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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 490/09

substances dÉsignÉes

Période de codification : du 1er janvier 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 189/19.

Historique législatif : 259/10, 148/12, 288/17, 189/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Substances désignées

Champ d’application

3.

Acrylonitrile

4.

Arsenic

5.

Amiante

6.

Benzène

7.

Fumées de four à coke

8.

Oxyde d’éthylène

9.

Isocyanates

10.

Plomb

11.

Mercure

12.

Silice

13.

Chlorure de vinyle

14.

Exception : construction

Devoirs des employeurs

15.

Devoirs envers les autres travailleurs

16.

Devoir de limiter l’exposition aux substances en suspension dans l’air

17.

Devoirs : autres isocyanates

18.

Cas où les appareils de protection respiratoire sont permis

Évaluation et programme de contrôle

19.

Évaluation

20.

Programme de contrôle

21.

Oxyde d’éthylène : programme d’urgence

22.

Changement nécessitant une nouvelle évaluation

23.

Conflits

24.

Mesure des concentrations de substances en suspension dans l’air

25.

Affichage des résultats des mesures de surveillance

26.

Devoirs des travailleurs : programme de contrôle

Programme de protection respiratoire

26.1

Devoirs des employeurs : appareils de protection respiratoire

26.2

Exigences relatives aux appareils de protection respiratoire

26.3

Exigences : utilisation d’un appareil de protection respiratoire

26.4

Exigences : appareil de protection respiratoire hermétique

26.5

Exigences : entretien des appareils de protection respiratoire

Examens médicaux et tests cliniques

27.

Remise des dossiers au médecin

28.

Examen médical après l’exposition à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle

29.

Résultats des examens et des tests

30.

Conservation des dossiers d’exposition personnels

31.

Conservation des dossiers des examens médicaux

Table/tableau 1

Exposure limits// limites d’exposition

Annexe 1

 

Annexe 2

Facteur de protection caractéristique des appareils de protection respiratoire

 

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«amiante» L’un ou l’autre des silicates fibreux suivants :

1. L’actinolite.

2. L’amosite.

3. L’anthophyllite.

4. Le chrysotile.

5. La crocidolite.

6. La trémolite. («asbestos»)

«appareil de protection respiratoire à adduction d’air» Appareil de protection respiratoire et tuyau d’alimentation en air qui est pourvu d’un ensemble cagoule ou casque, d’une pièce faciale hermétique ou d’un masque souple avec visière-écran et qui est approvisionné en air comprimé respirable par un système d’adduction d’air comprimé respirable. («airline respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un filtre à air, d’une cartouche ou d’un boîtier filtrant qui élimine des contaminants atmosphériques spécifiques par le passage de l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air. («air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée» Appareil de protection respiratoire à épuration d’air qui, au moyen d’un ventilateur assisté que porte l’utilisateur, force l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air et alimente le casque, la cagoule, la pièce faciale ou la visière-écran que porte l’utilisateur en air purifié. («powered air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire autonome» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un approvisionnement portatif en mélange de gaz qui est indépendant de l’atmosphère ambiante. («self-contained breathing apparatus»)

«arsenic» S’entend de ce qui suit :

a) l’arsenic sous sa forme élémentaire;

b) l’arsenic en composés inorganiques, à l’exception de l’arsine;

c) l’arsenic sous forme organique uniquement si des composés inorganiques et organiques de l’arsenic sont présents simultanément. («arsenic»)

«atmosphère DIVS» Atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie ou qui aura des effets nocifs irréversibles sur la santé ou diminuera l’aptitude d’un travailleur à fuir le milieu dangereux. («IDLH atmosphere»)

«C», «valeur C» ou «valeur plafond» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé à tout moment. («C» ou «ceiling limit»)

«code régissant la surveillance médicale» Le code régissant la surveillance médicale relative aux substances désignées conformément au Règlement de l’Ontario 490/09 (2019) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail publié par le ministère, daté de 2019 et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Code for Medical Surveillance»)

«comité mixte sur la santé et la sécurité» En plus d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail créé en application de l’article 9 de la Loi, s’entend notamment :

a) d’un comité similaire visé au paragraphe 9 (4) de la Loi;

b) d’un accord, programme ou régime visé au paragraphe 9 (4) de la Loi auquel participent les travailleurs ou leurs représentants. («joint health and safety committee»)

«concentration d’utilisation maximale» Concentration maximale d’une substance désignée en suspension dans l’air contre laquelle un travailleur devrait être protégé lorsqu’il porte un appareil de protection respiratoire, établie par multiplication du facteur de protection caractéristique indiqué à l’annexe 2 pour l’appareil de protection respiratoire, ou, s’il y a lieu, du facteur de protection simulé en milieu de travail de l’appareil de protection respiratoire, par la limite d’exposition professionnelle indiquée au tableau 1 pour la substance. («maximum use concentration»)

«essai d’ajustement qualitatif» Méthode d’essai d’ajustement qualitatif figurant à l’annexe B de la norme CAN/CSA-Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («qualitative fit test»)

«essai d’ajustement quantitatif» Méthode d’essai d’ajustement quantitatif figurant à l’annexe C de la norme CAN/CSA-Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («quantitative fit test»)

«exposition» Exposition par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané. («exposure»)

«facteur de protection caractéristique» Niveau prévu de protection respiratoire assuré par un appareil de protection respiratoire ou par un type d’appareil de protection respiratoire fonctionnant correctement à des utilisateurs bien entraînés et munis d’appareils de protection respiratoire bien ajustés. («assigned protection factor»)

«filtre HEPA» Filtre absolu ayant une efficacité d’au moins 99,97 % pour extraire de l’air les particules d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 micromètre. («HEPA filter»)

«fours à coke métallurgique» Batterie de fours à coke comprenant le dessus et ses machines, le côté coke et ses machines, le côté défourneuse-répaleuse et ses machines, les extrémités de la batterie, le quai et les installations de criblage. («metallurgical coke ovens»)

«FPSMT» ou «facteur de protection simulé en milieu de travail» Mesure substitutive de la protection en milieu de travail assurée par un appareil de protection respiratoire, établie dans un milieu contrôlé en laboratoire qui simule un lieu de travail. («SWPF» ou «simulated workplace protection factor»)

«fumées de four à coke» Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides. («coke oven emissions»)

