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English

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

RÈglement de l’ontario 98/09

dispositions générales

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 133/22.

Historique législatif : 316/11, 351/13, 358/16, 489/17, 133/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application de la Loi

1.

Définitions

1.1

Champ d’application de la Loi

1.2

Exemptions

Permis ou renouvellement de permis

2.

Processus de demande

3.

Critères d’admissibilité

4.

Attestations de permis

5.

Conditions du permis

6.

Disposition transitoire : permis

7.

Délai : demande ultérieure

8.

Changement

Réglementation générale : titulaires de permis

9.

Dénomination

10.

Emplacement des bureaux

11.

Compte bancaire ou autre

12.

Documents et dossiers

13.

Divulgation au registrateur

Protection des emprunteurs

14.

Affiche : conventions de prêt sur salaire

15.

Publicité

16.

Approbation du registrateur préalable à la publication

16.1

Renseignements à fournir à l’emprunteur

16.2

Effet du salaire net de l’emprunteur

17.

Coût d’emprunt

18.

Teneur de la convention de prêt sur salaire

19.

Résiliation

20.

Exemplaire de la convention de prêt sur salaire

21.

Remise de l’avance

22.

Convertibilité de l’avance en argent comptant

23.

Coût d’emprunt maximal permis

24.

Remboursement de frais illicites

25.

Conventions de prêt sur salaire ultérieures

25.1

Conventions de prêt sur salaire assorties de plans de paiement prolongés

Pratiques interdites

26.

Contacts interdits

27.

Biens et services autres qu’un prêt

28.

Cession de salaire interdite

29.

Interdiction de paiements futurs en échange d’autres prêts sur salaire

30.

Dispositifs

30.1

Exigibilité des paiements

31.

Interdiction des frais de traitement répété

32.

Modes de perception

33.

Faux renseignements

34.

Expiration de la convention de prêt sur salaire

Pénalités administratives

35.

Évaluateurs

36.

Contraventions : dispositions prescrites

Société de gestion du Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire

37.

Restriction des pouvoirs

Prêts prescrits

37.1

Adaptation du Règlement

 

Définitions et champ d’application de la Loi

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«convention à distance de prêt sur salaire» Convention de prêt sur salaire conclue :

a)  soit lorsque l’emprunteur n’est pas en présence du prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire;

b)  soit lorsque l’emprunteur n’est en présence ni du courtier en prêts ni du prêteur, si un courtier en prêts l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire. («remote payday loan agreement»)

«dispositif» Instrument, notamment une carte de débit ou un chèque, que le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire utilise pour remettre tout ou partie de l’avance à l’emprunteur autrement qu’en argent comptant ou pour lui y donner accès. («device»)  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 316/11, art. 1.

Champ d’application de la Loi

1.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. Règl. de l’Ont. 351/13, art. 2.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), est prescrit pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi tout prêt par lequel le prêteur, sauf une entité ou un particulier visé au paragraphe (3), accorde un crédit à l’emprunteur qui est un consommateur pour qu’il puisse prendre une ou plusieurs avances jusqu’à concurrence d’une somme globale de capital et auquel s’applique au moins un des critères suivants :

1.  L’emprunteur n’a pas le droit de prendre une avance sans avoir obtenu du prêteur ou de toute autre personne une autorisation, une approbation ou une permission quelconque à cet effet, qu’il y ait ou non des frais à payer pour l’obtenir.

2.  La somme que l’emprunteur est tenu de payer au titre du prêt au cours de toute période de 30 jours, à l’exclusion de la dernière, inclut un ou plusieurs paiements totalisant au moins 20 % du capital impayé au moment de la dernière avance. Règl. de l’Ont. 351/13, art. 2.

(3) Les entités et les particuliers auxquels s’applique l’exception mentionnée au paragraphe (2) sont les suivants :

1.  Les personnes morales sans capital-actions auxquelles s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

2.  Les organismes de bienfaisance enregistrés au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3.  Les particuliers, les sociétés de personnes, les fiducies ou les organismes ou associations sans personnalité morale qui exercent leurs activités sans but lucratif.

4.  Les banques, banques étrangères autorisées ou coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), les sociétés de fiducie et de prêt autorisées aux termes de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), les associations auxquelles s’applique la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou les sociétés d’assurances ou sociétés de secours mutuel constituées en personne morale ou formées sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

5.  Les personnes ou compagnies inscrites aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

6.  Les caisses populaires auxquelles s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

7.  Les assureurs titulaires d’un permis délivré dans le cadre de la Loi sur les assurances ou d’une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada. Règl. de l’Ont. 351/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 133/22, art. 1.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  la location à bail de biens immeubles;

b)  un prêt garanti par des biens immeubles;

c)  un prêt sur marge;

d)  un prêt qui répond aux conditions suivantes, si le prêteur n’a pas déjà un tel prêt impayé contracté par l’emprunteur qui est un consommateur :

(i)  une seule avance est consentie,

(ii)  l’avance est un montant fixe qui est égal au crédit accordé,

(iii)  la date d’échéance est fixe et tombe au plus tôt six mois après l’octroi du prêt,

(iv)  la somme que l’emprunteur est tenu de payer au titre du prêt au cours de toute période de 30 jours, à l’exclusion de la dernière, n’inclut pas un ou plusieurs paiements totalisant au moins 20 % du capital du prêt;

e)  une convention aux termes de laquelle l’emprunteur qui est un consommateur :

(i)  acquiert, notamment par vente ou location, des biens ou des services ne constituant pas l’octroi d’un crédit ou un prêt,

(ii)  paie les biens ou les services par versements échelonnés ou paiements de location, soit directement au fournisseur des biens ou des services, soit à un tiers;

f)  un prêt garanti par une réclamation de l’emprunteur fondée en droit si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  la sûreté est enregistrée,

(ii)  l’emprunteur a conclu une entente sur des honoraires conditionnels avec un avocat à l’égard de la réclamation,

(iii)  une action en justice relative à la réclamation a été ou sera introduite comme condition de l’octroi du prêt,

(iv)  le montant de la réclamation est supérieur à 25 000 $. Règl. de l’Ont. 351/13, art. 2.

Exemptions

1.2 La Loi ne s’applique pas aux caisses populaires ou credit unions auxquelles s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou une loi comparable d’une autre province ou d’un territoire du Canada. Règl. de l’Ont. 489/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 133/22, art. 2.

Permis ou renouvellement de permis

Processus de demande

2. (1) Le demandeur de permis ou de renouvellement de permis communique les renseignements suivants au registrateur :

a)  son nom officiel;

b)  l’adresse de chacun des bureaux qu’il a l’intention d’exploiter à titre de titulaire de permis;

c)  les dénominations qu’il a enregistrées sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux et dont il a l’intention de se servir dans ses bureaux lorsqu’un permis lui sera délivré ainsi que l’adresse de chacun des bureaux où il a l’intention d’utiliser alors chacune des dénominations;

d)  pour chacun des comptes qu’il a l’intention de tenir en application de l’article 11, l’adresse de la succursale de l’établissement où il l’a ouvert, le numéro du compte, une indication des bureaux pour lesquels il a l’intention de l’utiliser ainsi que le nom de tous les signataires autorisés du compte.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 2 (1).

