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Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

RÈglement de l’ontario 105/09

Élimination DES ANIMAUX morts

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Dernière modification : 715/20.

Historique législatif : 258/11, 715/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Interprétation

2.

Animaux morts

PARTIE II
RÈGLES GÉNÉRALES : VENTE INTERDITE À DES FINS D’ALIMENTATION HUMAINE, RÈGLES CONCERNANT LES ANIMAUX INVALIDES

3.

Vente interdite à des fins d’alimentation humaine

4.

Animaux invalides

PARTIE III
ÉLIMINATION DES ANIMAUX MORTS

Élimination des animaux morts limitée à certaines personnes

5.

Restrictions applicables à l’élimination

Obligation du gardien à la mort d’un animal

6.

Obligation d’éliminer les animaux morts

Méthodes d’élimination offertes au gardien

7.

Méthodes d’élimination

8.

Règle générale : élimination dans les 48 heures

9.

Exception : élimination immédiate

10.

Exception : entreposage à des fins d’activités post mortem

11.

Exception : entreposage frigorifique ou congelé

Ramassage auprès du gardien par un ramasseur agréé

12.

Exigences en matière de ramassage

PARTIE IV
TRANSPORT DES ANIMAUX MORTS ET D’AUTRES MATIÈRES

13.

Restrictions et exceptions relatives au transport

14.

Obligation d’informer le ramasseur

15.

Exigences en matière de transport

16.

Destinations autorisées

17.

Transport du compost : règles générales

18.

Transport du compost : exception

19.

Affichage du permis

20.

Exigences en matière de nettoyage

PARTIE V
PERMIS

21.

Types de permis

Activités autorisées

22.

Courtiers

23.

Ramasseurs

24.

Stations de transfert

25.

Installations de récupération

26.

Installations d’équarrissage

27.

Installations de compostage

Demande de permis

28.

Demande présentée à un directeur

29.

Exigences générales : demande de permis

30.

Permis de ramasseur

31.

Permis d’exploitation d’une installation d’élimination

32.

Permis d’exploitation d’une installation de récupération

33.

Permis d’exploitation d’une installation de compostage

34.

Demandes de renouvellement de permis

Délivrance ou renouvellement d’un permis

35.

Procédures

Refus de délivrer un permis et conditions

36.

Refus de délivrer un permis

37.

Conditions imposées par le directeur

38.

Délai : réponse

39.

Expiration des permis

40.

Incessibilité des permis

41.

Permis : disposition transitoire

PARTIE VI
EXIGENCES D’EXPLOITATION

Dispositions générales

42.

Obligation du titulaire de permis

43.

Prévention des maladies

44.

Véhicules et équipement

Règles s’appliquant aux installations d’élimination

45.

Emplacement et construction

46.

Écoulements

47.

Cours

48.

Animaux nuisibles

49.

Animaux vivants

50.

Interdiction de tuer

51.

Stations de transfert

52.

Récupération immédiate

53.

Élimination ou entreposage de la viande dans les installations de récupération

54.

Exigences en matière de récupération de la viande

55.

Exceptions

56.

Étiquetage de la viande

57.

Installation de récupération et établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité

Courtiers

58.

Courtier qui altère la viande

Interdiction générale : opérations concernant la viande identifiée de façon irrégulière

59.

Interdiction générale : opérations concernant la viande identifiée de façon irrégulière

Élimination

60.

Élimination par un ramasseur agréé

PARTIE VII
COMPOSTAGE

Définitions, fonctions et restrictions générales

61.

Interprétation

62.

Obligations de l’exploitant

63.

Quantité totale des matières de compostage

Restrictions : emplacement des matières

64.

Emplacements permis

65.

Application des exigences

66.

Voies publiques et lignes de lot

67.

Eau

68.

Puits

Réception de cadavres d’animaux réglementés

69.

Emploi des matières

Processus de compostage

70.

Compostage en deux étapes

71.

Méthodes de compostage initial

72.

Matières de compostage destinées au compostage initial

73.

Recouvrement des matières pendant le compostage initial

74.

Retournement

75.

Température

76.

Conclusion du compostage initial

Maturation

77.

Maturation

Compost fini

78.

Compost fini

79.

Exigences : compost fini

Restrictions relatives à l’élimination de matières précisées

80.

Application

81.

Matières provenant du compostage initial et de la maturation

82.

Compost mûr

83.

Résidus non compostés

PARTIE VIII
DOSSIERS

84.

Dossiers : règles générales

85.

Dossiers additionnels : installations de compostage

PARTIE IX
SITUATIONS D’URGENCE

86.

Définition

87.

Demande d’autorisation en cas d’urgence

88.

Dispense autorisée par un directeur

PARTie I
INTERPRÉTATION

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«activité post mortem» Autopsie, enquête ou règlement de sinistres. («post mortem activity»)

«agréé» Se dit d’un courtier ou d’un ramasseur qui est titulaire d’un permis. («licensed»)

«animal invalide» Animal énuméré à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) rendu invalide par la maladie, l’émaciation ou une autre cause qui provoquera vraisemblablement sa mort. («fallen animal»)

«animal mort» Animal précisé comme étant un animal mort pour l’application de l’article 2. («deadstock»)

«animal sauvage en captivité» Membre d’une espèce animale non domestiquée et naturellement sauvage qui est gardé en captivité. Sont toutefois exclus de la présente définition les membres des espèces animales visées à la disposition 1 du paragraphe 2 (1). («captive wildlife»)

«assainir» Nettoyer dans le but de lutter contre les micro-organismes pathogènes. Le terme «assainissement» a un sens correspondant. («sanitize», «sanitized», «sanitary»)

«cadavre d’animal réglementé» S’entend de ce qui suit, à l’exclusion toutefois de la peau ou du cuir qui a été retiré d’un cadavre d’animal réglementé, d’un produit d’équarrissage, d’un produit de récupération, de compost fini, de matières de compostage et de compost mûr :

a)  les animaux morts;

b)  les cadavres d’animaux, ou parties de cadavres d’animaux, qui ne sont pas désignés comme étant des animaux morts et qui sont ou ont été transportés par un ramasseur ou reçus à une station de transfert, une installation de récupération, une installation d’équarrissage ou une installation de compostage;

c)  les résidus non compostés qui ont été séparés du compost mûr;

d)  les matières non comestibles, au sens que le Règlement de l’Ontario 31/05 (Meat) pris en application de la Loi donne à l’expression «inedible material», qui sont ou ont été transportées par un ramasseur ou reçues à une station de transfert, une installation de récupération, une installation d’équarrissage ou une installation de compostage;

e)  les produits de viande qui sont condamnés dans un établissement agréé au sens de la Loi sur l’inspection des viandes (Canada) et qui sont ou ont été transportés par un ramasseur ou reçus à une station de transfert, une installation de récupération, une installation d’équarrissage ou une installation de compostage. («regulated dead animal»)

Remarque : Le 1er janvier 2021, l’alinéa e) de la définition de «cadavre d’animal réglementé» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/20, art. 1)

e)  les produits de viande qui sont condamnés ou les produits de viande qui sont désignés comme étant non comestibles en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) et qui sont ou ont été transportés par un ramasseur ou reçus à une station de transfert, une installation de récupération, une installation d’équarrissage ou une installation de compostage.

«compostage» S’entend de toutes les étapes du processus de traitement de matières organiques par décomposition aérobie sous l’effet de l’action bactérienne en vue de produire un produit final appelé compost fini. («composting»)

«compost mûr» Compost qui a été soumis au processus de maturation conformément à l’article 77 et qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 77 (4), à l’exception toutefois du compost fini. («cured compost»)

«courtier» Personne dont le commerce consiste à obtenir et à distribuer de la viande provenant de cadavres d’animaux réglementés. («broker»)

«dénaturer» Traiter de la viande en lui donnant une apparence ou un caractère qui la rend impossible à confondre avec un aliment destiné à la consommation humaine. («denature»)

«entreposage congelé» Entreposage dans un endroit maintenu à la température nécessaire pour garder le cadavre d’animal complètement congelé. («frozen storage»)

«entreposage frigorifique» Entreposage dans un endroit où la température est maintenue en permanence à 4 degrés Celsius ou moins. («cold storage»)

«établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité» Établissement où sont gardés des animaux sauvages en captivité. («captive wildlife establishment»)

«gardien» Personne qui avait la responsabilité des soins et de la surveillance d’un animal qui est précisé comme étant un animal mort immédiatement avant la mort de l’animal, à l’exception toutefois d’un exploitant au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à l’égard d’un animal qu’il est tenu d’éliminer en application de ce règlement. («custodian»)

«installation» S’entend de tout endroit qui est utilisé de n’importe quelle manière aux fins de l’élimination d’animaux morts. («facility»)

«installation de compostage» Installation où des animaux morts sont soumis au compostage, à l’exclusion toutefois de ce qui suit :

a)  un endroit où se fait du compostage de cadavres d’animaux d’élevage conformément au Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

b)  un lieu d’élimination des déchets autorisé;

c)  un endroit, autre qu’un endroit qui serait autrement compris dans cette définition, où un vétérinaire régional agissant sous l’autorité de l’alinéa 91 (3) d) du Règlement de l’Ontario 31/05 (Meat) pris en application de la Loi autorise l’élimination par compostage de matières non comestibles en vertu de ce règlement. («composting facility»)

«installation d’élimination» S’entend d’une station de transfert, d’une installation de récupération, d’une installation d’équarrissage ou d’une installation de compostage qui est exploitée par un titulaire de permis. («disposal facility»)

«installation d’équarrissage» Installation où s’effectue l’équarrissage d’animaux morts en les faisant fondre pour en faire un ou plusieurs produits d’équarrissage. («rendering facility»)

«installation de récupération» Installation qui reçoit des animaux morts en vue de leur récupération. («salvaging facility»)

«lieu d’élimination des déchets autorisé» Lieu d’élimination des déchets exploité conformément à une autorisation environnementale au sens de la Loi sur la protection de l’environnement et permettant l’élimination de cadavres d’animaux. («approved waste disposal site»)

«matières de compostage» Matières qui ne contiennent que du substrat et des cadavres d’animaux réglementés et qui sont destinées à être compostées. («composting material»)

«nappe phréatique près de la surface du sol» Relativement à un bien-fonds, s’entend du niveau d’eau le plus élevé constaté dans le sol, selon les dossiers des puits artésiens les plus rapprochés du bien-fonds ou selon les renseignements recueillis après le creusage d’un trou d’essai. («high water table»)

«produits d’équarrissage» Tous produits issus de l’équarrissage de cadavres d’animaux réglementés, y compris les matières grasses et les farines. («rendered products»)

«produits de récupération» Tous produits à l’état brut qui proviennent de la récupération de cadavres d’animaux réglementés et qui peuvent être vendus, y compris la viande crue et les matières grasses, à l’exclusion toutefois de la peau ou du cuir qui a été retiré d’un cadavre d’animal réglementé. («salvaged products»)

«ramasseur» Personne dont le commerce consiste à ramasser des animaux morts à un endroit et à les transporter à un autre endroit. («collector»)

«récupérer» S’entend des activités suivantes, selon le cas :

a)  le fait de donner des cadavres d’animaux réglementés en pâture à des animaux sauvages en captivité;

b)  la transformation de cadavres d’animaux réglementés en un ou plusieurs produits de récupération. («salvage»)

«résidus non compostés» Tissus mous, plumes, os, cornes, dents ou toutes autres parties de carcasses d’un diamètre supérieur à 25 millimètres, non compostés ou partiellement compostés, qui restent dans le compost mûr ou qui en sont séparés. («uncomposted residue»)

«station de transfert» Installation qui reçoit des animaux morts dans le seul but de les entreposer temporairement avant qu’ils soient acheminés vers une destination où il est permis de les éliminer. («transfer station»)

«substrat» S’entend d’une ou de plusieurs des matières suivantes :

1.  De la sciure, des frisures ou des copeaux provenant de bois qui est propre, non contaminé et qui n’a pas été traité d’une manière quelconque ou n’est entré en contact avec aucun produit chimique.

2.  De la paille provenant de tiges et de feuilles séchées de céréales, de maïs ou de fèves cultivés.

3.  Du foin ou de l’ensilage propre.

4.  Un mélange de litière de bétail ou de litière de volaille, ou toute combinaison des deux, qui ne contient que des matières visées aux dispositions 1, 2 et 3 ainsi que du fumier, si le mélange est composé d’au moins 30 pour cent de matières sèches, en poids.