«hermétique» Conçu pour assurer une étanchéité complète avec le visage ou le cou de l’utilisateur. («tight-fitting»)

«instrument à lecture directe» Indicateur de gaz combustible, oxygénomètre, tube indicateur colorimétrique, moniteur de vapeurs organiques ou autre instrument pouvant détecter immédiatement tout agent chimique présent dans l’air et le mesurer. («direct-reading instrument»)

«isocyanates» Isocyanates organiques. («isocyanates»)

«LECT» ou «limite d’exposition à court terme» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé :

a) pendant toute période de 15 minutes;

b) au plus quatre fois pendant un quart de travail de huit heures;

c) à intervalles d’au moins une heure entre les expositions. («STEL» ou «short-term exposure limit»)

«LMPT» ou «limite moyenne pondérée dans le temps» La moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail.  («TWA» ou «time-weighted average limit»)

«médecin provincial» La personne employée au ministère à titre de médecin provincial. («Provincial Physician»)

«mercure» Mercure élémentaire, composés inorganiques du mercure et composés organiques du mercure. («mercury»)

«méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail» Méthode normalisée actuelle de mesure d’une substance désignée qui est publiée par l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) la société ASTM International;

b) le Health and Safety Executive (Royaume-Uni);

c) l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (Québec);

d) l’Organisation internationale de normalisation;

e) le NIOSH;

f) l’Occupational Safety and Health Administration, département du Travail des États-Unis d’Amérique;

g) la United States Environmental Protection Agency. («standard method for workplace air sampling and analysis»)

«NIOSH» Le National Institute for Occupational Safety and Health. («NIOSH»)

«plomb» Plomb élémentaire, composés inorganiques du plomb et composés organiques du plomb. («lead»)

«silice» Forme respirable de silice cristalline. («silica»)  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, art. 1.

Substances désignées

2. Les agents chimiques suivants sont prescrits comme substances désignées :

1. L’acrylonitrile.

2. L’arsenic.

3. L’amiante.

4. Le benzène.

5. Les fumées de four à coke.

6. L’oxyde d’éthylène.

7. Les isocyanates.

8. Le plomb.

9. Le mercure.

10. La silice.

11. Le chlorure de vinyle.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Champ d’application

Acrylonitrile

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard de l’acrylonitrile, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’acrylonitrile est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) En ce qui concerne l’acrylonitrile, le présent règlement ne s’applique pas à l’employeur ou aux travailleurs d’un employeur à un lieu de travail où l’acrylonitrile n’est ni produit, ni transformé, ni utilisé, si l’exposition des travailleurs à cette substance ne résulte que de la présence, de l’utilisation, de la manipulation ou de l’entreposage de produits fabriqués à la dernière étape d’un procédé utilisant des polymères faits d’acrylonitrile.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Arsenic

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard de l’arsenic, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où l’arsenic est produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé, ou constitue un sous-produit ou un déchet d’un procédé, et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) En ce qui concerne l’arsenic, le présent règlement ne s’applique pas aux activités minières, y compris la concentration, le concassage, le lavage, le broyage, le tamisage ou le transport d’un minerai métallique ou non métallique ou d’une substance ou roche métallifère, à moins que ces activités n’aient lieu :

a) soit dans une usine où l’on procède à la fusion, au grillage ou au raffinage du minerai;

b) soit dans un lieu attenant à une telle usine.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Amiante

5. (1) Le présent règlement s’applique, à l’égard de l’amiante :

a) aux employeurs exploitant une mine ou une installation minière dans le but d’extraire, de concasser, de broyer ou de tamiser de l’amiante, ainsi qu’à leurs travailleurs qui risquent d’être exposés à l’amiante;

b) aux employeurs qui transforment, adaptent ou utilisent de l’amiante dans le cadre d’activités de fabrication ou d’assemblage de biens ou de produits, ainsi qu’à leurs travailleurs qui risquent d’être exposés à l’amiante;

c) aux employeurs qui exercent les activités mentionnées au paragraphe (2), ainsi qu’à leurs travailleurs qui exercent ces activités et qui risquent d’être exposés à l’amiante si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au plus tard le 16 décembre 1985, l’employeur a :

(A) adopté et maintenu des mesures de contrôle de l’exposition des travailleurs à l’amiante,

(B) incorporé ces mesures dans un programme de contrôle de l’amiante conforme aux règlements,

(ii) l’employeur maintient le programme de contrôle indiqué au sous-sous-alinéa (i) (B) conformément aux règlements.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Les activités visées à l’alinéa (1) c) sont :

1. La réparation, la modification ou l’entretien de machines, d’équipements, d’aéronefs, de navires, de locomotives, de wagons de chemin de fer et de véhicules.

2. Les travaux, dans un édifice, qui sont nécessairement accessoires à la réparation, à la modification ou à l’entretien de machines ou d’équipements.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Benzène

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard du benzène, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où ils risquent d’être exposés au benzène ou à un produit contenant du benzène, ainsi qu’à leurs employeurs :

a) durant le transport ou le transfert du benzène ou du produit;

b) durant la fabrication, la transformation, l’utilisation, la manipulation ou l’entreposage du benzène ou du produit.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) En ce qui concerne le benzène, le présent règlement ne s’applique pas au transfert de l’essence au moyen d’une pompe à essence dans le réservoir de carburant d’un véhicule automobile, d’un bateau à moteur ou d’une autre embarcation ou dans un bidon, que ce soit à une station-service ou ailleurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Fumées de four à coke

7. Le présent règlement s’applique, à l’égard des fumées de four à coke, aux travailleurs de four à coke métallurgique qui risquent d’être exposés aux fumées de four à coke, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Oxyde d’éthylène

8. Le présent règlement s’applique, à l’égard de l’oxyde d’éthylène, aux employeurs et aux travailleurs à un lieu de travail où de l’oxyde d’éthylène est présent.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Isocyanates

9. Le présent règlement s’applique, à l’égard des isocyanates, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où les isocyanates sont produits, utilisés, manipulés ou entreposés et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Plomb

10. Le présent règlement s’applique, à l’égard du plomb, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le plomb est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Mercure

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique, à l’égard du mercure, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le mercure est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) En ce qui concerne le mercure, le présent règlement ne s’applique pas :

a) aux employeurs qui :

(i) soit se livrent à l’exercice de la dentisterie au sens de la Loi de 1991 sur les dentistes,

(ii) soit emploient au moins un travailleur se livrant à l’exercice de la dentisterie au sens de la Loi de 1991 sur les dentistes;

b) aux travailleurs qui travaillent dans le cabinet des employeurs visés à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Silice

12. Le présent règlement s’applique, à l’égard de la silice, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où la silice est présente, produite, transformée, utilisée, manipulée ou entreposée et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Chlorure de vinyle

13. Le présent règlement s’applique, à l’égard du chlorure de vinyle, aux travailleurs qui travaillent à un lieu de travail où le chlorure de vinyle est présent, produit, transformé, utilisé, manipulé ou entreposé et où les travailleurs risquent d’y être exposés, ainsi qu’à leurs employeurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Exception : construction

14. Malgré les articles 3 à 13, le présent règlement ne s’applique pas, sur un chantier, aux employeurs qui exécutent des travaux de construction. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 2.

