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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 208/09

tabac — Pouvoirs de la commission locale

Version telle qu’elle existait du 27 juillet 2015 au 21 janvier 2021.

Dernière modification : 236/15.

Historique législatif : 236/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune prorogée par le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Tabac — Plan) pris en application de la Loi. («local board»)

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario à toutes fins, y compris pour sa consommation personnelle. («producer»)

«produire» Planter, cultiver, récolter et sécher. («producing»)

«tabac» Tabac jaune à l’état brut produit en Ontario. («tobacco»)  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 1.

Délégation de pouvoirs

2. La Commission délègue les pouvoirs suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi :

1. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

5. Stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par les moyens que la commission locale estime appropriés compte tenu de l’objet de la Loi.

6. Collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac.

7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

Règl. de l’Ont. 208/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

3. Abrogé : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 2.

Autres pouvoirs

4. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, par. 3 (1).

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) se servir des sommes que la commission locale reçoit ou détient pour couvrir les dépenses qu’elle engage dans l’exercice des pouvoirs que lui délègue la Commission et à aucune autre fin;

b) nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 236/15, par. 3 (2).

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas à l’égard des frais de gestion versés en application du paragraphe 5 (1) ni des dépenses se rapportant à la fourniture de services en vertu de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (4).

(5) Malgré l’alinéa (3) a), la commission locale ne doit pas affecter, ou convenir d’affecter, une somme supérieure à 25 000 $ à un seul bien, service ou intérêt sur un bien immobilier ou à autre chose, sans le consentement écrit préalable de la Commission.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique à l’égard d’une somme payée par la commission locale à titre de salaire ou de rémunération que si elle envisage de la majorer.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (6).

Attribution de pouvoirs

5. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi :

1. Abrogeé : Règl. de l’Ont. 236/15, par. 4 (1).

2. À la demande d’un producteur, lui fournir des services à l’égard de l’assemblage, de l’achat, de la mise en vente, de la vente, de l’entreposage ou du transport, selon le cas, de tabac.

3. Sous réserve de l’article 7, fixer des frais de gestion pour les services fournis en vertu de la disposition 2 et exiger leur paiement par les producteurs qui demandent et reçoivent les services.

Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 236/15, art. 4.

(2) Les frais de gestion versés à la commission locale par les producteurs pour les services fournis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses que celle-ci engage pour fournir ces services et à aucune autre fin.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (2).

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 5.

Limites

7. (1) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 6.

(6) La commission locale veille à ce que le total des frais de gestion payables en vertu de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) pour les services fournis en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe ne dépasse pas les dépenses raisonnables qu’elle engagerait pour fournir ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (6).

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 6.

8. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 9.