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Règl. de l'Ont. 79/10 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de foyers de soins de longue durée (Loi de 2007 sur les), L.O. 2007, chap. 8
Passer au contenuLoi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
RÈglement de l’ontario 79/10
Dispositions générales
Version telle qu’elle existait du 23 mai 2017 au 30 juin 2017.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 145/17.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Définition : «mauvais traitement» |
|
Définition : «hébergement» |
|
Définition : «médicament» |
|
Définition : «négligence» |
|
Définition : «personnel infirmier permanent» |
|
Définition : «ancien combattant» |
|
Respect des politiques et dossiers |
|
PARTIE II |
|
Portes |
|
Ascenseurs |
|
Superficie |
|
Ameublement |
|
Rideaux de séparation |
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Barres d’appui |
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Côtés de lit |
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Fenêtres |
|
Système de communication bilatérale |
|
Éclairage |
|
Génératrices |
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Exigences en matière de refroidissement |
|
Température ambiante |
|
Plomberie |
|
Observation des instructions du fabricant |
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Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission |
|
Programme de soins initial |
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Programme de soins |
|
Réunion sur les soins |
|
Programme de soins : disposition transitoire |
|
Changements apportés au programme de soins : consentement |
|
Exigences générales |
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Services infirmiers et services de soutien personnel |
|
Soins personnels |
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Bain |
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Soins buccaux |
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Soins des pieds et des ongles |
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Techniques de transfert et de changement de position |
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Effets personnels et aides personnelles |
|
Avis : objets personnels |
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Appareils d’aide à la mobilité |
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Tenue vestimentaire |
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Routines au coucher et au moment du repos |
|
Soins en fin de vie |
|
Méthodes de communication |
|
Disponibilité des fournitures |
|
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions |
|
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital |
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Accréditation des infirmières et infirmiers |
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Qualités des préposés aux services de soutien personnel |
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Programmes obligatoires |
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Prévention et gestion des chutes |
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Soins de la peau et des plaies |
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Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence |
|
Gestion de la douleur |
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Comportements réactifs |
|
Altercations et autres interactions entre les résidents |
|
Comportements et altercations |
|
Soins de rétablissement |
|
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes |
|
Transfert et changement de position |
|
Services de thérapeutique |
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Espace et fournitures : services de thérapeutique |
|
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique |
|
Travail social et techniques de travail social |
|
Qualités : travail social et techniques de travail social |
|
Responsable désigné |
|
Programme d’activités récréatives et sociales |
|
Responsable désigné |
|
Qualités : activités récréatives et sociales |
|
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation |
|
Changements de poids |
|
Services de diététique |
|
Planification des menus |
|
Préparation alimentaire |
|
Service de restauration et de collation |
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Diététiste agréé |
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Gestionnaire de la nutrition |
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Cuisiniers |
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Préposés au service d’alimentation : nombre minimal |
|
Préposés au service d’alimentation : formation et qualités |
|
Programme de services médicaux |
|
Disponibilité des services médicaux |
|
Directives et ordonnances médicales individualisées |
|
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure) |
|
Médecin ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure) |
|
Entente : médecin traitant |
|
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure |
|
Pratiques religieuses et spirituelles |
|
Programmes de services d’hébergement |
|
Entretien ménager |
|
Lutte contre les ravageurs |
|
Services de buanderie |
|
Services d’entretien |
|
Substances dangereuses |
|
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services d’entretien |
|
Animaux de compagnie |
|
Programme de bénévolat |
|
Responsable désigné |
|
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro |
|
Notification : incidents |
|
Notification : police |
|
Évaluation |
|
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis |
|
Traitement des plaintes |
|
Disposition transitoire : plaintes |
|
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur |
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Titulaire de permis : rapport d’enquête visé au par. 23 (2) de la Loi |
|
Non-application : certains membres du personnel |
|
Disposition transitoire : enquête et rapports |
|
Rapports : incidents graves |
|
Mauvaise utilisation de fonds |
|
Politique visant le recours minimal à la contention |
|
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique |
|
Exigences : utilisation d’un appareil d’aide personnelle |
|
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements |
|
Évaluation |
|
Système de gestion des médicaments |
|
Évaluation trimestrielle |
|
Évaluation annuelle |
|
Directives et ordonnances médicales : médicaments |
|
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents |
|
Fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Système de notification du fournisseur de services pharmaceutiques |
|
Achat et manutention des médicaments |
|
Réserve de médicaments en cas d’urgence |
|
Réserve de médicaments |
|
Système de posologie surveillé |
|
Emballage des médicaments |
|
Modifications apportées au mode d’administration |
|
Pour faire suivre des médicaments avec un résident |
|
Entreposage sécuritaire des médicaments |
|
Sécurité de la réserve de médicaments |
|
Administration des médicaments |
|
Produits de santé naturels |
|
Dossier des médicaments commandés et reçus |
|
Régimes médicamenteux des résidents |
|
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments |
|
Destruction et élimination des médicaments |
|
Maîtrise par l’administration d’un médicament : devoir de common law |
|
Absences |
|
Résidents absents |
|
Consignation des absences |
|
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact |
|
Soins pendant une absence |
|
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée |
|
Restriction : mise en congé |
|
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis |
|
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis |
|
Mise en congé : fermeture de lits |
|
Exigences : mise en congé d’un résident |
|
Responsabilité du coordonnateur des placements |
|
Titulaire de permis : obligation d’aider à trouver des solutions de rechange |
|
Disposition transitoire : absences et mises en congé découlant d’absences |
|
PARTIE III |
|
Définition |
|
Inadmissibilité à être coordonnateur des placements |
|
Renseignements devant émaner du coordonnateur des placements |
|
Critères d’admissibilité : séjour de longue durée |
|
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence |
|
Idem : conjoint ou partenaire |
|
Idem : anciens combattants |
|
Idem : transferts dus à un réaménagement |
|
Demande de décision touchant l’admissibilité |
|
Demande d’autorisation d’admission |
|
Approbation du titulaire de permis |
|
Exceptions |
|
Restriction : liste d’attente |
|
Tenue des listes d’attente |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente |
|
Retrait de la liste d’attente : séjour de longue durée |
|
Retrait de la liste d’attente : séjour de courte durée |
|
Demande : séjour de courte durée |
|
Demande : séjour de longue durée |
|
Situation de crise |
|
Réunification des partenaires ou conjoints |
|
Anciens résidents d’une unité spécialisée |
|
Religion et origine ethnique ou linguistique |
|
Autres placements |
|
Catégorie des anciens combattants |
|
Catégorie des échanges |
|
Catégorie des réadmissions |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts |
|
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement |
|
Classement des catégories |
|
Classement au sein des catégories |
|
Changement de catégorie |
|
Retrait de l’approbation par le titulaire de permis |
|
Autorisation de l’admission |
|
Obligation d’informer le coordonnateur des placements en cas de vacances |
|
Pré-réservation : séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève |
|
Durée du séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence |
|
Tenue d’une liste d’attente : lits provisoires |
|
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires |
|
Restriction : liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire |
|
Classement sur la liste d’attente : lits provisoires |
|
Retrait de la liste d’attente : lits provisoires |
|
Autorisation d’admission : lits provisoires |
|
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles |
|
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste d’attente |
|
Désignation d’unités spécialisées |
|
Entente conclue avec le réseau local d’intégration des services de santé |
|
Tenue d’une liste d’attente : unité spécialisée |
|
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée |
|
Catégories de listes d’attente et classement |
|
Autorisation d’admission : unité spécialisée |
|
Réévaluation |
|
Transfert : unités spécialisées |
|
Transfert d’une unité spécialisée — résident admis conformément à une stipulation |
|
Révocation de la désignation d’une unité spécialisée |
|
Liste des transferts |
|
Processus d’admission : circonstances spéciales |
|
Circonstances spéciales : convalescence |
|
Dispositions transitoires : admissions |
|
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée |
|
Dispositions transitoires : lits provisoires |
|
PARTIE IV |
|
Définition : «affectation détaillée» |
|
PARTIE V |
|
Administrateur du foyer |
|
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels |
|
Directeur médical |
|
Vérification des antécédents criminels |
|
Programme de formation et d’orientation |
|
Responsable désigné |
|
Orientation |
|
Recyclage |
|
Disposition transitoire |
|
Formation complémentaire — personnel chargé des soins directs |
|
Exceptions : formation |
|
Orientation à l’intention des bénévoles |
|
Renseignements à l’intention des résidents |
|
Affichage des renseignements |
|
Disposition transitoire : renseignements et affichage |
|
Documents réglementés |
|
Amélioration constante de la qualité |
|
Programme de prévention et de contrôle des infections |
|
Plans de mesures d’urgence |
|
Dossiers des résidents |
|
Dossiers des résidents actuels |
|
Conservation des dossiers des résidents |
|
Dossiers du personnel |
|
Dossiers : personnel actuel |
|
Conservation des dossiers du personnel |
|
Dossiers : révocation du permis |
|
Disposition transitoire : dossiers |
|
Rapports annuels |
|
Rapports : personnel clef |
|
Comptes en fiducie |
|
Dispositions transitoires : comptes en fiducie |
|
PARTIE VI |
|
Rapprochement et recouvrement |
|
Disposition transitoire : rapprochement et recouvrement |
|
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents |
|
Calcul des paiements |
|
Paiements maximaux |
|
Paiements maximaux |
|
Exceptions – Paiements maximaux |
|
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances |
|
Rajustement annuel — indice des prix à la consommation |
|
Définition : «période» |
|
Revenu net annuel |
|
Définition : «police d’assurance privée» |
|
Définition : «personne à charge» |
|
Revenu net annuel d’une personne à charge |
|
Réduction des frais exigibles pour l’hébergement avec services de base |
|
Restriction : frais d’intérêt |
|
Résident occupant un lit provisoire |
|
Paiement pour le premier et le dernier jour |
|
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé |
|
Responsabilité du paiement pendant une absence |
|
Avis d’augmentation des frais d’hébergement |
|
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits |
|
Relevés |
|
Conservation de dossiers par le titulaire de permis |
|
Exigences applicables aux dossiers |
|
Disposition transitoire : dossiers |
|
Opérations avec lien de dépendance |
|
PARTIE VII |
|
Définition |
|
Locaux pour lesquels un permis n’est pas exigé |
|
Intérêt public : besoin |
|
À but non lucratif et à but lucratif |
|
Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis |
|
Circonstances entourant le passage d’un but non lucratif à un but lucratif |
|
Restrictions applicables au transfert d’actions : filiales à but non lucratif |
|
Réunions publiques |
|
Bénéficiaires d’une sûreté exploitant un foyer en vertu d’un contrat de gestion |
|
Approbation : détention d’intérêts majoritaires |
|
Exigences : contrat de gestion |
|
Permis temporaire et permis d’urgence temporaire : exemptions |
|
Permis d’urgence temporaire |
|
Autorisations de courte durée |
|
Modification sur consentement |
|
Permis : lits assujettis à des durées différentes |
|
PARTIE VIII |
|
Définition |
|
Application de la Loi aux foyers visés à la partie VIII |
|
Composition des comités de gestion |
|
Application de la partie VII du règlement |
|
Champ d’application et interprétation |
|
Dissolution |
|
Objets |
|
Constitution en personne morale |
|
Droits et pouvoirs |
|
Exigences imposées aux membres |
|
Composition d’un conseil – dispositions générales |
|
Quorum |
|
Présidence |
|
Avis |
|
Répartitions par les conseils de gestion |
|
Division des districts territoriaux |
|
Dispositions transitoires : conseils de gestion |
|
PARTIE IX |
|
Préavis d’inspection pouvant être donné |
|
Facteurs à prendre en considération |
|
Indemnité raisonnable |
|
Protection de la vie privée dans les rapports |
|
Dispositions transitoires : conformité et exécution |
|
PARTIE X |
|
Signification et avis |
|
Avis de collecte indirecte |
|
Construction et rénovation de foyers |
|
Fermeture de lits |
|
Transfert : lits fermés |
|
Fermeture d’un foyer : préavis donné au directeur |
|
Fermeture d’un foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande |
|
Plans et ententes de fermeture |
|
Délais de préavis plus courts et échéances |
|
Fermeture d’un foyer : permis d’urgence temporaire |
|
Règles spéciales : foyers visés à la partie VIII |
|
Droits |
|
Droits exigibles au titre des vérifications ou des analyses financières |
|
Exemptions : certains foyers |
|
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap |
|
Exemptions : lieux de rechange |
|
Un permis de remplacement par foyer |
|
Demande de réexamen du classement |
|
Accords d’aménagement et de réaménagement |
|
Obligations du titulaire de permis : ententes de services |
|
Dispositions transitoires : lits provisoires |
|
Disposition transitoire : autorisations de courte durée |
|
Disposition transitoire : demandes de transfert |
|
Disposition transitoire : transfert d’actions |
|
Disposition transitoire : contrats de gestion |
|
Disposition transitoire : lits en suspens |
|
Disposition transitoire : fermeture de foyers et de lits |
|
Disposition transitoire : certaines ententes |
|
Disposition transitoire : sûretés |
|
Disposition transitoire : avis |
|
Disposition transitoire : comités de gestion |
|
Conseil de gestion du district de kenora |
|
Conseil de gestion du district de manitoulin |
|
Conseil de gestion du district de nipissing est |
|
Conseil de gestion du district de nipissing ouest |
|
Conseil de gestion du district de parry sound est |
|
Conseil de gestion du district de parry sound ouest |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«absence médicale» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins médicaux autres que des soins psychiatriques ou d’être assujetti à une évaluation médicale autre qu’une évaluation psychiatrique. («medical absence»)
«absence occasionnelle» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée pour une période d’au plus 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou l’assujettissement à une évaluation médicale ou psychiatrique. («casual absence»)
«absence pour vacances» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée pour une période de plus de 48 heures à une fin autre que la réception de soins médicaux ou psychiatriques ou l’assujettissement à une évaluation médicale ou psychiatrique. («vacation absence»)
«absence psychiatrique» Absence d’un résident d’un foyer de soins de longue durée afin de recevoir des soins psychiatriques ou d’être assujetti à une évaluation psychiatrique. («psychiatric absence»)
«auteur d’une demande de continuum de soins» Relativement à un foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins, s’entend d’une personne qui réside depuis une date antérieure au 1er juillet 1994 dans un lieu mentionné en regard du foyer à la colonne 2 du tableau de continuum de soins. («continuum of care applicant»)
«capacité en lits autorisés» Nombre total de lits autorisés ou approuvés du foyer, à l’exception des lits suivants :
a) les lits qui ne sont pas disponibles pour être occupés sur autorisation écrite du directeur donnée en application du paragraphe 104 (3) de la Loi;
b) les lits visés par un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) b) de la Loi;
c) les lits visés par une autorisation de courte durée donnée en vertu de l’article 113 de la Loi. («licensed bed capacity»)
«chambre à deux lits»
a) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’applique le manuel de conception de 1999, le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015 ou le manuel de réfection, chambre comptant un lit reliée à une autre chambre comptant un lit par des toilettes communicantes, à l’exclusion d’une chambre qui est désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas des autres foyers de soins de longue durée, chambre comptant deux lits, à l’exclusion d’une chambre qui est désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («semi-private room»)
«chambre individuelle»
a) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’applique le manuel de conception de 1999, le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015 ou le manuel de réfection, chambre comptant un lit munie de toilettes communicantes privées, à l’exclusion d’une chambre qui est désignée par le titulaire de permis comme chambre standard;
b) dans le cas des autres foyers de soins de longue durée, chambre comptant un lit, à l’exclusion d’une chambre qui est désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («private room»)
«chambre standard»
a) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée auquel s’applique le manuel de conception de 1999, le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015 ou le manuel de réfection, chambre comptant un ou deux lits qui assure l’intimité de chaque résident, qui est munie de toilettes communicantes et qui est désignée comme chambre standard par le titulaire de permis;
b) dans le cas des autres foyers de soins de longue durée :
(i) soit chambre comptant trois lits ou plus,
(i.1) soit chambre comptant deux lits occupée par des conjoints le 1er avril 2011 ou après cette date, tant que les conjoints continuent de l’occuper,
(ii) soit chambre comptant moins de trois lits qui est désignée par le titulaire de permis comme chambre standard. («standard room»)
«comportements réactifs» Comportements indiquant souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait d’une personne, notamment sur les plans cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour une personne. («responsive behaviours»)
«coordonnateur des placements compétent» S’entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi. («appropriate placement co-ordinator»)
«diététiste agréé» Membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire ou générale délivré en application de la Loi de 1991 sur les diététistes. («registered dietitian»)
«dossier» S’entend au sens du paragraphe 147 (8) de la Loi. («record»)
«fournisseur de services pharmaceutiques» Le fournisseur de ce nom visé à l’article 119. («pharmacy service provider»)
«foyer de soins de longue durée de remplacement» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon permanente, du nouveau foyer de soins de longue durée, s’il y en a un, qui doit être exploité par le même titulaire de permis et servir à remplacer les lits qui doivent être fermés au foyer original. («replacement long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins» Foyer de soins de longue durée figurant à la colonne 1 du tableau de continuum de soins. («continuum of care long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée réouvert» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire, du même foyer une fois que ces lits sont réouverts. («re-opened long-term care home»)
«foyer de soins de longue durée temporaire lié» S’entend, lorsque tout ou partie des lits d’un foyer de soins de longue durée doivent être fermés de façon temporaire ou permanente, d’un autre foyer de soins de longue durée, s’il y en a un, qui est exploité par le même titulaire de permis et qui doit fournir des lits aux résidents du foyer original de façon temporaire jusqu’à ce que des lits du foyer de soins de longue durée réouvert ou du foyer de soins de longue durée de remplacement leur soient disponibles. («related temporary long-term care home»)
«hébergement à deux lits» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre à deux lits du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de l’utilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et des denrées alimentaires. («semi-private accommodation»)
«hébergement individuel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre individuelle du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de l’utilisation du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et des denrées alimentaires. («private accommodation»)
«incident lié à un médicament» Événement évitable lié à la prescription, à la commande, à la préparation, à l’entreposage, à l’étiquetage, à l’administration ou à la distribution d’un médicament, ou encore à la transcription d’une ordonnance. S’entend notamment, selon le cas :
a) d’un acte d’omission ou de commission, qu’il donne lieu ou non à un préjudice ou à des blessures chez un résident ou au décès de celui-ci;
b) d’un événement évité de justesse au cours duquel un incident ne touche pas un résident, mais qui, s’il l’avait touché, aurait donné lieu à un préjudice ou à des blessures chez lui ou à son décès. («medication incident»)
«jour férié» S’entend des jours suivants :
a) les samedis;
b) les dimanches;
c) le jour de l’An;
d) le jour de la Famille;
e) le Vendredi saint;
f) la fête de Victoria;
g) la fête du Canada;
h) le premier lundi du mois d’août;
i) la fête du Travail;
j) le jour de l’Action de Grâces;
k) le jour de Noël;
l) le 26 décembre;
m) si le jour de l’An ou la fête du Canada tombe un samedi ou un dimanche, le lundi suivant;
n) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, les lundi et mardi suivants;
o) si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant;
p) tout jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur. («holiday»)
«jour ouvrable» Jour autre qu’un jour férié. («business day»)
«lit d’accès prioritaire aux anciens combattants» Lit qui a été désigné comme tel en application de l’article 51 de la Loi. («veterans’ priority access bed»)
«lit provisoire» Lit d’un foyer de soins de longue durée visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire. («interim bed»)
«manuel de conception de 1999» Le document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée intitulé «Long-Term Care Facility Design Manual», lequel est disponible auprès du ministère et daté de mai 1999. («1999 design manual»)
«manuel de conception de 2009» Le document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée intitulé «Long-Term Care Home Design Manual, 2009», lequel est disponible auprès du ministère. («2009 design manual»)
«manuel de conception de 2015» Le document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée intitulé «Long-Term Care Home Design Manual, 2015», lequel est disponible auprès du ministère. («2015 design manual»)
«manuel de réfection» Le document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée intitulé «Manuel de réfection des établissements de soins de longue durée de catégorie D», lequel est disponible auprès du ministère et daté de janvier 2002. («retrofit manual»)
«médicament topique» Médicament sous forme de liquide, de crème, de gel, de lotion, d’onguent, d’aérosol ou de poudre appliqué sur la peau et destiné à n’affecter que la partie sur laquelle il est appliqué. («topical»)
«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments autorisant la préparation d’un ou de plusieurs médicaments pour un résident. («prescription»)
«personne autorisée à prescrire des médicaments» Personne autorisée en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à prescrire un médicament au sens de cette loi. («prescriber»)
«personnel infirmier autorisé» Membres du personnel qui sont :
a) soit des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés;
b) soit des infirmières auxiliaires autorisées ou des infirmiers auxiliaires autorisés. («registered nursing staff»)
«pharmacien» Membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre de pharmacien. («pharmacist»)
«préposé au service d’alimentation» Membre du personnel d’un foyer de soins de longue durée qui participe habituellement à l’entreposage, à la préparation, à la cuisson, à la livraison ou au service de nourriture, au nettoyage de l’équipement et des ustensiles de cuisine ou au maintien de la cuisine et des dépenses dans un état propre et hygiénique, à l’exclusion toutefois du gestionnaire de la nutrition assigné au foyer. («food service worker»)
«prescrit» En ce qui a trait à un médicament, s’entend du fait pour une personne autorisée à prescrire des médicaments d’en ordonner la préparation pour le résident. («prescribed»)
«profession de la santé réglementée» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health profession»)
«programme de séjour de courte durée» Programme dans le cadre duquel une personne est admise à un foyer de soins de longue durée pour un séjour d’un nombre défini de jours. («short-stay program»)
«programme de séjour de longue durée» Programme autre qu’un programme de séjour de courte durée. («long-stay program»)
«réaction indésirable à un médicament» Réaction nuisible et non intentionnelle d’un résident à un médicament ou à une combinaison de médicaments qui survient lorsque le médicament est utilisé selon les doses normales ou selon des doses expérimentales aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d’une maladie ou de la modification d’une fonction organique. («adverse drug reaction»)
«résident en séjour de courte durée» Résident qui a été admis à un programme de séjour de courte durée. («short-stay resident»)
«résident en séjour de longue durée» Résident qui a été admis à un programme de séjour de longue durée. («long-stay resident»)
«substance désignée» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («controlled substance»)
«tableau de continuum de soins» Tableau intitulé «Continuum of Care Table», lequel est disponible auprès du ministère et daté de mars 2010. («Continuum of Care Table») Règl. de l’Ont. 79/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 138/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 89/16, art. 1.
Définition : «mauvais traitement»
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
«exploitation financière» Le détournement ou la mauvaise utilisation de l’argent ou des biens d’un résident. («financial abuse»)
«mauvais traitement d’ordre affectif» S’entend, selon le cas :
a) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants, insultants, intimidants ou humiliants et, notamment, de l’isolement social forcé, de l’ostracisme, du délaissement, du manque de reconnaissance ou de l’infantilisation de la part d’une personne autre qu’un résident;
b) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants ou intimidants de la part d’un résident qui suscitent la crainte ou la peur chez un autre résident, si le résident responsable des gestes, actes, comportements ou remarques en comprend la nature et les conséquences. («emotional abuse»)
«mauvais traitement d’ordre physique» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend :
a) soit de l’usage de la force physique de la part d’une personne autre qu’un résident pour causer des lésions corporelles ou de la douleur;
b) soit de l’administration ou la privation de médicaments à une fin inappropriée;
c) soit de l’usage de la force physique de la part d’un résident pour causer des lésions corporelles à un autre résident. («physical abuse»)
«mauvais traitement d’ordre sexuel» S’entend :
a) sous réserve du paragraphe (3), soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle, consensuels ou non, ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’un titulaire de permis ou d’un membre du personnel;
b) soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle non consensuels ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’une personne autre qu’un titulaire de permis ou un membre du personnel. («sexual abuse»)
«mauvais traitement d’ordre verbal» S’entend, selon le cas :
a) de toute forme de communication verbale de nature menaçante, intimidante, dénigrante ou dégradante, de la part d’une personne autre qu’un résident, qui a pour effet de diminuer chez un résident son sentiment de bien-être, de dignité ou d’estime de soi;
b) de toute forme de communication verbale de nature menaçante ou intimidante, de la part d’un résident, qui amène un autre résident à craindre pour sa sécurité, si le résident qui en est responsable en comprend la nature et les conséquences. («verbal abuse») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 2 (1).
(2) Est exclu de l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitement d’ordre physique» au paragraphe (1), l’usage de la force qui est approprié dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, sauf si cet usage est abusif compte tenu des circonstances. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 2 (2).
(3) Sont exclus de la définition de «mauvais traitement d’ordre sexuel» au paragraphe (1) :
a) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne;
b) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature sexuelle consensuels entre un résident et un titulaire de permis ou un membre du personnel qui s’affichent dans le cadre d’une relation intime ayant commencé avant que le résident ne soit admis au foyer de soins de longue durée ou avant que le titulaire de permis ou le membre du personnel ne devienne tel. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 2 (3).
Définition : «hébergement»
3. Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«hébergement» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’hébergement avec services de base ou avec services privilégiés au foyer. («accommodation»)
«hébergement avec services de base» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du logement dans une chambre standard du foyer, des services d’entretien ménager, de l’entretien et de la jouissance du foyer, des services de diététique, des services de buanderie et de linge de maison, des services administratifs et des denrées alimentaires. («basic accommodation»)
«hébergement avec services privilégiés» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’hébergement dans une chambre individuelle ou dans une chambre à deux lits. («preferred accommodation») Règl. de l’Ont. 79/10, art. 3.
Définition : «médicament»
4. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«médicament» S’entend d’une substance ou d’une préparation qui contient une substance visée aux alinéas a) à d) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, y compris d’une substance qui serait exclue de cette définition par l’effet de ses alinéas f) à i), à l’exclusion toutefois d’une substance visée à son alinéa e). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 4.
Définition : «négligence»
5. La définition qui suit s’applique dans le cadre de la Loi et du présent règlement.
«négligence» S’entend du défaut de fournir à un résident les traitements, les soins, les services ou l’aide nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être et s’entend en outre d’une inaction ou d’une tendance à l’inaction qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 5.
Définition : «personnel infirmier permanent»
6. La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe 8 (3) de la Loi et du présent règlement.
«personnel infirmier permanent» Membre du personnel infirmier autorisé qui travaille dans un foyer de soins de longue durée à intervalles fixes ou préarrangés. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 6.
Définition : «ancien combattant»
7. La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’article 51 de la Loi et du présent règlement.
«ancien combattant» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 7.
Respect des politiques et dossiers
8. (1) Lorsque la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ait, établisse ou par ailleurs mette en place un programme, un plan, une politique, un protocole, une marche à suivre, une stratégie ou un système, le titulaire de permis est tenu de veiller à ce que ceux-ci :
a) d’une part, soient conformes à toutes les exigences applicables de la Loi et mis en oeuvre conformément à celles-ci;
b) d’autre part, soient respectés. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 8 (1).
(2) Lorsque la Loi ou le présent règlement exige que le titulaire de permis conserve un dossier, celui-ci veille à ce que le dossier soit conservé sous une forme lisible et utilisable qui permet d’en produire une copie intégrale facilement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 8 (2).
PARTie II
Résidents : droits, soins et services
Portes
9. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes :
1. Toutes les portes donnant sur un escalier et toutes celles donnant sur l’extérieur du foyer, à l’exception des portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, ou des portes auxquelles les résidents n’ont pas accès, doivent être, à la fois :
i. gardées fermées et verrouillées,
ii. dotées d’un système de contrôle d’accès sous tension en tout temps,
iii. dotées d’une alarme sonore qui permet d’annuler les appels uniquement au point d’activation et qui :
A. soit est branchée sur le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel,
B. soit est branchée sur un panneau de contrôle audio-visuel qui lui-même est branché sur le poste infirmier le plus près de la porte et muni d’un interrupteur de réarmement manuel à chaque porte.
1.1 Toutes les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur qui empêchent les résidents de sortir, y compris les balcons et les terrasses, doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents.
2. Toutes les portes donnant sur les aires non résidentielles doivent être dotées de verrous pour empêcher leur accès non supervisé par les résidents et elles doivent être gardées fermées et verrouillées quand elles ne sont pas supervisées par le personnel.
3. Les verrous sur les portes de chambre à coucher, de salle de toilette, de cabinet d’aisances ou de salle de douche doivent être conçus et entretenus de sorte qu’ils puissent être aisément désengagés de l’extérieur en cas d’urgence.
4. Toutes les alarmes des portes donnant sur l’extérieur doivent être branchées sur une source d’alimentation de secours, sauf si le foyer n’est pas desservi par une génératrice, auquel cas le personnel du foyer surveille ces portes conformément aux marches à suivre énoncées dans les plans de mesures d’urgence du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 9; Règl. de l’Ont. 363/11, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 246/13, art. 2.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée une politique écrite qui traite des périodes pendant lesquelles les portes donnant sur des aires sécuritaires à l’extérieur doivent être déverrouillées ou verrouillées pour permettre ou empêcher, selon le cas, leur accès non supervisé par les résidents. Règl. de l’Ont. 363/11, par. 1 (3).
Ascenseurs
10. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les ascenseurs du foyer soient équipés de façon à empêcher que les résidents aient accès aux aires dont l’accès leur est interdit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 10 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique au titulaire de permis que :
a) soit 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) soit le 31 décembre 2014, si le titulaire de permis a obtenu une approbation relativement au réaménagement du foyer dans le cadre de la Phase 1 du programme du ministère appelé Stratégie de renouvellement des foyers de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 363/11, art. 2.
Superficie
11. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque étage du foyer où résident des résidents ait une superficie suffisante pour permettre ce qui suit :
a) l’achèvement de la documentation par le personnel;
b) l’entreposage sécuritaire des dossiers des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 11.
Ameublement
12. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un ameublement intérieur et extérieur suffisant, notamment de tables, de canapés, de chaises et de lampes, pour répondre aux besoins des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 12 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les lits des résidents sont dotés d’un matelas ferme et confortable d’au moins 10,16 centimètres d’épaisseur, à moins qu’une contre-indication ne soit énoncée dans leur programme de soins;
b) les lits des résidents peuvent être élevés à la tête et sont munis d’une tête de lit et d’un pied de lit;
c) les résidents ne dorment pas dans des lits-cages pliants, des lits de repos, des couchettes superposées ou des lits de camp, sauf dans une situation d’urgence;
d) il est fourni une table de nuit pour chaque résident;
e) il est fourni pour chaque résident un fauteuil confortable dans sa chambre à coucher ou il lui est permis de s’en procurer un s’il le désire;
f) il est fourni pour chaque résident un placard dans sa chambre à coucher. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 12 (2).
Rideaux de séparation
13. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque chambre à coucher occupée par plus d’un résident soit dotée d’un nombre suffisant de rideaux de séparation pour assurer l’intimité de chaque résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 13.
Barres d’appui
14. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque douche réservée aux résidents soit munie d’au moins deux barres d’appui aisément accessibles, dont au moins une sur le même mur que le robinet et au moins une autre sur un mur adjacent. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 14.
Côtés de lit
15. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, si des côtés de lit sont utilisés, il soit satisfait aux conditions suivantes :
a) le résident est évalué et son lit est évalué conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises, afin de minimiser les risques qu’il pose pour le résident;
b) des mesures sont prises pour empêcher que le résident soit coincé, compte tenu de toutes les possibilités de coincement existantes;
c) sont traitées les autres questions de sécurité découlant de l’utilisation de côtés de lit, notamment la hauteur et la fiabilité du taquet de sécurité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 15 (1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus des exigences qui s’appliquent lorsque des côtés de lit sont utilisés comme appareil mécanique pour la contention prévue à l’article 31 de la Loi ou comme appareil d’aide personnelle visé à l’article 33 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 15 (2).
Fenêtres
16. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque fenêtre du foyer qui ouvre sur l’extérieur et à laquelle ont accès les résidents soit dotée d’une moustiquaire et à ce qu’elle ne puisse pas être ouverte de plus de 15 centimètres. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 16; Règl. de l’Ont. 363/11, art. 3.
Système de communication bilatérale
17. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel qui réunit les conditions suivantes :
a) il est aisément visible, accessible et utilisable par les résidents, le personnel et les visiteurs en tout temps;
b) il est sous tension en tout temps;
c) il permet d’annuler les appels uniquement au point d’activation;
d) il est accessible à partir de chaque lit, cabinet d’aisances, salle de bain et salle de douche qu’utilisent les résidents;
e) il est disponible dans toute aire à laquelle ont accès les résidents;
f) il indique clairement, lorsqu’il est activé, d’où provient le signal;
g) dans le cas d’un système doté d’une alarme sonore pour alerter le personnel, il est calibré de sorte que le personnel puisse l’entendre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 17 (1).
(2) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer à l’alinéa (1) e) que 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 17 (2).
Éclairage
18. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au respect des exigences énoncées au tableau du présent article en matière d’éclairage. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 18.
Tableau
Foyers auxquels le manuel de conception de 2009 ou le manuel de conception de 2015 s’applique |
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Emplacement |
Nombre de lux |
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Escaliers encloisonnés |
Niveaux minimums d’éclairage continu de 322,92 lux, uniforme dans tous les escaliers |
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Tous les couloirs |
Niveaux minimums d’éclairage continu de 322,92 lux, uniforme dans tous les couloirs |
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Autres aires du foyer, notamment les chambres à coucher des résidents et les vestibules, les salles de toilette, les salles de bain et les salles de douche. |
Niveaux minimums de 322,92 lux |
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Autres foyers |
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Emplacement |
Nombre de lux |
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Escaliers |
Niveaux minimums d’éclairage continu de 322,92 lux, uniforme dans tous les escaliers |
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Tous les couloirs |
Niveaux minimums d’éclairage continu de 215,28 lux, uniforme dans tous les couloirs |
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Autres aires du foyer |
Niveaux minimums de 215,28 lux |
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Chaque armoire à médicaments |
Niveaux minimums de 1 076,39 lux |
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Au lit de chaque résident lorsque le lit est en position de lecture |
Niveaux minimums de 376,73 lux |
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Règl. de l’Ont. 79/10, art. 18, tableau; Règl. de l’Ont. 363/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 89/16, art. 2.
Génératrices
19. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit desservi par une génératrice qui est disponible en tout temps et capable de maintenir, en cas de panne d’électricité, les éléments suivants :
a) le système de chauffage;
b) l’éclairage de sécurité dans les passages, les couloirs et les escaliers et aux sorties;
c) les services essentiels, notamment l’équipement des services de diététique nécessaire pour entreposer la nourriture à des températures sûres et préparer et livrer les repas et les collations, le système de communication bilatérale entre les résidents et le personnel, les ascenseurs et l’équipement de survie, de sécurité et de secours. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 19 (1).
(1.1) Le titulaire de permis d’un foyer comptant des nouveaux lits ou des lits de catégorie A au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1) c) avant le 1er juillet 2012, sauf s’il s’y conformait déjà le 1er juillet 2010. Règl. de l’Ont. 363/11, art. 5.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à un foyer qui compte des lits de catégorie B ou C au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi ou des lits de catégorie D au sens de ce paragraphe qui ont été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation :
1. Sous réserve de la disposition 2, le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1) avant le 31 décembre 2024.
2. Si le foyer est réaménagé dans le cadre du programme du ministère appelé Stratégie de renouvellement des foyers de soins de longue durée ou de celui appelé Stratégie améliorée de renouvellement des foyers de soins de longue durée et que les travaux de réaménagement sont achevés avant le 31 décembre 2024, le titulaire de permis est tenu de se conformer au paragraphe (1) le jour où les travaux de réaménagement sont achevés. Règl. de l’Ont. 410/16, art. 1.
(3) Le titulaire de permis d’un foyer comptant des lits de catégorie D au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi qui n’ont pas été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation n’est pas tenu de se conformer au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 19 (3).
(4) Le titulaire de permis d’un foyer auquel s’applique le paragraphe (2) ou (3) veille à ce que, au plus tard six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le foyer ait un accès garanti à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures d’une panne d’électricité et capable de maintenir tous les éléments visés aux alinéas (1) a), b) et c). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 19 (4).
Exigences en matière de refroidissement
20. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré par écrit à l’intention du foyer un plan de prévention et de gestion des maladies liées à la chaleur qui répond aux besoins des résidents, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises et à ce qu’il soit mis en oeuvre lorsque cela s’impose pour remédier aux conséquences préjudiciables de la chaleur pour les résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 20 (1).
(2) Si la climatisation centrale n’est pas disponible au foyer, le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté d’au moins une aire de refroidissement désignée distincte pour chaque groupe de 40 résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 20 (2).
Température ambiante
21. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la température ambiante du foyer soit maintenue à au moins 22 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 21.
Plomberie
22. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tous les accessoires de plomberie du foyer qui sont dotés de tuyaux soient munis d’un dispositif anti-refoulement. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 22.
Observation des instructions du fabricant
23. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le personnel utilise tout l’équipement, toutes les fournitures, tous les appareils, appareils fonctionnels et aides pour changer de position du foyer conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 23.
Programmes de soins provisoires et programmes de soins
Programme de soins provisoire élaboré dans les 24 heures d’une admission
24. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un programme de soins provisoire dans les 24 heures de l’admission de chaque résident et à ce qu’il soit communiqué au personnel chargé des soins directs dans le même délai. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (1).
(2) Le programme de soins provisoire doit identifier le résident et doit comprendre au minimum les renseignements suivants à son sujet :
1. Les risques qu’il peut courir, notamment les risques de chute, ainsi que les interventions nécessaires pour les atténuer.
2. Les risques qu’il peut faire courir aux autres, notamment ses comportements déclencheurs éventuels, ainsi que les mesures de sécurité nécessaires pour les atténuer.
3. Le type et le niveau d’aide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne.
4. Sa routine habituelle et ses besoins en matière de confort.
5. Les médicaments et traitements dont il a besoin.
6. Les maladies connues, notamment les allergies et autres maladies, dont il souffre et dont le titulaire de permis devrait prendre connaissance dès son admission, y compris les interventions en la matière.
7. L’état de sa peau, y compris les interventions en la matière.
8. Les directives données concernant le régime alimentaire, notamment en ce qui a trait à la texture des aliments, la consistance des liquides et les restrictions alimentaires. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins provisoire établisse ce qui suit :
a) les soins prévus pour le résident;
b) des directives claires à l’intention du personnel et d’autres personnes qui fournissent des soins directs au résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences, ainsi que sur l’évaluation, les réévaluations et les renseignements que fournit le coordonnateur des placements aux termes de l’article 44 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre aient la possibilité de participer, dans la mesure du possible, à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins provisoire du résident et aux réexamens et révisions du programme. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins provisoire soient fournis au résident, tel que le précise le programme. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu de son programme de soins provisoire et à ce que l’accès à celui-ci soit facile et immédiat. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que la fourniture et les résultats des soins prévus dans le programme de soins provisoire soient documentés. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins provisoire soit réexaminé et révisé lorsque, selon le cas :
a) les besoins du résident en matière de soins évoluent;
b) les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;
c) les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (9).
(10) Lorsque le programme de soins provisoire fait l’objet d’une révision parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que des méthodes différentes soient prises en considération dans le cadre de celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (10).
(11) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre reçoivent une explication du programme de soins provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (11).
(12) Le paragraphe (11) n’exige pas la divulgation de renseignements dans les cas où l’accès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (12).
(13) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’accès, prévu par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, à un programme de soins provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (13).
(14) Les dispositions suivantes de la Loi et du présent règlement s’appliquent à un programme de soins provisoire élaboré en application du présent article comme s’il s’agissait d’un programme de soins élaboré en application de l’article 6 de la Loi :
1. La disposition 11 du paragraphe 3 (1) de la Loi.
2. Le paragraphe 30 (4) de la Loi.
3. Les paragraphes 31 (1) et (2) de la Loi.
4. Les paragraphes 33 (3) et (4) de la Loi.
5. L’article 29 du présent règlement.
6. Le paragraphe 34 (2) du présent règlement.
7. L’alinéa 51 (2) b) du présent règlement.
8. L’alinéa 117 a) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (14).
(15) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’un résident lorsqu’un programme de soins est élaboré pour celui-ci en application de l’article 6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (15).
(16) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 208 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 24 (16).
Programme de soins initial
25. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les évaluations nécessaires à l’élaboration d’un programme de soins initial aux termes du paragraphe 6 (6) de la Loi sont achevées dans les 14 jours de l’admission du résident;
b) le programme de soins initial est élaboré dans les 21 jours de l’admission. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 25 (1).
(2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 6 (6) de la Loi et du présent article à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 208 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 25 (2).
(3) Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 6 de la Loi et du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 25 (3).
(4) Il demeure entendu qu’un programme de soins initial est un «programme de soins» pour l’application de la Loi et du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 25 (4).
Programme de soins
26. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences du présent article à l’égard de chaque programme de soins. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 26 (1).
(2) Le programme de soins doit :
a) d’une part, identifier le résident et comprendre des données démographiques à son sujet;
b) d’autre part, identifier toutes les personnes qui ont participé à l’élaboration du programme ainsi que les dates auxquelles elles y ont participé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 26 (2).
(3) Le programme de soins doit être fondé au minimum sur l’évaluation interdisciplinaire de ce qui suit au sujet du résident :
1. Sa routine habituelle.
2. Sa capacité cognitive.
3. Son habilité à communiquer, notamment son ouïe et son langage.
4. Son acuité visuelle.
5. Ses humeurs et comportements habituels, notamment s’il a tendance à errer, ses comportements réactifs identifiés, le cas échéant, ses comportements déclencheurs éventuels et les fluctuations dans son fonctionnement à différents moments de la journée.
6. Son bien-être psychologique.
7. Son fonctionnement physique, ainsi que le type et le niveau d’aide dont il a besoin pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, notamment en ce qui a trait à son hygiène et à sa toilette.
8. Les fonctions de continence, notamment l’évacuation vésicale et anale.
9. Toute maladie diagnostiquée.
10. Son état de santé, notamment les allergies dont il souffre, les douleurs qu’il ressent, les risques de chute qu’il court et ses autres besoins particuliers.
11. Les risques saisonniers qu’il court par temps chaud.
12. Son état buccodentaire, notamment son hygiène buccale.
13. Son état nutritionnel, notamment sa taille, son poids et les risques qu’il court en matière de soins alimentaires.
14. Son état d’hydratation et les risques qu’il court en la matière.
15. L’état de sa peau, notamment tout signe d’altération de l’intégrité épidermique et ses problèmes de pieds.
16. Ses activités courantes et ses intérêts.
17. Ses médicaments et traitements.
18. S’il suit des traitements et subit des interventions particuliers.
19. Les risques qu’il pose en matière de sécurité.
20. S’il souffre de nausée et de vomissement.
21. Ses habitudes de sommeil et ses préférences en la matière.
22. Ses préférences culturelles, spirituelles et religieuses ainsi que ses besoins et préférences compte tenu de son âge.
23. Les possibilités de sa mise en congé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 26 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer :
a) d’une part, effectue une évaluation nutritionnelle pour tous les résidents au moment de leur admission et chaque fois qu’un changement important se produit dans l’état de santé d’un résident;
b) d’autre part, effectue une évaluation portant sur les questions visées aux dispositions 13 et 14 du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 26 (4).
(5) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 26 (5).
Réunion sur les soins
27. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les membres de l’équipe interdisciplinaire qui fournissent des soins à un résident se réunissent dans les six semaines de l’admission de celui-ci et au moins une fois par année pour revoir le programme de soins et toutes autres questions qui ont de l’importance pour le résident et son mandataire spécial, s’il en a un;
b) le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute personne désignée par l’un ou l’autre ont la possibilité de participer pleinement aux réunions;
c) la date, le nom des participants et les résultats des réunions sont consignés dans un dossier. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 27 (1).
(2) Si le résident a été admis au foyer en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, le titulaire de permis veille à ce que la réunion ait lieu conformément à ce qui suit :
1. Si, dans les 12 mois précédant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une réunion au sujet du résident a été tenue en application du paragraphe 127 (2) du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, du paragraphe 68 (2) du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou du paragraphe 58 (2) du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance, une autre réunion est tenue dans les 12 mois qui suivent la dernière réunion.
2. Si aucune réunion visée à la disposition 1 n’a été tenue dans les 12 mois précédant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une réunion sur les soins est tenue lorsque le résident est réévalué et son programme de soins est révisé en application de l’alinéa 28 a). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 27 (2).
(3) Le titulaire de permis est dispensé de l’obligation, prévue à l’alinéa (1) a), de tenir une réunion sur les soins dans les six semaines de l’admission d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 208 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 27 (3).
(4) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du présent article à l’égard d’un résident qui est admis en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 27 (4).
Programme de soins : disposition transitoire
28. Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un programme de soins est en place à l’égard d’un résident, le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) le résident est réévalué et le programme de soins est révisé pour qu’il soit conforme à l’article 6 de la Loi et à l’article 26 du présent règlement dans les six mois suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi;
b) le programme de soins est réexaminé au cours de cette période de six mois si les besoins du résident en matière de soins évoluent ou que les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires ou se sont révélés inefficaces. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 28.
Changements apportés au programme de soins : consentement
29. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsqu’un résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé en application du paragraphe 6 (10) de la Loi, tout consentement pertinent donné ou toute directive pertinente donnée à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, notamment à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi, y compris tout document réglementé visé à la disposition 2 du paragraphe 227 (1) du présent règlement, soit réexaminé et, au besoin, révisé. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 29.
Exigences générales : programmes
Exigences générales
30. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au respect des règles suivantes à l’égard de chacun des programmes structurés exigés aux articles 8 à 16 de la Loi et de chacun des programmes interdisciplinaires exigés à l’article 48 du présent règlement :
1. Doit être consignée par écrit une description du programme qui comprend ses buts et objectifs ainsi que ses lignes directrices, marches à suivre et protocoles pertinents et qui prévoit des méthodes permettant de réduire les risques et de surveiller les résultats, notamment des protocoles qui permettent de diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin.
2. Si, dans le cadre du programme, le personnel a recours à de l’équipement, des fournitures, des appareils, des appareils fonctionnels ou des aides pour changer de position en ce qui concerne un résident, l’équipement, les fournitures, les appareils ou les aides sont appropriés pour le résident compte tenu de son état.
3. Le programme doit être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à la disposition 3, notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 30 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les mesures prises à l’égard d’un résident dans le cadre d’un programme, notamment les évaluations, les réévaluations, les interventions et les réactions de celui-ci aux interventions soient documentées. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 30 (2).
Services infirmiers et services de soutien personnel
Services infirmiers et services de soutien personnel
31. (1) Le présent article et les articles 32 à 47 s’appliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de services infirmiers exigé à l’alinéa 8 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré de services de soutien personnel exigé à l’alinéa 8 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à l’établissement d’un plan de dotation en personnel écrit pour les programmes visés aux alinéas (1) a) et b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (2).
(3) Le plan de dotation en personnel doit :
a) prévoir une dotation en personnel variée qui soit compatible avec les besoins évalués des résidents en matière de soins et de sécurité et qui satisfasse aux exigences de la Loi et du présent règlement;
b) énoncer l’organisation et l’horaire des quarts du personnel;
c) promouvoir la continuité des soins en réduisant le nombre de membres du personnel différents qui fournissent des services infirmiers et des services de soutien personnel à chaque résident;
d) comprendre un plan d’urgence pour la dotation en personnel des soins infirmiers et des soins personnels pour parer aux situations où le personnel, notamment le personnel qui doit fournir les soins infirmiers qu’exige le paragraphe 8 (3) de la Loi, est incapable de se présenter au travail;
e) être évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (3).
(4) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée à l’alinéa 3 e), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 31 (4).
Soins personnels
32. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive tous les jours des soins personnels individualisés, notamment les soins d’hygiène et le toilettage. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 32.
Bain
33. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer prenne un bain au moins deux fois par semaine en utilisant la méthode de son choix ou plus souvent compte tenu de ses besoins en matière d’hygiène, sauf si la chose est contre-indiquée en raison d’un état pathologique. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 33 (1).
