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Règl. de l'Ont. 156/09 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2009-2010 DES CONSEILS SCOLAIRES
en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2
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16 juin 2016 – 29 juin 2017 | |
4 juin 2010 – 15 juin 2016 | |
21 septembre 2009 – 3 juin 2010 | |
9 avril 2009 – 20 septembre 2009 |
Loi sur l’éducation
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/09
CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2009-2010 DES CONSEILS SCOLAIRES
Version telle qu’elle existait du 9 avril 2009 au 20 septembre 2009.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation | |
Application | |
Enseignement aux Indiens | |
Droits imposés aux parties qui résident en Ontario | |
Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario | |
Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68 | |
Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi | |
Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente | |
Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil |
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«classe ou cours d’éducation permanente» S’entend au sens de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education class or course»)
«classe ou cours d’été» S’entend au sens du paragraphe 4 (1) du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school class or course»)
«conseil créé en vertu de l’article 68» Conseil créé en vertu de l’article 68 de la Loi. («section 68 board»)
«conseil isolé» Administration scolaire, à l’exclusion d’un conseil créé en vertu de l’article 68. («isolate board»)
«effectif quotidien moyen de jour» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé en application de l’article 2 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («day school A.D.E.»)
«effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil calculé en application de l’article 3 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («continuing education A.D.E.»)
«effectif quotidien moyen des cours d’été» À l’égard d’un conseil, s’entend de l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil calculé en application de l’article 4 du règlement sur l’effectif quotidien moyen. («summer school A.D.E.»)
«élève de l’élémentaire» Élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à l’une des huit premières années d’études. («elementary school pupil»)
«élève du secondaire» Élève inscrit à la neuvième, dixième, onzième ou douzième année d’études. («secondary school pupil»)
«frais de pension» À l’égard d’un élève, s’entend des frais de pension de l’élève calculés en application des paragraphes (3) et (4). («P.A.C.»)
«programme à coût élevé» Selon le cas :
a) programme d’enseignement à l’enfance en difficulté;
b) tout autre programme dont le conseil et la partie qui doit payer les droits de scolarité conviennent qu’il s’agit d’un programme à coût élevé pour l’application du présent règlement. («high cost program»)
«programme scolaire de jour» Les classes ou cours d’éducation permanente et les classes ou cours d’été ne sont pas compris dans les programmes scolaires de jour. («day school program»)
«règlement sur l’effectif quotidien moyen» Le Règlement de l’Ontario 154/09 («Calcul de l’effectif quotidien moyen pour l’exercice 2009-2010 des conseils scolaires») pris en application de la Loi. («A.D.E. regulation»)
«règlement sur les subventions» Le Règlement de l’Ontario 155/09 («Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2009-2010 des conseils scolaires») pris en application de la Loi. («grant regulation») Règl. de l’Ont. 156/09, par. 1 (1).
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent règlement :
1. Un élève est considéré comme un élève d’un conseil s’il l’est pour l’application du règlement sur les subventions.
2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 1 (2).
(3) Les frais de pension sont de 141 $ dans le cas d’un élève de l’élémentaire et de 282 $ dans le cas d’un élève du secondaire. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 1 (3).
(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil a conclu, en vertu du paragraphe 188 (3) de la Loi, une entente qui prévoit le paiement, par la Couronne du chef du Canada, d’une somme permettant la fourniture de facilités d’accueil à un nombre précis d’élèves, les frais de pension de chaque élève visé par l’entente sont nuls. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 1 (4).
Application
2. Le présent règlement s’applique à l’égard de l’exercice des conseils qui commence le 1er septembre 2009 et qui se termine le 31 août 2010. Règl. de l’Ont. 156/09, art. 2.
Enseignement aux Indiens
3. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé si le conseil peut recevoir des droits à l’égard de cet élève :
a) soit de la Couronne du chef du Canada;
b) soit d’une bande, d’un conseil de bande ou d’une commission indienne de l’éducation que la Couronne du chef du Canada autorise à dispenser l’enseignement aux Indiens. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (1).
