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Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions

RÈglement de l’ontario 238/09

COÛT D’EMPRUNT et divulgations aux emprunteurs

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er mars 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 103/22, art. 1)

Dernière modification : 103/22.

Historique législatif : 103/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Champ d’application et définitions

1.

Champ d’application

2.

Définitions

Coût d’emprunt

3.

Calcul du TAC

4.

TAC correspondant au taux d’intérêt annuel

5.

Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus

Déclarations aux emprunteurs

6.

Forme des déclarations

7.

Moment de la première déclaration

8.

Déclaration : prêts à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe

9.

Déclaration : prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe

10.

Déclaration : lignes de crédit

11.

Déclaration : demandes de cartes de crédit

12.

Déclaration : cartes de crédit

13.

Déclaration après modification de la convention de crédit

14.

Déclarations relatives au renouvellement d’hypothèque

15.

Déclaration : renonciation aux versements

16.

Déclaration : annulation de services optionnels

Versements et frais

17.

Remboursement anticipé de prêts

18.

Frais en cas de défaillance

Publicité

19.

Publicité : prêts d’un montant fixe

20.

Publicité : lignes de crédit

21.

Publicité : cartes de crédit

22.

Publicité : périodes de prêt sans intérêts

Souscription d’assurance

23.

Assurance

 

Champ d’application et définitions

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement s’applique à toutes les conventions de crédit conclues par une caisse populaire, à l’exclusion de celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur et de celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement s’applique au renouvellement ou à l’administration courante des conventions de crédit conclues avant son entrée en vigueur.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 1 (2).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«capital» Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit. Est exclu le coût d’emprunt. («principal»)

«convention de crédit» Vise notamment une convention portant sur une ligne de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. («credit agreement»)

«emprunteur» Sont assimilés à l’emprunteur la personne à qui un prêt est offert, ainsi que le titulaire ou le demandeur d’une carte de crédit. («borrower»)

«frais de débours» Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5 (1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par une caisse populaire afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 5 (2) c) et f) à h). («disbursement charge»)

«hypothèque à ratio élevé» Prêt hypothécaire dans le cadre duquel la somme du prêt et du solde impayé alors de tout prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur grevant la propriété résidentielle dépasse 80 pour cent de la valeur de la propriété qui garantit le prêt. («high-ratio mortgage»)

«indice publié» Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont la convention de crédit prévoit un tel taux d’intérêt. («public index»)

«TAC» Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 3 (1). («APR»)  Règl. de l’Ont. 238/09, art. 2.

Coût d’emprunt

Calcul du TAC

3. (1) Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, autre que celui obtenu par l’utilisation d’une carte de crédit ou d’une ligne de crédit, est le taux annuel sur le capital, calculé selon la formule suivante :

TAC = 100 × C / (T × P)

où :

«TAC» représente le taux annuel du coût d’emprunt, exprimé en pourcentage;

  «C»  le coût d’emprunt, au sens de l’article 5, au cours de la durée du prêt;

  «P»  la moyenne du capital du prêt impayé à la fin de chaque période de calcul de l’intérêt aux termes de la convention de crédit, avant déduction de tout versement exigible à cette date;

  «T»  la durée du prêt en années, exprimée en nombre décimal comportant au moins deux décimales.

Règl. de l’Ont. 238/09, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

a)  le TAC peut être arrondi au huitième pour cent près;

b)  les versements faits en remboursement du prêt sont d’abord imputés sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé;

c)  une période :

(i)  d’un mois équivaut à 1/12 d’année,

(ii)  d’une semaine équivaut à 1/52 d’année,

(iii)  d’un jour équivaut à 1/365 d’année;

d)  si le taux d’intérêt annuel servant au calcul est variable au cours de la durée du prêt, il doit correspondre au taux d’intérêt annuel qui s’applique le jour du calcul;

e)  si la convention de crédit ne prévoit pas de versements, le TAC doit être calculé selon le principe que le capital impayé sera remboursé en un seul versement à la fin de la durée du prêt;

f)  la convention de crédit visant une somme qui comprend tout ou partie du solde impayé aux termes d’une convention de crédit antérieure constitue une nouvelle convention de crédit aux fins de calcul.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 3 (2).