(2) Pour l’application du présent article, «bain» s’entend notamment des bains, des douches et des toilettes complètes à l’éponge. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 33 (2).
Soins buccaux
34. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins buccaux lui permettant de conserver l’intégrité des tissus buccaux, lesquels comprennent ce qui suit :
a) les soins de la bouche matin et soir, notamment le nettoyage des prothèses dentaires;
b) une aide physique ou des conseils pour aider tout résident qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut pas se brosser les dents;
c) une offre d’évaluation dentaire annuelle et d’autres services dentaires préventifs, sous réserve de l’autorisation du paiement par le résident ou son mandataire spécial, si un paiement est exigé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 34 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive de l’aide, au besoin, pour insérer ses prothèses dentaires avant les repas et à tout autre moment lorsque le résident le demande ou que son programme de soins l’exige. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 34 (2).
Soins des pieds et des ongles
35. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des services de soins de base et de soins préventifs pour les pieds, notamment la coupe des ongles des pieds, afin d’assurer son confort et de prévenir les infections. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 35 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive des soins pour les ongles des mains, notamment la coupe de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 35 (2).
Techniques de transfert et de changement de position
36. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel utilisent des appareils ou des techniques de transfert et de changement de position sécuritaires lorsqu’ils aident les résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 36.
Effets personnels et aides personnelles
37. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer ait ses effets personnels, notamment ses aides personnelles, telles des prothèses dentaires, des lunettes et des aides auditives :
a) étiquetés, dans les 48 heures de son admission et, dans le cas de nouveaux effets, de leur acquisition;
b) nettoyés au besoin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 37 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident reçoive, au besoin, l’aide voulue pour utiliser des aides personnelles. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 37 (2).
Avis : objets personnels
38. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents ou leur mandataire spécial soient avisés lorsque, selon le cas :
a) l’équipement ou les aides personnelles des résidents ne sont pas en bon état ou ont besoin de réparations;
b) les résidents ont besoin de nouveaux objets personnels. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 38.
Appareils d’aide à la mobilité
39. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des appareils d’aide à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des ambulateurs et des cannes, soient en tout temps mis à la disposition des résidents qui en ont besoin à court terme. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 39.
Tenue vestimentaire
40. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident du foyer reçoive au besoin l’aide voulue pour s’habiller et à ce qu’il soit habillé de façon appropriée compte tenu du moment de la journée et de ses préférences et à ce qu’il porte des vêtements propres qui lui appartiennent et des chaussures propres appropriées. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 40.
Routines au coucher et au moment du repos
41. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les routines que suit chaque résident du foyer au coucher et au moment du repos soient appuyées et individualisées afin de promouvoir son confort, son repos et son sommeil. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 41.
Soins en fin de vie
42. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque résident reçoive des soins en fin de vie, au besoin, fournis d’une manière susceptible de répondre à leurs besoins. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 42.
Méthodes de communication
43. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des stratégies permettant de répondre aux besoins des résidents dont l’aptitude à communiquer et à verbaliser est compromise, des résidents atteints d’une déficience cognitive et des résidents qui ne peuvent pas communiquer dans la langue ou les langues utilisées au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 43.
Disponibilité des fournitures
44. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les fournitures, l’équipement et les appareils et dispositifs nécessaires pour répondre aux besoins des résidents en matière de soins infirmiers et de soins personnels soient aisément disponibles au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 44.
Soins infirmiers 24 heures sur 24 : exceptions
45. (1) Les circonstances suivantes sont les seules dans lesquelles au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer n’est pas tenu d’être de service et présent au foyer en tout temps, comme l’exige le paragraphe 8 (3) de la Loi :
1. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de 64 lits ou moins :
i. il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé et le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation d’urgence où le plan d’urgence visé à l’alinéa 31 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi :
A. soit il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. soit il peut être fait appel à une infirmière auxiliaire autorisée ou à un infirmier auxiliaire autorisé qui fait partie du personnel infirmier permanent si le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone.
2. Pour les foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64 lits, mais moins de 129 lits :
i. dans le cas d’un départ en congé planifié ou prolongé d’un employé du titulaire de permis qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et un membre du personnel infirmier permanent, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente avec le titulaire de permis et qui fait partie du personnel infirmier permanent,
ii. dans une situation d’urgence où le plan d’urgence visé à l’alinéa 31 (3) d) du présent règlement ne permet pas de satisfaire à l’exigence prévue au paragraphe 8 (3) de la Loi, il peut être fait appel à une infirmière autorisée ou à un infirmier autorisé qui travaille au foyer conformément à un contrat ou à une entente entre le titulaire de permis et une agence de placement ou un tiers si :
A. d’une part, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent peut être rejoint au téléphone,
B. d’autre part, une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent est de service et présent au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 45 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«situation d’urgence» Situation imprévue de nature grave qui empêche une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de se rendre au foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 45 (2).
Exemption : petit foyer adjacent à un hôpital
45.1 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est soustrait à l’application des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi à l’égard du foyer si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le foyer a une capacité en lits autorisés de 39 lits ou moins.
2. Le foyer est adjacent à un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
3. Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé est de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital. Règl. de l’Ont. 417/12, art. 1.
Accréditation des infirmières et infirmiers
46. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque membre du personnel qui exerce des fonctions à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé ou d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé de la catégorie supérieure soit titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 46.
Qualités des préposés aux services de soutien personnel
47. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, à compter du 1er janvier 2016, chaque personne qu’il embauche comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de son titre :
a) ait terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences du paragraphe (2);
b) lui ait fourni une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement. Règl. de l’Ont. 399/15, art. 1.
(2) Le programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel doit :
a) d’une part, satisfaire :
(i) soit aux normes figurant dans le document intitulé Normes pour le programme : Préposé aux services de soutien personnel, publié par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et daté de juillet 2014,
(ii) soit aux normes figurant dans le document intitulé Normes de formation : Préposé aux services de soutien personnel, publié par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités et daté d’octobre 2014;
b) d’autre part, durer au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail. Règl. de l’Ont. 399/15, art. 1.
(3) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis peut embaucher comme préposé aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, selon le cas :
a) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou bien une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé qui réunit les conditions suivantes :
(i) de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, cette personne possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel,
(ii) cette personne est titulaire du certificat d’inscription approprié en vigueur décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
b) une personne qui travaillait ou était employée comme préposé aux services de soutien personnel dans un foyer de soins de longue durée à quelque moment que ce soit au cours des 12 mois précédant le 1er juillet 2011 si cette personne :
(i) avait travaillé à temps plein comme préposé aux services de soutien personnel pendant au moins trois ans au cours des cinq années ayant précédé son embauche,
(ii) avait travaillé à temps partiel comme préposé aux services de soutien personnel pendant l’équivalent d’au moins trois ans à temps plein au cours des sept années ayant précédé son embauche;
c) une personne qui est inscrite à un programme d’enseignement pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés ou pour les infirmières auxiliaires autorisées et infirmiers auxiliaires autorisés et qui, de l’avis du directeur des soins infirmiers et des soins à la personne, possède des compétences et des connaissances suffisantes pour exercer les fonctions de préposé aux services de soutien personnel;
d) une personne qui est inscrite à un programme visé au paragraphe (2) et qui est en voie d’acquérir l’expérience pratique de travail qui constitue l’une des exigences du programme, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme;
e) une personne qui réunit les conditions suivantes :
(i) elle détient un diplôme ou un certificat conféré dans un autre territoire à l’issue d’un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail,
(ii) elle possède un ensemble de compétences équivalant, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, à celui que devrait posséder, selon les attentes du titulaire de permis, une personne ayant terminé un programme visé à l’alinéa (2) a),
(iii) elle a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement;
f) une personne qui est inscrite à un programme d’au moins 600 heures, incluant à la fois le temps passé en classe et le temps passé à acquérir une expérience pratique de travail, qui satisfait à l’un des types de normes énoncées ci-dessous, à condition qu’elle travaille sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé et d’un instructeur du programme :
(i) les normes professionnelles établies par le ministère de la Formation et des Collèges et Universités,
(ii) les normes établies par l’Association nationale des collèges de carrières,
(iii) les normes établies par l’Association ontarienne de soutien communautaire;
g) une personne qui, au plus tard le 1er juillet 2018, a terminé avec succès un programme à l’intention des préposés aux services de soutien personnel qui satisfait aux exigences visées à l’alinéa f), autre que l’exigence relative au travail sous la supervision d’un membre du personnel infirmier autorisé, et qui a fourni au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement. Règl. de l’Ont. 399/15, art. 1.
(4) Le titulaire de permis met fin à l’emploi des personnes suivantes embauchées comme préposés aux services de soutien personnel ou pour fournir de tels services, indépendamment de leur titre :
a) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c) ou d), si celles-ci cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès dans les cinq ans suivant leur date d’embauche;
b) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) f), si celles-ci cessent d’être inscrites au programme ou ne le terminent pas avec succès au plus tard le 1er juillet 2018;
c) les personnes tenues d’être inscrites à un programme visé à l’alinéa (3) c), d) ou f), si celles-ci ne fournissent pas au titulaire de permis une preuve d’obtention de diplôme délivrée par le fournisseur du programme d’enseignement dans les 90 jours suivant l’obtention du diplôme. Règl. de l’Ont. 399/15, art. 1.
Programmes obligatoires
48. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient élaborés et mis en oeuvre au foyer les programmes interdisciplinaires suivants :
1. Un programme de prévention et de gestion des chutes visant à diminuer le nombre de chutes et les risques de lésion.
2. Un programme de soins de la peau et des plaies visant le maintien d’une bonne intégrité épidermique, la prévention des plaies et des lésions de pression et le recours à des interventions efficaces en la matière.
3. Un programme de facilitation des selles et de soins liés à l’incontinence visant à promouvoir la continence et à faire en sorte que les résidents soient propres et au sec et se sentent en confort.
4. Un programme de gestion de la douleur visant à déceler la douleur chez les résidents et à gérer celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 48 (1).
(2) Outre qu’il doive satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30, chaque programme doit :
a) prévoir des protocoles de dépistage;
b) prévoir des outils d’évaluation et de réévaluation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 48 (2).
Prévention et gestion des chutes
49. (1) Le programme de prévention et de gestion des chutes doit au minimum prévoir des stratégies visant à diminuer le nombre de chutes ou à en atténuer les effets, notamment par la surveillance des résidents, le réexamen des régimes médicamenteux des résidents, la mise en oeuvre de méthodes axées sur les soins de rétablissement et l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’accessoires fonctionnels. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 49 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident qui fait une chute fasse l’objet d’une évaluation et à ce que, lorsque l’état ou la situation de celui-ci l’exige, une autre évaluation soit effectuée au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour les chutes. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 49 (2).
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’équipement, les fournitures, les appareils et les accessoires fonctionnels visés au paragraphe (1) soient facilement accessibles au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 49 (3).
Soins de la peau et des plaies
50. (1) Le programme de soins de la peau et des plaies doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. La fourniture de soins de la peau réguliers visant à maintenir l’intégrité épidermique ainsi qu’à prévenir les plaies.
2. Des stratégies visant à promouvoir le confort et la mobilité des résidents ainsi que la prévention des infections, notamment par la surveillance des résidents.
3. Des stratégies pour le transfert des résidents et les changements de position de façon à réduire et à prévenir les ruptures de l’épiderme et à réduire et à éliminer la pression, notamment par l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’aides pour changer de position.
4. Des traitements et des interventions, notamment la physiothérapie et les soins alimentaires. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 50 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) le résident dont l’intégrité épidermique risque d’être altérée se fait évaluer la peau par un membre du personnel infirmier autorisé :
(i) dans les 24 heures de son admission,
(ii) dès son retour de l’hôpital, le cas échéant,
(iii) dès son retour d’une absence de plus de 24 heures, le cas échéant;
b) le résident qui présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique, notamment des ruptures de l’épiderme, des lésions de pression, des déchirures de la peau ou des plaies, à la fois :
(i) se fait évaluer la peau par un membre du personnel infirmier autorisé, au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément pour l’évaluation de la peau et des plaies,
(ii) reçoit un traitement et subit des interventions immédiatement pour réduire ou éliminer la douleur, favoriser la guérison et prévenir l’infection, selon ce qui est nécessaire,
(iii) est évalué par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer et toute modification apportée à son programme de soins alimentaires et d’hydratation est mise en oeuvre,
(iv) est réévalué au moins une fois par semaine par un membre du personnel infirmier autorisé, si cela s’impose sur le plan clinique;
c) l’équipement, les fournitures, les appareils et les aides pour changer de position visés au paragraphe (1) sont facilement accessibles au foyer s’il en est besoin pour éliminer la pression, traiter les lésions de pression, les déchirures de la peau ou les plaies et favoriser la guérison;
d) tout résident qui a besoin du personnel pour ses changements de position est changé de position toutes les deux heures ou plus fréquemment au besoin, compte tenu de son état et de la tolérance de sa charge tissulaire, sauf qu’il ne doit être changé de position pendant qu’il dort que si cela s’impose sur le plan clinique. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 50 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«signes d’altération de l’intégrité épidermique» Dégradation potentielle ou réelle du tissu épidermique ou dermique. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 50 (3).
Facilitation des selles et soins liés à l’incontinence
51. (1) Le programme de facilitation des selles et de soins liés à l’incontinence doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des traitements et des interventions visant à favoriser la continence.
2. Des traitements et des interventions visant à prévenir la constipation, notamment des protocoles de nutrition et d’hydratation.
3. Des programmes d’élimination, y compris des protocoles de facilitation des selles.
4. Des stratégies visant à maximiser l’indépendance, le confort et la dignité des résidents, notamment de l’équipement, des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
5. Une évaluation annuelle du niveau de satisfaction des résidents à l’égard de la gamme de produits pour incontinence offerts, en consultation avec les résidents, les mandataires spéciaux et le personnel chargé des soins directs, évaluation dont le titulaire de permis tient compte lors de ses décisions d’achat, notamment au moment de la négociation ou de la renégociation des contrats avec les vendeurs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 51 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) chaque résident souffrant d’incontinence reçoit une évaluation comprenant l’identification des facteurs causals, des tendances, du type d’incontinence et de la possibilité de restaurer la fonction au moyen d’interventions particulières et, lorsque l’état ou la situation de celui-ci l’exige, une autre évaluation est effectuée au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément aux fins d’évaluation de l’incontinence;
b) chaque résident souffrant d’incontinence a un plan individuel, qui fait partie de son programme de soins, visant à favoriser et à gérer la continence intestinale et vésicale en se fondant sur l’évaluation et le plan est mis en oeuvre;
c) chaque résident incapable d’aller seul aux toilettes à certains moments ou en tout temps reçoit du personnel l’aide voulue pour gérer et maintenir la continence;
d) chaque résident souffrant d’incontinence qui a été évalué comme pouvant devenir entièrement ou partiellement continent reçoit du personnel l’aide et l’appui voulus pour le devenir;
e) les produits pour incontinence ne sont pas utilisés au lieu de fournir de l’aide à une personne pour aller aux toilettes;
f) une gamme de produits pour incontinence sont mis à la disposition des résidents et du personnel et leur sont accessibles en tout temps, et ce, en quantité suffisante compte tenu de tous les changements exigés;
g) les résidents qui ont besoin de produits pour incontinence disposent d’assez de produits de rechange pour demeurer propres et au sec et se sentir en confort;
h) les résidents disposent d’une gamme de produits pour incontinence qui, à la fois :
(i) tiennent compte de leurs besoins individuels évalués,
(ii) leur sont bien adaptés,
(iii) contribuent à leur confort, à leur dignité et à leur intégrité épidermique et sont faciles à utiliser,
(iv) favorisent une indépendance continue, dans la mesure du possible,
(v) sont appropriés compte tenu du moment de la journée et du type particulier d’incontinence dont souffre chacun d’eux. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 51 (2).
Gestion de la douleur
52. (1) Le programme de gestion de la douleur doit au minimum prévoir ce qui suit :
1. Des méthodes de communication et d’évaluation visant les résidents qui ne peuvent exprimer leur douleur ou qui sont atteints d’une déficience cognitive.
2. Des stratégies de gestion de la douleur, notamment des interventions non pharmacologiques, ainsi que des fournitures, des appareils et des appareils fonctionnels.
3. Des mesures visant à assurer des soins de confort.
4. La surveillance des réactions des résidents aux stratégies de gestion de la douleur et de leur efficacité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 52 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents, lorsque leur douleur n’est pas soulagée au moyen des interventions initiales, soient évalués au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément à cette fin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 52 (2).
Comportements réactifs
53. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à l’élaboration de ce qui suit pour répondre aux besoins des résidents qui affichent des comportements réactifs :
1. Des méthodes écrites en matière de soins, notamment des protocoles de dépistage, des évaluations, des réévaluations et l’identification de comportements déclencheurs qui peuvent donner lieu à des comportements réactifs, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental.
2. Des stratégies écrites, notamment des techniques et des mesures d’intervention, pour prévenir ou minimiser les comportements réactifs ou pour y réagir.
3. Des protocoles qui permettent de surveiller les résidents et de présenter des rapports internes.
4. Des protocoles qui permettent de diriger les résidents vers des ressources spécialisées au besoin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 53 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments visés au paragraphe (1), formulés dans le cadre de tous les programmes et services, soient à la fois :
a) intégrés aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) fondés sur les besoins évalués des résidents qui affichent des comportements réactifs;
c) coordonnés et mis en oeuvre selon une méthode interdisciplinaire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 53 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) les éléments visés au paragraphe (1) sont élaborés et mis en oeuvre conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) au moins une fois par année, les éléments visés au paragraphe (1) sont évalués et mis à jour conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
c) sont consignés dans un dossier chaque évaluation visée à l’alinéa b), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 53 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit pour chaque résident qui affiche des comportements réactifs :
a) les comportements déclencheurs du résident sont identifiés, dans la mesure du possible;
b) des stratégies sont élaborées et mises en oeuvre pour réagir à ces comportements, dans la mesure du possible;
c) des mesures sont prises pour répondre aux besoins du résident, notamment des évaluations, des réévaluations et des interventions et les réactions du résident aux interventions sont documentées. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 53 (4).
Altercations et autres interactions
Altercations et autres interactions entre les résidents
54. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises afin de minimiser les risques d’altercations et d’interactions potentiellement dangereuses entre et parmi les résidents, notamment :
a) en identifiant les facteurs, fondés sur une évaluation interdisciplinaire et sur les renseignements fournis au titulaire de permis ou au personnel ou fondés sur l’observation, susceptibles de déclencher de telles altercations;
b) en identifiant des mesures d’intervention et en les mettant en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 54.
Comportements et altercations
55. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des marches à suivre et des mesures d’intervention sont élaborées et mises en oeuvre pour aider les résidents et les membres du personnel qui risquent de subir ou qui subissent un préjudice en raison des comportements d’un résident, notamment de ses comportements réactifs, et pour minimiser les risques d’altercations et d’interactions potentiellement dangereuses entre et parmi les résidents;
b) le personnel chargé des soins directs est informé au début de chaque poste au sujet de chaque résident dont les comportements, notamment les comportements réactifs, exigent une surveillance accrue parce que ceux-ci peuvent lui faire courir un danger ou en faire courir un à d’autres. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 55.
Soins de rétablissement
56. Les articles 57 à 64 s’appliquent au programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement exigé au paragraphe 9 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 56.
Intégration des soins de rétablissement dans les programmes
57. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont intégrées aux soins qui sont fournis à tous les résidents;
b) les méthodes axées sur les soins de rétablissement sont coordonnées de sorte que chaque résident puisse maintenir ou améliorer ses capacités fonctionnelles et cognitives dans tous les aspects de la vie quotidienne, dans la mesure de ses capacités. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 57.
Transfert et changement de position
58. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel, lors du transfert et du changement de position des résidents, utilisent des appareils ou des techniques qui maintiennent ou améliorent, dans la mesure du possible, la capacité de port de poids, l’endurance et l’amplitude des mouvements des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 58.
Services de thérapeutique
59. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient organisés à l’intention des résidents du foyer ou fournis à ceux-ci, en application de l’article 9 de la Loi, des services de thérapeutique qui comprennent ce qui suit :
a) la physiothérapie fournie sur les lieux aux résidents sur une base individuelle ou en groupe, compte tenu de leurs besoins évalués en matière de soins;
b) l’ergothérapie et des services d’orthophonie. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 59.
Espace et fournitures : services de thérapeutique
60. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit aménagé au foyer un espace sûr et approprié réservé à la fourniture de services de thérapeutique. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 60 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un approvisionnement suffisant en équipement thérapeutique soit disponible en tout temps pour répondre aux besoins des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 60 (2).
Qualités du personnel préposé aux services de thérapeutique
61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les services de thérapeutique visés à l’article 59 du présent règlement et que le titulaire de permis organise ou fournit en application de l’article 9 de la Loi ne soient fournis que par des thérapeutes qui sont titulaires d’un certificat d’inscription en vigueur décerné par l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 61 (1).
(2) Les services de thérapeutique fournis par le titulaire de permis peuvent l’être par des membres du personnel de soutien qui sont des membres du personnel du foyer et qui travaillent sous la direction d’un membre de la profession de la santé réglementée appropriée et sous la supervision du responsable désigné exigé à l’article 64 et qui, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (3), ont terminé avec succès un programme de formation en soins de rétablissement ou sont inscrits à un tel programme;
b) ont terminé avec succès un cours de formation pertinent offert par le titulaire de permis qui est conçu et supervisé par un thérapeute qualifié membre de l’ordre approprié d’une profession de la santé réglementée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 61 (2).
(3) Le titulaire de permis cesse d’employer comme membre du personnel de soutien quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (2) a) s’il cesse d’être inscrit au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les trois ans de son embauchage. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 61 (3).
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à l’égard du personnel de soutien qui fournissait des services de thérapeutique au foyer avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, sauf que, pour ces personnes, la période de trois ans prévue au paragraphe (3) commence ce jour-là et non au moment où elles ont fourni des services de thérapeutique pour la première fois. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 61 (4).
(5) Les services de thérapeutique organisés par le titulaire de permis peuvent être fournis par des membres du personnel de soutien qui relèvent d’un membre d’une profession de la santé réglementée visé au paragraphe (1) et qui travaillent sous la direction et la supervision de ce membre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 61 (5).
Travail social et techniques de travail social
62. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit consignée par écrit une description des services de travail social et de techniques de travail social fournis au foyer et à ce que les techniques répondent aux besoins des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 62.
Qualités : travail social et techniques de travail social
63. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les travailleurs sociaux ou les techniciens en travail social qui fournissent des services au foyer soient inscrits en application de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 63.
Responsable désigné
64. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de soins de rétablissement du foyer, notamment les services des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social, soient coordonnés par un responsable désigné. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 64 (1).
(2) Le responsable désigné, selon le cas :
a) doit être titulaire d’un certificat d’inscription général en vigueur décerné par un ordre d’une profession de la santé réglementée ou par l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario;
b) doit :
(i) d’une part, être titulaire d’un diplôme ou d’un grade d’études postsecondaires, décerné par un collège communautaire ou une université, en sciences du loisir, en kinésiologie, en loisirs thérapeutiques ou dans un autre domaine connexe,
(ii) d’autre part, avoir au moins un an d’expérience dans le domaine des soins de santé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 64 (2).
Activités récréatives et sociales
Programme d’activités récréatives et sociales
65. (1) Le présent article et les articles 66 et 67 s’appliquent au programme structuré d’activités récréatives et sociales du foyer exigé au paragraphe 10 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 65 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne ce qui suit :
a) la fourniture de fournitures et d’un équipement approprié dans le cadre du programme;
b) l’élaboration, la mise en oeuvre et la communication aux résidents et aux familles d’un horaire pour les activités récréatives et sociales qui sont offertes pendant la journée, les soirs et les fins de semaine;
c) des activités récréatives et sociales qui comprennent une gamme d’activités de loisirs et de détente ainsi que des sorties qui sont offertes tant à l’intérieur qu’à l’extérieur à une fréquence et selon un type susceptibles de bénéficier à tous les résidents du foyer et de tenir compte de leurs intérêts;
d) des occasions pour les résidents et leur famille de participer à l’élaboration d’activités récréatives et sociales et à l’établissement du calendrier les régissant;
e) la communication de renseignements aux résidents au sujet d’activités communautaires susceptibles de les intéresser;
f) une aide et un appui qui permettent aux résidents de participer aux activités susceptibles de les intéresser s’ils ne sont pas en mesure de le faire de façon autonome. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 65 (2).
Responsable désigné
66. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un responsable soit désigné pour le programme d’activités récréatives et sociales. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 66 (1).
(2) Le responsable désigné doit :
a) d’une part, être titulaire d’un diplôme ou d’un grade d’études postsecondaires, décerné par un collège communautaire ou une université, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie ou dans un autre domaine connexe;
b) d’autre part, avoir au moins un an d’expérience dans le domaine des soins de santé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 66 (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’à l’égard des responsables désignés qui sont désignés après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 66 (3).
(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme responsable désigné dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être désigné comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé immédiatement sa désignation dans l’autre foyer;
b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 3.
Qualités : activités récréatives et sociales
67. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel qui fournissent des activités récréatives et sociales au foyer, selon le cas :
a) soient titulaires d’un diplôme ou d’un grade d’études postsecondaires, décerné par un collège communautaire ou une université, en sciences du loisir, en loisirs thérapeutiques, en kinésiologie ou dans un autre domaine connexe;
b) soient inscrits à un collège communautaire ou à une université dans un tel domaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 67 (1).
(2) Le titulaire de permis cesse d’employer comme membre du personnel chargé des activités récréatives et sociales quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (1) b) s’il cesse d’être inscrit au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les trois ans de son embauchage. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 67 (2).
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un membre du personnel qui fournissait des activités récréatives et sociales au foyer immédiatement avant le 1er juillet 2010;
b) de quiconque était un membre du personnel qui fournissait des activités récréatives et sociales dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 et qui y a travaillé ou y a été employé à titre de membre du personnel fournissant de telles activités :
(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé immédiatement son emploi dans un autre foyer,
(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé immédiatement son emploi dans un autre foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 4.
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation
Programmes de soins alimentaires et d’hydratation
68. (1) Le présent article et les articles 69 à 78 s’appliquent à ce qui suit :
a) le programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique exigé à l’alinéa 11 (1) a) de la Loi;
b) le programme structuré d’hydratation exigé à l’alinéa 11 (1) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 68 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les programmes comprennent ce qui suit :
a) l’élaboration et la mise en oeuvre, en consultation avec un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer, de politiques et de marches à suivre ayant trait aux soins alimentaires, aux services de diététique et à l’hydratation;
b) l’identification des risques afférents aux soins alimentaires, aux services de diététique et à l’hydratation;
c) la mise en oeuvre de mesures d’intervention permettant d’atténuer et de gérer de tels risques;
d) un système de surveillance et d’évaluation de l’ingestion d’aliments et de liquides des résidents dont les risques afférents à l’alimentation et à l’hydratation sont identifiés;
e) un système de surveillance du poids pour mesurer et consigner à l’égard de chaque résident :
(i) le poids à l’admission et tous les mois par la suite,
(ii) l’indice de masse corporelle et la stature à l’admission et une fois par année par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 68 (2).
Changements de poids
69. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents dont le poids subit les changements suivants soient évalués en utilisant une méthode interdisciplinaire et à ce que des mesures soient prises et les résultats évalués :
1. Un changement d’au moins 5 pour cent du poids corporel survenu sur un mois.
2. Un changement d’au moins 7,5 pour cent du poids corporel survenu sur trois mois.
3. Un changement d’au moins 10 pour cent du poids corporel survenu sur six mois.
4. Tout autre changement de poids qui compromet l’état de santé d’un résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 69.
Services de diététique
70. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’élément services de diététique du programme de soins alimentaires et de services de diététique comprenne ce qui suit :
a) la planification des menus;
b) la préparation alimentaire;
c) le service de restauration et de collation;
d) la disponibilité de fournitures et d’équipement pour la préparation alimentaire et le service de restauration et de collation. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 70.
Planification des menus
71. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le cycle de menus du foyer, à la fois :
a) dure au moins 21 jours;
b) comprenne des menus pour les régimes réguliers, les régimes thérapeutiques et les régimes à texture modifiée pour les repas et les collations;
c) comprenne des choix de mets principaux, de légumes et de desserts au déjeuner et au dîner;
d) comprenne des choix de boissons aux repas et aux collations;
e) soit approuvé par un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer;
f) soit examiné par le conseil des résidents du foyer;
g) soit examiné et mis à jour au moins une fois par année. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les menus :
a) d’une part, garantissent aux résidents des éléments nutritifs, des fibres et une énergie suffisants compte tenu des apports nutritionnels de référence (ANREF) en vigueur établis dans les rapports supervisés par l’organisme appelé United States National Academies et publiés par la National Academy Press, dans leurs versions successives;
b) d’autre part, garantissent tous les jours une variété d’aliments, notamment des aliments frais en saison, provenant de tous les groupes alimentaires indiqués dans le Guide alimentaire canadien, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soient offerts à chaque résident au moins :
a) trois repas par jour;
b) une boisson entre les repas le matin et l’après-midi et une boisson le soir après le dîner;
c) une collation l’après-midi et le soir. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les choix indiqués au menu planifié soient offerts et disponibles à chaque repas et collation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’un menu individualisé soit élaboré pour chaque résident lorsqu’il n’est pas possible de répondre à ses besoins en ayant recours au cycle de menus du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce qu’un petit déjeuner complet soit mis à la disposition des résidents jusqu’à au moins 8 h 30 et à ce que le repas du soir ne soit pas servi avant 17 heures. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que des aliments et des boissons adaptés aux régimes des résidents soient accessibles par le personnel et disponibles pour les résidents 24 heures sur 24. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 71 (7).
Préparation alimentaire
72. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un système structuré de préparation alimentaire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (1).
(2) Le système de préparation alimentaire doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) un approvisionnement en denrées périssables pour 24 heures et un approvisionnement en denrées non périssables pour trois jours;
b) un approvisionnement en suppléments nutritifs ou en préparations entérales ou parentérales, selon le cas, pour trois jours;
c) des recettes standardisées et des feuilles de préparation pour tous les menus;
d) la préparation de tous les choix indiqués au menu conformément au menu planifié;
e) des substitutions de menu qui sont comparables au menu planifié;
f) la communication des substitutions de menu aux résidents et au personnel;
g) la documentation des substitutions de menu sur la feuille de préparation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aliments et liquides compris dans le système de préparation alimentaire soient préparés, entreposés et servis en ayant recours à des méthodes qui :
a) d’une part, préservent le goût, la valeur nutritive, l’apparence et la qualité des aliments;
b) d’autre part, empêchent l’adultération, la contamination et les maladies d’origine alimentaire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (3).
(4) Le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins un an un dossier de ce qui suit :
a) les achats relatifs au système de préparation alimentaire, y compris les récépissés de livraison de produits alimentaires;
b) le cycle de menus approuvé;
c) les substitutions de menu. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (4).
(5) Si des aliments ou des boissons sont préparés au foyer de soins de longue durée pour des personnes qui ne sont pas des résidents du foyer, le titulaire de permis tient et conserve pendant au moins sept ans des dossiers qui précisent, pour chaque semaine :
a) d’une part, le nombre de repas préparés pour ces personnes;
b) d’autre part, les recettes et les recouvrements à l’interne du titulaire de permis qui proviennent de la vente ou de la fourniture d’aliments et de boissons préparés au foyer, notamment de la cafétéria et du service de traiteur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que le foyer soit doté de ce qui suit :
a) un espace d’entreposage suffisant pour satisfaire aux exigences du foyer en matière de menu;
b) un équipement de restauration collective suffisant pour préparer, transporter et maintenir des aliments chauds et froids périssables à des températures sûres;
c) un équipement de restauration collective suffisant pour nettoyer et assainir toute la vaisselle, tous les ustensiles et tout l’équipement liés à la préparation alimentaire et au service de restauration et de collation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce que soient mis en place au foyer les éléments suivants et à ce que son personnel s’y conforme :
a) des politiques et des marches à suivre relatives à l’utilisation et au nettoyage sécuritaires de l’équipement lié au système de préparation alimentaire et au service de restauration et de collation;
b) un horaire de nettoyage pour tout l’équipement;
c) un horaire de nettoyage pour les aires réservées à la préparation alimentaire, à la dépense et au lavage de la vaisselle. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 72 (7).
Service de restauration et de collation
73. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer offre un service de restauration et de collation qui comprend au minimum les éléments suivants :
1. La communication des menus hebdomadaires et quotidiens aux résidents.
2. Sous réserve de la conformité au paragraphe 71 (6), l’examen par le conseil des résidents des heures des repas et des collations.
3. Le service des repas dans une salle à manger commune, à moins que les besoins évalués des résidents n’indiquent le contraire.
4. La surveillance de tous les résidents durant les repas.
5. Un processus pour faire en sorte que les préposés au service d’alimentation et les autres membres du personnel chargés d’aider les résidents soient au courant des régimes, des besoins particuliers et des préférences des résidents.
6. Le service de la nourriture et des liquides à une température sûre et appétissante pour les résidents.
7. Suffisamment de temps pour que chaque résident mange à son propre rythme.
8. Le service des repas un plat après l’autre pour chaque résident, à moins que le résident ou ses besoins évalués n’indiquent le contraire.
9. La fourniture aux résidents des aides à l’alimentation, des appareils fonctionnels, de l’aide personnelle et de l’encouragement nécessaires pour leur permettre de manger et de boire en toute sécurité de façon aussi confortable et autonome que possible.
10. Des techniques adéquates pour aider les résidents à manger, notamment le positionnement sécuritaire des résidents qui ont besoin d’aide.
11. Un ameublement et un équipement appropriés dans les aires où mangent les résidents, notamment des chaises de salle à manger confortables et des tables de salle à manger d’une hauteur appropriée pour répondre aux besoins de tous les résidents ainsi que des chaises appropriées pour le personnel qui aide les résidents à manger. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 73 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) nul ne doit aider en même temps plus de deux résidents qui ont besoin d’une aide totale pour manger ou boire;
b) aucun repas n’est servi à un résident qui a besoin d’aide pour manger ou boire avant que quelqu’un ne soit disponible pour lui fournir l’aide dont il a besoin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 73 (2).
Diététiste agréé
74. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins un diététiste agréé soit assigné au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 74 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer soit présent au foyer pendant au moins 30 minutes par mois pour chaque résident afin d’exercer des fonctions liées aux soins cliniques et aux soins alimentaires. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 74 (2).
(3) Lorsqu’un diététiste agréé du foyer est également gestionnaire de la nutrition pour le foyer, le temps qu’il passe comme tel n’entre pas dans le calcul du temps exigé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 74 (3).
Gestionnaire de la nutrition
75. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit assigné au foyer au moins un gestionnaire de la nutrition qui dirige le programme de soins alimentaires et de services de diététique pour le foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (1).
(2) Quiconque est embauché comme gestionnaire de la nutrition après le jour de l’entrée en vigueur du présent article doit être membre actif de la Société canadienne de gestion de la nutrition ou diététiste agréé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (2); Règl. de l’Ont. 246/13, par. 5 (1).
(2.1) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme gestionnaire de la nutrition dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son embauchage dans l’autre foyer;
b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son embauchage dans l’autre foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, par. 5 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’un gestionnaire de la nutrition soit présent chaque semaine au foyer et y travaille comme tel pendant le nombre d’heures minimal calculé conformément au paragraphe (4), sans compter les heures passées à s’acquitter d’autres responsabilités. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (3).
(4) Pour l’application du paragraphe (3), mais sous réserve du paragraphe (5), le nombre d’heures minimal par semaine est calculé comme suit :
M = A × 8 ÷ 25
où :
«M» représente le nombre minimal d’heures par semaine;
«A» représente :
a) si le taux d’occupation du foyer s’élève à 97 pour cent ou plus, la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine;
b) si le taux d’occupation du foyer s’élève à moins de 97 pour cent, le nombre de résidents qui résident au foyer pour la semaine, y compris les résidents absents.
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (4).
(5) Le directeur peut tenir compte des heures d’une semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et d’autres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but d’établir :
a) d’une part, si le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (3);
b) d’autre part, si une partie du nombre minimal d’heures-personnes visé au paragraphe (3) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (5).
(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui était exploité en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’est tenu de se conformer au paragraphe (3) que six mois après ce jour-là, mais en attendant qu’il s’y conforme, il est tenu de continuer de se conformer aux exigences applicables des dispositions suivantes :
a) les articles 61 et 61.1 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
b) les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
c) les articles 17.1 et 17.2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 75 (6).
Cuisiniers
76. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins un cuisinier qui occupe son poste pendant au moins 35 heures par semaine soit présent au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 76 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) qui est embauché le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite :
a) soit ait une formation de chef cuisinier ou détienne un diplôme ou un certificat en gestion culinaire conféré, selon le cas :
(i) par un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,
(ii) par un collège privé d’enseignement professionnel inscrit, après avoir terminé avec succès un programme approuvé par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
b) soit détienne un diplôme ou un certificat conféré dans un autre territoire et possède un ensemble de compétences qui équivalent, de l’avis raisonnable du titulaire de permis, à celles que devrait posséder, selon les attentes du titulaire de permis, une personne détenant un diplôme ou un certificat prévu à l’alinéa a);
c) soit détienne un certificat de qualification pour le métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement délivré :
(i) soit par le directeur de l’apprentissage conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle,
(ii) soit par le registraire de l’Ordre conformément à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;
d) soit satisfasse à l’exigence énoncée à l’alinéa 78 (5) c). Règl. de l’Ont. 249/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/13, par. 6 (1).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le cuisinier visé au paragraphe (1) qui était employé au foyer avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe :
a) soit possède les qualités exigées au paragraphe (2);
b) soit ait terminé avec succès un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation dans un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert par un collège privé d’enseignement professionnel inscrit et approuvé par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel;
c) soit suive un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au sens du paragraphe 78 (6) dans les trois mois suivant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à moins qu’il ne satisfasse aux exigences de l’alinéa a) ou b) plus tôt. Règl. de l’Ont. 249/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 246/13, par. 6 (2).
(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme cuisinier dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,
(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) il a satisfait aux exigences du paragraphe (3) alors qu’il était à l’ancien foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, par. 6 (3).
Préposés au service d’alimentation : nombre minimal
77. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer compte un nombre suffisant de préposés au service d’alimentation pour assurer le nombre minimal d’heures-personnes, calculé conformément au paragraphe (2), nécessaires aux fins suivantes :
a) la préparation des repas et des collations des résidents;
b) la distribution et le service des repas des résidents;
c) la réception, l’entreposage et la gestion de l’inventaire des aliments des résidents et des fournitures pour leur service aux résidents;
d) le nettoyage et l’assainissement quotidiens de la vaisselle, des ustensiles et de l’équipement utilisés pour la préparation, la distribution et le service des repas des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 77 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (3), le nombre minimal d’heures-personnes est calculé comme suit :
M = A × 7 × 0,45
où,
«M» représente le nombre minimal d’heures-personnes par semaine;
«A» représente :
a) si le taux d’occupation du foyer s’élève à 97 pour cent ou plus, la capacité en lits autorisés du foyer pour la semaine;
b) si le taux d’occupation du foyer s’élève à moins de 97 pour cent, le nombre de résidents qui résident au foyer pour la semaine, y compris les résidents absents.
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 77 (2).
(3) Un inspecteur peut tenir compte des heures d’une semaine, le cas échéant, passées à préparer des repas et d’autres aliments et boissons fournis aux non-résidents dans le seul but d’établir :
a) d’une part, si le titulaire de permis satisfait aux exigences du paragraphe (1);
b) d’autre part, si une partie du nombre minimal d’heures-personnes visé au paragraphe (1) sert à préparer les repas et autres aliments et boissons fournis aux non-résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 77 (3); Règl. de l’Ont. 89/16, art. 3.
(4) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui était exploité en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article n’est tenu de se conformer au paragraphe (1) que six mois après ce jour-là, mais en attendant qu’il s’y conforme, il est tenu de continuer de se conformer aux exigences applicables des dispositions suivantes :
a) les articles 61 et 61.1 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
b) les articles 3.1 et 3.2 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
c) les articles 17.1 et 17.2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 77 (4).
Préposés au service d’alimentation : formation et qualités
78. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les préposés au service d’alimentation embauchés le 1er juillet 2010 ou par la suite, à l’exception des cuisiniers auxquels s’applique l’article 76 :
a) soit aient terminé avec succès un programme à l’intention des préposés au service d’alimentation offert dans un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario ou dans un collège privé d’enseignement professionnel inscrit par le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel et dont la prestation a été autorisée par le surintendant en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou soient inscrits à de tels programmes;
b) soit aient terminé avec succès un programme d’apprentissage du métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage;
c) soit aient conclu un contrat d’apprentissage enregistré visant le métier de cuisinier, de cuisinier d’établissement ou d’aide-cuisinier conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
(2) Le titulaire de permis cesse d’employer comme préposé au service d’alimentation toute personne qui était tenue d’être inscrite à un programme visé au paragraphe (1) si :
a) dans le cas d’un programme visé à l’alinéa (1) a), cette personne cesse d’être inscrite au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les trois ans de son embauchage;
b) dans le cas d’un programme visé à l’alinéa (1) c), l’enregistrement du contrat d’apprentissage de cette personne est annulé, suspendu ou révoqué, ou celle-ci n’a pas reçu une attestation de réussite d’un programme conformément à la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou à la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage, selon le cas :
(i) dans les trois ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier d’aide-cuisinier,
(ii) dans les cinq ans de son embauchage, dans le cas d’un programme d’apprentissage du métier de cuisinier ou de cuisinier d’établissement. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les préposés au service d’alimentation qui étaient employés au foyer avant le 1er juillet 2010 et qui n’ont pas les qualités exigées au paragraphe (1) terminent un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au plus tard le 1er octobre 2010, à moins qu’ils ne satisfassent aux exigences du paragraphe (1) plus tôt. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque travaillait ou était employé comme préposé au service d’alimentation dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer si, à la fois :
a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,
(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) il a terminé un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments au plus tard le 1er octobre 2010, à moins qu’il n’ait satisfait aux exigences du paragraphe (1) plus tôt. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux étudiants embauchés sur une base saisonnière ou à temps partiel qui ont terminé avec succès un programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments;
b) aux personnes qui possèdent les qualités requises énoncées au paragraphe 75 (2) ou 76 (2) ou aux personnes qui sont soustraites à l’obligation de posséder ces qualités du fait qu’elles satisfont aux exigences du paragraphe 75 (2.1) ou 76 (4);
c) aux titulaires d’un diplôme d’études postsecondaires en gestion de l’alimentation et de la nutrition ou d’un grade d’études postsecondaires en alimentation et en nutrition. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments» Le programme de ce nom offert ou approuvé par le conseil de santé du service de santé publique desservant le foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 7.
Programme de services médicaux
79. Les articles 80 à 84 s’appliquent au programme structuré de services médicaux du foyer exigé à l’article 12 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 79.
Disponibilité des services médicaux
80. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents aient accès à des services médicaux au foyer 24 heures sur 24. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 80.
Directives et ordonnances médicales individualisées
81. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucune directive ou ordonnance médicale ne soit suivie à l’égard d’un résident, à moins qu’elle ne soit individualisée pour tenir compte de l’état et des besoins du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 81.
Médecins et infirmières autorisées ou infirmiers autorisés (catégorie supérieure)
Médecin ou infirmière autorisée ou infirmier autorisé (catégorie supérieure)
82. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit un médecin, soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure fasse ce qui suit :
a) il fait passer à chaque résident un examen physique dès son admission et une fois par année par la suite et rédige un rapport des résultats de l’examen;
b) il est présent régulièrement au foyer pour y fournir des services, notamment des évaluations;
c) il assure la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 82 (1).
(2) Le résident ou son mandataire spécial peut retenir les services soit d’un médecin, soit d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 82 (2).
(3) Si le résident ou son mandataire spécial ne retient les services ni d’un médecin, ni d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, le titulaire de permis en nomme un pour le résident, en consultation avec le directeur médical, le résident et son mandataire spécial, s’il en a un. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 82 (3).
(4) Le titulaire de permis conclut l’entente écrite appropriée visée à l’article 83 ou 84 avec chaque médecin ou chaque infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure dont les services ont été retenus ou qui a été nommé en application du paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 82 (4).
Entente : médecin traitant
83. L’entente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et un médecin en application du paragraphe 82 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de l’entente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions du médecin, notamment ce qui suit :
(i) l’obligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services médicaux,
(iii) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 83.
Entente : infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure
84. L’entente écrite qui doit être conclue entre le titulaire de permis et une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure en application du paragraphe 82 (4) doit prévoir au minimum ce qui suit :
a) la durée de l’entente;
b) les responsabilités du titulaire de permis;
c) les responsabilités ou les fonctions de l’infirmière autorisée ou de l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure, notamment ce qui suit :
(i) l’obligation de rendre compte au directeur médical en ce qui a trait au respect des politiques, des marches à suivre et des protocoles en vigueur au foyer en matière de services médicaux,
(ii) la fourniture de services,
(iii) la communication au titulaire de permis du nom du médecin avec lequel l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure entretient des relations à caractère consultatif,
(iv) la permanence après les heures normales de travail et la couverture de garde. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 84.
Pratiques religieuses et spirituelles
Pratiques religieuses et spirituelles
85. (1) Le présent article s’applique au programme structuré du foyer, visant à garantir aux résidents des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles, exigé à l’article 14 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 85 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme comprenne des dispositions pour assurer la fourniture, sur une base régulière, de services religieux, de ressources et de conseils d’ordre spirituel non confessionnels pour tous les résidents qui le désirent compte tenu de leur disponibilité au sein de la collectivité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 85 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) des mécanismes sont mis en place pour appuyer et faciliter la participation des résidents au programme;
b) des dispositions sont prises pour offrir des entretiens individuels au résident qui le désire, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité;
c) des dispositions sont prises pour faciliter la participation au programme des résidents atteints d’une déficience auditive ou visuelle, compte tenu de ce qui est disponible au sein de la collectivité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 85 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que soit désigné pour le programme un responsable qui a les connaissances et l’expérience nécessaires pour coordonner des services religieux et un soutien spirituel dans un milieu multiconfessionnel. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 85 (4).
Programmes de services d’hébergement
86. (1) Le présent article et les articles 87 à 92 s’appliquent aux programmes structurés exigés au paragraphe 15 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 86 (1).
(2) Lorsque les services prévus dans le cadre des programmes sont fournis par un fournisseur de services qui n’est pas un de ses employés, le titulaire de permis veille à ce que soit conclue avec celui-ci une entente écrite énonçant les attentes en la matière. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 86 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place des politiques et des marches à suivre écrites pour surveiller et superviser les personnes qui fournissent à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer conformément à l’entente visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 86 (3).
(4) Les politiques et les marches à suivre du titulaire de permis prévues au paragraphe (3) peuvent tenir compte de la question de savoir si la personne est assujettie aux exigences en matière de vérification des antécédents criminels et de déclarations énoncées aux paragraphes 215 (1) à (5). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 86 (4).
Entretien ménager
87. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des services d’entretien ménager soient fournis sept jours par semaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 87 (1).
(2) Dans le cadre du programme structuré de services d’entretien ménager prévu à l’alinéa 15 (1) a) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre visant ce qui suit :
a) le nettoyage du foyer, notamment :
(i) les chambres à coucher des résidents, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les rideaux de séparation, les surfaces de contact et les murs,
(ii) les aires communes et celles réservées au personnel, y compris les planchers, les tapis, les meubles, les surfaces de contact et les murs;
b) le nettoyage et la désinfection des articles suivants conformément aux instructions du fabricant et au moyen, au minimum, d’un désinfectant de faible niveau conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises :
(i) l’équipement destiné aux soins des résidents, notamment les bains hydromasseurs, les baignoires, les chaises de douche et les fauteuils releveurs,
(ii) les fournitures et appareils, y compris les appareils d’aide personnelle, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position,
(iii) les surfaces de contact;
c) l’enlèvement et l’élimination sécuritaire des déchets secs et mouillés;
d) l’élimination des odeurs nauséabondes persistantes. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 87 (2); Règl. de l’Ont. 363/11, par. 6 (1).
