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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 484/09

GRAIN (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) — PLAN

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2010 au 22 mars 2010.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«blé» Toute variété de blé produit en Ontario. («wheat»)

«district» District de production de grain créé aux termes de l’article 5. («district»)

«droits de permis» Droits de permis payables à la commission locale en application du Règlement de l’Ontario 485/09 (Grain (Maïs-grain, soya et blé) — Délivrance de permis et réglementation) pris en application de la Loi. («licence fees»)

«exercice» L’exercice de la commission locale. («fiscal year»)

«grain» Maïs-grain, soya ou blé ou une combinaison de ceux-ci. («grain»)

«maïs-grain» Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater, produit en Ontario. («grain corn»)

«membre de la commission locale» Membre de la commission locale élu ou nommé aux termes du présent règlement. («board member»)

«producteur» Propriétaire unique, personne morale, société de personnes ou coentreprise qui produit du grain en Ontario. («producer»)

«soya» Soya produit en Ontario. («soybeans»)

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area») Règl. de l’Ont. 484/09, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement établit le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation du grain en Ontario. Règl. de l’Ont. 484/09, art. 2.

Commission locale

3. (1) Est constituée une commission locale appelée «Grain Farmers of Ontario». Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (1).

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et accomplit les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (2).

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (3).

(4) La commission locale ne doit pas, selon le cas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre de le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi le permet. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (4).

Composition de la commission locale

4. (1) La commission locale se compose de 15 membres. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (1).

(2) Les membres de la commission locale sont des producteurs élus ou nommés pour représenter les 15 districts créés aux termes de l’article 5. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (2).

(3) Un membre de la commission locale est élu ou nommé conformément à l’article 9 pour représenter chaque district. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (3).

(4) Un producteur ne peut être admissible à devenir membre de la commission locale pour un district que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est membre du groupe de producteurs pour le district, tel qu’il est déterminé en application de l’article 6;

b) au moment de son élection ou de sa nomination à la commission, il est délégué au comité de district pour le district, ayant été élu à ce titre aux termes de l’article 7. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (4).

Districts de production de grain

5. Sont créés les districts de production de grain suivants aux fins des élections à la commission locale et aux comités de district :

1. Le district 1, qui se compose de la zone géographique d’Essex.

2. Le district 2, qui se compose de la zone géographique de Chatham-Kent.

3. Le district 3, qui se compose de la zone géographique de Lambton.

4. Le district 4, qui se compose de la zone géographique de Middlesex.

5. Le district 5, qui se compose des zones géographiques d’Elgin et de Norfolk.

6. Le district 6, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Haldimand, de Hamilton et de Niagara.

7. Le district 7, qui se compose des zones géographiques d’Oxford et de Waterloo.

8. Le district 8, qui se compose de la zone géographique de Huron.

9. Le district 9, qui se compose de la zone géographique de Perth.

10. Le district 10, qui se compose des zones géographiques de Bruce, de Grey et de Wellington.

11. Le district 11, qui se compose des zones géographiques de Dufferin, de Halton, de Peel, de Simcoe, de Toronto et de York.

12. Le district 12, qui se compose des zones géographiques de Durham, de Hastings, de Kawartha Lakes, de Northumberland et de Peterborough.

13. Le district 13, qui se compose des zones géographiques de Frontenac, de Lanark, de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, d’Ottawa et de Prince Edward.

14. Le district 14, qui se compose des zones géographiques de Prescott et Russell et de Stormont, Dundas et Glengarry.

15. Le district 15, qui se compose des zones géographiques de Haliburton et des districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming. Règl. de l’Ont. 484/09, art. 5.

Groupe de district de producteurs

6. (1) Un producteur est membre du groupe de producteurs pour un district si :

a) dans le cas d’un propriétaire unique, il réside dans le district;

b) dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes, son siège social est situé dans le district;

c) dans le cas d’une coentreprise, il indique qu’il est membre du groupe de producteurs pour le district par avis écrit donné au comité de district pour le district. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 6 (1).