(2) La demande de permis ou de renouvellement de permis :

a)  d’une part, donne, selon la formule que précise le registrateur, tous les renseignements qu’il précise et qui se rapportent à la décision qu’il doit rendre quant à la délivrance ou au renouvellement du permis;

b)  d’autre part, est accompagnée des droits exigés en application de l’article 75 de la Loi, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 2 (2).

Critères d’admissibilité

3. Les exigences prescrites visées aux paragraphes 9 (1) et 10 (1) de la Loi à l’égard d’un demandeur de permis ou de renouvellement de permis sont les suivantes :

1.  Si le demandeur est un particulier, il doit être âgé d’au moins 18 ans.

2.  Le demandeur a versé au Fonds les sommes dont le ministre a exigé le versement en vertu du paragraphe 66 (3) de la Loi, le cas échéant.

3.  Le demandeur a payé les droits exigés en application de l’article 75 de la Loi, le cas échéant.

4.  Si le demandeur est une personne morale, tous ses dirigeants et administrateurs qui sont des particuliers doivent être âgés d’au moins 18 ans.

5.  Si le demandeur est une personne morale, au moins un de ses dirigeants ou administrateurs doit être un particulier qui réside ordinairement en Ontario. Le demandeur avise le registrateur par écrit du nom et de l’adresse résidentielle de toutes ces personnes.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 3; Règl. de l’Ont. 98/09, par. 38 (1).

Attestations de permis

4. (1) Le registrateur donne au titulaire du permis qu’il délivre ou renouvelle une attestation de permis pour son bureau principal et une autre pour chacune de ses succursales, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (1).

(2) Si le titulaire de permis n’exploite qu’un bureau, les mentions de son bureau principal, au présent article, valent mention de ce bureau.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (2).

(3) L’attestation de permis visée au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a)  le nom officiel du titulaire de permis;

b)  la dénomination que le titulaire a enregistrée sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux à l’égard du bureau visé par l’attestation, le cas échéant;

c)  la qualité de prêteur ou de courtier en prêts du titulaire de permis;

d)  le numéro de permis du titulaire de permis;

e)  l’adresse du bureau auquel se rapporte l’attestation;

f)  si le titulaire de permis exploite plus d’un bureau, la mention du fait que le bureau auquel se rapporte l’attestation est le bureau principal ou une succursale;

g)  la date d’expiration du permis.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (3).

(4) Le titulaire de permis affiche dans son bureau principal et dans chacune de ses succursales, s’il en a, l’attestation de permis se rapportant à l’endroit concerné de sorte que quiconque en franchit le seuil puisse la voir immédiatement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (4).

(5) Si le titulaire de permis est soit un prêteur qui offre de conclure une convention à distance de prêt sur salaire avec un emprunteur, soit un courtier en prêts qui offre d’aider un emprunteur à obtenir une telle convention, il lui communique les renseignements devant figurer sur l’attestation de permis de son bureau principal dès que celui-ci prend contact avec lui.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (5).

(6) Si le registrateur révoque, suspend, annule ou refuse de renouveler un permis, le titulaire du permis :

a)  d’une part, lui rend immédiatement toutes les attestations de permis se rapportant à son bureau principal et, s’il en a, à ses succursales;

b)  d’autre part, cesse de communiquer les renseignements que le paragraphe (5) l’obligeait à communiquer avant la révocation, la suspension, l’annulation ou le refus de renouvellement, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (6).

(7) Lorsque, le cas échéant, la suspension d’un permis prend fin avant sa date normale d’expiration :

a)  d’une part, le registrateur rend immédiatement au titulaire du permis les attestations de permis visées à l’alinéa (6) a);

b)  d’autre part, le titulaire du permis recommence immédiatement à se conformer au paragraphe (4) ou (5), selon le cas.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (7).

(8) Quiconque est tenu de rendre une attestation de permis en application de l’alinéa (6) a) ou (7) a) le fait d’une façon qui permet de prouver la remise.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 4 (8).

Conditions du permis

5. Le permis est assorti des conditions suivantes :

1.  Dans chacun des bureaux visés par le permis, le titulaire de permis met à disposition et fournit des documents d’information traitant du secteur de l’industrie des prêts sur salaire, de la planification financière, de la Loi et des règlements qu’approuve le registrateur et que les emprunteurs peuvent voir immédiatement dès qu’ils en franchissent le seuil.

2.  Si le titulaire de permis est soit un prêteur qui offre de conclure une convention à distance de prêt sur salaire avec un emprunteur, soit un courtier en prêts qui offre d’aider un emprunteur à obtenir une telle convention :

i.  d’une part, il informe l’emprunteur, dès que celui-ci prend contact avec lui, de l’existence des documents d’information visés à la disposition 1,

ii.  d’autre part, il fournit immédiatement, sur demande, les documents d’information à l’emprunteur.

3.  Si le titulaire de permis est une personne morale, tous les dirigeants ou administrateurs de celle-ci doivent être des particuliers âgés d’au moins 18 ans.

4.  Si le titulaire de permis est une personne morale, au moins un de ses dirigeants ou administrateurs doit être un particulier qui réside ordinairement en Ontario. Le titulaire de permis avise le registrateur par écrit du nom et de l’adresse résidentielle de toutes ces personnes et de tout changement à cet égard dans les cinq jours.

5.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 98/09, par. 38 (4).

Règl. de l’Ont. 98/09, art. 5 et par. 38 (2) à (4).

Disposition transitoire : permis

6. Le délai prescrit pour l’application du paragraphe 18 (1) de la Loi est de 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 6.

Délai : demande ultérieure

7. Le délai prescrit pour l’application de l’alinéa 19 a) de la Loi est de 12 mois.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 7.

Changement

8. (1) Le demandeur ou le titulaire de permis avise le registrateur, par écrit et dans les cinq jours, de tout changement qui survient dans les renseignements figurant dans la demande de permis ou de renouvellement de permis après que le demandeur fait sa demande, que le registrateur ait ou non délivré ou renouvelé le permis, en précisant la nature du changement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une autre disposition de la Loi ou des règlements exige que le demandeur ou le titulaire de permis avise le registrateur du changement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 8 (2).

Réglementation générale : titulaires de permis

Dénomination

9. (1) Le permis n’autorise son titulaire à exploiter un bureau que sous son nom officiel ou sous la dénomination enregistrée sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 9 (1).

(2) Le permis n’autorise son titulaire à exploiter un bureau que sous une seule dénomination enregistrée sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux, mais cette dénomination peut être différente de celle, enregistrée sous le régime de cette loi, sous laquelle il exploite tout autre bureau.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 9 (2).

(3) Il est entendu que le paragraphe 2 (6) de la Loi sur les noms commerciaux s’applique au titulaire de permis qui exploite un bureau sous une dénomination enregistrée sous le régime de cette loi.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 9 (3).

Emplacement des bureaux

10. (1) Au moins un des bureaux du titulaire de permis est situé en Ontario.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 10 (1).

(2) Le permis ne doit pas autoriser son titulaire à exploiter un bureau à partir d’un logement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 10 (2).

(3) Le titulaire de permis doit avoir une adresse aux fins de signification en Ontario.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 10 (3).

Compte bancaire ou autre

11. (1) Le titulaire de permis tient un compte pour l’activité à l’égard de laquelle il détient un permis. Le compte doit être établi à son nom officiel et être ouvert en Ontario dans une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada) ou dans une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 133/22, art. 3.