(2.1) Le titulaire de permis veille à ce que le membre du personnel désigné en application du paragraphe 229 (3) pour coordonner le programme de prévention et de contrôle des infections participe au choix du désinfectant visé à l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 363/11, par. 6 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’un approvisionnement suffisant d’équipement d’entretien ménager et de fournitures de nettoyage soit aisément accessible à tout le personnel au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 87 (3).
Lutte contre les ravageurs
88. (1) Dans le cadre des programmes structurés de services d’entretien ménager et de services d’entretien prévus aux alinéas 15 (1) a) et c) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place au foyer un programme structuré de lutte préventive contre les ravageurs prévoyant le recours aux services d’un préposé au contrôle des ravageurs agréé et, notamment, la tenue de dossiers indiquant les dates des visites effectuées et les mesures prises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 88 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des mesures immédiates soient prises pour éliminer les ravageurs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 88 (2).
Services de buanderie
89. (1) Dans le cadre du programme structuré de services de buanderie prévu à l’alinéa 15 (1) b) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) sont élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre qui garantissent ce qui suit :
(i) le linge de maison des résidents est changé au moins une fois par semaine ou plus souvent, au besoin,
(ii) les objets personnels et les vêtements des résidents sont étiquetés avec considération dans les 48 heures de leur admission ou de l’acquisition des vêtements, s’il s’agit de vêtements neufs,
(iii) les vêtements souillés des résidents sont recueillis, triés, nettoyés et leur sont livrés,
(iv) est prévu un processus qui permet de signaler et de retrouver les vêtements et objets personnels perdus des résidents;
b) un approvisionnement suffisant en linge de maison, en débarbouillettes et en serviettes de bain propres est toujours accessible au foyer aux fins d’utilisation par les résidents;
c) le linge de maison, les débarbouillettes et les serviettes de bain sont toujours propres et sanitaires et sont maintenus en bon état et exempts de taches et d’odeurs;
d) des machines à laver et des sécheuses industrielles sont utilisées pour laver et sécher tout le linge. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 89 (1).
(2) Malgré l’alinéa (1) d), le titulaire de permis peut fournir au foyer des machines à laver et des sécheuses résidentielles qui sont :
a) d’une part, accessibles aux résidents et aux membres de leur famille;
b) d’autre part, disponibles pour satisfaire aux besoins en matière de buanderie qui résultent de programmes, s’il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un assainissement industriel pour répondre à ces besoins. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 89 (2).
Services d’entretien
90. (1) Dans le cadre du programme structuré de services d’entretien prévu à l’alinéa 15 (1) c) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) des services d’entretien sont disponibles sept jours par semaine au foyer pour faire en sorte que le bâtiment, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ses systèmes opérationnels soient maintenus en bon état;
b) sont prévus des calendriers et des marches à suivre aux fins de l’entretien périodique, préventif et correctif. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 90 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soient élaborées et mises en oeuvre des marches à suivre qui garantissent ce qui suit :
a) le matériel électrique et non électrique, notamment les appareils de levage, sont maintenus en bon état, et ils sont entretenus et nettoyés de manière à satisfaire au moins aux instructions du fabricant;
b) l’équipement, les appareils, les appareils fonctionnels et les aides pour changer de position au foyer sont maintenus en bon état, à l’exception des appareils d’aide personnelle ou de l’équipement des résidents;
c) les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation sont nettoyées et en bon état et sont inspectées au moins tous les six mois par un particulier agréé, et de la documentation est conservée au sujet de l’inspection;
d) les installations de plomberie, les toilettes, les éviers, les barres d’appui et les appareils et accessoires de salle de toilette sont entretenus et exempts de corrosion et de fissures;
e) les foyers à gaz ou les foyers électriques et le matériel thermique, sauf les installations de chauffage visées à l’alinéa c), sont inspectés par un particulier qualifié au moins une fois par année, et de la documentation est conservée au sujet de l’inspection;
f) les chaudières et réservoirs à eau chaude sont entretenus au moins une fois par année, et de la documentation est conservée au sujet de l’entretien;
g) la température de l’eau qui alimente les baignoires, les douches et les lavabos qu’utilisent les résidents ne dépasse pas 49 degrés Celsius, et est contrôlée par un dispositif de régulation de la température qui se trouve hors de la portée des résidents;
h) des mesures immédiates sont prises pour abaisser la température de l’eau lorsque celle-ci dépasse 49 degrés Celsius;
i) la température de l’eau chaude qui alimente les baignoires et les douches qu’utilisent les résidents est maintenue à au moins 40 degrés Celsius;
j) si le foyer utilise un système informatisé pour surveiller la température de l’eau, le système est vérifié tous les jours pour s’assurer qu’il est en bon état;
k) si le foyer n’utilise pas un système informatisé pour surveiller la température de l’eau, celle-ci est vérifiée une fois par quart à des endroits choisis au hasard où les résidents ont accès à l’eau chaude. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 90 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que les installations de ventilation mécanique du foyer fonctionnent en tout temps, sauf lorsque le foyer est alimenté en électricité au moyen d’une génératrice d’urgence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 90 (3).
Substances dangereuses
91. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les substances dangereuses du foyer soient étiquetées de façon appropriée et gardées hors de la portée des résidents en tout temps. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 91.
Responsable désigné : entretien ménager, services de buanderie et services d’entretien
92. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un responsable soit désigné pour chacun des programmes d’entretien ménager, de services de buanderie et de services d’entretien. Toutefois, la même personne peut être désignée comme responsable de plus d’un programme. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 92 (1).
(2) Le responsable désigné doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) être titulaire d’un diplôme ou d’un grade d’études postsecondaires;
b) connaître les pratiques fondées sur des données probantes et, s’il n’en existe aucune, les pratiques couramment admises en ce qui a trait à l’entretien ménager, à la buanderie et à l’entretien, selon le cas;
c) avoir au moins deux ans d’expérience dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 92 (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux responsables désignés qui sont désignés après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 92 (3).
(4) Malgré le paragraphe (2), quiconque travaillait ou était employé comme responsable désigné dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être désigné comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer;
b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé sa désignation dans l’autre foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 8.
Animaux de compagnie
93. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mises en place des politiques écrites concernant les animaux de compagnie au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 93.
Programme de bénévolat
94. (1) Le présent article et l’article 95 s’appliquent au programme de bénévolat structuré exigé au paragraphe 16 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 94 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un membre du personnel surveille ou dirige les bénévoles lorsque cela s’impose pour garantir la sécurité des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 94 (2).
Responsable désigné
95. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un membre du personnel soit désigné comme responsable du programme de bénévolat. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 95 (1).
(2) Le responsable désigné doit avoir :
a) d’une part, au moins un an d’expérience de travail auprès des personnes âgées dans le cadre d’un programme structuré ou au moins un an d’expérience de travail auprès de personnes ayant besoin de soins de santé;
b) d’autre part, de l’expérience ou des connaissances dans le recrutement, le choix, l’orientation, le placement et la supervision de bénévoles. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 95 (2).
Prévention des mauvais traitements et de la négligence
Politique visant à promouvoir la tolérance zéro
96. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que sa politique écrite, prévue à l’article 20 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents réunisse les conditions suivantes :
a) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à aider et à appuyer les résidents qui ont ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de négligence;
b) elle contient des marches à suivre et des mesures d’intervention visant à composer avec les personnes qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou commis une négligence envers eux, selon ce qui est approprié;
c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les mauvais traitements et la négligence;
d) elle indique la façon dont sera menée l’enquête sur les allégations de mauvais traitements et de négligence, notamment qui sera chargé de l’enquête et qui en sera avisé;
e) elle indique les exigences en matière de formation et de recyclage visant tous les membres du personnel, notamment en ce qui concerne ce qui suit :
(i) le lien entre le déséquilibre du pouvoir entre les membres du personnel et les résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et d’autorité et chargés des soins des résidents,
(ii) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence et la façon de les prévenir. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 96.
Notification : incidents
97. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le mandataire spécial du résident, s’il en a un, et toute autre personne que précise le résident :
a) soient avisés dès qu’il prend connaissance d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers le résident qui lui a causé une lésion physique ou de la douleur ou encore des souffrances qui pourraient nuire à sa santé ou à son bien-être;
b) soient avisés dans les 12 heures suivant le moment où il prend connaissance de tout autre incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers le résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 97 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le résident et son mandataire spécial, s’il en a un, soient informés des résultats de l’enquête que le paragraphe 23 (1) de la Loi exige de mener, et ce, dès la fin de l’enquête. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 97 (2).
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le titulaire de permis n’est pas tenu d’aviser une personne de quoi que ce soit en application du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne est responsable d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers le résident, mais il peut le faire. Règl. de l’Ont. 363/11, art. 7.
Notification : police
98. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le corps de police concerné soit immédiatement avisé de tout incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident s’il soupçonne qu’il constitue une infraction criminelle. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 98.
Évaluation
99. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé promptement à une analyse de chaque cas de mauvais traitement ou de négligence envers un résident du foyer après que le titulaire en prend connaissance;
b) au moins une fois par année civile, il est procédé à une évaluation qui permet de déterminer l’efficacité de la politique du titulaire, visée à l’article 20 de la Loi, visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents et de formuler les modifications et améliorations qui s’imposent afin de prévenir les récidives;
c) les résultats de l’analyse effectuée en application de l’alinéa a) sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation;
d) les modifications et améliorations visées à l’alinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas b) et d), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications et améliorations ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 99.
Marche à suivre relative aux plaintes : titulaire de permis
100. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les marches à suivre écrites exigées à l’article 21 de la Loi incorporent les exigences énoncées à l’article 101. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 100.
Traitement des plaintes
101. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque plainte écrite ou verbale qu’il reçoit ou que reçoit un membre du personnel concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation du foyer soit traitée comme suit :
1. La plainte fait l’objet d’une enquête et d’un règlement, dans la mesure du possible, et une réponse conforme à la disposition 3 est donnée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte. S’il est allégué dans la plainte qu’un préjudice ou un risque de préjudice a été causé à un ou plusieurs résidents, l’enquête est menée immédiatement.
2. Si la plainte ne peut pas faire l’objet d’une enquête et d’un règlement dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception de celle-ci est donné dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, énonçant notamment la date à laquelle l’auteur de la plainte peut raisonnablement s’attendre à un règlement, et une réponse conforme à la disposition 3 est donnée dès que possible dans les circonstances.
3. Est donnée à l’auteur de la plainte une réponse qui indique, selon le cas :
i. les mesures prises par le titulaire de permis pour régler la plainte,
ii. le fait que le titulaire de permis croit la plainte non fondée, motifs à l’appui. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 101 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit conservé au foyer un dossier documenté où figurent les renseignements suivants :
a) la nature de chaque plainte verbale ou écrite;
b) la date de réception de la plainte;
c) le type de mesures prises pour régler la plainte, notamment la date où elles ont été prises, l’échéancier des mesures à prendre et tout suivi nécessaire;
d) le règlement définitif, le cas échéant;
e) chaque date à laquelle une réponse a été donnée à l’auteur de la plainte et une description de la réponse;
f) toute réponse formulée à son tour par l’auteur de la plainte. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 101 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le dossier documenté est examiné et analysé pour déceler les tendances au moins une fois tous les trois mois;
b) les résultats de l’examen et de l’analyse sont pris en considération pour décider des améliorations devant être apportées au foyer;
c) sont consignés dans un dossier chaque examen effectué et les améliorations apportées en conséquence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 101 (3).
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des plaintes verbales que le titulaire de permis peut régler dans les 24 heures de leur réception. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 101 (4).
Disposition transitoire : plaintes
102. Si une plainte a été portée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais n’a fait l’objet d’aucun traitement définitif, elle est traitée comme le prévoit l’article 101 dans la mesure du possible. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 102.
Plaintes concernant certaines questions : rapport au directeur
103. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite à l’égard d’un cas dont il fait ou a fait rapport au directeur aux termes de l’article 24 de la Loi présente à ce dernier une copie de la plainte et un rapport écrit documentant la réponse qu’il a donnée à l’auteur de la plainte en application du paragraphe 101 (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 103 (1).
(2) Le titulaire de permis se conforme au paragraphe (1) dès qu’il termine son enquête au sujet de la plainte, ou plus tôt si le directeur l’exige. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 103 (2).
Titulaire de permis : rapport d’enquête visé au par. 23 (2) de la Loi
104. (1) Lorsqu’il fait rapport au directeur aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi, le titulaire de permis communique par écrit les renseignements suivants à l’égard de l’incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou de négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel qui a donné lieu au rapport :
1. Une description de l’incident, notamment le type d’incident, le secteur ou l’endroit où il s’est produit, la date et l’heure de l’incident et les circonstances entourant celui-ci.
2. Une description des particuliers impliqués dans l’incident, notamment :
i. le nom des résidents impliqués dans l’incident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de l’incident ou qui ont découvert celui-ci,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou interviennent suite à l’incident.
3. Les mesures prises par suite de l’incident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de l’incident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de l’incident, le cas échéant,
iv. si l’incident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne d’importance pour lui ou un mandataire spécial de celui-ci a été contacté ainsi que le nom d’une telle ou de telles personnes,
v. le résultat atteint ou l’état actuel du ou des particuliers impliqués dans l’incident.
4. Une analyse et un suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui fait rapport au directeur, la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 104 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis fait le rapport dans les 10 jours suivant le moment où il prend connaissance de l’incident allégué, soupçonné ou observé, ou plus tôt si le directeur l’exige. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 104 (2).
(3) S’il n’est pas possible de fournir tout ce qu’exige le paragraphe (1) dans un rapport dans les 10 jours, le titulaire de permis fait un rapport préliminaire au directeur dans ce délai et lui présente un rapport final dans le délai que précise ce dernier. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 104 (3).
Non-application : certains membres du personnel
105. La disposition 4 du paragraphe 24 (5) de la Loi ne s’applique pas à un membre du personnel qui, à la fois :
a) est visé par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournit qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer;
c) ne fournit pas de soins directs aux résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 105.
Disposition transitoire : enquête et rapports
106. (1) L’article 23 de la Loi et l’article 104 du présent règlement s’appliquent à l’égard de tout incident dont le titulaire de permis a pris connaissance ou qui lui a été signalé après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et ce, même si l’incident est survenu avant ce jour-là, à moins qu’il n’ait fait l’objet d’une enquête et qu’il n’ait été réglé avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 106 (1).
(2) L’article 24 de la Loi ne s’applique qu’à l’égard des questions soulevées ou pouvant être soulevées après le jour de son entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 106 (2).
(3) L’article 25 de la Loi s’applique à l’égard des renseignements que reçoit le directeur après le jour de son entrée en vigueur, et ce, même si les renseignements ont trait à une question soulevée avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 106 (3).
(4) L’article 26 de la Loi s’applique à l’égard des représailles qui sont exercées après le jour de son entrée en vigueur, et ce, même si les représailles ont trait à quoi que ce soit qui a été divulgué ou présenté en preuve avant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 106 (4).
Rapports : incidents graves
107. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le directeur soit immédiatement informé, de façon aussi détaillée que possible dans les circonstances, lorsque se produisent au foyer les incidents suivants, et à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (4) :
1. Une situation d’urgence, notamment un incendie, une évacuation non planifiée ou l’accueil de personnes évacuées.
2. Un décès inattendu ou soudain, notamment un décès résultant d’un accident ou d’un suicide.
3. Un résident qui est porté disparu depuis trois heures ou plus.
4. Un résident porté disparu qui retourne au foyer avec une lésion ou des changements indésirables de son état peu importe la durée de sa disparition.
5. Il s’est déclaré une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie transmissible au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
6. La contamination d’une source d’approvisionnement en eau potable. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (1); Règl. de l’Ont. 246/13, par. 9 (1).
(2) Si le titulaire de permis est tenu de faire un rapport immédiatement en application du paragraphe (1) en dehors des heures de bureau, il le fait en ayant recours à la méthode d’entrée en contact en cas d’urgence en vigueur au ministère. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le directeur soit informé lorsque se produisent au foyer les incidents suivants, et ce, au plus tard un jour ouvrable après que se produit l’incident, et à faire suivre le rapport exigé au paragraphe (4) :
1. Un résident porté disparu depuis moins de trois heures qui retourne au foyer sans aucune lésion ni aucun changement indésirable de son état.
2. Un risque environnemental qui a une incidence sur la fourniture de soins ou sur la sécurité ou le bien-être d’un ou de plusieurs résidents pendant une période de plus de six heures, notamment :
i. une panne ou une défaillance du système de sécurité,
ii. une panne d’un équipement important ou d’un système au foyer,
iii. la perte de services essentiels,
iv. une inondation.
3. Une substance désignée manquante ou une différence d’inventaire.
4. Sous réserve du paragraphe (3.1), un incident qui cause à un résident une lésion nécessitant son transport à un hôpital et provoquant un changement important dans son état de santé.
5. Un incident lié à un médicament ou une réaction indésirable à un médicament nécessitant qu’un résident soit transporté à l’hôpital. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (3); Règl. de l’Ont. 363/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 246/13, par. 9 (2).
(3.1) Si un incident qui se produit cause une lésion à un résident et nécessite son transport à un hôpital, mais que le titulaire de permis n’est pas en mesure d’établir dans un jour ouvrable si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident, le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il contacte l’hôpital dans les trois jours civils après que l’incident s’est produit pour établir si la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident;
b) s’il établit que la lésion a provoqué un changement important dans l’état de santé du résident ou qu’il est toujours incapable d’établir si la lésion a effectivement provoqué un tel changement, il informe le directeur de l’incident au plus tard trois jours ouvrables après que celui-ci s’est produit et il fait suivre le rapport exigé au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 246/13, par. 9 (3).
(4) Le titulaire de permis qui est tenu d’informer le directeur d’un d’incident en application du paragraphe (1), (3) ou (3.1), dans les 10 jours suivant le moment où il prend connaissance de l’incident, ou plus tôt si le directeur l’exige, fait par écrit à ce dernier un rapport où figurent les renseignements suivants à l’égard de l’incident :
1. Une description de l’incident, notamment le type d’incident, le secteur ou l’endroit où il s’est produit, la date et l’heure de l’incident et les circonstances entourant celui-ci.
2. Une description des particuliers impliqués dans l’incident, notamment :
i. le nom des résidents impliqués dans l’incident,
ii. le nom des membres du personnel ou des autres personnes qui étaient présents lors de l’incident ou qui ont découvert celui-ci,
iii. le nom des membres du personnel qui sont intervenus ou interviennent suite à l’incident.
3. Les mesures prises par suite de l’incident, notamment :
i. les soins qui ont été donnés ou les mesures qui ont été prises par suite de l’incident, et par qui,
ii. une mention indiquant si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a été contacté,
iii. les autres autorités qui ont été contactées au sujet de l’incident, le cas échéant,
iv. si l’incident implique un résident, une mention indiquant si un membre de sa famille, une personne d’importance pour lui ou un mandataire spécial de celui-ci a été contacté ainsi que le nom d’une telle ou de telles personnes,
v. le résultat atteint ou l’état actuel du ou des particuliers impliqués dans l’incident.
4. Une analyse et un suivi, notamment :
i. les mesures immédiates qui ont été prises pour prévenir toute récidive,
ii. les mesures à long terme planifiées pour remédier à la situation et prévenir toute récidive.
5. Les nom et titre de la personne qui a initialement fait rapport au directeur en application du paragraphe (1) ou (3), la date du rapport et une mention indiquant si un inspecteur a été contacté et, le cas échéant, la date de la prise de contact et le nom de l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (4); Règl. de l’Ont. 246/13, par. 9 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que le mandataire spécial du résident, s’il en a un, ou toute autre personne désignée par l’un ou l’autre soit avisé promptement d’une lésion ou d’une maladie grave dont souffre le résident, conformément aux directives fournies par la ou les personnes qui doivent en être avisées. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (5).
(6) Lorsqu’un événement s’est produit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’il devait être signalé au directeur en tant qu’incident ou incident inhabituel en vertu de ce qui suit, le titulaire de permis en fait rapport au directeur conformément aux exigences en vigueur au moment où l’événement s’est produit :
1. L’article 96 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.
2. L’article 31.1 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
3. L’article 25.1 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
4. Une entente conclue en vertu d’une des lois visées aux dispositions 1 à 3. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 107 (6).
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«changement important» Changement majeur dans l’état de santé du résident qui, à la fois :
a) ne se résoudra pas sans recours à d’autres interventions;
b) a une incidence sur plus d’un aspect de l’état de santé du résident;
c) exige une évaluation de la part de l’équipe interdisciplinaire ou une révision du programme de soins du résident. Règl. de l’Ont. 246/13, par. 9 (5).
Mauvaise utilisation de fonds
108. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 25 (1) de la Loi, «mauvaise utilisation» de fonds s’entend de l’utilisation de fonds octroyés par le ministère ou par un réseau local d’intégration des services de santé :
a) soit à une fin autre que celle précisée comme condition applicable à l’octroi des fonds;
b) soit d’une manière non permise en raison d’une restriction précisée comme condition applicable à l’octroi des fonds. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 108.
Recours minimal à la contention
Politique visant le recours minimal à la contention
109. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la politique écrite du foyer prévue à l’article 29 de la Loi traite de ce qui suit :
a) l’utilisation d’appareils mécaniques;
b) les obligations et responsabilités du personnel, notamment :
(i) qui est autorisé à avoir recours à un appareil mécanique pour maîtriser un résident ou de dégager un résident d’un tel appareil,
(ii) pour ce qui est de veiller à ce que tout le personnel concerné soit au courant en tout temps lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique;
c) la contention pour s’acquitter du devoir de common law visé au paragraphe 36 (1) de la Loi lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’une personne ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave;
d) les types d’appareils mécaniques qu’il est permis d’utiliser;
e) la façon d’obtenir et de documenter le consentement à l’utilisation d’appareils mécaniques, prévue à l’article 31 de la Loi, et d’appareils d’aide personnelle, prévue à l’article 33 de la Loi;
f) les solutions de rechange à l’utilisation d’appareils mécaniques, notamment la façon de planifier, d’élaborer et de mettre en oeuvre de telles solutions grâce à une méthode interdisciplinaire;
g) le mode d’évaluation de l’utilisation de la contention qui se fait au foyer afin de minimiser le recours à la contention et de veiller à ce que toute contention qui s’avère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 109.
Exigences : contention au moyen d’un appareil mécanique
110. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 31 ou 36 de la Loi :
1. Le personnel a recours à l’appareil mécanique conformément aux instructions du fabricant.
2. L’appareil mécanique est maintenu en bon état.
3. L’appareil mécanique n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 31 de la Loi :
1. Le personnel n’a recours à l’appareil mécanique que si un médecin ou encore une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure l’a ordonné ou approuvé.
2. Le personnel a recours à l’appareil mécanique conformément aux instructions précisées par le médecin ou par l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure.
3. Le résident qui est maîtrisé est surveillé au moins une fois l’heure par un membre du personnel infirmier autorisé ou par un autre membre du personnel qui est autorisé à cette fin par un membre du personnel infirmier autorisé.
4. Le résident est dégagé de l’appareil et changé de position au moins toutes les deux heures. (Cette exigence ne s’applique toutefois pas lorsque les côtés de lit sont utilisés si le résident peut lui-même changer de position.)
5. Le résident est dégagé et changé de position à tout autre moment si cela s’impose compte tenu de son état ou de sa situation.
6. L’état du résident n’est réévalué et l’efficacité de la mesure de contention n’est évaluée que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les huit heures et à tout autre moment si cela s’impose compte tenu de l’état ou de la situation du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (2).
(3) Lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique parce qu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le résident est continuellement surveillé ou supervisé et dégagé de l’appareil mécanique et changé de position si cela s’impose compte tenu de son état ou de sa situation;
b) l’état du résident n’est réévalué que par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé, au moins toutes les 15 minutes et à tout autre moment si une réévaluation s’impose compte tenu de l’état ou de la situation du résident;
c) les dispositions de l’article 31 de la Loi sont respectées avant de continuer à maîtriser le résident au moyen d’un appareil mécanique lorsqu’il n’est plus nécessaire de prendre les mesures immédiates. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (3).
(4) Suivant le recours à un appareil mécanique conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi, le titulaire de permis explique au résident ou, si celui-ci est incapable, à son mandataire spécial les raisons pour lesquelles l’appareil mécanique a été utilisé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (4).
(5) Lorsqu’un résident a été maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu de l’article 31 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi et qu’il est dégagé de l’appareil, ou que l’utilisation de l’appareil est abandonnée, le titulaire de permis veille à ce que des soins appropriés soient fournis par la suite pour assurer la sécurité et le confort du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun appareil mécanique ne serve à maîtriser un résident, en vertu de l’article 31 de la Loi, lorsque celui-ci est au lit si ce n’est :
a) pour permettre une intervention clinique nécessitant que le corps ou une partie du corps du résident soit immobilisé;
b) lorsque l’appareil mécanique est un côté de lit utilisé conformément à l’article 15. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (6); Règl. de l’Ont. 363/11, art. 9.
(7) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser un résident en vertu de l’article 31 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à l’appareil mécanique.
2. Les solutions de rechange envisagées et la raison pour laquelle elles ont été jugées inappropriées.
3. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, l’appareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à l’ordre.
4. Le consentement.
5. Le nom de la personne qui a eu recours à l’appareil et le moment où le recours à l’appareil a eu lieu.
6. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
7. Tout dégagement de l’appareil et tout changement de position.
8. Le retrait ou l’abandon de l’appareil, notamment le moment où cela s’est produit et les soins fournis par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser un résident conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné le recours à l’appareil mécanique.
2. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, l’appareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à l’ordre.
3. Le nom de la personne qui a eu recours à l’appareil et le moment où le recours à l’appareil a eu lieu.
4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance, y compris les réactions du résident.
5. Tout dégagement de l’appareil et tout changement de position.
6. Le retrait ou l’abandon de l’appareil, notamment le moment où cela s’est produit et les soins fournis par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 110 (8).
Exigences : utilisation d’un appareil d’aide personnelle
111. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un appareil d’aide personnelle utilisé aux termes de l’article 33 de la Loi pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie soit retiré dès qu’il n’est plus requis pour fournir une telle aide, à moins que le résident ne demande de le garder. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 111 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit lorsqu’un appareil d’aide personnelle est utilisé aux termes de l’article 33 de la Loi :
a) l’appareil est maintenu en bon état;
b) le personnel a recours à l’appareil conformément aux instructions du fabricant;
c) l’appareil n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 111 (2).
Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements
112. Pour l’application de l’article 35 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les appareils suivants ne soient pas utilisés au foyer :
1. Des barres à roulettes sur un fauteuil roulant et sur une chaise d’aisance ou une toilette.
2. Des camisoles de force.
3. Tout appareil muni de verrous qui ne peuvent être dégagés qu’au moyen d’un appareil distinct, tel une clef ou un aimant.
4. Du matériel de contrainte aux quatre extrémités.
5. Tout appareil utilisé pour maîtriser un résident sur une chaise d’aisance ou une toilette.
6. Tout appareil que le personnel ne peut pas dégager sur-le-champ.
7. Des draps, des bandages de contention ou d’autres types de bandes ou de bandages, si ce n’est à une fin thérapeutique. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 112.
Évaluation
113. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) il est procédé, une fois par mois, à une analyse de l’utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser les résidents en vertu de l’article 31 de la Loi ou conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de celle-ci;
b) il est procédé, au moins une fois par année civile, à une évaluation qui permet de déterminer l’efficacité de la politique du titulaire de permis, prévue à l’article 29 de la Loi, et de formuler les modifications et améliorations qui s’imposent pour minimiser le recours à la contention et pour veiller à ce que toute contention qui s’avère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement;
c) les résultats de l’analyse effectuée en vertu de l’alinéa a) sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation;
d) les modifications ou améliorations qui s’imposent en vertu de l’alinéa b) sont mises en oeuvre promptement;
e) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas a), b) et d), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 113.
Système de gestion des médicaments
114. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore un système interdisciplinaire de gestion des médicaments qui prévoit une gestion sécuritaire des médicaments et qui maximise les résultats d’une pharmacothérapie efficace pour les résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 114 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que des politiques et des protocoles écrits soient élaborés pour le système de gestion des médicaments afin d’assurer que tous les médicaments utilisés au foyer soient acquis, préparés, reçus, entreposés, administrés, détruits et éliminés de façon rigoureuse. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 114 (2).
(3) Les politiques et protocoles écrits doivent :
a) d’une part, être élaborés, mis en oeuvre, évalués et mis à jour conformément aux pratiques appropriées fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) d’autre part, être examinés et approuvés par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, par le directeur médical. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 114 (3).
Évaluation trimestrielle
115. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres d’une équipe interdisciplinaire, laquelle doit comprendre notamment le directeur médical, l’administrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques, se rencontrent au moins une fois tous les trois mois pour évaluer l’efficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à apporter pour l’améliorer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 115 (1).
(2) Lorsque le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce qu’un pharmacien qui relève du fournisseur participe à l’évaluation trimestrielle. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 115 (2).
(3) L’évaluation trimestrielle du système de gestion des médicaments doit comprendre au minimum ce qui suit :
a) un examen des tendances et caractéristiques de l’utilisation des médicaments au foyer, y compris l’utilisation de tout médicament ou mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, susceptibles de mettre les résidents en danger;
b) un examen des rapports sur tout incident lié à un médicament et sur toute réaction indésirable à un médicament visés aux paragraphes 135 (2) et (3) et sur tous les cas où des résidents ont été maîtrisés en leur administrant un médicament lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’ils ne subissent ou ne causent à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi;
c) l’identification des modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 115 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications identifiées lors de l’évaluation trimestrielle soient mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 115 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de l’évaluation trimestrielle et les modifications qui ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 115 (5).
Évaluation annuelle
116. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres d’une équipe interdisciplinaire, laquelle doit comprendre notamment le directeur médical, l’administrateur du foyer, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le fournisseur de services pharmaceutiques et un diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer, se rencontrent chaque année pour évaluer l’efficacité du système de gestion des médicaments au foyer et recommander les modifications à apporter pour l’améliorer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 116 (1).
(2) Lorsque le fournisseur de services pharmaceutiques est une personne morale, le titulaire de permis veille à ce qu’un pharmacien qui relève du fournisseur participe à l’évaluation annuelle. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 116 (2).
(3) L’évaluation annuelle du système de gestion des médicaments doit, à la fois :
a) comprendre un examen des évaluations trimestrielles effectuées l’année précédente comme le prévoit l’article 115;
b) être entreprise en ayant recours à un outil d’évaluation conçu expressément à cette fin;
c) identifier les modifications à apporter pour améliorer le système, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 116 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les modifications identifiées lors de l’évaluation annuelle soient mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 116 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que soient consignés dans un dossier les résultats de l’évaluation annuelle et les modifications qui ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 116 (5).
Directives et ordonnances médicales : médicaments
117. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les directives et les ordonnances médicales autorisant l’administration d’un médicament à un résident sont réexaminées chaque fois que l’état du résident est évalué ou réévalué pour élaborer ou réviser son programme de soins comme l’exige l’article 6 de la Loi;
b) aucune directive ou ordonnance médicale autorisant l’administration d’un médicament à un résident n’est suivie, à moins qu’elle ne soit individualisée pour tenir compte de l’état et des besoins du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 117.
Renseignements disponibles dans chaque section ou unité accessible aux résidents
118. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements suivants soient disponibles au foyer dans chaque section ou unité accessible aux résidents :
1. Des documents de référence récents et pertinents sur les médicaments.
2. Les coordonnées du fournisseur de services pharmaceutiques.
3. Les coordonnées d’au moins un centre antipoison ou d’un organisme semblable. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 118.
Fournisseur de services pharmaceutiques
Fournisseur de services pharmaceutiques
119. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée retient, pour le foyer, les services d’un fournisseur de services pharmaceutiques. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 119 (1).
(2) Le fournisseur de services pharmaceutiques doit être titulaire d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie délivré en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 119 (2).
(3) Le titulaire de permis et le fournisseur de services pharmaceutiques doivent conclure un contrat écrit qui énonce les responsabilités de ce dernier. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 119 (3).
(4) Le contrat écrit doit prévoir que le fournisseur de services pharmaceutiques :
a) d’une part, fournit des médicaments au foyer 24 heures sur 24, sept jours par semaine, ou prend des dispositions pour qu’ils soient fournis par un autre titulaire d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie délivré en application de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) d’autre part, assume toutes les autres responsabilités que lui attribue le présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 119 (4).
(5) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le fournisseur de services pharmaceutiques du titulaire de permis ne satisfait pas à l’exigence énoncée au paragraphe (2), le titulaire de permis retient les services d’un autre fournisseur de services pharmaceutiques qui satisfait à l’exigence dans les trois mois suivant ce jour-là. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 119 (5).
Responsabilités du fournisseur de services pharmaceutiques
120. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le fournisseur de services pharmaceutiques participe aux activités suivantes :
1. L’élaboration, pour chaque résident du foyer, d’évaluations des médicaments et la constitution de dossiers sur l’administration et la réévaluation des médicaments, ainsi que la tenue de profils pharmaceutiques.
2. L’évaluation des résultats thérapeutiques des médicaments chez les résidents.
3. La gestion des risques et les activités d’amélioration de la qualité, notamment l’examen des incidents liés à des médicaments, des réactions indésirables à un médicament et de l’utilisation de médicaments.
4. L’élaboration de protocoles de vérification permettant au fournisseur de services pharmaceutiques d’évaluer le système de gestion des médicaments.
5. L’encadrement pédagogique du personnel du foyer en ce qui concerne les médicaments.
6. La destruction et l’élimination des médicaments en application de l’alinéa 136 (3) a) si la politique du titulaire de permis l’exige. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 120.
Système de notification du fournisseur de services pharmaceutiques
121. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré un système pour aviser le fournisseur de services pharmaceutiques dans les 24 heures qui suivent l’admission, le départ pour une absence médicale ou une absence psychiatrique, la mise en congé et le décès d’un résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 121.
Obtention et conservation de médicaments
Achat et manutention des médicaments
122. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun médicament ne soit acquis, reçu ou entreposé par le foyer ou au foyer ou gardé par un résident en vertu du paragraphe 131 (7), à moins que le médicament :
a) d’une part, n’ait été prescrit à un résident ou obtenu aux fins de la réserve de médicaments en cas d’urgence visée à l’article 123;
b) d’autre part, n’ait été fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou par le gouvernement de l’Ontario ou selon une disposition prise par l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 122 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, en raison de circonstances exceptionnelles, le médicament prescrit à un résident ne peut pas être fourni par le fournisseur de services pharmaceutiques ou selon une disposition qu’il a prise. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 122 (2).
Réserve de médicaments en cas d’urgence
123. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui garde une réserve de médicaments en cas d’urgence pour le foyer veille à ce qui suit :
a) seuls sont gardés des médicaments approuvés à cette fin par le directeur médical en collaboration avec le fournisseur de services pharmaceutiques, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et l’administrateur du foyer;
b) est adoptée une politique écrite régissant l’emplacement de la réserve, les marches à suivre et l’échéancier à respecter pour le réapprovisionnement en médicaments, l’accès à la réserve, l’utilisation des médicaments de la réserve et le suivi ainsi que la documentation à l’égard des médicaments qui y sont gardés;
c) au moins une fois par année, est effectuée par les personnes visées à l’alinéa a) une évaluation de l’utilisation qui se fait des médicaments gardés dans la réserve afin de déterminer les besoins en la matière;
d) les modifications recommandées lors de l’évaluation sont mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 123.
Réserve de médicaments
124. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments obtenus pour utilisation au foyer, sauf ceux obtenus aux fins de la réserve de médicaments en cas d’urgence, soient obtenus en fonction de l’utilisation qu’en font les résidents et à ce qu’aucune réserve de plus de trois mois ne soit conservée au foyer à quelque moment que ce soit. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 124.
Système de posologie surveillé
125. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un système de posologie surveillé soit utilisé au foyer pour l’administration des médicaments. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 125 (1).
(2) Le système de posologie surveillé doit mettre l’accent sur la facilité et l’exactitude de l’administration de médicaments aux résidents et appuyer les activités de surveillance et de vérification à leur égard. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 125 (2).
Emballage des médicaments
126. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les médicaments demeurent dans le contenant ou l’emballage étiqueté d’origine que fournit le fournisseur de services pharmaceutiques ou le gouvernement de l’Ontario jusqu’à ce qu’ils soient administrés à un résident ou détruits. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 126.
Modifications apportées au mode d’administration
127. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, le directeur médical, une politique qui régit les modifications apportées à l’administration d’un médicament en raison de modifications apportées au mode d’emploi par une personne autorisée à prescrire des médicaments, notamment une interruption temporaire. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 127.
Pour faire suivre des médicaments avec un résident
128. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaborée et approuvée par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels et le fournisseur de services pharmaceutiques et, s’il y a lieu, le directeur médical, une politique pour faire suivre avec lui un médicament qui a été prescrit à un résident qui quitte le foyer temporairement ou qui reçoit son congé. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 128.
Entreposage sécuritaire des médicaments
129. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) les médicaments sont entreposés dans un endroit ou un chariot à médicaments qui réunit les conditions suivantes :
(i) il est réservé exclusivement aux médicaments et aux fournitures y afférentes,
(ii) il est sûr et verrouillé,
(iii) il protège les médicaments de la chaleur, de la lumière, de l’humidité ou d’autres conditions environnementales de façon à conserver leur efficacité,
(iv) il est conforme aux instructions du fabricant relatives à l’entreposage de médicaments;
b) les substances désignées sont entreposées dans une armoire distincte, verrouillée à double tour et fixée en permanence dans l’endroit verrouillé, ou dans un endroit distinct, également verrouillé, à l’intérieur du chariot à médicaments verrouillé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 129 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des médicaments qu’un résident est autorisé à garder sur lui ou dans sa chambre conformément au paragraphe 131 (7). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 129 (2).
Sécurité de la réserve de médicaments
130. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que des mesures soient prises pour assurer la sécurité de la réserve de médicaments, notamment les suivantes :
1. Tous les endroits où sont entreposés des médicaments sont gardés verrouillés en tout temps quand ils ne sont pas utilisés.
2. Seuls ont accès à ces endroits :
i. les personnes qui peuvent préparer, prescrire ou administrer des médicaments au foyer,
ii. l’administrateur du foyer.
3. Une vérification mensuelle des feuilles de calcul quotidien des substances désignées est effectuée afin de déceler tout écart et de prendre des mesures immédiates, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 130.
Administration des médicaments
131. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun médicament ne soit utilisé par un résident du foyer ou ne lui soit administré, à moins que le médicament ne lui ait été prescrit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les médicaments soient administrés aux résidents conformément au mode d’emploi précisé par la personne autorisée à prescrire des médicaments. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (2).
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (4.1) et (5), le titulaire de permis veille à ce que nul autre qu’un médecin, un dentiste, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé n’administre un médicament à un résident au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (3); Règl. de l’Ont. 218/13, par. 1 (1).
(4) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à un membre du personnel auquel il n’est pas par ailleurs permis d’administrer un médicament à un résident d’appliquer un médicament topique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre du personnel a été formé en la matière par un membre du personnel infirmier autorisé;
b) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet l’application est convaincu que le membre du personnel peut appliquer le médicament topique en toute sécurité;
c) le membre du personnel qui applique le médicament topique le fait sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (4).
(4.1) Un membre du personnel infirmier autorisé peut permettre à une étudiante infirmière ou à un étudiant infirmier d’administrer des médicaments aux résidents si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis a vérifié auprès de l’université ou du collège offrant le programme d’études en sciences infirmières auquel l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier est inscrit que cette personne a reçu un enseignement ou une formation sur l’administration des médicaments dans le cadre du programme;
b) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier a reçu une formation, dispensée par un membre du personnel infirmier autorisé, sur les politiques et les protocoles écrits élaborés pour le système de gestion des médicaments prévu au paragraphe 114 (2);
c) le membre du personnel infirmier autorisé qui permet l’administration des médicaments est convaincu que l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier peut les administrer en toute sécurité;
d) l’étudiante infirmière ou l’étudiant infirmier qui administre les médicaments le fait sous la supervision du membre du personnel infirmier autorisé. Règl. de l’Ont. 218/13, par. 1 (2).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun résident ne s’administre un médicament à moins que l’administration du médicament n’ait été approuvée par la personne autorisée à prescrire des médicaments en consultation avec le résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (5).
(6) S’il est permis à un résident du foyer de s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (5), le titulaire de permis veille à ce que des politiques écrites soient mises en place pour s’assurer que les résidents qui le font comprennent ce qui suit :
a) l’utilisation du médicament;
b) la nécessité du médicament;
c) la nécessité de surveiller et de documenter l’utilisation du médicament;
d) la nécessité qu’ils mettent le médicament en sûreté s’il leur est permis de le garder sur eux ou dans leur chambre en vertu du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (6).
(7) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun résident à qui il est permis de s’administrer un médicament en vertu du paragraphe (5) ne garde le médicament sur lui ou dans sa chambre si ce n’est :
a) d’une part, avec l’autorisation d’un médecin, d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou d’une autre personne autorisée à prescrire des médicaments qui le traite;
b) d’autre part, conformément aux conditions que lui impose le médecin, l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou l’autre personne autorisée à prescrire des médicaments. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (7).
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dentiste» Membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario; («dentist»)
«étudiante infirmière ou étudiant infirmier» Personne qui :
a) d’une part, est inscrite à un programme d’études dont la réussite répond aux exigences en matière d’études pour la délivrance d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé qui sont énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers;
b) d’autre part, travaille au foyer de soins de longue durée dans le cadre du placement clinique exigé par le programme d’études conformément à une entente conclue entre le titulaire de permis et l’université ou le collège offrant le programme d’études. («nursing student») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 131 (8); Règl. de l’Ont. 218/13, par. 1 (3).
Produits de santé naturels
132. (1) Si un résident désire utiliser un médicament qui est un produit de santé naturel et qui n’a pas été prescrit, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place des politiques et marches à suivre écrites régissant l’utilisation, l’administration et l’entreposage du produit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 132 (1).
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’empêcher un résident d’utiliser, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis exigées par le paragraphe (1), un produit de santé naturel qui n’a pas été prescrit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 132 (2).
(3) Les articles 114 à 131 et 133 à 137 ne s’appliquent pas à l’égard des produits de santé naturels qui n’ont pas été prescrits. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 132 (3).
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«produit de santé naturel» Produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels (Canada) pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), autre qu’une substance qui a été identifiée dans les règlements pris en application de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies comme étant un médicament pour l’application de cette loi malgré l’alinéa f) de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de cette loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 132 (4).
Dossier des médicaments commandés et reçus
133. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit établi, tenu et conservé au foyer pendant au moins deux ans un dossier des médicaments où sont consignés, à l’égard de chaque médicament commandé et reçu au foyer, les renseignements suivants :
1. La date de commande du médicament.
2. La signature de la personne qui passe la commande.
3. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
4. Le nom de l’endroit où la commande du médicament est passée.
5. Le nom du résident à qui le médicament est prescrit, le cas échéant.
6. Le numéro de l’ordonnance, le cas échéant.
7. La date de réception du médicament au foyer.
8. La signature de la personne qui accuse réception du médicament pour le compte du foyer.
9. Le cas échéant, les renseignements qu’exige le paragraphe 136 (4). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 133.
Régimes médicamenteux des résidents
134. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :
a) lorsqu’un résident prend un médicament ou un mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes, sa réaction ainsi que l’efficacité du médicament font l’objet d’une surveillance et sont documentées compte tenu du niveau de risque qu’il court en l’occurrence;
b) des mesures appropriées sont prises suite à tout incident lié à un médicament mettant en cause un résident et toute réaction indésirable à un médicament ou à un mélange de médicaments, notamment des médicaments psychotropes;
c) une réévaluation documentée du régime médicamenteux de chaque résident est effectuée au moins une fois tous les trois mois. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 134.
Incidents liés à des médicaments et réactions indésirables à des médicaments
135. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque incident lié à un médicament mettant en cause un résident et chaque réaction indésirable à un médicament soient :
a) d’une part, documentés, les mesures immédiates prises pour évaluer et préserver l’état de santé du résident étant également consignées dans un dossier;
b) d’autre part, rapportés au résident, à son mandataire spécial, s’il en a un, au directeur des soins infirmiers et des soins personnels, au directeur médical, à la personne autorisée à prescrire le médicament, au médecin traitant du résident ou à l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure traitant le résident et au fournisseur de services pharmaceutiques. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 135 (1).
(2) Outre l’exigence prévue à l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) tous les incidents liés à des médicaments et toutes les réactions indésirables à des médicaments sont documentés, examinés et analysés;
b) les mesures correctrices nécessaires sont prises;
c) est consigné dans un dossier tout ce qui est exigé aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 135 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) un examen trimestriel est entrepris à l’égard de chaque incident lié à un médicament et de chaque réaction indésirable à un médicament qui est survenu au foyer depuis le dernier examen afin d’en réduire le nombre et d’empêcher toute récidive;
b) les modifications et améliorations identifiées lors de l’examen sont mises en oeuvre;
c) est consigné dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 135 (3).
Destruction et élimination des médicaments
136. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, dans le cadre du système de gestion des médicaments, soit élaborée au foyer une politique écrite qui prévoit l’identification, la destruction et l’élimination continues de ce qui suit :
a) les médicaments périmés;
b) les médicaments dont l’étiquette est illisible;
c) les médicaments placés dans des contenants qui ne satisfont pas aux exigences applicables aux données devant figurer sur les contenants, que précise le paragraphe 156 (3) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
d) les médicaments d’un résident lorsque, selon le cas :
(i) la personne autorisée à prescrire des médicaments traitant le résident ordonne que cesse l’utilisation du médicament,
(ii) le résident décède, à condition d’obtenir l’approbation écrite du signataire du certificat médical de décès visé par la Loi sur les statistiques de l’état civil ou du médecin traitant du résident,
(iii) le résident obtient son congé et on n’a pas fait suivre avec lui les médicaments qui lui ont été prescrits comme le prévoit l’article 128. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (1).
(2) La politique de destruction et d’élimination des médicaments doit également prévoir ce qui suit :
1. L’entreposage sûr et sécuritaire au foyer des médicaments devant être détruits et éliminés, dans un endroit distinct de celui où sont entreposés ceux destinés à être administrés aux résidents, jusqu’à ce qu’ils soient détruits et éliminés.
2. L’entreposage des substances désignées devant être détruites et éliminées dans un lieu d’entreposage verrouillé à double tour au foyer distinct de celui où sont entreposées celles destinées à être administrées aux résidents, jusqu’à ce qu’elles soient détruites et éliminées.
3. La destruction et l’élimination des médicaments d’une manière sûre et soucieuse de l’environnement, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
4. Les médicaments devant être détruits sont détruits conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (2).
(3) Les médicaments doivent être détruits par les membres d’une équipe agissant de concert, laquelle se compose des personnes suivantes :
a) dans le cas de substances désignées, sous réserve des exigences applicables de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) :
(i) d’une part, un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) d’autre part, un médecin ou un pharmacien;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, un membre du personnel infirmier autorisé nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels,
(ii) d’autre part, un autre membre du personnel nommé par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (3).
(4) Lorsque des médicaments devant être détruits sont des substances désignées, la politique de destruction et d’élimination des médicaments doit prévoir que les membres de l’équipe composée des personnes visées à l’alinéa (3) a) consignent les renseignements suivants dans le dossier des médicaments :
1. La date de retrait du médicament de l’endroit où sont entreposés les médicaments.
2. Le nom du résident à qui le médicament a été prescrit, le cas échéant.
3. Le numéro de l’ordonnance du médicament, le cas échéant.
4. Le nom, la concentration et la quantité du médicament.
5. Le motif de la destruction.
6. La date à laquelle le médicament a été détruit.
7. Le nom des membres de l’équipe qui ont détruit le médicament.
8. La façon dont a été détruit le médicament. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le système de destruction et d’élimination des médicaments est vérifié au moins une fois par année afin de s’assurer que ses marches à suivre sont suivies et sont efficaces;
b) les modifications identifiées lors de la vérification sont mises en oeuvre;
c) est consigné dans un dossier tout ce que prévoient les alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (5).
