Règl. de l'Ont. 47/10: PÉNALITÉS, protection des étrangers dans le cadre de l'emploi (Loi de 2009 sur la)
Loi de 2009 sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi
RÈglement de l’ontario 47/10
pénalités
Version telle qu’elle existait du 27 novembre 2015 au 17 décembre 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 349/15.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Pénalités : avis de contravention
1. (1) Les pénalités suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 27 de la Loi :
Numéro |
Colonne 1 Contravention |
Colonne 2 Pénalité (en dollars) |
1. |
L’avis porte sur une contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi |
250 |
2. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
3. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à l’article 14 ou 15 de la Loi commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
4. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi autre que l’article 14 ou 15 |
250 |
5. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
500 |
6. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans |
1 000 |
7. |
L’avis porte sur une contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, et la contravention touche plus d’un étranger |
250, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
8. |
L’avis porte sur une deuxième contravention à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger |
500, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
9. |
L’avis porte sur une troisième contravention ou une contravention subséquente à une disposition de la Loi, autre que l’article 14 ou 15, commise au cours d’une période de trois ans et la contravention touche plus d’un étranger |
1 000, multiplié par le nombre d’étrangers touchés |
Règl. de l’Ont. 47/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 349/15, par. 1 (2).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 47/10, art. 2.