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Règl. de l'Ont. 329/09 : DÉFINITIONS
en vertu de énergie verte (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 12, annexe A
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2019 | |
6 décembre 2018 – 31 décembre 2018 | |
8 février 2017 – 5 décembre 2018 |
Loi de 2009 sur l’énergie verte
DÉFINITIONS
Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2018 au 31 décembre 2018.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2018, chap. 16, art. 11)
Dernière modification : 2018, chap. 16, art. 11.
Historique législatif : 27/17, 2018, chap. 16, art. 11.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements.
«biocarburant» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biofuel». («biofuel»)
«biogaz» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biogas». («biogas»)
«biomasse» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 160/99 (Definitions and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité donne au terme «biomass». («biomass»)
2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).