(3) Le coût d’emprunt d’un prêt obtenu par utilisation d’une carte de crédit ou d’une ligne de crédit aux termes d’une convention de crédit est le suivant :

a)  s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt annuel fixe, le taux d’intérêt annuel;

b)  s’il s’agit d’un prêt à taux d’intérêt variable, le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 3 (3).

TAC correspondant au taux d’intérêt annuel

4. (1) Le TAC relatif à une convention de crédit correspond au taux d’intérêt annuel si le coût d’emprunt est constitué uniquement d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 4 (1).

(2) Le TAC est calculé d’une manière qui cadre avec l’article 6 de la Loi sur l’intérêt (Canada) si un taux d’intérêt est divulgué conformément à cet article.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 4 (2).

Frais inclus dans le coût d’emprunt et frais exclus

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, à l’exclusion de celle visant une carte de crédit ou une ligne de crédit, comprend tous les frais relatifs au prêt au cours de sa durée, notamment les intérêts ou l’escompte qui y sont applicables, ainsi que les frais suivants :

1.  Les frais d’administration, y compris ceux relatifs aux services, aux opérations et à toute autre activité liée au prêt.

2.  Les honoraires et frais d’un avocat ou d’un notaire dont les services ont été retenus par l’emprunteur, si ces services sont exigés par la caisse populaire.

3.  Les frais d’assurance autres que ceux exclus aux termes des alinéas (2) a), f) et h).

4.  Les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la caisse populaire.

5.  Les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection du bien donné en garantie du prêt, autres que ceux visés à l’alinéa (2) g), si ces services sont exigés par la caisse populaire.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 5 (1).

(2) Sont exclus du coût d’emprunt :

a)  les frais d’assurance du prêt dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(i)  l’assurance est facultative,

(ii)  l’emprunteur en est le bénéficiaire et le montant couvre la valeur du bien donné en garantie du prêt;

b)  les frais exigibles pour tout découvert;

c)  les frais pour l’enregistrement de documents ou l’obtention de renseignements contenus dans les registres publics concernant la sûreté grevant le bien donné en garantie;

d)  les frais exigibles pour tout remboursement anticipé du prêt;

e)  les honoraires ou frais d’un avocat ou d’un notaire, autres que ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1);

f)  les frais d’assurance contre les vices de titres de biens immeubles, si, à la fois :

(i)  l’emprunteur choisit l’assureur,

(ii)  l’assurance est payée directement par l’emprunteur,

(iii)  l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance;

g)  les frais pour les services d’évaluation, d’arpentage ou d’inspection du bien donné en garantie du prêt qui sont fournis directement à l’emprunteur, s’il reçoit un rapport du fournisseur du service concerné et qu’il a le droit de remettre ce rapport à un tiers;

h)  les frais d’assurance en cas de défaillance visant une hypothèque à ratio élevé;

i)  les frais pour la tenue d’un compte fiscal qui sont exigés dans le cas d’une hypothèque à ratio élevé ou qui sont facultatifs;

j)  les frais pour la radiation d’une sûreté;

k)  les frais exigibles en cas de défaillance de l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 5 (2).

Déclarations aux emprunteurs

Forme des déclarations

6. (1) La caisse populaire qui accorde un prêt doit remettre à l’emprunteur une déclaration écrite comportant les renseignements exigés par le présent règlement.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 6 (1).

(2) La déclaration peut être un document distinct ou faire partie de la convention de crédit ou de la demande de convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 6 (2).

