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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 208/09

TABAC — POUVOIRS DE LA COMMISSION LOCALE

Version telle qu’elle existait du 28 mai 2009 au 31 mai 2009.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2009. Voir le Règl. de l’Ont. 208/09, art. 9.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune prorogée par le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Tabac — Plan) pris en application de la Loi. («local board»)

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario à toutes fins, y compris pour sa consommation personnelle. («producer»)

«produire» Planter, cultiver, récolter et sécher. («producing»)

«tabac» Tabac jaune à l’état brut produit en Ontario. («tobacco») Règl. de l’Ont. 208/09, art. 1.

Délégation de pouvoirs

2. La Commission délègue les pouvoirs suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi :

1. Exiger de quiconque se livre à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac qu’il fasse inscrire ses nom, adresse d’affaires et adresse électronique auprès de la commission locale.

2. Exiger de quiconque se livre à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac qu’il fournisse des renseignements relatifs à l’une quelconque de ces activités, et notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que la commission locale estime nécessaire pour lui permettre d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la Loi et les règlements.

3. Nommer des personnes pour faire ce qui suit à toute heure raisonnable :

i. examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds et les locaux, autres que des logements, ainsi que le tabac et les plants de tabac en croissance des personnes se livrant à la production de tabac,

ii. pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux utilisés pour produire du tabac, et mesurer la superficie du bien-fonds utilisé pour produire le tabac ou déterminer la quantité de tabac qui s’y trouve.

4. Nommer des personnes pour examiner, à toute heure raisonnable, les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds et les locaux, autres que des logements, ainsi que le tabac des personnes se livrant à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac.

5. Stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par les moyens que la commission locale estime appropriés compte tenu de l’objet de la Loi.

6. Collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac.

7. Rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi et des règlements à l’égard du tabac. Règl. de l’Ont. 208/09, art. 2.

Délégation de pouvoirs de réglementation

3. La Commission délègue les pouvoirs de réglementation suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi :

1. Prévoir la délivrance d’un permis à quiconque avant qu’il ne commence à se livrer à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac ou qu’il ne continue de le faire.

2. Prescrire ou prévoir des catégories de permis et assortir des conditions à chacune d’entre elles.

3. Interdire à quiconque de se livrer à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux conditions dont il est assorti.

4. Prévoir l’application, l’affectation et l’emploi de pénalités et, sous réserve des paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi, de leur montant, si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont un permis est assorti, une disposition de la Loi ou des règlements applicables ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale.

5. Sous réserve de l’article 7, prévoir la fixation de droits de permis et leur acquittement par l’une quelconque ou l’ensemble des personnes qui produisent, assemblent, achètent, mettent en vente, vendent, entreposent ou transportent du tabac, ainsi que la perception de ces droits et leur recouvrement au moyen d’une action devant un tribunal compétent.

6. Exiger de quiconque transforme du tabac qu’il a produit qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de tabac qu’il a produites et utilisées pour la transformation dans une année donnée.

7. Prescrire la forme des permis.

8. Prévoir de soustraire, à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues ou des ordres ou directives donnés par la commission locale, toute catégorie, variété ou qualité de tabac ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac ou de toute catégorie, variété ou qualité de tabac.

9. Exiger et prévoir la constitution d’un cautionnement ou d’une preuve de solvabilité de toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production, à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la vente, à l’entreposage ou au transport de tabac, et prévoir l’administration, la confiscation et l’affectation de toute somme ou de tout cautionnement ainsi constitués et du produit de ceux-ci.

10. Prévoir la régie et la réglementation de la production, de l’assemblage, de l’achat, de la mise en vente, de la vente, de l’entreposage ou du transport de tabac.

11. Interdire l’assemblage, l’achat, la mise en vente, la vente, l’entreposage ou le transport de toute catégorie, variété ou qualité de tabac. Règl. de l’Ont. 208/09, art. 3.

Autres pouvoirs

4. (1) La commission locale peut, après une audience, assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (1).

(2) La commission locale peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou peut suspendre ou révoquer celui-ci si, selon le cas :

a) après une audience, elle est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne possède pas l’expérience, les ressources financières ou le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré;

b) après une audience, elle est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements applicables ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (2).

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) se servir des droits de permis pour une catégorie de permis ou d’autres sommes que la commission locale reçoit pour couvrir les dépenses que celle-ci engage pour faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements à l’égard du tabac et à aucune autre fin;

b) nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (3).