(2) Le titulaire de permis peut tenir plus d’un compte en application du paragraphe (1), mais il ne doit pas en utiliser plus d’un par bureau.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 11 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a)  toutes les sommes qu’il reçoit ou débourse relativement à l’activité pour laquelle il tient un compte visé au paragraphe (1) sont déposées dans le compte ou prélevées sur celui-ci, selon le cas;

b)  aucune somme, autre que celles liées à l’activité pour laquelle il détient un permis, n’est déposée dans le compte ni n’est prélevée sur celui-ci.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 11 (3).

(4) Le titulaire de permis avise le registrateur, par écrit et dans les cinq jours, de tout changement concernant un compte visé au paragraphe (1), notamment l’adresse de la succursale de l’établissement où il est ouvert, les bureaux pour lesquels il est utilisé ou ses signataires autorisés, en précisant la nature du changement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 11 (4).

Documents et dossiers

12. (1) Le titulaire de permis garde tous les documents et dossiers se rapportant à l’activité à l’égard de laquelle il détient un permis séparés de ceux de toute autre activité qu’il exerce, au bureau visé par le permis auquel ils se rapportent.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 12 (1).

(2) Le titulaire de permis garde les documents et dossiers au bureau exigé en application du paragraphe (1) pendant au moins deux ans à compter de l’expiration de la convention de prêt sur salaire à laquelle ils se rapportent.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 12 (2).

Divulgation au registrateur

13. (1) Le titulaire de permis fournit sur demande au registrateur les renseignements nécessaires à l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 13 (1).

(2) Sur demande du registrateur, le titulaire de permis lui fournit les renseignements sous une forme confirmée par affidavit.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 13 (2).

(3) Dans les trois mois de la fin de son exercice, le titulaire de permis dépose auprès du registrateur un état financier concernant les activités, au cours de l’exercice, de l’entreprise pour laquelle il détient un permis.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 13 (3).

(4) Le registrateur peut exiger que les titulaires de permis lui fournissent des renseignements sur leur entreprise, y compris des renseignements financiers, dans le délai et de la manière qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 13 (4).

Protection des emprunteurs

Affiche : conventions de prêt sur salaire

14. (1) Le titulaire de permis appose dans chacun des bureaux visés par le permis une affiche en anglais que les emprunteurs peuvent voir immédiatement dès qu’ils en franchissent le seuil et qui est conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 14 (1).

(2) L’affiche mesure au moins 61 centimètres de large sur 76 centimètres de long.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 14 (2).

(3) L’affiche comprend les renseignements suivants à l’égard de la convention de prêt sur salaire que le titulaire de permis offre de conclure avec un emprunteur, s’il est un prêteur, ou qu’il offre d’aider un emprunteur à obtenir, s’il est un courtier en prêts, à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre :

1.  En titre :

i.  les mots «Coût maximal permis par tranche de 100 $ empruntée», en 144 points,

ii.  la somme de «21 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée avant le 1er janvier 2017,

iii.  la somme de «18 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

iv.  la somme de «15 $», en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i, si l’affiche est apposée le 1er janvier 2018 ou par la suite.

2.  En titre :

i.  les mots «Notre coût par tranche de 100 $ empruntée», en 72 points,

ii.  le coût d’emprunt total par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, en 144 points, immédiatement sous les mots qui figurent à la sous-disposition i.

3.  En sous-titre, le texte suivant, en 54 points : «Exemple : Votre emprunt de 500 $ remboursable dans 14 jours».

4.  Le texte suivant, en 54 points :

i.  les mots «Montant avancé de 500 $»,

ii.  les mots «Coût d’emprunt total :», suivis du coût d’emprunt total par tranche de 500 $ avancée aux termes de la convention, exprimé également en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

5.  Une ligne horizontale placée directement sous le texte figurant à la disposition 4, sur toute la largeur du texte.

6.  Le texte suivant en 54 points : les mots «Total à rembourser :», suivis du total de 500 $ et du coût d’emprunt total par tranche de 500 $ avancée aux termes de la convention.

7.  Le texte suivant, en 36 points : «Cette affiche est exigée en application de la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire».  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 358/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 489/17, art. 2.

(4) Malgré la version française du paragraphe (3), les termes précis que ce paragraphe exige d’inclure sur l’affiche sont ceux énoncés dans la version anglaise de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 14 (4).

(5) Si le titulaire de permis est soit un prêteur qui offre de conclure une convention à distance de prêt sur salaire avec un emprunteur, soit un courtier en prêts qui offre d’aider un emprunteur à obtenir une telle convention, il lui communique les renseignements que le paragraphe (3) exige de donner sur l’affiche avant de discuter quoi que ce soit au sujet des prêts sur salaire avec lui.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 14 (5).

Publicité

15. (1) Le titulaire de permis qui fait ou fait faire des assertions à l’égard d’un prêt sur salaire dans une annonce se conforme au présent article, que les assertions soient faites oralement, par écrit ou de toute autre façon.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 15 (1).

(2) L’annonce concernant un prêt sur salaire qui traite du coût d’emprunt, de la somme avancée, du remboursement du prêt ou de la durée d’une convention de prêt sur salaire donne également les renseignements suivants :

0.1  Le coût d’emprunt maximal permis pour des conventions de prêt sur salaire est le suivant :

i.  21 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée avant le 1er janvier 2017,

ii.  18 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

iii.  15 $ par tranche de 100 $ avancée, si l’annonce est diffusée le 1er janvier 2018 ou par la suite.

1.  Le coût d’emprunt réel par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention de prêt sur salaire que le titulaire de permis offre de conclure ou qu’il offre d’aider à obtenir.

2.  Le coût d’emprunt visé à la disposition 1 par tranche de 500 $ avancée remboursable dans 14 jours, exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

3.  Le coût d’emprunt total prévu par la convention visée à la disposition 1, exprimé en dollars et en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur.

4.  La durée de la convention visée à la disposition 1, exprimée en jours.

5.  Le montant de l’avance accordée aux termes de la convention visée à la disposition 1.

6.  Le montant total que doit rembourser l’emprunteur aux termes de la convention visée à la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 98/09, par. 38 (5); Règl. de l’Ont. 358/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 489/17, par. 3 (1).

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2), le prêteur utilise la durée et le montant réels du prêt pour calculer le taux de crédit. Règl. de l’Ont. 489/17, par. 3 (2).

Approbation du registrateur préalable à la publication

16. Si, en vertu du paragraphe 53 (4) de la Loi, le registrateur demande à un titulaire de permis de soumettre toutes les déclarations qu’il fait à son approbation avant leur publication, la période prévue pour l’application du paragraphe 53 (5) de la Loi est de six mois.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 16.

Renseignements à fournir à l’emprunteur

16.1 (1) Avant que les parties ne concluent une convention de prêt sur salaire, le prêteur veille à ce que l’emprunteur soit informé oralement de tous les moyens dont il dispose pour obtenir un prêt sur salaire auprès du prêteur.  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 2.

(2) Le prêteur veille à ce que l’avance soit fournie à l’emprunteur par le moyen choisi par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 2.

(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 2.

(4) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 2.

Effet du salaire net de l’emprunteur

16.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«salaire net de l’emprunteur» Le montant calculé à l’aide de la formule suivante :

(A × 12) ÷ B

où :

A =  le revenu net de l’emprunteur pour le mois civil qui précède la conclusion d’une convention de prêt sur salaire, à l’exclusion de toute somme qu’a reçue l’emprunteur aux termes d’un prêt sur salaire ou de tout autre type de prêt ou forme de crédit,

B =  le nombre de périodes de paie dans une année civile en fonction du revenu que touche normalement l’emprunteur.