(3) Les renseignements figurant dans la déclaration peuvent être fondés sur une estimation ou une hypothèse dans la mesure où celle-ci est raisonnable et où, à la fois :

a)  les renseignements ne peuvent être connus de la caisse populaire au moment où elle fait la déclaration;

b)  la déclaration comporte une mention indiquant que les renseignements sont fondés sur une estimation ou une hypothèse.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 6 (3).

(4) La déclaration ou le consentement lié à celle-ci doit être rédigé en langage simple, clair et concis et être présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur sur les renseignements dont la communication est exigée.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 6 (4).

(5) Si l’emprunteur y consent par écrit, la déclaration peut lui être fournie par voie électronique sous une forme électronique qu’il peut récupérer et conserver.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 6 (5).

Moment de la première déclaration

7. (1) La caisse populaire qui se propose de conclure une convention de crédit avec un emprunteur doit remettre à celui-ci la première déclaration exigée par le présent règlement au plus tard à la date où celui-ci effectue le premier versement lié à la convention de crédit, autre que des frais de débours, ou à la date suivante, si elle lui est antérieure :

a)  dans le cas d’un prêt garanti par une hypothèque, la date précédant de deux jours ouvrables francs la conclusion de la convention de crédit;

b)  dans tout autre cas, la date de la conclusion de la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 7 (1).

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas si l’emprunteur consent par écrit à ce que la première déclaration relative à la convention de crédit lui soit remise à la date de la conclusion de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 7 (2).

Déclaration : prêts à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe

8. (1) La caisse populaire qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt fixe d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

1.  Le capital du prêt.

2.  La date et le montant de toute avance sur le capital.

3.  La somme de tous les versements.

4.  Le coût d’emprunt au cours de la durée du prêt, exprimé sous forme de somme.

5.  La durée du prêt et, si elle est différente, la période d’amortissement.

6.  Le taux d’intérêt annuel et, le cas échéant, les circonstances où les intérêts sont composés.

7.  Le TAC, s’il diffère du taux d’intérêt annuel.

8.  La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à toute période durant laquelle les intérêts ne courent pas.

9.  Le montant et la date d’échéance de chaque versement.

10.  Le fait que chaque versement est d’abord imputé sur le coût d’emprunt accumulé, puis sur le capital impayé.

11.  Les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler, si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis.

12.  Les renseignements exigés par l’article 197.4 de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement.

13.  La description de tout bien constituant une sûreté détenue par la caisse populaire aux termes de la convention.

14.  Les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la caisse populaire.

15.  Le fait que des frais sont exigés pour la radiation d’une sûreté et leur montant le jour où la déclaration est remise.

16.  La nature et le montant des frais autres que les frais d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 8 (1).

(2) Si le solde impayé du prêt augmente du fait que l’emprunteur n’a pas effectué un versement à date fixe ou du fait que des frais lui ont été imposés en raison d’une telle défaillance, de sorte que chaque versement à date fixe subséquent ne suffit plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise, la caisse populaire doit, au plus tard 30 jours suivant la défaillance ou l’imposition des frais, remettre à l’emprunteur une déclaration supplémentaire faisant état de la situation et de ses conséquences.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 8 (2).

Déclaration : prêts à taux d’intérêt variable d’un montant fixe

9. (1) La caisse populaire qui conclut une convention de crédit visant un prêt à taux d’intérêt variable d’un montant fixe remboursable à date fixe ou par versements doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

1.  Les renseignements exigés par l’article 8.

2.  Le taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.

3.  Le mode de calcul du taux d’intérêt annuel applicable après la date de la déclaration et la date du calcul.

4.  Le montant de chaque versement établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration et la date d’échéance de chaque versement.

5.  Le montant total de tous les versements et du coût d’emprunt établi en fonction du taux d’intérêt annuel applicable à la date de la déclaration.