(6) Pour l’application du présent article, un médicament est considéré comme étant détruit s’il est modifié ou dénaturé à tel point que sa consommation est devenue impossible ou improbable. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 136 (6).
Maîtrise par l’administration d’un médicament : devoir de common law
137. (1) Une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé peut ordonner l’administration d’un médicament pour l’application du paragraphe 36 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 137 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque administration d’un médicament pour maîtriser un résident lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law visé à l’article 36 de la Loi, soit documentée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient documentés :
1. Les circonstances ayant entraîné l’administration du médicament.
2. L’auteur de l’ordre, le médicament qui a été administré, la posologie, le mode d’administration du médicament, le ou les moments où le médicament a été administré et la personne l’ayant administré.
3. La réaction du résident au médicament.
4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance du résident effectuée.
5. Les discussions tenues avec le résident ou, si celui-ci est incapable, avec son mandataire spécial, suivant l’administration du médicament afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles le médicament a été utilisé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 137 (2).
Absences
138. (1) S’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de longue durée du foyer qui revient d’une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou d’une absence pour vacances se voit offrir la même catégorie d’hébergement, la même chambre et le même lit qu’avant son absence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (1).
(2) Les exigences visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) dans le cas d’une absence médicale, l’absence ne dure pas plus de 30 jours;
b) dans le cas d’une absence psychiatrique, l’absence ne dure pas plus de 60 jours;
c) dans le cas d’une absence occasionnelle, la durée totale des absences du résident entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant ne dépasse pas 48 heures;
d) dans le cas d’une absence pour vacances, la durée totale des absences du résident au cours de l’année civile ne dépasse pas 21 jours. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (2).
(3) Le titulaire de permis peut prendre des dispositions pour que le résident en séjour de longue durée se voit offrir un autre lit ou une autre chambre si les besoins du résident ont changé de sorte qu’un autre lit ou une autre chambre est nécessaire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (3).
(4) S’il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le résident en séjour de courte durée du foyer qui revient d’une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle se voit offrir la même catégorie d’hébergement qu’avant son absence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (4).
(5) Les exigences visées au paragraphe (4) sont les suivantes :
a) dans le cas d’une absence médicale ou psychiatrique :
(i) d’une part, l’absence ne dure pas plus de 14 jours,
(ii) d’autre part, le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis;
b) dans le cas d’une absence occasionnelle, entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant :
(i) d’une part, la durée totale des absences du résident ne dépasse pas 48 heures,
(ii) d’autre part, le résident retourne au foyer avant la fin de la période pour laquelle il y a été admis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (5).
(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant qu’un résident du foyer ne parte pour une absence médicale ou psychiatrique :
a) d’une part, et sauf dans une situation d’urgence, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident autorise son absence par écrit;
b) d’autre part, un préavis de l’absence médicale ou psychiatrique du résident est donné au mandataire spécial de ce dernier, s’il en a un, et à toute autre personne que désigne le résident ou le mandataire :
(i) au moins 24 heures avant que le résident ne parte du foyer,
(ii) dès que possible, si les circonstances ne permettent pas un préavis de 24 heures. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (6).
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, lorsqu’un résident du foyer part pour une absence médicale ou psychiatrique, les renseignements sur le régime médicamenteux du résident, ses allergies connues, ses diagnostics et ses exigences en matière de soins soient fournis à son fournisseur de soins de santé pendant l’absence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 138 (7).
Résidents absents
139. Les exigences prévues par le présent règlement concernant l’administration de soins ou d’un traitement à un résident ne s’appliquent pas à l’égard d’un résident qui est parti pour une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou une absence pour vacances. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 139.
Consignation des absences
140. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle et chaque absence pour vacances d’un résident du foyer soient consignées. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 140.
Titulaire de permis : obligation de demeurer en contact
141. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée demeure en contact avec un résident qui est parti pour une absence médicale ou psychiatrique ou avec son fournisseur de soins de santé afin de déterminer le moment de son retour au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 141 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est en contact avec un résident en séjour de longue durée du foyer qui est parti pour une absence pour vacances afin de déterminer le moment de son retour au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 141 (2).
Soins pendant une absence
142. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant qu’un résident en séjour de longue durée du foyer ne parte pour une absence occasionnelle ou une absence pour vacances et avant qu’un résident en séjour de courte durée du foyer ne parte pour une absence occasionnelle :
a) d’une part, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui traite le résident ou un membre du personnel infirmier autorisé du foyer consigne les soins qui doivent être administrés au résident pendant son absence;
b) d’autre part, un membre du personnel du titulaire de permis communique les renseignements suivants au résident ou à son mandataire spécial :
(i) la nécessité de prendre toutes les mesures raisonnables pour que le résident reçoive pendant son absence les soins qui doivent lui être administrés,
(ii) le fait que l’entière responsabilité des soins, de la sécurité et du bien-être du résident pendant son absence revient au résident ou à son mandataire spécial et non au titulaire de permis,
(iii) la nécessité d’aviser l’administrateur du foyer si le résident est admis à l’hôpital pendant son absence ou si la date de son retour change. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 142.
Résident en séjour de courte durée en lit provisoire, résident en séjour de longue durée
143. Un résident visé par le programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
1. L’article 138.
2. Le paragraphe 141 (2).
3. L’article 142. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 143.
Restriction : mise en congé
144. Nul titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit donner son congé du foyer à un résident, à moins que le présent règlement ne le permette ou ne l’exige. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 144.
Conditions de mise en congé par le titulaire de permis
145. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident s’il est informé par une personne que le paragraphe (2) autorise à ce faire que les besoins du résident en matière de soins ont changé et que, en conséquence, le foyer ne peut pas fournir un environnement suffisamment sûr pour assurer la sécurité du résident ou celle de personnes qui entrent en contact avec lui. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 145 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le titulaire de permis est informé :
a) dans le cas d’un résident qui se trouve au foyer, par le directeur des soins infirmiers et des soins personnels, le médecin du résident ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite, après consultation avec les membres de l’équipe interdisciplinaire qui lui fournit des soins;
b) dans le cas d’un résident qui est absent du foyer, par son médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui le traite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 145 (2).
(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut donner son congé à un résident si, selon le cas :
a) le résident décide de quitter le foyer et signe une demande de mise en congé;
b) le résident quitte le foyer et informe l’administrateur du foyer qu’il n’y retournera pas;
c) le résident est absent du foyer pendant plus de sept jours et il n’a pas informé l’administrateur du foyer de l’endroit où il se trouve, et ce dernier est incapable de trouver le résident;
d) dans le cas d’un résident en séjour de longue durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures et il ne lui reste plus de jours d’absence pour vacances pour l’année civile;
e) dans le cas d’un résident en séjour de courte durée, la durée totale de ses absences occasionnelles entre minuit un samedi donné et minuit le samedi suivant dépasse 48 heures. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 145 (3).
(4) L’alinéa (3) e) ne s’applique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et celui-ci est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application de l’alinéa (3) d). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 145 (4).
Moment de la mise en congé par le titulaire de permis
146. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé du foyer à un résident en séjour de courte durée à la fin de la période pour laquelle il y a été admis, à moins que celui-ci ne soit admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et que le coordonnateur des placements n’ait autorisé ou qu’il n’ait avisé le titulaire de permis qu’il se propose d’autoriser une prolongation de son admission en application de l’article 196. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (1).
(2) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire, en application du paragraphe (1), sans d’abord s’informer auprès du coordonnateur des placements si celui-ci se propose d’autoriser une prolongation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (2).
(3) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de courte durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale ou psychiatrique qui dépasse 14 jours;
b) le résident est parti pour une absence pour vacances;
c) le foyer de soins de longue durée est en voie d’être fermé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (3).
(4) Le titulaire de permis donne son congé à un résident en séjour de longue durée si, selon le cas :
a) le résident est parti pour une absence médicale qui dépasse 30 jours;
b) le résident est parti pour une absence psychiatrique qui dépasse 60 jours;
c) la durée totale des absences pour vacances du résident au cours de l’année civile dépasse 21 jours;
d) le foyer de soins de longue durée est en voie d’être fermé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (4).
(5) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de l’alinéa (3) a) ou (4) a) ou b) si, selon le cas :
a) le résident n’est pas en mesure de retourner au foyer en raison d’une situation d’urgence survenue au foyer ou d’une épidémie;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé l’administrateur du foyer que le résident a l’intention de retourner au foyer, mais qu’il n’est pas en mesure de le faire en raison d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle survenue dans la collectivité qui empêche son retour immédiat. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (5); Règl. de l’Ont. 410/16, art. 2.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas donner son congé à un résident en application de l’alinéa (4) c) si, selon le cas :
a) le résident n’est pas en mesure de retourner au foyer en raison d’une épidémie ou d’une situation d’urgence survenue au foyer;
b) le résident ou son mandataire spécial ou quiconque agit pour le compte du résident a avisé l’administrateur du foyer que le résident a l’intention de retourner au foyer, mais qu’il n’est pas en mesure de le faire en raison d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle survenue dans la collectivité ou encore d’une maladie à court terme ou d’une lésion dont souffre le résident qui empêche son retour immédiat. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (6); Règl. de l’Ont. 410/16, art. 2.
(7) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé d’une unité spécialisée à un résident si les conditions suivantes sont réunies :
a) la réévaluation interdisciplinaire exigée à l’article 204 indique que le résident n’a plus besoin et ne tire plus avantage de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis;
b) d’autres arrangements ont été pris pour fournir au résident l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens dont il a besoin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (7).
(7.1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne son congé à un résident d’une unité spécialisée si celui-ci y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7) et qu’il est transféré à un lit dans une autre aire du foyer comme l’exige l’article 205.1. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 10.
(8) Le titulaire de permis donne son congé à un résident dès qu’il en apprend le décès et le résident est réputé avoir reçu son congé à la date de son décès. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (8).
(9) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire et celui-ci est considéré comme un résident en séjour de longue durée pour l’application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 146 (9).
Mise en congé : fermeture de lits
147. (1) Le titulaire de permis peut donner son congé à un résident dont le lit est fermé s’il n’est pas possible de le transférer à un autre lit au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 147 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) un préavis était exigé aux termes de l’article 306, mais il n’a pas été satisfait aux exigences de cet article;
b) le directeur a convenu, aux termes du paragraphe 306 (7), d’un délai de préavis plus court ou de la dispense du préavis, et, par conséquent, un préavis de moins de 16 semaines a été donné aux personnes visées à l’alinéa 306 (3) a);
c) l’article 307 s’appliquait au moment où le résident a été transféré au lit, mais il n’a pas été satisfait aux exigences de cet article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 147 (2).
Exigences : mise en congé d’un résident
148. (1) Sauf dans le cas d’une mise en congé résultant du décès d’un résident, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que, avant qu’un résident ne reçoive son congé, un avis de mise en congé lui soit remis et à ce qu’il soit remis à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne que l’un ou l’autre indique :
a) le plus tôt possible avant la mise en congé;
b) si les circonstances ne permettent pas la remise de l’avis avant la mise en congé, le plus tôt possible par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 148 (1).
(2) Avant de donner son congé à un résident en vertu du paragraphe 145 (1), le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il s’assure que des solutions de rechange à la mise en congé ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié;
b) en collaboration avec le coordonnateur des placements compétent et d’autres organismes de services de santé, il prend d’autres arrangements pour fournir l’hébergement, les soins et l’environnement sûr dont le résident a besoin;
c) il veille à ce que le résident et son mandataire spécial, s’il en a un, ainsi que toute personne que l’un ou l’autre désigne soient tenus au courant, à ce qu’ils aient la possibilité de participer à la planification de la mise en congé et à ce que les désirs du résident soient pris en considération;
d) il remet au résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, ainsi qu’à toute personne que l’un ou l’autre désigne un avis écrit donnant une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision, tels qu’ils se rapportent à la fois au foyer et à l’état du résident et ses besoins en matière de soins, qui justifie la décision du titulaire de permis de donner son congé au résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 148 (2).
(3) Avant de donner son congé du foyer à un résident en vertu de l’alinéa 145 (3) a), b) ou d), le titulaire de permis offre de faire ce qui suit :
a) aider le résident à planifier sa mise en congé en trouvant un hébergement, des organismes de services de santé et d’autres ressources communautaires de rechange;
b) entrer en contact avec les organismes de services de santé et autres ressources communautaires compétents ou renvoyer le résident à de tels organismes et ressources. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 148 (3).
Responsabilité du coordonnateur des placements
149. Si un résident auquel s’applique le paragraphe 145 (1) ou l’alinéa 146 (7) a) le désire, le coordonnateur des placements compétent aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour lui. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 149.
Titulaire de permis : obligation d’aider à trouver des solutions de rechange
150. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée offre d’entrer en contact avec le coordonnateur des placements compétent afin qu’il fournisse des renseignements, au sujet des solutions de rechange à la vie dans un tel foyer, à tout résident dont l’état s’est amélioré à tel point qu’il n’a plus besoin des soins et des services offerts par le foyer, comme l’indique le programme de soins du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 150.
Disposition transitoire : absences et mises en congé découlant d’absences
151. (1) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, un résident d’une maison ou d’un foyer, au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, est parti pour des absences pour vacances ou des absences occasionnelles conformément aux règlements pris en application de ces lois avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les absences sont considérées comme si elles s’étaient produites pendant que le présent règlement était en vigueur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 151 (1).
(2) Si un résident en séjour de longue durée était parti d’une maison ou d’un foyer pour une absence psychiatrique conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
a) d’une part, la durée de l’absence avant ce jour-là est prise en considération pour l’application des dispositions du présent règlement concernant les mises en congé;
b) d’autre part, aucune somme n’est exigible pour la rétention d’un lit pendant les jours d’absence après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 151 (2).
(3) Si un résident en séjour de longue durée était parti d’une maison ou d’un foyer pour une absence médicale conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
a) d’une part, le titulaire de permis ne doit pas donner son congé au résident en vertu de l’alinéa 146 (4) a) avant que l’absence ne dépasse 51 jours consécutifs;
b) d’autre part, aucune somme n’est exigible pour la rétention d’un lit pendant les jours d’absence après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 151 (3).
(4) Si un résident en séjour de courte durée était parti d’une maison ou d’un foyer pour une absence médicale conformément aux règlements pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, la durée de l’absence avant ce jour-là est prise en considération pour l’application des dispositions du présent règlement concernant les mises en congé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 151 (4).
partie iii
admission des résidents
Définition
152. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«partenaire» S’entend de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et qui ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 152.
Inadmissibilité à être coordonnateur des placements
153. Les personnes ou entités qui ne sont pas des réseaux locaux d’intégration des services de santé ou des sociétés d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires sont non admissibles à une désignation à titre de coordonnateurs des placements. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 153; Règl. de l’Ont. 105/17, par. 1 (1).
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 34 de la Loi de 2016 donnant la priorité aux patients, l’article 153 du Règlement est modifié par suppression de «ou des sociétés d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires». (Voir : Règl. de l’Ont. 105/ 17, par. 1 (2))
Renseignements devant émaner du coordonnateur des placements
154. (1) Quiconque cherche à être admis à un foyer de soins de longue durée prend contact avec un coordonnateur des placements, qui lui fournit des renseignements au sujet des autres services que la personne peut vouloir envisager. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 154 (1).
(2) Le coordonnateur des placements fournit également à la personne des renseignements au sujet de la responsabilité qui incombe au résident quant au paiement des frais d’hébergement ainsi que des sommes maximales qu’un titulaire de permis peut exiger de lui à cet égard. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 154 (2).
(3) Le coordonnateur des placements avise la personne qu’un résident peut demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et que le résident qui présente une telle demande est tenu de fournir des pièces justificatives, notamment l’avis de cotisation qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 154 (3).
(4) S’il est décidé qu’une personne est admissible, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements au sujet de ce qui suit :
a) la longueur des listes d’attente et les délais d’admission approximatifs aux foyers de soins de longue durée;
b) les vacances au sein de foyers de soins de longue durée;
c) la façon d’obtenir du ministère des renseignements sur les foyers de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 154 (4).
Critères d’admissibilité : séjour de longue durée
155. (1) Un coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est âgée d’au moins 18 ans;
b) la personne est un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé;
c) la personne, selon le cas :
(i) a besoin de soins infirmiers sur place 24 heures par jour,
(ii) a souvent besoin d’aide pendant la journée relativement aux activités de la vie quotidienne,
(iii) a souvent besoin pendant la journée de supervision ou de surveillance sur place afin d’assurer sa sécurité ou son bien-être;
d) les services communautaires financés par les deniers publics et les autres dispositions prises en matière de soins, de soutien ou de compagnie qui sont offerts à la personne ne suffisent pas, quelle qu’en soit la combinaison, à répondre à ses besoins;
e) il peut être répondu aux besoins de la personne en matière de soins dans un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 155 (1).
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«soins infirmiers» Soins infirmiers et autres soins personnels assurés par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé ou encore par une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé ou assurés sous la surveillance de l’une ou l’autre de ces personnes. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 155 (2).
Idem : séjour de courte durée, programmes de relève et de convalescence
156. (1) Un coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne, selon le cas :
(i) a un fournisseur de soins qui a temporairement besoin de cesser d’exercer ses responsabilités en ce qui a trait à la fourniture de soins,
(ii) a temporairement besoin de soins pour continuer à résider au sein de la collectivité et profitera vraisemblablement d’un court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 60 jours de son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 155 (1) a), b), c) et e). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 156 (1).
(2) Un coordonnateur des placements ne doit décider qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a besoin de temps pour recouvrer ses forces, son endurance ou sa capacité de fonctionnement et profitera vraisemblablement d’un court séjour dans un tel foyer;
b) il est prévu que la personne retournera à sa résidence dans les 90 jours de son admission au foyer;
c) la personne satisfait aux exigences énoncées aux alinéas 155 (1) a), b), c) et e). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 156 (2).
Idem : conjoint ou partenaire
157. (1) Malgré les alinéas 155 (1) c) et d), un coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint ou partenaire de la personne est :
(i) soit un résident en séjour de longue durée,
(ii) soit une personne dont un coordonnateur des placements a décidé qu’elle est admissible à un tel foyer en cette même qualité;
b) la personne satisfait aux exigences des alinéas 155 (1) a), b) et e). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 157 (1).
(2) Malgré toute autre disposition du présent règlement :
a) d’une part, la personne visée au paragraphe (1) ne peut être placée que dans une catégorie énoncée au paragraphe 173 (3) ou 174 (3);
b) d’autre part, un coordonnateur des placements ne peut pas autoriser l’admission de la personne visée au paragraphe (1) à un foyer de soins de longue durée avant que celle de son conjoint ou partenaire à ce même foyer n’ait été autorisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 157 (2).
Idem : anciens combattants
158. Malgré les alinéas 155 (1) c) et d), un coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est un ancien combattant et un assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 158.
Idem : transferts dus à un réaménagement
159. (1) Malgré l’article 155, un coordonnateur des placements décide qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée si elle est, selon le cas :
a) un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer, qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) un résident en séjour de longue durée qui demande un transfert d’un foyer de soins de longue durée temporaire lié à un foyer de soins de longue durée de remplacement ou à un foyer de soins de longue durée réouvert qu’exploite également le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée temporaire lié;
c) un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée, immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer, qui demande un transfert à un foyer de soins de longue durée de remplacement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 159 (1).
(2) Un coordonnateur des placements qui agit en vertu du présent article est soustrait à l’obligation de se conformer aux paragraphes 43 (4) et (6) et 44 (12) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 159 (2).
(3) Pour l’application du présent article, un résident admis au programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considéré comme un résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 159 (3).
Demande de décision touchant l’admissibilité
Demande de décision touchant l’admissibilité
160. (1) Pour demander que soit prise une décision touchant son admissibilité à un foyer de soins de longue durée, une personne doit fournir les documents et renseignements suivants à un coordonnateur des placements :
a) sa demande écrite voulant que soit prise une décision touchant son admissibilité, rédigée selon la formule fournie par le coordonnateur des placements;
b) une preuve convaincante qu’il est satisfait aux exigences des alinéas 155 (1) a) et b);
c) l’évaluation à jour visée à la disposition 1 du paragraphe 43 (4) de la Loi;
d) l’évaluation à jour visée à la disposition 2 du paragraphe 43 (4) de la Loi, effectuée et signée par un employé ou par un mandataire du coordonnateur des placements qui est également, selon le cas :
(i) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,
(ii) un travailleur social inscrit aux termes de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,
(iii) un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,
(iv) un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,
(v) un orthophoniste membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario,
(vi) un diététiste agréé;
e) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre d’établir si la personne satisfait aux critères d’admissibilité qui s’appliquent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (1).
(2) La formule fournie par le coordonnateur des placements en vertu de l’alinéa (1) a) est une formule que lui fournit le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (2).
(3) Lorsqu’un résident d’un foyer de soins de longue durée demande son transfert à un autre foyer de soins de longue durée :
a) il présente une demande pour que soit prise une décision touchant son admissibilité au foyer et fournit les documents et renseignements visés au paragraphe (1), sauf si une demande d’autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée quelconque est en suspens;
b) le titulaire de permis de son foyer de soins de longue durée aide le coordonnateur des placements en lui fournissant des renseignements sur les soins qui sont fournis au résident ainsi que les renseignements qu’il a en sa possession en ce qui a trait aux évaluations visées aux alinéas (1) c) et d). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (3).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), la personne visée au paragraphe 159 (1) n’est pas tenue de présenter une demande pour que soit prise une décision touchant son admissibilité rédigée selon la formule fournie par le coordonnateur des placements en vertu de l’alinéa (1) a) ou les documents et renseignements visés aux alinéas (1) b), c) et d). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (4).
(5) La personne qui est dans un territoire autre que l’Ontario au moment où elle présente sa demande est exemptée de l’obligation de fournir les évaluations visées aux alinéas (1) c) et d) si elle en présente des semblables, pour l’essentiel, effectuées par une personne dont les qualités professionnelles dans cet autre territoire sont équivalentes à celles d’une personne qui pourrait effectuer de telles évaluations en Ontario, à condition que le coordonnateur des placements soit convaincu que ces évaluations sont adéquates compte tenu de toutes les circonstances. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (5).
(6) Un coordonnateur des placements qui agit dans les circonstances énoncées au paragraphe (5) peut prendre une décision touchant l’admissibilité en vertu du paragraphe 43 (4) de la Loi en se fondant sur les évaluations qui sont fournies. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (6).
(7) Le coordonnateur des placements aide la personne à obtenir tout ce que celle-ci est tenue de lui fournir en application du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 160 (7).
Demande d’autorisation d’admission
Demande d’autorisation d’admission
161. (1) Pour demander que soit autorisée son admission à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 44 de la Loi, l’auteur d’une demande fournit au coordonnateur des placements :
a) une demande écrite de sa part pour que soit autorisée son admission au foyer, rédigée selon la formule fournie par le coordonnateur des placements;
b) les autres renseignements et documents nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements de décider dans quelle catégorie il doit être placé conformément aux articles 170 à 180;
c) les autres renseignements et documents qui, de l’avis du coordonnateur des placements, sont pertinents pour permettre au titulaire de permis de décider s’il y a lieu d’approuver ou de refuser d’approuver l’admission de la personne;
d) des copies des évaluations et des réévaluations visées à l’alinéa 44 (11) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 161 (1).
(2) Malgré l’alinéa (1) a), s’il est décidé qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes du paragraphe 159 (1), celle-ci n’est pas tenue de présenter la demande d’autorisation d’admission par écrit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 161 (2).
(3) Le coordonnateur des placements aide l’auteur de la demande à obtenir tout ce que celui-ci est tenu de lui fournir en application du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 161 (3).
Approbation du titulaire de permis
Approbation du titulaire de permis
162. (1) Sous réserve des articles 163 et 164, lorsqu’un coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande est admissible à un foyer de soins de longue durée et que celui-ci demande que soit autorisée son admission à un foyer de soins de longue durée particulier, le coordonnateur des placements compétent fait ce qui suit :
a) il donne au titulaire de permis du foyer, outre les documents exigés en application du paragraphe 44 (7) de la Loi, les autres renseignements en sa possession dont, à son avis, le titulaire de permis a besoin pour décider s’il y a lieu d’approuver ou de refuser d’approuver l’admission de l’auteur de la demande au foyer;
b) il présente au titulaire de permis une demande pour que celui-ci décide s’il y a lieu d’approuver ou de refuser d’approuver l’admission de l’auteur de la demande au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 162 (1).
(2) Le coordonnateur des placements compétent veille à ce que toute évaluation donnée au titulaire de permis avec les documents visés à l’alinéa (1) a) soit faite dans les trois mois précédents et que, en cas de changement important de l’état ou de la situation de l’auteur de la demande au cours de cette période, l’évaluation ou la réévaluation qui tient compte de ces changements soit annexée à ces documents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 162 (2).
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le titulaire de permis, au plus cinq jours ouvrables après avoir reçu la demande présentée en application de l’alinéa (1) b), prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il donne au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit qu’exige le paragraphe 44 (8) de la Loi.
2. S’il refuse d’approuver l’admission de l’auteur de la demande, il donne aux personnes visées au paragraphe 44 (10) de la Loi l’avis écrit qu’exige le paragraphe 44 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 162 (3).
(4) Si, dans le délai de cinq jours ouvrables prévu au paragraphe (3), le titulaire de permis présente au coordonnateur des placements compétent une demande écrite de renseignements supplémentaires dont, de l’avis de ce dernier, le titulaire de permis a besoin pour décider s’il y a lieu d’approuver ou de refuser d’approuver l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui donne. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 162 (4).
(5) Le titulaire de permis donne l’avis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) au plus trois jours ouvrables après avoir reçu les renseignements supplémentaires fournis en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 162 (5).
Exceptions
163. Les paragraphes 44 (7), (8) et (14) de la Loi et les articles 162 et 184 du présent règlement ne s’appliquent pas à l’égard de l’auteur d’une demande qui est admissible à un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe 159 (1) et le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée temporaire lié, d’un foyer de soins de longue durée réouvert ou d’un foyer de soins de longue durée de remplacement est réputé approuver son admission au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 163.
Restriction : liste d’attente
164. (1) Un coordonnateur des placements ne doit pas fournir à un titulaire de permis les renseignements et la demande visés au paragraphe 162 (1) s’il en résulte que, selon le cas :
a) plus de cinq demandes d’admissibilité en qualité de résident en séjour de longue durée sont en suspens;
b) plus de cinq demandes d’admissibilité en qualité de résident en séjour de courte durée sont en suspens. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 164 (1).
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une demande est en suspens si l’approbation a été accordée ou si le titulaire de permis n’a toujours pas décidé s’il y a lieu d’accorder l’approbation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 164 (2).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un foyer qui ne fait pas encore l’objet d’un permis ou qui n’est pas encore approuvé pour l’application de la Loi et une demande visant un tel foyer ne compte pas parmi celles qui sont en suspens. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 164 (3).
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’auteur d’une demande qui sera placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente du foyer de soins de longue durée si le titulaire de permis approuve son admission au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 164 (4).
Tenue des listes d’attente
165. (1) Chaque coordonnateur des placements tient une liste d’attente aux fins d’admission à chacun des foyers de soins de longue durée pour lesquels il est désigné à titre de coordonnateur des placements. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 165 (1).
(2) Outre les listes d’attente visées au paragraphe (1), le coordonnateur des placements tient, s’il y a lieu, une liste d’attente distincte pour chaque unité ou aire d’un foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’alinéa 173 (1) b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 165 (2).
(3) Chaque coordonnateur des placements tient également les listes d’attente visées au paragraphes (1) et (2) à l’égard des foyers de soins de longue durée qui ne font pas encore l’objet d’un permis ou qui ne sont pas encore approuvés, mais qui, dans les 16 semaines de l’établissement des listes, s’attendent à faire l’objet d’un permis ou à être approuvés à titre de foyers de soins de longue durée pour lesquels il est désigné à titre de coordonnateur des placements. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 165 (3).
(4) Le coordonnateur des placements compétent place sur la liste d’attente pertinente, classe aux fins de son admission et retire de la liste, conformément aux articles 166 à 182, toute personne visée à l’article 166, à l’exception d’une personne qui doit être placée sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire en vertu de l’article 192 ou aux fins d’admission à une unité spécialisée en vertu de l’article 201. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 165 (4).
Exigences : placement sur une liste d’attente
166. (1) Le coordonnateur des placements compétent ne place une personne sur une liste d’attente que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée;
b) la personne demande conformément au présent règlement l’autorisation d’être admise au foyer;
c) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne au foyer;
d) sous réserve du paragraphe (4), le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente sur lesquelles elle est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée ou à un programme de séjour de courte durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 166 (1).
(2) L’alinéa (1) d) ne s’applique pas aux personnes qui seront placées dans la catégorie 1 de la liste d’attente aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 166 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) d), lorsqu’une personne sera placée dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’une unité ou d’une aire d’un foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’article 173, ou encore d’une unité spécialisée du foyer visée à l’article 201, et également sur la liste d’attente du foyer à l’égard d’un autre endroit que l’unité, l’aire ou l’unité spécialisée, toutes les listes d’attente sont considérées comme une seule liste. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 166 (3).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1) d), une liste d’attente visée au paragraphe 165 (3) ne fera pas partie du nombre total de listes d’attente avant que le foyer ne fasse l’objet d’un permis ou qu’il ne soit approuvé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 166 (4).
Retrait de la liste d’attente : séjour de longue durée
167. (1) Le coordonnateur des placements compétent retire l’auteur d’une demande de chaque liste d’attente qu’il tient aux fins de l’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et prend note de ce retrait si un autre coordonnateur des placements offre d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande à un tel foyer en cette même qualité et que ce dernier, selon le cas :
a) refuse de consentir à l’admission;
b) refuse de conclure l’entente prévue à l’alinéa 185 (1) f);
c) ne s’installe pas au foyer au plus tard le cinquième jour suivant celui où il est avisé que l’hébergement y est disponible. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 167 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) l’auteur de la demande occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
a.1) l’auteur de la demande refuse d’être admis à une unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7);
b) l’auteur de la demande agit de la manière décrite à l’alinéa (1) a), b) ou c) du fait que son état de santé, une maladie de courte durée ou une lésion, selon le cas :
(i) l’empêche de s’installer au foyer à ce moment-là,
(ii) rendrait nuisible à sa santé son installation au foyer à ce moment-là;
c) l’auteur de la demande agit de la manière décrite à l’alinéa (1) a), b) ou c) du fait qu’une situation d’urgence sévissant au foyer ou qu’une épidémie s’y étant déclarée l’empêche de s’y installer à ce moment-là. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 167 (2); Règl. de l’Ont. 246/13, art. 11.
(3) Si l’auteur d’une demande qui est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée est retiré d’une liste d’attente en vertu du paragraphe (1) et qu’il souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée, il doit présenter une nouvelle demande pour que soit prise une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 167 (3).
(4) L’auteur d’une demande qui est retiré d’une liste d’attente en vertu du paragraphe (1), autre que l’auteur d’une demande visé au paragraphe (3), et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande pour que soit prise une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Toutefois, une telle demande ne doit pas être présentée moins de 12 semaines après le jour où l’auteur de la demande a été retiré de la liste d’attente, sauf si son état ou sa situation a empiré. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 167 (4).
Retrait de la liste d’attente : séjour de courte durée
168. (1) Le coordonnateur des placements compétent peut retirer l’auteur d’une demande de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée auquel il attend l’admission en qualité de résident en séjour de courte durée s’il offre d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande au foyer et que celui-ci :
a) soit refuse de consentir à l’admission;
b) soit ne s’installe pas au foyer le jour où il a convenu de le faire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 168 (1).
(2) L’auteur d’une demande qui est retiré de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée en vertu du paragraphe (1) et qui souhaite par la suite être admis à un foyer de soins de longue durée doit présenter une nouvelle demande pour que soit prise une décision touchant son admissibilité à un tel foyer en qualité de résident en séjour de courte durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 168 (2).
Placement dans des catégories de la liste d’attente
Demande : séjour de courte durée
169. L’auteur d’une demande d’autorisation d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence est placé dans la catégorie des séjours de courte durée de la liste d’attente du foyer s’il satisfait aux exigences du paragraphe 166 (1). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 169.
Demande : séjour de longue durée
170. Les articles 171 à 180 ne s’appliquent qu’à l’auteur d’une demande qui satisfait aux exigences de l’article 166 et qui demande l’autorisation d’être admis à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 170.
Situation de crise
171. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si son admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de son état ou de sa situation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 171 (1).
(2) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si :
a) d’une part, il occupe un lit dans un des établissements suivants :
(i) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi;
b) d’autre part, l’hôpital ou l’établissement n’aura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison :
(i) soit de la fermeture permanente de tout ou partie de ses lits,
(ii) soit de la fermeture temporaire de tout ou partie de ses lits en raison d’une urgence ou d’un réaménagement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 171 (2).
(3) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si :
a) d’une part, il est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée;
b) d’autre part, le foyer n’aura pas de lit pour lui dans les 12 semaines en raison de la fermeture permanente ou temporaire de tout ou partie de ses lits. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 171 (3).
(4) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, il a besoin d’un niveau de soins différent et son admission immédiate à un foyer de soins de longue durée est nécessaire;
b) la capacité de l’hôpital est soumise à de fortes pressions;
c) le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé l’hôpital a, en consultation avec l’hôpital en question et le coordonnateur des placements compétent, confirmé ces pressions par écrit au coordonnateur des placements compétent et a précisé la période à laquelle s’applique la confirmation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 171 (4).
Réunification des partenaires ou conjoints
172. L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 2 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1;
b) son conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée du foyer;
c) il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 155 (1). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 172.
Anciens résidents d’une unité spécialisée
172.1 (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 2.1 de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée s’il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1 ou 2 et que, selon le cas :
a) il est un résident d’une unité spécialisée autre qu’un résident qui y a été admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7);
b) il était un résident d’une unité spécialisée et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il a été transféré de l’unité spécialisée à un lit dans une autre aire du foyer conformément au paragraphe 205 (1),
(ii) il a demandé à être admis au foyer avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 12.
(2) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas lorsque l’alinéa 177 (1) e) s’applique. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 12.
Religion et origine ethnique ou linguistique
173. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée ou d’une unité ou aire du foyer si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2 ou 2.1;
b) le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière;
c) l’auteur de la demande ou son conjoint ou partenaire est de la religion, de l’origine ethnique ou de l’origine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts et l’auteur de la demande cherche à être admis à cette unité ou aire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 173 (1); Règl. de l’Ont. 246/13, art. 13.
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 3A si, selon le cas :
a) il n’est pas un résident d’un foyer de soins de longue durée et il a besoin d’un haut niveau de services ou reçoit un tel niveau de services en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et il a besoin d’un niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui demande à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée d’un foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 173 (2).
(3) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 3A est placé dans la catégorie 3B. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 173 (3).
Autres placements
174. (1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie 4A ou 4B de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée s’il ne satisfait pas aux exigences régissant le placement dans la catégorie 1, 2, 2.1, 3A ou 3B. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 174 (1); Règl. de l’Ont. 246/13, art. 14.
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est placé dans la catégorie 4A si, selon le cas :
a) il n’est pas un résident d’un foyer de soins de longue durée et il a besoin d’un haut niveau de services ou reçoit un tel niveau de services en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;
b) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et il a besoin d’un niveau de soins différent;
c) il est un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui cherche à être transféré à ce foyer conformément à son premier choix;
d) il est un résident en séjour de courte durée d’un foyer de soins de longue durée dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire et il demande à être transféré au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 174 (2).
(3) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) qui ne satisfait pas aux critères régissant le placement dans la catégorie 4A est placé dans la catégorie 4B. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 174 (3).
Catégorie des anciens combattants
175. Malgré les articles 171 à 174, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des anciens combattants de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) le foyer a des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants et l’auteur de la demande est un ancien combattant qui a demandé l’autorisation d’être admis à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants;
b) le foyer est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement qui a des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants et l’auteur de la demande :
(i) d’une part, est un résident en séjour de longue durée qui occupe un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée et il a demandé l’autorisation d’être admis à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants,
(ii) d’autre part, satisfait par ailleurs aux exigences applicables de l’article 178, 179 ou 180, selon le cas, à l’égard du lit d’accès prioritaire aux anciens combattants. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 175.
Catégorie des échanges
176. (1) Malgré les articles 171 à 174, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) il satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :
(i) il occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé auquel un permis est accordé en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés,
(ii) il occupe un lit dans un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui est tenu de fournir des services en milieu hospitalier conformément à cette loi,
(iii) il occupe un lit dans une résidence de groupe avec services de soutien, une résidence avec services de soutien intensif ou une résidence avec services de soutien à l'autonomie au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle,
(iv) il réside dans un logement avec services de soutien dans le cadre d’un programme subventionné par le ministère ou par un réseau local d’intégration des services de santé aux fins de la fourniture de services de soutien personnel et de services d’aides familiales aux personnes qui ont besoin de tels services sur place 24 heures par jour,
(v) il est un résident en séjour de longue durée d’un autre foyer de soins de longue durée;
b) il fait l’objet d’une entente, conclue entre le foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis, au moins un hôpital, établissement, foyer de groupe ou programme visé aux sous-alinéas a) (i) à (iv) et, éventuellement, un ou plusieurs autres hôpitaux, établissements, foyers de groupe, programmes ou foyers de soins de longue durée, sur l’échange de résidents ou pensionnaires ou de patients ou malades identifiés en vue de répondre à leurs besoins spécialisés;
c) par suite de l’échange, il deviendra un résident du foyer de soins de longue durée auquel il cherche à être admis et un résident du foyer recevra son congé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 176 (1) et 334 (1).
(2) Malgré les articles 171 à 174, si un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité de faire un échange entre un résident d’un foyer de soins de longue durée qui cherche à être admis à un deuxième foyer de soins de longue durée et un résident de ce deuxième foyer qui cherche à être admis au premier foyer, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 176 (2).
Catégorie des réadmissions
177. (1) Malgré les articles 171 à 174, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
b) il a déjà occupé un lit dans le foyer en qualité de résident en séjour de longue durée, mais il ne l’occupe plus en raison d’une situation d’urgence sévissant au foyer qui a entraîné sa mise en congé par le titulaire de permis;
c) il est un résident d’une unité spécialisée qui demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée;
d) il a reçu son congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée;
e) il a reçu son congé d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée et a été transféré à un lit dans une autre aire du foyer et il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il demande à être admis au foyer de soins de longue durée où il était un résident immédiatement avant son admission à l’unité spécialisée,
(ii) il a fait la demande d’admission visée au sous-alinéa (i) avant d’être transféré ou dans les six semaines suivant son transfert. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 15.
(2) L’auteur d’une demande auquel s’applique l’alinéa (1) a) ou b) ne doit être placé que dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente du foyer d’où il a le plus récemment été mis en congé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 177 (2).
Catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés
178. Malgré les articles 171 à 174 et l’article 176, mais sous réserve de l’article 175, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée temporaires liés sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si :
a) d’une part, le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée temporaire lié;
b) d’autre part, l’auteur de la demande est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original ou en était un immédiatement avant la fermeture de son lit au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 178.
Catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts
179. Malgré les articles 171 à 174 et l’article 176, mais sous réserve de l’article 175, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée réouverts de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si :
a) d’une part, le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée réouvert;
b) d’autre part, l’auteur de la demande :
(i) soit est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) soit était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture temporaire de son lit au foyer,
(iii) soit est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 179.
Catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement
180. Malgré les articles 171 à 174 et l’article 176, mais sous réserve de l’article 175, l’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des foyers de soins de longue durée de remplacement de la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée si :
a) d’une part, le foyer de soins de longue durée est ou sera un foyer de soins de longue durée de remplacement;
b) d’autre part, l’auteur de la demande :
(i) soit est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original,
(ii) soit était un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée original immédiatement avant la fermeture permanente de son lit au foyer,
(iii) soit est un résident en séjour de longue durée du foyer de soins de longue durée temporaire lié. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 180.
Classement des catégories
181. Pour chaque catégorie de lits indiquée à une colonne du tableau du présent article, les catégories de la liste d’attente sont classées dans l’ordre indiqué dans les rangées au-dessous de la catégorie de lits, de sorte qu’une catégorie mentionnée à une rangée supérieure a priorité sur celle mentionnée à une rangée inférieure. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 181.
TABLEau
CLASSEMENT DES CATÉGORIES DE LISTES D’ATTENTE (SÉJOUR DE LONGUE DURÉE)
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Catégorie de lits |
Lits dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits dans un foyer de soins de longue durée réouvert, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits dans un foyer de soins de longue durée de remplacement, sauf les lits d’accès prioritaire aux anciens combattants |
Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée, sauf un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement |
Lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer de soins de longue durée réouvert ou un foyer de soins de longue durée de remplacement |
Tous les autres lits réservés au séjour de longue durée dans un foyer de soins de longue durée |
Catégories de listes d’attente |
Foyers temporaires liés |
Foyers réouverts |
Foyers de remplacement |
Anciens combattants |
Anciens combattants visés à l’alinéa 175 b) |
Échanges |
|
Échanges |
Échanges |
Échanges |
Échanges |
Anciens combattants visés à l’alinéa 175 a) |
Réadmissions |
|
Réadmissions |
Réadmissions |
Réadmissions |
Réadmissions |
Échanges |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
Réadmissions |
2 |
|
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2.1 |
|
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2.1 |
2 |
3A |
|
3A |
3A |
3A |
3A |
2.1 |
3B |
|
3B |
3B |
3B |
3B |
3A |
4A |
|
4A |
4A |
4A |
4A |
3B |
4B |
|
4B |
4B |
4B |
4B |
4A |
|
|
|
|
|
|
4B |
|
Règl. de l’Ont. 246/13, art. 16.
Classement au sein des catégories
Classement au sein des catégories
182. (1) Au sein de chaque catégorie d’une liste d’attente indiquée à la colonne 1 du tableau du présent article, les auteurs de demande sont classés aux fins d’admission conformément aux règles indiquées en regard de la catégorie aux colonnes 2 et 3 du tableau. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 182 (1).
(2) Si, dans les six semaines de sa première demande d’autorisation à être admis, en qualité de résident en séjour de longue durée, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée, l’auteur d’une demande fait une ou plusieurs autres demandes semblables, les autres demandes faites au cours de cette période sont, aux fins du tableau du présent article, réputées avoir été faites au même moment que la première demande. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 182 (2).
(3) Si un coordonnateur des placements décide que l’auteur d’une demande est inadmissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée, mais qu’il est décidé plus tard qu’il est admissible à un tel foyer en cette même qualité par suite d’une demande présentée à la Commission d’appel en vertu du paragraphe 43 (9) de la Loi ou d’un appel interjeté devant la Cour divisionnaire en vertu du paragraphe 54 (1) de la Loi, et que ce dernier demande alors l’autorisation d’être admis, en cette qualité, à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée :
a) d’une part, la demande d’autorisation est, aux fins du tableau du présent article, réputée avoir été faite au moment où le coordonnateur des placements a décidé que l’auteur de la demande était inadmissible;
b) d’autre part, les autres demandes d’autorisation à être admis à un ou plusieurs foyers de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée que l’auteur de la demande a faites dans les six semaines de sa première demande sont, aux fins du tableau, réputées avoir été faites au moment où la première demande est, aux termes de l’alinéa a), réputée avoir été faite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 182 (3).
TABLEau
Règles de classement au sein des catégories
Numéro |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
|
Catégorie |
Règles |
Règles supplémentaires |
1. |
Foyers de soins de longue durée temporaires liés, foyers de soins de longue durée réouverts et foyers de soins de longue durée de remplacement |
Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission au foyer de soins de longue durée original. Ceux qui n’étaient pas des résidents du foyer de soins de longue durée original et qui cherchent à être admis à un foyer réouvert ou à un foyer de remplacement à partir d’un foyer temporaire lié sont classés selon la date de leur admission au foyer temporaire lié. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
2. |
Anciens combattants |
Foyers temporaires liés, foyers réouverts ou foyer de remplacement a) Les anciens combattants qui demandent à être admis aux lits d’accès prioritaire aux anciens combattants dans un foyer de soins de longue durée temporaire lié, un foyer réouvert ou un foyer de remplacement sont classés selon la date de leur admission à un lit d’accès prioritaire aux anciens combattants dans le foyer de soins de longue durée original ou le foyer de soins de longue durée temporaire lié. |
Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la première date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles au foyer original ou au foyer temporaire lié. |
|
|
Situation de crise b) Les anciens combattants qui ne sont pas visés par la règle a) de la présente catégorie et dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation ont la priorité sur tous les autres anciens combattants. |
Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre. |
|
|
Continuum de soins c) Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les règles a) et b) de la présente catégorie, mais qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée fournissant un continuum de soins, ont la priorité sur tous les autres anciens combattants qui ne sont pas visés par les règles a) et b). |
Si plusieurs anciens combattants se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
|
|
Autres anciens combattants d) Les anciens combattants qui ne sont pas visés par les règles a), b) et c) de la présente catégorie sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
Si deux anciens combattants ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
3. |
Échanges (mais seulement pour les auteurs de demande inscrits dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 176 (2)) |
Réunification des conjoints ou partenaires a) Les auteurs de demande qui cherchent à être admis au foyer de soins de longue durée dans lequel leur conjoint ou partenaire est un résident en séjour de longue durée et qui satisfont aux critères d’admissibilité énoncés au paragraphe 155 (1) ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande dans la catégorie des échanges du fait du paragraphe 176 (2). |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. |
|
|
Religion, origine ethnique ou origine linguistique b) Les auteurs de demande qui ne sont pas visés par la règle a) de la présente catégorie, mais qui sont de la religion, de l’origine ethnique ou de l’origine linguistique dont le foyer ou une de ses unités ou aires sert principalement les intérêts ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande. |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée, ou à une de ses unités ou aires. |
|
|
Autres échanges dans la présente catégorie c) Les auteurs de demande dans la catégorie des échanges prévue au paragraphe 176 (2) qui ne sont pas visés par les règles a) et b) de la présente catégorie sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
|
4. |
Réadmissions |
Les auteurs de demande sont classés selon la date de leur admission originale au foyer. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
5. |
1 (Situation de crise) |
Les auteurs de demande sont classés selon l’urgence de leur nécessité d’admission. |
|
6. |
2 (Réunification des conjoints ou partenaires) |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle leur conjoint ou partenaire a été admis au foyer de soins de longue durée. |
|
6.1 |
2.1 Anciens résidents d’une unité spécialisée |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
7. |
3A, 3B (Religion, origine ethnique ou origine linguistique) 4A, 4B (Autres) Catégorie des échanges du fait du paragraphe 176 (1) |
Continuum de soins a) Les auteurs de demande qui demandent un continuum de soins et qui sont inscrits sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée offrant un continuum de soins ont la priorité sur tous les autres auteurs de demande de la même catégorie. |
Si plusieurs auteurs de demande se trouvent dans cette situation au même moment, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
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Auteurs de demande qui ne demandent pas un continuum de soins b) Les auteurs de demande de la même catégorie qui ne demandent pas un continuum de soins sont classés entre eux selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
8. |
Séjours de courte durée dans le cadre des programmes de relève et de convalescence |
Les auteurs de demande sont classés selon la date à laquelle ils ont demandé l’autorisation d’être admis au foyer de soins de longue durée. |
Si deux auteurs de demande ou plus sont classés au même rang, ils sont classés entre eux selon la date à laquelle il a été décidé qu’ils étaient admissibles à être admis. |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 182, tableau; Règl. de l’Ont. 246/13, art. 17.
Changement de catégorie
183. (1) S’il sait que l’état ou la situation de l’auteur d’une demande inscrit sur une liste d’attente qu’il tient a changé ou qu’un changement s’est produit au foyer de soins de longue durée sur la liste d’attente duquel l’auteur de la demande est inscrit et que ce dernier devrait en conséquence être placé dans une catégorie différente de la liste d’attente conformément aux articles 170 à 180, le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 183 (1).
