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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈglement de l’ontario 485/09

grain (maÏs-grain, SOYA et blÉ) — commercialisation

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2013 au 21 mai 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 301/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Définitions et champ d’application

1.

Définitions

2.

Champ d’application : exceptions

Délivrance de permis

3.

Permis obligatoire

4.

Producteurs réputés titulaires d’un permis

5.

Droits de permis

Pouvoirs de la commission locale

6.

Délégation de pouvoirs

7.

Délégation de pouvoirs de réglementation

8.

Autres pouvoirs

Pouvoirs supplémentaires de la commission locale — blé

9.

Attribution de pouvoirs : blé

10.

Pouvoir de mise en commun : blé

11.

Pouvoir de créer un fonds

12.

Pouvoir de nommer des agents : blé

Limites liées aux questions financières

14.

Limite : frais de gestion

Comité consultatif

18.

Comité consultatif

Organisme de négociation

19.

Organisme de négociation

20.

Composition et constitution de l’organisme

21.

Négociation d’un accord

22.

Arbitrage

 

Définitions et champ d’application

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«acheteur» Quiconque achète du grain directement d’un producteur, que ce soit par l’intermédiaire d’un représentant ou autrement. («buyer»)

«animal d’élevage» S’entend notamment :

a) du bétail, y compris la volaille et les ratites;

b) des animaux à fourrure;

c) des abeilles;

d) du poisson qui provient d’une pisciculture;

e) du chevreuil et de l’élan;

f) du gibier et du gibier à plume. («farm animal»)

«blé» Toute variété de blé produit en Ontario. («wheat»)

«comité des céréales» Le comité de la section des céréales de l’association appelée Ontario Agri Business Association. («Grain Committee»)

«commission locale» La commission locale appelée Grain Farmers of Ontario constituée en application du Règlement de l’Ontario 484/09 (Grain (Maïs-grain, soya et blé) – Plan) pris en application de la Loi. («local board»)

«exercice» L’exercice de la commission locale. («fiscal year»)

«exploitation agricole» Exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole exploitée à des fins lucratives, notamment :

a) l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

b) la production de récoltes agricoles, y compris de récoltes en serre, de semis de pépinière, de tabac et d’arbres;

c) la production d’oeufs, de crème et de lait. («farm operation»)

«grain» Maïs-grain, soya ou blé ou une combinaison de ceux-ci. («grain»)

«maïs-grain» Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater, produit en Ontario. («grain corn»)

«permis» Permis visé au paragraphe 4 (1). («licence»)

«producteur» Propriétaire unique, personne morale ou société de personnes qui produit du grain en Ontario. («producer»)

«soya» Soya produit en Ontario. («soybeans»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation du grain en Ontario. («processor»)

«transformation» S’entend du nettoyage, du séchage, du traitement, de la rotation, du lavage, du broyage, de la torréfaction, du laminage, de la mise en poudre, du concassage, de l’éclatement, de l’écrasement, du fractionnement, de la micronisation, de la distillation ou de toute activité semblable, et notamment :

a) de la transformation, avec ou sans autres ingrédients;

b) de la transformation ou de la fabrication de denrées alimentaires ou de boissons provenant en tout ou en partie du grain. («processing»)  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 301/13, art. 2.

Champ d’application : exceptions

2. Le présent règlement ne s’applique pas, selon le cas :

a) au grain qu’un producteur produit et utilise à sa propre exploitation agricole;

b) au grain qu’un producteur produit et vend directement au propriétaire ou à l’exploitant d’une ferme, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le producteur n’a pas transformé le grain avant de le vendre, à part le nettoyer, le sécher ou le retourner, ou une combinaison de ces opérations,

(ii) le propriétaire ou l’exploitant de la ferme a l’intention d’utiliser le grain à son exploitation agricole.  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 2.

délivrance de permis

Permis obligatoire

3. (1) Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente du grain qu’il a produit si ce n’est en vertu d’un permis.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 3 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard du grain qui, selon le cas :

a) n’est pas transformé;

b) est transformé par le producteur.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 3 (2).

Producteurs réputés titulaires d’un permis

4. (1) Sont réputés titulaires d’un permis les producteurs qui vendent ou mettent en vente du grain qu’ils ont produit, qu’ils l’aient ou non transformé au préalable, à moins que le permis ne soit suspendu ou révoqué.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 4 (1).