6.  Si le prêt est remboursé par versements et que le montant de ceux-ci n’est pas rajusté automatiquement en fonction des changements du taux d’intérêt annuel qui s’appliquent à chaque versement :

i.  le taux d’intérêt annuel au-delà duquel le montant d’un versement à date fixe imputable sur le capital initial ne suffira plus à payer les intérêts courus pendant la période qu’il vise,

ii.  le fait qu’un amortissement négatif est possible.

7.  Si le prêt n’est pas remboursable par versements à date fixe :

i.  soit les conditions auxquelles tout ou partie du solde impayé devient exigible,

ii.  soit les dispositions de la convention de crédit énonçant ces conditions.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 9 (1).

(2) Dans le cas où le taux d’intérêt variable du prêt est établi par addition d’un pourcentage déterminé à un indice publié qui est un taux variable, ou par sa soustraction d’un tel indice, la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, au moins tous les 12 mois, une déclaration supplémentaire comportant les renseignements suivants :

1.  Le taux d’intérêt annuel au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration.

2.  Le solde impayé au début et à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration.

3.  Le montant de chacun des versements à date fixe, calculé d’après le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période à laquelle s’applique la déclaration, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 9 (2).

(3) Si le taux d’intérêt variable du prêt est calculé d’une façon autre que celle visée au paragraphe (2), la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, au plus tard 30 jours après avoir augmenté de plus de 1 pour cent le dernier taux d’intérêt annuel communiqué, une déclaration supplémentaire qui doit comporter les renseignements suivants :

1.  Le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date d’entrée en vigueur.

2.  Le nouveau montant de chacun des versements touchés par l’augmentation, ainsi que la date d’échéance de chaque versement.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 9 (3).

Déclaration : lignes de crédit

10. (1) La caisse populaire qui conclut une convention de crédit visant une ligne de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration comportant les renseignements suivants :

1.  La limite de crédit initiale, si elle est connue au moment de la déclaration.

2.  Le taux d’intérêt annuel ou, dans le cas d’un taux variable, son mode de calcul.

3.  La nature et le montant des frais autres que les frais d’intérêts.

4.  Le versement minimal pour chaque période de paiement ou son mode de calcul.

5.  Chaque période pour laquelle un relevé est fourni.

6.  La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti.

7.  Les renseignements sur les frais ou pénalités visés à la disposition 5 de l’article 197.4 de la Loi, y compris les frais en cas de défaillance qui peuvent être imposés conformément à l’article 18 du présent règlement.

8.  La description de tout bien constituant une sûreté détenue par la caisse populaire aux termes de la convention de crédit.

9.  Les services optionnels liés à la convention de crédit que l’emprunteur accepte, les frais pour chacun d’eux et les conditions auxquelles l’emprunteur peut les annuler, si ces renseignements ne lui ont pas été communiqués dans une déclaration distincte avant que les services soient fournis.

10.  Un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire.

11.  Les frais de courtage, s’ils sont inclus dans la somme empruntée et sont réglés par la caisse populaire.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 10 (1).

(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la caisse populaire doit la communiquer :

a)  soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

b)  soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date où il reçoit son premier relevé.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 10 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration supplémentaire qui contient les renseignements suivants :

1.  La période visée par la déclaration et le solde impayé au début et à la fin de celle-ci.

2.  Un relevé détaillé spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte.

3.  Le montant des versements ainsi que le montant des avances de crédit et des frais d’intérêts et autres.

4.  Le taux d’intérêt annuel applicable à chaque jour de la période et le montant total des intérêts imputés durant celle-ci.

5.  La limite de crédit et le crédit disponible à la fin de la période.

6.  Le versement minimal et sa date d’échéance.

7.  Les droits et obligations de l’emprunteur en cas d’erreur dans le relevé.

8.  Un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir des renseignements concernant son compte pendant les heures normales d’ouverture de la caisse populaire.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 10 (3).