(2) S’il prend connaissance que l’auteur d’une demande inscrit sur la liste d’attente devrait être placé dans la catégorie des échanges visée au paragraphe 176 (2), le coordonnateur des placements le place dans cette catégorie. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 183 (2).
(3) Si une personne qui est inscrite sur la liste d’attente d’un foyer de soins de longue durée devrait être placée dans une catégorie différente de la liste d’attente en raison des modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 246/13, le coordonnateur des placements qui tient la liste d’attente la place dans cette catégorie. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 18.
Retrait de l’approbation par le titulaire de permis
184. (1) Sous réserve de l’article 163, le présent article s’applique lorsque le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée a approuvé l’admission de l’auteur d’une demande au foyer en vertu de l’article 162, mais que l’admission de ce dernier n’a pas encore été autorisée par le coordonnateur des placements. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (1).
(2) Si les renseignements que fournit le coordonnateur des placements au titulaire de permis indiquent qu’un changement s’est produit dans l’état de l’auteur de la demande et que, de ce fait, il existe un des motifs énoncés au paragraphe 44 (7) de la Loi pour refuser l’approbation, le titulaire de permis peut retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande au foyer de soins de longue durée conformément aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 44 (14) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (2).
(3) Lorsqu’il donne au titulaire de permis une copie d’une réévaluation conformément au paragraphe 44 (14) de la Loi, le coordonnateur des placements demande au titulaire de permis de décider s’il y a lieu de retirer l’approbation de l’admission conformément à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (3).
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), réexamine les documents conformément au paragraphe 44 (14) de la Loi et prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. S’il décide de ne pas retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande, il donne au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit qu’exige la disposition 2 du paragraphe 44 (14) de la Loi.
2. S’il décide de retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande, il donne l’avis écrit visé à la disposition 3 du paragraphe 44 (14) de la Loi conformément aux exigences applicables de cette disposition. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (4).
(5) Lorsque le titulaire de permis, au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu la demande du coordonnateur des placements visée au paragraphe (3), demande par écrit au coordonnateur des placements compétent de lui fournir les renseignements supplémentaires que ce dernier estime pertinents pour décider s’il y a lieu de retirer l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements les lui fournit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (5).
(6) Le titulaire de permis donne l’avis approprié visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) au plus tard un jour ouvrable après avoir reçu les renseignements supplémentaires demandés en vertu du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 184 (6).
Autorisation de l’admission
185. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande a demandé l’autorisation d’être admis au programme de séjour de longue durée ou de courte durée du foyer, selon le cas, et il est satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 44 (11) de la Loi;
b) le titulaire de permis du foyer n’a pas retiré son approbation de l’admission de l’auteur de la demande en vertu de l’article 184;
c) la catégorie d’hébergement que l’auteur de la demande attend, selon les dossiers, est disponible au foyer;
d) il n’y a personne sur la liste d’attente du foyer qui, selon les dossiers, attend la catégorie d’hébergement qui est disponible au foyer, qui a priorité sur l’auteur de la demande et dont l’admission peut être autorisée en vertu du présent article;
e) au plus tard 24 heures après avoir été avisé par le coordonnateur des placements que l’hébergement est disponible au foyer, l’auteur de la demande consent à y être admis;
f) s’il demande l’autorisation d’être admis au foyer en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire, l’auteur de la demande convient de ce qui suit avec le titulaire de permis du foyer :
(i) il s’installera au foyer avant midi le cinquième jour suivant celui où il est avisé que l’hébergement y est disponible, à moins qu’il ne convienne avec le titulaire de permis de s’installer plus tard ce jour-là,
(ii) il paiera pour chacun des cinq jours prévus au sous-alinéa (i), qu’il s’installe ou non au foyer, les frais d’hébergement exigés en application des paragraphes 91 (1) et (3) de la Loi,
(iii) s’il s’installe au foyer le jour où il est avisé que l’hébergement est disponible, il paiera pour ce jour-là les frais d’hébergement exigés en application des paragraphes 91 (1) et (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 185 (1).
(2) Pour l’application des alinéas (1) c) et d), les catégories d’hébergement que l’auteur d’une demande peut attendre, selon les dossiers, sont les suivantes :
1. Hébergement d’une femme dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence.
2. Hébergement d’un homme dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence.
3. Hébergement avec services de base d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
4. Hébergement avec services de base d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
5. Hébergement à deux lits d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
6. Hébergement à deux lits d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
7. Hébergement individuel d’une femme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
8. Hébergement individuel d’un homme dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée.
9. Hébergement avec services de base d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
10. Hébergement avec services de base d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
11. Hébergement à deux lits d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
12. Hébergement à deux lits d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
13. Hébergement individuel d’une femme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire.
14. Hébergement individuel d’un homme dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 185 (2).
(3) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée ou de résident en séjour de courte durée en lit provisoire annule l’autorisation si celui-ci ne s’installe pas au foyer avant midi le cinquième jour suivant celui où il est avisé que l’hébergement y est disponible ou plus tard ce jour-là, selon ce que conviennent l’auteur de la demande et le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 185 (3).
(4) Le coordonnateur des placements qui autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence peut annuler l’autorisation si celui-ci ne s’installe pas au foyer le jour où il a convenu de le faire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 185 (4).
(5) Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application des alinéas 44 (11) a) à c) de la Loi à l’égard de l’autorisation de l’admission de l’auteur d’une demande si ce dernier est une personne visée au paragraphe 159 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 185 (5).
Obligation d’informer le coordonnateur des placements en cas de vacances
186. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée, dans les 24 heures qui suivent le moment où un lit du foyer n’est plus occupé, avise le coordonnateur des placements compétent de ce qui suit :
1. Le fait que le lit n’est plus occupé.
2. La catégorie d’hébergement auquel appartient le lit.
3. La catégorie du lit au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi.
4. La date à laquelle le lit sera disponible pour occupation. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 1.
Pré-réservation : séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève
187. Le coordonnateur des placements compétent peut autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour une date ultérieure qui tombe au plus tard un an après la date de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 187.
Durée du séjour de courte durée dans le cadre d’un programme de relève ou de convalescence
188. (1) Lorsqu’il autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence, le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours de celui-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 188 (1).
(2) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour un séjour dépassant 60 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 188 (2).
(3) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence pour un séjour dépassant 90 jours consécutifs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 188 (3).
(4) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois celui-ci ajouté aux autres séjours que l’auteur de la demande a faits au cours de l’année civile dans le cadre du programme de relève d’un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 188 (4).
(5) Nul coordonnateur des placements ne doit autoriser l’admission de l’auteur d’une demande à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence pour un séjour qui dépasse 90 jours une fois celui-ci ajouté aux autres séjours que l’auteur de la demande a faits au cours de l’année civile dans le cadre du programme de convalescence d’un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 188 (5).
Programme de séjour de courte durée en lit provisoire
Tenue d’une liste d’attente : lits provisoires
189. Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée qui compte des lits provisoires tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission à un lit provisoire, laquelle s’ajoute à toute liste d’attente que l’article 165 exige de tenir. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 189.
Approbation du titulaire de permis : lits provisoires
190. Les adaptations suivantes à l’article 162 s’appliquent à l’égard de l’auteur d’une demande d’admission à un lit provisoire :
1. L’avis du titulaire de permis prévu au paragraphe 162 (3) concernant l’approbation ou le refus d’approbation de l’admission de l’auteur de la demande doit être donné dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande présentée en application du paragraphe 162 (1) au lieu de cinq jours ouvrables.
2. Toute demande de renseignements supplémentaires que présente le titulaire de permis en vertu du paragraphe 162 (4) est présentée dans les trois jours ouvrables prévus à la disposition 1 et l’avis du titulaire de permis prévu au paragraphe 162 (5) est donné au plus tard un jour ouvrable après réception des renseignements supplémentaires qui sont fournis. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 190.
Restriction : liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire
191. Pour l’application de l’article 164, une demande d’admission à un programme de séjour de courte durée en lit provisoire est considérée comme une demande d’admission en qualité de résident en séjour de courte durée. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 191.
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire
192. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne occupe un lit dans un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et a besoin d’un niveau de soins différent;
b) un médecin a décidé que la personne n’a pas besoin des services de soins actifs offerts par l’hôpital;
c) un coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée en application de l’article 155;
d) la personne est inscrite sur au moins une liste d’attente aux fins d’admission à un lit dans le cadre d’un programme de séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée;
e) le placement de la personne sur la liste d’attente ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente d’un programme de séjour de courte durée sur lesquelles elle est placée;
f) la personne présente, conformément au présent règlement, une demande d’autorisation d’admission à un lit provisoire du foyer;
g) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne à un lit provisoire du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 192 (1).
(2) L’article 166 ne s’applique pas au placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 192 (2).
Classement sur la liste d’attente : lits provisoires
193. (1) Les articles 169 à 181 et le paragraphe 182 (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 193 (1).
(2) Les auteurs de demande qui sont inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée sont classés à ces fins selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à un lit provisoire du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 193 (2).
(3) Les paragraphes 182 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations suivantes, au classement des auteurs de demande inscrits sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée :
1. La mention d’un «résident en séjour de longue durée» vaut mention d’un résident en séjour de courte durée en lit provisoire.
2. La mention du «tableau du présent article» ou «du tableau» vaut mention du paragraphe 193 (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 193 (3).
Retrait de la liste d’attente : lits provisoires
194. L’article 167, plutôt que l’article 168, s’applique à la liste d’attente tenue aux fins d’admission à un lit provisoire. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 194.
Autorisation d’admission : lits provisoires
195. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande au programme de séjour de courte durée en lit provisoire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 185;
b) l’auteur de la demande a demandé l’autorisation d’être admis à un lit provisoire du foyer;
c) l’auteur de la demande satisfait aux conditions de placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à un lit provisoire qu’énonce l’article 192. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 195 (1).
(2) Si la catégorie d’hébergement disponible dans le cadre du programme de séjour de courte durée en lit provisoire est une des catégories visées à la disposition 11, 12, 13 ou 14 du paragraphe 185 (2) et qu’aucun auteur de demande, selon les dossiers, n’attend cet hébergement, le titulaire de permis rend l’hébergement disponible en tant qu’hébergement avec services de base. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 195 (2).
Durée du séjour en lit provisoire et autres règles
196. Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un coordonnateur des placements autorise l’admission de l’auteur d’une demande à un lit provisoire d’un foyer de soins de longue durée en qualité de résident :
1. Le coordonnateur des placements indique la durée du séjour autorisé et les premier et dernier jours du séjour.
2. Le coordonnateur des placements ne doit pas autoriser l’admission pour une période de plus de 120 jours consécutifs pour la première période.
3. Après l’admission initiale, et que l’auteur de la demande ait ou non présenté une demande officielle de prolongation, le coordonnateur des placements peut autoriser la prolongation de l’admission de l’auteur de la demande pour au plus 60 jours consécutifs à la fois, si celui-ci :
i. d’une part, demeure inscrit sur au moins une liste d’attente aux fins d’admission à un lit dans le cadre du programme de séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée,
ii. d’autre part, n’a pas encore reçu une offre autorisant son admission en qualité de résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 185.
4. Si le coordonnateur des placements autorise une prolongation de l’admission, la prolongation ne doit être autorisée que dans les sept jours précédant le dernier jour du séjour. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 196.
Retrait du résident occupant un lit provisoire de la liste d’attente
197. Les paragraphes 167 (1), (2) et (3) s’appliquent lorsqu’un coordonnateur des placements offre d’autoriser l’admission d’un résident qui occupe un lit provisoire à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de longue durée et que le résident refuse de consentir à l’admission, refuse de convenir de ce que prévoit l’alinéa 185 (1) f) ou ne s’installe pas au foyer au plus tard le cinquième jour suivant celui où il est avisé que l’hébergement y est disponible. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 197.
Désignation d’unités spécialisées
198. (1) Le présent article s’applique à la désignation d’unités spécialisées pour l’application du paragraphe 39 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (1).
(2) Le directeur peut, sur la recommandation du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé un foyer de soins de longue durée, désigner un nombre précisé de lits dans le cadre du programme de séjour de longue durée comme unité spécialisée au foyer, sous réserve des conditions qu’il précise. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (2).
(3) Lorsqu’il recommande au directeur de désigner une unité spécialisée, le réseau local d’intégration des services de santé lui fournit ce qui suit :
1. Une évaluation visant à déterminer la nécessité pour une unité spécialisée de fournir ou d’offrir certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens aux résidents, compte tenu des observations du coordonnateur des placements compétent, du titulaire de permis du foyer et d’autres personnes que le réseau local d’intégration des services de santé estime concernées.
2. Une analyse des avantages et des désavantages découlant de la désignation d’une unité spécialisée.
3. Une description de la population résidente devant être desservie par l’unité spécialisée.
4. Une description de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens devant être fournis par l’unité spécialisée.
5. Une déclaration indiquant que le réseau local d’intégration des services de santé est convaincu que le titulaire de permis sera financièrement en mesure de fournir les types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens devant être fournis par l’unité spécialisée.
6. Une déclaration du titulaire de permis indiquant qu’il a consenti à la désignation proposée.
7. Une proposition de surveillance, d’évaluation et de présentation de rapports concernant l’utilisation et l’efficacité de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (3).
(4) Le directeur ne doit désigner une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée que s’il est convaincu que le titulaire de permis respecte actuellement les exigences prévues par la Loi et qu’il a des antécédents satisfaisants en matière de conformité, comme le mentionne la disposition 3 du paragraphe 299 (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (4).
(5) Le directeur avise par écrit un coordonnateur des placements lorsqu’une unité spécialisée est désignée dans un foyer de soins de longue durée pour lequel il est le coordonnateur des placements compétent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (5).
(6) Le directeur peut modifier les conditions d’une désignation en tout temps. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 198 (6).
(7) Lorsqu’il fait ou modifie une désignation, le directeur peut, après avoir tenu compte de la santé et du bien-être des résidents de l’unité spécialisée et des autres personnes qui pourraient y être admises comme résidents, stipuler que des personnes qui sont inscrites sur la liste d’attente du foyer en vertu de l’article 165 peuvent être admises à l’unité spécialisée si personne n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée en vertu de l’article 200. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 19.
(8) Lorsqu’il fait une stipulation en vertu du paragraphe (7) à l’égard d’un foyer de soins de longue durée pour lequel un coordonnateur est le coordonnateur des placements compétent ou qu’il retire une telle stipulation, le directeur avise par écrit le coordonnateur. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 19.
Entente conclue avec le réseau local d’intégration des services de santé
199. (1) L’exploitation d’une unité spécialisée par un titulaire de permis est assujettie aux conditions d’une entente qu’il conclut avec le réseau local d’intégration des services de santé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 199 (1).
(2) L’entente conclue entre le titulaire de permis et le réseau local d’intégration des services de santé contient également les conditions éventuelles que précise le directeur en vertu des paragraphes 198 (2) et (6). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 199 (2).
Tenue d’une liste d’attente : unité spécialisée
200. Le coordonnateur des placements compétent d’un foyer de soins de longue durée tient une liste d’attente distincte aux fins d’admission à chaque unité spécialisée désignée dans le foyer conformément au présent règlement, laquelle s’ajoute aux listes d’attente qui doivent être tenues en application de l’article 165. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 200.
Exigences : placement sur une liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée
201. (1) Le coordonnateur des placements compétent place une personne sur la liste d’attente aux fins d’admission à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée en application de l’article 200 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le coordonnateur des placements décide que la personne est admissible à un tel foyer en qualité de résident en séjour de longue durée en vertu de l’article 155;
b) la personne demande conformément au présent règlement l’autorisation d’être admise à l’unité spécialisée;
c) le coordonnateur des placements est convaincu, sur la foi des évaluations effectuées et des renseignements fournis, que la personne a besoin et tirera vraisemblablement avantage du type d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens qui sont fournis dans l’unité spécialisée;
d) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne à l’unité spécialisée;
e) le placement de la personne sur la liste d’attente de l’unité spécialisée ne fera pas passer à plus de cinq le nombre total de listes d’attente sur lesquelles elle est placée aux fins d’admission à un programme de séjour de longue durée, à moins que son admission immédiate ne soit nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de son état ou de sa situation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 201 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) e), lorsqu’une personne sera placée sur la liste d’attente d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée et également dans la catégorie 3A ou 3B de la liste d’attente d’une unité ou d’une aire du foyer qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière visée à l’article 173, ou encore sur la liste d’attente du foyer à l’égard d’un autre endroit que l’unité, l’aire ou l’unité spécialisée, toutes les listes d’attente sont considérées comme une seule liste. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 201 (2).
Catégories de listes d’attente et classement
202. (1) Les articles 169 à 175 et 177 à 181 et le paragraphe 182 (1) ne s’appliquent pas à l’auteur d’une demande qui cherche à être admis à une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 202 (1).
(1.1) L’auteur d’une demande est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
1. L’auteur de la demande satisfait aux exigences des alinéas 176 (1) a) et b) et l’échange aura pour conséquence que l’auteur deviendra résident de l’unité spécialisée du foyer de soins de longue durée où il veut être admis et qu’un résident de l’unité spécialisée du foyer recevra son congé.
2. Un coordonnateur des placements prend connaissance de la possibilité d’échanger un résident d’une unité spécialisée d’un foyer de soins de longue durée qui veut être admis à un autre foyer de soins de longue durée et un résident d’une unité spécialisée de l’autre foyer qui veut être admis au premier. Dans ce cas, chaque résident est placé dans la catégorie des échanges de la liste d’attente appropriée. Règl. de l’Ont. 363/11, par. 10 (1).
(2) La personne qui a reçu son congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique dépassant la période permise en application de l’article 138 et qui demande à être admise à l’unité spécialisée est placée dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 202 (2).
(3) Les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente d’une unité spécialisée d’un foyer de soins de longue durée sont classés aux fins d’admission selon l’ordre de priorité suivant :
1. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des échanges de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’ordre de priorité suivant :
i. La priorité est d’abord accordée aux auteurs de demande qui ont reçu leur congé d’une unité spécialisée en raison d’une absence médicale ou psychiatrique ayant duré plus longtemps que la période permise en application de l’article 138 et qui demandent à être admis à l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.
ii. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
iii. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à l’unité spécialisée.
1.1 La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande qui sont placés dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de l’unité spécialisée. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon la date de leur admission initiale à l’unité.
2. La priorité est ensuite accordée aux auteurs de demande dont l’admission immédiate est nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de leur état ou de leur situation. Ces auteurs de demande sont classés entre eux selon l’urgence de la nécessité de les admettre.
3. Tous les autres auteurs de demande sont classés sur la liste d’attente selon le moment auquel ils ont demandé l’autorisation d’être admis à l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 202 (3); Règl. de l’Ont. 363/11, par. 10 (2).
Autorisation d’admission : unité spécialisée
203. (1) Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission de l’auteur d’une demande à l’unité spécialisée que si :
a) d’une part, l’admission de l’auteur de la demande peut être autorisée en vertu de l’article 185;
b) d’autre part, l’auteur de la demande satisfait aux exigences de l’article 201 en ce qui a trait au placement sur une liste d’attente de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 203.
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si :
a) d’une part, aucun auteur de demande n’est inscrit sur la liste d’attente de l’unité spécialisée;
b) d’autre part, le directeur a fait une stipulation en vertu du paragraphe 198 (7) à l’égard de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 20.
Réévaluation
204. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque résident d’une unité spécialisée fasse l’objet d’une réévaluation interdisciplinaire tous les trois mois, ou plus tôt si son état ou sa situation change, afin de décider s’il continue d’avoir besoin et s’il tire avantage de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 204.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un résident qui est admis conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7). Règl. de l’Ont. 246/13, art. 21.
Transfert : unités spécialisées
205. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée peut transférer un résident qui obtient son congé d’une unité spécialisée en application du paragraphe 146 (7) à une autre aire du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 205 (1).
(2) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 205 (2).
(3) Le titulaire de permis tient une liste des transferts distincte conformément à l’article 207 à l’égard de l’hébergement dans l’unité spécialisée et cet article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux transferts de résidents au sein de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 205 (3).
(4) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir reçu son congé de l’unité spécialisée et avoir été admis au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 205 (4).
(5) Le titulaire de permis peut transférer des résidents d’une unité spécialisée à une autre aire du foyer malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 205 (5).
Transfert d’une unité spécialisée — résident admis conformément à une stipulation
205.1 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée transfère le résident qui a été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7) à un lit de la catégorie d’hébergement choisie par le résident situé dans une autre aire du foyer dès qu’un tel lit devient disponible. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les règles qui régissent les listes des transferts prévues à l’article 207, la priorité étant toutefois accordée aux résidents visés à l’alinéa 207 (1) f) et malgré le paragraphe 207 (5). Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(3) Le résident qui est transféré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été admis au foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(4) Le titulaire de permis avise le coordonnateur des placements, dans les 24 heures, de chaque transfert effectué en vertu du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(5) Le paragraphe 205 (3) s’applique aux résidents qui ont été admis à l’unité spécialisée conformément à une stipulation faite en vertu du paragraphe 198 (7). Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
Révocation de la désignation d’une unité spécialisée
206. (1) Le directeur peut révoquer la désignation d’une unité spécialisée dans un foyer de soins de longue durée, ou la désignation de certains lits dans une telle unité, conformément aux conditions qu’il précise :
a) soit sur la recommandation du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer;
b) soit de son propre chef. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (1).
(2) Le réseau local d’intégration des services de santé qui recommande une révocation au directeur fournit ce qui suit à ce dernier :
a) le ou les motifs de sa recommandation;
b) un plan qu’élabore le réseau en consultation avec le titulaire de permis et le coordonnateur des placements compétent et qui énonce ce qui suit :
(i) les arrangements prévus en ce qui a trait à l’hébergement, aux soins et aux services à fournir aux résidents de l’unité spécialisée,
(ii) les délais prévus pour la mise en oeuvre du plan;
c) une proposition concernant ce qui doit advenir des lits qui ne seront plus désignés comme faisant partie de l’unité spécialisée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (2).
(3) Si le directeur révoque une désignation de son propre chef, le réseau local d’intégration des services de santé lui fournit le plan visée à l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (3).
(4) Lorsqu’il révoque une désignation, le directeur :
a) d’une part, en informe le titulaire de permis, le réseau local d’intégration des services de santé et le coordonnateur des placements compétent;
b) d’autre part, fournit le plan approuvé, après l’avoir modifié ou non, au titulaire de permis, au réseau local d’intégration des services de santé et au coordonnateur des placements compétent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (4).
(5) Le titulaire de permis se conforme au plan qu’a approuvé le directeur et, dès qu’il le reçoit de ce dernier, il fait ce qui suit :
a) il avise par écrit chaque résident qui sera touché par la révocation et son mandataire spécial, s’il en a un, de la révocation;
b) il communique avec ces résidents et leur mandataire spécial pour amorcer le processus de prise d’arrangements de rechange. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (5).
(6) Le coordonnateur des placements compétent, conformément au plan approuvé, fait ce qui suit :
a) il informe les auteurs de demande inscrits sur la liste d’attente aux fins d’admission à l’unité spécialisée que la désignation est en voie de révocation;
b) il cesse d’autoriser les admissions à l’unité spécialisée conformément au plan approuvé;
c) il cesse de tenir une liste d’attente distincte pour l’unité spécialisée du foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 206 (6).
Liste des transferts
207. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient une liste des transferts sur laquelle sont inscrits les noms suivants :
a) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer;
b) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement individuel à l’hébergement à deux lits au foyer;
c) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services de base à l’hébergement à deux lits au foyer;
d) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services de base à l’hébergement individuel au foyer;
e) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés de l’hébergement à deux lits à l’hébergement individuel au foyer;
f) le nom des résidents du foyer qui demandent à être transférés d’un lit qui sera fermé dans les 16 semaines à un autre lit au foyer;
g) si le foyer a une unité ou aire qui sert principalement les intérêts de personnes d’une religion, d’une origine ethnique ou d’une origine linguistique particulière, le nom des résidents qui :
(i) demandent un transfert à l’unité ou à l’aire ou de l’une ou l’autre, selon la catégorie d’hébergement demandée,
(ii) sont résidents de l’unité ou de l’aire et demandent de changer de catégorie d’hébergement au sein de l’une ou l’autre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (1).
(2) Le titulaire de permis place le nom d’un résident sur la liste des transferts visée au paragraphe (1) lorsqu’il reçoit la demande de transfert. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (2).
(2.1) Le titulaire de permis détermine si un résident qui occupait une chambre avec son conjoint et qui continue d’occuper un lit dans cette chambre désire ou non demander à être transféré à l’hébergement avec services de base. Dans l’affirmative et si le résident fait une demande à cet effet, le titulaire de permis place le nom du résident sur la liste des transferts. Règl. de l’Ont. 138/11, art. 2.
(2.2) Le titulaire de permis procède à la détermination visée au paragraphe (2.1) au plus tard 30 jours après celui où le conjoint cesse d’occuper la chambre avec le résident. Règl. de l’Ont. 138/11, art. 2.
(3) Le titulaire de permis :
a) d’une part, accorde la priorité aux transferts des résidents visés à l’alinéa (1) f);
b) d’autre part, parmi les résidents visés à l’alinéa (1) f), accorde la priorité aux transferts selon la date de l’admission des résidents au foyer, ceux ayant été admis le plus tôt ayant la priorité sur les autres. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (3).
(4) Le titulaire de permis avise sur demande chaque résident inscrit sur la liste des transferts, son mandataire spécial ou toute autre personne désignée par l’un ou l’autre du rang du résident sur celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (4).
(5) Lorsqu’il comble les vacances au titre de l’hébergement avec services de base, le titulaire de permis offre tour à tour un lit :
a) d’une part, aux résidents qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer;
b) d’autre part, aux personnes dont l’admission est autorisée par le coordinateur des placements compétent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (5).
(6) Le titulaire de permis n’est pas tenu d’offrir tour à tour un lit, en vertu du paragraphe (5) :
a) s’il n’y a personne qui attend l’hébergement avec services de base aux termes de l’alinéa (5) a) ou b) lorsque survient une vacance;
b) pendant toute période où le directeur enjoint au coordonnateur des placements compétent de cesser d’autoriser des admissions au foyer en application du paragraphe 50 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (6).
(7) Malgré le paragraphe (5), le titulaire de permis accorde aux résidents visés à l’alinéa (1) f) la priorité sur ceux qui demandent à être transférés de l’hébergement avec services privilégiés à l’hébergement avec services de base au foyer et les auteurs de demande dont l’admission est autorisée par le coordinateur des placements compétent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (7).
(8) Le titulaire de permis consigne dans un dossier les vacances comblées, notamment la date à laquelle elles l’ont été. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 207 (8).
Processus d’admission : circonstances spéciales
208. (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur a décidé que les résidents d’un foyer de soins de longue durée ont besoin d’urgence d’être réinstallés dans un autre foyer pour protéger leur santé ou leur sécurité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 208 (1).
(2) Le directeur avise de sa décision le coordonnateur des placements compétent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 208 (2).
(3) Lorsqu’un résident d’un foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par le même titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Il n’est pas nécessaire de demander une autorisation d’admission à l’égard du résident.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission du résident en application du paragraphe 44 (7) de la Loi.
4. Sous réserve de la disposition 5, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 171.
5. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes d’un permis d’urgence temporaire sont classés aux fins d’admission selon l’urgence de leurs besoins.
6. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission que si le résident consent à celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 208 (3).
(4) Lorsqu’un résident d’un foyer doit être réinstallé dans un autre foyer exploité par un autre titulaire de permis, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réinstallation et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie :
1. Le résident est réputé admissible au deuxième foyer.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit l’autorisation d’être admis, à condition d’avoir consenti à la divulgation de tous les renseignements nécessaires pour permettre au coordonnateur des placements compétent de traiter la demande.
3. Le coordonnateur des placements compétent coordonne la fourniture au titulaire de permis du foyer à l’égard duquel l’autorisation d’admission est demandée de tous les renseignements qui sont disponibles dans les circonstances au sujet de l’état physique et mental du résident, de ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé, de sa capacité fonctionnelle, de ses besoins en matière de soins personnels et de son comportement actuel ainsi qu’au cours de l’année précédente. Ces renseignements sont fournis par le titulaire de permis du foyer original du résident et peuvent être communiqués verbalement.
4. Le titulaire de permis, verbalement ou par écrit, approuve ou refuse d’approuver l’admission conformément aux paragraphes 44 (7) à (9) de la Loi dans les 24 heures suivant la réception des renseignements visés à la disposition 3.
5. S’il refuse d’approuver l’admission de la personne, le titulaire de permis fournit au coordonnateur des placements compétent l’avis écrit visé au paragraphe 44 (9) de la Loi, si celui-ci lui en fait la demande. L’avis est fourni dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du coordonnateur et une copie de l’avis est également fourni au directeur.
6. Sous réserve de la disposition 7, le résident est placé dans la catégorie 1 de la liste d’attente visée à l’article 171.
7. Les résidents qui doivent être réinstallés dans un deuxième foyer exploité aux termes d’un permis d’urgence temporaire sont classés aux fins d’admission selon l’urgence de leurs besoins.
8. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission que si le résident consent à celle-ci et que le titulaire de permis l’approuve. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 208 (4).
(5) Si un résident qui a été réinstallé ailleurs en application du présent article demande à être réadmis au foyer original, le coordonnateur des placements compétent et le titulaire de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour procéder à la réadmission et les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de cette partie :
1. Le résident est réputé admissible au foyer original.
2. Le résident n’est pas obligé de demander par écrit l’autorisation d’être admis.
3. Le titulaire de permis est réputé avoir approuvé l’admission du résident en application du paragraphe 44 (7) de la Loi.
4. Le coordonnateur des placements compétent n’autorise l’admission que si le résident consent à celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 208 (5).
Circonstances spéciales : convalescence
208.1 (1) Le présent article s’applique en cas de circonstance spéciale consistant à traiter l’admission d’une personne à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence de façon à accélérer, grâce à la prompte admission de la personne à ce programme, la réalisation du but du programme, visant à faciliter le recouvrement des forces, de l’endurance ou de la capacité de fonctionnement de la personne afin qu’elle puisse retourner à sa résidence. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(2) Lorsque l’auteur d’une demande peut être admis au foyer dans le cadre du programme de convalescence, les coordonnateurs des placements et les titulaires de permis sont soustraits à l’obligation de se conformer aux exigences de la partie III de la Loi dans la mesure nécessaire pour réaliser des admissions au programme de convalescence conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(3) Les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 43 de la Loi :
1. Avant que la personne ne présente une demande de décision touchant l’admissibilité, le coordonnateur des placements lui fournit des renseignements sur le processus d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence, y compris ce qui suit :
i. la nature du processus de renvoi en vue d’une admission en vertu du présent article,
ii. les facteurs dont le coordonnateur des placements tiendra compte pour renvoyer l’auteur de la demande vers un lit dans le cadre du programme de convalescence,
iii. le fait que la personne ne sera admise à un foyer qu’avec son consentement, conformément à l’alinéa 44 (11) d) et à l’article 46 de la Loi.
2. Si, après avoir reçu les renseignements visés à la disposition 1, la personne présente une demande en vertu de l’article 43 de la Loi, la demande comprend, outre ce qu’exige cet article, le consentement de la personne à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de sa demande et à son admission à un foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(4) Après qu’il a été décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée, les adaptations suivantes sont faites quant à l’application de l’article 44 de la Loi :
1. Le coordonnateur des placements renvoie l’auteur de la demande vers un ou plusieurs foyers offrant un programme de convalescence. Afin de décider à quels foyers renvoyer l’auteur de la demande, le coordonnateur des placements tient compte des facteurs suivants :
i. l’état de l’auteur de la demande et sa situation;
ii. les préférences de l’auteur de la demande, notamment en ce qui a trait à la proximité des foyers par rapport à la famille de l’auteur de la demande, à son domicile et à ses réseaux communautaires et de soutien.
2. Si un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements qui effectue le renvoi, ce dernier agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer.
3. Au lieu que l’auteur de la demande présente une demande d’autorisation d’admission, le coordonnateur des placements compétent fournit les renseignements nécessaires au titulaire de permis du ou des foyers auxquels l’auteur de la demande est renvoyé.
4. Aux paragraphes 44 (7) à (10) et (14) de la Loi :
i. la mention d’un foyer «choisi» vaut mention d’un foyer auquel l’auteur de la demande est renvoyé,
ii. l’avis écrit que donne le titulaire de permis en cas de refus ou de retrait d’approbation en application des paragraphes 44 (9) et (14) ne doit être donné qu’au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(5) Pour l’application du présent règlement dans les circonstances où s’applique le présent article :
a) la mention de «cinq jours ouvrables» aux paragraphes 162 (3) et (4) du présent règlement vaut mention de «trois jours ouvrables»;
b) la mention de «trois jours ouvrables» au paragraphe 162 (5) du présent règlement vaut mention de «un jour ouvrable»;
c) l’alinéa 166 (1) b) du présent règlement ne s’applique pas;
d) la colonne 2 du numéro 8 du tableau de l’article 182 du présent règlement s’interprète comme si elle faisait mention du moment où l’auteur de la demande a convenu de présenter une demande en vertu de l’article 43 de la Loi;
e) la disposition 2 du paragraphe 184 (4) du présent règlement s’interprète pour que le titulaire de permis donne l’avis écrit du retrait de l’approbation de l’admission de l’auteur de la demande uniquement au coordonnateur des placements compétent, ce dernier devant toutefois en remettre une copie à l’auteur de la demande sur demande;
f) l’alinéa 185 (1) a) du présent règlement s’interprète comme s’il exigeait uniquement la conformité aux exigences du paragraphe 44 (11) de la Loi. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(6) Si une personne à qui s’applique le présent article ne choisit pas de participer au processus d’admission énoncé au présent article, le coordonnateur des placements, si la personne le désire, fournit des renseignements sur les services de rechange, fait les renvois appropriés au nom de la personne et aide à organiser un hébergement, des soins ou des services de rechange pour elle selon ce qui est approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(7) Une personne ne peut présenter de demande d’admission à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence que conformément au processus énoncé au présent article. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
(8) Malgré le paragraphe (7), s’il a été décidé qu’une personne est admissible à un foyer de soins de longue durée en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de convalescence avant l’entrée en vigueur du présent article, sa demande sera traitée de la façon qui était prévue avant l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 22.
Dispositions transitoires : admissions
Dispositions transitoires : admissions
209. (1) Le présent article s’applique à quiconque avait demandé que soit prise une décision touchant l’admissibilité à être admis ou avait demandé l’autorisation d’être admis à une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article à condition qu’il n’ait pas encore été admis au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 209 (1).
(2) Si le coordonnateur des placements compétent a offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer et que celle-ci a accepté l’offre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle s’y installe après ce jour-là, les dispositions du règlement pertinent pris en application d’une loi visée au paragraphe (1) continuent de s’appliquer à l’offre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 209 (2).
(3) Si le coordonnateur des placements compétent a offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer et que celle-ci n’a pas accepté l’offre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, celui-ci s’applique à l’offre comme si elle avait été faite en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 209 (3).
(4) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le coordonnateur des placements compétent n’a pas offert d’autoriser l’admission de la personne à un foyer, le présent règlement s’applique à la demande et le coordonnateur des placements réévalue sa demande pour s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions de la Loi et du présent règlement, notamment pour s’assurer que la personne est placée dans la catégorie de liste d’attente appropriée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 209 (4).
Disposition transitoire : résidents en séjour de courte durée
209.1 Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le présent article entre en vigueur, une personne est admise à un foyer en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos en qualité de résident en séjour de courte durée dans le cadre du programme de relève ou de convalescence, la durée totale de son séjour dans le cadre de l’un ou l’autre programme est prise en considération pour l’application des paragraphes 188 (4) et (5). Règl. de l’Ont. 249/10, art. 3.
Dispositions transitoires : lits provisoires
210. (1) Le résident qui occupait un lit provisoire en application du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article continue d’être un résident en séjour de longue durée, pour l’application du présent règlement, tant qu’il occupe le lit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 210 (1).
(2) Si le coordonnateur des placements compétent a offert d’autoriser l’admission d’une personne à un lit provisoire d’un foyer en application du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos et que celle-ci a accepté l’offre avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qu’elle s’y installe après ce jour-là, la personne est un résident en séjour de longue durée, pour l’application du présent règlement, tant et aussi longtemps qu’elle occupe le lit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 210 (2).
Définition : «affectation détaillée»
211. La définition qui suit s’applique à la sous-disposition 9 ii du paragraphe 57 (1) et à la sous-disposition 7 ii du paragraphe 60 (1) de la Loi.
«affectation détaillée» Le rapport de rapprochement pour une année civile donnée qui est présenté au ministre en application de l’alinéa 243 (1) a) et au réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer de soins de longue durée et qu’exigent les règlements pris en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, ainsi que le rapport du vérificateur sur ce rapport de rapprochement. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 211.
partie v
exploitation des foyers
Administrateur du foyer
212. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que l’administrateur du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 64 lits, au moins 16 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64, mais de moins de 97 lits, au moins 24 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 97 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (1).
(2) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au paragraphe (1) que six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais en attendant qu’il s’y conforme, il est tenu de veiller à ce que l’administrateur du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 64 lits, au moins 16 heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64, mais de moins de 100 lits, au moins 24 heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 100 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (2).
(3) L’administrateur du foyer qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant qu’il peut être rejoint au téléphone. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (3).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme administrateur du foyer après le jour de l’entrée en vigueur du présent article satisfasse aux conditions suivantes :
a) il est titulaire d’un grade d’études postsecondaires décerné dans le cadre d’un programme d’une durée d’au moins trois ans, ou d’un diplôme d’études postsecondaires en services de santé ou en services sociaux décerné dans le cadre d’un programme d’une durée d’au moins deux ans;
b) il a au moins trois ans d’expérience :
(i) soit dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision dans le domaine des services de santé ou des services sociaux,
(ii) soit dans l’exercice d’autres fonctions de gestion ou de supervision, s’il a déjà terminé avec succès le cours visé à l’alinéa d);
c) il a des compétences manifestes en leadership et en communication;
d) il a terminé avec succès un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou, sous réserve du paragraphe (6), il est inscrit à un tel programme. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 212 (4).
(5) Quiconque travaillait ou était employé comme administrateur du foyer le 1er juillet 2010 et a continué à travailler ou à être employé à ce titre peut être embauché comme tel dans un autre foyer de soins de longue durée si, à la fois :
a) il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
(i) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer,
(ii) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) il a terminé avec succès un programme d’administration ou de gestion des foyers de soins de longue durée d’une durée d’au moins 100 heures d’instruction ou, sous réserve du paragraphe (6), il est inscrit à un tel programme. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 23.
(6) Le titulaire de permis cesse d’employer comme administrateur du foyer quiconque était tenu d’être inscrit au programme visé à l’alinéa (4) d) ou (5) b) s’il cesse d’être inscrit au programme en question ou ne le termine pas avec succès dans les délais suivants :
1. Dans le cas d’un programme comprenant au moins 400 heures d’instruction, dans les cinq ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer.
2. Dans le cas d’un programme comprenant plus de 200, mais moins de 400 heures d’instruction, dans les trois ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer.
3. Dans le cas d’un programme comprenant 200 heures d’instruction ou moins, dans les deux ans tout au plus de son embauchage comme administrateur du foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 23.
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
Directeur des soins infirmiers et des soins personnels
213. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 19 lits, au moins quatre heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 19, mais de moins de 30 lits, au moins huit heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 29, mais de moins de 40 lits, au moins 16 heures par semaine.
4. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, mais de moins de 65 lits, au moins 24 heures par semaine.
5. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 65 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (1).
(2) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au paragraphe (1) que six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais en attendant qu’il s’y conforme, il est tenu de veiller à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer soit présent chaque semaine au foyer et y travaille régulièrement comme tel pendant les périodes suivantes :
1. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est d’au plus 19 lits, au moins quatre heures par semaine.
2. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 19, mais de moins de 30 lits, au moins huit heures par semaine.
3. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 29, mais de moins de 40 lits, au moins 16 heures par semaine.
4. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, mais de moins de 65 lits, au moins 24 heures par semaine.
5. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de plus de 64, mais de moins de 80 lits, au moins 32 heures par semaine.
6. Dans un foyer dont la capacité en lits autorisés est de 80 lits ou plus, au moins 35 heures par semaine. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (2).
(3) Dans le cas de foyers dont la capacité en lits autorisés est de plus de 39, le directeur des soins infirmiers et des soins personnels qui assiste à une réunion ou à une formation se rapportant à ses fonctions est considéré comme étant présent au foyer et au travail tant qu’il peut être rejoint au téléphone. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que quiconque est embauché comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels après le jour de l’entrée en vigueur du présent article satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a au moins un an d’expérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans le secteur des soins de longue durée;
b) il a au moins trois ans d’expérience de travail comme infirmière autorisée ou infirmier autorisé dans l’exercice de fonctions de gestion ou de supervision dans un milieu où sont donnés des soins de santé;
c) il a des compétences manifestes en leadership et en communication. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 213 (4).
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque travaillait ou était employé comme directeur des soins infirmiers et des soins personnels dans un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le 1er juillet 2010 peut être embauché comme tel dans un autre foyer s’il a travaillé ou a été employé à ce titre dans un foyer de soins de longue durée :
a) soit à temps plein pendant au moins trois années au cours des cinq années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer;
b) soit à temps partiel pendant l’équivalent d’au moins trois années à temps plein au cours des sept années qui ont précédé son emploi dans l’autre foyer. Règl. de l’Ont. 246/13, art. 24.
Directeur médical
214. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conclut avec le directeur médical du foyer une entente écrite qui prévoit au minimum ce qui suit :
1. La durée de l’entente.
2. Les responsabilités du titulaire de permis.
3. Les responsabilités ou les fonctions du directeur médical que lui attribue l’alinéa 72 (3) b) de la Loi, telles qu’énoncées au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 214 (1).
(2) Le directeur médical d’un foyer de soins de longue durée ne peut pas être, selon le cas :
a) le titulaire de permis du foyer;
b) une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;
c) dans le cas où le titulaire de permis est une personne morale, un membre de son conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 214 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa 72 (3) b) de la Loi, les responsabilités et les fonctions du directeur médical sont les suivantes :
1. L’élaboration, la mise en oeuvre, la surveillance et l’évaluation des services médicaux.
2. La fourniture de conseils sur les politiques et procédures cliniques, s’il y a lieu.
3. La communication des attentes aux médecins traitants et aux infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure.
4. Les questions ayant trait aux soins à fournir aux résidents, à la permanence après les heures normales de travail et à la couverture de garde.
5. La participation aux comités interdisciplinaires et aux activités d’amélioration de la qualité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 214 (3).
Vérifications des antécédents criminels
Vérification des antécédents criminels
215. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une vérification des antécédents criminels est exigée avant qu’un titulaire de permis n’embauche un membre du personnel ou n’accepte un bénévole comme l’énonce le paragraphe 75 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (1).
(2) La vérification des antécédents criminels doit :
a) d’une part, être faite par un corps de police;
b) d’autre part, se faire dans les six mois précédant la date à laquelle le membre du personnel est embauché ou celle à laquelle le bénévole est accepté par le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (2).
(3) La vérification des antécédents criminels doit comprendre une vérification judiciaire du secteur vulnérable afin de déterminer si la personne est apte à devenir un membre du personnel ou un bénévole au foyer de soins de longue durée et de protéger les résidents contre les mauvais traitements et la négligence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (3).
(4) Le titulaire de permis exige que le membre du personnel ou le bénévole lui fournisse une déclaration signée divulguant ce qui suit à l’égard de la période qui s’est écoulée depuis la date à laquelle la dernière vérification de ses antécédents criminels a été faite en application du paragraphe (2) :
1. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.
2. Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat.
3. Chaque ordonnance de ne pas faire rendue à l’encontre de la personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
4. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été déclarée coupable. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (4).
(5) Les déclarations prévues au paragraphe (4) doivent être fournies promptement :
a) d’une part, après que la personne a été informée qu’elle fait l’objet d’une accusation ou d’une ordonnance;
b) d’autre part, après que la personne a été déclarée coupable ou que l’accusation a par ailleurs fait l’objet d’une décision. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (5).
(6) Les exigences du paragraphe 75 (2) de la Loi et des paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’appliquent pas si la personne devant exécuter un travail au foyer, à la fois :
a) est visée par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fournira qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer;
c) ne fournira pas de soins directs aux résidents;
d) sera surveillée et supervisée, conformément aux politiques et marches à suivre du titulaire de permis visées au paragraphe 86 (3), lorsqu’elle fournit des services au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (6).
(7) Les exigences du paragraphe 75 (2) de la Loi et des paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) les directeurs médicaux;
b) les médecins ou les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure dont les services sont retenus ou qui sont nommés en application du paragraphe 82 (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (7).
(8) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au présent article et au paragraphe 75 (2) de la Loi que 12 mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 215 (8).
Programme de formation et d’orientation
216. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit élaboré et mis en oeuvre pour le foyer un programme de formation et d’orientation pour offrir la formation et l’orientation qu’exigent les articles 76 et 77 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 216 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme soit évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 216 (2).
(3) Le titulaire de permis consigne dans un dossier chaque évaluation visée au paragraphe (2), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 216 (3).
Responsable désigné
217. Le titulaire de permis veille à ce qu’un responsable soit désigné pour le programme de formation et d’orientation. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 217.
Orientation
218. Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 76 (2) de la Loi, une formation est offerte à l’égard des domaines supplémentaires suivants :
1. Les marches à suivre écrites du titulaire de permis sur la façon de traiter les plaintes et le rôle que peuvent jouer les membres du personnel en l’occurrence.
2. L’utilisation sécuritaire et correcte de l’équipement faisant partie des responsabilités des membres du personnel, notamment du matériel thérapeutique, des appareils de levage, des appareils fonctionnels et des aides pour changer de position.
3. Le nettoyage et l’assainissement de l’équipement faisant partie des responsabilités des membres du personnel. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 218.
Recyclage
219. (1) Sont prévus pour l’application du paragraphe 76 (4) de la Loi des intervalles annuels. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 219 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), nul n’est tenu de se recycler dans un domaine visé à la disposition 2 ou 10 du paragraphe 76 (2) de la Loi si le domaine qui relève de ses responsabilités n’a subi aucune modification depuis sa dernière formation ou son dernier recyclage. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 219 (2).
(3) Pour l’application du paragraphe 76 (6) de la Loi :
a) d’une part, les évaluations qu’exige la disposition 1 de ce paragraphe sont effectuées au moins une fois par année;
b) d’autre part, les autres besoins en matière de formation identifiés lors des évaluations sont comblés de la manière que le titulaire de permis estime appropriée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 219 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que la formation et le recyclage du personnel en matière de prévention et de contrôle des infections prévus à la disposition 9 du paragraphe 76 (2) et au paragraphe 76 (4) de la Loi comprennent ce qui suit :
a) l’hygiène des mains;
b) les modes de transmission des infections;
c) les pratiques de nettoyage et de désinfection;
d) l’utilisation d’équipement de protection individuelle. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 219 (4).
Disposition transitoire
220. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les membres du personnel qui travaillaient ou étaient employés au foyer immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et auxquels les paragraphes 76 (2) et (4) de la Loi se seraient appliqués après ce jour-là se recyclent conformément à l’article 219 et, à cette fin, ils sont réputés avoir reçu leur formation prévue au paragraphe 76 (2) de la Loi ce même jour. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 220.
Formation complémentaire — personnel chargé des soins directs
221. (1) Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 76 (7) de la Loi, une formation est offerte à tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents à l’égard des autres domaines suivants :
1. La prévention et la gestion des chutes.
2. Les soins de la peau et des plaies.
3. La facilitation des selles et les soins de l’incontinence.
4. La gestion de la douleur, notamment le dépistage de ses symptômes spécifiques et non spécifiques.
5. L’application, l’utilisation et les dangers éventuels d’appareils mécaniques faisant partie de la formation des membres du personnel qui appliquent ces appareils ou qui surveillent des résidents maîtrisés par de tels appareils.