5.  Sous réserve du paragraphe 72 (2), des matières de compostage qui ont été soumises au processus complet de compostage initial conformément à l’article 76. («substrate»)

«test de détection d’E. coli» Test prévu à l’alinéa 79 (2) b). («E. coli test»)

«test de détection de matières étrangères» Test prévu à l’alinéa 79 (3) c). («foreign matter test»)

«test de détection de matières étrangères tranchantes» Test prévu à l’alinéa 79 (3) b). («sharp foreign matter test»)

«test de détection de résidus non compostés» Test prévu à l’alinéa 79 (3) a). («uncomposted residue test»)

«test de détection de salmonelles» Test prévu à l’alinéa 79 (2) a). («Salmonella test»)

«titulaire de permis» Titulaire d’un permis délivré en vertu du présent règlement. («licensee»)

«transporteur» Transporteur au sens que le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement donne au terme «carrier». («carrier»)

«vendre» S’entend de vendre, d’offrir de vendre, d’accepter de vendre, de troquer, d’avoir en sa possession à des fins de vente, de vendre en consignation et de remettre ou accepter de remettre une chose à quiconque, de quelque façon que ce soit, moyennant contrepartie. («sell»)

«vétérinaire» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les vétérinaires. («veterinarian»)

«viande» Sauf à l’alinéa 29 c), viande crue provenant d’un cadavre d’animal réglementé, y compris les os, le cas échéant, qui se trouvent dans la viande crue. («meat»)

«voie publique» S’entend au sens du Code de la route. («highway»)

«volaille» Une ou plusieurs des volailles suivantes :

1.  Les poulets.

2.  Les dindes.

3.  Les oies.

4.  Les canards.

5.  Les pintades.

6.  Les cailles.

7.  Les pigeons.

8.  Les perdrix.

9.  Les faisans. («poultry»)  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 258/11, art. 1.

(2) Lorsqu’un ramasseur transporte des matières de compostage ou du compost réglementé, ou qu’une installation de compostage reçoit des matières de compostage ou du compost réglementé, au sens du Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, d’un exploitant, au sens de ce règlement, les matières sont réputées, pour l’application du présent règlement, être des matières de compostage, au sens du présent règlement, qui n’ont pas été soumises au processus complet de compostage initial.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 1 (2).

Animaux morts

2. (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout cadavre d’animal qui satisfait aux critères suivants est précisé comme étant un animal mort pour l’application de la Loi :

1.  L’animal appartient à l’un des groupes suivants ou est un hybride d’un tel animal :

i.  Les alpacas, les bisons, les bovins, les chevreuils, les élans, les chèvres, les lamas, les moutons ou les yaks.

ii.  Les chevaux, les poneys ou les ânes.

iii.  Les porcs ou les autres animaux de race porcine.

iv.  Les volailles.

v.  Les ratites.

vi.  Les lapins.

2.  L’animal a été élevé ou gardé en captivité.

3.  L’animal n’est pas mort par abattage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de la définition de «animaux morts» dans la Loi et pour l’application du présent article, «abattage» signifie tuer un animal à des fins de consommation humaine.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 2 (2).

(3) Il est entendu que toutes les parties d’un cadavre d’animal qui est précisé comme étant un animal mort sont également précisées comme étant un animal mort, à l’exclusion du contenu du rumen qui a été retiré d’un ruminant mort.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 2 (3).

(4) Un cadavre d’animal n’est pas précisé comme étant un animal mort si l’une des conditions suivantes s’applique :

1.  Le cadavre d’animal est éliminé conformément à l’un ou l’autre des textes législatifs suivants :

i.  la Loi sur l’inspection des viandes (Canada),

Remarque : Le 1er janvier 2021, la sous-disposition 1 i du paragraphe 2 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 715/20, art. 2)

i.  la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) ou le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada),

ii.  la Loi sur la santé des animaux (Canada),

iii.  la Loi sur la protection et la promotion de la santé,

iv.  le Règlement de l’Ontario 31/05 (Meat) pris en application de la Loi,

v.  le Règlement de l’Ontario 222/05 (General) pris en application de la Loi,

vi.  le Règlement de l’Ontario 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

2.  L’animal est un lapin et immédiatement avant sa mort le gardien de l’animal était gardien d’un total d’au plus 300 lapins, vivants ou morts.

3.  L’animal est une volaille ou une volaille hybride, autre qu’un dindon ou un dindon hybride, et au moment de sa mort le gardien de l’animal était gardien d’un total d’au plus 300 volailles ou volailles hybrides, autres que des dindons ou des dindons hybrides, vivantes ou mortes.

4.  L’animal est un dindon ou un dindon hybride et immédiatement avant sa mort le gardien de l’animal était gardien d’un total d’au plus 50 dindons ou dindons hybrides, vivants ou morts.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 2 (4).

partie ii
règles générales : Vente Interdite à des fins d’alimentation humaine, règles concernant les animaux invalides

Vente interdite à des fins d’alimentation humaine

3. Nul ne doit transformer ou distribuer, vendre, transporter ou livrer à quiconque, comme aliment destiné à la consommation humaine, un cadavre animal réglementé ou de la viande ou d’autres matières ou produits provenant d’un cadavre d’animal réglementé, que ceux-ci soient crus, cuits ou transformés de quelque autre façon.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 3.

Animaux invalides

4. (1) Quiconque a la responsabilité des soins et de la surveillance d’un animal invalide le tue promptement sans cruauté ou prend promptement des dispositions pour qu’il le soit.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 4 (1).

(2) Nul ne doit déplacer un animal invalide avant qu’il ne soit tué.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 4 (2).

partie iii
élimination des animaux morts

Élimination des animaux morts limitée à certaines personnes

Restrictions applicables à l’élimination

5. (1) Nul ne doit éliminer un animal mort à moins d’être, selon le cas :

a)  le gardien de l’animal mort;

b)  un ramasseur agréé;

c)  l’exploitant d’une installation d’élimination;

d)  l’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets autorisé;

e)  un inspecteur ou une personne que celui-ci autorise à effectuer l’élimination.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 5 (1).

(2) La personne visée à l’alinéa (1) a), b), c) ou e) n’élimine un animal mort que conformément aux exigences du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 5 (2).

Obligation du gardien à la mort d’un animal

Obligation d’éliminer les animaux morts

6. (1) Chaque gardien d’un animal mort est tenu de veiller à ce qu’il soit éliminé conformément aux exigences des articles 7 à 12.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 6 (1).

(2) Un inspecteur ou une personne que celui-ci autorise qui agit en application de l’alinéa 5 (1) e) est réputé être un gardien pour ce qui est de veiller à l’élimination d’un animal mort.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 6 (2).

Méthodes d’élimination offertes au gardien

Méthodes d’élimination

7. (1) Le gardien élimine un animal mort conformément aux exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement en ayant recours à l’une des méthodes suivantes :

a)  en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé;

b)  en le livrant à une installation d’élimination;

c)  en le livrant à un lieu d’élimination des déchets autorisé;

d)  en le livrant, aux fins d’une activité post mortem, à un vétérinaire qui convient d’accepter les responsabilités du gardien à l’égard de l’animal mort.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 7 (1).

(2) Si le gardien qui transporte un ou plusieurs animaux arrive sur les lieux d’une exploitation commerciale et qu’un animal qu’il transportait est mort pendant le transport :

a)  le gardien peut remettre le cadavre d’animal à l’exploitant de l’exploitation commerciale aux fins de son élimination, avec le consentement de l’exploitant;

b)  dès que l’exploitant reçoit le cadavre d’animal, il est réputé en être le gardien à compter de sa réception, le transporteur ne l’étant plus.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 7 (2).

(3) L’exploitant d’une exploitation commerciale qui devient gardien en application du paragraphe (2) traite le cadavre d’animal comme s’il était désigné comme étant un animal mort et comme s’il était mort sur le bien-fonds qu’il utilise pour son exploitation commerciale.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 7 (3).

(4) Le transporteur du cadavre d’animal visé au paragraphe (2) communique à l’exploitant de l’exploitation commerciale qui reçoit le cadavre d’animal l’heure à laquelle l’animal est mort, selon sa meilleure estimation, et les autres renseignements qui doivent être consignés au dossier en application de la partie VIII.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 7 (4).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (2) à (4).

«animal» Animal vivant qui, s’il était mort, serait précisé comme étant un animal mort pour l’application du présent règlement. («animal»)

 «exploitation commerciale» Entreprise qui reçoit et manutentionne des animaux aux fins de vente ou de distribution ou en vue de les faire manger, boire ou reposer pendant leur transport. («commercial operation»)  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 7 (5).

Règle générale : élimination dans les 48 heures

8. Sous réserve des articles 9 à 11, le gardien élimine un animal mort dans les 48 heures qui suivent sa mort.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 8.

Exception : élimination immédiate

9. Sous réserve de l’article 10, tout animal mort qui commence à se putréfier est éliminé immédiatement.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 9.

Exception : entreposage à des fins d’activités post mortem

10. (1) Le gardien peut conserver un animal mort aux fins d’une activité post mortem pendant plus de 48 heures après sa mort, mais pas plus de sept jours, même s’il commence à se putréfier, si selon le cas :

a)  une personne qui a l’autorité légale d’exiger qu’une activité post mortem soit effectuée l’informe dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal qu’elle a l’intention d’exiger une telle activité;

b)  le gardien démontre clairement, dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal, qu’il a l’intention de faire effectuer une activité post mortem.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 10 (1).

(2) Tout animal mort conservé en vertu du présent article est éliminé dès la fin de l’activité post mortem.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 10 (2).

(3) Le vétérinaire qui reçoit un animal mort en vue d’effectuer une activité post mortem est réputé en être le gardien à compter de sa réception.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 10 (3).

Exception : entreposage frigorifique ou congelé

11. (1) Le gardien peut conserver un animal mort en entreposage frigorifique ou congelé pendant plus de 48 heures après sa mort conformément aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (1).

(2) L’entreposage frigorifique ou congelé commence dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (2).

(3) L’animal mort est entreposé :

a)  pour une période maximale de 14 jours après sa mort, s’il est conservé en entreposage frigorifique;

b)  pour une période maximale de 240 jours après sa mort, s’il est conservé en entreposage congelé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (3).

(4) L’animal mort ne doit pas être conservé en entreposage frigorifique ou congelé ailleurs qu’à un emplacement situé sur la parcelle enregistrée de bien-fonds où il est mort et s’il est mort sur un bien-fonds qui n’appartient pas à son gardien, il ne peut y être conservé en entreposage frigorifique ou congelé que sur consentement écrit du propriétaire du bien-fonds ou encore de l’occupant de celui-ci si l’occupant n’en est pas le propriétaire.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (4).

(5) L’animal mort est entreposé de manière à :

a)  empêcher les liquides qui s’en échappent de s’écouler sur le sol;

b)  le protéger des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles;

c)  le dissimuler à la vue du public.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (5).

(6) S’il y a des signes que des liquides en provenance d’un animal mort entreposé s’écoulent sur le sol, le gardien contient immédiatement l’écoulement et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (6).

(7) Le gardien qui retire définitivement un animal mort de l’emplacement où il était conservé en entreposage frigorifique ou congelé l’élimine immédiatement, mais dans tous les cas au plus tard à la fin de la période de 240 jours qui suit la mort de l’animal, à moins qu’une activité post mortem ne doive être effectuée, auquel cas celle-ci est effectuée immédiatement après le retrait de l’animal mort de l’emplacement et celui-ci est éliminé dès la fin de l’activité post mortem.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 11 (7).

Ramassage auprès du gardien par un ramasseur agréé

Exigences en matière de ramassage

12. (1) Le gardien qui élimine un animal mort en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé, fait ce qui suit, selon le cas :

a)  il dépose l’animal mort en vue de son ramassage conformément aux paragraphes (2) à (8);

b)  il livre l’animal mort directement au ramasseur tout en veillant à ce que le transfert s’effectue hors de la vue du public.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (1).

(2) Le gardien qui dépose un animal mort en vue de son ramassage désigne un endroit sur un bien-fonds qui lui appartient comme point de ramassage. Toutefois, si l’animal est mort sur le bien-fonds d’une autre personne, le gardien convient avec elle de désigner un endroit sur ce bien-fonds comme point de ramassage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (2).

