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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 41/10

EMPRUNTS, PLACEMENTS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES DES CONSEILS

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 112/22.

Historique législatif : 337/10, 163/11, 112/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie I
dette sans financement Permanent des conseils scolaires de district

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cessionnaire» La personne, notamment le fiduciaire d’une fiducie, à qui un conseil scolaire de district cède une portion d’une subvention générale aux termes d’une entente prescrite par la présente partie. («assignee»)

«conseil participant» Conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par la présente partie avec un cessionnaire. («participating board»)

«dette refinancée» La dette contractée par le cessionnaire à l’égard du financement aménagé en vue de refinancer la dette sans financement permanent des conseils scolaires de district. («refinanced debt»)

«dette sans financement permanent» S’entend, à l’égard d’un conseil scolaire de district, de la somme au 31 août 2001 qui figure à la colonne (e) sous le titre «sans financement permanent» en regard du nom du conseil dans le tableau 2, intitulé «Dette liée aux immobilisations admissible à un soutien financier, par conseil scolaire», du document intitulé Dette liée aux immobilisations des conseils scolaires (17 juin 2002), publié par le ministère. («non-permanently financed debt»)

«frais non remboursés» Les frais, dépenses ou engagements dont un cessionnaire qui est le fiduciaire d’une fiducie est tenu personnellement responsable relativement à l’administration de la fiducie ou à l’aménagement d’un financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent. («unreimbursed costs»)  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 1.

Instrument prescrit

2. (1) Est prescrite, pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi, comme instrument qu’un conseil scolaire de district peut signer toute entente qui satisfait aux exigences suivantes :

1.  Elle prévoit la cession irrévocable par le conseil au cessionnaire qu’elle désigne de la portion de chaque subvention générale qui est versée en application de la Loi :

i.  soit à l’égard de la dette sans financement permanent du conseil, à l’exclusion des sommes visées à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 154/01 (Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2001-2002 des conseils scolaires) ou à l’alinéa 37 (1) b) du Règlement de l’Ontario 156/02 (Financement axé sur les besoins des élèves — subventions générales pour l’exercice 2002-2003 des conseils scolaires), tels que ces règlements existaient immédiatement avant leur abrogation,

ii.  soit à l’égard de la portion de la dette refinancée qui est imputable au conseil.

2.  Elle exige du conseil qu’il donne au ministre la directive de verser la portion cédée de chaque subvention générale directement dans le compte qu’elle précise.

3.  Elle exige du cessionnaire qu’il fasse ce qui suit :

i.  prendre en charge l’obligation du conseil de payer sa dette sans financement permanent,

ii.  aménager un financement en vue de refinancer la dette sans financement permanent du conseil et des autres conseils participants en faisant ce qui suit :

A.  créer et émettre, conformément à un ou plusieurs actes de fiducie, des obligations, des débentures ou d’autres titres constatant la dette refinancée,

B.  conclure un ou plusieurs accords de souscription à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres constatant la dette refinancée,

C.  obtenir la notation des obligations, des débentures ou des autres titres constatant la dette refinancée par une ou plusieurs agences nationales d’évaluation,

D.  faire préparer une notice d’offre à l’égard des obligations, des débentures ou des autres titres constatant la dette refinancée et la mettre à la disposition des placeurs et des autres acquéreurs potentiels de ces titres,

iii.  payer la dette sans financement permanent du conseil sur le produit de la dette refinancée,

iv.  obtenir du créancier de la dette sans financement permanent une quittance de son paiement.

4.  Si le cessionnaire est le fiduciaire d’une fiducie, l’entente exige du conseil qu’il fasse ce qui suit :

i.  indemniser le fiduciaire, en sa qualité personnelle, de tous les frais non remboursés éventuels, dans la mesure où l’actif de la fiducie sur lequel le fiduciaire a le droit en common law ou en equity d’être indemnisé de ces frais est insuffisant pour les couvrir,

ii.  verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés selon un montant qui représente par rapport au total des frais non remboursés la proportion entre la dette sans financement permanent du conseil et la somme de la dette sans financement permanent de tous les conseils participants et du montant des frais payés au fiduciaire, si un tribunal juge l’indemnisation visée à la sous-disposition i inexécutable pour tout motif.