Devoirs des employeurs

Devoirs envers les autres travailleurs

15. (1) L’employeur auquel s’applique le présent règlement prend, à l’égard d’une substance désignée, toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils ne travaillent pas pour l’employeur;

b) ils travaillent dans le milieu de travail de l’employeur et sont exposés à la substance désignée, et leur santé risque d’en être affectée.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, art. 3.

(2) Le travailleur respecte les exigences que lui impose l’employeur pour sa protection conformément au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Devoir de limiter l’exposition aux substances en suspension dans l’air

16. (1) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, pour faire en sorte que l’exposition des travailleurs à chacune des substances désignées et formes de substances désignées suivantes en suspension dans l’air ne dépasse pas la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée dans le tableau 1 pour la substance ou la forme de substance :

1. Le benzène.

2. Les fumées de four à coke.

3. Les formes de plomb figurant au tableau 1.

4. Les formes de mercure figurant au tableau 1.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) L’employeur prend toutes les mesures nécessaires, au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène, pour faire en sorte que l’exposition des travailleurs à chacune des substances désignées ou formes de substances désignées suivantes en suspension dans l’air soit ramenée au niveau le plus bas qui soit pratique et ne dépasse en aucun cas la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée dans le tableau 1 pour la substance ou la forme de substance :

1. L’acrylonitrile.

2. L’arsenic.

3. Les formes d’amiante figurant au tableau 1.

4. L’oxyde d’éthylène.

5. Les formes d’isocyanates figurant au tableau 1.

6. Les formes de silice figurant au tableau 1.

7. Le chlorure de vinyle.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Sous réserve de l’article 18, l’employeur doit se conformer au présent article sans exiger des travailleurs qu’ils portent et utilisent un appareil de protection respiratoire.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 4 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 189/19, par. 4 (2).

Devoirs : autres isocyanates

17. (1) En ce qui a trait aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1, l’employeur doit :

a) adopter et mettre en oeuvre des contrôles techniques et des pratiques de travail et d’hygiène raisonnables et pratiques;

b) fournir l’équipement de protection individuelle approprié aux travailleurs qui manipulent, distribuent, mélangent, appliquent, utilisent, transfèrent ou éliminent des isocyanates et qui risquent d’inhaler ou d’entrer en contact avec des isocyanates.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Les travailleurs doivent porter et utiliser l’équipement de protection fourni par leur employeur lorsqu’ils travaillent avec des isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Cas où les appareils de protection respiratoire sont permis

18. (1) L’employeur fournit des appareils de protection respiratoire aux travailleurs s’il n’est pas en mesure d’observer l’obligation imposée par les paragraphes 16 (1) et (2) ou dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il se présente une situation d’urgence;

b) les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée en suspension dans l’air :

(i) soit n’existent pas ou ne sont pas disponibles,

(ii) soit ne sont ni raisonnables ni pratiques, compte tenu de la durée ou de la fréquence de l’exposition ou de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) soit sont inefficaces en raison d’une panne temporaire d’équipement.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 5 (1).

(2) Le travailleur exposé à tout niveau d’une substance désignée en suspension dans l’air peut demander un appareil de protection respiratoire à son employeur, et l’employeur doit alors lui en fournir un.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 5 (2).

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur se conforme aux exigences du programme de protection respiratoire énoncées aux articles 26.1 à 26.5. Règl. de l’Ont. 189/19, par. 5 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 189/19, par. 5 (3).

Évaluation et programme de contrôle

Évaluation

19. (1) L’employeur effectue une évaluation de l’exposition ou de la probabilité d’exposition des travailleurs à une substance désignée dans le lieu de travail et en consigne les résultats par écrit.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Lorsqu’il effectue l’évaluation, l’employeur tient compte des aspects suivants :

a) dans le cas de l’acrylonitrile, du benzène, de l’oxyde d’éthylène, des isocyanates ou du chlorure de vinyle, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la production, la transformation, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;

b) dans le cas de l’arsenic, du plomb, du mercure ou de la silice, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la transformation, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;

c) dans le cas de l’amiante, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la transformation, l’extraction, l’utilisation, la manipulation et l’entreposage de la substance;

d) dans le cas des fumées de four à coke, les méthodes qui sont ou seront utilisées dans la production de coke métallurgique;

e) le degré réel et potentiel de l’exposition des travailleurs à la substance désignée;

f) les mesures nécessaires pour contrôler l’exposition à la substance désignée au moyen de contrôles techniques, de pratiques de travail et d’hygiène et d’installations d’hygiène.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) L’employeur effectue l’évaluation en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations au sujet de l’évaluation.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(4) L’employeur remet un exemplaire de l’évaluation à chaque membre du comité mixte sur la santé et la sécurité.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Programme de contrôle

20. (1) Sous réserve de l’article 21, si l’évaluation révèle, ou révélerait, si elle avait été faite conformément à l’article 19, que des travailleurs risquent d’être exposés à une substance désignée et que leur santé risque d’en être affectée, l’employeur :

a) élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée;

b) incorpore les mesures visées à l’alinéa a) dans un programme de contrôle qui répond aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Les programmes de contrôle prévoient :

1. Des contrôles techniques, des pratiques de travail et d’hygiène et des installations d’hygiène destinés à contrôler l’exposition des travailleurs à la substance désignée.

