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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 484/09

grain (MAÏS-GRAIN, SOYA ET BLÉ) - Plan

Remarque : Le 1er juillet 2015, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, art. 1)

grain - plan

Version telle qu’elle existait du 21 mai 2015 au 30 juin 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 125/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Remarque : Le 1er juillet 2015, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 2 (1))

«avoine» Avoine produite en Ontario. («oats»)

«avoine et orge mélangées» Mélange d’avoine et d’orge produites en Ontario, quelles qu’en soient les proportions. («mixed oats and barley»)

«blé» Toute variété de blé produit en Ontario. («wheat»)

«district» District de production de grain créé aux termes de l’article 5. («district»)

«droits de permis» Droits de permis payables à la commission locale en application du Règlement de l’Ontario 485/09 (Grain (Maïs-grain, soya et blé) — Délivrance de permis et réglementation) pris en application de la Loi. («licence fees»)

Remarque : Le 1er juillet 2015, la définition de «droits de permis» à l’article 1 du Règlement est modifiée par remplacement de «(Grain (Maïs-grain, soya et blé) — Délivrance de permis et réglementation)» par «(Grain - Commercialisation)». (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 2 (3))

«exercice» L’exercice de la commission locale. («fiscal year»)

«grain» Maïs-grain, soya ou blé ou une combinaison de ceux-ci. («grain»)

Remarque : Le 1er juillet 2015, la définition de «grain» à l’article 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 2 (2))

«grain» Maïs-grain, soya, blé, avoine ou orge ou une combinaison de ceux-ci. («grain»)

«maïs-grain» Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater, produit en Ontario. («grain corn»)

«membre de la commission locale» Membre de la commission locale élu ou nommé aux termes du présent règlement. («board member»)

Remarque : Le 1er juillet 2015, l’article 1 du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 2 (1))

«orge» Orge produite en Ontario. («barley»)

«producteur» Propriétaire unique, personne morale ou société de personnes qui produit du grain en Ontario. («producer»)

«soya» Soya produit en Ontario. («soybeans»)

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. («geographic area») Règl. de l’Ont. 484/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 300/13, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement établit le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation du grain en Ontario.  Règl. de l’Ont. 484/09, art. 2.

Commission locale

3. (1) Est constituée une commission locale appelée «Grain Farmers of Ontario». Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (1).

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et accomplit les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (2).

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi, la commission locale peut :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 300/13, art. 2.

(4) La commission locale ne doit pas, selon le cas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre de le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en application de la Loi le permet. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 3 (4).

Composition de la commission locale

4. (1) La commission locale se compose de 15 membres. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (1).

(2) Les membres de la commission locale sont des producteurs élus ou nommés pour représenter les 15 districts créés aux termes de l’article 5. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (2).

(3) Un membre de la commission locale est élu ou nommé conformément à l’article 9 ou nommé conformément à l’article 11 pour représenter chaque district. Règl. de l’Ont. 300/13, par. 3 (1).

(4) Un producteur ne peut être élu ou nommé membre de la commission locale pour un district que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est membre du groupe de producteurs pour le district, tel qu’il est déterminé en application de l’article 6;

b) au moment de son élection ou de sa nomination à la commission, il est délégué au comité de district pour le district, ayant été élu à ce titre aux termes de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 300/13, par. 3 (2).

(5) Une fois élu ou nommé à la commission locale, un membre peut continuer d’y siéger même s’il cesse de remplir les conditions d’élection ou de nomination énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 300/13, par. 3 (3).

Districts de production de grain

5. Sont créés les districts de production de grain suivants aux fins des élections à la commission locale et aux comités de district :

1. Le district 1, qui se compose de la zone géographique d’Essex.

2. Le district 2, qui se compose de la zone géographique de Chatham-Kent.

3. Le district 3, qui se compose de la zone géographique de Lambton.

4. Le district 4, qui se compose de la zone géographique de Middlesex.

5. Le district 5, qui se compose des zones géographiques d’Elgin et de Norfolk.

6. Le district 6, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Haldimand, de Hamilton et de Niagara.

7. Le district 7, qui se compose des zones géographiques d’Oxford et de Waterloo.

8. Le district 8, qui se compose de la zone géographique de Huron.

9. Le district 9, qui se compose de la zone géographique de Perth.

10. Le district 10, qui se compose des zones géographiques de Bruce, de Grey et de Wellington.

11. Le district 11, qui se compose des zones géographiques de Dufferin, de Halton, de Peel, de Simcoe, de Toronto et de York.

12. Le district 12, qui se compose des zones géographiques de Durham, de Hastings, de Kawartha Lakes, de Northumberland et de Peterborough.

13. Le district 13, qui se compose des zones géographiques de Frontenac, de Lanark, de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, d’Ottawa, de Prince Edward et de Renfrew.