(2) La commission locale peut, après une audience, assortir un permis des conditions qu’elle estime appropriées.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 4 (2).

(3) La commission locale peut, après une audience, suspendre ou révoquer un permis si elle est d’avis que son titulaire n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements applicables ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale qui s’applique à celui-ci.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 4 (3).

Droits de permis

5. (1) Les titulaires de permis versent à la commission locale les droits de permis que fixe celle-ci en application de la disposition 2 de l’article 7.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 5 (1).

(2) La commission locale peut se servir des droits de permis et des autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan. Règl. de l’Ont. 301/13, art. 3.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des dépenses suivantes qu’engage la commission locale :

1. Les dépenses engagées pour fournir les services prévus à la disposition 4 du paragraphe 9 (1).

2. Les dépenses engagées pour effectuer la vente de blé en vertu du paragraphe 10 (1).

3. Les dépenses engagées relativement au fonds créé en vertu de l’article 11.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 5 (3).

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des sommes suivantes que reçoit la commission locale :

1. Les paiements qu’elle reçoit au titre des frais de gestion en vertu de la disposition 5 du paragraphe 9 (1).

2. Les sommes qu’elle reçoit de la vente de blé effectuée en vertu du paragraphe 10 (1).

3. Les sommes qu’elle reçoit relativement au fonds créé en vertu de l’article 11.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 5 (4).

Pouvoirs de la commission locale

Délégation de pouvoirs

6. La Commission délègue les pouvoirs suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 3 (3) de la Loi :

1. Exiger des producteurs, des acheteurs, des transformateurs et des personnes ou organismes qui assemblent, mettent en vente, vendent, expédient, entreposent ou transportent du grain qu’ils fassent inscrire leurs nom, adresse d’affaires et adresse électronique auprès de la commission locale.

2. Exiger des producteurs, des acheteurs, des transformateurs et des personnes ou organismes qui assemblent, mettent en vente, vendent, expédient, entreposent ou transportent du grain qu’ils fournissent des renseignements relatifs à leurs activités de production ou de commercialisation du grain, selon le cas, selon ce que la commission locale estime nécessaire pour lui permettre d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la Loi et les règlements.

3. Nommer des personnes pour examiner, à toute heure raisonnable, les livres, les dossiers et les documents et inspecter les locaux, autres que des logements, des producteurs, des acheteurs, des transformateurs ou des personnes ou organismes qui assemblent, mettent en vente, vendent, expédient, entreposent ou transportent du grain si les conditions suivantes sont réunies :

i. les livres, les dossiers, les documents ou les locaux se rapportent à la production ou à la commercialisation du grain,

ii. l’examen des livres, des dossiers ou des documents ou l’inspection des locaux est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’attribuent à la commission locale la Loi et les règlements.

4. Nommer des personnes pour inspecter, à toute heure raisonnable, le grain en la possession des producteurs, des acheteurs, des transformateurs ou des personnes ou organismes qui assemblent, mettent en vente, vendent, expédient, entreposent ou transportent du grain, si l’inspection est nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions qu’attribuent à la commission locale la Loi et les règlements.

5. Rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire appliquer la Loi et les règlements à l’égard du grain.  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 6.

Délégation de pouvoirs de réglementation

7. La Commission délègue les pouvoirs de réglementation suivants dont elle est investie à la commission locale en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi :

1. Prévoir l’application, l’affectation et l’emploi de pénalités et, sous réserve du paragraphe 7 (2) de la Loi, leur montant, si, après une audience, la commission locale est d’avis qu’un titulaire de permis n’a pas respecté ou a enfreint une condition dont son permis est assorti, une disposition de la Loi ou des règlements applicables ou une ordonnance, un ordre ou une directive de la commission locale.

2. Prévoir la fixation de droits de permis et l’échéancier du paiement de ceux-ci ainsi que la perception des droits impayés, y compris leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire.

3. Exiger de quiconque reçoit du grain qu’il déduise, de l’argent payable pour le grain, tous droits relatifs au permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il reçoit le grain, et qu’il verse ces droits à la commission locale.

4. Exiger du transformateur qui transforme du grain qu’il a produit qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de grain qu’il a produites et utilisées pour la transformation dans une année donnée.