2. Des méthodes pour surveiller :

i. les concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air du lieu de travail,

ii. l’exposition des travailleurs aux concentrations de la substance désignée dans l’air.

3. Les dossiers personnels mentionnés au paragraphe (6).

4. Un programme de formation pour les superviseurs et les travailleurs concernant les effets de la substance désignée sur la santé et les mesures exigées aux termes du programme de contrôle.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Le programme de contrôle concernant les fumées de four à coke doit prévoir les contrôles techniques, les pratiques de travail et d’hygiène et les installations d’hygiène figurant à la partie II de l’annexe 1, en plus de ceux qui sont prévus à la disposition 2 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(4) Le programme de contrôle concernant l’amiante, le benzène, les fumées de four à coke, les isocyanates, le plomb, le mercure ou la silice doit prévoir, comme l’exige le code régissant la surveillance médicale, des examens médicaux préplacement, périodiques, en cas d’exposition aiguë et postérieurs à l’emploi qui comprennent ce qui suit :

a) un relevé des antécédents médicaux qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale;

b) un examen physique qui satisfait aux exigences du code régissant la surveillance médicale;

c) les tests cliniques qui sont exigés par le médecin examinateur et qui satisfont aux exigences du code régissant la surveillance médicale. Règl. de l’Ont. 189/19, par. 6 (1).

(5) L’employeur paie les frais associés aux examens médicaux et aux tests cliniques visés au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(6) Les dossiers visés à la disposition 3 du paragraphe (2) sont les suivants :

1. Les dossiers d’exposition personnels de chacun des travailleurs à une substance désignée au lieu de travail, tenus par l’employeur, lesquels comprennent :

i. l’identification du travailleur, y compris sa date de naissance,

ii. le poste ou les responsabilités du travailleur au lieu de travail,

iii. les résultats de la surveillance de l’exposition du travailleur aux concentrations de la substance désignée en suspension dans l’air,

iv. l’exposition moyenne pondérée dans le temps du travailleur à la substance désignée,

v. l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire par le travailleur et le type d’appareil dont il s’agit.

2. Les dossiers personnels, tenus par l’employeur, de la durée de l’exposition présumée des travailleurs aux isocyanates autres que ceux qui figurent au tableau 1, qui comprennent les renseignements figurant aux sous-dispositions 1 i, ii et v.

3. Les dossiers personnels, tenus par les médecins qui ont examiné les travailleurs dans le cadre du programme de contrôle ou qui ont surveillé les tests cliniques passés par les travailleurs, de ces examens et de ces tests cliniques.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 6 (2).

(7) L’employeur élabore les mesures visées à l’alinéa (1) a) et le programme de contrôle concernant une substance désignée en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations à leur sujet.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(8) L’employeur :

a) remet un exemplaire du programme de contrôle à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité;

b) en communique le contenu aux travailleurs concernés par le programme;

c) met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme de contrôle en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Oxyde d’éthylène : programme d’urgence

21. (1) L’employeur n’est pas tenu d’élaborer un programme de contrôle en application de l’article 20 à l’égard de l’oxyde d’éthylène pour un lieu de travail si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’oxyde d’éthylène n’est manipulé ou entreposé qu’en bouteilles fermées et n’est présent sous aucune autre forme dans le lieu de travail;

b) l’évaluation mène, ou mènerait, si elle était faite conformément à l’article 19, aux constats suivants :

(i) les travailleurs risquent d’être exposés à l’oxyde d’éthylène seulement en cas d’accident ou de fuite,

(ii) la santé des travailleurs risque d’en être affectée.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, l’employeur :

a) élabore, met en oeuvre et maintient des mesures pour protéger les travailleurs en cas d’accident ou de fuite d’oxyde d’éthylène;

b) incorpore les mesures visées à l’alinéa a) dans un programme d’urgence qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Le programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène prévoit, notamment :

a) l’identification, au moyen d’écriteaux d’avertissement bien visibles, de tous les endroits où se trouve une bouteille d’oxyde d’éthylène;

b) un système d’évacuation efficace;

c) l’emplacement et la fourniture d’appareils de protection respiratoire à utiliser en cas d’urgence;

d) l’examen et l’évaluation de l’atmosphère, là où il est pratique de le faire, pour déceler la présence ou l’absence d’oxyde d’éthylène pendant et après une urgence;

e) un programme de formation pour familiariser les superviseurs et les travailleurs avec les effets de l’oxyde d’éthylène sur la santé et les mesures à prendre en cas d’urgence.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, art. 7.

(4) L’employeur élabore les mesures visées à l’alinéa (2) a) et le programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène en consultant le comité mixte sur la santé et la sécurité, lequel peut formuler des recommandations à leur sujet.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(5) L’employeur :

a) remet un exemplaire du programme d’urgence à tous les membres du comité mixte sur la santé et la sécurité;

b) communique le contenu du programme d’urgence à tous les travailleurs visés par ses dispositions;

c) met à la disposition des travailleurs, au lieu de travail, un exemplaire du programme d’urgence en anglais et dans la langue de la majorité des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Changement nécessitant une nouvelle évaluation

22. (1) Pour l’application du présent article, «modification» s’entend :

a) d’une modification apportée à un procédé faisant intervenir une substance désignée ou aux méthodes de production, d’extraction, de transformation, d’utilisation, de manipulation ou d’entreposage, selon le cas, de la substance;

b) dans le cas des fumées de four à coke, d’une modification apportée au procédé de production de coke métallurgique.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) S’il est apporté, dans le lieu de travail, une modification qui pourrait entraîner une différence notable dans l’exposition des travailleurs à une substance désignée, l’employeur effectue sans délai une nouvelle évaluation de l’exposition à la substance désignée ou de la probabilité que les travailleurs y soient exposés.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Les paragraphes 19 (2), (3) et (4) s’appliquent à la nouvelle évaluation prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(4) Les articles 20 et 21 s’appliquent aux résultats de la nouvelle évaluation prévue au présent article.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Conflits

23. (1) L’employeur, le comité mixte sur la santé et la sécurité ou un membre du comité mixte sur la santé et la sécurité peuvent aviser un inspecteur en cas de conflit entre l’employeur et le comité mixte sur la santé et la sécurité relativement à l’une ou l’autre des questions suivantes :

a) une évaluation ou une nouvelle évaluation exigée par l’article 19 ou 22;

b) les mesures visées à l’alinéa 20 (1) a) ou 21 (2) a);

c) un programme de contrôle concernant une substance désignée exigé par l’article 20 ou 22 ou une des dispositions de ce programme;

d) un programme d’urgence concernant l’oxyde d’éthylène exigé par l’article 21 ou 22 ou une des dispositions de ce programme.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) L’inspecteur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) enquête sur le conflit et rend une décision qu’il communique par écrit :

a) à l’employeur;

b) au comité mixte sur la santé et la sécurité.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de l’inspecteur de donner un ordre en cas de contravention au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Mesure des concentrations de substances en suspension dans l’air

24. (1) L’employeur veille à ce que les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations d’une telle substance dans l’air soient :

a) conformes :

(i) à une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail ou à une autre méthode qui est reconnue dans les pratiques d’hygiène du travail,

(ii) aux règles énoncées à la partie I de l’annexe 1;

b) exécutées par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 8.

