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Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 454/09

Facteur d’indexation temporaire prescrit

Version telle qu’elle existait du 18 novembre 2015 au 31 décembre 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 340/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue

Facteur d’indexation temporaire prescrit

1. Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 0,5 pour cent s’applique aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.  Règl. de l’Ont. 454/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 405/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 140/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 251/14, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «2014 et 2015» par «2014, 2015 et 2016». (Voir : Règl. de l’Ont. 340/15, par. 1 (1))

Remarque : Le 1er janvier 2016, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 340/15, par. 1 (2))

(2) Pour l’application des paragraphes 51 (5) et 52 (1.3) de la Loi, un facteur d’indexation temporaire de 1 % s’applique à l’année 2017. Règl. de l’Ont. 340/15, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 454/09, art. 2.