(2) Les droits exigibles à l’égard de l’élève sont calculés en multipliant l’effectif quotidien moyen de jour de l’élève par la somme des frais de pension de l’élève et des droits de base calculés :
a) en application du paragraphe (3), dans le cas d’un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
b) en application du paragraphe (4), dans le cas d’un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district;
c) en application du paragraphe (5), dans le cas d’un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (2).
(3) Les droits de base relatifs à un élève de l’élémentaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre le total des parts de l’élément éducation de base pour les élèves qui sont calculées en application des dispositions 1 et 2 de l’article 15 du règlement sur les subventions.
2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire en additionnant ce qui suit :
i. Les sommes calculées en application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 16 (4) du règlement sur les subventions.
ii. La somme calculée en application de la disposition 8 du paragraphe 16 (5) du règlement sur les subventions.
iii. La somme calculée en application de la disposition 11 du paragraphe 16 (6) du règlement sur les subventions.
iv. La somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 16 (7) du règlement sur les subventions.
v. La somme calculée en application de la sous-disposition 2 v du paragraphe (4).
3. Prendre la somme liée à l’élément effectif des classes du cycle primaire, calculée en application de l’article 17 du règlement sur les subventions, qui est versée au conseil pour l’exercice.
4. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 de l’article 19 du règlement sur les subventions.
ii. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 de l’article 19 du règlement sur les subventions.
iii. Faire le total de toutes les demandes d’équipement personnalisé approuvées à l’égard des élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculées en application de l’article 20 du règlement sur les subventions.
iv. Prendre la part de la demande pour incidence spéciale du conseil pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 22 (2) du règlement sur les subventions, qui vise ses élèves de l’élémentaire.
v. Diviser la somme liée aux besoins élevés du conseil, calculée en application de l’article 21 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
vi. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
vii. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii, iii, iv et vi.
5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 26 du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
A. Prendre la somme calculée en application du paragraphe 27 (2) du règlement sur les subventions.
B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.
C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.
iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.
6. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Multiplier par 699,29 $ le nombre d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2009.
ii. Diviser 200 710,76 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.
iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
iv. Ajouter le produit obtenu en application de la sous-disposition iii au total des sommes calculées en application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 30 (2) du règlement sur les subventions.
v. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 30 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil.
vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, iv et v.
7. Calculer la part de l’élément éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de langue autochtone qui est versée pour les élèves de l’élémentaire du conseil, calculée en application du paragraphe 31 (2) du règlement sur les subventions.
ii. Prendre la somme liée à la proportion d’autochtones selon le recensement qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 31 (5) du règlement sur les subventions.
iii. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
v. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i et iv.
8. Calculer la part de l’élément ressources d’apprentissage pour écoles éloignées qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Si la somme calculée en application de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions est supérieure à celle calculée en application de la disposition 11 de ce paragraphe, calculer une somme de la manière suivante :
A. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions le total des sommes éventuelles indiquées à la colonne 7 du tableau 5 du même règlement en regard du nom des écoles élémentaires du conseil figurant à la colonne 3 du tableau.
B. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition A celle calculée en application de la disposition 14 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
ii. Si la somme calculée en application de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions est inférieure ou égale à celle calculée en application de la disposition 11 de ce paragraphe, calculer une somme de la manière suivante :
A. Prendre la somme calculée en application de la disposition 8 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
B. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition A celle calculée en application de la disposition 14 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
C. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition B le total des sommes éventuelles indiquées à la colonne 7 du tableau 5 du règlement sur les subventions en regard du nom des écoles élémentaires du conseil figurant à la colonne 3 de ce tableau si la distance indiquée à la colonne 6 du même tableau est inférieure à 30 kilomètres.
D. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition C celle calculée en application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4).
9. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :
A. La sous-disposition 1 iii du paragraphe 33 (2).
B. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 33 (2).