(2) Si un instrument à lecture directe est utilisé pour mesurer les concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air, l’employeur veille à ce que l’instrument soit utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 8.

Affichage des résultats des mesures de surveillance

25. À l’obtention des résultats, dans le cadre d’un programme de contrôle, des mesures de surveillance des concentrations d’une substance désignée en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs à ces concentrations, l’employeur :

a) affiche promptement ces résultats, pendant au moins 14 jours, dans un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs touchés par les résultats sont le plus susceptibles d’en prendre connaissance;

b) fournit un exemplaire de ces résultats au comité mixte sur la santé et la sécurité;

c) conserve ces résultats pendant au moins cinq ans.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Devoirs des travailleurs : programme de contrôle

26. Les travailleurs doivent travailler conformément aux pratiques de travail et d’hygiène qui sont conformes à tout programme de contrôle concernant une substance désignée qui s’applique dans le lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Programme de protection respiratoire

Devoirs des employeurs : appareils de protection respiratoire

26.1 (1) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur s’assure que l’appareil remplit les conditions suivantes :

a) il est approprié, dans les circonstances, à la forme et à la concentration de la substance désignée en suspension dans l’air à l’égard de laquelle il sera utilisé;

b) il respecte ou dépasse les exigences énoncées au présent article et aux articles 26.2 à 26.5;

c) il est utilisé par le travailleur conformément aux exigences du présent article et des articles 26.2 à 26.5. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur établit des mesures et procédures écrites relatives au choix, à l’entretien et à l’utilisation de tels appareils. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur offre une formation au travailleur et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation convenables de l’appareil avant que le travailleur l’utilise pour la première fois. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(4) La formation et les instructions exigées au paragraphe (3) doivent notamment porter sur ce qui suit :

1. Les limites de l’appareil de protection respiratoire.

2. L’inspection et l’entretien de l’appareil de protection respiratoire, y compris, dans le cas d’un appareil de protection respiratoire à épuration d’air, les indicateurs de fin de vie ou les horaires de changement de la cartouche ou du filtre.

3. Le bon ajustement de l’appareil de protection respiratoire.

4. Le nettoyage et la désinfection de l’appareil de protection respiratoire. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

Exigences relatives aux appareils de protection respiratoire

26.2 (1) Tout appareil de protection respiratoire doit répondre aux exigences suivantes :

1. Il doit :

i. soit être approuvé par le NIOSH,

ii. soit être approuvé par un organisme de mise à l’essai et de certification autre que le NIOSH et, de l’avis d’une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail, offrir au travailleur qui l’utilise une protection au moins égale à celle qu’offre l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.

2. Il doit respecter ou dépasser le facteur de protection caractéristique applicable indiqué à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur tient compte de ce qui suit au moment de choisir l’appareil :

1. La concentration de la substance désignée en suspension dans l’air à laquelle le travailleur est exposé, calculée conformément à la partie I de l’annexe 1, et la concentration d’utilisation maximale de l’appareil de protection respiratoire.

2. Les renseignements fournis par le fabricant sur l’utilisation prévue, la portée et les limites de l’appareil de protection respiratoire.

3. Le risque d’une concentration d’oxygène dans l’atmosphère inférieure à 19,5 %, d’une atmosphère DIVS ou de présence d’huile dans l’atmosphère. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(3) Tout appareil de protection respiratoire qui est utilisé pour protéger un travailleur contre une exposition à l’amiante doit être équipé :

a) soit d’un filtre HEPA;

b) soit d’un filtre à particules N-100, R-100 ou P-100. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(4) Tout appareil de protection respiratoire à adduction d’air qui est utilisé dans une atmosphère DIVS doit être équipé d’une réserve supplémentaire d’air respirable qui est suffisante pour permettre l’évacuation du travailleur de l’atmosphère sans aide. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(5) Si l’appareil de protection respiratoire est alimenté en air respirable provenant d’une bouteille d’air ou d’un système d’adduction d’air comprimé respirable, les exigences suivantes doivent être remplies :

1. L’air respirable doit satisfaire aux exigences de pureté figurant au tableau 1 de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018).

2. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa, l’air respirable doit être testé au moins une fois tous les six mois pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences énoncées à la disposition 1.

3. L’entrée d’air du système d’adduction d’air comprimé respirable doit :

i. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe A de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa,

ii. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe B de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un système d’alimentation en air ambiant.

4. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur lubrifié à l’huile :

i. il faut fournir un système de contrôle continu de monoxyde de carbone équipé d’alarmes sonore et visuelle qui se déclenchent à 5 ppm,

ii. le système de contrôle continu de monoxyde de carbone doit être étalonné conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

Exigences : utilisation d’un appareil de protection respiratoire

26.3 (1) Tout appareil de protection respiratoire doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(2) Le travailleur ne doit pas être affecté à une opération nécessitant l’usage d’un appareil de protection respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter l’opération tout en utilisant l’appareil. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

Exigences : appareil de protection respiratoire hermétique

26.4 (1) Tout appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique fait l’objet d’un essai d’ajustement conformément à l’une des méthodes suivantes :

1. Un essai d’ajustement qualitatif.

2. Un essai d’ajustement quantitatif. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(2) Le travailleur effectue une vérification de l’étanchéité par l’utilisateur en mode pression positive et négative avant chaque utilisation d’un appareil de protection respiratoire hermétique en élastomère. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

(3) Il ne faut pas fournir un appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique à un travailleur présentant une pilosité faciale qui empêche le contact entre la surface d’étanchéité de la pièce faciale et le visage ou qui nuit au bon fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire, et un tel travailleur ne doit pas utiliser un tel appareil. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

Exigences : entretien des appareils de protection respiratoire

26.5 Les appareils de protection respiratoire doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 189/19, art. 9.

Examens médicaux et tests cliniques

Remise des dossiers au médecin

27. (1) L’employeur remet une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur au médecin qui examine ce dernier ou qui supervise les tests cliniques qu’il passe :

a) conformément au programme de contrôle auquel s’applique le paragraphe 20 (4) à l’égard d’une substance désignée à laquelle le travailleur a été ou peut être exposé;

b) en application de l’article 28, si le travailleur a été exposé à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, art. 10.