Règl. de l’Ont. 489/17, art. 4.

(2) Avant de conclure une convention de prêt sur salaire, le prêteur calcule le salaire net de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 489/17, art. 4.

(3) Le prêteur ne doit pas conclure de convention de prêt sur salaire si l’avance représente plus de 50 % du salaire net de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 489/17, art. 4.

Coût d’emprunt

17. (1) Les sommes suivantes sont prescrites comme étant comprises dans le coût d’emprunt découlant d’une convention de prêt sur salaire :

1.  La somme exigible de l’emprunteur, lorsqu’il conclut la convention, au titre du traitement des paiements qu’il effectue aux termes de celle-ci.

2.  Toute autre somme qui est liée directement ou indirectement à la convention de prêt sur salaire et que, selon le cas :

i.  l’emprunteur a payée au moment de conclure la convention,

ii.  au moment de conclure la convention, l’emprunteur a l’obligation de payer.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 17; Règl. de l’Ont. 316/11, par. 3 (1).

(2) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 2 du paragraphe (1), la somme visée à cette disposition s’entend notamment de toute somme se rapportant à un dispositif.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 3 (2).

Teneur de la convention de prêt sur salaire

18. (1) Pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi, une convention de prêt sur salaire comprend ce qui suit :

1.  Les énoncés et le tableau suivants rédigés dans la langue de la convention, reproduits en première page de celle-ci et, sous réserve du paragraphe (1.1), à l’exclusion de quoi que ce soit d’autre :

DESCRIPTION DE LA CONVENTION DE PRÊT SUR SALAIRE

Somme empruntée

C

Durée de la convention en jours

D

Coût d’emprunt total

E

Coût maximal permis par tranche de 100 $ empruntée

F

Coût par tranche de 100 $ empruntée

G

Taux de crédit équivalent

H

Troisième prêt ou prêt subséquent en 63 jours – admissible à un plan de paiement prolongé

I

1er paiement : montant et date d’échéance

J

2e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

K

3e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

L

Taux d’intérêt sur les paiements en souffrance

M

Signature de l’emprunteur

N

 

où :

C =  l’avance,

D =  la durée de la convention en jours,

E =  le coût d’emprunt total exprimé en dollars,

F = celui des montants suivants qui s’applique :

a)  21 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention avant le 1er janvier 2017,

b)  18 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

c)  15 $ par tranche de 100 $ empruntée, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2018 ou par la suite,

G =  le coût d’emprunt réel exprimé par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention,

H =  le coût d’emprunt exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

I =  Oui ou Non, selon le cas,

J =  l’un des montants suivants :

a)  le montant total des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer dans le cadre de la convention et leur date d’échéance, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

b)  le montant du premier versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

K =  l’un des montants suivants :

a)  zéro, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

b)  le montant du deuxième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours,

L =  l’un des montants suivants :

a)  zéro, si l’emprunteur n’a pas conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours ou s’il n’existe pas de troisième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1,

b)  le montant du troisième versement de remboursement calculé conformément à l’article 25.1 et sa date d’échéance, s’il y a lieu,

M =  le taux d’intérêt que le prêteur imposera à l’emprunteur sur les prêts en souffrance, exprimé en taux de crédit calculé conformément à l’article 55 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur,

N =  la signature de l’emprunteur.

montant maximal du prêt

D’après les renseignements que vous nous avez fournis, votre salaire net est P. Le montant maximal que nous pouvons vous prêter est Q, soit 50 % de votre salaire net.

où :

P =  le salaire net de l’emprunteur au sens du paragraphe 16.2 (1),

Q =  P ÷ 2.

dates des prêts antérieurs

Vous avez antérieurement conclu des conventions de prêt sur salaire le R.

où :

R =  les dates de tous les prêts sur salaire que l’emprunteur a contractés antérieurement avec le prêteur dans la période de 63 jours précédant la conclusion de la convention actuelle ou, si aucun prêt n’a été contracté dans cette période, «S.O.».

2.  La date de la convention.

3.  La signature et le nom de l’emprunteur et, s’il en a, son adresse et son numéro de téléphone.

4.  La signature et le nom officiel du prêteur visé par la convention.

5.  Le cas échéant, la dénomination enregistrée sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux pour le bureau à partir duquel le prêteur a conclu la convention, l’adresse et le numéro de téléphone de ce bureau et des renseignements sur toute façon dont l’emprunteur peut prendre contact avec le prêteur, tels qu’un numéro de télécopieur et une adresse électronique.

6.  Si un courtier en prêts a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire aux termes de la convention :

i.  le nom officiel du courtier en prêts,

ii.  le cas échéant, la dénomination enregistrée sous le régime de la Loi sur les noms commerciaux pour le bureau à partir duquel le courtier en prêts a aidé l’emprunteur, l’adresse et le numéro de téléphone de ce bureau et des renseignements sur toute façon dont l’emprunteur peut prendre contact avec le courtier en prêts, tels qu’un numéro de télécopieur et une adresse électronique.

7.  Si le prêteur remet tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif, les renseignements suivants au sujet du dispositif :

i.  De l’information sur l’endroit où l’emprunteur peut accéder aux conditions régissant le dispositif, s’il ne s’agit pas d’un chèque.

ii.  Le cas échéant, les restrictions ou exclusions liées à l’utilisation du dispositif, s’il ne s’agit pas d’un chèque.

iii.  Le mode d’utilisation du dispositif, s’il ne s’agit pas d’un chèque.

iv.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 316/11, par. 4 (3).

v.  Un énoncé indiquant que l’utilisation du dispositif peut donner lieu à des frais d’opération.

vi.  De l’information sur la façon dont l’emprunteur peut vérifier le solde indiqué ou accessible par le dispositif, s’il ne s’agit pas d’un chèque.

vii.  Si le dispositif n’est pas un chèque, un énoncé indiquant que l’emprunteur peut demander au prêteur ou au courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire de divulguer le solde indiqué ou accessible par le dispositif et que le titulaire de permis qui reçoit la demande doit procéder à la divulgation sans frais pour l’emprunteur.

viii.  La façon dont l’emprunteur peut obtenir un dispositif de remplacement et, le cas échéant, la somme qu’il est tenu de payer à cet égard.

ix.  Si le dispositif que l’emprunteur obtient du prêteur n’est pas un chèque, le fait qu’il peut ou non être utilisé aux termes d’une convention de prêt sur salaire ultérieure que l’emprunteur conclut avec le prêteur.

8.  Les méthodes permettant à l’emprunteur de verser des sommes au prêteur.

9.  Les énoncés visés au paragraphe (2) reproduits dans la langue de la convention.

10.  Un énoncé indiquant que l’emprunteur a le droit de recevoir un exemplaire de la convention s’il le demande avant la fin de l’année suivant son expiration :

i.  au prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire,

ii.  au courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.

11.  Des renseignements sur la façon de prendre contact avec le registrateur, notamment son adresse, son numéro de télécopieur et son numéro de téléphone ainsi qu’un numéro sans frais, s’il en a un.

12.  L’adresse du site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 316/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 358/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 489/17, par. 5 (1).