(3) L’animal mort est entreposé au point de ramassage désigné jusqu’à ce qu’il soit ramassé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (3).

(4) Le point de ramassage est surveillé de façon régulière jusqu’à ce que l’animal mort soit ramassé par le ramasseur.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (4).

(5) L’entreposage d’un animal mort à un point de ramassage se fait de manière à :

a)  empêcher les liquides qui s’en échappent de s’écouler sur le sol;

b)  le protéger des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles;

c)  le dissimuler à la vue du public.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (5).

(6) S’il y a des signes que des liquides en provenance d’un animal mort entreposé s’écoulent sur le sol, le gardien les contient immédiatement et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (6).

(7) Une fois que l’animal mort a été ramassé, le gardien nettoie promptement le point de ramassage et la zone environnante afin d’y enlever tout tissu animal qui y reste.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (7).

(8) Il est entendu que le gardien n’est pas réputé avoir éliminé un animal mort tant qu’un ramasseur agréé ne l’a pas effectivement ramassé au point de ramassage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 12 (8).

Partie IV
Transport des animaux morts et d’autres matières

Restrictions et exceptions relatives au transport

13. (1) Nul, si ce n’est un ramasseur agréé, ne doit transporter des cadavres d’animaux réglementés, du compost mûr ou des matières de compostage sur une voie publique.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 13 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), un transporteur peut transporter du compost mûr sur une voie publique vers un lieu d’élimination des déchets autorisé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 13 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), le gardien peut transporter un animal mort sur une voie publique vers l’une ou l’autre des destinations suivantes :

a)  une installation d’élimination;

b)  un lieu d’élimination des déchets autorisé;

c)  un endroit où un vétérinaire effectuera une activité post mortem.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 13 (3).

(4) Malgré toute disposition du présent règlement, toute personne que le présent règlement autorise à transporter des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr à une installation d’élimination ou un lieu d’élimination des déchets autorisé est également autorisée à les transporter à une destination équivalente située à l’extérieur de l’Ontario qui peut légalement les accepter, à condition qu’il soit par ailleurs satisfait en Ontario aux exigences du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 13 (4).

Obligation d’informer le ramasseur

14. Quiconque fait appel aux services d’un ramasseur agréé pour éliminer ou transporter des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr informe celui-ci de la nature des matières à éliminer ou à transporter avant qu’il ne les ramasse.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 14.

Exigences en matière de transport

15. (1) Quiconque transporte sur une voie publique des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (1).

(2) Les cadavres d’animaux réglementés, les matières de compostage ou le compost mûr sont transportés dans un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Il est conçu et équipé de façon à empêcher que les matières s’écoulent ou s’échappent pendant le transport.

2.  Chacune des surfaces qui peut entrer en contact avec des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr est imperméable et capable de résister à des nettoyages et des assainissements répétés.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (2).

(3) Les cadavres d’animaux réglementés ou les matières de compostage sont transportés dans un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport conçu de façon à les dissimuler à la vue du public pendant le transport.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (3).

(4) Les cadavres d’animaux réglementés ou les matières de compostage sont dissimulés à la vue du public pendant le transport.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (4).

(5) Les cadavres d’animaux réglementés, les matières de compostage ou le compost mûr ne doivent pas être transportés avec :

a)  un aliment destiné à la consommation humaine;

b)  un animal vivant.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (5).

(6) Il est entendu que même si les cadavres d’animaux réglementés, les matières de compostage ou le compost mûr se trouvent dans un conteneur de transport scellé, ils ne doivent pas être transportés dans le même véhicule que celui dans lequel est transporté un aliment destiné à la consommation humaine ou un animal vivant.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 15 (6).

Destinations autorisées

16. Lorsqu’il ramasse des cadavres d’animaux réglementés, le ramasseur les transporte promptement vers l’une ou l’autre des destinations suivantes :

a)  une installation d’élimination;

b)  un lieu d’élimination des déchets autorisé.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 16.

Transport du compost : règles générales

17. Le ramasseur qui a ramassé l’une ou l’autre des matières suivantes les transporte dès que possible vers une autre installation de compostage ou un lieu d’élimination des déchets autorisé :

1.  Des matières de compostage, que le compostage initial soit terminé ou non.

2.  Des matières de compostage qui ont déjà commencé le processus de maturation sans toutefois le terminer.

3.  Du compost mûr qui n’a pas été analysé conformément à l’article 78 afin d’établir s’il constitue du compost fini.

4.  Du compost mûr qui a échoué au test de détection d’E. coli, au test de détection de salmonelles ou au test de détection de résidus non compostés.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 17.

Transport du compost : exception

18. Lorsqu’il ramasse du compost mûr qui a échoué au test de détection de matières étrangères tranchantes ou au test de détection de matières étrangères, le ramasseur transporte dès que possible tout le lot vers un lieu d’élimination des déchets autorisé.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 18.

Affichage du permis

19. (1) Nul ramasseur ne doit transporter des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr sur une voie publique à moins que son permis l’autorisant à exercer les activités de ramasseur ne soit clairement affiché sur le pare-brise du véhicule.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 19 (1).

(2) Nul ramasseur ne doit afficher un permis sur un véhicule si, selon le cas :

a)  le permis a expiré, a été suspendu ou a été révoqué;

b)  le véhicule n’est plus utilisé pour l’exercice d’une activité autorisée de ramasseur .  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 19 (2).

Exigences en matière de nettoyage

20. (1) Une fois qu’une personne a livré des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr à une installation d’élimination, l’exploitant de l’installation veille à ce que le véhicule, la remorque ou le conteneur de transport dans lequel ils ont été transportés soit promptement nettoyé et assaini.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 20 (1).

(2) Nul ne doit enlever d’une installation d’élimination un véhicule, une remorque ou un conteneur de transport dans lequel des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr ont été transportés à l’installation avant que le véhicule, la remorque ou le conteneur de transport, selon le cas, n’ait été nettoyé et assaini conformément au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 20 (2).

Partie V
permis

Types de permis

21. Six types de permis peuvent être délivrés en vertu du présent règlement :

1.  Le permis autorisant à exercer les activités de courtier.

2.  Le permis autorisant à exercer les activités de ramasseur.

3.  Le permis d’exploitation d’une station de transfert.

4.  Le permis d’exploitation d’une installation de récupération.

5.  Le permis d’exploitation d’une installation de compostage.

6.  Le permis d’exploitation d’une installation d’équarrissage.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 21.

Activités autorisées

Courtiers

22. (1) Nul ne doit se livrer à une activité autorisée de courtier à moins de détenir un permis autorisant à exercer les activités de courtier.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 22 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées de courtier :

1.  L’obtention de viande d’un autre courtier ou d’une installation d’élimination en vue de la vendre dans le cadre des activités commerciales de courtier.

2.  La dénaturation, l’emballage et l’étiquetage de viande obtenue conformément à la disposition 1.

3.  La réception, l’entreposage, la manutention, la distribution ou la vente de viande obtenue conformément à la disposition 1, que le courtier l’ait ou non dénaturée, emballée ou étiquetée.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 22 (2).

Ramasseurs

23. (1) Nul ne doit se livrer à une activité autorisée de ramasseur à moins de détenir un permis autorisant à exercer les activés de ramasseur.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 23 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées de ramasseur :

1.  Le transport de cadavres d’animaux réglementés ou de matières de compostage dans le cadre des activités commerciales d’un ramasseur.

2.  La réception et la manutention de cadavres d’animaux réglementés ou de matières de compostage dans le cadre des activités commerciales de ramasseur.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 23 (2).

Stations de transfert

24. (1) Nul ne doit exploiter des locaux où s’exercent des activités autorisées de station de transfert à moins de détenir un permis d’exploitation d’une station de transfert.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 24 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées de station de transfert :

1.  La réception, la manutention ou l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés à une station de transfert.

2.  Le regroupement en lots de cadavres d’animaux réglementés pour les besoins d’une station de transfert.

3.  L’élimination, notamment par vente, de cadavres d’animaux réglementés depuis une station de transfert.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 24 (2).

(3) L’exploitant d’une station de transfert ne peut se livrer aux activités autorisées visées au paragraphe (2) qu’à l’emplacement que précise son permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 24 (3).

Installations de récupération

25. (1) Nul ne doit exploiter des locaux où s’exercent des activités autorisées d’installation de récupération à moins de détenir un permis d’exploitation d’une installation de récupération.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 25 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées d’installation de récupération :

1.  La réception, la manutention ou l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés aux fins de récupération.

2.  La transformation de cadavres d’animaux réglementés en produits de récupération.

3.  Le fait de donner des cadavres d’animaux réglementés en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité.

4.  La dénaturation, l’emballage ou l’étiquetage de viande récupérée de cadavres d’animaux réglementés.

5.  L’élimination, notamment par vente, de cadavres d’animaux réglementés qui sont reçus à l’installation aux fins de récupération mais qui ne sont pas récupérés.

6.  L’élimination, notamment par vente, de la viande récupérée de cadavres d’animaux réglementés.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 25 (2).

(3) L’exploitant d’une installation de récupération ne peut se livrer aux activités autorisées visées au paragraphe (2) qu’à l’emplacement que précise son permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 25 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), si l’exploitant d’une installation de récupération exploite également un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité et que l’installation de récupération est située à l’intérieur de l’établissement et en fait partie, il peut donner des cadavres d’animaux réglementés en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à l’établissement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 25 (4).

Installations d’équarrissage

26. (1) Nul ne doit exploiter des locaux où s’exercent des activités autorisées d’installation d’équarrissage à moins de détenir un permis d’exploitation d’une installation d’équarrissage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 26 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées d’installation d’équarrissage :

1.  La réception, la manutention ou l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés aux fins d’équarrissage.

2.  La fonte de cadavres d’animaux réglementés aux fins de l’obtention de produits d’équarrissage.

3.  L’élimination, notamment par vente, de cadavres d’animaux réglementés qui sont reçus à l’installation aux fins d’équarrissage mais qui ne sont pas fondus.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 26 (2).

(3) L’exploitant d’une installation d’équarrissage ne peut se livrer aux activités autorisées visées au paragraphe (2) qu’à l’emplacement que précise son permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 26 (3).

Installations de compostage

27. (1) Nul ne doit exploiter des locaux où s’exercent des activités autorisées d’installation de compostage à moins de détenir un permis d’exploitation d’une installation de compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 27 (1).

(2) Les activités suivantes sont les activités autorisées d’installation de compostage :

1.  La réception, la manutention ou l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés, de matières de compostage ou de compost mûr aux fins de compostage.

2.  Le compostage de cadavres d’animaux réglementés, de matières de compostage ou de compost mûr, et l’élimination, notamment par vente, des matières de compostage ou du compost mûr ainsi obtenus.

3.  L’élimination, notamment par vente, de cadavres d’animaux réglementés, de matières de compostage ou de compost mûr qui sont reçus à l’installation aux fins de compostage mais qui ne sont pas transformés par compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 27 (2).

(3) L’exploitant d’une installation de compostage ne peut se livrer aux activités autorisées visées au paragraphe (2) qu’à l’emplacement que précise son permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 27 (3).

Demande de permis

Demande présentée à un directeur

28. (1) La demande de délivrance d’un permis visé à l’article 21 est rédigée selon la formule qu’approuve le directeur à qui elle est présentée.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 28 (1).

(2) Le directeur peut exiger que l’auteur de la demande lui fournisse les renseignements ou les documents qu’il estime utiles pour établir si celui-ci a droit à un permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 28 (2).

Exigences générales : demande de permis

29. Chaque demande de délivrance d’un permis comprend ce qui suit :

a)  le nom et l’adresse ainsi que le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique, au domicile et au travail, le cas échéant, des personnes suivantes :

(i)  l’auteur de la demande, dans le cas d’un particulier,

(ii)  chaque associé de l’auteur de la demande, dans le cas d’une société en nom collectif,

(iii)  chaque administrateur ou dirigeant de l’auteur de la demande, dans le cas d’une personne morale;

b)  l’acquittement des droits applicables;

c)  une mention indiquant s’il existe un lien, direct ou indirect, entre l’auteur de la demande ou qui que ce soit qui est affilié à ce dernier et une entreprise ou une exploitation dans le cadre de laquelle des animaux sont abattus pour la consommation humaine ou de la viande provenant de tels animaux est transformée ou vendue;

d)  des renseignements suffisants pour permettre au directeur d’établir si l’auteur de la demande ou les personnes qui se livreront aux activités autorisées pour le compte de l’auteur de la demande possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour se livrer aux activités autorisées à l’égard desquelles le permis est demandé.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 29.

