât insecticide enfermé par son fabricant dans un contenant en plastique ou en métal qui a été fabriqué de façon à empêcher ou à réduire au minimum l’accès des êtres humains et des animaux familiers à l’appât;

b) soit d’un pesticide de catégorie 4, 5, 6 ou 7 qui est injecté dans des arbres, des souches ou des poteaux en bois;

c) soit d’un pesticide de catégorie 5 ou 6 dont le seul ingrédient de pesticide est, selon le cas :

(i) du savon,

(ii) de l’huile minérale,

(iii) du dioxyde de silicium, également connu sous le nom de terre à diatomées.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Signalement au service d’incendie

112. (1) Les personnes suivantes donnent, chaque année et conformément au paragraphe (2), un avis écrit au service d’incendie responsable du secteur où un pesticide est entreposé :

1. La personne qui entrepose un pesticide de catégorie 1.

2. La personne tenue d’être titulaire d’une licence de vendeur qui entrepose un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

3. La personne tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant qui entrepose un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.

4. Le fabricant qui entrepose un pesticide de catégorie 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) L’avis exigé par le paragraphe (1) est rédigé sous la forme qu’approuve le directeur. Il identifie le pesticide, décrit le lieu et les conditions de son entreposage et nomme la personne qui en est responsable.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au pesticide qui est entreposé temporairement dans un véhicule.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Incendies, accidents, vols

Avis au directeur

113. (1) La personne responsable d’un pesticide avise le directeur le plus tôt possible lorsqu’un incendie ou un autre événement risque d’entraîner le rejet d’un pesticide dans l’environnement d’une façon qui est en dehors du cours normal des événements, lorsque le rejet, selon le cas :

a) dégraderait vraisemblablement la qualité de l’environnement relativement à tout utilisation qui peut en être faite;

b) causerait vraisemblablement du tort ou des dommages à des biens, des végétaux ou des animaux;

c) causerait vraisemblablement de la nuisance ou des malaises sensibles à quiconque;

d) nuirait vraisemblablement à la santé de quiconque;

e) causerait vraisemblablement une atteinte à la sécurité de quiconque;

f) rendrait vraisemblablement, directement ou indirectement, des biens, des végétaux ou des animaux impropres à l’utilisation des êtres humains.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(2) La personne responsable du pesticide avise immédiatement le Centre d’intervention en cas de déversement du ministère lorsque se produit un événement mentionné au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

(3) La personne responsable du pesticide avise le Centre d’intervention en cas de déversement du ministère le plus tôt possible lorsqu’un pesticide est volé ou qu’elle en perd par ailleurs la possession ou le contrôle d’une façon qui est en dehors du cours normal des événements.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Transport des pesticides

Transport dans un véhicule : disposition générale

114. Nul ne doit transporter un pesticide dans un véhicule utilisé sur une voie publique ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, sauf si le pesticide est assujetti de manière à empêcher son échappement ou son rejet du véhicule.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

Transport dans un véhicule : pesticides de catégorie 1, 2, 3 ou 4

115. Nul ne doit transporter ensemble, au moyen d’un véhicule utilisé sur une voie publique, un pesticide de catégorie 1, 2, 3 ou 4 et les marchandises suivantes, ni permettre ou faire en sorte que cela se fasse, sauf si le pesticide est séparé des marchandises de manière à empêcher leur contamination ou contamination probable par le pesticide :

1. Les aliments ou boissons destinés à la consommation humaine ou animale.

2. Le mobilier.

3. Les articles de toilette, les vêtements, la literie ou les marchandises similaires.  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

116. Omis (prévoit des modifications au présent règlement).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

117. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

118. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 127/09, art. 1.

ANNEXE 1

Numéro

Zone géographique

1.

Dufferin

2.

Frontenac

3.

Halton

4.

Lambton

5.

Middlesex

6.

Muskoka

7.

Prince Edward

8.

Stormont, Dundas et Glengarry

9.

Toronto

10.

Wellington

Règl. de l’Ont. 139/15, art. 33.

Annexe 2

Numéro

Zone géographique

1.

Bruce

2.

Elgin

3.

Grey

4.

Haldimand

5.

Hamilton

6.

Huron

7.

Nipissing

8.

Norfolk

9.

Ottawa

10.

Oxford

11.

Peel

12.

Sudbury

13.

Waterloo

Règl. de l’Ont. 139/15, art. 33.

ANNEXE 3

Numéro

Zone géographique

1.

Algoma

2.

Brant

3.

Chatham-Kent

4.

Cochrane

5.

Durham

6.

Essex

7.

Haliburton

8.

Hastings

9.

Kawartha Lakes

10.

Kenora

11.

Lanark

12.

Leeds et Grenville

13.

Lennox et Addington

14.

Manitoulin

15.

Niagara

16.

Northumberland

17.

Parry Sound

18.

Perth

19.

Peterborough

20.

Prescott et Russell

21.

Rainy River

22.

Renfrew

23.

Simcoe

24.

Thunder Bay

25.

Timiskaming

26.

York

Règl. de l’Ont. 139/15, art. 33.