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Règl. de l'Ont. 398/09 : CONDITIONS D'EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES - INDUSTRIE DES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE

en vertu de normes d'emploi (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 41

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Loi de 2000 sur les normes d’emploi

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 398/09

CONDITIONS D’EMPLOI DANS DES INDUSTRIES DÉFINIES — INDUSTRIE DES AGENCES DE PLACEMENT TEMPORAIRE

Période de codification : Du 23 octobre 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«industrie définie» L’industrie des agences de placement temporaire. Règl. de l’Ont. 398/09, art. 1.

Portée

2. Le présent règlement ne s’applique qu’aux agences de placement temporaire et à leurs employés ponctuels. Règl. de l’Ont. 398/09, art. 2.

Conditions d’emploi transitoires

3. Le présent règlement énonce les conditions d’emploi transitoires qui s’appliquent aux employeurs et aux employés visés à l’article 2 après l’entrée en vigueur de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur les normes d’emploi (agences de placement temporaire). Règl. de l’Ont. 398/09, art. 3.

Établissement d’une mise à pied temporaire

4. Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 56 (2) de la Loi :

1. Seule une période de 20 semaines consécutives ou de 52 semaines consécutives, selon le cas, qui commence après le 5 novembre 2009 est prise en compte.

2. Dans le cas d’une mise à pied qui commence avant le 5 novembre 2009 ou à cette date, seule la partie de la mise à pied qui tombe après le 5 novembre 2009, le cas échéant, est prise en compte. Règl. de l’Ont. 398/09, art. 4.

Date réputée date de licenciement

5. Si une partie seulement d’une mise à pied est prise en compte en application de la disposition 2 de l’article 4, le licenciement est réputé se produire le 6 novembre 2009 pour l’application du paragraphe 56 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 398/09, art. 5.

Dispositions relatives aux licenciements collectifs : préavis

6. Seules les périodes de quatre semaines qui se terminent avant le 6 novembre 2009 ou qui commencent après le 5 novembre 2009 sont prises en compte pour l’application des dispositions de la Loi qui obligent l’employeur à donner un préavis autre que celui prévu à l’article 57 de la Loi s’il licencie 50 employés ou plus au cours de la même période de quatre semaines. Règl. de l’Ont. 398/09, art. 6.

Cessation d’emploi

7. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 63 (1) c) de la Loi :

1. Seule une période de 52 semaines consécutives qui commence après le 5 novembre 2009 est prise en compte.

2. Dans le cas d’une mise à pied qui commence avant le 5 novembre 2009 ou à cette date, seule la partie de la mise à pied qui tombe après le 5 novembre 2009, le cas échéant, est prise en compte. Règl. de l’Ont. 398/09, par. 7 (1).

(2) Seule la mise à pied d’un employé qui commence après le 5 novembre 2009 en raison d’une interruption permanente, après cette date, de toute l’entreprise que l’agence de placement temporaire exploite à un de ses établissements entraîne la cessation de l’emploi de l’employé pour l’application de l’alinéa 63 (1) d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 398/09, par. 7 (2).

(3) Seul un préavis de licenciement donné après le 5 novembre 2009 est pris en compte pour l’application de l’alinéa 63 (1) e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 398/09, par. 7 (3).

Durée de l’emploi

8. (1) Lorsque le droit d’un employé ponctuel prévu par une disposition de la partie XV de la Loi dépend de la durée de son emploi auprès d’une agence de placement temporaire ou varie en fonction de cette durée, le présent règlement n’a pas pour effet d’exclure une période d’emploi auprès de l’agence qui est antérieure au 6 novembre 2009. Règl. de l’Ont. 398/09, par. 8 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard de toute disposition de la partie XV de la Loi ou disposition des règlements qui mentionne la durée de l’emploi, de quelque manière que ce soit, et s’applique notamment à l’égard de ce qui suit :

a) la mention d’une période d’emploi;

b) la mention d’un emploi continu;

c) la mention d’un emploi, qu’il soit continu ou non et qu’il soit effectif ou non;

d) la mention d’un nombre d’années ou de mois d’emploi. Règl. de l’Ont. 398/09, par. 8 (2).

9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 398/09, art. 9.

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