(1.1) Si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours et qu’il est tenu de rembourser la somme exigible aux termes de la convention en plus de trois versements en application de l’article 25.1, le tableau visé à la disposition 1 du paragraphe (1) doit comporter une rangée semblable à celle du troisième paiement pour chaque versement postérieur au troisième. Règl. de l’Ont. 489/17, par. 5 (2).

(2) Les énoncés visés à la disposition 9 du paragraphe (1) se lisent comme suit :

Attention

Le présent prêt sur salaire vise à répondre à des besoins financiers à court terme. Le coût d’emprunt à son égard peut être beaucoup plus élevé que celui d’un crédit offert par d’autres prêteurs.

Vos droits de résiliation selon la loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Vous pouvez résilier la présente convention dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa conclusion si le prêt vous est accordé et qu’un exemplaire conforme à la Loi vous en est fourni lors de sa conclusion. S’il s’agit d’une convention à distance de prêt sur salaire*, vous pouvez la résilier dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa conclusion si le prêt vous est accordé dans l’heure suivant celle-ci et qu’un exemplaire conforme à la Loi vous en est fourni lors de sa conclusion. Vous n’êtes nullement tenu de justifier la résiliation de la convention.

Vous pouvez résilier la présente convention en tout temps si le prêt ne vous est pas accordé ou qu’un exemplaire conforme à la Loi ne vous en est pas fourni lors de sa conclusion. S’il s’agit d’une convention à distance de prêt sur salaire, vous pouvez la résilier en tout temps si le prêt ne vous est pas accordé dans l’heure suivant sa conclusion ou qu’un exemplaire conforme à la Loi ne vous en est pas fourni lors de sa conclusion. Vous n’êtes nullement tenu de justifier la résiliation de la convention.

Si vous souhaitez résilier la convention, vous devez remettre votre avis de résiliation, ainsi que la somme que vous avez empruntée, à l’entreprise avec laquelle vous avez fait affaire pour obtenir votre prêt. Si vous avez effectué des paiements au titre du prêt, le prêteur doit vous les rendre à la première occasion raisonnable.

* Dans la convention à distance de prêt sur salaire, l’emprunteur n’est en présence ni du courtier en prêts ni du prêteur lors de sa conclusion (par exemple, dans le cas d’un prêt accordé par Internet ou au téléphone).

Malgré le libellé de la convention de prêt sur salaire, vous pouvez effectuer des paiements anticipés partiels en tout temps et si vous avez un plan de paiement prolongé le prêteur devra alors rajuster vos remboursements futurs prévus de manière à ce qu’ils soient répartis de façon égale sur la durée résiduelle du plan de paiement prolongé, à moins d’indication contraire de votre part au moment d’effectuer le paiement anticipé.

Vous pouvez annuler le plan de paiement prolongé en tout temps en payant la totalité de la somme exigible sans indemnité, frais ou droits additionnels.

Remboursements prévus par la loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

Dans certains cas, vous pouvez demander dans l’année le remboursement d’un paiement que vous avez effectué aux termes d’une convention de prêt sur salaire. Soit le titulaire de permis a reçu un paiement auquel il n’a pas droit, soit il a commis un acte interdit de nature si grave que vous avez droit au remboursement du coût d’emprunt que vous avez payé. Pour obtenir un remboursement, vous devez le demander en donnant un avis à l’entreprise avec laquelle vous avez fait affaire pour obtenir votre prêt sur salaire. Votre avis doit énoncer votre demande de remboursement, motifs à l’appui, ainsi que vos nom et numéro de téléphone. Il est à remarquer que l’entreprise doit vous donner le remboursement dans les deux (2) jours ouvrables. Vous pouvez choisir de passer prendre le remboursement en personne ou de vous le faire envoyer par la poste.

Veuillez communiquer avec la Direction de la protection du consommateur du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs pour obtenir de plus amples renseignements sur les circonstances dans lesquelles vous pouvez avoir droit à un remboursement et sur la manière de présenter une demande de remboursement. Le numéro sans frais à composer pour ce faire est le 1-800-889-9768.

Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 489/17, par. 5 (3, 4).

(3) Pour l’application du paragraphe 29 (1) de la Loi, constitue une exigence prescrite le fait qu’une convention de prêt sur salaire soit en 12 points au moins et les titres y figurant, en 14 points au moins.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (3).

(4) Avant qu’un emprunteur ne conclue une convention à distance de prêt sur salaire, le prêteur veille à ce que la convention soit disponible et accessible d’une manière qui garantit que l’emprunteur l’a obtenue et qu’il peut la conserver et l’imprimer.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (4).

(5) Dans le cas d’une convention à distance de prêt sur salaire, le prêteur, après s’être conformé au paragraphe (4) et avant de remettre l’avance à l’emprunteur, veille à ce que ce dernier consente à conclure la convention d’une façon qui lui permet de prouver ce consentement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (5).

(6) Le courtier en prêts qui a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire facilite l’observation des paragraphes (4) et (5).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 18 (6).

Résiliation

19. (1) L’emprunteur visé par une convention de prêt sur salaire qui résilie la convention en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi donne l’avis exigé par le paragraphe 30 (2) de la Loi :

a)  au prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire;

b)  au courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 19 (1).

(2) Lorsqu’il donne l’avis, l’emprunteur rembourse l’avance comme l’exige l’alinéa 43 (3) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 19 (2).

(3) Le prêteur se conforme à l’alinéa 43 (3) a) de la Loi à la première occasion raisonnable après la remise de l’avis par l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 19 (3).

(4) Le courtier en prêts qui a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire facilite l’observation du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 19 (4).

Exemplaire de la convention de prêt sur salaire

20. (1) Outre l’exemplaire de la convention de prêt sur salaire qu’il reçoit en application du paragraphe 29 (1) de la Loi, l’emprunteur visé par la convention peut, dans l’année qui suit l’expiration de celle-ci, en demander un exemplaire :

a)  au prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire;

b)  au courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 20 (1).

(2) L’emprunteur peut présenter sa demande oralement ou de toute autre façon.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 20 (2).

(3) Le titulaire de permis fournit à l’emprunteur l’exemplaire de la convention demandé au plus tard :

a)  le lendemain du jour où il reçoit la demande, s’il s’agit d’un jour ouvrable pour lui;

b)  le premier jour ouvrable pour lui qui suit le lendemain du jour visé à l’alinéa a), si celui-ci n’est pas un jour ouvrable pour lui.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 20 (3).

(4) Le titulaire de permis ne doit demander aucuns frais pour fournir à l’emprunteur l’exemplaire de la convention demandé la première fois que l’emprunteur lui en demande un en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 20 (4).

Remise de l’avance

21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire est réputé ne pas avoir remis l’avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention à moins que ce dernier n’y ait immédiatement accès à ce moment-là.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 21 (1).

(2) Dans le cadre d’une convention à distance de prêt sur salaire, le prêteur est réputé avoir remis l’avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention s’il la lui rend accessible dans l’heure qui suit.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 21 (2).

Convertibilité de l’avance en argent comptant

22. (0.1) Au moment où il remet tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif aux termes d’une convention de prêt sur salaire, le prêteur veille à ce que l’emprunteur soit informé oralement des droits que lui confèrent les paragraphes (1), (2), (3) et (5).  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 5 (1).

