Règl. de l'Ont. 47/10: PÉNALITÉS, protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la)
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
RÈglement de l’ontario 47/10
pénalités
Version telle qu’elle existait du 22 mars 2010 au 26 novembre 2015.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités : avis de contravention
1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi |
250 $ |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15 |
250 $ |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
500 $ |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 $ |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2) |
250 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2) |
500 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un particulier visé au paragraphe (2) |
1 000 $, multiplié par le nombre de particuliers touchés |
Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (1).
(2) Pour l’application des dispositions 7, 8 et 9 du paragraphe (1), un particulier est pris en compte s’il s’agit, selon le cas :
a) d’un étranger employé en Ontario comme aide familial;
b) d’un étranger employé en Ontario dans un poste ou un secteur prescrit;
c) d’un étranger qui tente ou a tenté de trouver un emploi visé à l’alinéa a) ou b). Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.