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Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres)

RÈglement de l’ontario 47/10

pénalités

Version telle qu’elle existait du 26 février 2010 au 21 mars 2010.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le même jour que l’article 50 de la Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi (aides familiaux et autres).  Voir : Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités : avis de contravention

1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :

 

1.

L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi

250 $

2.

L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

500 $

3.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

4.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15

250 $

5.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

500 $

6.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans

1 000 $

7.

L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2)

250 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés

8.

L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2)

500 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés

9.

L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2)

1 000 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés

Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (1).

(2) Pour l’application des dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe (1), un particulier est pris en compte s’il s’agit, selon le cas :

a) d’un étranger employé en Ontario comme aide familial;

b) d’un étranger employé en Ontario dans un poste ou un secteur prescrit;

c) d’un étranger qui tente ou a tenté de trouver un emploi visé à l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (2).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.