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas à l’égard des frais de gestion versés en application du paragraphe 5 (1) ni des dépenses se rapportant à la fourniture de services en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (4).

(5) Malgré l’alinéa (3) a), la commission locale ne doit pas affecter, ou convenir d’affecter, une somme supérieure à 25 000 $ à un seul bien, service ou intérêt sur un bien immobilier ou à autre chose, sans le consentement écrit préalable de la Commission. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique à l’égard d’une somme payée par la commission locale à titre de salaire ou de rémunération que si elle envisage de la majorer. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (6).

Attribution de pouvoirs

5. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi :

1. Offrir aux producteurs des services à l’égard de l’assemblage, de l’achat, de la mise en vente, de la vente, de l’entreposage ou du transport de tabac.

2. À la demande d’un producteur, lui fournir des services à l’égard de l’assemblage, de l’achat, de la mise en vente, de la vente, de l’entreposage ou du transport, selon le cas, de tabac, si la commission locale offre des services en vertu de la disposition 1.

3. Sous réserve de l’article 7, fixer des frais de gestion pour les services fournis en vertu de la disposition 2 et exiger leur paiement par les producteurs qui demandent et reçoivent les services. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (1).

(2) Les frais de gestion versés à la commission locale par les producteurs pour les services fournis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses que celle-ci engage pour fournir ces services et à aucune autre fin. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (2).

Attribution de pouvoirs de réglementation

6. La Commission confère les pouvoirs de réglementation suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi :

1. Prévoir la saisie et la détention de tabac ou de tout ou partie d’une catégorie, variété ou qualité de tabac par une personne nommée en vertu de la disposition 3 ou 4 de l’article 2, lorsque cette dernière a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la Loi ou aux règlements a été commise relativement à ce tabac.

2. Prévoir la libération de tabac ou de tout ou partie d’une catégorie, variété ou qualité de tabac lorsque la commission locale est convaincue que le propriétaire du tabac saisi et détenu respecte la Loi et les règlements applicables.

3. Prévoir l’aliénation de tabac ou de tout ou partie d’une catégorie, variété ou qualité de tabac saisi et détenu, et prévoir la gestion et la liquidation des sommes tirées de cette aliénation.

4. Prescrire la procédure de saisie, de détention, de libération et d’aliénation du tabac. Règl. de l’Ont. 208/09, art. 6.

Limites

7. (1) La commission locale veille à ce que le total des droits de permis payables au cours d’un exercice en vertu d’un règlement pris en application de la disposition 5 de l’article 3 ne dépasse pas les coûts nets qu’elle s’attend raisonnablement à engager au cours de cet exercice pour faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les coûts nets que la commission locale s’attend raisonnablement à engager a cours d’un exercice sont calculés  :

a) premièrement, en faisant une estimation raisonnable des coûts que la commission locale engagera au cours de l’exercice;

b) deuxièmement, en soustrayant de cette estimation toute somme, à l’exception des droits de permis, que la commission locale s’attend à recevoir au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des frais de gestion versés en application du paragraphe 5 (1) ou des dépenses se rapportant à la fourniture de services en vertu de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (3).

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), la commission locale peut prévoir une réserve de fonctionnement, mais le montant de cette réserve au cours d’un exercice ne doit pas dépasser 50 pour cent du total de ses frais directs de fonctionnement pour l’exercice précédent, à l’exclusion des dépenses extraordinaires et des dotations aux amortissements et autres dépenses en immobilisations, tel que ce total figure dans ses états financiers vérifiés pour cet exercice. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (4).

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’argent comptant, les obligations, les débentures et les actions de la commission locale et tout autre élément d’actif disponible de la commission locale qui peut être rapidement converti en numéraire sont inclus dans le calcul de la réserve. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (5).

(6) La commission locale veille à ce que le total des frais de gestion payables en vertu de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) pour les services fournis en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe ne dépasse pas les dépenses raisonnables qu’elle engagerait pour fournir ceux-ci. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (6).

(7) La somme totale que la commission locale peut exiger de quiconque achète du tabac de lui verser en vertu d’un règlement pris en application de la disposition 5 de l’article 3, de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) ou de ces deux dispositions ne doit pas dépasser 200 $ par année. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (7).

(8) Le paragraphe (7) s’applique à l’égard d’un règlement de la commission locale, que celui-ci ait été pris le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou avant ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (8).

8. Omis (abroge d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 208/09, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 208/09, art. 9.