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Règl. de l'Ont. 275/09 : RÉCUSATION DES JURÉS DES ENQUÊTES DES CORONERS

en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/09

RÉCUSATION DES JURÉS DES ENQUÊTES DES CORONERS

Période de codification : Du 17 juillet 2009 au 26 juillet 2009.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le même jour que le paragraphe 28 (2) de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les coroners. Voir : Règl. de l’Ont. 275/09, art. 2.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Récusation en raison d’intérêts ou de préjugés

1. Pour l’application du paragraphe 34 (6) de la Loi, les points suivants sont prescrits comme pouvant servir de motifs de récusation d’un juré en raison d’intérêts ou de préjugés :

1. Intérêt personnel ou pécuniaire direct.

2. Hostilité personnelle.

3. Amitié personnelle.

4. Lien de parenté.

5. Lien professionnel.

6. Lien de subordination au travail. Règl. de l’Ont. 275/09, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 275/09, art. 2.