(4) La déclaration supplémentaire visée au paragraphe (3) n’est pas requise s’il n’y a pas d’avances ou de versements au cours de la période en cause et que l’une des situations suivantes se présente :

a)  il n’y a pas de solde impayé à la fin de la période;

b)  l’emprunteur a été avisé que la convention de crédit a été suspendue ou annulée par suite d’une défaillance de sa part et la caisse populaire a demandé le paiement du solde impayé.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 10 (4).

Déclaration : demandes de cartes de crédit

11. (1) La caisse populaire émettrice de cartes de crédit qui distribue des formulaires de demande de carte de crédit doit inclure les renseignements suivants dans le formulaire ou dans un document l’accompagnant, en précisant la date à laquelle chaque renseignement prend effet :

1.  Dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt fixe, le taux d’intérêt annuel.

2.  Dans le cas d’une carte de crédit avec un taux d’intérêt variable, le fait que le taux d’intérêt variable est établi par addition d’un pourcentage déterminé à un indice publié ou par sa soustraction d’un tel indice, l’indice publié et le pourcentage déterminé ajouté ou soustrait.

3.  La date à partir de laquelle les intérêts courent et les renseignements relatifs à tout délai de grâce consenti.

4.  Le montant des frais autres que les frais d’intérêts.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 11 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la caisse populaire indique ce qui suit de façon évidente dans le formulaire de demande ou dans un document l’accompagnant :

a)  un numéro de téléphone local ou sans frais, ou un numéro de téléphone accompagné d’une mention évidente précisant que les appels à frais virés sont acceptés, que l’emprunteur peut composer pour obtenir les renseignements exigés par le paragraphe (1) pendant les heures normales d’ouverture de la caisse;

b)  une mention indiquant que le demandeur peut obtenir les renseignements exigés par le paragraphe (1) en composant ce numéro de téléphone.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 11 (2).

(3) Si un particulier fait une demande de carte de crédit par téléphone ou par voie électronique, la caisse populaire doit lui communiquer les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) au moment de la demande.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 11 (3).

(4) La caisse populaire émettrice de cartes de crédit qui sollicite des demandes de cartes de crédit en personne, par la poste, par téléphone ou par voie électronique doit communiquer les renseignements visés aux dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) au moment de la sollicitation.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 11 (4).

Déclaration : cartes de crédit

12. (1) La caisse populaire qui conclut une convention de crédit visant une carte de crédit doit remettre à l’emprunteur une première déclaration qui comporte les renseignements suivants :

1.  Les renseignements visés aux dispositions 1 et 3 à 11 du paragraphe 10 (1).

2.  Le mode de calcul des intérêts et les renseignements exigés par la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe 11 (1).

3.  Si la convention de crédit exige que l’emprunteur règle le solde impayé en entier sur réception du relevé :

i.  la mention de cette exigence,

ii.  le délai de grâce à la fin duquel l’emprunteur doit avoir acquitté le solde,

iii.  le taux d’intérêt annuel appliqué à tout solde impayé à la date d’échéance.

4.  Une mention indiquant la somme maximale pour laquelle l’emprunteur peut être tenu responsable advenant l’utilisation non autorisée d’une carte de crédit perdue ou volée, laquelle somme est la moindre de 50 $ et de la somme maximale prévue par la convention de crédit.

5.  Une mention indiquant que, dans le cas d’une opération effectuée à un guichet automatique à l’aide du numéro d’identification personnel de l’emprunteur, celui-ci, malgré la disposition 4, est tenu responsable de la somme maximale en cause.

6.  Une mention indiquant que l’emprunteur qui avise la caisse populaire oralement ou par écrit de la perte ou du vol d’une carte de crédit n’est pas responsable de son utilisation non autorisée à partir du moment où la caisse reçoit l’avis.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (1).

(2) Si la limite de crédit initiale n’est pas connue au moment de la première déclaration, la caisse populaire doit la communiquer :

a)  soit dans le premier relevé fourni à l’emprunteur;

b)  soit dans une déclaration distincte que l’emprunteur reçoit au plus tard à la date à laquelle il reçoit son premier relevé.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (2).