(2) Si le paragraphe (1) exige que l’employeur remette au médecin une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur, le travailleur peut demander au médecin de lui fournir ou de fournir à son médecin une copie des documents suivants :

a) le dossier d’exposition personnel du travailleur;

b) les résultats de l’examen ou des tests cliniques.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Dans le cas d’un travailleur décédé, le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au parent le plus proche ou à l’ayant droit du travailleur.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(4) Le médecin qui reçoit une demande présentée en vertu du paragraphe (2) ou (3) se conforme à celle-ci.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Examen médical après l’exposition à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle

28. (1) Le travailleur qui a été exposé à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle passe, s’il y consent, un examen médical et des tests cliniques dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le travailleur ou son médecin a des motifs de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition et en a avisé l’employeur par écrit;

b) l’employeur a des motifs de croire que la santé du travailleur peut être affectée par l’exposition et en a avisé le travailleur par écrit.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 11 (1).

(2) L’employeur paie les frais associés aux examens médicaux et aux tests cliniques.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Les examens médicaux et les tests cliniques ont pour but de déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle en raison de l’exposition à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle et s’il est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec des restrictions ou inapte à le faire.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 11 (2).

Résultats des examens et des tests

29. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un médecin fait passer un examen médical à un travailleur ou supervise des tests cliniques que passe ce dernier :

a) conformément à un programme de contrôle auquel s’applique le paragraphe 20 (4) à l’égard d’une substance désignée à laquelle le travailleur a été ou peut être exposé;

b) en application de l’article 28, lorsque le travailleur a été exposé à l’acrylonitrile, à l’arsenic, à l’oxyde d’éthylène ou au chlorure de vinyle.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 12 (1).

(2) Le médecin qui procède aux examens médicaux ou qui supervise les tests cliniques avise le travailleur et l’employeur du fait que le travailleur est atteint ou non d’une maladie professionnelle résultant de l’exposition à une substance désignée et du fait que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec certaines restrictions ou inapte à le faire.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(3) Lorsqu’il avise le travailleur et l’employeur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin doit :

a) suivre le code régissant la surveillance médicale;

b) donner l’avis sans remettre le dossier ou les résultats des examens ou des tests à l’employeur ni lui en divulguer le contenu.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 189/19, par. 12 (2).

(4) L’employeur doit se conformer à l’avis donné par le médecin en application du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(5) Si un travailleur est retiré d’un poste où il est exposé à une substance désignée parce qu’un examen médical ou un test clinique révèle qu’il souffre ou pourrait souffrir d’une affection due à l’exposition à la substance, et s’il en résulte pour lui une perte de salaire, il a droit à une indemnité aux conditions prévues par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(6) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin en avise aussi le comité mixte sur la santé et la sécurité, par écrit et de façon confidentielle, et indique son opinion quant à l’interprétation à donner à cette conclusion.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(7) Lorsqu’il avise l’employeur et le travailleur que le travailleur est apte à poursuivre un travail comportant une exposition à la substance désignée avec certaines restrictions ou inapte à le faire, le médecin communique sans délai sa conclusion au médecin provincial.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Conservation des dossiers d’exposition personnels

30. (1) Le médecin qui reçoit une copie du dossier d’exposition personnel d’un travailleur en vertu de l’alinéa 27 (1) a) en conserve une copie en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours suivants :

1. Le 40e anniversaire de l’ouverture du dossier d’exposition personnel.

2. Le 20e anniversaire de la fermeture du dossier d’exposition personnel.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) S’il n’est plus en mesure de conserver la copie du dossier d’exposition personnel, le médecin l’envoie au médecin provincial ou à un médecin désigné par celui-ci, qui en conserve une copie jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 148/12, art. 1.

(3) Si un médecin n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de conserver une copie du dossier d’exposition personnel du travailleur, l’employeur conserve ce dossier en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 148/12, art. 2.

(4) S’il n’est pas en mesure de conserver le dossier d’exposition personnel, l’employeur l’envoie au médecin provincial, qui le conserve jusqu'au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

Conservation des dossiers des examens médicaux

31. (1) Le médecin qui a fait passer des examens médicaux à un travailleur ou qui a surveillé ses tests cliniques conserve, si l’article 29 s’applique, les dossiers des examens médicaux et des tests en lieu sûr jusqu’au dernier en date des jours suivants :

1. Le 40e anniversaire de l’ouverture de ces dossiers.

2. Le 20e anniversaire de la fermeture de ces dossiers.  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

(2) Si le médecin ne peut plus conserver les dossiers des examens médicaux et des tests cliniques, il les envoie au médecin provincial ou à un médecin désigné par celui-ci, qui les conserve jusqu’au dernier en date des jours précisés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 148/12, art. 2.

32. Abrogé : Règl. de l’Ont. 189/19, art. 13.

33. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, abrogeait d’autres règlements.

34. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise du règlement. La disposition anglaise, maintenant caduque, prévoyait l’entrée en vigueur de dispositions du présent règlement.