14. Le district 14, qui se compose des zones géographiques de Prescott et Russell et de Stormont, Dundas et Glengarry.

15. Le district 15, qui se compose des zones géographiques de Haliburton et des districts territoriaux d’Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming.  Règl. de l’Ont. 484/09, art. 5; Règl. de l’Ont. 75/10, art. 1.

Groupe de district de producteurs

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un producteur est membre du groupe de producteurs pour un district si son adresse d’affaires inscrite est située dans le district. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«adresse d’affaires inscrite» L’adresse d’affaires que le producteur inscrit auprès de la commission locale comme l’exige cette dernière aux termes de la disposition 1 de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 485/09 (Grain (maïs-grain, soya et blé) — Commercialisation) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 4.

Remarque : Le 1er juillet 2015, la définition de «adresse d’affaires inscrite» au paragraphe 6 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «(maïs-grain, soya et blé)». (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, art. 3)

(3) Si l’adresse d’affaires inscrite d’un producteur n’est située dans aucun des districts créés en application de l’article 5, le producteur est membre du groupe de producteurs :

a) pour le district dans lequel il produit du grain;

b) pour le district qu’il désigne conformément aux paragraphes (4) et (5), s’il produit du grain dans plus d’un district. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 4.

(4) Tout producteur dont l’adresse d’affaires inscrite n’est située dans aucun des districts créés en application de l’article 5 et qui produit du grain dans plus d’un district peut désigner un de ces districts afin d’être membre du groupe de producteurs pour le district ainsi désigné. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 4.

(5) La désignation faite en vertu du paragraphe (4) est rédigée sur le formulaire approuvé par la commission locale et est déposée auprès de celle-ci. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 4.

Comité de district

7. (1) Est créé dans chaque district un comité appelé «District Grain Committee».  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (1).

(2) Après le 5 janvier et au plus tard le 15 février de chaque année, les membres du groupe de producteurs pour chaque district élisent des délégués au comité de district pour leur district.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (2).

(3) Le comité de district se compose de huit délégués du district et du nombre de délégués supplémentaires du district, le cas échéant, déterminé pour celui-ci en application de l’article 8.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 7 (3).

(4) Un producteur peut être élu délégué pour un district si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est membre du groupe de producteurs pour le district;

b) il a payé à la commission locale des droits de permis pour le grain qu’il a vendu au cours des deux ans précédant l’année de l’élection. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

(5) Le mandat des délégués élus au comité de district commence le jour de leur élection et se termine le jour qui précède l’élection des délégués au comité l’année suivante. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

(6) Malgré le paragraphe (5), si un délégué au comité de district est élu ou nommé à la commission locale, son mandat comme délégué est prolongé jusqu’au jour qui précède l’élection des délégués au comité l’année où se termine son mandat comme membre de la commission locale aux termes de l’article 9. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le délégué au comité de district qui a été élu ou nommé à la commission locale démissionne comme membre de la commission locale le jour où son mandat comme délégué au comité se terminerait normalement aux termes du paragraphe (5) ou avant ce jour. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

(8) Les comités de district se réunissent au moins quatre fois par année. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

(9) Un comité de district peut exercer les fonctions suivantes :

1. Conseiller la commission locale sur les questions liées à la production et à la commercialisation du grain.

2. Faciliter l’échange de renseignements entre les producteurs du district et la commission locale et servir de liaison entre eux.

3. Entreprendre des initiatives locales qui stimulent, accroissent ou améliorent la production ou la commercialisation du grain d’une manière qui est compatible avec le plan stratégique de la commission locale. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 5.

Répartition des délégués supplémentaires

8. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rendement provincial» Relativement au maïs-grain, au soya ou au blé, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre, selon ce qu’établit Agricorp.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2015, la définition de «rendement provincial» au paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 4 (1))

«rendement provincial»

a) relativement au maïs-grain, au soya ou au blé, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre, selon ce qu’établit Agricorp;

b) relativement à l’avoine ou à l’orge, s’entend de son rendement provincial annuel moyen à l’acre tel qu’il est publié par Statistique Canada.

(2) Trente délégués supplémentaires sont répartis entre les districts conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (2).