(2) Le producteur qui produit du grain dans une zone qui ne fait pas partie des districts créés aux termes de l’article 5 est membre du groupe de producteurs :

a) pour le district le plus rapproché de sa résidence, dans le cas d’un propriétaire unique;

b) pour le district le plus rapproché de l’emplacement de son siège social, dans le cas d’une personne morale ou d’une société de personnes;

c) pour le district qu’il choisit par avis écrit donné au comité de district pour le district, dans le cas d’une coentreprise. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 6 (2).

Comité de district

7. (1) Est créé dans chaque district un comité appelé «District Grain Committee». Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (1).

(2) Après le 5 janvier et au plus tard le 15 février de chaque année, les membres du groupe de producteurs pour chaque district élisent des délégués au comité de district pour leur district. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (2).

(3) Le comité de district se compose de huit délégués du district et du nombre de délégués supplémentaires du district, le cas échéant, déterminé pour celui-ci en application de l’article 8. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (3).

(4) Un producteur peut être élu délégué pour un district s’il est membre du groupe de producteurs pour le district. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (4).

(5) Le mandat des délégués élus au comité de district commence le jour suivant leur élection et se termine le jour de l’élection des délégués au comité l’année suivante. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (5).

Répartition des délégués supplémentaires

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rendement provincial» Relativement au maïs-grain, au soya ou au blé, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre, selon ce qu’établit Agricorp. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (1).

(2) Trente délégués supplémentaires sont répartis entre les districts conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (2).

(3) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la commission locale détermine, conformément aux règles suivantes, le nombre supplémentaire de délégués qui doivent être élus dans chaque district lors des élections de l’année suivante aux comités de district, sous réserve des paragraphes (5) à (8) :

1. Déterminer le nombre estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus par la commission locale pour le district pour l’exercice qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle la détermination est faite et pour les deux exercices précédents, en faisant le total des quantités suivantes pour chacun des trois exercices :

i. Les tonnes de maïs-grain pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du maïs-grain pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

ii. Les tonnes de soya pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du soya pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

iii. Les tonnes de blé pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du blé pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

2. Ajouter le nombre d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus pour le district, tel qu’il est estimé en application de la disposition 1, pour chacun des trois exercices, puis diviser le total obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne.

3. Diviser la moyenne obtenue en application de la disposition 2 par le total des moyennes obtenues en application de cette disposition pour tous les districts, puis multiplier le résultat obtenu par 100.

4. Soustraire 6,67 du nombre obtenu en application de la disposition 3.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est de zéro ou est inférieur à zéro, aucun délégué supplémentaire ne doit être élu dans le district.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est supérieur à zéro, le nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans le district est déterminé conformément aux dispositions 7 et 8.

7. Si la disposition 6 s’applique à l’égard du district, diviser le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le total de ceux obtenus en application de cette disposition pour tous les districts auxquels s’applique la disposition 6, puis multiplier le résultat obtenu par le nombre de délégués supplémentaires mentionné au paragraphe (2).

8. Le résultat obtenu en application de la disposition 7, arrondi au nombre entier le plus près, est le nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans le district. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (3).

(4) Au plus tard le 5 janvier de chaque année, la commission locale avise par écrit le comité de district de chaque district du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district lors des élections de l’année. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (4).

(5) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations suivantes, à la détermination du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district aux fins des élections aux comités de district en 2010 :

1. La commission locale fait la détermination au plus tard le 4 janvier 2010.

2. La commission locale détermine le nombre estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus pour un district en additionnant les quantités suivantes :

i. Les tonnes de maïs-grain pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par l’Association des producteurs de maïs de l’Ontario pour le district au cours de son exercice qui s’est terminé en 2009, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du maïs-grain pour 2008.

ii. Les tonnes de soya pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission appelée «Ontario Soybean Growers» pour le district au cours de son exercice qui s’est terminé en 2009, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du soya pour 2008.

iii. Les tonnes de blé pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission appelée «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board» pour le district au cours de son exercice qui s’est terminé en 2009, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du blé pour 2008.

3. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas.

4. Les dispositions 3 à 8 du paragraphe (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (5).

(6) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations suivantes, à la détermination du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district aux fins des élections aux comités de district en 2011 :

1. La commission locale détermine le nombre estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus pour un district en additionnant les montants suivants :

i. La somme des tonnes de maïs-grain pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par l’Association des producteurs de maïs de l’Ontario pour le district au cours de la période commençant le 1er juin 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et des tonnes de maïs-grain pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission locale pour le district au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2010, selon ce que détermine la commission locale, divisée par le rendement provincial du maïs-grain pour 2009.

ii. La somme des tonnes de soya pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission appelée «Ontario Soybean Growers» pour le district au cours de la période commençant le 1er juin 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et des tonnes de soya pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission locale pour le district au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2010, selon ce que détermine la commission locale, divisée par le rendement provincial du soya pour 2009.

iii. La somme des tonnes de blé pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission appelée «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board» pour le district au cours de la période commençant le 1er juin 2009 et se terminant le 31 décembre 2009 et des tonnes de blé pour lesquelles des droits de permis ont été perçus par la commission locale pour le district au cours de la période commençant le 1er janvier 2010 et se terminant le 31 mai 2010, selon ce que détermine la commission locale, divisée par le rendement provincial du blé pour 2009.

2. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas.

3. Les dispositions 3 à 8 du paragraphe (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (6).

(7) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations suivantes, à la détermination du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district aux fins des élections aux comités de district en 2012 :

1. La disposition 1 du paragraphe (3) ne s’applique qu’à l’égard de l’exercice qui se termine en 2011.

2. La disposition 2 du paragraphe (3) ne s’applique pas.

3. Les dispositions 3 à 8 du paragraphe (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (7).

(8) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations suivantes, à la détermination du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district aux fins des élections aux comités de district en 2013 :

1. La disposition 1 du paragraphe (3) ne s’applique qu’à l’égard de l’exercice qui se termine en 2011 et de celui qui se termine en 2012.

2. Les dispositions 2 à 8 du paragraphe (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (8).

Élection, mandat et première réunion des membres de la commission locale

9. (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, les membres du comité de district pour chaque district élisent un membre de la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 9 (1).

(2) Si les membres d’un comité de district n’élisent pas un membre de la commission locale au plus tard le 1er mars, les autres membres de la commission locale en nomment un pour le district, et ce dans un délai de sept jours. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 9 (2).

(3) La première réunion de la commission locale se tient au plus tard le 16 mars, lorsque que tous ses membres ont été élus ou nommés. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 9 (3).

(4) Le membre de la commission locale exerce ses fonctions à compter du jour de la première réunion de la commission locale jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 9 (4).

Première commission locale

10. Dans les cinq jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission nomme 15 membres à la commission locale pour qu’ils exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs conformément à l’article 9. Règl. de l’Ont. 484/09, art. 10.

Vacances

11. (1) Si un membre de la commission locale décède, démissionne ou cesse d’être producteur ou en cas d’empêchement de celui-ci avant l’expiration de son mandat, les autres délégués au comité de district auquel le membre est ou était un délégué peuvent, dans les 30 jours qui suivent l’événement qui s’applique, nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 11 (1).

(2) Si les autres délégués au comité de district ne nomment pas de membre remplaçant en vertu du paragraphe (1) dans le délai précisé, la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 11 (2).

Examen des districts par la commission locale

12. (1) La commission locale fait ce qui suit, conformément au présent article :

a) elle effectue un examen de la méthode énoncée dans le présent règlement pour déterminer la représentation des producteurs au sein de la commission locale;

b) elle formule et présente à la Commission des recommandations sur les améliorations à apporter à la méthode, notamment des recommandations sur la question de savoir si des modifications doivent être apportées aux éléments suivants et dans l’affirmative, quelles devraient être ces modifications :

(i) le nombre de districts,

(ii) les limites des districts,

(iii) le nombre minimal de délégués requis pour un district, tel qu’il est énoncé au paragraphe 7 (3), et le nombre de délégués supplémentaires qui sont répartis entre les districts en application du paragraphe 8 (2),

(iv) le nombre de membres de la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (1).