(3) Malgré l’article 13, si une convention de crédit visant une carte de crédit est modifiée, la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, une déclaration écrite qui doit faire état de tout changement des renseignements devant être communiqués à l’emprunteur dans la première déclaration, sauf dans les cas suivants :

1.  Tout changement de la limite de crédit.

2.  Toute prolongation du délai de grâce.

3.  Toute réduction des frais autres que les frais d’intérêts ou des frais en cas de défaillance visés respectivement aux dispositions 3 et 7 du paragraphe 10 (1).

4.  Tout changement des renseignements relatifs aux services optionnels liés à la convention de crédit qui sont visés à la disposition 9 du paragraphe 10 (1).

5.  Tout changement du taux d’intérêt variable visé à la disposition 2 du paragraphe 11 (1) résultant d’un changement de l’indice publié visé à cette disposition.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (3).

(4) Tout changement visé aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) doit être communiqué dans la première déclaration périodique remise à l’emprunteur après la modification de la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (4).

(5) La caisse populaire émettrice de cartes de crédit doit remettre périodiquement à chaque emprunteur, au moins une fois par mois, une déclaration comportant ce qui suit :

1.  Les renseignements visés aux paragraphes 10 (3) et (4), à l’exclusion des dispositions 2 et 3 du paragraphe 10 (3).

2.  Un relevé détaillé de toutes les opérations et de toutes les sommes portées au crédit ou au débit du compte, y compris les intérêts, et la date d’inscription au compte.

3.  La somme que l’emprunteur doit payer au plus tard à une date spécifiée de façon à bénéficier d’un délai de grâce.

4.  Le montant des versements et le montant des achats, des avances de crédit et des frais d’intérêts et autres.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (5).

(6) Le relevé détaillé satisfait aux exigences de la disposition 2 du paragraphe (5) s’il permet à l’emprunteur de vérifier chaque opération qui y est inscrite en la comparant à un relevé d’opération qui lui est fourni.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 12 (6).

Déclaration après modification de la convention de crédit

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une convention de crédit est modifiée par une convention subséquente, la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite qui doit faire état de tout changement des renseignements figurant dans la première déclaration relative à la convention de crédit.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 13 (1).

(2) Lorsqu’une convention de crédit visant une somme fixe prévoit un calendrier de versements et que ce dernier est modifié par une convention subséquente, la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, dans les 30 jours suivant la conclusion de la convention subséquente, une déclaration écrite qui doit comporter le nouveau calendrier et préciser, le cas échéant, toute augmentation de la somme totale à payer ou du coût d’emprunt.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 13 (2).

Déclarations relatives au renouvellement d’hypothèque

14. (1) Lorsqu’il est prévu de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque à une date donnée, la caisse populaire doit remettre à l’emprunteur, au moins 21 jours avant cette date, une déclaration supplémentaire qui doit comporter les renseignements suivants :

a)  dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt fixe, les renseignements exigés par l’article 8;

b)  dans le cas où la convention de crédit prévoit un taux d’intérêt variable, les renseignements exigés par l’article 9.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 14 (1).

(2) La déclaration supplémentaire doit préciser ce qui suit :

a)  le fait que le coût d’emprunt n’augmentera pas après la remise de la déclaration à l’emprunteur et avant le renouvellement de la convention de crédit;

b)  le fait que les droits de l’emprunteur prévus à la convention de crédit sont maintenus jusqu’au vingt et unième jour suivant celui où il reçoit la déclaration ou, si elle est postérieure, jusqu’à la date du renouvellement de la convention, le renouvellement prenant effet à la date ainsi fixée.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 14 (2).

(3) La caisse populaire qui n’a pas l’intention de renouveler une convention de crédit visant un prêt garanti par une hypothèque doit en aviser l’emprunteur au moins 21 jours avant la date d’échéance du prêt.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 14 (3).