C. La sous-disposition 3 iv du paragraphe 33 (2).
D. L’alinéa 33 (3) a).
E. La disposition 1 du paragraphe 33 (4).
F. Le paragraphe 33 (5).
ii. Calculer une somme selon la formule suivante :
(DD – F) × ADEE × B
où :
«DD», «F» et «ADEE» s’entendent au sens du paragraphe 33 (7) du règlement sur les subventions,
«B» représente 5,57401 $ dans le cas d’un conseil FEEO admissible ou non admissible, au sens de l’article 7 du règlement sur les subventions, et 5,61662 $ dans les autres cas.
iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.
10. Calculer la part de l’élément collectivités rurales et de petite taille qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Diviser l’élément collectivités rurales et de petite taille du conseil pour l’année, le cas échéant, calculé en application de l’article 34 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
11. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire du conseil de la manière suivante :
i. Multiplier la somme calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions par le nombre d’enseignants de l’élémentaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 40 (3) du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 40 (6) de ce règlement.
ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 40 (3) du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 40 (6) de ce règlement.
12. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 7 du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions,
C. 162 576 $.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
iv. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 8 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions.
v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.
13. Calculer la part de l’élément sécurité dans les écoles qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme liée au volet programmes et soutiens du conseil, calculée en application du paragraphe 36 (2) du règlement sur les subventions,
B. la somme liée au volet soutien professionnel du conseil, calculée en application du paragraphe 36 (3) du règlement sur les subventions.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
14. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants de l’élémentaire pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 40 (1) du règlement sur les subventions.
15. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Diviser la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
16. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 42 (2) du règlement sur les subventions de la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 42 du même règlement.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
17. Calculer la part de l’élément amélioration des programmes qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Prendre le nombre d’écoles élémentaires admissibles du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
ii. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition i par 9 650 $.
18. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves de l’élémentaire en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 71,81 $ le mètre carré :
i. soit la superficie redressée des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,
ii. soit la superficie des écoles élémentaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 2 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles élémentaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.
19. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 17, 22, 26 et 29 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions.
20. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves de l’élémentaire de la manière suivante :
i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 57 du règlement sur les subventions par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire.
21. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 20.
22. Diviser la somme calculée en application de la disposition 21 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (3).
(4) Les droits de base relatifs à un élève du secondaire inscrit à une école qui relève d’un conseil scolaire de district sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre la part de l’élément éducation de base pour les élèves calculée en application de la disposition 3 de l’article 15 du règlement sur les subventions.
2. Calculer la part de l’élément éducation de base pour les écoles qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Calculer le total de ce qui suit :
A. Les sommes calculées en application des dispositions 4 et 6 du paragraphe 16 (4) du règlement sur les subventions.
B. La somme calculée en application de la disposition 17 du paragraphe 16 (5) du règlement sur les subventions.
C. La somme calculée en application de la disposition 20 du paragraphe 16 (6) du règlement sur les subventions.
D. Les sommes calculées en application des dispositions 8 et 12 du paragraphe 16 (7) du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la somme qui serait calculée comme étant la part de l’élément éducation de base pour les écoles du conseil en application de l’article 16 du règlement sur les subventions si le nombre de ses écoles élémentaires admissibles et celui de ses écoles secondaires admissibles étaient chacun réputés nuls.
iii. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
iv. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii.
v. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
vi. Soustraire la somme calculée en application de la sous-disposition v de celle calculée en application de la sous-disposition i.
3. Calculer la part de l’élément éducation de l’enfance en difficulté qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 3 de l’article 19 du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la somme des demandes d’équipement personnalisé approuvées pour l’exercice, calculées en application de l’article 20 du règlement sur les subventions, qui visent les élèves du secondaire du conseil.
iii. Prendre la part de la demande pour incidence spéciale du conseil pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 22 (2) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.
iv. Diviser la somme liée aux besoins élevés du conseil, calculée en application de l’article 21 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
v. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
vi. Additionner les sommes obtenues en application des sous-dispositions i, ii, iii et v.
4. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue anglaise, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de français langue seconde qui vise les élèves du secondaire du conseil pour l’exercice, calculée en application de l’article 26 du règlement sur les subventions.
ii. Calculer la part de la somme liée aux programmes d’ESL/ELD du conseil qui vise ses élèves du secondaire de la manière suivante :
A. Prendre la somme calculée en application du paragraphe 27 (3) du règlement sur les subventions.
B. Prendre la somme indiquée pour le conseil au tableau 2 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil.
C. Diviser la somme visée à la sous-sous-disposition B par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
E. Additionner les sommes calculées en application des sous-sous-dispositions A et D.
iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.