Table / Tableau 1
Exposure limits / LIMITES D’EXPOSITION

Agent / Agent [CAS No. / numéro CAS]

Time-Weighted Average Limit (TWA), Short-Term Exposure Limit (STEL), Ceiling Limit (C) and Notations / Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT), limite d’exposition à court terme (LECT), valeur plafond (C) et notations

 

TWA / LMPT

STEL / C

Notations / Notations

 

 

LECT / C

 

Acrylonitrile / Acrylonitrile [107-13-1]

2 ppm

C 10 ppm

Skin / Peau

Arsenic, elemental arsenic and inorganic compounds [7440-38-2], and organic compounds (only where both inorganic and organic compounds are present), as As. / Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsque les composés inorganiques et organiques sont tous les deux présents), en As

0.01 mg/m3

0.05 mg/m3

 

Asbestos – All forms / Amiante – Toutes les formes [1332-21-4]

0.1 f/cc (F)

 

 

Actinolite / Actinolite [77536-66-4]

0.1 f/cc (F)

 

 

Amosite / Amosite [12172-73-5]

0.1 f/cc (F)

 

 

Anthophyllite / Anthophyllite [77536-67-5]

0.1 f/cc (F)

 

 

Chrysotile / Chrysotile [132207-32-0]

0.1 f/cc (F)

 

 

Crocidolite / Crocidolite [12001-28-4]

0.1 f/cc (F)

 

 

Tremolite / Trémolite [77536-68-6]

0.1 f/cc (F)

 

 

Benzene / Benzène [71-43-2]

0.5 ppm

2.5 ppm

Skin / Peau

Coke Oven Emissions1 / Fumées de four à coke1

0.15 mg/m3

 

 

Ethylene oxide / Oxyde d’éthylène [75-21-8]

1 ppm

10 ppm

 

 

1.8 mg/m3

18 mg/m3

 

Isocyanates, organic compounds / Isocyanates, composés organiques

 

 

 

Toluene diisocyanate (TDI) / Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7]

0.005 ppm

C 0.02 ppm

 

Methylene bisphenyl isocyanate (MDI) / Diisocyanate-4,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8]

0.005 ppm

C 0.02 ppm

 

Hexamethylene diisocyanate (HDI) / Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0]

0.005 ppm

C 0.02 ppm

 

Isophorone diisocyanate (IPDI) / Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9]

0.005 ppm

C 0.02 ppm

 

Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate) / Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1]

0.005 ppm

C 0.02 ppm

 

Methyl isocyanate / Isocyanate de méthyle [624-83-9]

Ethyl isocyanate / Isocyanate d’éthyle [109-90-0]

Phenyl isocyanate / Isocyanate de phényle [103-71-9]

0.02 ppm

0.02 ppm

0.005 ppm

0.06 ppm

0.06 ppm

0.015 ppm

Skin / Peau

Skin / Peau

Skin / Peau

Lead [7439-92-1], elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb / Plomb [7439-92-1], plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb

 

 

 

Elemental lead, inorganic and organic compounds of lead, as Pb except tetraethyl lead / Plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb, sauf le plomb tétraéthyle [78-00-2]

0.05 mg/m3

 

Skin (organic compounds) / Peau (composés organiques)

Tetraethyl lead, as Pb / Plomb tétraéthyle, en Pb [78-00-2]

0.10 mg/m3

0.30 mg/m3

 

Mercury [7439-97-6], elemental mercury, inorganic and organic compounds of mercury, as Hg / Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg

 

 

 

All forms of except alkyl, as Hg / Toutes les formes de mercure, sauf les composés alkylés, en Hg

0.025 mg/m3

 

Skin / Peau

Alkyl compounds of, as Hg / Composés alkylés du mercure, en Hg

0.01 mg/m3

0.03 mg/m3

Skin / Peau

Silica, Crystalline / Silice cristalline

 

 

 

Quartz /Tripoli / Quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9]

0.10 mg/m3 (R)

 

 

Cristobalite / Cristobalite [14464-46-1]

0.05 mg/m3 (R)

 

 

Vinyl chloride / Chlorure de vinyle [75-01-04]

1 ppm

 

 

 

Endnotes and Abbreviations:

Notes et abréviations :

1 Means the benzene soluble fraction of total particulate matter of the substances emitted into the atmosphere from metallurgical coke ovens including condensed vapours and solid particulates.

1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides.

 

 

[CAS No.] - CAS Registry Number.

[numéro CAS] - numéro de registre CAS.

 

 

f/cc - Fibres per cubic centimetre of air.

f/cc - Fibres par centimètre cube d’air.

 

 

mg/m3 - Milligrams of the agent per cubic metre of air.

mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air.

 

 

ppm - Parts of the agent per million parts of air by volume.

ppm - Parties par million de parties d’air par volume.

 

 

Skin - Danger of cutaneous absorption.

Peau - Danger d’absorption cutanée.

 

 

(F) Respirable fibres: length > 5 µm; aspect ratio ≥ 3:1, as determined by the membrane filter method at 400-450 times magnification (4-mm objective), using phase-contrast illumination.

(F) Fibres respirables : longueur supérieure à 5 µm; rapport longueur-diamètre supérieur ou égal à 3:1, déterminé par la méthode de filtration par membrane à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle (objectif de 4 mm), en utilisant un éclairage par contraste de phase.

 

 

(R) Respirable fraction: means that size fraction of the airborne particulate deposited in the gas-exchange region of the respiratory tract and collected during air sampling with a particle size-selective device that, (a) meets the ACGIH particle size-selective sampling criteria for airborne particulate matter; and (b) has the cut point of 4 µm at 50 per cent collection efficiency.

(R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 pour cent d’efficacité.

Règl. de l’Ont. 148/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 288/17, art. 1.

Annexe 1

PARTIE I
MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR ET CALCUL DE L’EXPOSITION

1. Les concentrations dans l’air d’une substance désignée sont exprimées, selon le cas :

a) en parties par million de parties d’air par volume (ppm);

b) en milligrammes par mètre cube d’air (mg/m3);

c) en fibres par centimètre cube d’air (f/cc).

2. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul des concentrations dans l’air de la substance désignée, du port ou de l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire.

3. L’échantillonnage des concentrations dans l’air de la substance désignée n’est pas exigé pendant toute la durée de la journée ou de la semaine de travail si l’échantillonnage de l’air est représentatif des concentrations dans l’air de la substance qui y est vraisemblablement présente pendant toute cette durée.

4. Les concentrations moyennes d’une substance désignée auxquelles les travailleurs sont exposés sont calculées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition des travailleurs à cette substance désignée durant leur travail.

5. Sous réserve de l’article 6 de la présente annexe, l’exposition moyenne pondérée dans le temps à une substance désignée en suspension dans l’air au cours d’une journée ou d’une semaine de travail est calculée de la façon suivante :

1. L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative est calculée à l’aide de la formule suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn

où :

C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail.