Permis de ramasseur

30. En plus de se conformer à l’article 29, l’auteur d’une demande de permis autorisant à exercer les activités de ramasseur fait ce qui suit :

a)  il énumère dans la demande chaque véhicule, remorque et conteneur de transport qu’il a l’intention d’utiliser pour transporter des cadavres d’animaux réglementés, des matières de compostage ou du compost mûr;

b)  il atteste que le véhicule, la remorque ou le conteneur de transport satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 15 (2) et (3);

c)  il indique le numéro de la plaque d’immatriculation de chaque véhicule et remorque.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 30.

Permis d’exploitation d’une installation d’élimination

31. (1) En plus d’être conforme à l’article 29, la demande de permis d’exploitation d’une station de transfert, de permis d’exploitation d’une installation de récupération, de permis d’exploitation d’une installation de compostage ou de permis d’exploitation d’une installation d’équarrissage comprend ce qui suit :

a)  l’adresse postale et l’adresse municipale de l’installation proposée;

b)  une carte du bien-fonds sur lequel l’installation est située ou du bien-fonds proposé pour celle-ci montrant clairement la ligne de démarcation du bien-fonds et montrant et désignant tous les bâtiments existants et projetés et leurs utilisations, ainsi que tous les lieux de réception, de manutention, de traitement, de transformation, d’entreposage et de distribution devant servir à l’exploitation de l’installation;

c)  un plan pour chaque étage des bâtiments qui se trouvent sur le bien-fonds sur lequel l’installation est située montrant chaque pièce ou lieu et son utilisation et montrant et désignant clairement l’aire de préparation des aliments ou l’aire de restauration de l’installation, le cas échéant;

d)  si l’installation comprendra une aire de préparation des aliments ou une aire de restauration, les procédures écrites que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour faire en sorte qu’aucune viande, aucun cadavre d’animal réglementé ni aucune matière qui peut être contaminée par des organismes pathogènes ne soit apporté dans l’aire de préparation des aliments ou l’aire de restauration ou ne la contamine;

e)  tous autres renseignements ou documents que le directeur exige ou demande afin d’établir si la demande satisfait aux exigences de la Loi et des règlements.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 31 (1).

(2) Les cartes et les plans qu’exige le paragraphe (1) sont lisibles et dessinés à l’échelle en mètres. Ils nomment et indiquent tous les endroits qu’ils doivent montrer et, lorsque des distances minimales entre des endroits sont exigées en application du présent règlement, ils montrent ces endroits ainsi que les distances réelles entre eux.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 31 (2).

Permis d’exploitation d’une installation de récupération

32. En plus d’être conforme aux articles 29 et 31, la demande de permis d’exploitation d’une installation de récupération qui fait partie d’un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité comprend une copie des procédures que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour empêcher la transmission de maladies à partir de l’installation et empêcher les charognards d’enlever les cadavres d’animaux réglementés de l’installation.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 32.

Permis d’exploitation d’une installation de compostage

33. (1) En plus d’être conforme aux articles 29 et 31, la demande de permis d’exploitation d’une installation de compostage comprend ce qui suit :

1.  Une description détaillée de la ou des méthodes de compostage ainsi que de tout l’équipement que l’exploitant compte utiliser à l’installation dans le cadre du compostage de toute chose à laquelle s’applique le présent règlement.

2.  Une copie des procédures que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour faire en sorte qu’aucun cadavre d’animal réglementé ni aucune autre matière ou aucun équipement qui peut être contaminé par des organismes pathogènes n’entre en contact avec du compost fini.

3.  Une copie des procédures que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour éliminer le compost fini qui ne peut être vendu.

4.  Une copie des procédures que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour empêcher les liquides qui s’échappent des lieux d’entreposage ou de compostage de cadavres d’animaux réglementés ou de matières de compostage, ou des lieux où est entreposé le compost mûr ou fini, de s’écouler sur le sol.

5.  Une copie des procédures que l’exploitant compte mettre en oeuvre à l’installation pour empêcher les eaux pluviales et de fonte de pénétrer dans les lieux d’entreposage ou de compostage de cadavres d’animaux réglementés ou de matières de compostage ou dans les lieux où est entreposé le compost mûr ou fini, y compris une description écrite détaillée des constructions ou de l’équipement devant servir à détourner l’eau de ces lieux.

6.  Une carte des environs comprenant la carte du bien-fonds exigée en application de l’article 31 et montrant et désignant clairement, dans un rayon de 500 mètres de l’installation existante ou proposée, mesuré à partir de la ligne de démarcation de l’installation, toutes les autres limites de propriété, tous les bâtiments et autres constructions, les puits, les étendues d’eau et les chemins situés sur ces biens-fonds, ainsi que toutes les distances réelles par rapport aux autres endroits qu’exige le présent règlement à l’égard d’une installation de compostage.

7.  Sur la carte du bien-fonds qu’exige l’article 31, des indications montrant et désignant clairement les emplacements et les dimensions des dalles de compostage, des conteneurs de compostage et des conteneurs d’entreposage existants et projetés.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 33 (1).

(2) Les cartes qu’exige le paragraphe (1) sont lisibles et dessinées à l’échelle en mètres. Elles nomment et indiquent tous les endroits qu’elles doivent montrer et, lorsque des distances minimales entre des endroits sont exigées en application du présent règlement, elles montrent ces endroits ainsi que les distances réelles entre eux.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 33 (2).

Demandes de renouvellement de permis

34. Les articles 28 à 33 s’appliquent à l’égard du renouvellement d’un permis, sous réserve des modifications suivantes :

1.  Si une disposition de l’article 30, 31, 32 ou 33 exige que soit expliqué ou indiqué dans la demande le déroulement prévu d’une activité aux termes du permis, elle s’interprète comme exigeant que soit expliqué le déroulement actuel de l’activité aux termes du permis en vigueur ainsi que son déroulement prévu aux termes du permis renouvelé.

2.  L’obligation prévue aux articles 30, 31, 32 ou 33 de fournir des documents ou des renseignements ne s’applique qu’aux modifications apportées à ceux-ci depuis la demande précédente de permis ou de renouvellement de permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 34.

Délivrance ou renouvellement d’un permis

Procédures

35. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis doit comprendre des renseignements sur les procédures proposées, en application de l’article 31, 32 ou 33. Règl. de l’Ont. 105/09, par. 35 (1).

(2) Un directeur établit si les procédures proposées conviennent aux fins qu’elles visent et peut préciser les modifications qu’il estime nécessaire d’y apporter compte tenu de ces fins.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 35 (2).

Refus de délivrer un permis et conditions

Refus de délivrer un permis

36. (1) Pour l’application de l’alinéa 5 (1) a) de la Loi, les personnes suivantes sont des personnes précisées dont il doit être tenu compte de la conduite antérieure, dans le cas de l’auteur d’une demande qui est une personne morale :

1.  Une personne qui a un intérêt bénéficiaire dans la personne morale.

2.  Une personne qui contrôle, directement ou indirectement, la personne morale.

3.  Une personne qui a, directement ou indirectement, fourni un financement à la personne morale.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 36 (1).

(2) Le directeur refuse de délivrer un permis à moins d’être convaincu que l’auteur de la demande ou les personnes qui se livreront à l’activité autorisée pour le compte de l’auteur de la demande possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires pour se livrer à l’activité autorisée à l’égard de laquelle le permis est demandé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 36 (2).

Conditions imposées par le directeur

37. Le directeur peut subordonner la délivrance ou le renouvellement du permis visé par une demande qui doit comprendre des renseignements, des documents ou des procédures supplémentaires, en application du paragraphe 28 (2) ou de l’article 30, 31, 32 ou 33, à la condition voulant que l’auteur de la demande fournisse les renseignements ou les documents supplémentaires dans le délai qu’il précise, ou mette en oeuvre les procédures avec les modifications qu’il précise comme étant nécessaires dans le délai qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 37.

Délai : réponse

38. (1) Les délais suivants sont les délais prescrits dans lesquels une personne peut demander la tenue d’une audience ou d’une nouvelle audience à l’égard d’un permis qui a été refusé, suspendu ou révoqué, ou à l’égard des conditions dont un permis est assorti :

1.  Pour l’application du paragraphe 5 (2) de la Loi, dans les 21 jours qui suivent la signification de l’avis à la personne.

2.  Pour l’application des paragraphes 6 (2) et (4) de la Loi, dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis à la personne.

3.  Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis à la personne.

4.  Pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi, dans les 10 jours qui suivent la signification de l’avis à la personne.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 38 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 10 (1) de la Loi, une personne peut interjeter appel de la décision d’un directeur en remettant les avis écrits qu’exige ce paragraphe dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de décision par la personne.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 38 (2).

Expiration des permis

39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le permis délivré ou renouvelé en vertu du présent règlement expire à la date qui y est énoncée, qui tombe trois ans après la date de sa délivrance ou de son renouvellement, sauf si le directeur assujettit le permis à la condition visée au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 39 (1).

(2) Le directeur qui délivre ou renouvelle un permis peut l’assujettir à la condition voulant que sa date d’expiration soit avancée à une date plus tôt énoncée dans le permis s’il est convaincu que la conduite antérieure de son titulaire est telle qu’il est souhaitable, dans l’intérêt public, que le permis soit examiné à des intervalles plus fréquents.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 39 (2).

(3) Le titulaire de permis demande le renouvellement de celui-ci au moins 60 jours avant son expiration pour qu’il soit réputé demeurer en vigueur aux termes du paragraphe 6 (6) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 39 (3).

Incessibilité des permis

40. Le permis délivré en vertu du présent règlement est incessible.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 40.

Permis : disposition transitoire

41. (1) Chacun des permis figurant à la colonne 1 du tableau suivant délivré ou renouvelé en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux et en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article est prorogé comme permis délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et figurant en regard à la colonne 2 du tableau :

TABLEAU

 

Point

Colonne 1

Permis délivré en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux

Colonne 2

Permis correspondant délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments

1.

Permis autorisant à exercer les activités d’un ramasseur

Permis autorisant à exercer les activités de ramasseur

2.

Permis autorisant à exercer les activités d’un courtier

Permis autorisant à exercer les activités de courtier

3.

Permis autorisant à exercer les activités d’un exploitant d’usine d’équarrissage

Permis d’exploitation d’une installation de récupération

4.

Permis autorisant à exercer les activités d’un exploitant de fondoir

Permis d’exploitation d’une installation d’équarrissage

Règl. de l’Ont. 105/09, par. 41 (1).

(2) Le permis qui est prorogé comme le prévoit le paragraphe (1) expire le 31 décembre qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 41 (2).

(3) Le permis figurant à la colonne 1 du tableau du paragraphe (1) qui était prorogé en attendant son renouvellement en application du paragraphe 7 (3) de la Loi sur les cadavres d’animaux et à l’égard duquel le directeur n’a pas, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, rendu de décision concernant la demande de renouvellement présentée en vertu de cette loi, est prorogé, sous réserve de ce qui suit, comme permis délivré en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et figurant en regard à la colonne 2 du tableau :

1.  La demande de renouvellement présentée en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux est traitée comme s’il s’agissait d’une demande de renouvellement du permis correspondant présentée en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et du présent règlement.

2.  Le permis est prorogé en vigueur jusqu’au 31 décembre qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou, si cette éventualité est antérieure à l’autre, jusqu’à ce qu’un directeur rende une décision à l’égard de son renouvellement conformément à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 41 (3).

Partie Vi
Exigences D’exploitation

Dispositions générales

Obligation du titulaire de permis

42. Chaque titulaire de permis veille à ce que les activités autorisées à l’égard desquelles il détient un permis soient exercées conformément aux exigences applicables de la Loi, du présent règlement et de toute directive ou ordre que donne le directeur ou un inspecteur.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 42.

Prévention des maladies

43. Chaque titulaire de permis prend, dans l’exercice des activités autorisées, toutes les précautions raisonnables pour empêcher la propagation de maladies par les cadavres d’animaux réglementés qui se trouvent en sa possession.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 43.