5. Dans le cas d’un conseil scolaire de district de langue française, calculer la part de l’élément enseignement des langues qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Multiplier 796,60 $ par l’effectif quotidien moyen de jour, calculé en ne comptant que les élèves du secondaire du conseil.
ii. Diviser 200 710,76 $ par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil.
iii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Ajouter 76 485,01 $ à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.
v. Ajouter la somme obtenue en application de la sous-disposition iv au total des sommes calculées en application des dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 30 (2) du règlement sur les subventions.
vi. Calculer la part du niveau de financement des programmes de PDF du conseil pour l’exercice, calculé en application du paragraphe 30 (3) du règlement sur les subventions, qui vise les élèves du secondaire du conseil.
vii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, v et vi.
6. Calculer la part de l’élément éducation des Premières nations, des Métis et des Inuits qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre la somme liée aux programmes de langue autochtone qui est versée pour les élèves du secondaire du conseil, calculée en application du paragraphe 31 (3) du règlement sur les subventions.
ii. Prendre la somme liée aux études autochtones calculée en application du paragraphe 31 (4) du règlement sur les subventions.
iii. Prendre la somme liée à la proportion d’autochtones selon le recensement qui est calculée pour le conseil en application du paragraphe 31 (5) du règlement sur les subventions.
iv. Diviser la somme obtenue en application de la sous-disposition iii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
v. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition iv par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
vi. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i, ii et v.
7. Calculer la part de l’élément ressources d’apprentissage pour écoles éloignées qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Si la somme calculée en application de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions est supérieure à celle calculée en application de la disposition 11 de ce paragraphe, calculer une somme de la manière suivante :
A. Ajouter à la somme calculée en application de la disposition 4 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions le total des sommes éventuelles indiquées à la colonne 7 du tableau 5 du même règlement en regard du nom des écoles secondaires du conseil figurant à la colonne 4 du tableau.
B. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition A celle calculée en application de la disposition 16 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
ii. Si la somme calculée en application de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions est inférieure ou égale à celle calculée en application de la disposition 11 de ce paragraphe, calculer une somme de la manière suivante :
A. Prendre la somme calculée en application de la disposition 10 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
B. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition A celle calculée en application de la disposition 16 du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions.
C. Ajouter à la somme calculée en application de la sous-sous-disposition B le total des sommes éventuelles indiquées à la colonne 7 du tableau 5 du règlement sur les subventions en regard du nom des écoles secondaires du conseil figurant à la colonne 4 de ce tableau si la distance indiquée à la colonne 6 du même tableau est inférieure à 60 kilomètres.
D. Calculer la somme qui serait calculée comme étant la part de l’élément ressources d’apprentissage pour écoles éloignées du conseil en application du paragraphe 32 (1) du règlement sur les subventions si le nombre de ses écoles élémentaires admissibles et celui de ses écoles secondaires admissibles étaient chacun réputés nuls.
E. Prendre l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves de l’élémentaire inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
F. Multiplier la somme calculée en application de la sous-sous-disposition D par le nombre obtenu en application de la sous-sous-disposition E.
G. Diviser la somme calculée en application de la sous-sous-disposition F par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves inscrits aux écoles qui font partie d’une école combinée admissible du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
H. Soustraire la somme calculée en application de la sous-sous-disposition G de celle calculée en application de la sous-sous-disposition C.
8. Calculer la part de l’élément conseils ruraux et éloignés qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Faire le total des sommes éventuelles calculées en application des dispositions suivantes du règlement sur les subventions :
A. La sous-disposition 1 vi du paragraphe 33 (2).
B. La sous-disposition 2 vii du paragraphe 33 (2).
C. La sous-disposition 3 vii du paragraphe 33 (2).
D. L’alinéa 33 (3) b).
E. La disposition 2 du paragraphe 33 (4).
F. Le paragraphe 33 (6).
ii. Calculer une somme selon la formule suivante :
(DD – F) × ADES × B
où :
«DD», «F» et «ADES» s’entendent au sens du paragraphe 33 (7) du règlement sur les subventions.