5.  L’entente prévoit que si le conseil est tenu, en application d’une disposition d’une entente visée à la disposition 4, d’indemniser le fiduciaire ou de verser une contribution juste et équitable pour acquitter les réclamations donnant lieu aux frais non remboursés, la responsabilité du conseil à l’égard du droit d’indemnisation ou de contribution :

i.  d’une part, est individuelle et non conjointe,

ii.  d’autre part, ne doit pas dépasser l’excédent de la dette sans financement permanent du conseil sur le montant total des subventions générales visant le principal de la dette refinancée qui est versé dans le compte visé à la disposition 2 constitué par le conseil.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 2 (1).

(2) Une entente est prescrite pour l’application de l’alinéa 247 (3) f) de la Loi si elle satisfait aux exigences du paragraphe (1) et contient des dispositions qui ne sont pas incompatibles avec ces exigences.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 2 (2).

Obligation du conseil de fournir une copie au ministre

3. Le conseil scolaire de district qui conclut une entente prescrite par la présente partie donne au ministre la directive écrite visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (1) ainsi qu’une copie de l’entente.  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 3.

Partie II
gestion des risques par les conseils EN ce qui concerne les prix de l’Énergie

Contrats de couverture des prix de marchandises

4. (1) Un conseil peut conclure des ententes de couverture des prix de marchandises en vertu de la présente partie afin de couvrir les risques liés aux fluctuations des prix du gaz naturel, de l’électricité et des autres produits énergétiques dont il a besoin pour faire fonctionner ses écoles, ses autres biens et ses véhicules.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 4 (1).

(2) Le contrat fixe, directement ou indirectement, ou permet au conseil de fixer, le prix ou la fourchette de prix qu’il devra payer pour la livraison future d’une partie ou de l’intégralité d’un produit visé au paragraphe (1) ou le coût futur d’une quantité équivalente du produit.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 4 (2).

(3) Le conseil ne doit pas disposer, notamment par vente, du contrat de couverture des prix de marchandises ou d’un intérêt qu’il a dans celui-ci.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 4 (3).

Rapport sur les contrats de couverture des prix de marchandises

5. (1) Le trésorier du conseil qui a des contrats de couverture des prix de marchandises en vigueur au cours d’un exercice prépare un rapport détaillé sur ces contrats et le présente au conseil dans le cadre du rapport financier annuel au conseil pour l’exercice.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 5 (1).

(2) Le rapport contient les renseignements et les documents suivants :

1.  Une déclaration sur l’état des contrats au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2.  Les autres renseignements qu’exige le conseil.

3.  Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 5 (2).

Partie III
EMPRUNTS AUX FINS D’AMÉLIORATIONS PERMANENTES

Emprunts aux fins d’améliorations permanentes

6. Le conseil qui, en vertu du paragraphe 247 (1) ou (2) de la Loi, contracte des emprunts ou des dettes pour couvrir le coût d’améliorations permanentes ne le fait que conformément à la présente partie.  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 6.

Emprunts permis

7. (1) Un conseil peut, par règlement administratif, contracter un emprunt échéant initialement à plus d’un an auprès de l’Office ontarien de financement pour couvrir le coût d’améliorations permanentes.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 7 (1).

(2) Le conseil qui veut obtenir un emprunt en vertu du paragraphe (1) en fait la demande auprès de l’Office ontarien de financement conformément aux politiques, aux procédures ou aux conditions applicables établies par ce dernier.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 7 (2).

(3) Si l’Office ontarien de financement approuve la demande d’emprunt d’un conseil et que ce dernier peut convaincre le ministre qu’une autre entité accorderait un emprunt aux mêmes conditions que l’Office mais à moindre coût, le conseil peut, par règlement administratif, contracter un emprunt échéant initialement à plus d’un an auprès de cette autre entité pour couvrir le coût d’améliorations permanentes, s’il s’agit de l’une ou l’autre des entités suivantes :

1.  Une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada).

2.  Une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3.  Une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

4.  Une municipalité située au Canada.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 112/22, art. 1.

(4) Le conseil qui obtient un emprunt visé au présent article veille à ce que le produit soit affecté à des améliorations permanentes.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 7 (4).

(5) Malgré la durée de vie d’une amélioration permanente pour laquelle il est contracté, l’emprunt visé au présent article est remboursable en au plus 25 ans.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 7 (5).