Véhicules et équipement

44. (1) Chaque titulaire de permis veille à ce que les véhicules, les remorques, les conteneurs de transport, l’équipement, les constructions et les systèmes qu’il utilise dans l’exercice des activités autorisées soient tous maintenus en bon état de marche.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 44 (1).

(2) Chaque titulaire de permis veille à ce que les véhicules, les remorques, les conteneurs de transport, l’équipement et les constructions qui se trouvent à une installation d’élimination et qui sont entrés en contact, directement ou indirectement, avec des cadavres d’animaux réglementés ou d’autres matières qui peuvent être contaminées par des organismes pathogènes soient tous nettoyés et assainis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 44 (2).

Règles s’appliquant aux installations d’élimination

Emplacement et construction

45. Chaque exploitant d’une installation d’élimination veille à ce qui suit :

a)  l’installation est située à un endroit où les conditions ne risquent pas de contaminer l’installation, tout ce qui sert à son exploitation ou les matières qu’elle distribue;

b)  l’installation est conçue, construite et finie de façon à permettre le maintien de conditions de salubrité dans toutes ses parties, sauf la cour;

c)  l’installation dispose de l’espace, de l’équipement et des constructions nécessaires pour que les activités autorisées puissent être exercées en toute sécurité et conformément à la Loi ainsi qu’au présent règlement;

d)  l’installation dispose d’une réserve d’eau courante chaude et froide suffisante pour que les activités autorisées puissent être exercées conformément au présent règlement;

e)  toutes les parties de l’installation où sont gardés des cadavres d’animaux réglementés, des produits de récupération ou des produits d’équarrissage ou d’autres matières qui peuvent être contaminées par des organismes pathogènes sont maintenues dans des conditions de salubrité;

f)  tout l’équipement utilisé à l’installation pour la manutention, la transformation ou l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés, de produits de récupération ou de produits d’équarrissage ou d’autres matières qui peuvent être contaminées par des organismes pathogènes est maintenu dans des conditions de salubrité;

g)  aucun cadavre d’animal réglementé n’est manutentionné, transformé ou entreposé dans une aire extérieure d’une installation d’élimination, sauf s’il est mêlé à du substrat dans une aire extérieure d’une installation de compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 45.

Écoulements

46. Si, à quelque moment que ce soit pendant qu’un cadavre d’animal réglementé se trouve à une installation d’élimination, il y a des signes que des liquides en provenance de l’animal s’écoulent sur le sol, l’exploitant de l’installation veille à ce que les liquides soient recueillis et prend des mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 46.

Cours

47. Chaque exploitant d’une installation d’élimination veille à ce que la cour de l’installation soit maintenue en état de propreté et que toute matière provenant d’un cadavre d’animal réglementé qui entre en contact avec la cour, le cas échéant, en soit immédiatement retirée.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 47.

Animaux nuisibles

48. Chaque exploitant d’une installation d’élimination veille à ce que la présence à l’installation de charognards, d’insectes, de rongeurs et d’autres animaux nuisibles soit réduite au minimum, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 48.

Animaux vivants

49. (1) Chaque exploitant d’une installation d’élimination veille à ce qu’il ne soit permis à aucun animal vivant, autre qu’un chien de garde ou un animal invalide visé au paragraphe 50 (2), d’entrer dans l’installation ou d’y être gardé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 49 (1).

(2) L’exploitant veille à ce qu’aucun chien de garde gardé à l’installation n’entre dans les aires de l’installation où des cadavres d’animaux réglementés, d’autres matières qui peuvent être contaminées par des organismes pathogènes, des produits de récupération ou des produits d’équarrissage sont manutentionnés, transformés ou entreposés.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 49 (2).

Interdiction de tuer

50. (1) Chaque exploitant d’une installation d’élimination veille à ce que personne ne tue un animal à une installation d’élimination.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 50 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si un animal invalide arrive à une installation d’élimination, il est immédiatement tué sans cruauté et une fois mort, il est traité, à tous égards, comme s’il était un cadavre d’animal réglementé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 50 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), les animaux qui sont des charognards, des animaux nuisibles ou des rongeurs peuvent être tués à une installation d’élimination.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 50 (3).

Stations de transfert

51. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque exploitant d’une station de transfert veille à ce que tous les cadavres d’animaux réglementés reçus à la station y soient gardés pour une période maximale de 24 heures après leur réception à la station.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 51 (1).

(2) L’exploitant d’une station de transfert peut permettre que des cadavres d’animaux réglementés soient laissés à la station en entreposage frigorifique pour une période maximale de 14 jours et en entreposage congelé pour une période maximale de 240 jours si les cadavres d’animaux réglementés sont placés en entreposage frigorifique ou congelé dans les 24 heures qui suivent leur réception à la station.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 51 (2).

Récupération immédiate

52. (1) Chaque exploitant d’une installation de récupération veille à ce que la récupération ait lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée du cadavre d’animal réglementé à l’installation.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (1), si un cadavre d’animal réglementé arrive à une installation de récupération à l’état congelé, l’exploitant veille à ce que la récupération ait lieu dans les 24 heures qui suivent sa décongélation.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), si une installation de récupération fait partie d’un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité et que l’installation et l’établissement sont exploités par la même personne, celle-ci peut conserver un cadavre d’animal réglementé pendant plus de 24 heures après son arrivée à l’installation si elle l’entrepose en entreposage frigorifique ou congelé en vue de le donner en pâture aux animaux sauvages en captivité et qu’il est satisfait aux exigences des paragraphes (4) à (11).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (3).

(4) L’entreposage frigorifique ou congelé commence dans les 24 heures qui suivent l’arrivée du cadavre d’animal réglementé à l’installation.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (4).

(5) Le cadavre d’animal réglementé est entreposé :

a)  pour une période maximale de 14 jours après son arrivée à l’installation, s’il est conservé en entreposage frigorifique;

b)  pour une période maximale de 240 jours après son arrivée à l’installation, s’il est conservé en entreposage congelé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (5).

(6) Le cadavre d’animal réglementé est conservé en entreposage frigorifique ou congelé dans un bâtiment situé sur les lieux de l’installation de récupération, comme l’exige l’alinéa 45 g).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (6).

(7) Le cadavre d’animal réglementé est entreposé de manière à :

a)  empêcher les liquides qui s’en échappent de s’écouler sur le sol;

b)  le protéger des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles;

c)  le dissimuler à la vue du public.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (7).

(8) S’il y a des signes que des liquides en provenance d’un cadavre d’animal réglementé entreposé s’écoulent sur le sol, l’exploitant contient immédiatement l’écoulement et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout nouvel écoulement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (8).

(9) L’exploitant qui retire définitivement un cadavre d’animal réglementé du bâtiment où il était conservé en entreposage frigorifique le récupère ou l’élimine immédiatement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (9).

(10) L’exploitant qui retire définitivement un cadavre d’animal réglementé du bâtiment où il était conservé en entreposage congelé l’élimine immédiatement ou veille à ce que la récupération ait lieu dans les 24 heures qui suivent sa décongélation.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (10).

(11) L’exploitant retire un cadavre d’animal réglementé du bâtiment où il était conservé en entreposage au plus tard à la fin de la période de 240 jours qui suit son arrivée à l’installation de récupération.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 52 (11).

Élimination ou entreposage de la viande dans les installations de récupération

53. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque exploitant d’une installation de récupération veille à ce que la viande récupérée d’un cadavre d’animal réglementé soit éliminée de l’installation dans les 48 heures qui suivent l’arrivée du cadavre d’animal à l’installation. Cependant, lorsque le cadavre d’animal arrive à l’installation à l’état congelé, l’exploitant veille à ce que la viande récupérée soit éliminée de l’installation dans les 48 heures qui suivent la décongélation du cadavre d’animal.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 53 (1).

(2) La viande qui est récupérée d’un cadavre d’animal réglementé peut être conservée en entreposage congelé à l’installation si elle y est placée dans les 48 heures qui suivent l’arrivée du cadavre d’animal à l’installation. Cependant, lorsque le cadavre d’animal arrive à l’installation à l’état congelé, la viande récupérée peut être conservée en entreposage congelé à l’installation si elle y est placée dans les 48 heures qui suivent la décongélation du cadavre d’animal.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 53 (2).

(3) La viande qui est récupérée d’un cadavre d’animal réglementé peut être conservée en entreposage frigorifique à l’installation pour une période maximale de 14 jours après sa récupération si elle y est placée dans les 48 heures qui suivent l’arrivée du cadavre d’animal à l’installation. Cependant, lorsque le cadavre d’animal arrive à l’installation à l’état congelé, la viande récupérée doit être placée en entreposage congelé dans les 48 heures qui suivent la décongélation du cadavre d’animal.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 53 (3).

(4) Après que la viande récupérée qui a été conservée en entreposage congelé ou frigorifique conformément au paragraphe (2) ou (3) est retirée de l’entreposage, l’exploitant veille à ce qu’elle soit promptement éliminée de l’installation.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 53 (4).

Exigences en matière de récupération de la viande

54. Sous réserve de l’article 55, chaque exploitant d’une installation de récupération veille à ce que les règles suivantes soient respectées à l’égard de toute viande récupérée de cadavres d’animaux réglementés à l’installation :

1.  La viande est transformée en portions pesant au plus cinq kilogrammes chacune.

2.  Chaque portion de viande est dénaturée par l’application d’une quantité suffisante de charbon ou d’un autre dénaturant approuvé par le directeur sur la surface de la viande de façon à ce que l’application d’une plus grande quantité de dénaturant n’altèrerait pas davantage la couleur de la surface.

3.  La viande est emballée dans un contenant ou un emballage étanche.

4.  Chaque contenant ou emballage dans lequel une ou plusieurs portions de viande sont emballées est étiqueté conformément à l’article 56.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 54.

Exceptions

55. (1) Il est entendu que le présent article énonce des exceptions aux règles prévues à l’article 54.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (1).

(2) Si une installation de récupération rassemble des portions de cinq kilogrammes ou des portions plus petites de viande en un seul bloc congelé pesant au moins 25 kilogrammes, il n’est pas nécessaire d’emballer le bloc congelé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (2).

(3) Si une installation de récupération fait partie d’un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la viande qui est récupérée afin d’être donnée en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à l’établissement :

1.  La viande est transformée en portions pesant au plus 40 kilogrammes chacune.

2.  Il n’est pas nécessaire que la viande soit dénaturée, emballée ou étiquetée.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (3).

(4) Si l’exploitant d’une installation de récupération récupère de la viande afin de l’utiliser lui-même comme appât pour les animaux sauvages, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de cette viande :

1.  La viande est transformée en portions pesant au plus 40 kilogrammes chacune.

2.  Dans le cas d’une portion pesant plus de cinq kilogrammes, la viande est marquée de tous les côtés d’entailles profondes et clairement visibles, puis dénaturée.

3.  Dans le cas d’une portion pesant plus de cinq kilogrammes, la viande est étiquetée mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit emballée.

4.  Dans le cas d’une portion pesant au plus cinq kilogrammes, les règles normales prévues à l’article 54 s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (4).

(5) Dans le cas de viande qui est récupérée afin d’être vendue, non congelée, à un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité pour y être donnée en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à l’établissement ou afin d’être vendue, non congelée, à une autre personne comme appât pour les animaux sauvages, les règles suivantes s’appliquent :

1.  La viande est transformée en portions pesant au plus 40 kilogrammes chacune.

2.  Dans le cas d’une portion pesant plus de cinq kilogrammes, la viande est marquée de tous les côtés d’entailles profondes et clairement visibles, puis dénaturée.

3.  La viande est emballée et étiquetée conformément à l’article 56.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (5).

(6) Dans le cas de viande qui est récupérée afin d’être vendue, congelée, à un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité pour y être donnée en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à l’établissement ou afin d’être vendue, congelée, à une autre personne comme appât pour les animaux sauvages, les règles suivantes s’appliquent :

1.  La viande est transformée en portions pesant au plus 40 kilogrammes chacune.

2.  Dans le cas d’une portion pesant plus de cinq kilogrammes, la viande est marquée de tous les côtés d’entailles profondes et clairement visibles, puis dénaturée.

3.  Dans le cas d’une portion pesant plus de cinq kilogrammes, la viande est étiquetée mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit emballée.

4.  Dans le cas d’une portion pesant au plus cinq kilogrammes, les règles normales prévues à l’article 54 s’appliquent.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 55 (6).