«B» représente 5,57401 $ dans le cas d’un conseil FEESO non admissible, au sens de l’article 7 du règlement sur les subventions, et 5,61662 $ dans les autres cas.
iii. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions i et ii.
9. Calculer la part de l’élément collectivités rurales et de petite taille qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Diviser l’élément collectivités rurales et de petite taille du conseil pour l’année, le cas échéant, calculé en application de l’article 34 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
10. Calculer la part de la somme liée au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant qui vise les élèves du secondaire du conseil de la manière suivante :
i. Multiplier la somme calculée en application de l’article 39 du règlement sur les subventions par le nombre d’enseignants du secondaire du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 40 (3) du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 40 (6) de ce règlement.
ii. Diviser le produit obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre d’enseignants du conseil qui sont dénombrés pour l’application du paragraphe 40 (3) du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires) pris en application de la Loi et qui comptaient deux années complètes ou moins d’expérience en enseignement selon les règles prévues au paragraphe 40 (6) de ce règlement.
11. Calculer la part de l’élément programmes d’aide à l’apprentissage qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme indiquée en regard du nom du conseil à la colonne 2 du tableau 7 du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 4 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions,
C. 162 576 $.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 1 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions,
B. la somme calculée pour le conseil en application de la disposition 6 du paragraphe 35 (4) du règlement sur les subventions.
v. Additionner les sommes calculées en application des sous-dispositions iii et iv.
12. Calculer la part de l’élément sécurité dans les écoles qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre le total de ce qui suit :
A. la somme liée au volet programmes et soutiens du conseil, calculée en application du paragraphe 36 (2) du règlement sur les subventions,
B. la somme liée au volet soutien professionnel du conseil, calculée en application du paragraphe 36 (3) du règlement sur les subventions.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Ajouter la somme liée au volet écoles secondaires urbaines et prioritaires du conseil, calculée en application du paragraphe 36 (4) du règlement sur les subventions, à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.
13. Prendre la somme liée à la compétence et à l’expérience des enseignants du secondaire pour l’exercice, calculée en application du paragraphe 40 (2) du règlement sur les subventions.
14. Calculer la part de l’élément redressement des coûts pour le personnel non enseignant qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Diviser la somme indiquée à la colonne 2 du tableau 9 du règlement sur les subventions en regard du nom du conseil à la colonne 1 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
15. Calculer la part de l’élément administration et gestion qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Soustraire le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 42 (2) du règlement sur les subventions de la part de l’élément administration et gestion du conseil pour l’exercice, calculé en application de l’article 42 du même règlement.
ii. Diviser la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
iii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition ii par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
iv. Ajouter le total des sommes calculées en application des dispositions 13 et 14 du paragraphe 42 (2) du règlement sur les subventions à la somme calculée en application de la sous-disposition iii.
16. Calculer la part de l’élément amélioration des programmes qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Prendre le nombre d’écoles secondaires admissibles du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
ii. Prendre le nombre d’écoles combinées admissibles du conseil au sens du paragraphe 16 (3) du règlement sur les subventions.
iii. Additionner les nombres obtenus en application des sous-dispositions i et ii.
iv. Multiplier le nombre obtenu en application de la sous-disposition iii par 9 650 $.
17. Calculer la part de la portion fonctionnement des écoles de l’élément installations d’accueil pour les élèves qui vise les élèves du secondaire en multipliant par le coût repère de fonctionnement de 71,81 $ le mètre carré :
i. soit la superficie redressée des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 13 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions, si un facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires est approuvé pour le conseil en application de cet article,
ii. soit la superficie des écoles secondaires requise pour le conseil calculée en application de la disposition 12 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions, si aucun facteur relatif à la superficie supplémentaire des écoles secondaires n’est approuvé pour le conseil en application de cet article.