(3) Au plus tard le 15 décembre de chaque année, la commission locale détermine, conformément aux règles suivantes, le nombre supplémentaire de délégués qui doivent être élus dans chaque district lors des élections de l’année suivante aux comités de district, sous réserve des paragraphes (5) à (8) :

1. Déterminer le nombre estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus par la commission locale pour le district pour l’exercice qui se termine dans l’année civile au cours de laquelle la détermination est faite et pour les deux exercices précédents, en faisant le total des quantités suivantes pour chacun des trois exercices :

i. Les tonnes de maïs-grain pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du maïs-grain pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

ii. Les tonnes de soya pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du soya pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

iii. Les tonnes de blé pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial du blé pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

Remarque : Le 1er juillet 2015, la disposition 1 du paragraphe 8 (3) du Règlement est modifiée par adjonction des sous-dispositions suivantes : (Voir : Règl. de l’Ont. 125/15, par. 4 (2))

iv. Les tonnes d’avoine pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial de l’avoine pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

v. Les tonnes d’orge pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par le rendement provincial de l’orge pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

vi. Les tonnes d’avoine et orge mélangées pour lesquelles des droits de permis ont été perçus pour le district au cours de l’exercice, selon ce que détermine la commission locale, divisées par la moyenne du rendement provincial de l’avoine et de celui de l’orge pour l’année civile au cours de laquelle l’exercice a commencé.

2. Ajouter le nombre d’acres de grain pour lesquels des droits de permis ont été perçus pour le district, tel qu’il est estimé en application de la disposition 1, pour chacun des trois exercices, puis diviser le total obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne.

3. Diviser la moyenne obtenue en application de la disposition 2 par le total des moyennes obtenues en application de cette disposition pour tous les districts, puis multiplier le résultat obtenu par 100.

4. Soustraire 6,67 du nombre obtenu en application de la disposition 3.

5. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est de zéro ou est inférieur à zéro, aucun délégué supplémentaire ne doit être élu dans le district.

6. Si le résultat obtenu en application de la disposition 4 est supérieur à zéro, le nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans le district est déterminé conformément aux dispositions 7 et 8.

7. Si la disposition 6 s’applique à l’égard du district, diviser le résultat obtenu en application de la disposition 4 par le total de ceux obtenus en application de cette disposition pour tous les districts auxquels s’applique la disposition 6, puis multiplier le résultat obtenu par le nombre de délégués supplémentaires mentionné au paragraphe (2).

8. Le résultat obtenu en application de la disposition 7, arrondi au nombre entier le plus près, est le nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans le district.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (3).

(4) Au plus tard le 5 janvier de chaque année, la commission locale avise par écrit le comité de district de chaque district du nombre de délégués supplémentaires qui doivent être élus dans chaque district lors des élections de l’année.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 8 (4).

(5) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 300/13, art. 6.

Élection, mandat et première réunion des membres de la commission locale

9. (1) Les membres du comité de district pour chaque district élisent un membre de la commission locale au plus tard le 1er mars des années suivantes :

1. Les membres du comité de district pour chaque district élisent un membre de la commission locale en 2014.

2. Les membres du comité de district pour les districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 élisent un membre de la commission locale en 2015 et tous les deux ans par la suite.

3. Les membres du comité de district pour les districts 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 élisent un membre de la commission locale en 2016 et tous les deux ans par la suite. Règl. de l’Ont. 300/13, par. 7 (1).

(2) La commission locale nomme elle-même l’un de ses membres pour un district dans les sept jours qui suivent sa première réunion suivant une élection si, selon le cas :

a) les membres du comité de district pour un district n’élisent pas un membre de la commission locale au plus tard le 1er mars;

b) au plus tard le 1er mars, les membres du comité de district pour un district avisent la commission locale par écrit qu’ils sont incapables d’élire un membre de celle-ci. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(3) La commission locale peut tenir sa première réunion suivant une élection à tout moment après que chaque district a élu un membre de la commission locale ou a avisé celle-ci qu’il est incapable de l’élire. Dans tous les cas, la commission locale doit tenir sa première réunion au plus tard le 16 mars. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un membre de celle-ci pour un district aux termes du paragraphe (2), la Commission peut le faire dans les 30 jours suivant la fin du délai prévu à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(5) Les nouveaux membres de la commission locale entrent en fonction le jour de la première réunion de celle-ci qui suit leur élection ou leur nomination. Sous réserve des paragraphes (6) et (7), ils exercent leur mandat jusqu’à la veille de la première réunion de la commission locale qui suit les élections tenues la deuxième année suivant celle de leur élection ou nomination. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(6) Les membres de la commission locale élus en 2014 par les comités de district pour les districts 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et 15 exercent leur mandat jusqu’à la veille de la première réunion de la commission locale qui suit les élections de 2015. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

(7) Si un délégué au comité de district est élu à la commission locale en vertu du présent article ou nommé à celle-ci aux termes du présent article ou de l’article 11 et qu’il démissionne par la suite de son poste de délégué avant que son mandat comme membre de la commission locale se termine en application du paragraphe (5) ou (6), ce mandat se termine le jour où sa démission prend effet. Règl. de l’Ont. 312/14, art. 1.