Étiquetage de la viande

56. Chaque exploitant d’une installation de récupération veille à ce que les règles suivantes soient respectées à l’égard de l’étiquetage de la viande qui est récupérée à l’installation :

1.  S’il est exigé que la viande soit emballée, une étiquette est imprimée ou apposée sur l’emballage ou y est attachée.

2.  Sous réserve de la disposition 3, s’il n’est pas exigé que la viande soit emballée, une étiquette est attachée à la viande.

3.  Si la viande est emballée même s’il n’est pas exigé qu’elle le soit, une étiquette est imprimée ou apposée sur l’emballage ou y est attachée.

4.  L’étiquette affiche lisiblement et bien en évidence, ce qui suit :

i.  la mention «UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION/IMPROPRE À LA CONSOMMATION HUMAINE» ou «UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION»,

ii.  le numéro du permis d’exploitation de l’installation de récupération.

5.  La mention et le numéro qu’exige la disposition 4 figurent :

i.  en caractères d’au moins 1,5 centimètre de haut, dans le cas d’une étiquette apposée sur une portion ou un emballage de viande pesant au plus cinq kilogrammes,

ii.  en caractères d’au moins 5 centimètres de haut, dans le cas d’une étiquette apposée sur une portion ou un emballage de viande pesant plus de cinq kilogrammes.

6.  L’étiquette est imprimée, apposée ou attachée dans un endroit bien en évidence et de manière à empêcher qu’elle se détache, se détériore ou se perde pendant la manutention, l’entreposage et le transport de la viande.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 56.

Installation de récupération et établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité

57. (1) Nul exploitant d’une installation de récupération ne doit donner des cadavres d’animaux réglementés en pâture à des animaux sauvages en captivité à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  les animaux sauvages en captivité se trouvent dans un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité;

b)  l’exploitant de l’installation de récupération est également l’exploitant de l’établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité;

c)  l’installation de récupération est située à l’intérieur de l’établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité et en fait partie.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 57 (1).

(2) L’exploitant d’une installation de récupération faisant partie d’un établissement voué à la garde d’animaux sauvages en captivité qui récupère des cadavres d’animaux réglementés pour les donner en pâture à des animaux sauvages en captivité gardés à l’établissement le fait de manière à empêcher les charognards ou les animaux nuisibles d’enlever les cadavres d’animaux réglementés de l’endroit où les animaux sauvages sont nourris.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 57 (2).

Courtiers

Courtier qui altère la viande

58. (1) Le courtier qui reçoit de la viande et qui altère celle-ci de façon à faire pâlir ou éliminer la couleur de la surface obtenue par la dénaturation exigée par l’article 54 ou 55 fait ce qui suit :

a)  il fait subir une autre dénaturation à la viande comme le prévoit l’article 54 ou 55, avec les adaptations nécessaires;

b)  il emballe et étiquette la viande comme le prévoient les articles 54 à 56, avec les adaptations nécessaires, en veillant à ce que toute étiquette existante soient enlevée et que la nouvelle étiquette porte son numéro de permis.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 58 (1).

(2) Le courtier qui reçoit de la viande et qui ne l’emballe pas à nouveau ni ne l’altère de quelque façon que ce soit n’est pas tenu d’étiqueter la viande à nouveau comme le prévoient les articles 54 et 56, ni d’afficher son numéro de permis sur l’étiquette en application du présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 58 (2).

Interdiction générale : opérations concernant la viande identifiée de façon irrégulière

Interdiction générale : opérations concernant la viande identifiée de façon irrégulière

59. Nul ne doit :

a)  congeler ou entreposer de la viande à une installation de récupération à moins qu’elle n’ait été transformée, dénaturée, emballée et étiquetée conformément aux articles 54 à 56;

b)  distribuer, vendre, transporter ou livrer à quiconque de la viande en provenance d’une installation de récupération, ou éliminer celle-ci de quelque autre façon, à moins qu’elle n’ait été transformée, dénaturée, emballée et étiquetée conformément aux articles 54 à 56;

c)  réceptionner ni recevoir de la viande en provenance d’une installation de récupération à moins qu’elle n’ait été transformée, dénaturée, emballée et étiquetée conformément aux articles 54 à 56.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 59.

Élimination

Élimination par un ramasseur agréé

60. (1) L’exploitant d’une installation d’élimination élimine tous les cadavres d’animaux réglementés qu’il ne vend, ne transforme ni n’utilise d’une autre façon en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 60 (1).

(2) L’exploitant d’une installation de récupération élimine tous les produits de récupération qu’il ne peut vendre comme s’il s’agissait d’un cadavre d’animal réglementé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 60 (2).

Partie VIi
COMPOSTage

Définitions, fonctions et restrictions générales

Interprétation

61. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«eau de surface» S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. («surface water»)

«géoscientifique» Membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario créé en vertu de la Loi de 2000 sur les géoscientifiques professionnels. («geoscientist»)

«haut» Relativement à un chenal défini ou à la berge d’une eau de surface, s’entend, selon le cas :

a)  du bord du chenal ou de la berge, s’il y a une différence marquée entre la pente forte du chenal ou de la berge et la pente plus douce du terrain adjacent à la pente forte qui se trouve entre l’installation de compostage de cadavres d’animaux et la pente forte;

b)  à défaut de différence de pente marquée visée à l’alinéa a), des limites normales de l’étendue d’eau lorsque le niveau de l’eau est maximal sans occasionner de débordements. («top»)

«ingénieur» Titulaire d’un permis ou d’un permis temporaire délivré en vertu de la Loi sur les ingénieurs. («engineer»)

«lieu d’hébergement du bétail» Bâtiment ou construction qui sert principalement à abriter un ou plusieurs des types d’animaux énumérés à la disposition 1 du paragraphe 2 (1). («livestock housing facility»)

«lot» Parcelle de terrain décrite dans un acte scellé ou un autre document pouvant légalement porter transport d’intérêts sur un bien-fonds ou indiquée comme étant un lot ou une pièce sur un plan de lotissement enregistré. («lot»)

«zone de confinement extérieure» Enceinte destinée à un ou plusieurs des types d’animaux énumérés à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) ou aux animaux élevés pour leur fourrure qui :

a)  est constituée de clôtures, d’enclos, de corrals ou de constructions semblables;

b)  peut contenir un abri servant à protéger les animaux contre le vent ou un abri muni d’un toit d’une superficie inférieure à 20 mètres carrés;

c)  n’a pas de toit, sauf un toit visé à l’alinéa b);

d)  est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs permanents ou portatifs;

e)  n’est recouverte d’aucune végétation servant de pacage ou de pâturage ou est recouverte d’une végétation servant de pacage et de pâturage qui fournit moins de 50 pour cent de la matière sèche ingérée par les animaux dans l’enceinte. («outdoor confinement area»)  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 61.

Obligations de l’exploitant

62. En plus de se conformer aux autres dispositions applicables du présent règlement, l’exploitant d’une installation de compostage veille à ce que :

a)  d’une part, les exigences énoncées dans la présente partie soient respectées;

b)  d’autre part, les cadavres d’animaux réglementés, les matières de compostage et le compost mûr qui n’est pas du compost fini ne soient compostés à l’installation que conformément aux exigences de la présente partie.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 62.

Quantité totale des matières de compostage

63. (1) Aucune installation de compostage ne doit recevoir, au total au cours d’une année civile, plus de 1 000 000 kilogrammes de cadavres d’animaux réglementés, de matières de compostage et de compost mûr.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 63 (1).

(2) La quantité de matières de compostage, de compost mûr et de compost fini qui se trouve à une installation de compostage ne doit à aucun moment être supérieure à 9 000 mètres cubes.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 63 (2).

Restrictions : emplacement des matières

Emplacements permis

64. (1) Les matières de compostage, le compost mûr et le compost fini ne doivent être placés ou gardés à une installation de compostage que :

a)  soit dans un conteneur dont le fond et les côtés sont solides et étanches;

b)  soit sur une dalle qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 64 (1).

(2) Les exigences visées à l’alinéa (1) b) sont les suivantes :

1.  La dalle est en bon état, intacte et sans fissures.

2.  Sous réserve de la disposition 3, la dalle est faite ou composée de l’un des matériaux suivants :

i.  Du béton.

ii.  Un mélange de sol et d’argile d’une épaisseur minimale de 0,9 mètre et contenant au moins 15 pour cent d’argile, en poids.

iii.  Du sol d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre et présentant une conductivité hydraulique en milieu saturé d’au plus 1 × 10-8 mètre par seconde.

iv.  Tout autre matériau présentant une perméabilité et une durabilité au moins égales à celles du matériau visé à la sous-disposition i, ii ou iii.

3.  Avant d’être utilisée comme dalle, la dalle qui est faite ou composée d’un matériau visé à la sous-disposition 2 ii, iii ou iv est certifiée conforme aux exigences énoncées à la sous-disposition pertinente par un ingénieur ou un géoscientifique.

4.  La pente de la dalle ne doit pas être supérieure à 3 pour cent.

5.  Le périmètre de la dalle est clairement indiqué par l’exploitant.

6.  Il y a au moins 30 centimètres entre la base de la dalle et la nappe phréatique près de la surface du sol qui se trouve sous la dalle.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 64 (2).

(3) Malgré toute autre disposition de la présente partie, le compost fini qui est placé dans un conteneur entièrement étanche peut être entreposé n’importe où à l’installation de compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 64 (3).

Application des exigences

65. Sous réserve du paragraphe 66 (3), les exigences énoncées aux articles 66 à 68 s’appliquent :

a)  à chaque conteneur qui contient des matières de compostage, du compost mûr ou du compost fini;

b)  à chaque dalle sur laquelle sont ou seront placés des matières de compostage, du compost mûr ou du compost fini.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 65.

Voies publiques et lignes de lot

66. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, chaque point de l’extérieur d’un conteneur ou du périmètre d’une dalle ne doit pas être situé à moins de :

a)  100 mètres de toute section d’une voie publique;

b)  100 mètres d’une ligne de lot;

c)  300 mètres de toute résidence permanente ou saisonnière qui n’est pas située sur le lot où se trouve l’installation de compostage, à moins que la résidence n’appartienne à l’exploitant de l’installation;

d)  300 mètres de la ligne de lot de tout lot sur lequel est situé une école, un lieu de culte, un hôpital ou un autre établissement auquel le public a accès ou de tout lot qui sert à des fins publiques comme un parc ou un terrain de jeu public;

e)  100 mètres de toute partie d’une zone de confinement extérieure ou d’un lieu d’hébergement du bétail qui n’est pas situé sur le lot où se trouve l’installation de compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 66 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une voie publique, une ligne de lot, un bâtiment, une construction ou une utilisation :

a)  qui existait au moment de l’établissement initial de l’installation de compostage;

b)  qui existait au moment où l’agrandissement a été approuvé, dans le cas d’un conteneur ou d’une dalle situé dans un endroit qui constitue un agrandissement de l’installation de compostage initiale.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 66 (2).

(3) Un directeur peut autoriser le placement d’un conteneur ou d’une dalle dans un emplacement qui ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b), sous réserve de ce qui suit :

1.  Le conteneur ou la dalle est situé à une installation de compostage exploitée par une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les cadavres d’animaux l’autorisant à exercer, sur le même emplacement, les activités d’exploitant d’usine d’équarrissage.

2.  Le directeur est d’avis qu’il n’est pas pratique de placer le conteneur ou la dalle dans un emplacement qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1) a) ou b).

3.  Sous réserve de la disposition 4, le directeur approuve le placement d’un conteneur ou d’une dalle qui fait l’objet d’une autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.  Chaque point de l’extérieur d’un conteneur ou du périmètre d’une dalle qui fait l’objet d’une autorisation accordée en vertu du présent paragraphe ne doit pas être situé à moins de 50 mètres de toute section d’une voie publique ou d’une ligne de lot, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 66 (3).

Eau

67. (1) Aucun point de l’extérieur d’un conteneur ou du périmètre d’une dalle ne doit être situé à moins de 15 mètres de tout point de la surface du sol qui se trouve directement au-dessus d’un drain souterrain perforé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 67 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun point de l’extérieur d’un conteneur ou du périmètre d’une dalle ne doit être situé à moins de 100 mètres du haut de la berge la plus rapprochée d’une eau de surface ou de 100 mètres d’une entrée des drains souterrains.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 67 (2).