6. L’application, l’utilisation et les dangers éventuels d’appareils d’aide personnelle faisant partie de la formation des membres du personnel qui appliquent ces appareils ou qui surveillent des résidents qui utilisent de tels appareils. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 221 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les membres du personnel qui fournissent des soins directs aux résidents reçoivent la formation prévue au paragraphe 76 (7) de la Loi compte tenu de ce qui suit :
1. Sous réserve de la disposition 2, les membres du personnel doivent recevoir chaque année une formation dans tous les domaines prévus au paragraphe 76 (7) de la Loi.
2. Si le titulaire de permis évalue les besoins particuliers d’un membre du personnel en matière de formation, celui-ci n’est tenu que de recevoir une formation qui tient compte de ces besoins. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 221 (2).
(3) Le titulaire de permis veillant à ce que la formation qu’exige la disposition 2 du paragraphe 76 (7) de la Loi comprenne les techniques et les méthodes liées aux comportements réactifs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 221 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que la formation prévue à la disposition 4 du paragraphe 76 (7) de la Loi comprenne une formation qui porte sur l’application, l’utilisation et les dangers éventuels des appareils mécaniques utilisés pour maîtriser les résidents et des appareils d’aide personnelle. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 221 (4).
(5) Pour l’application du paragraphe 76 (7) de la Loi, les membres du personnel chargés des soins directs qui travaillaient ou étaient employés au foyer immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et auxquels le paragraphe 76 (7) de la Loi se serait appliqué après ce jour-là sont réputés avoir reçu leur formation ce même jour. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 221 (5).
Exceptions : formation
222. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée est soustrait aux exigences de l’article 76 de la Loi à l’égard des personnes qui, à la fois :
a) sont visées à l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;
b) ne fourniront qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer;
c) ne fourniront pas de soins directs aux résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 222 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes visées aux alinéas (1) a) à c) reçoivent des renseignements sur les questions mentionnées aux dispositions 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du paragraphe 76 (2) de la Loi avant de fournir leurs services. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 222 (2).
(3) Le titulaire de permis n’est pas tenu de veiller à ce que les personnes suivantes reçoivent la formation prévue au paragraphe 76 (7) de la Loi :
1. Les directeurs médicaux.
2. Les médecins ou les infirmières autorisées ou les infirmiers autorisés de la catégorie supérieure dont les services ont été retenus ou qui ont été nommés en vertu du paragraphe 82 (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 222 (3).
Orientation à l’intention des bénévoles
223. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque bénévole reçoive la trousse d’orientation prévue à l’article 77 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 223 (1).
(2) Pour l’application de l’alinéa 77 f) de la Loi, des renseignements sont fournis sur les autres domaines suivants :
1. La sécurité des résidents, notamment sur le signalement des incidents, des accidents et des disparitions de résidents, ainsi que la sécurité des fauteuils roulants.
2. Les mesures d’urgence et le plan d’évacuation.
3. L’accompagnement des résidents.
4. L’apport d’une aide à l’heure des repas, si cela fait partie des tâches du bénévole.
5. Les techniques de communication qui permettent de répondre aux besoins des résidents.
6. Les techniques et les méthodes qui permettent de répondre aux besoins des résidents qui affichent des comportements réactifs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 223 (2).
(3) Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des personnes qui commencent à faire du bénévolat au foyer pour la première fois après le jour de son entrée en vigueur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 223 (3).
Renseignements à l’intention des résidents
224. (0.1) La définition qui suit s’applique dans le cadre de l’alinéa 78 (2) n) de la Loi.
«lien de dépendance» Lien existant entre deux parties qui effectuent une opération avec lien de dépendance au sens du paragraphe 265 (1). Règl. de l’Ont. 363/11, art. 11.
(1) Pour l’application de l’alinéa 78 (2) r) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que la trousse de renseignements prévue à l’article 78 de la Loi comprenne des renseignements sur les questions suivantes :
1. Le fait que le résident peut, en vertu du paragraphe 82 (2) du présent règlement, retenir les services soit d’un médecin, soit d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure pour fournir les services exigés aux termes du paragraphe 82 (1).
2. L’obligation du résident de payer les frais exigés pour l’hébergement avec services de base comme le prévoit le paragraphe 91 (3) de la Loi.
3. L’obligation du résident de payer les frais exigés pour l’hébergement pendant une absence médicale, psychiatrique ou occasionnelle ou pendant une absence pour vacances comme le prévoit l’article 258 du présent règlement.
4. La façon de demander au directeur une réduction des frais exigés pour l’hébergement avec services de base et les pièces justificatives qui peuvent être exigées, notamment l’avis de cotisation du résident qui lui a été délivré en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa dernière année d’imposition.
5. Une liste des frais qu’il est interdit au titulaire de permis d’exiger d’un résident en application du paragraphe 91 (1) de la Loi.
6. Une liste des biens et services autorisés en vertu de la disposition 3 du paragraphe 91 (1) de la Loi qu’un résident peut acheter auprès du titulaire de permis et les frais exigés pour ces biens et services.
7. Le fait que le résident peut, en vertu de l’article 241 du présent règlement, faire déposer des sommes dans un compte en fiducie.
8. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 224 (1).
(2) Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 78 (1) de la Loi à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 208 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 224 (2).
Affichage des renseignements
225. (1) Pour l’application de l’alinéa 79 (3) q) de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements qui doivent être affichés dans le foyer et communiqués aux résidents en application de l’article 79 de la Loi comprennent les suivants :
1. Le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi.
2. Le permis ou l’approbation du foyer, y compris les conditions auxquelles est assujetti le permis ou l’approbation ou les modifications qui lui sont apportées, sauf les conditions imposées en application des règlements ou celles visées au paragraphe 101 (3) de la Loi.
3. Le dernier rapport vérifié prévu à l’alinéa 243 (1) a).
4. Le numéro de téléphone sans frais du ministère à composer pour porter plainte au sujet des foyers et ses heures de service.
5. Outre l’explication qu’exige l’alinéa 79 (3) d) de la Loi, le nom et les coordonnées du directeur à qui le rapport obligatoire doit être fait en application de l’article 24 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 225 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements visés aux alinéas 79 (3) a), e), f), h), i) et j) de la Loi, de même que le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi et le numéro de téléphone visé à la disposition 4 du paragraphe (1), soient affichés en caractères imprimés dont la taille de la police est d’au moins 16. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 225 (2).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi et la déclaration des droits des résidents soient affichés en français et en anglais. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 225 (3).
Disposition transitoire : renseignements et affichage
226. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’est tenu de se conformer aux alinéas 78 (2) b) et 79 (3) b) de la Loi qu’un an après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 189 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 226.
Documents réglementés
227. (1) Pour l’application de l’article 80 de la Loi, les documents suivants sont des documents réglementés :
1. Toute entente conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une telle entente pour son compte à l’égard des frais visés au paragraphe 91 (1) de la Loi.
2. Tout document contenant un consentement ou une directive donné à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris un document contenant un consentement ou une directive donné à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (1).
(2) Le titulaire de permis qui présente pour signature un document auquel s’applique le paragraphe (1) veille à ce que chaque signataire reçoive une copie du document signé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (2).
(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’entente ayant trait à l’hébergement avec services de base ou à l’hébergement avec services privilégiés doit être distincte de toute autre entente et ne comprend que des dispositions ayant trait à ce qui suit :
1. Le montant des frais, sous réserve de toute réduction approuvée par le directeur, et l’obligation financière du résident de payer les frais en question.
2. L’obligation du titulaire de permis de fournir les biens et les services compris dans l’hébergement avec services de base ou dans l’hébergement avec services privilégiés.
3. L’obligation du titulaire de permis, prévue au paragraphe 259 (1), de donner au résident un préavis écrit d’au moins 30 jours de toute augmentation des frais exigés pour l’hébergement.
4. Le cas échéant, des frais d’intérêt raisonnables pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs, y compris un énoncé indiquant que si le titulaire de permis décide d’exiger de tels frais, il lui est interdit d’en exiger d’un résident qui a demandé une réduction du taux en application de l’article 253 avant que le directeur n’ait approuvé le montant maximal qui peut être exigé pour l’hébergement en application de cet article.
5. L’obligation du titulaire de permis de fournir le relevé mensuel indiqué à l’article 261. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (3).
(4) Le paragraphe (3) n’exclut pas une disposition portant résiliation de l’entente ayant trait à l’hébergement avec services de base ou à l’hébergement avec services privilégiés. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (4).
(5) L’entente visée à la disposition 3 du paragraphe 91 (1) de la Loi à l’égard des frais exigés pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement doit comprendre des dispositions ayant trait à ce qui suit, mais peut également en comprendre d’autres :
1. Une description de tous les biens et services auxquels s’applique l’entente, notamment la quantité de ceux-ci, le cas échéant.
2. L’obligation du titulaire de permis de fournir les biens et services.
3. Les frais exigés pour les biens et les services et l’obligation financière du résident de les payer.
4. L’interdiction pour le titulaire de permis d’exiger des droits pour des biens et des services qui n’ont pas été fournis au résident.
5. L’obligation d’aviser par écrit le résident ou la personne autorisée à conclure l’entente pour son compte de toute augmentation des frais exigés pour les biens et les services, et ce au moins 30 jours avant que le titulaire de permis n’exige le montant supérieur.
6. La résiliation de l’entente, notamment :
i. le fait que le résident peut résilier l’entente sans pénalité si les biens et les services ne lui ont pas été fournis,
ii. le fait que le résident peut résilier l’entente en tout temps sans préavis donné au titulaire de permis,
iii. le fait que le titulaire de permis peut résilier l’entente sur préavis écrit d’au moins 30 jours donné au résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (5).
(6) Tout document contenant un consentement ou une directive donné à l’égard d’un «traitement» au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, y compris à l’égard d’une «série de traitements» ou d’un «plan de traitement» au sens de cette loi, à la fois :
a) doit satisfaire aux exigences prévues par cette loi, notamment l’exigence visée à celle-ci portant que le consentement au traitement soit éclairé;
b) ne doit contenir aucune disposition portant sur les frais visés au paragraphe 91 (1) de la Loi ou sur d’autres questions financières;
c) doit contenir une déclaration indiquant que le consentement peut être retiré ou révoqué en tout temps;
d) doit reproduire le texte de l’article 83 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (6).
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au présent article et à l’article 80 de la Loi que six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (7).
(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer au présent article à l’égard d’une entente portant sur les frais autorisés en vertu du paragraphe 91 (1) de la Loi qui existait avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (8).
(9) Le titulaire de permis qui présente une entente à l’égard des frais autorisés en vertu du paragraphe 91 (1) de la Loi le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi ou par la suite, mais avant le jour où il est tenu de se conformer au présent article en vertu du paragraphe (7), veille à ce que l’entente ayant trait aux frais exigés pour l’hébergement soit distincte d’une entente ayant trait aux frais exigés pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement. Toutes exigences d’une loi antérieure, au sens du paragraphe 302 (12) du présent règlement, s’appliquent à l’entente. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 227 (9).
Amélioration constante de la qualité
228. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le système d’amélioration de la qualité et d’examen de l’utilisation des ressources exigé à l’article 84 de la Loi soit conforme aux exigences suivantes :
1. Doit être consignée par écrit une description du système qui comprend ses buts, objectifs, politiques, marches à suivre et protocoles ainsi qu’un processus pour identifier les initiatives à examiner.
2. Le système doit être continu et être fondé sur une approche interdisciplinaire.
3. Les améliorations apportées à la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux résidents doivent être communiquées sur une base continuelle au conseil des résidents, au conseil des familles et au personnel du foyer.
4. Le titulaire de permis doit consigner dans un dossier les renseignements suivants :
i. les questions visées à la disposition 3,
ii. le nom des personnes qui ont participé aux évaluations et les dates auxquelles les améliorations ont été mises en oeuvre,
iii. les communications visées à la disposition 3. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 228.
Programme de prévention et de contrôle des infections
Programme de prévention et de contrôle des infections
229. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections qu’exige le paragraphe 86 (1) de la Loi soit conforme aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) est adoptée une méthode interdisciplinaire aux fins de la coordination et de la mise en oeuvre du programme;
b) l’équipe interdisciplinaire qui coordonne et met en oeuvre le programme se réunit au moins tous les trimestres;
c) le médecin-hygiéniste local est invité à assister aux réunions;
d) le programme est évalué et mis à jour au moins une fois par année conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
e) sont consignés dans un dossier chaque évaluation prévue à l’alinéa d), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé, un résumé des modifications apportées et la date à laquelle ces modifications ont été mises en oeuvre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (2).
(3) Le titulaire de permis désigne pour coordonner le programme un membre du personnel dont la formation et l’expérience en matière de pratiques de prévention et de contrôle des infections portent notamment sur les éléments suivants :
a) les maladies infectieuses;
b) le nettoyage et la désinfection;
c) la collecte de données et l’analyse des tendances;
d) les protocoles de présentation de rapports;
e) la gestion des épidémies. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel participe à la mise en oeuvre du programme. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qui suit, au cours de chaque poste :
a) les symptômes indiquant la présence d’infections chez les résidents sont surveillés conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;
b) les symptômes sont consignés et les mesures nécessaires sont prises immédiatement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements recueillis en application du paragraphe (5) soient analysés chaque jour pour détecter la présence d’infections et à ce qu’ils soient examinés au moins une fois par mois afin de déceler les tendances dans le but de réduire le nombre de cas d’infection et les épidémies. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (6).
(7) Le titulaire de permis met en oeuvre les protocoles de surveillance que donne le directeur pour une maladie transmissible particulière. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (7).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que soit mis en place ce qui suit :
a) un système de gestion des épidémies permettant de détecter, de gérer et de contrôler les épidémies de maladies infectieuses, comprenant notamment une précision des responsabilités du personnel, des protocoles de présentation de rapports fondés sur les exigences que prévoit la Loi sur la protection et la promotion de la santé, des plans de communication ainsi que des protocoles qui permettent de recevoir des alertes médicales et d’intervenir en l’occurrence;
b) un plan écrit qui permet d’intervenir en cas d’épidémies de maladies infectieuses. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (8).
(9) Le titulaire de permis veille à ce que soit mis en place, conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises, un programme d’hygiène des mains comprenant l’accès à des agents d’hygiène des mains aux divers points de service. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (9).
(10) Le titulaire de permis veille à ce que soient mises en place les mesures d’immunisation et de dépistage suivantes :
1. Chaque résident admis au foyer doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose dans les 14 jours de son admission à moins qu’il n’ait déjà participé à un tel programme dans les 90 jours précédant son admission et que le titulaire de permis n’ait accès aux résultats documentés de ce dépistage.
2. Doivent être offertes aux résidents des immunisations contre l’influenza au moment approprié chaque année.
3. Doivent être offertes aux résidents des immunisations contre le pneumocoque, le tétanos et la diphtérie, conformément aux calendriers d’immunisation publique affichés sur le site Web du ministère.
4. Le personnel doit participer à un programme de dépistage de la tuberculose et d’autres maladies infectieuses conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.
5. Un programme d’immunisation du personnel doit être prévu conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (10).
(11) Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la disposition 1 du paragraphe (10) à l’égard d’un résident qui, selon le cas :
a) est réinstallé dans un autre foyer de soins de longue durée qu’exploite le même titulaire de permis, auquel cas l’article 208 du présent règlement s’applique;
b) est transféré à un foyer de soins de longue durée temporaire lié, à un foyer de soins de longue durée réouvert ou à un foyer de soins de longue durée de remplacement qu’exploite le même titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (11).
(12) Le titulaire de permis veille à ce que les animaux de compagnie qui vivent au foyer ou qui visitent le foyer dans le cadre d’un programme de visites d’animaux de compagnie ont reçu toutes les immunisations nécessaires. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 229 (12).
Plans de mesures d’urgence
230. (1) Le présent article s’applique aux plans de mesures d’urgence exigés au paragraphe 87 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (1).
(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence du foyer soient par écrit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (2).
(3) Lorsqu’il élabore les plans, le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il consulte les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources associés compétents qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence;
b) il veille à ce que les risques et dangers susceptibles de donner lieu à une situation d’urgence ayant une incidence sur le foyer soient identifiés et évalués, que ceux-ci surviennent au foyer lui-même, dans les environs ou dans la collectivité avoisinante. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (3).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence prévoient ce qui suit :
1. La façon de traiter les situations suivantes :
i. les incendies,
ii. les sinistres survenus dans la collectivité,
iii. les éruptions de violence,
iv. les alertes à la bombe,
v. les urgences médicales,
vi. les déversements de produits chimiques,
vii. les disparitions de résidents,
viii. la perte d’un ou de plusieurs services essentiels,
2. L’évacuation du foyer, notamment un système en place au foyer qui permette de savoir où se trouvent tous les résidents s’il s’avère nécessaire de les évacuer et de les réinstaller ailleurs et d’évacuer les membres du personnel et autres personnes en raison d’une situation d’urgence.
3. La mise en réserve et la disponibilité au foyer des ressources, des fournitures et du matériel nécessaires pour intervenir dans les situations d’urgence.
4. L’identification des organismes communautaires, des installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (4).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence traitent des questions suivantes :
1. L’activation des plans.
2. La filière hiérarchique.
3. Le plan de communications.
4. Les rôles et responsabilités particuliers du personnel. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (5).
(6) Le titulaire de permis veille à ce que les plans de mesures d’urgence du foyer soient évalués et mis à jour au moins une fois par année et, notamment, à ce que soient mises à jour les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (6).
(7) Le titulaire de permis, à la fois :
a) met à l’épreuve les plans de mesures d’urgence ayant trait à la perte de services essentiels, aux incendies, aux disparitions de résidents, aux urgences médicales et aux éruptions de violence une fois par année, notamment les arrangements conclus avec les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence;
b) met à l’épreuve tous les autres plans de mesures d’urgence au moins tous les trois ans, notamment les arrangements conclus avec des organismes communautaires, des installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence;
c) procède à une évacuation planifiée au moins tous les trois ans;
d) consigne dans un dossier les mises à l’épreuve des plans de mesures d’urgence et l’évacuation planifiée ainsi que les modifications apportées aux plans pour les améliorer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (7).
(8) Le titulaire de permis tient à jour tous les arrangements conclus avec des organismes communautaires, des installations associées et les organismes ressources associés qui seront appelés à intervenir dans les situations d’urgence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 230 (8).
Dossiers des résidents
231. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que :
a) d’une part, un dossier écrit soit dressé et tenu pour chaque résident du foyer;
b) d’autre part, le dossier écrit du résident soit gardé à jour en tout temps. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 231.
Dossiers des résidents actuels
232. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers des résidents du foyer soient conservés au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 232.
Conservation des dossiers des résidents
233. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à conserver le dossier de chaque ancien résident du foyer pendant au moins 10 ans après la mise en congé du résident du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 233 (1).
(2) Un dossier conservé en application du paragraphe (1) doit être conservé au foyer pendant au moins la première année après la mise en congé du résident du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 233 (2).
Dossiers du personnel
234. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit conservé, pour chaque membre du personnel du foyer, un dossier qui comprend au moins ce qui suit à l’égard du membre du personnel :
1. Ses qualifications, ses antécédents professionnels et autre expérience pertinente.
2. Le cas échéant, une vérification de son certificat d’inscription en vigueur auprès de l’ordre de la profession de la santé réglementée dont il est membre, ou une vérification de son inscription en vigueur auprès de l’organisme réglementaire régissant sa profession.
3. Le cas échéant, les résultats de la vérification de ses antécédents criminels visée au paragraphe 75 (2) de la Loi.
4. Le cas échéant, ses déclarations visées au paragraphe 215 (4). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 234 (1).
(2) Le titulaire de permis n’est pas tenu de conserver le dossier prévu au paragraphe (1) à l’égard d’un membre du personnel qui est visé par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui :
a) d’une part, ne fournira qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation au foyer;
b) d’autre part, ne fournira pas de soins directs aux résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 234 (2).
(3) S’il obtient d’un membre du personnel les renseignements énoncés aux dispositions 3 et 4 du paragraphe (1), le titulaire de permis conserve un dossier de ces renseignements à l’égard de celui-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 234 (3).
(4) Le titulaire de permis n’est tenu que de veiller à ce que le dossier prévu au paragraphe (1) comprenne les éléments énoncés aux dispositions 2, 3 et 4 de ce paragraphe à l’égard d’un membre du personnel qui est visé par l’alinéa c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi et qui, selon le cas :
a) fournira des soins directs aux résidents;
b) n’est pas visé par les alinéas 2 a) et b) du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 234 (4).
Dossiers : personnel actuel
235. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers des membres actuels du personnel soient conservés au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 235 (1).
(2) Si un membre du personnel travaille à plus d’un foyer de soins de longue durée qu’exploite le titulaire de permis, ce dernier veille à ce que le dossier du membre soit facilement accessible à chaque foyer où il travaille. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 235 (2).
Conservation des dossiers du personnel
236. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à conserver le dossier de chaque ancien membre du personnel du foyer pendant au moins sept ans après le moment où celui-ci cesse de travailler ou d’être employé au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 236 (1).
(2) Un dossier conservé en application du paragraphe (1) doit être conservé au foyer pendant au moins la première année suivant le moment où le membre du personnel cesse de travailler ou d’être employé au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 236 (2).
(3) Si un membre du personnel visé au paragraphe 235 (2) cesse de travailler ou d’être employé à l’un quelconque des foyers de soins de longue durée qu’exploite le titulaire de permis, ce dernier veille à ce que le dossier soit facilement accessible pendant au moins un an à chaque foyer où il a travaillé ou a été employé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 236 (3).
Dossiers : révocation du permis
237. Si le directeur rend un ordre révoquant un permis en vertu de l’article 157 de la Loi, le titulaire de permis remet au directeur ou à une personne que celui-ci désigne, à la date que précise le directeur, tous les dossiers qu’il a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapportent aux résidents du foyer de soins de longue durée, y compris ceux que l’article 233 exige de conserver. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 237.
Disposition transitoire : dossiers
238. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), les articles 231 à 237 s’appliquent, dans la mesure du possible, à l’égard des dossiers qui ont été dressés initialement en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos comme s’ils avaient été dressés en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (1).
(2) Lorsqu’une partie du dossier d’un résident dressé en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos n’a pas été conservée à un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il n’est pas nécessaire de conserver cette partie au foyer pour l’application de l’article 232. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (2).
(3) Le paragraphe 233 (1) ne s’applique pas à l’égard du dossier d’un ancien résident qui est décédé plus de cinq ans avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (3).
(4) Le paragraphe 233 (2) ne s’applique pas à l’égard du dossier d’un ancien résident qui est décédé ou a obtenu son congé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (4).
(5) L’article 236 s’applique aux dossiers qui ont été initialement dressés et tenus en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers au sujet de quiconque a cessé d’être membre du personnel moins de deux ans avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (5).
(6) L’article 236 s’applique dans la mesure du possible aux dossiers qui ont été initialement dressés et tenus en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos au sujet de quiconque a cessé d’être membre du personnel moins de deux ans avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 238 (6).
Rapports annuels
239. (1) Une fois par année civile, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport au directeur au plus tard à la date et sous la forme que stipule ce dernier. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 239 (1).
(2) Le rapport comprend ce qui suit :
1. La confirmation que les renseignements fournis au directeur à partir de renseignements figurant dans les fichiers du ministère à l’égard du titulaire de permis sont exacts ou, s’ils sont inexacts, les renseignements rectifiés.
2. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà avisé le directeur ou le ministre en application de l’article 108 de la Loi, mais ne l’a pas fait.
3. Tout ce dont le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà avisé le directeur ou le ministre en application du paragraphe 276 (2) du présent règlement, mais ne l’a pas fait.
4. Les autres renseignements stipulés par le directeur que le titulaire de permis était tenu d’avoir déjà fourni au directeur ou au ministre en application de la Loi ou des règlements, mais ne l’a pas fait. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 239 (2).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent article entre en vigueur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 239 (3).
Rapports : personnel clef
240. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée communique au directeur le nom et les coordonnées des personnes suivantes :
a) le directeur médical;
b) les infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui travaillent au foyer;
c) l’administrateur du foyer;
d) le directeur des soins infirmiers et des soins personnels;
e) le gestionnaire de la nutrition;
f) chaque diététiste agréé qui fait partie du personnel du foyer;
g) le responsable désigné de chacun des programmes d’entretien ménager, de buanderie et d’entretien. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 240.
Comptes en fiducie
241. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée constitue et tient dans une institution financière au moins un compte en fiducie ne portant pas intérêt où il dépose toutes les sommes qui lui sont confiées pour le compte des résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le solde des sommes déposées dans le compte en fiducie ne soit pas supérieur au montant pour lequel le compte est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une autre entité qui fournit de l’assurance-dépôt. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (2).
(3) Le titulaire de permis garde au foyer des sommes en fiducie de petite caisse constituées de sommes retirées d’un compte en fiducie et suffisantes pour répondre aux besoins en liquidités quotidiens des résidents pour le compte desquels des sommes y ont été déposées. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (3).
(4) Nul titulaire de permis ne doit, selon le cas :
a) détenir plus de 5 000 $ dans un compte en fiducie pour un résident à un moment donné;
b) amalgamer les fonds qu’il détient en fiducie pour un résident avec les autres fonds qu’il détient;
c) exiger d’un résident ou d’une personne agissant pour son compte des frais d’opération au titre des retraits, des dépôts ou de toute autre chose liée à des sommes détenues en fiducie. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (4).
(5) Le titulaire de permis établit une politique et des marches à suivre écrites sur la gestion des comptes en fiducie des résidents et des sommes en fiducie de petite caisse, lesquelles doivent prévoir notamment :
a) un système permettant de consigner les autorisations écrites exigées par le paragraphe (8);
b) les heures auxquelles le résident ou la personne agissant pour son compte peut effectuer des dépôts ou des retraits dans la part du résident d’un compte en fiducie et effectuer des retraits dans les sommes en fiducie de petite caisse. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (5).
(6) Le titulaire de permis fournit un exemplaire de la politique et des marches à suivre écrites à chaque résident et à chaque personne agissant pour le compte d’un résident qui demande que des sommes soient déposées dans un compte en fiducie. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (6).
(7) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour leur compte un reçu écrit de toutes les sommes qu’il reçoit des résidents ou de toute autre personne aux fins de leur dépôt dans un compte en fiducie pour le compte des résidents;
b) si les sommes qu’il a déposées dans un compte en fiducie lui sont versées par des personnes agissant pour le compte de résidents, il ne les met en totalité ou en partie à la disposition de ceux-ci que :
(i) d’une part, conformément aux instructions des résidents eux-mêmes ou des personnes agissant pour leur compte à l’égard des biens qu’ils sont légalement autorisés à gérer,
(ii) d’autre part, lorsque les résidents ou les personnes agissant pour leur compte signent une déclaration portant qu’ils ont reçu les fonds;
c) il tient pour chaque compte en fiducie un grand livre distinct où sont consignés tous les dépôts et tous les retraits effectués dans le compte, le nom du résident concerné et la date de chaque opération;
d) il tient un livre comptable distinct pour chaque résident pour le compte duquel des sommes sont déposées dans un compte en fiducie;
e) sur demande écrite des résidents ou des personnes agissant pour leur compte, il met le livre comptable des résidents visé à l’alinéa d) à la disposition de ceux-ci aux fins d’inspection pendant les jours ouvrables;
f) il fournit aux résidents ou aux personnes agissant pour leur compte un relevé trimestriel détaillé écrit de toutes les sommes qu’il détient en fiducie pour les résidents, y compris des dépôts et des retraits effectués et du solde de leur part à la date du relevé;
g) relativement à chaque résident pour le compte duquel des sommes sont déposées dans un compte en fiducie, il conserve pendant au moins sept ans ce qui suit :
(i) les livres comptables, les grands livres, les livrets de dépôts, les bordereaux de dépôt, les livrets de banque, les relevés bancaires mensuels, les chéquiers et les chèques annulés relatifs au compte en fiducie,
(ii) les instructions et autorisations écrites et les accusés de réception des fonds du résident et de la personne agissant pour son compte,
(iii) les reçus écrits et les relevés fournis au résident ou à la personne agissant pour son compte. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (7).
(8) Les résidents ou les personnes agissant pour leur compte qui désirent payer, par prélèvement sur un compte en fiducie, des frais que leur impose le titulaire de permis en application de l’article 91 de la Loi lui fournissent une autorisation écrite précisant ce pour quoi les sommes sont exigées, notamment la description des biens ou des services fournis, la fréquence des retraits, le moment où ils sont effectués et les montants en cause. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (8).
(9) Si une autorisation écrite a été fournie en application du paragraphe (8), le titulaire de permis n’est pas tenu d’obtenir un accusé de réception des fonds écrit pour chaque retrait autorisé, mais il doit consigner ces retraits dans le relevé trimestriel détaillé prévu à l’alinéa (7) f). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (9).
(10) Le titulaire de permis fait vérifier chaque compte en fiducie constitué en application du paragraphe (1) une fois par année :
a) soit par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable;
b) soit, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (10).
(11) Le titulaire de permis met les résultats de la vérification annuelle à la disposition du directeur sur demande. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (11).
(12) Le titulaire de permis, notamment une ou plusieurs municipalités ou un conseil de gestion visés à l’article 133 de la Loi, ne doit pas recevoir, détenir ou administrer en fiducie les biens d’un résident si ce n’est comme le prévoit le présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (12).
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«institution financière» Selon le cas :
a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);
b) une caisse constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);
c) une caisse constituée en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («financial institution»)
«personne agissant pour le compte d’un résident» Quiconque est légalement autorisé à gérer les biens d’un résident. («person acting on behalf of a resident») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 241 (13).
Dispositions transitoires : comptes en fiducie
242. (1) Le titulaire de permis n’est tenu de se conformer au paragraphe 241 (1), à l’alinéa 241 (4) a) ou au paragraphe 241 (12) que six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (1).
(2) Le titulaire de permis qui se conforme à une disposition visée au paragraphe (1) avant le jour qui y est prévu en avise promptement le directeur, auquel cas la disposition s’applique au titulaire de permis à partir du moment où le directeur est avisé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (2).
(3) Les règles applicables concernant les comptes en fiducie que prévoient les règlements pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos continuent de s’appliquer au titulaire de permis jusqu’au premier en date du jour prévu au paragraphe (1) et du jour où s’applique l’article 241 par l’effet du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (3).
(4) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conservait des dossiers en application de l’article 103 du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de l’article 53 du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou de l’article 33 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance, l’alinéa 241 (7) g) s’applique à l’égard des dossiers. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (4).
(5) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire de permis tenait des comptes en fiducie en application d’un règlement visé au paragraphe (4), la vérification exigée au paragraphe 241 (10) couvre la période entière pour laquelle elle n’avait pas encore été effectuée comme l’exigent les dispositions applicables de ces règlements. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (5).
(6) Il demeure entendu que les municipalités qui détiennent et administrent les biens meubles ou immeubles d’un résident conformément à une convention approuvée par le directeur en application de l’article 11 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, autres que les fonds détenus dans un compte en fiducie, peuvent continuer de les détenir pendant au plus six mois après le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 242 (6).
Rapprochement et recouvrement
243. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente un rapport de rapprochement au ministre :
a) d’une part, chaque année civile à l’égard de l’année civile précédente;
b) d’autre part, à l’égard de toute autre période d’une année civile, selon ce qu’exige le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (1).
(2) Le rapport de rapprochement prévu au paragraphe (1) doit comporter les renseignements et être présenté sous la forme, de la manière et au plus tard à la date que précise le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (2).
(3) Avant de présenter le rapport de rapprochement qu’exige l’alinéa (1) a), le titulaire de permis veille à ce qu’il soit vérifié une fois par année par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi, par le vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (3).
(4) Le ministre peut passer outre à l’obligation de présenter le rapport de rapprochement prévu à l’alinéa (1) a). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (4).
(5) Le premier rapport de rapprochement prévu à l’alinéa (1) a) doit être présenté en 2011 à l’égard de l’année civile 2010. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (5).
(6) Si le montant du financement que le ministre verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi à l’égard du foyer dépasse le montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, l’excédent du montant du financement constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne du chef de l’Ontario. Le ministre, outre toute autre méthode dont il peut se prévaloir pour recouvrer la dette, peut déduire l’excédent des montants subséquents qu’il verse au titulaire de permis ou enjoindre au réseau local d’intégration des services de santé qui fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire cet excédent de ces sommes. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (6).
(7) Si le montant du financement qu’il verse au titulaire de permis en vertu du paragraphe 90 (1) de la Loi à l’égard du foyer est inférieur au montant de la subvention autorisée pour la période de rapprochement, le ministre lui verse la différence ou enjoint au réseau local d’intégration des services de santé qui fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de la lui verser. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (7).
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«subvention autorisée» La subvention autorisée calculée par le ministre conformément aux rapports de rapprochement, à toute entente conclue entre le ministère et le titulaire de permis concernant le versement de fonds, à toutes les conditions auxquelles est assujetti le financement et à toutes les politiques applicables du ministère en matière de gestion, de paiement et d’utilisation de fonds. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 243 (8).
Disposition transitoire : rapprochement et recouvrement
244. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des rapprochements visant les périodes antérieures au 1er janvier 2010 :
1. Les règles et modalités pertinentes prévues par la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance ou la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos s’appliquent aux rapprochements.
2. Si, aux termes des règles et modalités visées à la disposition 1, il est conclu que le titulaire de permis est redevable d’un excédent envers la Couronne du chef de l’Ontario, le ministre peut enjoindre au réseau local d’intégration des services de santé qui fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de déduire cet excédent des sommes subséquentes qu’il verse au titulaire de permis.
3. Si, aux termes des règles et modalités visées à la disposition 1, il est conclu que la Couronne du chef de l’Ontario est redevable d’un excédent envers le titulaire de permis, le ministre peut enjoindre au réseau local d’intégration des services de santé qui fournit un financement au titulaire de permis en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local de verser les sommes dues au titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 244.
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents
Frais qu’il est interdit d’exiger des résidents
245. Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 91 (1) de la Loi, il est interdit d’exiger les frais suivants :
1. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir à un résident au moyen du financement qu’il reçoit :
i. d’une part, d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de l’article 19 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local, notamment des biens et des services financés par un tel réseau aux termes d’une entente de responsabilisation en matière de services,
ii. d’autre part, du ministre en vertu de l’article 90 de la Loi.
2. Des frais pour les biens et les services payés par le gouvernement du Canada, le gouvernement de l’Ontario, y compris un réseau local d’intégration des services de santé, ou une administration municipale de l’Ontario.
3. Des frais pour les biens et les services que le titulaire de permis est tenu de fournir aux résidents aux termes d’un accord qu’il a conclu avec le ministère ou avec un réseau local d’intégration des services de santé.
4. Des frais pour les biens et les services fournis sans le consentement du résident.
5. Des frais, à l’exclusion des frais d’hébergement que chaque résident est tenu de payer en application des paragraphes 91 (1) et (3) de la Loi, pour réserver un lit à un résident pendant une absence envisagée en vertu de l’article 138 ou pendant la période qui est allouée au résident pour s’installer dans un foyer de soins de longue durée une fois que le coordonnateur des placements a autorisé son admission au foyer.
6. Des frais pour l’hébergement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi pour les résidents admis au programme de convalescence de courte durée.
7. Des frais d’opération pour les dépôts et les retraits effectués dans le compte en fiducie qu’exige l’article 241 ou pour toute autre chose liée à un compte en fiducie.
8. Des frais pour toute chose que le titulaire de permis veille à faire fournir aux résidents en application du présent règlement, sauf si des frais y sont expressément autorisés. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 245.
Calcul des paiements
246. Les montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger en vertu des dispositions 1 et 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi sont calculés conformément aux articles 247 à 254. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 246.
246.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 306/11, art. 1.
Paiements maximaux
247. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de courte durée est de 38,19 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (1).
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour un mois complet est de 1 794,28 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (2).
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour moins d’un mois complet est de 58,99 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (3).
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est de 2 163,24 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (4).
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet est de 71,12 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (5); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (5).
(6) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est de 2 563,22 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (6).
(7) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet est de 84,27 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 1 (7).
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 247 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1)
Paiements maximaux
247. (1) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de courte durée est de 38,72 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour moins d’un mois complet est de 59,82 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident en séjour de longue durée pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet est de 72,12 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(6) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet est de 85,45 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
(7) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (6), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 1.
Exceptions – Paiements maximaux
247.1 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle ayant un lit de l’une ou l’autre des catégories suivantes au sens du paragraphe 187 (18) de la Loi :
i. Lits de catégorie B.
ii. Lits de catégorie C.
iii. Lits de catégorie D.
iv. Lits de catégorie D qui ont été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option de modernisation.
v. Lits du programme EldCap.
2. Un résident en séjour de longue durée occupe, avant le 1er juillet 2012, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et le résident continue d’occuper ce lit à cette date ou par la suite.
3. Le titulaire de permis fournit à un résident en séjour de longue durée, le 1er juillet 2012 ou par la suite, l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle visé à la disposition 1 ou 2 et, à cette date ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée rouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.
4. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement dans une chambre à deux lits ou dans une chambre individuelle dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 à 3 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 2 (1).
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 045,35 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 2 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2)
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 68,02 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 67,08 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 2 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2)
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 347,87 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 2 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2)
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 78,27 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 77,19 $. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 164/13, par. 2 (5); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 2 (4).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2)
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 2.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 3 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 106/12, art. 2.
Exceptions : occupation le 1er juillet 2013 ou par la suite dans certaines circonstances
247.2 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2013 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. La catégorie de lits n’est pas indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er juillet 2012.
iii. Le 1er juillet 2012 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2013, le résident occupait un lit qui n’appartient pas à une catégorie de lits indiquée à la disposition du paragraphe 247.1 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2013 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 3 (1).
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 071,07 $. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 3 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3)
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 69,04 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 68,09 $. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 3 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.2 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3)
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 401,70 $. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 3 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.2 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3)
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 80,07 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 78,96 $. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 3 (5); Règl. de l’Ont. 129/15, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 3 (4).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.2 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3)
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 3.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 164/13, art. 3.
Exceptions : occupation le 1er septembre 2014 ou par la suite dans certaines circonstances
247.3 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er septembre 2014 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. La catégorie de lits n’est pas indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er juillet 2013.
iii. Le 1er juillet 2013 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2014, le résident occupait un lit qui n’appartient pas à une catégorie de lits indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er septembre 2014 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4.
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 101,79 $. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 129/15, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 4 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 70,07 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 69,10 $. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 129/15, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.3 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 455,54 $. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 129/15, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 4 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 81,86 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 80,73 $. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4; Règl. de l’Ont. 129/15, par. 4 (4); Règl. de l’Ont. 145/16, par. 4 (4).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 4.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 147/14, art. 4.
Exceptions : occupation le 1er juillet 2015 ou par la suite dans certaines circonstances
247.4 (1) Les paragraphes 247 (4) à (7) ne s’appliquent pas dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Un résident en séjour de longue durée occupe, le 1er juillet 2015 ou par la suite, un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel et les critères suivants sont remplis :
i. La catégorie de lits n’est pas indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1).
ii. Le résident n’occupait pas le lit avant le 1er septembre 2014.
iii. Le 1er septembre 2014 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2015, le résident occupait un lit qui n’appartient pas à une catégorie de lits indiquée à la disposition 1 du paragraphe 247.1 (1) dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis fournissait le même type d’hébergement.
2. Le titulaire de permis a fourni à un résident en séjour de longue durée l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel visé à la disposition 1 et, le 1er juillet 2015 ou par la suite, le résident occupe un lit dans une chambre dans laquelle le titulaire de permis lui fournit l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’un ou l’autre des foyers suivants :
i. Un foyer de soins de longue durée temporaire lié.
ii. Un foyer de soins de longue durée réouvert.
iii. Un foyer de soins de longue durée de remplacement.
iv. Un foyer de soins de longue durée comme le prévoit l’article 208.
3. Un résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée était l’auteur d’une demande dans la catégorie des réadmissions de la liste d’attente de ce foyer conformément à l’article 177 ou de la liste d’attente d’une unité spécialisée conformément au paragraphe 202 (2) et le titulaire de permis lui fournissait l’hébergement à deux lits ou l’hébergement individuel dans l’une ou l’autre des circonstances visées aux dispositions 1 et 2 immédiatement avant que le résident reçoive son congé du foyer ou de l’unité, selon le cas. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5.
(2) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 132,51 $. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 145/16, par. 5 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.4 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5)
(2) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 71,09 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5.
(3) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 70,11 $. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 145/16, par. 5 (2).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.4 (3) du Règlement estt abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5)
(3) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre à deux lits pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (2), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5.
(4) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 2 509,38 $. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 145/16, par. 5 (3).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.4 (4) du Règlement estt abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5)
(4) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 83,66 $, sous réserve du rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5.
(5) Le montant quotidien maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour moins d’un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est de 82,50 $. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 145/16, par. 5 (4).
Remarque : Le 1er juillet 2017, le paragraphe 247.4 (5) du Règlement estt abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5)
(5) Le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement d’un résident en séjour de longue durée dans une chambre individuelle pour un mois complet dans les circonstances visées au paragraphe (1) est calculé en multipliant le montant quotidien applicable, selon ce qui est établi au paragraphe (4), par 30,4167 et en l’arrondissant à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 5.
(6) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait le paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si le résident est transféré à une chambre à deux lits ou à une chambre individuelle et qu’il n’a pas demandé ce transfert. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5.
(7) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident en séjour de longue durée à qui s’appliquait la disposition 2 du paragraphe (1) des montants plus élevés que ceux énoncés au présent article si la chambre qu’il occupe par la suite est une chambre à deux lits ou une chambre individuelle dans un foyer visé à cette disposition. Règl. de l’Ont. 129/15, art. 5.
Remarque : Le 1er juillet 2017, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, art. 6)
Rajustement annuel — indice des prix à la consommation
Application
247.5 (1) Le présent article s’applique aux dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 247 (1), (2), (4) et (6).
2. Les paragraphes 247.1 (2) et (4).
3. Les paragraphes 247.2 (2) et (4).
4. Les paragraphes 247.3 (2) et (4).
5. Les paragraphes 247.4 (2) et (4).
6. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 253 (10). Règl. de l’Ont. 145/17, art. 6.
Rajustement
(2) À compter du 1er juillet 2018, et chaque 1er juillet par la suite, les montants énoncés aux dispositions visées au paragraphe (1) sont rajustés conformément aux règles suivantes :
1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les montants qui s’appliquaient avant la date du 1er juillet applicable sont rajustés selon le taux de variation entre :
i. d’une part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente,
ii. d’autre part, l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile précédente.
2. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est supérieur à 2,5 %, les montants doivent être rajustés de 2,5 %.
3. Si le taux de variation visé à la disposition 1 est négatif, les montants ne doivent pas être rajustés.
4. Après avoir appliqué le rajustement visé à la disposition 1, 2 ou 3, les montants rajustés doivent être arrondis à la baisse au cent le plus près. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 6.
Indice des prix à la consommation
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’indice des prix à la consommation pour une année civile correspond à l’indice des prix à la consommation pour le Canada (indice d’ensemble) pour l’année civile, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Canada). Règl. de l’Ont. 145/17, art. 6.
Publication
(4) Le ministre peut publier les montants rajustés sur un site Web du gouvernement. Règl. de l’Ont. 145/17, art. 6.
Définition : «période»
248. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 253.
«période» Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), s’entend de la période qui commence le dernier en date des jours suivants :
a) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la demande de réduction dûment remplie;
b) le jour où le coordonnateur des placements compétent autorise l’admission du résident au foyer de soins de longue durée;
c) dans le cas d’une demande de renouvellement d’une réduction, le lendemain du jour où la période précédente se termine,
et se termine le premier en date des jours suivants :
d) le 30 juin suivant le jour où commence la période;
e) le 90e jour précédant celui où le titulaire de permis présente au directeur la prochaine demande de réduction dûment remplie du résident;
f) la date d’expiration éventuelle que précise le directeur lorsqu’il traite la demande. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 248 (1); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 1 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/12, par. 1 (2).
(3) Le directeur peut modifier le commencement de la période s’il croit qu’il existe une preuve suffisante qu’un retard dans la présentation d’une demande de réduction dûment remplie était indépendant de la volonté de l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 248 (3).
(4) Le directeur ne doit pas reporter le commencement de la période, selon le cas :
a) à une date antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) à une date qui tombe plus d’un an avant la date où la demande dûment remplie a été présentée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 248 (4).
(5) Une période ne se termine pas si le résident est transféré à un hébergement avec services de base dans un autre foyer de soins de longue durée pendant celle-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 248 (5).
Revenu net annuel
249. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 253.
«revenu net annuel» Le montant calculé par le directeur comme étant le revenu net annuel du résident et, sous réserve des paragraphes (2) à (5), le montant inscrit à la ligne 236 de l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition, déduction faite des éléments suivants :
a) le montant d’impôt à payer qui a été inscrit à la ligne 435 de l’avis de cotisation;
b) les sommes versées en application de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada);
c) les retraits de régimes enregistrés d’épargne-invalidité, au sens du paragraphe 146.4 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
d) la prestation de décès payable en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens du Régime de pensions du Canada;
e) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer la part du consommateur pour un appareil ou accessoire fonctionnel dans le cadre du Programme d’appareils et accessoires fonctionnels administré par le ministère, jusqu’à concurrence du montant approuvé dans le cadre de ce programme;
f) une somme forfaitaire représentant un revenu qui a servi à payer l’hébergement pendant une période précédente, mais que le directeur a déterminée être non accessible au résident pendant la période en cours;
g) tout montant payable à l’égard d’une période au cours de laquelle le résident ne recevait pas de réduction du montant payable pour l’hébergement avec services de base conformément à l’article 253 que le directeur a déterminé être non accessible au résident pendant la période en cours, selon le montant que calcule le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 249 (1); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (1).
(2) Si la ligne 236 de l’avis de cotisation délivré au résident pour sa plus récente année d’imposition n’inclut pas le revenu qui doit être obtenu des sources suivantes, le montant net provenant de celles-ci est inclus dans le calcul du revenu net annuel :
1. L’ensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part du gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, de la part d’une administration municipale du Canada et au titre d’une police d’assurance privée.
2. L’ensemble des prestations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière auxquels le résident peut avoir droit ou être admissible de la part d’un pays étranger.
3. Les versements d’aliments qui sont dus et payables au résident aux termes d’un accord ou d’une ordonnance alimentaire en vigueur au moment de la présentation de la demande et que le directeur a déterminés être raisonnablement percevables par le résident.
4. Si le résident est un immigrant parrainé, le soutien financier que lui accorde son répondant conformément à l’engagement de parrainage que celui-ci a pris aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 249 (2); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (2) et (3).
(3) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités et allocations prévus dans le cadre de la Loi sur les allocations aux anciens combattants (Canada) ou de la Loi sur les pensions (Canada) ou en application du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants pris en vertu de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants (Canada), ni de ceux qui sont prévus dans le cadre de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes (Canada) et qui ne sont pas imposables. Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (4).
(4) Il ne doit pas être tenu compte, lors du calcul du revenu net annuel, des avantages, prestations, indemnités, allocations, paiements, suppléments, règlements ou autres formes d’aide financière que reçoit le résident conformément à une loi du Parlement du Canada, de la législature d’une province ou d’un territoire, ou d’un gouvernement étranger qui visent une fin précisée et que le directeur a déterminés comme devant être exclus du calcul du revenu net annuel. Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (4).
(5) Malgré l’exigence prévue à l’article 253 portant que soit fourni un avis de cotisation pour l’année d’imposition la plus récente, si un résident a été admis à un foyer dans l’année précédant la présentation de la demande et qu’il n’a pas d’avis de cotisation, le directeur peut tenir compte de toute autre pièce justificative indiquant le revenu du résident afin de calculer l’équivalent de son revenu net annuel. Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (4).
(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/12, par. 2 (4).