10. Abrogé : Règl. de l’Ont. 300/13, art. 8.

Vacances

11. (1) Si, avant l’expiration de son mandat en application du paragraphe 9 (4) ou (5), un membre de la commission locale décède, démissionne ou cesse d’être producteur ou en cas d’empêchement de celui-ci ou encore d’expiration de son mandat en application du paragraphe 9 (6), les autres délégués au comité de district auquel le membre est ou était un délégué peuvent, dans les 30 jours qui suivent l’événement qui s’applique, nommer un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 9.

(2) Si les autres délégués au comité de district ne nomment pas de remplaçant en vertu du paragraphe (1) dans le délai précisé, les autres membres de la commission locale peuvent le faire dans les 30 jours de l’expiration de ce délai. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 9.

(3) Si les autres membres de la commission locale ne nomment pas de remplaçant en vertu du paragraphe (2) dans le délai précisé, la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 300/13, art. 9.

Examen des districts par la commission locale

12. (1) La commission locale fait ce qui suit, conformément au présent article :

a) elle effectue un examen de la méthode énoncée dans le présent règlement pour déterminer la représentation des producteurs au sein de la commission locale;

b) elle formule et présente à la Commission des recommandations sur les améliorations à apporter à la méthode, notamment des recommandations sur la question de savoir si des modifications doivent être apportées aux éléments suivants et dans l’affirmative, quelles devraient être ces modifications :

(i) le nombre de districts,

(ii) les limites des districts,

(iii) le nombre minimal de délégués requis pour un district, tel qu’il est énoncé au paragraphe 7 (3), et le nombre de délégués supplémentaires qui sont répartis entre les districts en application du paragraphe 8 (2),

(iv) le nombre de membres de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (1).

(2) Avant de présenter des recommandations à la Commission, la commission locale les fait approuver par la majorité des délégués qui sont en fonction aux termes de l’article 7 au moment où l’approbation est demandée.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (2).

(3) L’examen est effectué et les recommandations qui en résultent sont présentées à la Commission :

a) dans le cas du premier examen, au plus tard le troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) dans le cas de chaque examen subséquent, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où la recommandation précédente a été présentée à la Commission.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (3).

(4) Lorsqu’elle effectue un examen pour l’application du présent article, la commission locale fait ce qui suit :

a) elle détermine, conformément au paragraphe (5), la proportion du nombre total de producteurs en Ontario qui est attribuable à chaque district;

b) elle détermine, conformément au paragraphe (6), la proportion du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario qui est attribuable à chaque district;

c) elle décide si des modifications apportées aux proportions prévues aux alinéas a) et b) justifient la modification de l’un ou l’autre des éléments énumérés à l’alinéa (1) b).  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (4).

(5) La proportion du nombre total de producteurs en Ontario attribuable à un district est déterminée comme suit :

a) en faisant le total du nombre de producteurs dans le district à l’égard desquels des droits de permis ont été payés pour chacun des trois exercices précédents, puis en divisant le résultat obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne;

b) en faisant le total du nombre de producteurs dans tous les districts à l’égard desquels des droits de permis ont été payés pour chacun des trois exercices précédents, puis en divisant le résultat obtenu par trois afin d’obtenir la moyenne;

c) en divisant la moyenne obtenue en application de l’alinéa a) par la moyenne obtenue en application de l’alinéa b), puis en multipliant le résultat obtenu par 100.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (5).

(6) La proportion du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario qui est attribuable à un district est déterminée en effectuant les calculs prévus aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8 (3).  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (6).

(7) La commission locale veille à ce que les recommandations qu’elle présente en application du présent article satisfassent aux exigences suivantes :

1. Un district doit être composé d’au moins une zone géographique.

2. Si un district est composé de plus d’une zone géographique, celles-ci doivent être contiguës.

3. Sous réserve des dispositions 4 et 5, un district doit comprendre entre cinq et 15 pour cent du nombre total de producteurs en Ontario, tel qu’il est déterminé en application de l’alinéa (5) b), et entre cinq et 15 pour cent du nombre total estimatif d’acres de grain pour lesquels des droits de permis sont perçus en Ontario, tel qu’il est déterminé en application du paragraphe (6).

4. La partie de l’Ontario située au nord du 45e parallèle de latitude, et notamment les zones géographiques qui sont croisées par le 45e parallèle de latitude, doit être représentée par au moins un district.

5. La partie de l’Ontario située à l’est de la ligne formée par les limites est des zones géographiques de Simcoe, de Toronto et de York et au sud du 45e parallèle de latitude doit être représentée par au moins deux districts.  Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (7).

(8) Aux fins du premier examen effectué et des premières recommandations présentées à la Commission, le présent article s’applique avec les adaptations que précise cette dernière. Règl. de l’Ont. 484/09, par. 12 (8).

13. et 14. Abrogés : Règl. de l’Ont. 300/13, art. 10.

15. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 484/09, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 484/09, art. 16.