(3) Dans le cas d’un conteneur ou d’une dalle qui satisfait à l’une des exigences suivantes, aucun point de l’extérieur du conteneur ou du périmètre de la dalle ne doit être situé à moins de 50 mètres du haut de la berge la plus rapprochée d’une eau de surface ou de 50 mètres d’une entrée des drains souterrains :

1.  Le conteneur ou la dalle est utilisé pour le compostage en bac ou en andains et est complètement recouvert d’un toit qui empêche l’humidité provenant des précipitations de s’accumuler dans les bacs ou les andains.

2.  Le conteneur est utilisé pour le compostage en cuve.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 67 (3).

Puits

68. Aucun point de l’extérieur d’un conteneur ou du périmètre d’une dalle ne doit être situé à moins de 100 mètres de tout genre de puits, notamment un puits de gaz, un puits de pétrole, un puits inutilisé, un puits d’exploration et un puits artésien.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 68.

Réception de cadavres d’animaux réglementés

Emploi des matières

69. (1) Lorsque des cadavres d’animaux réglementés sont reçus à une installation de compostage ou que des résidus non compostés sont séparés du compost mûr à une installation de compostage, les cadavres ou les résidus sont promptement :

a)  soit incorporés à un substrat, conformément aux exigences énoncées à l’article 72;

b)  soit enlevés de l’installation, en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (1).

(2) Lorsque des matières de compostage sont reçues à une installation de compostage, elles sont promptement :

a)  soit incorporées à un substrat, conformément aux exigences énoncées à l’article 72;

b)  soit enlevées de l’installation, en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (2).

(3) Lorsque du compost mûr qui a échoué au test de détection de salmonelles ou au test de détection d’E. coli est reçu à une installation de compostage ou y est produit, il est promptement :

a)  soit traité conformément au présent règlement comme s’il n’avait pas été soumis au processus complet de compostage initial;

b)  soit enlevé de l’installation, en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé ou d’un transporteur.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), les cadavres d’animaux réglementés peuvent être entreposés dans un conteneur ou une pièce à l’installation de compostage pour une durée maximale de sept jours après leur réception à l’installation si les conditions suivantes sont réunies :

a)  ils sont promptement placés en entreposage dès leur réception à l’installation;

b)  la température du conteneur ou de la pièce est maintenue en permanence à 10 degrés Celsius ou moins;

c)  le conteneur ou la pièce est étanche;

d)  ils sont entreposés de manière à les protéger des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles;

e)  le conteneur, le cas échéant, est fermé par un couvercle bien ajusté.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (4).

(5) Lorsque des cadavres d’animaux réglementés sont retirés de l’entreposage, ils sont promptement traités conformément aux exigences énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (5).

(6) Il est entendu que les exigences énoncées aux articles 67 et 68 ne s’appliquent pas à un conteneur d’entreposage qui est utilisé pour l’entreposage de cadavres d’animaux réglementés conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 69 (6).

Processus de compostage

Compostage en deux étapes

70. Les cadavres d’animaux réglementés ou les matières de compostage qui sont compostés dans une installation de compostage doivent traverser les deux étapes suivantes de compostage :

1.  Le compostage initial.

2.  La maturation.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 70.

Méthodes de compostage initial

71. Le compostage initial se fait selon l’une des méthodes suivantes :

1.  Le compostage en cuve, méthode selon laquelle des matières sont soumises au compostage dans une enceinte qui est conçue pour maintenir des conditions optimales d’aération et de température pendant le compostage au moyen du retournement mécanique des matières au moins une fois par jour et pour ne pas laisser entrer les charognards, les insectes, les rongeurs et les autres animaux nuisibles, ou qui est abritée par un bâtiment ou une construction conçu à cette dernière fin.

2.  Le compostage en bac, méthode selon laquelle des matières sont soumises au compostage dans une construction conçue de manière à permettre l’accès à l’intérieur.

3.  Le compostage en andains, méthode selon laquelle des matières sont soumises au compostage dans des monticules disposés en rangées.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 71.

Matières de compostage destinées au compostage initial

72. (1) Au début du compostage initial, les matières de compostage destinées au compostage initial comprennent ce qui suit :

a)  au moins 75 pour cent, en volume, de substrat;

b)  au plus 25 pour cent, en volume, de cadavres d’animaux réglementés ou de matières de compostage, ou une combinaison des deux;

c)  aucune autre matière.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 72 (1).

(2) Les matières de compostage qui ont terminé l’étape du compostage initial peuvent être utilisées dans le substrat devant servir à un nouveau lot de matières de compostage destinées au compostage initial si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Les matières sont utilisées comme substrat dans un nouveau lot de matières de compostage destinées au compostage initial immédiatement après que leur lot d’origine a terminé l’étape du compostage initial conformément à l’article 76.

2.  Les matières constituent au plus 50 pour cent, en volume, du contenu total de substrat entrant dans la composition du nouveau lot de matières de compostage destinées au compostage initial.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 72 (2).

(3) Si, à quelque moment que ce soit pendant le compostage initial, des cadavres d’animaux réglementés ou des matières de compostage, ou une combinaison des deux, sont ajoutés aux matières de compostage destinées au compostage initial, une quantité suffisante de substrat y est également ajoutée en même temps de façon à ce que le mélange obtenu immédiatement après l’ajout soit conforme aux proportions énoncées au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 72 (3).

Recouvrement des matières pendant le compostage initial

73. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lot de matières de compostage destinées au compostage initial qui est soumis au compostage en bac ou en andains est recouvert en tout temps pendant le compostage initial :

a)  soit d’au moins 0,6 mètre de foin ou de paille propre coupé en brins de moins de 15 centimètres de long, ou de copeaux de bois provenant de bois qui est propre, non contaminé et qui n’a pas été traité d’une manière quelconque ni n’est entré en contact avec aucun produit chimique;

b)  soit d’une membrane escamotable non compostable qui répond aux critères suivants :

(i)  elle réduit les odeurs qui se dégagent des matières de compostage destinées au compostage initial et qui pourraient attirer les charognards, les insectes, les rongeurs et les autres animaux nuisibles,

(ii)  elle empêche l’accès des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles aux matières de compostage destinées au compostage initial,

(iii)  elle est exempte de matières susceptibles de contaminer les matières de compostage destinées au compostage initial ou le compost fini.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 73 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant le retournement des matières de compostage destinées au compostage initial ou lorsque de nouvelles matières y sont ajoutées.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 73 (2).

Retournement

74. (1) Pendant le compostage initial, chaque lot de matières de compostage destinées au compostage initial est retourné au moins cinq fois et autant de fois supplémentaires que nécessaire pour veiller à ce que le lot atteigne une température minimale de 55 degrés Celsius comme l’exige l’article 75.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 74 (1).

(2) Chaque lot de matières de compostage destinées au compostage initial est retourné aussi souvent que nécessaire pendant le compostage initial afin de :

a)  réduire les odeurs nocives qui se dégagent du lot;

b)  réduire l’attirance des charognards, des insectes, des rongeurs et des autres animaux nuisibles pour le lot;

c)  empêcher la fuite de liquides en provenance du lot.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 74 (2).

(3) Lorsqu’un lot de matières de compostage destinées au compostage initial est retourné pendant le compostage initial, il est satisfait aux exigences suivantes :

a)  le lot est retourné rapidement;

b)  tout le lot est retourné;

c)  dès que tout le lot est retourné, il est promptement recouvert comme l’exige l’article 73;

d)  le lot est retourné de façon à réduire la fuite de liquides en provenance de celui-ci et, s’il contient une quantité de liquide supérieure au niveau optimal pour le compostage, du substrat y est ajouté.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 74 (3).

Température

75. (1) Chaque lot de matières de compostage destinées au compostage initial est soumis au compostage initial jusqu’à ce que la température interne du lot atteigne 55 degrés Celsius :

a)  soit pendant trois jours consécutifs, pour le compostage en cuve;

b)  soit pendant au moins 15 jours différents, consécutifs ou non, dans les six mois qui suivent le jour où la température atteint 55 degrés Celsius pour la première fois, pour le compostage en bac ou en andains.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 75 (1).

(2) Les règles suivantes s’appliquent pour mesurer la température du lot :

1.  Une fois que la température du lot atteint 55 degrés Celsius pour la première fois, elle est mesurée par la suite au moins une fois chaque jour jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux exigences du paragraphe (1).

2.  La température est mesurée chaque jour à un nombre suffisant de points à l’intérieur du lot pour fournir un profil de température de tout le lot et à au moins quatre points distincts à l’intérieur de celui-ci.

3.  La température est mesurée à chaque point à une profondeur d’au moins un mètre à l’intérieur du lot.

4.  Si, après qu’ont commencé les relevés de température, la température mesurée aux quatre points du lot tombe en-dessous de 55 degrés Celsius pendant plus de sept jours consécutifs, tout le lot est retourné.

5.  Si des cadavres d’animaux réglementés ou des matières de compostage sont ajoutés aux matières de compostage destinées au compostage initial une fois que les relevés de température ont commencé, ceux-ci sont repris depuis le début et il ne doit pas être tenu compte des jours précédents où la température a atteint 55 degrés Celsius pour établir le moment où il est satisfait aux exigences du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 75 (2).

Conclusion du compostage initial

76. Le compostage initial est terminé lorsque le lot de matières de compostage destinées au compostage initial a été retourné conformément à l’article 74 et qu’il a satisfait aux exigences en matière de température énoncées à l’article 75.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 76.

Maturation

Maturation

77. (1) Chaque lot de matières de compostage qui est soumis au processus de maturation à une installation de compostage l’est conformément aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (1).

(2) Un lot de matières de compostage ne doit pas être soumis au processus de maturation à moins d’avoir terminé le processus complet de compostage initial conformément à l’article 76.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (2).

(3) Pendant la maturation, aucune matière, autre que du substrat, ne peut être ajoutée au compost.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (3).

(4) Le lot est soumis au processus de maturation :

a)  soit pendant six mois consécutifs, période pendant laquelle il est retourné au moins une fois par mois;

b)  soit pendant au moins 21 jours consécutifs et pendant toute période additionnelle qui est nécessaire pour que le lot satisfasse à l’une des exigences suivantes :

(i)  le lot enregistre un taux de respiration d’au plus 400 milligrammes d’oxygène par kilogramme de matières volatiles ou de matières organiques par heure, tel que déterminé par un laboratoire qu’un directeur approuve à cette fin,

(ii)  le lot enregistre un taux d’évolution du dioxyde de carbone d’au plus 4 milligrammes de carbone sous forme de dioxyde de carbone par gramme de matières organiques par jour, tel que déterminé par un laboratoire qu’un directeur approuve à cette fin,

(iii)  après que le lot n’a pas été remué pendant une période minimale de 24 heures, sa température n’est pas plus de 8 degrés Celsius supérieure à celle de l’air extérieur dans les environs immédiats de l’installation de compostage.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (4).

(5) Si un lot est soumis au processus de maturation conformément au sous-alinéa (4) b) (iii), les règles suivantes s’appliquent :

1.  La température du lot et la température ambiante de l’installation sont mesurées et consignées au moins une fois par jour pendant la période de maturation.

2.  La température du lot est mesurée à un point situé à une profondeur d’au moins un mètre à l’intérieur de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (5).

(6) Le processus de maturation est terminé lorsque le lot a été soumis au processus de maturation conformément au paragraphe (2) et, dans le cas d’une période de maturation de 21 jours, lorsqu’il satisfait aux exigences supplémentaires énoncées au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 77 (6).

Compost fini

Compost fini

78. (1) Un lot de compost mûr ne constitue du compost fini pour l’application du présent règlement que s’il a été analysé conformément au présent article et que l’analyse établit qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 79.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (1).

(2) Dix échantillons sont prélevés du lot de compost mûr comme suit : 

1.  Les échantillons sont prélevés à divers points à l’intérieur du lot.

2.  Chaque échantillon est prélevé à un point situé à une profondeur d’au moins un mètre à l’intérieur du lot.

3.  Chaque échantillon comprend deux litres de compost.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (2).

(3) Les 10 échantillons sont promptement et complètement mélangés pour créer un échantillon composite.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (3).