Définition : «police d’assurance privée»
250. La définition qui suit s’applique aux articles 249 et 253.
«police d’assurance privée» Les indemnités et prestations suivantes, autres que celles provenant d’un gouvernement ou d’une administration municipale :
1. Les indemnités de remplacement de revenu.
2. Les prestations de décès.
3. Les prestations de survivant.
4. Les sommes reçues par suite de règlements effectués au titre d’une assurance ou les montants adjugés par le tribunal, y compris les paiements reçus par l’entremise de règlements structurés payables sous forme de rentes mensuelles et d’autres prestations et indemnités payables aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales prévue à la Loi sur les assurances.
5. Les prestations et indemnités de toute nature ou de tout genre, y compris celles qui nécessitent le remboursement total ou partiel des frais d’hébergement. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 250; Règl. de l’Ont. 108/12, art. 3.
Définition : «personne à charge»
251. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 253, sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5).
«personne à charge» Selon le cas :
a) conjoint qui vivait avec le résident immédiatement avant son admission au foyer de soins de longue durée ou, si le résident a vécu dans plusieurs foyers de soins de longue durée ou autres établissements, notamment un hôpital, de façon continue, immédiatement avant qu’il ne soit admis pour la première fois au foyer de soins de longue durée ou à l’autre établissement;
b) enfant du résident qui, selon le cas :
(i) est âgé de moins de 18 ans,
(ii) est âgé de moins de 25 ans et fréquente à temps plein un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire reconnu et dépend financièrement du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 251 (1).
(2) Un conjoint ou un enfant qui vit dans un foyer de soins de longue durée, un hôpital ou tout autre établissement subventionné par le gouvernement n’est pas une personne à charge. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 251 (2).
(3) Un conjoint qui est admissible à recevoir une pension en vertu de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) n’est pas une personne à charge. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 251 (3).
(4) Un conjoint ou un enfant qui fait partie d’un groupe de prestataires, autre que celui du résident, qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’est pas une personne à charge. Règl. de l’Ont. 108/12, art. 4.
(5) Un conjoint ou un enfant qui ne fait pas partie du groupe de prestataires d’un résident qui reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail n’est pas une personne à charge. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 251 (5).
Revenu net annuel d’une personne à charge
252. Pour l’application de l’article 253, le revenu net annuel d’une personne à charge est calculé de la même manière que celui d’un résident, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
a) d’une part, la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est inférieur à l’exemption personnelle de base prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est réputée avoir un revenu net annuel nul;
b) d’autre part, le revenu de la personne à charge qui est un enfant âgé de moins de 18 ans dont le revenu est égal ou supérieur à l’exemption personnelle de base prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) est calculé sans inclure l’exemption personnelle de base. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 252.
Réduction des frais exigibles pour l’hébergement avec services de base
253. (1) Le résident en séjour de longue durée d’un foyer de soins de longue durée qui a eu accès à toutes ses sources de revenu de façon à maximiser son revenu net annuel peut demander au directeur de réduire le montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base pendant une période donnée conformément au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (1).
(2) La demande doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) être présentée sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
b) comprendre toute pièce justificative qu’exige le directeur;
c) comprendre l’avis de cotisation délivré au résident en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour sa plus récente année d’imposition, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) le résident reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées,
(ii) le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens du résident. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (2); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (1).
(3) À la demande d’un résident, le titulaire de permis l’aide à remplir sa demande. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (3).
(4) Le titulaire de permis fait ce qui suit :
a) il vérifie que le résident a rempli toutes les parties de la demande;
b) il présente la demande sous la forme et de la manière que le directeur estime acceptables;
c) il veille à ce que les renseignements soient consignés correctement;
d) il conserve une copie de la demande;
e) il avise le résident du montant payable pour l’hébergement avec services de base que calcule le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (4).
(5) Le titulaire de permis ne doit pas présenter une demande s’il sait, devrait savoir ou soupçonne raisonnablement qu’elle contient des renseignements faux ou incomplets. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (5).
(6) Si, en raison du défaut du titulaire de permis de se conformer au paragraphe (4) ou (5), le montant maximal calculé conformément au paragraphe (7) est inexact, celui-ci est tenu uniquement responsable de la différence entre les montants et la rembourse de la manière que décide le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (6).
(7) Malgré l’article 247, si un résident a demandé une réduction en application du présent article, le directeur calcule comme suit le montant mensuel maximal que le titulaire de permis peut exiger pour l’hébergement avec services de base d’un résident pendant une période donnée et le titulaire de permis ne doit pas exiger du résident un montant plus élevé à ce titre :
1. Diviser le revenu net annuel du résident par 12 et soustraire une allocation dont le montant est indiqué à la disposition 1 du paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. Sous réserve des dispositions 2 à 4, le résultat obtenu est le montant mensuel maximal qui peut être exigé.
2. Si un résident demande une réduction de façon à conserver des revenus pour subvenir aux besoins d’une ou de plusieurs personnes à charge, soustraire le montant calculé en application du paragraphe (10), (11) ou (12) du montant calculé en application de la disposition 1.
3. Si le montant calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 s’applique, en application des dispositions 1 et 2, est négatif, il est réputé nul.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 1, ou si la disposition 2 s’applique, en application des dispositions 1 et 2, est supérieur au montant mensuel maximal prévu au paragraphe 247 (2), ce montant est celui prévu au paragraphe 247 (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (7); Règl. de l’Ont. 175/10, art. 1; Règl. de l’Ont. 306/11, art. 2; Règl. de l’Ont. 218/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 263/13, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 147/14, par. 5 (1).
Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 4 du paragraphe 253 (7) du Règlement est modifiée par remplacement de «paragraphe 247 (2)» par «paragraphe 247 (3)» partout où figure cette expression. (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, par. 7 (1))
(8) Malgré l’article 247 et le paragraphe (7), si le résident est bénéficiaire d’un soutien du revenu sous le régime de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, le revenu net annuel divisé par 12 comme l’exige la disposition 1 du paragraphe (7) est réputé être le montant égal au total des montants indiqués aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 32 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales), pris en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (8); Règl. de l’Ont. 263/13, par. 1 (2).
(9) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (2).
(10) Le montant à soustraire en application de la disposition 2 du paragraphe (7) est calculé comme suit :
1. Pour la première personne à charge aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 1 388,03 $, sauf si celle-ci est un enfant qui demeure avec son père ou sa mère ou une autre personne qui en a la garde légitime.
Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 1 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «1 388,03 $» par «1 407,46 $, sous réserve du paragraphe (10.1)». (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, par. 7 (2))
2. Pour chaque personne à charge à laquelle la disposition 1 ne s’applique pas et aux besoins de laquelle il faut subvenir, ajouter 598,45 $.
Remarque : Le 1er juillet 2017, la disposition 2 du paragraphe 253 (10) du Règlement est modifiée par remplacement de «598,45 $» par «606,83 $, sous réserve du paragraphe (10.1)» à la fin de la disposition. (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, par. 7 (3))
3. Pour chaque personne à charge à laquelle il faut subvenir aux besoins, soustraire le revenu net annuel de la personne à charge, divisé par 12, du total des montants calculés en application des dispositions 1 et 2.
4. Si le montant calculé en application de la disposition 3 est négatif, il est réputé nul. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (10); Règl. de l’Ont. 106/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 164/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 147/14, par. 5 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 129/15, art. 6; Règl. de l’Ont. 145/16, art. 6.
Remarque : Le 1er juillet 2017, l’article 253 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 145/17, par. 7 (4))
Rajustement annuel — indice des prix à la consommation
(10.1) Les montants énoncés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10) sont assujettis au rajustement annuel visé à l’article 247.5. Règl. de l’Ont. 145/17, par. 7 (4).
(11) Si un résident a obtenu une réduction du montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base fondée sur une demande présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 116.1 (1) du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou de la disposition 2 du paragraphe 39.3.1 (1) du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou encore de la disposition 2 du paragraphe 43.1 (1) du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et qu’il n’a pas le droit de recevoir une réduction aux termes du paragraphe (10), le directeur peut calculer le montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (11).
(12) Si un résident a obtenu une réduction du montant qu’il doit payer pour l’hébergement avec services de base pour subvenir aux besoins d’un conjoint ou d’un enfant, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et que cette réduction n’était pas fondée sur une demande présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 116.1 (1) du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou de la disposition 2 du paragraphe 39.3.1 (1) du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou encore de la disposition 2 du paragraphe 43.1 (1) du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance, le directeur peut calculer le montant pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (12).
(13) Il ne doit pas être exigé d’un résident qui n’a pas conclu l’entente visée au paragraphe (13.1) un montant plus élevé que celui payable pour l’hébergement avec services de base si le résident continue d’occuper un lit dans la chambre qu’il occupait avec son conjoint et que les conditions suivantes sont réunies :
a) le conjoint n’occupe plus cette chambre avec le résident;
b) le résident a demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au foyer;
c) le résident n’a pas encore été transféré à l’hébergement avec services de base au foyer conformément au paragraphe 207 (5). Règl. de l’Ont. 138/11, art. 3.
(13.1) Un résident conclut avec le titulaire de permis une entente ayant trait à l’hébergement avec services privilégiés, conformément à la disposition 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi, s’il désire continuer d’occuper un lit dans une chambre qu’il occupait avec son conjoint et que cette chambre a cessé d’être une chambre standard. Si le résident ne conclut pas une telle entente, le titulaire de permis peut le transférer à une chambre standard conformément au paragraphe 207 (5) comme s’il avait demandé à être transféré à l’hébergement avec services de base au moment où la chambre a cessé d’être une chambre standard. Règl. de l’Ont. 138/11, art. 3.
(14) Le directeur calcule, au prorata, les montants calculés en application du présent article pour les périodes de moins d’un mois. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (14).
(15) Le directeur peut redresser rétroactivement le montant maximal que le résident devait payer au cours de périodes antérieures avant de calculer le montant mensuel maximal qui peut être exigé de lui dans le cadre de la demande courante. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (15); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (3).
(16) Si le directeur détermine qu’il aurait dû payer un montant maximal supérieur au cours de périodes antérieures, le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant d’obtenir une autre réduction en application du présent article. Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (4).
(16.1) En ce qui concerne une période qui commence le 1er juillet 2012, le directeur peut redresser rétroactivement le montant maximal que le résident devait payer en vertu du présent article au cours de périodes antérieures, comme si les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 108/12 avaient été en vigueur pendant ces périodes. Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (4).
(17) Le directeur peut rejeter une demande s’il est d’avis que le résident :
a) soit n’a pas prouvé de façon suffisante qu’il a besoin d’aide financière;
b) soit a fourni des faux renseignements dans sa demande de réduction. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (17).
(18) S’il en arrive à la conclusion qu’un résident a fourni de faux renseignements dans sa demande de réduction après qu’il ait déjà calculé le montant maximal exigible de ce dernier en se fondant sur de tels renseignements, le directeur peut :
a) soit rejeter rétroactivement la demande;
b) soit redresser rétroactivement le montant maximal payable calculé pour le résident sur la foi des faux renseignements. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (18).
(19) Si le directeur détermine que le résident aurait dû payer un montant maximal supérieur en vertu du paragraphe (18), le résident rembourse la différence au titulaire de permis avant de se voir accorder une autre réduction en application du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 253 (19); Règl. de l’Ont. 108/12, par. 5 (5).
Restriction : frais d’intérêt
254. Si un résident a demandé une réduction en application de l’article 253, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne peut pas exiger de lui des intérêts pour les paiements en défaut, incomplets ou tardifs avant que le directeur n’ait calculé le montant maximal que doit payer le résident en application de cet article. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 254.
Résident occupant un lit provisoire
255. Le résident qui occupe un lit provisoire est réputé être un résident en séjour de longue durée pour l’application des articles 247 à 254. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 255.
Paiement pour le premier et le dernier jour
256. (1) Le résident en séjour de longue durée paie le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi pour une journée complète :
a) d’une part, pour le jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer;
b) d’autre part, pour le jour où le résident reçoit son congé du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 256 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), le résident en séjour de longue durée ne doit pas payer le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi pour une journée complète pour le jour où il reçoit son congé du foyer s’il est admis à un autre foyer de soins de longue durée le même jour. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 256 (2).
(3) Le résident en séjour de courte durée paie le montant exigé pour l’hébergement en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) de la Loi pour une journée complète pour le jour où le coordonnateur des placements autorise son admission au foyer, mais non pour le jour où il reçoit son congé du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 256 (3).
Paiement pour le lendemain du jour de la mise en congé
257. Si le titulaire de permis permet, sur demande, à une personne qui a reçu son congé d’un foyer de soins de longue durée comme résident en séjour de longue durée, à un membre de sa famille ou à une personne que le titulaire de permis a avisée de la mise en congé d’avoir accès, le lendemain de la mise en congé, à la chambre où vivait la personne qui a reçu son congé, le titulaire de permis peut exiger de celle-ci le montant qu’il aurait exigé d’elle pour l’hébergement pour le lendemain de la mise en congé si elle avait été un résident en séjour de longue durée vivant dans la chambre ce jour-là. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 257.
Responsabilité du paiement pendant une absence
258. Pendant une absence visée à l’article 138, un résident continue d’être redevable du paiement des montants maximaux que le titulaire de permis peut exiger de lui pour la même catégorie d’hébergement que celui fourni au résident immédiatement avant son absence. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 258.
Avis d’augmentation des frais d’hébergement
259. (1) Avant d’augmenter le montant que doit payer un résident pour l’hébergement, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée lui donne un préavis écrit d’au moins 30 jours de son intention et du montant de l’augmentation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 259 (1).
(2) L’augmentation, par le titulaire de permis, du montant que doit payer un résident pour l’hébergement est nulle s’il n’a pas donné le préavis exigé par le présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 259 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’augmentation du montant pour l’hébergement avec services de base que doit payer un résident qui a obtenu une réduction de ce montant en application de l’article 253 si l’augmentation, selon le cas :
a) fait suite à la présentation d’une nouvelle demande de réduction par le résident;
b) résulte du fait que le résident n’a pas présenté de nouvelle demande de réduction à la fin de la période pour laquelle la réduction originale était en vigueur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 259 (3).
Hébergement avec services privilégiés
Hébergement avec services privilégiés : nombre maximal de lits
260. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que pas plus de 60 pour cent de la capacité en lits autorisés du foyer soit désignée comme hébergement avec services privilégiés. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 260.
Relevés
261. (1) Dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée fournit à chaque résident ou à son procureur constitué en vertu de la Loi sur les procurations, ou à quiconque exerce une procuration perpétuelle relative aux biens ou encore au tuteur aux biens visé à la partie I de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, un relevé détaillé des frais exigés du résident au cours du mois. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 261 (1).
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’égard du mois où un résident reçoit son congé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 261 (2).
Conservation de dossiers par le titulaire de permis
262. Pour l’application de l’article 92 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conserve les documents suivants à l’égard de chaque foyer qu’il exploite :
a) des livres comptables complets et à jour relatifs au foyer qui, à la fois :
(i) sont suffisamment détaillés pour étayer les renseignements exigés dans les rapports de rapprochement demandés par le ministre ou par un réseau local d’intégration des services de santé,
(ii) indiquent les recettes et les dépenses du foyer,
(iii) contiennent un dossier distinct des sommes que le titulaire de permis a reçues pour le foyer d’autres sources que celles prévues par la Loi ou la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;
(iv) sont vérifiés chaque année par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou, dans le cas d’un foyer municipal ou d’un foyer commun approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi, par un vérificateur municipal qui vérifie les livres comptables et les grands livres du foyer;
b) les rapports de rapprochement exigés par le ministre en application de l’article 243 ou par un réseau local d’intégration des services de santé en application des règlements pris en application de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local;
c) tout rapport financier que demande le directeur en application de l’article 88 de la Loi et les dossiers utilisés pour préparer ce rapport;
d) toute entente de financement conclue entre le ministre et le titulaire de permis aux termes de l’article 90 de la Loi et toute entente de responsabilisation en matière de services exigée à l’article 20 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ainsi que les dossiers et les rapports qu’exigent ces ententes et les dossiers utilisés pour les préparer;
e) toute entente écrite à l’égard des frais conclue entre le titulaire de permis et un résident ou une personne autorisée à conclure une entente pour le compte de celui-ci;
f) toutes les demandes que le titulaire de permis est tenu de conserver en vertu de l’alinéa 253 (4) d);
g) des dossiers indiquant les montants que le titulaire de permis a exigés des résidents;
h) des dossiers établissant que le titulaire de permis a fourni aux résidents un hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 262.
Exigences applicables aux dossiers
263. Pour l’application de l’article 92 de la Loi, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les dossiers qui doivent être conservés en application de la présente partie soient conservés pendant au moins sept ans à compter du dernier jour de l’année de leur constitution, sauf dans le cas d’une entente visée à l’alinéa 262 d) ou e), laquelle doit être conservée pendant au moins sept ans à compter du premier en date du jour où l’entente prend fin et du jour où l’une ou l’autre partie à l’entente y met fin. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 263.
Disposition transitoire : dossiers
264. L’article 263 s’applique à l’égard des dossiers qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, étaient conservés par le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée en application du paragraphe 104 (3) du Règlement 832 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, du paragraphe 23 (3) du Règlement 637 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou du paragraphe 30 (4) du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur les établissements de bienfaisance. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 264.
Opérations avec lien de dépendance
Opérations avec lien de dépendance
265. (1) La définition qui suit s’applique à l’article 93 de la Loi et au présent règlement.
«opération avec lien de dépendance» Opération par laquelle un titulaire de permis verse une somme d’argent pour prévoir la fourniture de services de soins directs ou de biens de soins directs à un foyer de soins de longue durée et qui est effectuée par lui et une personne qui a des liens avec lui au sens du paragraphe 2 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le fournisseur a été retenu par le biais d’un processus concurrentiel d’approvisionnement ouvert, équitable et transparent comprenant au moins trois offres non liées et il a démontré qu’il offrait un niveau d’économies, d’efficience et d’efficacité, par rapport aux sommes à dépenser, supérieur à celui des autres enchérisseurs;
b) le titulaire de permis conserve un dossier documentant l’opération et les détails du processus concurrentiel d’approvisionnement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (2).
(3) S’il ne peut pas satisfaire à l’exigence visée à l’alinéa (2) a), le titulaire de permis ne peut effectuer l’opération qu’avec l’approbation écrite préalable du directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (3).
(4) Le titulaire de permis demande au directeur l’approbation écrite visée au paragraphe (3), sous la forme et de la manière que celui-ci estime acceptables. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (4).
(5) Le titulaire de permis ne peut pas exercer l’option de prorogation ou de renouvellement d’une entente relativement à une opération avec lien de dépendance à moins que le fournisseur n’ait démontré qu’il offre économies, efficience et efficacité par rapport aux sommes à dépenser. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (5).
(6) Le titulaire de permis présente au directeur, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, ou à tout autre moment que fixe le directeur, un rapport énonçant, à l’égard de l’année civile précédente ou de la période stipulée par le directeur, chaque opération avec lien de dépendance effectuée relativement à des biens et services fournis au cours de cette année ou période, y compris une description des services ou des biens reçus et des sommes versées à cet égard. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (6).
(7) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, que l’entente ait ou non été conclue ou que l’opération ait ou non été effectuée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (7).
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’entente conclue avec le directeur médical qu’exige l’article 214. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 265 (8).
partie VII
délivrance des permis
Définition
266. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«sûreté» S’entend au sens de l’article 107 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 266.
Locaux pour lesquels un permis n’est pas exigé
267. Le paragraphe 95 (1) de la Loi ne s’applique pas, selon le cas :
a) aux foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) aux locaux d’habitation financés en application de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
c) aux maisons de soins palliatifs, si les soins infirmiers qui y sont fournis à leurs résidents sont financés, directement ou indirectement, par l’entremise du ministère;
d) aux maisons de retraite. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 267 et par. 334 (2).
Intérêt public : besoin
268. Pour l’application de l’alinéa 96 e) de la Loi, le ministre tient compte de toute recommandation d’un réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique qui couvre tout ou partie du secteur qu’il examine pour déterminer s’il devrait être doté ou non d’un foyer de soins de longue durée ou décider du nombre de lits que devrait compter le foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 268.
À but non lucratif et à but lucratif
269. Les précisions suivantes sont apportées au sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour l’application de la Loi et du présent règlement :
1. Une entité à but non lucratif est une entité qui répond à l’un quelconque des critères suivants :
i. il s’agit d’une personne morale sans capital-actions :
A. soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales,
B. soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada,
ii. il s’agit d’une municipalité ou d’un conseil de gestion d’un foyer municipal,
iii. il s’agit d’un conseil de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d’un conseil de gestion d’un foyer des Premières Nations,
iv. il s’agit d’une personne morale avec capital-actions dont les actions participantes sont détenues par une ou plusieurs des entités visées à la sous-disposition i, ii ou iii.
2. Un foyer de soins de longue durée à but non lucratif est, selon le cas :
i. un foyer de soins de longue durée dont le titulaire de permis est une entité à but non lucratif,
ii. un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi.
3. Une entité à but lucratif est une entité autre qu’une entité à but non lucratif.
4. Un foyer de soins de longue durée à but lucratif est un foyer de soins de longue durée autre qu’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 269.
Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis
270. Pour l’application de l’alinéa 98 (1) e) de la Loi, un titulaire de permis éventuel autre qu’une personne morale est inadmissible à un permis de foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou entreprise n’offre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
b) il n’a pas été démontré que quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel et le titulaire de permis éventuel lui-même ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la Loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;
c) la conduite antérieure de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis éventuel à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou de toute autre question ou entreprise n’offre pas de motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 270.
Circonstances entourant le passage d’un but non lucratif à un but lucratif
271. Pour l’application du paragraphe 105 (9) de la Loi, une entité à but non lucratif peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :
1. Une dette ou l’exécution d’une autre obligation de l’entité à but non lucratif est garantie par une sûreté qui grève le permis.
2. L’entité à but non lucratif a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. l’entité à but non lucratif a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de celle-ci oblige le transfert, que l’entité à but non lucratif ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 271.
Restrictions applicables au transfert d’actions : filiales à but non lucratif
272. (1) Tout permis que détient une entité à but non lucratif qui est une personne morale avec capital-actions visée à la sous-disposition 1 iv de l’article 269 est assujetti à la condition portant que la personne morale ne doit pas, selon le cas :
a) permettre le transfert d’actions participantes qu’elle a émises d’un actionnaire qui est une entité à but non lucratif à une entité à but lucratif;
b) émettre des actions participantes en faveur d’une entité à but lucratif. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 272 (1).
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le transfert d’actions participantes s’il est satisfait aux conditions suivantes :
1. Une dette ou l’exécution d’une autre obligation de l’actionnaire est garantie par une sûreté qui grève les actions participantes.
2. L’actionnaire a manqué à une obligation garantie par la sûreté et, selon le cas :
i. l’actionnaire a fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement,
ii. en réalisant la sûreté, le détenteur de celle-ci oblige le transfert, que l’actionnaire ait ou non fait des efforts raisonnables pour éviter le manquement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 272 (2).
Réunions publiques
273. (1) Le présent article s’applique aux réunions publiques tenues en vertu du paragraphe 106 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 273 (1).
(2) La réunion est présidée :
a) soit par le directeur;
b) soit par un particulier choisi par le directeur;
c) soit, lorsque le directeur l’autorise, par un particulier choisi par le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où la réunion doit être tenue. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 273 (2).
(3) Si la réunion est présidée par un particulier autre que le directeur, le particulier rédige promptement un rapport de la réunion et le remet au directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 273 (3).
(4) Le directeur veille à ce que soit donné un préavis d’au moins 30 jours de la tenue d’une réunion publique et les règles suivantes s’appliquent au préavis :
1. Le préavis comprend ce qui suit :
i. la description des mesures envisagées,
ii. la mention que toute personne peut présenter des observations écrites et la façon de le faire,
iii. la mention que sera tenue une réunion publique au cours de laquelle toute personne peut présenter des observations orales et les lieu, date et heure de la réunion,
iv. la mention que toutes les observations écrites et orales seront prises en considération avant que ne soit prise une décision définitive.
2. Le préavis est :
i. soit publié dans un journal à grande diffusion dans le secteur où la réunion doit être tenue,
ii. soit publié de toute autre manière qui, de l’avis du directeur, sera plus efficace.
3. Si les mesures envisagées ont trait à un foyer existant, le directeur veille à ce qu’une copie du préavis soit fournie au titulaire de permis et ce dernier veille à ce que celle-ci soit promptement affichée dans un endroit bien en vue dans le foyer. Toutefois, le défaut du titulaire de permis d’afficher le préavis n’a pas pour effet de l’invalider. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 273 (4).
Bénéficiaires d’une sûreté exploitant un foyer en vertu d’un contrat de gestion
274. (1) Un foyer de soins de longue durée ne peut pas être géré aux termes d’un contrat visé au paragraphe 107 (1) de la Loi sans l’approbation du directeur visée à l’article 110 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 274 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un foyer de soins de longue durée ne peut pas être géré aux termes d’un contrat visé au paragraphe 107 (1) de la Loi pendant plus d’un an, à moins que la personne réalisant la sûreté n’obtienne du directeur la même approbation que celle qui serait exigée si le permis lui était transféré aux termes de l’article 105 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 274 (2).
(3) Le directeur peut proroger la période d’un an prévue au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 274 (3).
Approbation : détention d’intérêts majoritaires
275. L’approbation exigée en application du paragraphe 109 (1) de la Loi lorsqu’une personne détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis doit être obtenue avant que celle-ci ne détienne les intérêts majoritaires. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 275.
Exigences : contrat de gestion
276. (1) Tout contrat visé au paragraphe 110 (1) de la Loi qui traite de la gestion d’un foyer de soins de longue durée (un «contrat de gestion») doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) prévoir que la gestion du foyer géré aux termes du contrat ne peut être donnée en sous-traitance ou attribuée;
b) prévoir que tout changement à l’égard de quiconque détient des intérêts majoritaires dans le gestionnaire aux termes du contrat est réputé être une modification importante apportée au contrat qui nécessite l’approbation du directeur en application du paragraphe 110 (6) de la Loi;
c) prévoir des mesures suffisantes pour transférer la gestion du foyer du gestionnaire au titulaire de permis ou à un autre gestionnaire au moment de la résiliation ou de l’expiration du contrat, ou du retrait ou de l’expiration de l’approbation du directeur;
d) exiger du gestionnaire qu’il exploite le foyer conformément aux exigences prévues par la Loi;
e) exiger du gestionnaire qu’il tienne le titulaire de permis suffisamment au courant de l’exploitation du foyer, notamment en lui remettant promptement tout document qui est signifié à ce dernier ou tout avis qui lui est donné par livraison au foyer;
f) préciser que le financement prévu par la Loi sera octroyé au titulaire de permis et non pas directement au gestionnaire;
g) préciser que le directeur peut retirer son approbation du contrat à tout moment, en vertu du paragraphe 110 (5) de la Loi, sans aucune obligation de sa part. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 276 (1).
(2) Lorsqu’un contrat de gestion est conclu à l’égard d’un foyer de soins de longue durée, le permis est assujetti à la condition portant que le titulaire de permis avise le directeur par écrit, au plus tard 15 jours après que l’événement s’est produit, de ce qui suit :
1. Une modification apportée au contrat.
2. La résiliation ou l’expiration du contrat ou tout autre événement à la suite duquel le gestionnaire cesse de gérer le foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 276 (2).
(3) Il demeure entendu que si l’approbation du directeur est exigée, en application du paragraphe 110 (6) de la Loi, pour modifier un contrat de gestion :
a) d’une part, la disposition 1 du paragraphe 110 (4) de la Loi s’applique à l’égard de l’approbation de la modification;
b) d’autre part, la disposition 2 du paragraphe 110 (4) de la Loi ne s’applique pas, à moins que la modification ne soit réputée être une modification en application de l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 276 (3).
Permis temporaire et permis d’urgence temporaire : exemptions
277. (1) Pour l’application des articles 111 et 112 de la Loi, les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis temporaire ou d’un permis d’urgence temporaire :
1. L’alinéa 114 (2) b).
2. Le paragraphe 114 (3).
3. Le paragraphe 114 (4). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (1).
(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), un permis temporaire ne peut pas être modifié de façon à ce que sa durée maximale se prolonge au-delà de cinq ans et un permis d’urgence temporaire ne peut pas être modifié de façon à ce que sa durée maximale se prolonge au-delà de 60 jours. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (2).
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (7), le directeur peut stipuler, comme condition prévue au paragraphe 101 (2) de la Loi, qu’une ou plusieurs autres dispositions de la Loi ou des règlements ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis temporaire ou d’un permis d’urgence temporaire, mais seulement s’il est convaincu :
a) d’une part, qu’il ne serait pas justifié, dans les circonstances, de ne pas le faire;
b) d’autre part, qu’il est préférable, dans l’intérêt des résidents, que le permis soit délivré sous réserve d’une telle stipulation plutôt que de ne pas l’être du tout. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (3).
(4) Le directeur ne peut faire une stipulation en vertu du paragraphe (3) que si le permis est un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi ou un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (4).
(5) Si le foyer était un foyer de soins de longue durée immédiatement avant la date de prise d’effet du permis temporaire ou du permis d’urgence temporaire, le directeur ne peut faire une stipulation en vertu du paragraphe (3) que si celle-ci s’appliquait à l’égard d’un autre permis qui s’appliquait au foyer avant la date de prise d’effet. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (5).
(6) Une stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que le titulaire de permis doit se conformer à une ou plusieurs autres conditions au lieu de la ou des dispositions de la Loi ou des règlements énoncées dans la stipulation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (6).
(7) Une stipulation faite en vertu du paragraphe (3) peut prévoir que la ou les dispositions de la Loi ou des règlements qui y sont énoncées ne s’appliquent pas au permis :
a) soit pendant la période maximale de six mois qui y est énoncée;
b) soit pendant la durée entière du permis, mais seulement si le permis est d’une durée maximale d’un an. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 277 (7).
Permis d’urgence temporaire
278. (1) Pour l’application du paragraphe 112 (1) de la Loi, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire dans des circonstances ayant une incidence sur un foyer de soins de longue durée qui nécessitent le retrait d’un ou de plusieurs résidents du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 278 (1).
(2) Le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition portant que les seules personnes qui peuvent être admises à un lit aux termes du permis sont les résidents du foyer touchés par les circonstances visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 278 (2).
Autorisations de courte durée
279. (1) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, le directeur peut autoriser l’ajout d’un lit temporaire dans un foyer de soins de longue durée lorsqu’une personne a besoin d’être admise immédiatement à un foyer de soins de longue durée par suite d’une situation de crise résultant de son état ou de sa situation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 279 (1).
(2) Le permis visant le foyer à l’égard duquel est donnée une autorisation est assujetti à la condition portant que la seule personne qui peut être admise à un lit temporaire ajouté est celle visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 279 (2).
Modification sur consentement
280. Un permis ne peut être modifié en vertu du paragraphe 114 (1) de la Loi que si le directeur approuve la modification. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 280.
Permis : lits assujettis à des durées différentes
281. Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des durées différentes aux termes du permis :
1. Le permis expire à l’expiration de la durée du dernier lit qu’autorise le permis.
2. Lorsqu’il exerce le pouvoir que lui confère l’alinéa 104 (3) a) de la Loi de modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et non disponibles le nombre de lits autorisés par le permis, le directeur peut appliquer la réduction soit aux lits qui sont effectivement inoccupés et non disponibles, soit aux lits dont la durée est la plus courte.
3. Les dispositions de l’article 114 de la Loi se rapportant à la prolongation de la durée d’un permis s’appliquent à la prolongation de la durée des lits qu’autorise le permis.
4. Si le titulaire de permis transfère des lits dont la durée est plus longue, raccourcissant ainsi la durée du permis, la date limite pour que le directeur donne l’avis ou l’engagement prévu au paragraphe 103 (1) de la Loi est le dernier en date des jours suivants :
i. Le jour qui aurait coïncidé avec la date limite précédant la date du transfert.
ii. Le jour qui tombe un an après la date du transfert. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 281.
PARTie VIII
foyers municipaux et foyers des Premières Nations
Définition
282. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«foyer visé à la partie VIII» Foyer municipal, foyer commun ou foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie VIII de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 282.
Application de la Loi aux foyers visés à la partie VIII
283. Les précisions suivantes sont apportées relativement à l’application de la Loi à la partie VIII de la Loi :
1. Les articles 97 et 98 de la Loi ne s’appliquent pas au paragraphe 100 (1) de la Loi dans la mesure où ce paragraphe s’applique aux foyers visés à la partie VIII.
2. Les articles 97 et 98 de la Loi s’appliquent lorsque, en application de la disposition 2 du paragraphe 110 (4) de la Loi, une municipalité ou un conseil de gestion conclut un contrat avec un tiers en vue de la gestion d’un foyer visé à la partie VIII.
3. L’article 97 de la Loi ne s’applique pas aux foyers visés à la partie VIII par l’effet de la disposition 2 du paragraphe 114 (4) de la Loi.
4. Un permis d’urgence temporaire visé à l’article 112 de la Loi peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, auquel cas le permis peut être révoqué en vertu de l’article 157 de la Loi.
5. Si, en application de l’alinéa 111 (1) a) ou 112 (1) a) de la Loi, un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire est délivré :
i. soit à une municipalité, les articles 132 à 134 de la Loi s’appliquent à l’égard du foyer exploité aux termes du permis,
ii. soit à un conseil de gestion visé à l’article 125 de la Loi, les articles 133 et 134 de la Loi s’appliquent à l’égard du foyer exploité aux termes du permis,
iii. soit à un conseil de gestion visé à l’article 129 de la Loi, l’article 133 de la Loi s’applique à l’égard du foyer exploité aux termes du permis.
6. Si un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire est délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion, la partie VII de la Loi s’applique à l’égard du permis sous réserve de ce qui suit :
i. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application des paragraphes 108 (1) et (2) de la Loi,
ii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application du paragraphe 108 (3) de la Loi à condition qu’il avise le ministre par écrit de tout ce dont ce paragraphe exigerait par ailleurs d’aviser le directeur,
iii. la municipalité ou le conseil de gestion est soustrait à l’application de l’article 109 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 283.
Composition des comités de gestion
284. Le comité de gestion constitué en application de l’article 132 de la Loi :
a) dans le cas d’un foyer municipal, se compose d’au moins trois membres;
b) dans le cas d’un foyer commun, se compose d’au moins deux membres du conseil de chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 284.
Application de la partie VII du règlement
285. Les modifications suivantes apportées à la partie VII du présent règlement concernent les foyers visés à la partie VIII :
1. Aux paragraphes 276 (2) et 279 (2) et à l’article 280, la mention d’un «permis» vaut mention d’une «approbation» et la mention du «directeur» vaut mention du «ministre». Règl. de l’Ont. 79/10, art. 285.
foyers de districts territoriaux
Champ d’application et interprétation
286. (1) Les articles 287 à 297 s’appliquent à l’égard des foyers visés à l’article 125 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 286 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 297.
«conseil» Conseil de gestion visé aux annexes 1 à 7 du présent règlement. («board»)
«municipalité participante» S’entend au sens du paragraphe 128 (5) de la Loi. («supporting municipality») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 286 (2).
Dissolution
286.1 Le conseil de gestion du district d’Algoma est dissous. Règl. de l’Ont. 89/16, art. 4.
Objets
287. Les objets d’un conseil sont de faire fonctionner et d’entretenir un ou plusieurs foyers municipaux. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 287.
Constitution en personne morale
288. (1) Chaque conseil est une personne morale. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 288 (1).
(2) L’article 122 de la Loi sur les personnes morales s’applique à l’égard du conseil. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 288 (2).
Droits et pouvoirs
289. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose le paragraphe (2), chaque conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 289 (1).
(2) Les pouvoirs d’un conseil visés au paragraphe (1) sont assujettis aux restrictions qui s’appliqueraient par l’effet du paragraphe 17 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités si le conseil était une municipalité. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 289 (2).
(3) Il demeure entendu qu’un conseil peut faire les placements que les municipalités sont autorisées à faire en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 289 (3).
Exigences imposées aux membres
290. (1) Possède les qualités requises pour être membre d’un conseil le particulier qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a au moins 18 ans;
b) il est résident du district dont le conseil est le conseil de gestion;
c) il n’est pas employé par le conseil de gestion ou par les municipalités participantes. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 290 (1).
(2) Le particulier cesse d’être membre si, selon le cas :
a) il est déclaré coupable d’un acte criminel;
b) il est frappé d’incapacité;
c) il est absent de trois réunions consécutives du conseil, à moins que son absence ne soit autorisée par résolution du conseil;
d) il cesse de posséder les qualités requises pour être membre visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 290 (2).
Composition d’un conseil – dispositions générales
291. (1) En vue de déterminer la composition d’un conseil, les districts pour lesquels les conseils ont été créés sont divisés en secteurs, lesquels sont mentionnés aux annexes du présent règlement. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 291 (1).
(2) Pour chaque conseil désigné dans le titre d’une annexe, le nombre de membres, les secteurs du district qu’ils représentent et leur mode de nomination sont précisés à l’annexe. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 291 (2).
(3) La durée maximale du mandat des membres est de quatre ans. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 291 (3).
(4) Le mandat des membres est renouvelable. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 291 (4).
Quorum
292. La majorité des membres du conseil constitue le quorum. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 292.
Présidence
293. (1) À sa première réunion de chaque année, chaque conseil nomme un de ses membres à la présidence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (1).
(2) Le mandat du membre nommé à la présidence expire lors de la première réunion du conseil l’année suivante. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (2).
(3) Le mandat du président est renouvelable. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (3).
(4) Aucun membre ne doit occuper la présidence pendant plus de quatre mandats consécutifs. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (4).
(5) Malgré le paragraphe (2), le président cesse d’occuper la présidence s’il cesse d’être membre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (5).
(6) En cas de vacance de la charge du président, le conseil nomme un autre membre à la présidence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 293 (6).
Avis
294. (1) Le conseil avise promptement par écrit le directeur et l’administrateur du foyer de chaque foyer municipal qui relève du conseil :
a) d’une part, de tout changement dans sa composition;
b) d’autre part, de tout changement du membre qui occupe la présidence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 294 (1).
(2) Le conseil avise également promptement par écrit la ou les municipalités concernées si un changement dans sa composition entraîne la vacance du siège d’un membre nommé par elles. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 294 (2).
Répartitions par les conseils de gestion
295. (1) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application des articles 126 et 127 de la Loi sont réparties entre elles, à trois décimales près, selon le rapport existant entre le montant de l’évaluation pondérée totale de chaque municipalité et le montant de l’évaluation pondérée totale de la totalité d’entre elles. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 295 (1).
(2) Les sommes que les municipalités participantes sont tenues de payer à un conseil en application de l’article 126 ou 127 de la Loi sont exigibles aux moments qu’il fixe. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 295 (2).
(3) Le conseil qui emprunte une somme en vertu du paragraphe 126 (4) de la Loi peut répartir le coût de cet emprunt entre les municipalités participantes dont les paiements sont en souffrance. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 295 (3).
(4) Le présent article s’applique aux répartitions effectuées en application de l’article 126 ou 127 de la Loi à compter du jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 295 (4).
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«évaluation équivalente» Somme obtenue en divisant le montant de l’indemnité qu’une municipalité a le droit de se faire verser par le ministre des Finances relativement à une centrale hydro-électrique située dans son territoire à l’égard du manque à gagner qu’entraîne l’édiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière par le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens industriels pour l’année précédant l’année précédente. («equivalent assessment»)
«évaluation pondérée» S’entend de ce qui suit :
a) relativement à un bien qui appartient à une sous-catégorie à laquelle s’applique l’article 313 de la Loi de 2001 sur les municipalités, son évaluation imposable ou son évaluation faisant l’objet d’une exemption et assujettie à un paiement tenant lieu d’impôts, selon le rapport annuel pour l’année précédant l’année précédente remis au ministre en application de l’article 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, réduite du pourcentage de réduction qui s’applique au taux d’imposition applicable aux biens appartenant à cette sous-catégorie et multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là;
b) relativement à tout autre bien, son évaluation imposable ou son évaluation faisant l’objet d’une exemption et assujettie à un paiement tenant lieu d’impôts, selon le rapport annuel pour l’année précédant l’année précédente remis au ministre en application de l’article 294 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou son évaluation équivalente, multipliée par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens à laquelle il appartient, établi en application de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour cette année-là. («weighted assessment») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 295 (5).
Division des districts territoriaux
296. (1) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, le district territorial de Nipissing est divisé en deux parties comme suit :
1. Nipissing Est se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à l’est de la limite est des cantons géographiques de Commanda, de Blyth, de Notman, de Hammel, de Gooderham, de Flett, de Hartle et d’Eldridge, ou de son prolongement.
2. Nipissing Ouest se compose de la partie du district territorial de Nipissing située à l’ouest de la ligne visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 296 (1).
(2) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, le district territorial de Parry Sound est divisé en deux parties comme suit :
1. Parry Sound Ouest se compose de la partie du district territorial de Parry Sound située dans les limites des cantons géographiques de Blair, de Brown, de Burpee, de Burton, de Carling, de Christie, de Conger, de Cowper, de Ferguson, de Ferrie, de Foley, de Harrison, de Hagerman, de Henvey, de Humphrey, de McDougall, de McKellar, de McKenzie, de McMurrich, de Monteith, de Mowatt, de Shawanaga et de Wallbridge.
2. Parry Sound Est se compose de la partie du district territorial de Parry Sound autre que Parry Sound Ouest. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 296 (2).
(3) Pour l’application de la partie VIII de la Loi, le district territorial d’Algoma est divisé en deux parties comme suit :
1. Algoma comprend tout le district territorial d’Algoma, sauf le territoire visé à la disposition 2.
2. Sault Ste. Marie comprend les parties du district territorial d’Algoma situées dans les limites de la cité de Sault Ste. Marie et du territoire non érigé en municipalité qui relève de la zone d’aménagement du conseil d’aménagement de Sault Ste. Marie North. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 296 (3).
Dispositions transitoires : conseils de gestion
297. (1) Le conseil de gestion qui existait sous le régime de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos et qui est désigné dans le titre d’une annexe du présent règlement est prorogé comme conseil de gestion en vertu de l’article 125 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 297 (1).
(2) Le conseil de gestion qui existait sous le régime de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos et qui n’est pas prorogé en application du paragraphe (1) est réputé avoir été dissous en vertu de l’article 216 de la Loi de 2001 sur les municipalités. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 297 (2).
(3) Le membre d’un conseil de gestion auquel s’applique le paragraphe (1) demeure en fonction jusqu’à la date d’expiration normale de son mandat. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 297 (3).
(4) Le président d’un conseil de gestion auquel s’applique le paragraphe (1) demeure en fonction jusqu’à la première réunion du conseil tenue l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 297 (4).
PARTie IX
CONFORMITÉ et exécution
Préavis d’inspection pouvant être donné
298. Pour l’application de l’alinéa 144 b) de la Loi, un préavis des inspections suivantes peut être donné :
1. L’inspection des lits d’un foyer de soins de longue durée existant qui ne sont pas encore visés par son permis ou son approbation.
2. L’inspection visant à vérifier le respect d’un plan de fermeture visé à l’article 310.
3. L’inspection entreprise pour la seule raison que le titulaire de permis l’a demandée. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 298.
Facteurs à prendre en considération
299. (1) Pour l’application des articles 152 à 156 de la Loi, lorsqu’il décide des mesures à prendre ou des ordres à donner suite à la constatation du non-respect d’une exigence prévue par la Loi, l’inspecteur ou le directeur prend en considération tous les facteurs suivants et seulement ceux-ci :
1. La gravité du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé à un ou à plusieurs résidents en raison du non-respect, la gravité du préjudice ou du risque de préjudice.
2. L’étendue du non-respect et, dans les cas où un préjudice ou un risque de préjudice a été causé en raison du non-respect, l’étendue du préjudice ou du risque de préjudice.
3. Les antécédents du titulaire de permis, dans tout foyer, en ce qui a trait au respect des exigences prévues par la Loi, la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance et la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, par leurs règlements d’application et par toute entente de services exigée par n’importe laquelle de ces lois. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 299 (1).
(2) Lorsqu’il décide s’il doit donner un ordre en vertu de l’article 157 de la Loi, le directeur peut tenir compte :
a) d’une part, des facteurs visés au paragraphe (1), s’il y a lieu;
b) d’autre part, des autres facteurs qu’il estime pertinents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 299 (2).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«étendue» L’omniprésence au foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 299 (3).
Indemnité raisonnable
300. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 157 (6) de la Loi, l’indemnité raisonnable pouvant être accordée à un titulaire de permis pour l’utilisation de ses biens lorsque le directeur a donné un ordre de gestion intérimaire en vertu du paragraphe 157 (4) de la Loi est calculée selon la formule suivante :
Indemnité = A × B
où :
«indemnité» représente le montant de l’indemnité;
«A» représente le taux d’intérêt prescrit multiplié par l’évaluation à la valeur actuelle la plus récente du foyer de soins de longue durée prévue par la Loi sur l’évaluation foncière, tous les deux à la date de l’ordre de gestion intérimaire, divisé par le nombre de jours de l’année;
«B» représente le nombre de jours entre la date de l’ordre et le jour où la révocation du permis prend effet et où tous les résidents du foyer sont réinstallés ailleurs.
Règl. de l’Ont. 79/10, par. 300 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«nombre de jours de l’année» S’entend de 365 ou, si l’ordre de gestion intérimaire est donné au cours d’une année bissextile, de 366. («number of days in the year»)
«taux d’intérêt prescrit» S’entend du plus élevé des taux suivants :
a) le taux calculé en application de la disposition 4.1 du paragraphe 503 (2) du Règlement 183 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de la Loi sur l’imposition des sociétés;
b) un pour cent. («prescribed rate of interest») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 300 (2).
Protection de la vie privée dans les rapports
301. (1) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :
a) l’obligation d’afficher les rapports d’inspection visés à l’alinéa 79 (3) k) de la Loi;
b) l’obligation d’afficher les ordres visés à l’alinéa 79 (3) l) de la Loi;
c) l’obligation de remettre un rapport d’inspection au conseil des résidents ou, le cas échéant, au conseil des familles en application de l’article 149 de la Loi;
d) l’obligation de publier des rapports d’inspection prévue à l’alinéa 173 a) de la Loi;
e) l’obligation de publier des ordres prévue à l’alinéa 173 b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 301 (1).
(2) Lorsqu’un rapport d’inspection visé à l’alinéa (1) a), c) ou d) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seuls les renseignements suivants sont affichés, remis ou publiés, selon le cas :
1. S’il y a constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir que la constatation et un résumé de la preuve à l’appui.
2. S’il n’y a aucune constatation de non-conformité, une version du rapport qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir qu’un résumé de celui-ci. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 301 (2).
(3) Lorsqu’un ordre visé à l’alinéa (1) b) ou e) contient des renseignements personnels ou des renseignements personnels sur la santé, seule une version de l’ordre qui a été modifiée par un inspecteur de façon à ne fournir qu’un résumé de son contenu est affichée ou publiée, selon le cas. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 301 (3).
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 301 (4).
Dispositions transitoires : conformité et exécution
302. (1) Sauf disposition contraire du présent article et malgré toute autre disposition de la Loi, la partie IX de la Loi et la présente partie s’appliquent à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par une loi antérieure avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), un ordre ne peut pas être donné en vertu de l’article 153 ou 154 de la Loi à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par une loi antérieure avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (2).
(3) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne peut pas donner un ordre en vertu de l’article 155 de la Loi à l’égard du non-respect d’une exigence prévue par une loi antérieure avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article si des mesures ont déjà été prises en application du paragraphe 20.13 (3) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, du paragraphe 9 (3) de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou du paragraphe 28 (3) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos à cet égard. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (3).
(4) Malgré toute autre disposition de la Loi, lorsqu’un permis a été réputé avoir été remplacé en application de l’article 187 de la Loi, le directeur peut donner un ordre en vertu de l’article 157 de la Loi à l’égard du permis :
a) d’une part, pour tout motif prévu à l’article 157 à l’égard de questions qui ont pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et, bien entendu, le non-respect d’une exigence prévue par une loi antérieure;
b) d’autre part, pour tout motif pour lequel le permis, l’agrément ou l’approbation du titulaire de permis, selon le cas, aurait pu être révoqué en vertu de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (4).