(1) Si le prêteur visé par une convention de prêt sur salaire fournit tout ou partie de l’avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif et si l’emprunteur en fait la demande à celle des personnes suivantes qui convient, l’emprunteur a le droit de recevoir en argent comptant le solde de l’avance indiqué ou accessible par le dispositif au moment de la demande, que ce solde représente tout ou partie de l’avance :

1.  Le prêteur, si aucun courtier en prêts ne l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.

2.  Le courtier en prêts qui l’a aidé à obtenir le prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 5 (2).

(2) L’emprunteur peut présenter sa demande oralement ou de toute autre façon.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 22 (2).

(3) Lorsque l’emprunteur fait une demande en vertu du paragraphe (1), le prêteur lui remet immédiatement et sans frais, en argent comptant, le solde de l’avance indiqué ou accessible par le dispositif au moment de la demande.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 5 (3).

(4) Le courtier en prêts qui a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire facilite l’observation des paragraphes (0.1) et (3).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 22 (4); Règl. de l’Ont. 316/11, par. 5 (4).

(5) Si le prêteur contrevient au paragraphe (0.1) ou (3), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 22 (5); Règl. de l’Ont. 316/11, par. 5 (5).

Coût d’emprunt maximal permis

23. Le plafond prescrit du coût d’emprunt prévu par une convention de prêt sur salaire pour l’application du paragraphe 32 (2) de la Loi est le suivant :

a)  21 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention avant le 1er janvier 2017,

b)  18 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2017 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2018,

c)  15 $ par tranche de 100 $ avancée aux termes de la convention, si les parties ont conclu la convention le 1er janvier 2018 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 358/16, art. 4.

Remboursement de frais illicites

24. (1) La personne ou entité prescrite pour l’application du paragraphe 44 (1) de la Loi est :

a)  le prêteur concerné par le prêt sur salaire auquel se rapporte le remboursement, si aucun courtier en prêts n’a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt;

b)  le courtier en prêts qui a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire auquel se rapporte le remboursement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (1).

(2) L’avis de demande de remboursement visé au paragraphe 44 (1) de la Loi comprend ce qui suit :

a)  le nom de l’emprunteur;

b)  le numéro de téléphone, s’il en a un, auquel il est possible de prendre contact avec l’emprunteur;

c)  un énoncé indiquant que l’emprunteur demande un remboursement;

d)  les motifs à l’appui de la demande de remboursement de l’emprunteur;

e)  une indication du montant des frais que l’emprunteur demande à recouvrer, le cas échéant, s’il s’agit de frais imposés à ce dernier comme le précise le paragraphe 31 (1).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (2).

(3) Si l’emprunteur donne l’avis de demande de remboursement visé au paragraphe 44 (1) de la Loi autrement que par écrit, le destinataire de l’avis consigne ce qui suit par écrit :

a)  les date et heure auxquelles il a reçu l’avis;

b)  les éléments que le paragraphe (2) exige d’inclure dans l’avis;

c)  l’adresse que l’emprunteur a fournie, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (3).

(4) Le courtier en prêts qui, en application de l’alinéa (1) b), reçoit un avis de demande de remboursement prévu au paragraphe 44 (1) de la Loi le fait parvenir immédiatement au prêteur concerné par le prêt sur salaire auquel se rapporte le remboursement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (4).

(5) Si l’emprunteur donne un avis de demande de remboursement en application du paragraphe 44 (1) de la Loi, le prêteur fait en sorte que le remboursement lui soit remis et, sous réserve du paragraphe (7), qu’il lui soit envoyé par courrier ordinaire à l’adresse visée au paragraphe (6) au plus tard à la fin :

a)  du surlendemain du jour où le destinataire de l’avis le reçoit, s’il s’agit d’un jour ouvrable pour lui;

b)  du premier jour ouvrable, pour le destinataire de l’avis, qui suit le surlendemain du jour visé à l’alinéa a), si celui-ci n’est pas un jour ouvrable pour lui.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (5), l’adresse de l’emprunteur est :

a)  celle qu’il précise dans son avis de demande de remboursement;

b)  celle qu’il a indiquée, le cas échéant, dans la convention de prêt sur salaire, s’il ne précise pas d’adresse en application de l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (6).

(7) Le prêteur fait en sorte que le remboursement soit disponible pour que l’emprunteur puisse passer le prendre en personne, dans les délais visés au paragraphe (5), auprès du destinataire de son avis de demande de remboursement dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  la convention de prêt sur salaire éventuelle relative au prêt sur salaire ne mentionne pas l’adresse de l’emprunteur et celui-ci ne précise aucune adresse dans son avis;

b)  l’emprunteur indique dans l’avis qu’il a l’intention de passer prendre le remboursement en personne.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (7).

(8) Le courtier en prêts qui a aidé l’emprunteur à obtenir le prêt sur salaire facilite l’observation des paragraphes (5) et (7).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 24 (8).

Conventions de prêt sur salaire ultérieures

25. Le registrateur peut préciser ce qui constitue une preuve suffisante pour l’application des alinéas 35 (1) b) et (3) b) de la Loi dans les circonstances qu’il précise à l’égard de l’emprunteur particulier concerné.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 25.

Conventions de prêt sur salaire assorties de plans de paiement prolongés

25.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période de paie» Relativement à une convention de prêt sur salaire, la période la plus longue des suivantes :

a)  la période allant du jour où les parties concluent la convention jusqu’au jour où l’emprunteur doit normalement toucher de nouveau un revenu;

b)  la période allant du jour où l’emprunteur touche normalement un revenu jusqu’au jour suivant où il touche normalement un revenu. Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(2) Si le prêteur conclut une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même emprunteur dans une période de 63 jours, la convention est soustraite à l’application de l’article 31 de la Loi et le prêteur doit prévoir dans la convention que l’emprunteur est tenu de rembourser l’avance et de payer le coût d’emprunt en versements répartis de façon égale sur les périodes suivantes :

a)  au moins trois des périodes de paie de l’emprunteur, si celui-ci touche normalement un revenu deux fois par mois, toutes les deux semaines ou à intervalles plus fréquents;

b)  au moins deux des périodes de paie de l’emprunteur, si celui-ci touche normalement un revenu à intervalles moins fréquents que ceux mentionnés à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(3) Si le prêteur et l’emprunteur en conviennent, les versements peuvent être répartis sur un nombre de périodes de paie de l’emprunteur supérieur au nombre minimal énoncé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(4) Le prêteur ne doit pas exiger que l’emprunteur effectue des versements de remboursement en application du paragraphe (2) qui sont supérieurs aux montants suivants :

a)  35 % de la somme de l’avance et du coût d’emprunt aux termes de la convention de prêt sur salaire, si l’emprunteur est tenu de payer des versements en application de l’alinéa (2) a);

b)  50 % de la somme de l’avance et du coût d’emprunt aux termes de la convention de prêt sur salaire, si l’emprunteur est tenu de payer des versements en application de l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(5) Si l’emprunteur qui conclut une convention de prêt sur salaire visée au paragraphe (2) du présent article effectue, en vertu de l’article 34 de la Loi, un paiement anticipé partiel d’une partie des sommes impayées dans le cadre de la convention, le prêteur fait ce qui suit :

a)  il rajuste les versements de remboursement futurs prévus qu’exige le présent article de manière à ce qu’ils couvrent les sommes impayées et qu’ils soient répartis de façon égale sur la durée résiduelle de la convention, à moins d’indication contraire de l’emprunteur au moment d’effectuer le paiement anticipé;

b)  il remet à l’emprunteur une mise à jour écrite qui comprend le tableau suivant :