(4) De l’échantillon composite :

a)  d’une part, deux litres, soit l’échantillon composite A, sont immédiatement retirés et réfrigérés à une température entre 4 et 10 degrés Celsius;

b)  d’autre part, 500 millilitres, soit l’échantillon composite B, sont retirés.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (4).

(5) L’exploitant prend des dispositions pour faire analyser l’échantillon composite A pour établir ce qui suit :

a)  le pourcentage de matières organiques en poids ainsi que la présence d’humidité en poids dans l’échantillon;

b)  les niveaux de Salmonella spp. et de Escherichia coli (E.coli) dans l’échantillon.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (5).

(6) L’analyse de l’échantillon composite A est effectuée à un laboratoire qu’un directeur approuve à cette fin et l’exploitant veille à ce que l’échantillon soit réfrigéré de façon continue à la température qu’exige l’alinéa (4) a) jusqu’à sa livraison au laboratoire.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (6).

(7) L’exploitant analyse l’échantillon composite B pour déceler la présence de ce qui suit :

a)  des résidus non compostés d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens;

b)  des fragments de matières étrangères tranchantes d’une taille supérieure à 3 millimètres dans tous les sens;

c)  des fragments de matières étrangères d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (7).

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 79.

«matière étrangère» Toute matière qui peut être présente dans le compost et qui n’est pas des résidus non compostés, du substrat non composté, du sol minéral, des matières ligneuses et des fragments de roches. («foreign matter»)

«matière étrangère tranchante» Toute matière étrangère ayant un bout, un bord ou une surface tranchant, pointu ou dentelé pouvant présenter un danger pour les humains, les animaux, les végétaux ou l’équipement. («sharp foreign matter»)  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 78 (8).

Exigences : compost fini

79. (1) Un lot de compost mûr constitue du compost fini pour l’application du présent règlement s’il a été analysé conformément à l’article 78 et qu’il est satisfait aux exigences énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 79 (1).

(2) L’analyse de l’échantillon composite A établit :

a)  d’une part, que Salmonella spp. est indétectable à un seuil de détection de < 3 NPP/4 grammes de matières solides totales, calculé en fonction du poids sec;

b)  d’autre part, que le niveau de Escherichia coli (E.coli) est inférieur à :

(i)  soit 1 000 NPP/gramme de matières solides totales, calculé en fonction du poids sec,

(ii)  soit 1 000 unités formatrices de colonies/gramme de matières solides totales, calculé en fonction du poids sec.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 79 (2).

(3) L’analyse de l’échantillon composite B prélevé du lot établit ce qui suit :

a)  il est exempt de résidus non compostés d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens;

b)  il est exempt de fragments de matières étrangères tranchantes d’une taille supérieure à 3 millimètres dans tous les sens;

c)  il s’y trouve, au plus, un seul fragment de matières étrangères d’une taille supérieure à 25 millimètres dans tous les sens.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 79 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«NPP» Nombre le plus probable.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 79 (4).

Restrictions relatives à l’élimination de matières précisées

Application

80. L’exploitant d’une installation de compostage qui décide d’éliminer des matières soumises au compostage que visent les articles 81 à 83 autrement qu’en continuant et terminant le processus de compostage ou qu’en le recommençant ou encore qu’en retirant du compost mûr les résidus non compostés, les matières étrangères ou les matières étrangères tranchantes veille à ce qu’elles le soient conformément aux exigences pertinentes énoncées à ces articles.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 80.

Matières provenant du compostage initial et de la maturation

81. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élimination des matières de compostage suivantes :

1.  Les matières provenant d’un lot de matières de compostage destinées au compostage initial, que le compostage initial soit terminé ou non.

2.  Les matières provenant d’un lot de matières de compostage qui a déjà commencé le processus de maturation sans toutefois le terminer.

3.  Les matières provenant d’un lot de compost mûr qui n’a pas été analysé conformément à l’article 78 afin d’établir s’il constitue du compost fini.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 81 (1).

(2) L’exploitant élimine les matières visées au paragraphe (1) en les faisant transporter par un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 81 (2).

Compost mûr

82. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élimination de matières provenant d’un lot de compost mûr qui a été analysé conformément à l’article 78 et qui ne satisfait pas à une ou plusieurs des exigences énoncées à l’article 79.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 82 (1).

(2) Si l’analyse établit que le lot de compost mûr a échoué au test de détection de matières étrangères tranchantes ou au test de détection de matières étrangères, toutes les matières provenant du lot sont transportées à un lieu d’élimination des déchets autorisé conformément aux règles suivantes :

1.  Si l’analyse établit que le lot a échoué au test de détection de salmonelles, au test de détection d’E. coli ou au test de détection de résidus non compostés, l’exploitant élimine les matières :

i.  soit en faisant appel aux services d’un ramasseur agréé,

ii.  soit en faisant appel aux services d’un transporteur.

2.  Si l’analyse établit que le lot de compost mûr a réussi à la fois le test de détection de salmonelles, le test de détection d’E. coli et le test de détection de résidus non compostés, l’exploitant peut transporter les matières lui-même ou peut faire appel aux services d’un transporteur ou d’un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 82 (2).

(3) Si l’analyse établit que le lot de compost mûr a réussi à la fois le test de détection de matières étrangères tranchantes et le test de détection de matières étrangères, mais non le test de détection de salmonelles, le test de détection d’E. coli ou le test de détection de résidus non compostés, l’exploitant peut éliminer les matières en faisant appel aux services d’un transporteur pour les transporter à un lieu d’élimination des déchets autorisé ou aux services d’un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 82 (3).

Résidus non compostés

83. Les résidus non compostés qui ont été séparés d’un lot de compost mûr et qui ne sont pas compostés de nouveau à l’installation sont éliminés promptement en étant transportés par un ramasseur agréé.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 83.

partie viii
dossiers

Dossiers : règles générales

84. (1) Le ramasseur constitue un dossier sur chaque cadavre d’animal réglementé qu’il ramasse et sur l’élimination de celui-ci, et conserve le dossier pendant au moins trois ans.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 84 (1).

(2) Lorsqu’il transporte un cadavre d’animal réglementé, le ramasseur conserve le dossier qu’exige le paragraphe (1) dans son véhicule de transport.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 84 (2).

(3) L’exploitant d’une installation d’élimination constitue un dossier sur chaque cadavre d’animal réglementé qu’il reçoit à l’installation et sur l’élimination de celui-ci, et conserve le dossier pendant au moins trois ans.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 84 (3).

(4) Le courtier constitue un dossier sur chaque unité de viande qu’il reçoit et sur l’élimination de celle-ci, et conserve le dossier pendant au moins trois ans.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 84 (4).

Dossiers additionnels : installations de compostage

85. Outre les dossiers qu’exige le paragraphe 84 (3), l’exploitant d’une installation de compostage constitue et conserve des dossiers additionnels, conformément aux règles suivantes :

1.  Il tient un dossier sur tous les cadavres d’animaux réglementés, les matières de compostage et le compost mûr que l’installation reçoit et expédie, au poids, dans lequel il consigne notamment la date de réception ou d’expédition et le nom de l’expéditeur ou du destinataire, ainsi que sur tout substrat reçu, y compris le type et le poids du substrat, la date de réception et le nom de l’expéditeur.

2.  Le dossier visé à la disposition 1 est conservé pendant au moins trois ans à compter de la date de réception ou d’expédition, selon le cas.

3.  L’exploitant attribue un numéro d’identification à chaque lot de matières de compostage et consigne et conserve ce numéro.

4.  Pour chaque lot, l’exploitant consigne les renseignements suivants :

i.  le nombre de retournements du lot, comme le prévoit l’article 74,

ii.  la date de chaque mesure de température du lot et la température mesurée, comme le prévoit l’article 75,

iii.  les données qui permettent d’affirmer que le compostage initial du lot est terminé et la date de sa conclusion.

5.  L’exploitant conserve le dossier visé à la disposition 4 pendant au moins la durée du compostage initial du lot.

6.  Dans le cas de la maturation, l’exploitant consigne la date du début de la maturation du lot et celle de sa conclusion, ainsi que les renseignements suivants :

i.  si le lot est soumis au processus de maturation conformément à l’alinéa 77 (4) a), les dates des retournements,

ii  si le lot est soumis au processus de maturation conformément au sous-alinéa 77 (4) b) (i) ou (ii), une indication que le lot a satisfait à l’exigence de l’un ou l’autre de ces sous-alinéas,

iii.  si le lot est soumis au processus de maturation conformément au sous-alinéa 77 (4) b) (iii), les températures enregistrées.

7.  Le dossier visé à la disposition 6 est conservé pendant au moins la durée de la maturation du lot.

8.  Pour chaque lot, l’exploitant consigne les résultats obtenus lors des vérifications de l’obtention ou non de compost fini en application de l’article 79.

9.  Le dossier visé à la disposition 8 est conservé pendant au moins trois ans à compter de la date d’obtention de compost fini avec le lot.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 85.

partie ix
Situations d’urgence

Définition

86. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«matières réglementées» S’entend :

a)  soit d’animaux morts qui sont en la possession d’un gardien;

b)  soit de cadavres d’animaux réglementés, de matières de compostage ou de compost mûr qui sont en la possession d’un titulaire de permis;

c)  soit de viande qui est en la possession d’une installation de récupération.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 86.

Demande d’autorisation en cas d’urgence

87. Si un gardien ou un titulaire de permis croit qu’en raison d’une situation d’urgence il lui est difficile de se conformer à une disposition du présent règlement à l’égard de l’entreposage, de l’élimination ou du transport de matières réglementées, il peut demander à un directeur de lui accorder l’autorisation d’entreposer, d’éliminer, de transporter ou de traiter autrement les matières d’une manière qui ne serait pas par ailleurs permise par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 87.

Dispense autorisée par un directeur

88. (1) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est convaincu qu’en raison d’une situation d’urgence il est difficile pour l’auteur d’une demande visé à l’article 87 de se conformer au présent règlement, le directeur peut autoriser cette personne à entreposer, éliminer, transporter ou traiter autrement les matières réglementées d’une manière qui ne serait pas par ailleurs permise par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (1).

(2) Lorsqu’il décide s’il doit accorder une autorisation, le directeur tient compte des facteurs suivants :

1.  Les motifs donnés par l’auteur de la demande pour établir l’existence d’une situation d’urgence et les raisons pour lesquelles il lui est difficile de se conformer au présent règlement, y compris une déclaration à l’effet que la situation est due ou non à la négligence de l’auteur de la demande ou à son défaut antérieur de se conformer au présent règlement.

2.  Le genre, la nature et la gravité de la situation d’urgence.

3.  La durée de la situation d’urgence.

4.  Le nombre, la grosseur et le poids approximatif des cadavres d’animaux dans les matières réglementées, ainsi que l’âge approximatif des animaux et leur espèce.

5.  L’état des cadavres d’animaux dans les matières réglementées et le fait qu’ils ont été mêlés à d’autres matières, le cas échéant.

6.  Les autres facteurs que le directeur estime pertinents dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (2).

(3) Le directeur ne doit pas accorder une autorisation s’il estime que l’un ou l’autre des faits suivants est vrai :

1.  L’auteur de la demande a le choix de recourir à d’autres méthodes permises par le présent règlement pour faire face à la situation.

2.  Malgré la situation d’urgence, le fait pour l’auteur de la demande de se conformer à la disposition à laquelle il juge difficile de se conformer ne lui causerait pas de préjudice grave.

3.  Le fait d’accorder l’autorisation risquerait de compromettre la qualité ou la salubrité d’aliments, de denrées agricoles ou aquatiques et de facteurs de production agricole ou encore de compromettre la gestion des risques relatifs à la qualité ou à la salubrité des aliments.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (3).

(4) Le directeur peut accorder une autorisation assortie des conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public dans les circonstances, et la personne à qui il l’accorde se conforme à ces conditions.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (4).

(5) La personne à qui est accordée une autorisation fournit au directeur la preuve, jugée acceptable par celui-ci, que les matières réglementées en question ont été traitées conformément à l’autorisation et aux conditions dont elle était assortie, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (5).

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à contrevenir au présent règlement, si ce n’est dans la mesure où le prévoit l’autorisation accordée par le directeur.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (6).

(7) Le directeur agissant en vertu du présent article n’est pas tenu d’accorder une audience à quiconque et toute décision qu’il prend est définitive.  Règl. de l’Ont. 105/09, par. 88 (7).

89. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 105/09, art. 89.