5. Prévoir de soustraire, à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris par la commission locale, selon le cas :

i. toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de grain,

ii. toute catégorie de personnes se livrant à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la transformation, à la production, à la vente, à l’expédition, à l’entreposage ou au transport du grain ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de grain.

6. Prévoir la fixation :

i. de remises pour les paiements rapides de droits de permis,

ii. d’intérêts sur les droits de permis impayés par une personne tenue de les payer.  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 7.

Autres pouvoirs

8. (1) La commission locale peut stimuler, accroître et améliorer la production ou la commercialisation du grain par les moyens qu’elle estime appropriés compte tenu de l’objet de la Loi.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 8 (1).

(2) La commission locale peut collaborer avec les entités suivantes dans le but d’améliorer la production ou la commercialisation du grain :

1. Le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada.

2. Une commission locale, une commission de commercialisation ou une agence de commercialisation du Canada.

3. Une organisation de producteurs de produits agricoles du Canada.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 8 (2).

pouvoirs supplémentaires de la commission locale — blé

Attribution de pouvoirs : blé

9. (1) Les pouvoirs suivants sont conférés à la commission locale en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi à l’égard du blé :

1. Diriger et régir l’assemblage, la transformation, la vente, l’entreposage ou le transport du blé que la commission locale :

i. soit acquiert d’un producteur, notamment par achat,

ii. soit vend pour le compte de producteurs en vertu du paragraphe 10 (1).

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et grosseur de blé qu’un producteur peut vendre, mettre en vente ou transformer.

3. Interdire aux producteurs de vendre, de mettre en vente ou de transformer toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de blé.

4. Offrir des services aux producteurs à l’égard de la publicité, de l’assemblage, de l’achat, du nettoyage, du séchage, de la mise en vente, de la vente, de l’expédition, de l’entreposage, du retournement ou du transport du blé et fournir un ou plusieurs des services offerts à un producteur qui en fait la demande.

5. Fixer des frais de gestion pour tous les services fournis en vertu de la disposition 4 et exiger leur paiement par les producteurs qui reçoivent ces services.

6. Recouvrer, dans le cadre d’une instance judiciaire, le prix du blé qu’elle vend.

7. Acheter ou autrement acquérir les quantités de blé qu’elle estime opportunes et vendre ce blé ou en disposer d’une autre façon.

8. Payer aux producteurs à qui elle achète du blé le prix du blé, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 5.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 9 (1).

(2) Si elle fournit des services à un producteur en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1), la commission locale lui remet un état indiquant les détails des services fournis et les frais de gestion fixés à leur égard en vertu de la disposition 5 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 9 (2).

(3) Si elle vend du blé pour le compte d’un producteur en vertu de la disposition 4 du paragraphe (1), la commission locale joint, à chaque paiement effectué en vertu de la disposition 8 de ce paragraphe à l’égard du blé vendu, un état indiquant la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur ainsi que la quantité de blé vendu et le prix payé pour celui-ci.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 9 (3).

(4) La commission locale peut se servir des paiements qu’elle reçoit en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1) au titre des frais de gestion pour couvrir les dépenses qu’elle engage pour fournir des services en vertu de la disposition 4 de ce paragraphe et à aucune autre fin.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 9 (4).

Pouvoir de mise en commun : blé

10. (1) La commission locale peut effectuer la vente de blé qu’elle regroupe en le mettant en commun selon la catégorie, la variété, la qualité ou la grosseur précisée pour le compte de producteurs qui livrent, à cette fin, du blé de cette catégorie, variété, qualité ou grosseur.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 10 (1).

(2) La commission locale dirige la mise en commun de toutes les sommes qu’elle reçoit des ventes effectuées relativement à chaque regroupement prévu au paragraphe (1) en un seul fonds aux fins de leur distribution et, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, elle distribue le reste de ces sommes de façon que chaque producteur de blé en reçoive une part établie en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété, de la qualité ou de la grosseur du blé qu’il a livré. Elle peut effectuer un versement initial lors de la livraison du blé et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste des sommes provenant de la vente soit distribué aux producteurs.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 10 (2).

Pouvoir de créer un fonds

11. (1) La commission locale peut créer un fonds dans le but d’atténuer les risques de fluctuation du cours du blé qu’elle achète ou qu’elle vend.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 11 (1).