DESCRIPTION actualisée DE LA CONVENTION DE PRÊT SUR SALAIRE

Somme empruntée

S

Coût d’emprunt total

T

Paiement anticipé

U

Date du paiement anticipé

V

Solde de la somme à rembourser aux termes de la convention

W

Durée restante de la convention en jours

X

1er paiement : montant et date d’échéance

Y

2e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

Z

3e paiement : montant et date d’échéance (s’il y a lieu)

Z.1

Signature de l’emprunteur

Z.2

 

où :

S =  l’avance aux termes de la convention,

T =  le coût d’emprunt total au moment où les parties ont conclu la convention de prêt sur salaire, exprimé en dollars,

U =  le montant du paiement anticipé,

V =  la date du paiement anticipé,

W =  le solde des paiements que l’emprunteur est tenu d’effectuer dans le cadre de la convention,

X =  la durée restante de la convention en jours,

Y =  le montant et la date d’échéance du premier versement de remboursement restant calculé conformément au présent article,

Z =  le montant et la date d’échéance du deuxième versement de remboursement restant, s’il y a lieu, calculé conformément au présent article,

Z.1 =  le montant et la date d’échéance du troisième versement de remboursement restant, s’il y a lieu, calculé conformément au présent article,

Z.2 =  la signature de l’emprunteur.

Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(6) Si l’emprunteur a conclu une troisième convention de prêt sur salaire ou une convention subséquente avec le même prêteur dans une période de 63 jours et qu’il est tenu de rembourser la somme exigible aux termes de la convention en plus de trois versements en application du présent article, le tableau visé à l’alinéa (5) b) doit comporter une rangée semblable à celle du troisième paiement pour chaque versement postérieur au troisième. Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

(7) Si la durée de la convention conclue par les parties en vertu du paragraphe (2) dépasse 62 jours, le prêteur veille à ce que le coût d’emprunt prévu par la convention, une fois converti en taux de crédit, soit inférieur au taux criminel au sens du paragraphe 347 (2) du Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 489/17, art. 6.

Pratiques interdites

Contacts interdits

26. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conjoint» S’entend :

a)  soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b)  soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«prise de contact» S’entend notamment d’une communication par courrier électronique ou par message téléphonique. («contact»)  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 26 (1).

(2) Nul titulaire de permis ne doit prendre ou tenter de prendre contact avec le conjoint de l’emprunteur, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, amis ou voisins ou une de ses connaissances à l’égard d’un prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 26 (2).

(3) Sauf avec le consentement de l’emprunteur, nul titulaire de permis ne doit prendre contact avec son employeur ou les employés de celui-ci à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  la prise de contact se fait avant que l’emprunteur ne conclue une convention de prêt sur salaire;

b)  la prise de contact a pour seul but de confirmer l’emploi de l’emprunteur, la durée de cet emploi, le revenu tiré de cet emploi, son occupation ou son adresse d’affaires.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 26 (3).

Biens et services autres qu’un prêt

27. (1) Le prêteur veille à ce que toutes les demandes de prêt sur salaire et toute la documentation se rapportant à ces demandes ou aux conventions de prêt sur salaire ne servent qu’aux fins de l’octroi de prêts sur salaire, et non à une fin liée à tout autre bien ou service.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 27 (1).

(2) Le prêteur ne doit pas exiger que l’emprunteur négocie un bien ou un service, si ce n’est un prêt sur salaire, comme condition préalable à la conclusion d’une convention de prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 27 (2).

(3) Le titulaire de permis, agissant pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne, ne doit fournir ni offrir de fournir, dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire, aucun bien ou service autre que le prêt sur salaire, que ce soit à titre onéreux ou non.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 6 (1).

(4) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 27 (4); Règl. de l’Ont. 316/11, par. 6 (2).

(5) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) ou (2) ou si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (3), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 6 (3).

(6) Il est entendu qu’un dispositif lié à une convention de prêt sur salaire est considéré comme faisant partie du prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 27 (6).

Cession de salaire interdite

28. (1) Nul prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit demander ou accepter une cession de tout ou partie du salaire de l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 28 (1).

(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 28 (2).

(3) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 28 (3).

Interdiction de paiements futurs en échange d’autres prêts sur salaire

29. (1) Nul prêteur concerné par un prêt sur salaire ne doit, sans le consentement de l’emprunteur, utiliser des chèques postdatés, des autorisations de prélèvement automatique ou des paiements futurs de même nature qu’il a reçus de ce dernier aux termes d’une convention de prêt sur salaire aux fins de tout autre prêt sur salaire accordé aux termes d’une autre convention de prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 29 (1).

(2) Nul titulaire de permis concerné par un prêt sur salaire ne doit, sans le consentement de l’emprunteur, utiliser des renseignements obtenus de ce dernier relativement au prêt à une fin non liée à ce prêt, notamment pour obtenir un paiement à l’égard d’un autre prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 29 (2).

(3) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 29 (3).

(4) En cas de contravention au paragraphe (1) ou (2) à l’égard d’une convention de prêt sur salaire, l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 29 (4).

Dispositifs

30. (1) Nul titulaire de permis agissant dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire à l’égard de laquelle il a joué un rôle ne doit refuser de divulguer à l’emprunteur qui en fait la demande le solde indiqué ou accessible par le dispositif ni lui demander des frais pour ce faire.  Règl. de l’Ont. 316/11, par. 7 (1).

(2) Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (1), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 30 (2); Règl. de l’Ont. 316/11, par. 7 (2).

(3) Nul titulaire de permis agissant dans le cadre d’une convention de prêt sur salaire à l’égard de laquelle il a joué un rôle ne doit demander à l’emprunteur une somme déraisonnable pour remplacer le dispositif.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 30 (3); Règl. de l’Ont. 316/11, par. 7 (3).

(4) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1) ou (3).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 30 (4).

Exigibilité des paiements

30.1 (1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, enjoindre ou suggérer à l’emprunteur visé par une convention de prêt de faire l’une ou l’autre des choses suivantes :

1.  Rembourser ou payer tout ou partie de l’avance au prêteur ou à qui que ce soit d’autre avant l’expiration de la convention.

2.  Payer tout ou partie du coût d’emprunt à qui que ce soit avant l’expiration de la convention.  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 8.

(2) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement pour le compte d’une autre personne, demander, enjoindre ou suggérer à l’emprunteur visé par une convention de prêt de faire l’une des choses visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 8.

(3) Si le titulaire de permis contrevient au paragraphe (1) ou (2), l’emprunteur n’est tenu que de rembourser l’avance au prêteur et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 316/11, art. 8.

Interdiction des frais de traitement répété

31. (1) Nul prêteur visé par une convention de prêt sur salaire ne doit tenter de traiter plus d’une fois le même titre de paiement fourni par l’emprunteur aux termes de la convention en échange d’une avance s’il devait en résulter que des frais seraient imposés à l’emprunteur, en sus du montant du paiement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 31 (1).

(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 31 (2).

(3) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 31 (3).

(4) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1) et que des frais sont imposés à l’emprunteur, en sus du montant du paiement, ce dernier a droit au recouvrement des frais auprès du prêteur.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 31 (4).