18. Prendre le total des sommes calculées à l’égard du conseil en application des dispositions 31, 36, 40 et 43 du paragraphe 45 (1) du règlement sur les subventions.
19. Calculer la part de la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil qui vise les élèves du secondaire de la manière suivante :
i. Diviser la somme liée au redressement pour baisse des effectifs du conseil, le cas échéant, calculée en application de l’article 57 du règlement sur les subventions, par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves.
ii. Multiplier la somme calculée en application de la sous-disposition i par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire.
20. Additionner les sommes calculées pour le conseil en application des dispositions 1 à 19.
21. Diviser la somme calculée en application de la disposition 20 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves du secondaire. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (4).
(5) Les droits de base relatifs à un élève inscrit à une école qui relève d’un conseil isolé sont calculés de la manière suivante :
1. Prendre les dépenses approuvées du conseil au sens du paragraphe 62 (1) du règlement sur les subventions.
2. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte au transport des élèves.
3. Déduire la part des dépenses approuvées visées à la disposition 1 qui se rapporte à la réfection des écoles.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 3 par l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé en ne comptant que ses élèves. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (5).
(6) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à un programme à coût élevé peuvent être augmentés, au choix du conseil, pour correspondre à la somme calculée en multipliant les droits qui seraient par ailleurs payables :
a) soit par le facteur dont conviennent le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer ces droits;
b) soit par le facteur fixé de la manière visée au paragraphe (8), si le conseil et la partie ne peuvent en convenir d’aucun. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (6).
(7) Si le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits ne peuvent pas convenir du facteur à utiliser, celui-ci est fixé par trois arbitres, nommés de la manière suivante :
1. Un arbitre est nommé par le conseil qui dispense l’enseignement.
2. Un arbitre est nommé par la partie qui doit payer les droits.
3. Un arbitre est nommé par les arbitres nommés en application des dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (7).
(8) La décision des arbitres ou de la majorité d’entre eux est définitive et lie le conseil qui dispense l’enseignement et la partie qui doit payer les droits. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (8).
(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des élèves auxquels s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 3 (9).
Droits imposés aux parties qui résident en Ontario
4. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’élève visé au paragraphe 46 (2) de la Loi qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et qui réside sur un bien-fonds où réside son père, sa mère ou son tuteur, qui est exonéré d’impôts aux fins d’un conseil quelconque et qui est situé dans une circonscription scolaire, une zone d’écoles séparées ou un district d’écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 4 (1).
(2) Les droits qu’un conseil impose à l’égard d’un élève visé au paragraphe (1) à son père, à sa mère ou à son tuteur sont de 40 $ pour chaque mois ou fraction de mois où il est inscrit à une école du conseil. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 4 (2).
(3) Le conseil qui impose à un père, à une mère ou à un tuteur des droits de 40 $ pour un mois ou une fraction de mois en application du paragraphe (2) à l’égard de l’élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles ne doit pas imposer de droits au père, à la mère ou au tuteur en application de ce paragraphe pour le même mois ou la même fraction de mois à l’égard d’un autre élève visé au paragraphe (1) qui est inscrit à une de ses écoles. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 4 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 4 (4).
Droits imposés aux parties qui ne résident pas en Ontario
5. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école d’un conseil scolaire de district ou d’un conseil isolé et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme que fixe le conseil et qui ne dépasse pas les droits maximaux calculés en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 156/09, par. 5 (1).
(2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), les droits maximaux correspondent à la somme calculée de la manière suivante :
1. Additionner les droits de base calculés pour l’élève en application du paragraphe 3 (3), (4) ou (5), selon le cas, et les frais de pension de l’élève.
2. Multiplier la somme obtenue en application de la disposition 1 par 0,1.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par le nombre de mois ou de fractions de mois où l’élève est inscrit à une école qui relève du conseil. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 5 (2).