(2) Avant de présenter des recommandations à la Commission, la commission locale les fait approuver par la majorité des délégués qui sont en fonction aux termes de l’article 7 au moment où l’approbation est demandée. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (2).

(3) L’examen est effectué et les recommandations qui en résultent sont présentées à la Commission :

a) dans le cas du premier examen, au plus tard le troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans le cas de chaque examen subséquent, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où la recommandation précédente a été présentée à la Commission. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (3).

(4) Lorsqu’elle effectue un examen pour l’application du présent article, la commission locale fait ce qui suit :

a) elle détermine, conformément au paragraphe (5), la proportion du nombre total de producteurs en Ontario qui est attribuable à chaque district;

b) elle détermine, conformément au paragraphe (6), la proportion du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario qui est attribuable à chaque district;

c) elle décide si des modifications apportées aux proportions prévues aux alinéas a) et b) justifient la modification de l’un ou l’autre des éléments énumérés à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (4).

(5) La proportion du nombre total de producteurs en Ontario attribuable à un district est déterminée comme suit :

a) en faisant le total du nombre de producteurs dans le district à l’égard desquels des droits de permis ont été payés pour chacun des trois exercices précédents, puis en divisant le résultat obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne;

b) en faisant le total du nombre de producteurs dans tous les districts à l’égard desquels des droits de permis ont été payés pour chacun des trois exercices précédents, puis en divisant le résultat obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne;

c) en divisant la moyenne obtenue en application de l’alinéa a) par la moyenne obtenue en application de l’alinéa b), puis en multipliant le résultat obtenu par 100. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (5).

(6) La proportion du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario qui est attribuable à un district est déterminée en effectuant les calculs prévus aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8 (3). Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (6).

(7) La commission locale veille à ce que les recommandations qu’elle présente en application du présent article satisfassent aux exigences suivantes :

1. Un district doit être composé d’au moins une zone géographique.

2. Si un district est composé de plus d’une zone géographique, celles-ci doivent être contiguës.

3. Sous réserve des dispositions 4 et 5, un district doit comprendre entre cinq et 15 pour cent du nombre total de producteurs en Ontario, tel qu’il est déterminé en application de l’alinéa (5) b), et entre cinq et 15 pour cent du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario, tel qu’il est déterminé en application du paragraphe (6).

4. La partie de l’Ontario située au nord du 45e parallèle de latitude, et notamment les zones géographiques qui sont croisées par le 45e parallèle de latitude, doit être représentée par au moins un district.

5. La partie de l’Ontario située à l’est de la ligne formée par les limites est des zones géographiques de Simcoe, de Toronto et de York et au sud du 45e parallèle de latitude doit être représentée par au moins deux districts. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (7).

(8) Aux fins du premier examen effectué et des premières recommandations présentées à la Commission, le présent article s’applique avec les adaptations que précise cette dernière. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (8).

Dissolution de la commission appelée «Ontario Soybean Growers»

13. (1) La commission appelée «Ontario Soybean Growers» est dissoute. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 13 (1).

(2) L’actif et le passif de la commission sont dévolus à la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 13 (2).

(3) Tous les dossiers de renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui sont en la possession de la commission immédiatement avant sa dissolution sont transférés à la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 13 (3).

Dissolution de la commission appelée «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board»

14. (1) La commission appelée «The Ontario Wheat Producers’ Marketing Board» est dissoute. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 14 (1).

(2) L’actif et le passif de la commission sont dévolus à la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 14 (2).

(3) Tous les dossiers de renseignements, sous quelque forme que ce soit, qui sont en la possession de la commission immédiatement avant sa dissolution sont transférés à la commission locale. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 14 (3).

15. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 484/09, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 484/09, art. 16.