Déclaration : renonciation aux versements

15. (1) La caisse populaire qui, aux termes d’une convention de crédit visant un prêt d’un montant fixe, offre de renoncer à un versement mais non aux intérêts courus pendant la période à laquelle s’applique ce versement doit, dans son offre de renonciation, préciser à l’emprunteur de façon évidente que, s’il accepte l’offre, les intérêts continueront à courir pendant cette période.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 15 (1).

(2) La caisse populaire qui offre de renoncer à un versement aux termes d’une convention de crédit visant une ligne de crédit ou une carte de crédit doit, dans son offre de renonciation, préciser à l’emprunteur de façon évidente le fait que les intérêts continueront ou non à courir pendant toute période visée par l’offre s’il accepte celle-ci.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 15 (2).

Déclaration : annulation de services optionnels

16. (1) La déclaration relative à une convention de crédit aux termes de laquelle des services optionnels, y compris des services d’assurances, sont fournis de façon continue doit comporter les renseignements suivants :

a)  l’emprunteur peut annuler un service optionnel en avisant la caisse populaire que le service doit être annulé à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

(i)  un mois après la date à laquelle la caisse populaire a remis la déclaration à l’emprunteur,

(ii)  la date d’expiration de la période de préavis prévue, le cas échéant, dans la convention de crédit;

b)  la caisse populaire doit sans délai accorder à l’emprunteur un remboursement ou un crédit calculé conformément à la formule prévue au paragraphe (2) qui correspond à la proportion des frais pour le service optionnel qui, à la date de son annulation visée à l’alinéa a), ont été payés ou ajoutés au solde du prêt sans que le service ait été vendu.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 16 (1).

(2) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit est calculée selon la formule suivante :

R = A × (n – m) / n

où :

  «R»  représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;

  «A»  le montant des frais;

  «n»  la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la fin de la période de service prévue avant l’annulation;

«m»  la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment de l’annulation du service.

Règl. de l’Ont. 238/09, par. 16 (2).

Versements et frais

Remboursement anticipé de prêts

17. (1) Le présent article s’applique aux prêts d’un montant fixe, sauf ceux garantis par une hypothèque.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (1).

(2) L’emprunteur peut rembourser de façon anticipée la totalité du solde impayé aux termes de la convention de crédit, à tout moment, sans encourir de frais ou de pénalité pour remboursement anticipé.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (2).

(3) Si l’emprunteur rembourse de façon anticipée la totalité du solde impayé, la caisse populaire doit lui rembourser ou porter à son crédit un montant équivalant à la proportion des frais, autres que les frais d’intérêts et les frais de débours, qu’il a versés ou qui avaient été ajoutés au solde, cette proportion étant calculée conformément à la formule prévue au paragraphe (6).  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (3).

(4) L’emprunteur peut rembourser de façon anticipée une partie du solde impayé aux termes de la convention de crédit :

a)  à la date d’échéance d’un versement à date fixe applicable à une période d’au plus un mois;

b)  une fois par mois dans les autres cas.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (4).

(5) L’emprunteur qui rembourse de façon anticipée une partie du solde impayé n’a pas droit au remboursement des frais autres que les frais d’intérêts ou à un crédit correspondant.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (5).

(6) La proportion des frais remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit aux termes du présent article est calculée selon la formule suivante :

R = A × (n – m) / n

où :

  «R»  représente le montant à rembourser ou à porter au crédit de l’emprunteur;

  «A»  le montant des frais autres que les frais d’intérêts;

  «n»  la période commençant au moment où les frais ont été imputés et se terminant à la fin prévue de la durée du prêt;

«m»  la période écoulée du moment où les frais ont été imputés au moment du remboursement anticipé.

Règl. de l’Ont. 238/09, par. 17 (6).