2. L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.

6. Le calcul de l’exposition moyenne pondérée dans le temps pour les quarts de travail prolongés peut être effectué à l’aide de la méthode exposée dans le Guide d’ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels (mars 2015), publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) du Québec, au moyen de la LMPT applicable indiquée dans le tableau 1 du présent règlement.

7. Les expositions à court terme à la substance désignée pendant toute période de 15 minutes sont calculées à partir d’un seul échantillon ou à partir de la moyenne pondérée dans le temps d’échantillons prélevés séquentiellement pendant cette période.

Règl. de l’Ont. 189/19, art. 14.

PartIe II
programme de contrôle des fumées de four à coke – Dispositions supplémentaires

A. Contrôles techniques

1. Enfournement

1. L’enfournement doit être effectué de l’une des façons suivantes :

1. Enfournement par étapes.

2. Enfournement séquentiel.

3. Enfournement par conduite de charbon préchauffé.

4. Enfournement de charbon préchauffé par transporteur à chaîne.

2. Durant l’enfournement, les contrôles techniques suivants doivent être prévus :

1. L’aspiration des fumées en deux points au moins de la chambre du four effectuée de l’une des façons suivantes :

i. au moyen d’un double collecteur,

ii. au moyen d’une canalisation d’aspiration sur l’enfourneuse ou le dessus du four,

iii. au moyen d’une canalisation d’enfournement séparée fixée à l’enfourneuse.

2. Un système fonctionnel d’aspiration de la vapeur.

3. Des commandes volumétriques réglables sur les trémies de l’enfourneuse pour assurer l’enfournement de la quantité appropriée de charbon de façon à laisser suffisamment d’espace pour permettre l’évacuation des gaz.

4. Des doublures de trémie en acier inoxydable, des vibrateurs mécaniques ou des stimulateurs pneumatiques pour favoriser un déversement convenable du charbon dans la chambre de four.

5. Des nettoyeurs de cols de cygne et de colonnes appropriés aux circonstances.

6. Un joint d’étanchéité de barre de répalage à la porte de répalage.

7. Un décapeur de dépôts de carbone ou un système de décarbonisation du toit à air comprimé sur le poussoir de la défourneuse-répaleuse.

2. Cokéfaction

1. Durant la cokéfaction, les contrôles techniques suivants doivent être prévus :

1. Un contrôle de contre-pression pour chaque batterie afin d’assurer une pression de collecteurs uniforme.

2. Un nombre suffisant de portes de rechange en bon état pour remplacer les portes qui fuient, lorsqu’un tel remplacement est approprié étant donné les circonstances.

3. Des joints ou matériaux d’étanchage des portes de répalage, lorsque leur utilisation est appropriée étant donné les circonstances.

B. Pratiques de travail

1. Enfournement

1. Durant l’enfournement, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :

1. L’inspection et le nettoyage des cols de cygne et des colonnes avant chaque enfournement, afin de permettre le passage sans obstacle des gaz du four au collecteur principal.

2. L’inspection et, lorsque cela est approprié compte tenu des circonstances, l’enlèvement du carbone du toit de façon à assurer un espace suffisant au-dessus du charbon pour permettre l’écoulement des gaz vers la prise de captage.

3. L’inspection régulière du système d’aspiration de la vapeur.

4. L’inspection régulière du système de pulvérisation de liqueur de rinçage.

5. Le nettoyage et l’étanchage des chapeaux de colonnes, compte tenu des circonstances.

6. Le remplissage des trémies d’enfourneuse avec une quantité appropriée de charbon.

7. L’alignement de l’enfourneuse avec le four de façon que les manchons d’enfournement s’adaptent étroitement sur les orifices d’enfournement.

8. L’enfournement du charbon dans le four suivant la séquence appropriée au type d’opération utilisé.

9. L’arrêt du système d’aspiration uniquement lorsque les orifices d’enfournement sont fermés.

2. Cokéfaction

1. Durant la cokéfaction, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :

1. Réparer, remplacer ou ajuster les portes de four et de répalage, et entretenir les montants de porte, compte tenu des circonstances, pour assurer l’étanchéité aux gaz.

2. Nettoyer les portes de four, les portes de répalage et les encadrements de porte entre chaque cycle de cokéfaction pour assurer l’étanchéité aux gaz.

3. Adopter un système d’inspection et un programme de mesures correctives pour contrôler les dégagements de fumées aux portes et au sommet du four.

3. Défournement

1. Entre deux défournements, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :

1. Nettoyer le coke répandu après chaque défournement.

2. Récolter dans la trémie de la défourneuse-répaleuse le charbon répandu sur la banquette.

3. Chauffer aussi uniformément que possible la charge de charbon pendant la période fixée.

4. Entretenir le système de chauffage pour assurer un chauffage aussi uniforme que possible.

4. Entretien et réparation

1. Pour assurer un entretien convenable, les pratiques de travail suivantes doivent être prévues :

1. Inspecter régulièrement tous les contrôles techniques installés pour réduire les fumées de four à coke et procéder à toutes les réparations nécessaires.

2. Inspecter régulièrement le fonctionnement de la batterie et procéder rapidement aux réparations nécessaires.

C. Installations d’hygiène

1. Les installations d’hygiène suivantes doivent être prévues :

1. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les cabines d’enfourneuse, de défourneuse-répaleuse, de machine à ouvrir les portes et de machine d’extinction du coke.

2. Air filtré sous pression positive à température contrôlée pour les aires de repos des travailleurs.

Règl. de l’Ont. 259/10, art. 2.

annexe 2
facteur de protection caractéristique des appareils de protection respiratoire

Type d’appareil de protection respiratoire

Facteur de protection caractéristique

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale filtrante

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - demi-pièce faciale

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale complète

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - demi-pièce faciale

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - pièce faciale complète

1 000

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - casque/cagoule

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - masque souple avec visière-écran

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale à débit continu

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète à débit continu

1 000

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - casque/cagoule à débit continu

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - masque souple avec visière-écran à débit continu

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale avec apport d’air à la demande à pression

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

1 000

Appareil de protection respiratoire autonome (APRA) - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

10 000

APRA/appareil de protection respiratoire à adduction d’air multifonction

10 000

Règl. de l’Ont. 189/19, art. 15.

 

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