(2) Le fonds créé en vertu du paragraphe (1) peut servir aux fins suivantes :

a) l’achat et la vente de contrats à terme sur le blé et d’options sur contrats à terme sur le blé;

b) l’achat et la vente de contrats à terme de devises et d’options sur contrats à terme de devises;

c) toute autre activité de couverture du cours du blé semblable ou connexe.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 11 (2).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les frais nécessaires et légitimes se rapportant aux activités visées au paragraphe (2) sont prélevés sur le fonds.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 11 (3).

(4) Si la commission locale exerce des activités visées au paragraphe (2) se rapportant au blé qu’elle vend pour le compte d’un producteur en vertu de la disposition 4 du paragraphe 9 (1), les frais nécessaires et légitimes se rapportant aux activités sont fixés à titre de frais de gestion que le producteur doit payer en vertu de la disposition 5 de ce même paragraphe.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 11 (4).

(5) Si la commission locale exerce des activités visées au paragraphe (2) se rapportant à du blé vendu pour le compte de producteurs en vertu du paragraphe 10 (1), les frais nécessaires et légitimes se rapportant aux activités seront déduits des sommes provenant de la vente du blé conformément au paragraphe 10 (3).  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 11 (5).

Pouvoir de nommer des agents : blé

12. La commission locale peut, à l’égard du blé, nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 12.

Limites liées aux questions financières

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 301/13, art. 4.

Limite : frais de gestion

14. Le total des frais de gestion que fixe la commission locale en vertu de la disposition 5 du paragraphe 9 (1) pour les services qu’elle fournit en vertu de la disposition 4 de ce paragraphe ne doit pas dépasser les dépenses nécessaires et légitimes qu’elle engage pour fournir ces services.  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 14.

15. à 17. Abrogés : Règl. de l’Ont. 301/13, art. 4.

Comité consultatif

Comité consultatif

18. (1) Est créé conformément au présent article un comité consultatif appelé Grain Industry Advisory Committee.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (1).

(2) Le comité consultatif se compose de 13 membres nommés de la manière suivante :

1. Cinq membres sont nommés par la commission locale.

2. Quatre membres sont nommés par le comité des céréales.

3. Un membre est nommé par la Commission.

4. Un membre est nommé par l’Association canadienne du commerce des semences.

5. Un membre est nommé par l’association appelée Ontario Flour Millers’ Association.

6. Un membre est nommé par les transformateurs.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (2).

(3) Le membre nommé par la Commission aux termes de la disposition 3 du paragraphe (2) préside le comité consultatif.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (3).

(4) Les membres du comité consultatif sont nommés après le 31 mars d’une année donnée pour un mandat d’un an, soit du 15 avril de l’année jusqu’au 14 avril de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (4).

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, les personnes ou l’organisme qui l’ont nommé nomment un membre remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration de son mandat.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (5).

(6) Si les personnes ou les organismes visés au paragraphe (2) ne nomment pas de membre conformément à ce paragraphe ou ne nomment pas de membre remplaçant conformément au paragraphe (5), la Commission peut le faire.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (6).

(7) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux personnes ou aux organismes visés au paragraphe (2) aux fins suivantes :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui produisent et commercialisent du grain;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation du grain;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation du grain;

d) améliorer la qualité et la variété du grain;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché du grain;

f) sans restreindre la portée générale des alinéas a) à e), traiter de toute question se rapportant au grain à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (7).

(8) Le comité consultatif se réunit au moins une fois par année.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 18 (8).

Organisme de négociation

Organisme de négociation

19. (1) Est constitué conformément au présent article et à l’article 20 un organisme de négociation pour régler, au moyen d’un accord conclu entre la commission locale, les transformateurs de soya et le comité des céréales, les questions suivantes :

a) les conditions et la forme des accords relatifs à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la transformation, à la vente, à l’expédition, à l’entreposage ou au transport de soya, à l’exclusion des prix du soya ou de toute catégorie, variété, qualité ou grosseur de celui-ci;

b) les frais, coûts ou dépenses relatifs à l’assemblage, à l’achat, à la mise en vente, à la transformation, à la production, à la vente, à l’expédition, à l’entreposage ou au transport de soya.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 19 (1).

(2) L’organisme de négociation est constitué après le 31 janvier et au plus tard le 15 mars de chaque année au cours de laquelle l’accord visé au paragraphe (1) expire.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 19 (2).