(3) Si l’élève est inscrit à un programme à coût élevé, les droits maximaux correspondent au total de la somme calculée en application du paragraphe (2) et de la somme supplémentaire que fixe le conseil et qui ne dépasse pas le coût supplémentaire assumé par le conseil pour dispenser le programme à cet élève. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 5 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève qui, selon le cas :
a) est visé par le paragraphe 49 (6) de la Loi;
b) était un élève d’un conseil pour l’application du Règlement de l’Ontario 85/08 (Subventions pour les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2008-2009 des conseils scolaires), pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 5 (4).
Droits versés aux conseils créés en vertu de l’art. 68
6. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour dans une école qui relève d’un conseil créé en vertu de l’article 68 et dont le père, la mère ou le tuteur ne réside pas en Ontario correspondent à la somme calculée de la manière suivante :
1. Prendre les dépenses du conseil pour l’exercice que le ministre juge acceptables aux fins des subventions, à l’exclusion de ce qui suit :
i. les dépenses liées au service de la dette,
ii. les dépenses liées à l’acquisition d’immobilisations, calculées en application du règlement sur les subventions,
iii. les dépenses liées à la restauration d’immobilisations qui ont été détruites ou qui sont endommagées, calculées en application du règlement sur les subventions,
iv. les provisions pour réserves pour fonds de roulement et celles pour fonds de réserve.
2. Déduire les recettes de l’exercice du conseil provenant de ce qui suit :
i. un organisme sur le bien duquel se trouve une école du conseil,
ii. les remboursements de dépenses du genre visé à la sous-disposition 1 i, ii ou iii.
3. Calculer le nombre de jours-élève pour la période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 en additionnant, à l’égard de chaque journée d’enseignement de cette période, le nombre d’élèves inscrits aux écoles du conseil qui reçoivent un enseignement ce jour-là.
4. Diviser la somme obtenue en application de la disposition 2 par le nombre total de jours-élève calculé en application de la disposition 3.
5. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le nombre de journées d’enseignement pour lesquelles l’élève est inscrit à une école du conseil pendant la même période. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 6 (1).
(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 6 (2).
Droits exigibles : élèves auxquels s’applique le par. 49 (6) de la Loi
7. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève qui est inscrit à un programme scolaire de jour et auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi correspondent à la somme calculée conformément à la politique relative aux droits que le conseil dont relève l’école à laquelle est inscrit l’élève élabore pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 7 (1).
(2) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève de l’élémentaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 7 (2).
(3) La politique du conseil relative aux droits ne doit pas autoriser l’imposition, à l’égard d’un élève du secondaire, de droits qui sont inférieurs à la somme qui serait calculée conformément au paragraphe 3 (2) du présent règlement à l’égard d’un tel élève, si ce paragraphe s’était appliqué à l’élève et que le paragraphe 49 (6) de la Loi ne s’était pas appliqué à lui. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 7 (3).
Droits exigibles : cours d’été et cours d’éducation permanente
8. (1) Les droits exigibles à l’égard de l’élève auquel s’applique le paragraphe 49 (6) de la Loi et qui est inscrit à un cours d’été ou à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme calculée par le conseil. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 8 (1).
(2) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 156/09, par. 8 (2).
(3) Les droits visés au paragraphe (1) exigibles à l’égard d’un élève qui est inscrit à un cours d’été offert par le conseil ne doivent pas être inférieurs aux droits calculés en appliquant les dispositions 1 à 3 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 156/09, par. 8 (3).
(4) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’éducation permanente offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :
1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.
2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’éducation permanente du conseil, calculé en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 8 (4).
(5) Les droits exigibles à l’égard de l’élève visé au paragraphe 3 (1) ou 5 (1) qui est inscrit à une classe ou un cours d’été offert par un conseil scolaire de district ou un conseil isolé correspondent à la somme convenue par le conseil et la partie qui doit payer les droits ou, en l’absence d’entente, à la somme calculée de la manière suivante :
1. Calculer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.
2. Diviser la somme calculée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil.
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été du conseil, calculé en ne comptant que les élèves visés au présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 156/09, par. 8 (5).
Interdiction des paiements de droits de conseil à conseil
9. Aucun conseil n’est tenu de payer des droits à un autre conseil en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 156/09, art. 9.
10. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 156/09, art. 10.