Frais en cas de défaillance

18. Lorsqu’un emprunteur signataire d’une convention de crédit omet d’effectuer un versement à la date d’échéance ou de s’acquitter d’une autre obligation prévue à la convention, la caisse populaire peut imposer, outre les intérêts, des frais à la seule fin de recouvrer les dépenses raisonnablement engagées pour :

a)  les frais juridiques nécessaires pour recouvrer ou tenter de recouvrer la somme due;

b)  les frais de réalisation de la sûreté constituée aux termes de la convention ou de protection de celle-ci, y compris les frais juridiques;

c)  les frais de traitement d’un chèque ou autre effet qui a été donné en remboursement du prêt par l’emprunteur et qui a été refusé.  Règl. de l’Ont. 238/09, art. 18.

Publicité

Publicité : prêts d’un montant fixe

19. (1) La caisse populaire qui, dans une annonce publicitaire sur des prêts pour des montants fixes, fait une assertion au sujet du taux d’intérêt ou du montant de tout versement ou des frais autres que les intérêts doit également y indiquer le TAC et la durée du prêt. Le TAC doit être présenté de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que cette assertion.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 19 (1).

(2) Lorsque le TAC ou la durée du prêt ne sont pas les mêmes pour tous les prêts sur lesquels porte l’annonce publicitaire, leur communication doit être fondée sur un prêt type qui constitue une représentation fidèle des prêts offerts et qui doit être identifié comme tel.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 19 (2).

Publicité : lignes de crédit

20. La caisse populaire qui, dans une annonce publicitaire sur un prêt comportant une ligne de crédit, fait une assertion au sujet du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais autres que les intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de l’annonce et le montant des frais initiaux ou périodiques autres que les intérêts. Ces renseignements doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que cette assertion.  Règl. de l’Ont. 238/09, art. 20.

Publicité : cartes de crédit

21. La caisse populaire qui, dans une annonce publicitaire sur une carte de crédit, fait une assertion au sujet du taux d’intérêt annuel ou du montant de tout versement ou des frais autres que les intérêts doit également y indiquer le taux d’intérêt annuel en vigueur au moment de l’annonce et le montant des frais initiaux ou périodiques autres que les intérêts. Ces renseignements doivent être présentés de la même façon et avoir au moins la même importance, sur les plans visuel ou sonore, ou les deux, le cas échéant, que cette assertion.  Règl. de l’Ont. 238/09, art. 21.

Publicité : périodes de prêt sans intérêts

22. (1) La caisse populaire qui, dans une annonce publicitaire sur une opération qui sera financée par elle, fait une assertion explicite ou implicite selon laquelle elle renonce aux intérêts pour une période du prêt doit y indiquer si les intérêts courront ou non pendant cette période et s’ils seront exigibles ou non après celle-ci, ces renseignements devant avoir la même importance que l’assertion si elle est explicite et devant être en évidence si elle est implicite.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 22 (1).

(2) Si des intérêts ne courent pas durant la période, l’annonce publicitaire doit également indiquer toute condition applicable à l’exemption de ces intérêts et le TAC, ou le taux d’intérêt annuel dans le cas d’une carte de crédit ou d’une ligne de crédit, qui s’appliquera durant toute période où les conditions d’exemption ne sont pas respectées.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 22 (2).

Souscription d’assurance

Assurance

23. (1) L’emprunteur qui est tenu par une caisse populaire de souscrire une assurance peut le faire de tout assureur qui peut légitimement procurer ce genre d’assurance; la caisse populaire peut toutefois se réserver le droit de refuser, pour des motifs raisonnables, l’assureur choisi par l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 23 (1).

(2) La caisse populaire qui offre de procurer ou de faire procurer l’assurance visée au paragraphe (1) déclare en même temps clairement par écrit à l’emprunteur qu’il peut souscrire l’assurance requise par l’intermédiaire de l’agent et auprès de l’assureur de son choix.  Règl. de l’Ont. 238/09, par. 23 (2).

24. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 238/09, art. 24.

 

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