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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 208/09

tabac — commercialisation

Version telle qu’elle existait du 22 janvier 2021 au 18 avril 2021.

Dernière modification : 20/21.

Historique législatif : 236/15, 20/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune prorogée par le Règlement 436 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Tabac — Plan) pris en application de la Loi. («local board»)

«producteur» Quiconque produit du tabac en Ontario et est titulaire d’un certificat d’inscription valide comme producteur de tabac en feuilles délivré en application de l’article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac. («producer»)

«produire» Planter, cultiver, récolter et sécher. («producing»)

«tabac» Tabac jaune à l’état brut produit en Ontario. («tobacco») Règl. de l’Ont. 208/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 20/21, art. 2.

Délégation de pouvoirs

2. La Commission délègue les pouvoirs suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi :

1. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

5. Stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par les moyens que la commission locale estime appropriés compte tenu de l’objet de la Loi.

6. Collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac.

7. Abrogée : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

Règl. de l’Ont. 208/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 236/15, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il inscrive les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac qu’il fournisse les renseignements relatifs à celui-ci, notamment qu’il dresse et dépose des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour faire ce qui suit :

(i) examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les lieux et le tabac des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation du tabac;

(ii) pénétrer sur des biens-fonds ou dans des lieux utilisés pour produire du tabac et mesurer la superficie du bien-fonds utilisée à cette fin;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation du tabac par des moyens qu’elle estime appropriés;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser du tabac;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements et du plan. Règl. de l’Ont. 20/21, art. 3.

Pouvoirs de réglementation de la commission locale

3.1 La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs de réglementation suivants prévus au paragraphe 7 (1) de la Loi à l’égard du tabac :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’ensemble ou à l’une quelconque des personnes avant qu’elles ne commencent ou ne continuent à se livrer à la production ou à la commercialisation du tabac;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions assorties à chacune d’entre elles;

c) prévoir que la commission locale peut assortir le permis des conditions qu’elle estime opportunes;

d) interdire à quiconque de se livrer à la production du tabac, et aux producteurs de se livrer à sa commercialisation, sans permis et sans observer les conditions du permis;

e) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

f) prévoir l’application, le montant, la disposition et l’emploi de pénalités si, après une audience, la commission locale est d’avis que l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont le permis est assorti ou une disposition de la Loi, des règlements ou du plan ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la Commission ou de la commission locale;

g) prévoir la fixation, l’acquittement et la perception de droits de permis et leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

h) prescrire la forme des permis;

i) prévoir la fixation de remises pour les paiements immédiats et de pénalités en cas de retard de paiement pour des droits de permis et d’intérêts sur ces droits, payables par quiconque se livre à la production ou à la commercialisation du tabac. Règl. de l’Ont. 20/21, art. 3.

Autres pouvoirs

4. (1) et (2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, par. 3 (1).

(3) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) se servir des sommes que la commission locale reçoit ou détient pour couvrir les dépenses qu’elle engage dans l’exercice des pouvoirs que lui délègue la Commission et à aucune autre fin;

b) nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 236/15, par. 3 (2).

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas à l’égard des frais de gestion versés en application du paragraphe 5 (1) ni des dépenses se rapportant à la fourniture de services en vertu de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (4).

(5) Malgré l’alinéa (3) a), la commission locale ne doit pas affecter, ou convenir d’affecter, une somme supérieure à 25 000 $ à un seul bien, service ou intérêt sur un bien immobilier ou à autre chose, sans le consentement écrit préalable de la Commission.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique à l’égard d’une somme payée par la commission locale à titre de salaire ou de rémunération que si elle envisage de la majorer.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 4 (6).

Attribution de pouvoirs

5. (1) La Commission confère les pouvoirs suivants à la commission locale en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi :

1. Abrogeé : Règl. de l’Ont. 236/15, par. 4 (1).

2. À la demande d’un producteur, lui fournir des services à l’égard de l’assemblage, de l’achat, de la mise en vente, de la vente, de l’entreposage ou du transport, selon le cas, de tabac.

3. Sous réserve de l’article 7, fixer des frais de gestion pour les services fournis en vertu de la disposition 2 et exiger leur paiement par les producteurs qui demandent et reçoivent les services.

Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 236/15, art. 4.

(2) Les frais de gestion versés à la commission locale par les producteurs pour les services fournis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour couvrir les dépenses que celle-ci engage pour fournir ces services et à aucune autre fin.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 5 (2).

6. Abrogé : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 5.

Limites

7. (1) à (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 6.

(6) La commission locale veille à ce que le total des frais de gestion payables en vertu de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) pour les services fournis en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe ne dépasse pas les dépenses raisonnables qu’elle engagerait pour fournir ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 208/09, par. 7 (6).

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 236/15, art. 6.

8. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 8.

9. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 208/09, art. 9.