Partie IV
PLACEMENTS ADMISSIBLES

Placements admissibles

8. Le conseil n’a pas, en vertu de l’article 241 de la Loi, le pouvoir de placer des sommes dans d’autres valeurs mobilières que celles qui sont prescrites par la présente partie.  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 8.

Placements admissibles

9. Sont prescrits, pour l’application du paragraphe 241 (1) de la Loi, comme valeurs mobilières dans lesquelles le conseil peut placer des sommes :

1.  Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i.  le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii.  un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii.  une municipalité située au Canada,

iv.  le Municipal Finance Authority of British Columbia.

2.  Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale, si :

i.  d’une part, les obligations, débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

ii.  d’autre part, les versements visés à la sous-disposition i sont suffisants pour couvrir les sommes exigibles aux termes des obligations, débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes exigibles à leur échéance.

3.  Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i.  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii.  une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii.  une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

4.  Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i.  une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii.  une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii.  une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

5.  Les obligations, débentures ou titres de créance à long terme qui sont émis par un établissement mentionné à la disposition 4.  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 163/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 112/22, art. 2.

Cote de certains placements admissibles

10. (1) Le conseil ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 4 ou 5 de l’article 9 à moins que l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a)  la cote «AA(low)» ou une cote supérieure de DBRS Limited;

b)  la cote «AA–» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c)  la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d)  la cote «AA–» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 10 (1).

(2) Si un placement effectué au titre de la disposition 4 ou 5 de l’article 9 ne respecte plus la norme exigée par le paragraphe (1), le conseil le vend dans les 90 jours qui suivent celui où le placement ne respecte plus cette norme.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 10 (2).

Restriction : valeurs mobilières libellées ou remboursables dans une devise étrangère

11. (1) Le conseil ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 11 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de conserver un placement effectué avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui est libellé et remboursable en devises des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 11 (2).

Restriction : placement de sommes dans des valeurs mobilières

12. Le conseil ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a)  les sommes sont exigibles au plus tard le jour où le conseil en a besoin;

b)  les intérêts sur ces sommes ou les autres gains qu’elles produisent sont portés au crédit du compte dont elles proviennent.  Règl. de l’Ont. 337/10, art. 1.

Déclaration sur les politiques et objectifs en matière de placement

13. (1) Avant de placer des sommes dans une valeur mobilière prescrite par la présente partie, le conseil adopte, s’il ne l’a pas déjà fait, une déclaration sur les politiques et objectifs du conseil en matière de placement.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 13 (1).

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur ses politiques et objectifs en matière de placement en application du paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :

a)  il tient compte de sa tolérance à l’égard du risque et de la préservation de son capital;

b)  il tient compte de son besoin de diversifier son portefeuille de placements;

c)  il envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 13 (2).

Rapport sur les placements

14. (1) Le conseil qui a placé des sommes dans une valeur mobilière prescrite par la présente partie demande à son trésorier de préparer un rapport sur les placements dans le cadre de son rapport financier annuel au conseil.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 14 (1).

(2) Le rapport sur les placements visé au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a)  un état sur le rendement du portefeuille de placements du conseil pendant la période visée par le rapport;

b)  une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des placements du conseil qui portent sur ses propres valeurs mobilières à long terme et à court terme et la valeur totale de ses placements, de même qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’année précédente;

c)  une liste des placements du conseil qui ne sont pas des placements admissibles aux termes de la présente partie ou qui ne respectent plus les cotes prescrites, ainsi qu’une description des plans d’aliénation de ces placements;

d)  une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, tous les placements ont été ou non effectués conformément aux politiques et objectifs du conseil en matière de placement;

e)  une indication de la date de chaque opération portant sur les valeurs mobilières émises par le conseil et de chaque aliénation de telles valeurs, y compris un relevé du prix d’achat et du prix de vente de chacune d’elles;

f)  tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 14 (2).

Placements non admissibles

15. (1) Malgré le présent règlement, le conseil qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, détient un placement qui n’est pas prescrit par ce dernier vend ce placement dans les 90 jours.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 15 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si le produit qu’il obtiendrait en vendant le placement est inférieur à sa valeur comptable nette, le conseil peut conserver ce placement, mais seulement jusqu’à ce qu’il puisse en obtenir une somme égale à sa valeur comptable nette. Il vend alors le placement.  Règl. de l’Ont. 41/10, par. 15 (2).

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 41/10, art. 16.

 

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