(5) L’emprunteur peut demander le recouvrement des frais de la même manière qu’il a le droit, en vertu du paragraphe 44 (1) de la Loi, de demander un remboursement de paiement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 31 (5).

Modes de perception

32. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prise de contact» S’entend notamment d’une communication par courrier électronique ou par message téléphonique.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 32 (1).

(2) Nul titulaire de permis ne doit :

a)  percevoir ou tenter de percevoir une somme exigible aux termes d’une convention de prêt sur salaire auprès d’une personne autre que l’emprunteur;

b)  afin de percevoir une somme exigible aux termes d’une convention de prêt sur salaire, prendre ou tenter de prendre contact avec quiconque l’a informé qu’il n’est pas l’emprunteur, à moins de prendre d’abord toutes les précautions raisonnables pour vérifier qu’il s’agit réellement de l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 32 (2).

(3) Nul titulaire de permis ne doit faire ce qui suit :

1.  Téléphoner ou rendre visite à l’emprunteur aux moments suivants, si ce n’est à sa demande :

i.  Le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, heure locale de l’endroit où se fait l’appel téléphonique ou la visite.

ii.  N’importe quel jour de la semaine, entre 21 h et 7 h, heure locale de l’endroit où se fait l’appel téléphonique ou la visite.

iii.  Malgré les sous-dispositions i et ii, les jours fériés mentionnés au paragraphe (4).

2.  Prendre contact avec l’emprunteur plus de trois fois par période de sept jours, la prise de contact qui se fait par courrier ordinaire n’étant toutefois pas considérée comme telle.

3.  Publier ou menacer de publier le défaut de paiement de l’emprunteur.

4.  S’adresser de manière menaçante, injurieuse, intimidante ou coercitive à l’emprunteur.

5.  Exercer des pressions indues, excessives ou abusives sur l’emprunteur.

6.  Communiquer ou tenter de communiquer avec l’emprunteur par un moyen qui permet de lui imputer les frais de communication.

7.  Communiquer de toute autre façon avec l’emprunteur d’une manière et à une fréquence constituant du harcèlement.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 32 (3).

(4) Pour l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3), les jours suivants sont des jours fériés :

1.  Le jour de l’An.

2.  Le jour de la Famille, soit le troisième lundi de février.

3.  Le Vendredi saint.

4.  La fête de Victoria.

5.  La fête du Canada.

6.  Le Congé civique.

7.  La fête du Travail.

8.  Le jour de l’Action de Grâces.

9.  Le jour de Noël.

10.  Le 26 décembre.

11.  Le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 32 (4).

Faux renseignements

33. Nul titulaire de permis ne doit, à l’égard d’un prêt sur salaire en souffrance, donner à quiconque, directement ou indirectement, implicitement ou autrement, des renseignements faux, trompeurs ou mensongers sur un prêt sur salaire.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 33.

Expiration de la convention de prêt sur salaire

34. (1) Le prêteur ne doit pas conclure avec un emprunteur une convention de prêt sur salaire qui expire avant le jour où il doit normalement toucher de nouveau un revenu.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 34 (1).

(2) Nul courtier en prêts ne doit faciliter une contravention au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 34 (2).

(3) Si le prêteur contrevient au paragraphe (1), l’emprunteur n’est tenu que de lui rembourser l’avance et n’est pas redevable du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 98/09, par. 34 (3).

Pénalités administratives

Évaluateurs

35. Le registrateur est la personne prescrite visée à la définition de «évaluateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 35.

Contraventions : dispositions prescrites

36. Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 59 (1) de la Loi :

1.  Le paragraphe 28 (1) de la Loi.

2.  Le paragraphe 4 (4) du présent règlement.

3.  Le paragraphe 4 (5) du présent règlement.

4.  Le paragraphe 14 (1) du présent règlement.

5.  Le paragraphe 14 (3) du présent règlement.

6.  Le paragraphe 14 (5) du présent règlement.

7.  Le paragraphe 29 (1) ou (3) de la Loi, ainsi que la disposition 1 du paragraphe 18 (1) du présent règlement.

8.  Le paragraphe 29 (1) ou (3) de la Loi, ainsi que la disposition 2 du paragraphe 18 (1) du présent règlement.

9.  Le paragraphe 29 (1) ou (3) de la Loi, ainsi que la disposition 9 du paragraphe 18 (1) du présent règlement.

10.  Le paragraphe 18 (4) du présent règlement.

11.  Les paragraphes 18 (4) et (6) du présent règlement.

12.  Le paragraphe 28 (1) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 36.

Société de gestion du Fonds ontarien de sensibilisation au crédit sur salaire

Restriction des pouvoirs

37. Lorsqu’elle place des sommes provenant du Fonds qui sont excédentaires par rapport aux besoins immédiats du Fonds, la Société se conforme aux articles 27 à 29 de la Loi sur les fiduciaires comme si les sommes placées étaient des biens en fiducie.  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 37.

Prêts prescrits

Adaptation du Règlement

37.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«prêt prescrit» Prêt prescrit par le paragraphe 1.1 (2). Règl. de l’Ont. 351/13, art. 3.

(2) Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux prêts prescrits avec les adaptations suivantes :

1.  La mention d’un «prêt sur salaire» vaut mention d’un «prêt prescrit».

2.  La somme énoncée à chacune des sous-dispositions 1 ii, iii et iv du paragraphe 14 (3) vaut mention de «un taux d’intérêt annuel effectif de 60 %».

3.  Au paragraphe 15 (2) :

i.  le coût d’emprunt maximal permis dont la disposition 0.1 exige la divulgation est le taux d’intérêt annuel effectif de 60 % au lieu de la somme énoncée à la sous-disposition i, ii ou iii, selon le cas,

ii.  les renseignements visés aux dispositions 3 à 6 ne sont pas nécessaires.

4.  Le tableau suivant remplace celui dont la disposition 1 du paragraphe 18 (1) exige l’inclusion dans une convention relative à un prêt prescrit :

Description de la convention relative à un prêt prescrit

Coût d’emprunt maximal permis par tranche de 100 $ empruntée

A

Signature de l’emprunteur

B

où :

A  représente le taux d’intérêt annuel effectif de 60 %;

B  représente la signature de l’emprunteur.

5.  La disposition 7 du paragraphe 18 (1) ne s’applique pas, mais le prêteur qui remet tout ou partie d’une avance à l’emprunteur ou lui y donne accès au moyen d’un dispositif lui fournit les renseignements énoncés à cette disposition au moment de l’avance.

6.  Pour l’application des énoncés du paragraphe 18 (2) dont la disposition 9 du paragraphe 18 (1) exige l’inclusion dans la convention relative à un prêt prescrit, l’intertitre «ATTENTION» et l’énoncé qui le suit ne sont pas nécessaires.

7.  L’article 21 ne s’applique pas, mais :

i.  sous réserve de la sous-disposition ii, le prêteur visé par une convention relative à un prêt prescrit n’est réputé avoir remis une avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention que si l’emprunteur a immédiatement accès à l’avance lorsqu’il la demande,

ii.  le prêteur visé par une convention à distance relative à un prêt prescrit est réputé avoir remis une avance à l’emprunteur au moment de conclure la convention s’il la rend accessible à ce dernier dans l’heure qui suit sa demande. Règl. de l’Ont. 351/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 358/16, art. 5.

38. Omis (prévoit des modifications au présent règlement).  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 38.

39. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 98/09, art. 39.

 

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