(3) L’accord visé au paragraphe (1) entre en vigueur le 1er septembre suivant la constitution de l’organisme de négociation et prend fin le 31 août de l’année qui y est précisée.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 19 (3).

Composition et constitution de l’organisme

20. (1) L’organisme de négociation se compose des 10 membres suivants :

1. Cinq membres nommés par la commission locale.

2. Deux membres nommés par les transformateurs de soya.

3. Trois membres nommés par le comité des céréales.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (1).

(2) Outre les membres visés au paragraphe (1), la commission locale, les transformateurs de soya et le comité des céréales nomment également chacun un membre suppléant qui peut assister aux réunions de l’organisme de négociation à titre d’observateur et qui, en l’absence d’un membre de l’organisme représentant les personnes ou l’organisme qui l’a nommé, exerce les fonctions du membre absent.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (2).

(3) Les nominations visées au paragraphe (1) ou (2) se font par écrit.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (3).

(4) Les personnes ou l’organisme qui procèdent à des nominations en application du paragraphe (1) ou (2) avisent la Commission, immédiatement après les nominations, du nom des membres qui ont été nommés.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (4).

(5) Les membres et les membres suppléants de l’organisme de négociation exercent leurs fonctions jusqu’au 31 janvier de l’année suivant celle de leur nomination.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (5).

(6) En cas de décès ou de démission d’un membre ou d’un membre suppléant de l’organisme de négociation ou d’incapacité de celui-ci de continuer à occuper sa charge, les personnes ou l’organisme qui l’a nommé nomme, au plus tard sept jours après que survient la vacance, un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat du membre.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (6).

(7) Si la commission locale, les transformateurs de soya ou le comité des céréales ne procèdent pas à la nomination de membres, de membres suppléants ou de remplaçants conformément au présent article, la Commission procède aux nominations nécessaires dès que possible.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 20 (7).

Négociation d’un accord

21. (1) L’organisme de négociation entreprend des négociations et tente de parvenir à un accord entre les parties sur les questions visées au paragraphe 19 (1) au plus tard le 30 avril de l’année de sa constitution.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 21 (1).

(2) Les cinq membres nommés par la commission locale, les deux nommés par les transformateurs de soya ou les trois nommés par le comité des céréales peuvent convoquer une réunion de l’organisme de négociation en donnant un préavis écrit à cet effet aux autres membres de l’organisme.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 21 (2).

(3) Le préavis indique les date, heure et lieu de la réunion et est donné au moins sept jours avant la date de la réunion.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 21 (3).

Arbitrage

22. (1) Si, au plus tard le 30 avril, l’organisme de négociation ne parvient pas à conclure un accord entre les parties à l’égard des questions visées au paragraphe 19 (1), il en avise immédiatement la Commission par écrit.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (1).

(2) S’il décide, avant le 30 avril, qu’il est impossible de parvenir à un accord entre les parties à l’égard des questions visées au paragraphe 19 (1) au plus tard à cette date, l’organisme de négociation en avise immédiatement la Commission par écrit.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (2).

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) contient un énoncé des questions en litige et de la position finale des parties sur chacune d’elles.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (3).

(4) Les questions en litige sont sujettes à un arbitrage des propositions finales.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (4).

(5) S’il donne un avis à la Commission en application du paragraphe (1) ou (2), l’organisme de négociation nomme un arbitre, au plus tard sept jours après le premier en date du jour où l’avis a été donné et du 30 avril, pour régler les questions en litige.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (5).

(6) L’organisme de négociation ne doit nommer à titre d’arbitre qu’une personne nommée à ce titre par la Commission en vertu du paragraphe 12 (10) de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (6).

(7) Si l’organisme de négociation ne procède pas à la nomination d’un arbitre conformément aux paragraphes (5) et (6), la Commission nomme un arbitre pour régler les questions en litige.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (7).

(8) L’organisme de négociation ou la Commission, selon le cas, fournit à l’arbitre une copie de l’énoncé visé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (8).

(9) Dès que possible après sa nomination, l’arbitre se réunit avec l’organisme de négociation et tranche chaque question en litige en adoptant une des positions finales indiquées pour chacune d’elle dans l’énoncé visé au paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (9).

(10) L’arbitre tranche toutes les questions qui lui sont renvoyées au plus tard le 31 août d’une année donnée.  Règl. de l’Ont. 485/09, par. 22 (10).

23. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 23.

24. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 485/09, art. 24.