(5) Lorsque, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, était en vigueur en application des dispositions suivantes une directive portant que le coordonnateur des placements cesse d’autoriser les admissions à une maison ou à un foyer, la directive demeure en vigueur jusqu’au 30e jour suivant le moment où elle a été donnée :
1. Le paragraphe 20.1 (17) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.
2. Le paragraphe 9.6 (17) de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
3. Le paragraphe 18 (17) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (5).
(6) Lorsque, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une suspension provisoire d’un agrément ou d’une approbation était en vigueur en application du paragraphe 11 (6) de la Loi sur les établissements de bienfaisance, la suspension prend fin au premier en date des moments suivants :
1. 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
2. La date que fixe le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (6).
(7) Lorsque, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre avait la direction d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées et le faisait fonctionner en vertu de l’article 11.1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance, il cesse d’occuper le foyer au premier en date des moments suivants :
1. Un an après la date d’occupation.
2. 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
3. La date qu’indique le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (7).
(8) Lorsque, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un arrêté écrit du ministre visé à l’article 3, 4 ou 7 de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé était en vigueur à l’égard d’un foyer, l’arrêté prend fin au premier en date des moments suivants, selon ce qui s’applique :
1. À l’égard d’un arrêté pris en vertu de l’article 7 de cette loi, six mois après le jour où il a été pris.
2. À l’égard d’un arrêté pris en vertu de l’article 7 de cette loi, au terme de la durée de validité établie conformément au paragraphe 7 (5) de celle-ci.
3. 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
4. La date qu’indique le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (8).
(9) Lorsque, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le ministre avait la direction d’un foyer et l’exploitait en vertu de l’article 30.12, 30.13 ou 30.14 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, il cesse d’avoir la direction du foyer au premier en date des moments suivants :
1. Un an après le jour où il a pris la direction du foyer.
2. 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
3. La date qu’indique le ministre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (9).
(10) Lorsqu’il décide s’il doit prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun en vertu de l’article 137 ou 138 de la Loi, le directeur peut tenir compte de tout cas de non-respect, de la part du titulaire de permis, des exigences prévues par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, par les règlements pris en application de cette loi ou par une entente de services exigée en application de celle-ci qui a pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (10).
(11) L’obligation, prévue à l’article 143 de la Loi, d’inspecter les foyers de soins de longue durée au moins une fois par année est considérée comme ayant été respectée à l’égard des années civiles 2010 et 2011 si le foyer est inspecté au moins une fois le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et avant le 1er janvier 2012. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (11).
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«exigence prévue par une loi antérieure» Exigence énoncée dans la Loi sur les maisons de soins infirmiers, la Loi sur les établissements de bienfaisance ou la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, dans les règlements pris en application de ces lois ou dans un ordre donné, un arrêté pris ou une ordonnance rendue ou une entente ou convention conclue en application de ces lois ou de la Loi sur les arrêtés extraordinaires relatifs aux établissements de santé. S’entend notamment d’une condition d’un permis, d’un agrément ou d’une approbation et d’une condition à laquelle un financement était assujetti en application de ces lois. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 302 (12).
PARTie X
administration, dispositions diverses et dispositions transitoires
Signification et avis
303. (1) Le document qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être signifié par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère est valablement signifié s’il est :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère;
c) soit envoyé par télécopie au dernier numéro du destinataire figurant dans les dossiers du ministère. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (1).
(2) L’avis, la copie d’un rapport, d’une décision ou quelque chose de semblable qui, en application de la Loi ou du présent règlement, doit être remis par le ministre, le directeur, un inspecteur ou un autre employé du ministère, ou par quiconque agit en application de l’article 137 de la Loi, peut être signifié comme le prévoit le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (2).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), un document peut être signifié à personne conformément aux règles suivantes :
1. S’il est signifié à un particulier, en lui en remettant une copie en mains propres.
2. S’il est signifié à une entreprise individuelle, en en remettant une copie en mains propres au propriétaire unique ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de celui-ci.
3. S’il est signifié à une société de personnes, en en remettant une copie en mains propres à un associé ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de la société.
4. S’il est signifié à une personne morale autre qu’une municipalité, un conseil de gestion ou un réseau local d’intégration des services de santé, en en remettant une copie en mains propres à un dirigeant de celle-ci ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à un bureau de celle-ci.
5. S’il est signifié à une municipalité, en en remettant une copie en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, au secrétaire de celle-ci ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise au bureau principal de la municipalité.
6. S’il est signifié à un conseil de gestion, en en remettant une copie en mains propres au président du conseil.
7. S’il est signifié à un réseau local d’intégration des services de santé, en en remettant une copie en mains propres au chef de la direction du réseau, à un de ses dirigeants ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise au bureau central du réseau. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (3).
(4) Nul n’est besoin, aux fins d’une signification à personne prévue au paragraphe (3), de fournir le document original ou de l’avoir en sa possession. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (4).
(5) Outre les autres moyens de signification prévus au présent article, la signification faite en application des articles 104, 153, 154, 155, 156 et 157, du paragraphe 163 (6) et de l’article 187 de la Loi, ou la remise d’une copie d’un rapport ou d’un avis en application de l’article 137 ou 138 de la Loi peut être effectuée en remettant une copie de l’ordre, de l’avis ou du rapport en mains propres à l’administrateur du foyer ou au responsable apparent du foyer de soins de longue durée faisant l’objet de l’ordre, de la décision, du rapport ou de l’avis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (5).
(6) Lorsque, en application de la Loi ou du présent règlement, un document doit être signifié au directeur, il est valablement signifié si, selon le cas :
a) il lui est signifié à personne;
b) il est envoyé par courrier recommandé à son adresse;
c) il est télécopié à son numéro de télécopieur;
d) il est signifié par tout autre moyen qu’autorise le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (6).
(7) Lorsque, en application de la Loi ou du présent règlement, un avis ou une copie d’un rapport ou quelque chose de semblable doit être donné au directeur, il est signifié comme le prévoit le paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (7).
(8) Lorsque, en application de la Loi ou du présent règlement, quelque chose doit être signifié ou un avis doit être donné au ministre, il est valablement signifié ou donné s’il est signifié au directeur comme le prévoit le paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (8).
(9) Pour l’application de l’alinéa (6) a), un document peut être signifié à personne en en remettant une copie au directeur ou à une personne apparemment autorisée à accepter la remise à son bureau. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (9).
(10) Malgré le paragraphe (6), la demande de réexamen visée au paragraphe 163 (2) de la Loi est signifiée de la manière prévue dans l’ordre devant être réexaminé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (10).
(11) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (11).
(12) La signification faite par télécopie est réputée faite le premier jour ouvrable suivant le jour de l’envoi de la télécopie. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (12).
(13) Le présent article ne s’applique pas à la signification d’un certificat visé au paragraphe 150 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 303 (13).
Avis de collecte indirecte
304. Lorsque le directeur lui fournit un avis de collecte indirecte de renseignements comme le prévoit le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le titulaire de permis d’un foyer affiche l’avis dans un endroit bien en vue du foyer où les membres du personnel sont susceptibles d’en prendre connaissance. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 304.
Construction et rénovation de foyers
Construction et rénovation de foyers
305. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas commencer l’exploitation du foyer en vertu d’un nouveau permis ou d’une nouvelle approbation avant que le foyer et son équipement ne soient approuvés par le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (1).
(2) Le titulaire de permis ne doit pas permettre la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation du foyer ou de son équipement, de même que l’entretien de ceux-ci, si ce n’est dans le but d’en maintenir ou d’en améliorer les aspects fonctionnels. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (2).
(3) Le titulaire de permis ne peut pas commencer les travaux suivants sans avoir préalablement obtenu l’approbation du directeur :
1. Les transformations, les agrandissements ou les rénovations du foyer.
2. Les autres travaux relatifs au foyer ou à son équipement, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents de manière importante ou leur causer des inconvénients importants. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (3).
(4) Le titulaire de permis qui demande l’approbation du directeur visée au paragraphe (3) lui fournit ce qui suit :
a) les plans ou devis se rapportant aux travaux à effectuer;
b) un plan de travail qui indique la manière dont les travaux seront effectués, y compris leurs répercussions sur les résidents et les mesures qui seront prises pour traiter des effets nuisibles éventuels pour les résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (4).
(5) Le titulaire de permis qui a obtenu l’approbation du directeur visée au paragraphe (3) veille à ce que les travaux soient effectués conformément aux plans ou aux devis et au plan de travail fournis en application du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (5).
(6) Le directeur peut assujettir une approbation visée au paragraphe (3) à la condition portant que le titulaire de permis obtienne une nouvelle approbation de sa part avant de commencer à utiliser tout agrandissement du foyer ou toute partie de ce dernier où des travaux ont été effectués. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 305 (6).
Fermeture de lits
306. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée donne un préavis lorsqu’un ou plusieurs lits du foyer doivent être fermés :
a) soit avec l’autorisation écrite du directeur, prévue au paragraphe 104 (3) de la Loi, permettant que les lits soient non disponibles;
b) soit parce que les lits sont en voie d’être transférés à un autre emplacement aux termes de l’article 105 de la Loi;
c) soit parce que la durée du permis visant ces lits doit expirer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (1).
(2) Aucun préavis n’est nécessaire aux termes du présent article à l’égard, selon le cas :
a) de lits qui doivent être fermés soudainement en raison d’un événement que le titulaire de permis n’aurait pu raisonnablement prévoir;
b) de lits autorisés en vertu d’un permis temporaire d’une durée de 16 semaines ou moins délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) b) de la Loi;
c) de lit autorisés en vertu d’un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) b) de la Loi;
d) de lit autorisés en vertu de l’article 113 de la Loi;
e) de lits qui sont en voie d’être fermés parce qu’il en est de même pour le foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (2).
(3) Le préavis prévu au présent article doit être donné aux personnes suivantes :
a) le résident qui occupe le lit, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre;
b) le coordonnateur des placements compétent;
c) le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (3).
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le préavis prévu au présent article et qui est donné à une personne visée à l’alinéa 3 a) doit indiquer :
a) d’une part, l’intention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) d’autre part, le fait que le résident peut être mis en congé s’il occupe toujours le lit au moment de sa fermeture. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (4).
(5) Le préavis ne doit pas comprendre le renseignement que prévoit l’alinéa 4 b) si, en raison du moment où il est donné, le résident ne peut être mis en congé conformément à l’article 147. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (5).
(6) Le préavis prévu au présent article doit être donné au moins 16 semaines avant que le lit ne doive être fermé. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (6).
(7) Le directeur peut convenir d’un délai de préavis plus court que celui qu’exige le paragraphe (6) ou de passer outre au délai de préavis. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 306 (7).
Transfert : lits fermés
307. (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un transfert à un lit qui doit être fermé dans un foyer de soins de longue durée si, selon le cas :
a) un préavis était exigé aux termes de l’article 306 et il a été donné ou il y a été passé outre;
b) l’alinéa 306 (2) b) ou c) s’applique. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 307 (1).
(2) Avant qu’un résident ne soit transféré au lit, le titulaire de permis donne un préavis à celui-ci et à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne désignée par l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 307 (2).
(3) Le préavis prévu au paragraphe (2) doit indiquer :
a) d’une part, l’intention du titulaire de permis de fermer le lit;
b) d’autre part, le fait que le résident peut être mis en congé s’il occupe toujours le lit au moment de sa fermeture. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 307 (3).
(4) Le résident peut refuser d’être transféré au lit. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 307 (4).
Fermeture d’un foyer : préavis donné au directeur
308. (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas fermer le foyer sans donner un préavis comme le prévoit le présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (1).
(2) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :
a) la durée du permis expire;
b) le permis est révoqué;
c) le permis est un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (2).
(3) Le titulaire de permis qui a l’intention de fermer un foyer donne au directeur un préavis écrit de son intention. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (3).
(4) Le préavis doit :
a) d’une part, énoncer la date de la fermeture prévue;
b) d’autre part, être donné au directeur au moins :
(i) cinq ans avant la date de la fermeture prévue,
(ii) trois ans avant la date de la fermeture prévue, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (4).
(5) Le titulaire de permis peut retirer le préavis avec le consentement écrit du directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (5).
(6) Le titulaire de permis peut modifier la date de fermeture avec le consentement écrit du directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (6).
(7) Le permis ou l’approbation relatif au foyer est réputé être remis à la date de fermeture. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 308 (7).
Fermeture d’un foyer : préavis donné aux résidents et aux auteurs de demande
309. (1) Le titulaire de permis d’un foyer qui doit être fermé donne un préavis de la fermeture à chaque résident du foyer, à son mandataire spécial, s’il en a un, et à toute autre personne désignée par l’un ou l’autre. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 309 (1).
(2) Le présent article ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le permis est révoqué;
b) le permis est un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 309 (2).
(3) Le préavis prévu au paragraphe (1) doit être donné au moins 16 semaines avant que le foyer ne doive être fermé, sauf si un permis temporaire d’une durée de moins de 16 semaines a été délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi, auquel cas le préavis doit être donné dans le délai que prévoit le permis temporaire. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 309 (3).
Plans et ententes de fermeture
310. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un foyer est fermé, sauf :
a) lorsqu’un permis est révoqué en vertu de l’article 157 de la Loi;
b) dans le cas d’un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’alinéa 112 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (1).
(2) Le titulaire de permis, en consultation avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer, élabore pour le foyer un plan de fermeture que le directeur juge suffisant pour prévoir ce qui suit de façon adéquate :
a) la réinstallation des résidents;
b) la fermeture du foyer;
c) le respect des exigences auxquelles le titulaire de permis est tenu de satisfaire à l’égard du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (2).
(3) Le plan de fermeture doit être donné au directeur :
a) au moins 14 mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans l’ordre de révocation, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 111 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (3).
(4) Le titulaire de permis se conforme au plan de fermeture. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (4).
(5) Le titulaire de permis conclut avec le directeur une entente de fermeture qui prévoit les exigences auxquelles il doit satisfaire à la date ou vers la date de fermeture du foyer et par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (5).
(6) Le titulaire de permis conclut l’entente de fermeture :
a) au moins six mois avant la date de fermeture;
b) au plus tard à la date précisée dans l’ordre de révocation, dans le cas d’un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi qui est révoqué en vertu de la disposition 1 du paragraphe 111 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 310 (6).
Délais de préavis plus courts et échéances
311. (1) Si, en vertu de l’article 308, 309 ou 310, un titulaire de permis est tenu de donner un préavis au plus tard à une certaine date ou de remettre un plan de fermeture ou de conclure une entente de fermeture au plus tard à une certaine date, le directeur peut convenir d’un délai de préavis plus court ou d’une date ultérieure pour remettre le plan ou conclure l’entente. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 311 (1).
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), un permis temporaire délivré en vertu de l’alinéa 111 (1) a) de la Loi peut prévoir un délai de préavis plus court ou une date ultérieure pour remettre le plan ou conclure l’entente. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 311 (2).
Fermeture d’un foyer : permis d’urgence temporaire
312. (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis d’un foyer auquel est délivré un permis d’urgence temporaire en vertu de l’alinéa 112 (1) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 312 (1).
(2) Le titulaire de permis ne doit pas fermer le foyer si ce n’est comme le prévoit le permis ou comme en convient le directeur. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 312 (2).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) la durée du permis expire;
b) le permis est révoqué. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 312 (3).
(4) Le titulaire de permis collabore avec le directeur, le coordonnateur des placements compétent et le réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer à l’égard de la fermeture du foyer et de la réinstallation de ses résidents. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 312 (4).
Règles spéciales : foyers visés à la partie VIII
313. Les règles supplémentaires suivantes s’appliquent à l’égard de la fermeture de foyers ouverts aux termes de la partie VIII de la Loi :
1. Les municipalités du Sud ne doivent pas fermer un foyer qu’elles sont tenues d’entretenir en application de l’article 119 de la Loi.
2. Le préavis de fermeture visé à l’article 308 qui est donné à l’égard d’un foyer entretenu en application de l’article 125 de la Loi comprend des copies certifiées conformes des règlements municipaux, par lesquels il est consenti à la fermeture, adoptés par la majorité des municipalités situées dans le district territorial. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 313.
Droits
314. (1) Des droits sont payables au directeur pour ce qui suit :
1. Le transfert d’un permis ou de lits autorisés par un permis visé à l’article 105 de la Loi.
2. L’approbation, visée à l’article 109 de la Loi, de la détention d’intérêts majoritaires dans un titulaire de permis.
3. L’approbation d’un contrat de gestion visée à l’article 110 de la Loi, notamment l’approbation, visée au paragraphe 110 (6) de la Loi, d’une modification importante apportée à un tel contrat.
4. La modification d’un permis visée à l’article 114 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (1).
(2) Les droits exigibles en application du présent article sont payables au moment de la présentation au directeur d’une demande de transfert, d’approbation ou de modification. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (2).
(3) Les droits ne sont pas remboursables si le directeur ne donne pas son approbation. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (3).
(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le total des droits est calculé en additionnant chacune des sommes exigibles suivantes :
1. La somme de 750 $ pour le traitement de la demande.
2. La somme de 750 $ pour la prise d’une décision, si l’article 96 de la Loi l’exige.
3. La somme de 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de l’alinéa 97 a) de la Loi, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à toute restriction prévue à l’article 97 de la Loi.
4. La somme de 750 $ pour la prise en compte de tout facteur en application de l’alinéa 97 b) de la Loi, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à toute restriction prévue à l’article 97 de la Loi.
5. La somme de 1 500 $, si le transfert, l’approbation ou la modification est assujetti à l’article 98 de la Loi.
6. La somme de 1 800 $ pour chaque réunion publique qui est exigée, si le public doit être consulté en application de l’alinéa 106 (1) d) ou e) de la Loi.
7. La somme de 75 $ pour chaque permis qui doit être délivré, délivré à nouveau ou modifié.
8. La somme de 3 000 $ pour chaque inspection qu’effectue le ministère à la demande de l’auteur de la demande avant qu’il soit procédé à une vente.
9. La somme de 750 $ pour l’examen d’un contrat de gestion, si la demande est présentée en vue d’obtenir l’approbation du contrat.
10. La somme de 750 $ pour l’examen d’une modification à apporter à un permis, si la demande est présentée en vue d’une telle modification. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (4).
(5) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si un montant y a été inclus à l’égard d’une mesure qui n’a pas été prise. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (5).
(6) Les droits exigibles pour la modification d’un permis sont réduits de 50 pour cent s’il ne s’agit que d’un changement de nom du titulaire de permis ou du foyer de soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (6).
(7) Le directeur peut réduire le montant des droits exigés si, en raison des circonstances suivantes, les droits seraient par ailleurs excessifs compte tenu de ce qui est exigé pour traiter la ou les demandes :
1. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 3 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 97 a) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
2. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 97 b) de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date.
3. Un montant a été inclus dans les droits exigibles visés à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’alinéa 97 a) ou b) de la Loi et l’application de l’alinéa s’est avérée peu complexe en raison des circonstances particulières en cause.
4. Des montants ont été inclus plus d’une fois dans les droits exigibles visés à la disposition 5 du paragraphe (4) en ce qui concerne l’application de l’article 98 de la Loi à une même personne qui présente une seule demande ou qui en présente deux ou plus simultanément ou vers la même date. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (7).
(8) La définition qui suit s’applique au présent article.
«demande» S’entend notamment d’une demande d’approbation d’un transfert proposé présentée en vertu du paragraphe 105 (5) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 314 (8).
Droits exigibles au titre des vérifications ou des analyses financières
315. (1) Le directeur peut exiger qu’un titulaire de permis paie des droits d’un montant qu’il estime raisonnable compte tenu de toutes les circonstances lorsque :
a) d’une part, un inspecteur a, en vertu de l’alinéa 147 (1) i) de la Loi, fait appel à un expert qui n’est pas un employé du ministère pour effectuer une vérification ou une analyse financière;
b) d’autre part, la vérification ou l’analyse était nécessaire en raison du non-respect d’une exigence prévue par la Loi par le titulaire de permis ou elle a révélé le non-respect d’une telle exigence. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 315 (1).
(2) Les droits prévus au paragraphe (1) ne doivent pas être supérieurs aux coûts engagés par le ministère pour retenir les services de l’expert. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 315 (2).
Exemptions : certains foyers
316. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article sont soustraits à l’application de la partie III de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 316 (1).
(2) L’alinéa 44 (11) d) et les articles 46 et 50 de la Loi s’appliquent aux foyers de soins de longue durée indiqués au tableau du présent article, sauf que les mentions du coordonnateur des placements valent mention du titulaire de permis du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 316 (2).
Tableau
Numéro |
Foyer de soins de longue durée |
1. |
Iroquois Lodge Nursing Home, Ohsweken |
2. |
Wikwemikong Nursing Home, Wikwemikong |
3. |
Akwesasne Adult Care Centre, Cornwall |
4. |
Oneida Nation of the Thames Long-Term Care Home, Southwold |
Règl. de l’Ont. 79/10, art. 316, tableau.
Exemptions : foyers ayant des lits du programme EldCap
317. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«hôpital» S’entend des établissements suivants :
a) le Sioux Lookout Meno Ya Win Health Centre, dans le cas des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa o) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi;
b) les lieux d’un hôpital où se trouvent des lits du programme EldCap, dans le cas des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (1).
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m), n) et o) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 4, 16 et 72, de l’alinéa 92 a) et de l’article 93 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital.
3. Les mentions à l’article 107, au paragraphe 108 (3) et à l’article 110 de la Loi et aux articles 274 et 276 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou «foyer» valent mention des parties de l’hôpital qui sont utilisées uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. les alinéas 17 (1) c) et e),
ii. l’article 18,
iii. le paragraphe 64 (2),
iv. le paragraphe 66 (2),
v. l’article 67,
vi. le paragraphe 72 (5),
vii. l’article 75,
viii. l’article 76,
ix. l’article 77,
x. l’article 78, à condition que le titulaire de permis veille à ce que tous les préposés au service d’alimentation embauchés après le jour de l’entrée en vigueur du présent article aient terminé le programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments visé aux paragraphes 78 (3) et (6) avant d’être embauchés,
xi. le paragraphe 85 (4),
xii. le paragraphe 92 (2),
xiii. l’article 214,
xiv. les articles 243 et 244,
xv. les alinéas 262 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 263, sauf dans la mesure où cet article s’applique aux alinéas 262 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 59 a).
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 60 (1), à moins que des services de thérapeutique ne soient fournis au foyer ou à l’hôpital.
8. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 61 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis au foyer ou à l’hôpital.
9. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes dans tout l’hôpital :
i. les articles 70 et 71, les paragraphes 72 (1), (2), (3), (4), (6) et (7), et les articles 73, 74, 86, 87, 88, 89, 90 et 91,
ii. les articles 114, 115, 116, 132 et 136.
10. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 212 (1), mais il doit avoir un administrateur du foyer, qui est soit un membre de son personnel ou un membre du personnel de l’hôpital et qui est de service n’importe où sur les lieux, y compris à l’hôpital.
11. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 212 (4), à condition que l’administrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
12. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 230, le titulaire de permis peut utiliser le plan de mesures d’urgence de l’hôpital.
13. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 234, à condition que les dossiers du personnel soient conservés à l’hôpital et qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article et soient accessibles à un inspecteur.
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 235, à condition que les dossiers soient conservés par l’hôpital pendant la période fixée à l’article 236.
15. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 305 (2), sauf que cette disposition s’applique aux transformations, aux agrandissements ou aux rénovations effectués à l’aire ou à l’équipement qui sont utilisés uniquement par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
16. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 305 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe s’appliquent à l’aire ou à l’équipement qui sont utilisés uniquement par les résidents du foyer ou pour leur compte,
ii. l’approbation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis ne commence la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie de l’hôpital, de même que l’entretien de celle-ci, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
17. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du programme EldCap constitue la fermeture du foyer pour l’application des articles 306 à 312. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (2); Règl. de l’Ont. 246/13, art. 25.
(3) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas a), b), c), e), g), h), j), k), l), m) et n) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1ii du paragraphe 9 (1),
ii. la disposition 2 du paragraphe 9 (1),
iii. l’article 10.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (1), sauf que les portes doivent être dotées d’un système d’alarme sonore.
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 20 (2) si l’hôpital est doté d’une aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et qu’utilisent les résidents du foyer.
4. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux articles 129 et 130 dans tout l’hôpital. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (3); Règl. de l’Ont. 363/11, par. 12 (1) à (3).
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens des alinéas d), f) et i) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
0.1 Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 9 (2) du présent règlement s’il adopte la politique du foyer de soins de longue durée adjacent.
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’alinéa 92 a) et de l’article 93 de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles suivants de la Loi aux conditions suivantes :
i. il est soustrait à l’application de l’article 4 s’il adopte l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée adjacent,
ii. il est soustrait à l’application de l’article 16 si son programme de bénévolat structuré fait partie de celui du foyer de soins de longue durée adjacent,
iii. il est soustrait à l’application de l’article 84 si son système d’amélioration de la qualité et d’examen de l’utilisation des ressources fait partie de celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement aux conditions suivantes :
i. il est soustrait aux exigences de l’article 19 si le foyer de soins de longue durée adjacent satisfait aux exigences de l’article 19 qui s’appliquent à celui-ci et que la génératrice est capable de satisfaire à ces mêmes exigences à l’égard de son propre foyer,
ii. il est soustrait à l’application du paragraphe 20 (2) si le foyer de soins de longue durée adjacent est doté d’une aire de refroidissement qui satisfait aux exigences de ce paragraphe et qu’utilisent les résidents de son propre foyer,
iii. il est soustrait aux exigences de l’article 30 s’il prend les mesures qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent et que ces mesures satisfont aux exigences de cet article,
iv. il est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 59 a) si les services sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
v. il est soustrait à l’exigence du paragraphe 60 (1) si les services de thérapeutique sont fournis sur les lieux au foyer de soins de longue durée adjacent,
vi. il est soustrait aux exigences des articles 64, 66, 92 et 95 si le responsable désigné du foyer de soins de longue durée adjacent est le même que celui de son propre foyer et qu’il satisfait aux exigences de l’article pertinent.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 243 et 244 et des alinéas 262 a), b) et h).
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 263, sauf dans la mesure où cet article s’applique aux alinéas 262 c), d), e), f) et g).
6. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences ou prendre les mesures prévues aux dispositions suivantes du présent règlement dans tout le foyer de soins de longue durée adjacent :
i. les articles 65, 70, 71, 72, 73 et 74, le paragraphe 75 (1), les articles 76, 77 et 78, les paragraphes 85 (2), (3) et (4) et les articles 86, 87, 88, 89, 90 et 94,
ii. les articles 114, 115, 116, 119, 121, 129, 130, 132 et 133, le paragraphe 135 (3) et l’article 136,
iii. les articles 216, 217, 218, 219 et 221,
iv. l’article 223.
7. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences prévues aux dispositions suivantes du présent règlement si les mesures à prendre en application de ces dispositions sont en place dans le foyer de soins de longue durée adjacent et sont utilisées pour son propre foyer :
i. les articles 100, 101, 102, 103 et104,
ii. les articles 224 et 225.
8. Lorsqu’il est satisfait aux exigences du paragraphe 212 (1), le nombre d’heures que travaille l’administrateur du foyer peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer adjacent, et l’administrateur du foyer peut être de service et présent soit au foyer ayant des lits du programme EldCap, soit au foyer adjacent.
9. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 213, le nombre d’heures que travaille le directeur des soins infirmiers et des soins personnels peut être calculé en tenant compte du nombre total de lits du programme EldCap et du nombre de lits au foyer de soins de longue durée adjacent.
10. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 228, le titulaire de permis peut intégrer son système d’amélioration de la qualité et d’examen de l’utilisation des ressources à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
11. Lorsqu’il est satisfait aux exigences de l’article 230, le titulaire de permis peut intégrer son plan de mesures d’urgence à celui du foyer de soins de longue durée adjacent.
12. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences de l’article 233 si les dossiers des résidents sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et qu’ils satisfont aux exigences de cet article.
13. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 234 si les dossiers du personnel sont conservés au foyer de soins de longue durée adjacent et qu’ils contiennent tous les renseignements exigés à cet article.
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 235 si les dossiers du personnel sont conservés par le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée adjacent pendant la période fixée à l’article 236.
15. Le titulaire de permis peut satisfaire aux exigences de l’article 241 en prenant les mêmes mesures que celles qui sont en place au foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (4); Règl. de l’Ont. 363/11, par. 12 (4) et (5).
(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa d) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application du paragraphe 165 (1) à l’égard des lits du programme EldCap et tient une liste d’attente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (5); Règl. de l’Ont. 417/12, par. 2 (1).
(6) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa i) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application du paragraphe 165 (1) à l’égard des lits du programme EldCap et tient une liste d’attente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent s’il est conclu en application de l’article 110 de la Loi un contrat de gestion aux termes duquel le titulaire de permis du foyer adjacent gère les lits du programme EldCap. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 317 (6).
(7) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des foyers ayant des lits du programme EldCap au sens de l’alinéa f) de cette définition au paragraphe 187 (18) de la Loi :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où sur les lieux, y compris les lieux du foyer de soins de longue durée adjacent ou de l’hôpital adjacent.
2. Le coordonnateur des placements est soustrait à l’application du paragraphe 165 (1) à l’égard des lits du programme EldCap et tient une liste d’attente pour ces lits et les lits du foyer de soins de longue durée adjacent. Règl. de l’Ont. 417/12, par. 2 (2).
Exemptions : lieux de rechange
318. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à tout lieu où des lits sont disponibles dans le cadre du programme de séjour de courte durée, mais non dans le cadre du programme de séjour de longue durée, et où des lits sont également disponibles pour les gens qui ne sont pas des résidents d’un foyer de soins de longue durée :
1. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 4, 16 et 84 et du paragraphe 85 (3) de la Loi.
2. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des paragraphes 8 (3) et (4) de la Loi, à condition qu’une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé soit de service et présent n’importe où là où se trouvent les lits.
3. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des articles 56 et 58 de la Loi, à moins qu’un résident du foyer ne désire constituer un conseil des résidents.
4. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 72 de la Loi s’il y a moins de 23 lits réservés aux soins de longue durée.
5. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des alinéas 78 (2) o) et 79 (3) n) de la Loi s’il n’existe aucun conseil des résidents là où se trouvent les lits.
6. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence du paragraphe 85 (1) de la Loi portant que, au moins une fois par année, soit mené le sondage visé à ce paragraphe, mais il veille à ce que soit donnée à chaque résident et à sa famille l’occasion de remplir le sondage au moment de la mise en congé du résident du foyer.
7. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 85 (4) de la Loi, à moins qu’il n’existe un conseil des résidents ou un conseil des familles au foyer.
8. Les mentions à l’article 107, au paragraphe 108 (3) et à l’article 110 de la Loi et aux articles 274 et 276 du présent règlement de «foyer de soins de longue durée» ou de «foyer» valent mentions des parties du foyer qui ne sont utilisées que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
9. Le titulaire de permis est soustrait à l’application des dispositions suivantes du présent règlement :
i. la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1),
ii. la disposition 2 du paragraphe 9 (1),
iii. l’article 10,
iv. l’alinéa 11 a),
v. les alinéas 17 (1) c) et e),
vi. l’article 18,
vii. le paragraphe 60 (1),
viii. le paragraphe 64 (2),
ix. le paragraphe 66 (2),
x. l’article 67,
xi. l’article 75,
xii. l’article 76,
xiii. l’article 78, à condition que le titulaire de permis veille à ce que tous les préposés au service d’alimentation embauchés après le jour de l’entrée en vigueur du présent article aient terminé le programme de formation à l’intention des préposés à la manutention des aliments visé aux paragraphes 78 (3) et (6) avant d’être embauchés,
xiv. le paragraphe 92 (2).
10. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 9 (1), sauf que les portes doivent être dotées d’un système d’alarme sonore.
11. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 16, sauf à l’obligation de se doter d’une moustiquaire.
12. Le titulaire de permis est soustrait aux exigences du paragraphe 19 (1) s’il a un accès garanti, pour le foyer, à une génératrice prête à fonctionner dans les trois heures d’une panne d’électricité et capable de maintenir tous les éléments exigés aux alinéas 19 (1) a), b) et c).
13. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence portant que des services de physiothérapie soient fournis sur les lieux en application de l’alinéa 59 a).
14. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’article 61 si des services de thérapeutique ne sont pas fournis là où se trouvent les lits.
15. Le titulaire de permis est soustrait à l’application de l’alinéa 71 (1) f), à moins qu’il n’existe un conseil des résidents au foyer.
16. Abrogée : Règl. de l’Ont. 89/16, art. 5.
17. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 212 (4) à condition que l’administrateur du foyer satisfasse à une des exigences énoncées à ce paragraphe.
18. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 305 (2), sauf que cette disposition s’applique à la transformation, à l’agrandissement ou à la rénovation de l’aire ou de l’équipement qui n’est utilisé que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte.
19. Le titulaire de permis est soustrait à l’application du paragraphe 305 (3), sauf que :
i. sous réserve de la sous-disposition ii, les dispositions 1 et 2 de ce paragraphe ne s’appliquent qu’à l’aire ou à l’équipement qui ne sont utilisés que par les résidents du foyer de soins de longue durée ou pour leur compte,
ii. l’approbation du directeur est également exigée avant que le titulaire de permis ne commence la transformation, l’agrandissement, la rénovation ou la réparation de toute partie du foyer, de même que l’entretien de celle-ci, si le fait d’effectuer ces travaux peut déranger les résidents du foyer de manière importante ou leur causer des inconvénients importants.
20. Il demeure entendu que la fermeture de tous les lits du foyer de soins de longue durée constitue la fermeture du foyer pour l’application des articles 306 à 312. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 318 (1); Règl. de l’Ont. 363/11, art. 13; Règl. de l’Ont. 246/13, art. 26; Règl. de l’Ont. 89/16, art. 5.
(2) Malgré le paragraphe 44 (7) de la Loi, le titulaire de permis ne doit pas approuver l’admission de l’auteur d’une demande qui a besoin de caractéristiques, en matière de sûreté et de sécurité, à l’application desquelles le titulaire de permis est soustrait en application du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 318 (2).
Un permis de remplacement par foyer
319. Pour l’application du paragraphe 187 (2) de la Loi, lorsqu’un permis visé à la Loi sur les maisons de soins infirmiers et un agrément ou une approbation visé à la Loi sur les établissements de bienfaisance existaient pour le même foyer immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un seul permis de remplacement est réputé délivré à l’égard du foyer. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 319.
Demande de réexamen du classement
320. La demande de réexamen prévue au paragraphe 187 (13) de la Loi :
a) d’une part, doit être présentée par écrit;
b) d’autre part, doit être signifiée au directeur dans les 28 jours suivant celui où le titulaire de permis a reçu signification de la documentation délivrée par le directeur en application du paragraphe 187 (12) de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 320.
Accords d’aménagement et de réaménagement
321. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des accords d’aménagement ou de réaménagement qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
1. Si un permis est délivré en application de la partie VII de la Loi pour le foyer visé par l’accord, la durée du permis est conforme au paragraphe 187 (5) de la Loi et commence le jour où le premier résident est admis au foyer.
2. Si le public a été consulté avant que ne soit conclu l’accord d’aménagement ou de réaménagement, le directeur n’est pas tenu de le consulter à nouveau en application de l’article 106 de la Loi avant de délivrer un permis, de donner un agrément ou d’accorder une approbation pour le foyer.
3. Dans le cas d’un accord de réaménagement, l’accord est réputé assujetti notamment aux conditions suivantes :
i. aucun permis ne peut être délivré, aucun agrément ne peut être donné ou aucune approbation ne peut être accordée à l’égard d’un foyer réaménagé, à moins que ne soit remis le permis, l’agrément ou l’approbation du foyer en voie de réaménagement,
ii. si un permis doit être remis en application de la sous-disposition i, aucun lit visé par ce permis ne doit être transféré. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 321 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«accord d’aménagement» L’un ou l’autre des accords suivants, y compris tout engagement y afférent :
1. Un accord conclu avec le ministre en vue de l’aménagement d’une nouvelle maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.
2. Un accord conclu avec le ministre en vue de l’aménagement d’un nouveau foyer pour personnes âgées au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
3. Un accord conclu avec le ministre en vue de l’aménagement d’un nouveau foyer de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
4. Un accord conclu avec le ministre en vue de l’aménagement d’un nouveau foyer de soins de longue durée au sens de la Loi. («development agreement»)
«accord de réaménagement» Accord conclu avec le ministre en vue du réaménagement d’une maison existante ou d’un foyer existant, au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou de la Loi sur les établissements de bienfaisance, y compris tout engagement y afférent. («redevelopment agreement») Règl. de l’Ont. 79/10, par. 321 (2).
Obligations du titulaire de permis : ententes de services
322. Malgré l’article 101 de la Loi, si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un titulaire de permis faisait l’objet d’une obligation prévue aux termes d’une entente de services conclue entre lui-même et le ministère, le directeur peut assujettir le permis, l’agrément ou l’approbation du titulaire de permis à la condition portant qu’il s’acquitte de cette obligation. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 322.
Dispositions transitoires : lits provisoires
323. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il existait des lits provisoires dans une maison ou un foyer auquel s’appliquait la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou la Loi sur les établissements de bienfaisance, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les lits provisoires ne doivent pas être compris dans le nombre de lits autorisés par le permis qui est réputé exister en application de l’article 187 de la Loi.
2. Un permis temporaire visé à l’alinéa 111 (1) b) de la Loi est réputé avoir été délivré au titulaire de permis à l’égard des lits. La durée du permis temporaire vaut pour le reste de la période pour laquelle les lits provisoires sont autorisés aux termes de l’entente de services conclue à cette fin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 323 (1).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, il existait des lits provisoires dans un foyer auquel s’appliquait la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les lits provisoires ne doivent pas être compris dans le nombre de lits autorisés par l’approbation qui est réputée exister en application de l’article 191 de la Loi.
2. Un permis temporaire visé à l’alinéa 111 (1) b) de la Loi est réputé avoir été délivré au titulaire de permis à l’égard des lits. La durée du permis temporaire vaut pour le reste de la période pour laquelle les lits provisoires sont autorisés aux termes de l’entente de services conclue à cette fin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 323 (2).
(3) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un foyer ne comptait que des lits provisoires, les règles suivantes s’appliquent :
1. Malgré les articles 187 et 191 de la Loi, aucun permis, aucun agrément ni aucune approbation à l’égard du foyer ne sont réputés exister en application de ces articles.
2. Un permis temporaire visé à l’alinéa 111 (1) a) de la Loi est réputé avoir été délivré au titulaire de permis à l’égard des lits. La durée du permis temporaire vaut pour le reste de la période pour laquelle les lits provisoires sont autorisés aux termes de l’entente de services conclue à cette fin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 323 (3).
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis temporaire qui est réputé avoir été délivré en application du paragraphe (1), (2) ou (3) soit modifié pour en proroger la durée, celle-ci ne pouvant toutefois pas être prorogée de plus de cinq ans après que le permis temporaire a été réputé délivré. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 323 (4).
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«lits provisoires» Lits existants dans un foyer pour une période temporaire aux termes d’une entente de services conclue à cette fin. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 323 (5).
Disposition transitoire : autorisations de courte durée
324. Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, l’ajout d’un lit était autorisé dans un foyer afin de faciliter l’admission au foyer d’une personne dont l’admission immédiate était nécessaire du fait d’une situation de crise découlant de son état ou de sa situation, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le lit ne doit pas être compris dans le nombre de lits autorisés par le permis, l’agrément ou l’approbation qui est réputé exister en application de l’article 187 ou 191 de la Loi.
2. Le directeur est réputé avoir autorisé le lit comme lit supplémentaire temporaire en vertu de l’article 113 de la Loi. La durée de l’autorisation vaut pour le reste de la période pour laquelle le lit était autorisé initialement et la période de 30 jours fixée pour les autorisations en application de l’article 113 de la Loi ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 324.
Disposition transitoire : demandes de transfert
325. Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une demande de remise et de délivrance d’un permis avait été présentée en vertu de l’article 7 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, mais n’avait pas encore été traitée, la demande est traitée comme elle l’aurait été en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 325.
Disposition transitoire : transfert d’actions
326. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une demande d’approbation visant l’émission ou le transfert d’actions en vertu de l’article 8 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers avait été présentée, mais n’avait pas encore été traitée, la demande est traitée comme elle l’aurait été en application de cette loi, et toute approbation donnée est réputée une approbation visée à l’article 109 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 326 (1).
(2) Si, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une approbation avait été donnée en vue de l’émission ou du transfert d’actions en vertu de l’article 8 de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, mais que l’opération n’avait pas encore eu lieu, l’approbation est réputée une approbation visée à l’article 109 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 326 (2).
Disposition transitoire : contrats de gestion
327. (1) Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un contrat de gestion écrit qu’avait approuvé le directeur à l’égard d’une maison ou d’un foyer était en vigueur en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, l’approbation du directeur demeure valable et est réputée une approbation visée à l’article 110 de la Loi, sous réserve de ce qui suit :
1. L’approbation est réputée avoir été retirée si, selon le cas :
i. la gestion du foyer est assurée aux termes d’un contrat de sous-traitance ou assignée à quelqu’un d’autre,
ii. il y a changement de la personne qui détient des intérêts majoritaires dans le gestionnaire, à moins que le directeur n’ait approuvé le changement en vertu du paragraphe 110 (6) de la Loi comme s’il s’agissait d’une modification réputée apportée en vertu de l’alinéa 276 (1) b) du présent règlement,
iii. le gestionnaire ne tient pas le titulaire de permis suffisamment informé au sujet de l’exploitation du foyer, notamment en lui donnant promptement tout document qui est signifié ou tout avis qui est donné au titulaire de permis en le remettant au foyer.
2. L’approbation peut être retirée en vertu du paragraphe 110 (5) de la Loi en tout temps sans responsabilité, malgré toute disposition d’une entente aux termes de laquelle l’approbation initiale a été donnée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 327 (1).
(2) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, une demande avait été présentée en vue de l’approbation d’un contrat de gestion à l’égard d’une maison ou d’un foyer en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, et que la demande n’avait pas encore été traitée, celle-ci est traitée comme elle l’aurait été avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi, et le paragraphe (1) s’applique à toute approbation qui est donnée. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 327 (2).
Disposition transitoire : lits en suspens
328. Toute approbation écrite permettant de placer des lits d’un foyer en suspens qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article aux termes d’une entente conclue avec le ministère est réputée une autorisation écrite du directeur pour l’application du paragraphe 104 (3) de la Loi, sous réserve des conditions auxquelles était assujettie l’approbation. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 328.
Disposition transitoire : fermeture de foyers et de lits
329. (1) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un avis d’intention de fermer en permanence tout les lits autorisés en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos a été donné par le titulaire de permis avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais que les lits n’étaient pas encore fermés ce jour-là :
1. L’avis est réputé un préavis donné en application de l’article 308 et les articles 310, 311 et 313 s’appliquent à la fermeture, le cas échéant, sauf que le directeur peut renoncer à l’exigence prévue à l’article 310 portant que soit élaboré un plan de fermeture.
2. Malgré les articles 187 et 191 de la Loi, aucun permis, aucun agrément ni aucune approbation à l’égard du foyer ne sont réputés exister en application de ces articles.
3. Un permis temporaire visé à l’alinéa 111 (1) a) de la Loi est délivré au titulaire de permis à l’égard des lits. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 329 (1).
(2) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un avis d’intention de fermer en permanence certains des lits autorisés en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos a été donné par le titulaire de permis avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais que les lits n’étaient pas encore fermés ce jour-là :
1. Les lits devant être fermés ne doivent pas être compris dans le nombre de lits autorisés par le permis qui est réputé exister en application de l’article 187 de la Loi ou par l’approbation qui est réputée exister en application de l’article 191 de la Loi.
2. Un permis temporaire visé à l’alinéa 111 (1) b) de la Loi est délivré au titulaire de permis à l’égard des lits. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 329 (2).
Disposition transitoire : certaines ententes
330. Les règles suivantes s’appliquent relativement à certaines ententes visées par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos qui étaient en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
1. Les ententes conclues avec l’approbation du ministre en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont réputées avoir été conclues avec l’approbation du ministre en vertu de l’article 120 de la Loi.
2. Les ententes conclues avec l’approbation du ministre en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont réputées avoir été conclues avec l’approbation du ministre en vertu de l’article 123 de la Loi.
3. Les ententes conclues avec l’approbation du ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont réputées avoir été conclues avec l’approbation du ministre en vertu de l’article 121 ou 124 de la Loi, selon le cas. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 330.
Disposition transitoire : sûretés
331. (1) L’article 107 de la Loi s’applique à quiconque, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, dirigeait déjà l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée en réalisant une sûreté. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 331 (1).
(2) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre ou syndic de faillite comme s’il était une personne réalisant une sûreté. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 331 (2).
(3) Pour la personne à qui s’applique le présent article, la période d’un an visée au paragraphe 274 (2) du présent règlement commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 331 (3).
Disposition transitoire : avis
332. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis n’est tenu de donner l’avis exigé à l’article 108 de la Loi qu’à l’égard de ce qui se produit le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 332 (1).
(2) Le titulaire de permis est tenu de donner l’avis exigé à l’article 108 de la Loi à l’égard de ce qui s’est produit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article s’il était tenu d’en donner avis en application de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, mais qu’il ne l’a pas fait. Règl. de l’Ont. 79/10, par. 332 (2).
Disposition transitoire : comités de gestion
333. Le comité de gestion constitué en application de l’article 8 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est prorogé comme tel en application de l’article 132 de la Loi. Règl. de l’Ont. 79/10, art. 333.
334. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 334.
335. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 79/10, art. 335.
ANNEXE 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 89/16, art. 6.
ANNEXE 2
Conseil de gestion du district de Kenora
Le conseil de gestion du district de Kenora se compose de neuf membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Trois membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Kenora,
ii. le canton de Sioux Narrows-Nestor Falls.
3. Le secteur 2 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la cité de Dryden,
ii. le canton de Machin,
iii. le canton d’Ignace,
iv. la municipalité de Sioux Lookout,
v. le canton de Pickle Lake.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton d’Ear Falls,
ii. la municipalité de Red Lake.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 2.
ANNEXE 3
Conseil de gestion du district de Manitoulin
Le conseil de gestion du district de Manitoulin se compose de sept membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Northeastern Manitoulin and The Islands,
ii. le canton d’Assiginack.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Central Manitoulin,
ii. le canton de Tehkummah.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Gore Bay,
ii. le canton de Billings.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Gordon/Barrie Island,
ii. le canton de Burpee and Mills,
iii. le canton de Cockburn Island.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 3.
ANNEXE 4
Conseil de gestion du district de Nipissing Est
Le conseil de gestion du district de Nipissing Est se compose de sept membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par trois membres nommés par le conseil municipal de la cité de North Bay.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la ville de Mattawa,
ii. le canton de South Algonguin,
iii. le canton de Calvin,
iv. le canton de Papineau-Cameron.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de Bonfield,
ii. le canton de Chisholm,
iii. le canton d’East Ferris,
iv. le canton de Mattawan.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 4.
ANNEXE 5
Conseil de gestion du district de Nipissing Ouest
Le conseil de gestion du district de Nipissing Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par quatre membres nommés par le conseil municipal de la municipalité de West Nipissing.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal de la municipalité de Temagami.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 5.
ANNEXE 6
Conseil de gestion du district de Parry Sound Est
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Est se compose de sept membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Powassan,
ii. le canton de Nipissing,
iii. la municipalité de Callander.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le village de South River,
ii. le village de Sundridge,
iii. le canton de Machar.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Magnetawan,
ii. le canton de Joly,
iii. le canton de Strong,
iv. le village de Burk’s Falls.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton d’Armour,
ii. la ville de Kearney,
iii. le canton de Perry,
iv. le canton de Ryerson.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 6.
ANNEXE
7
Conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest
Le conseil de gestion du district de Parry Sound Ouest se compose de sept membres. Les secteurs que ceux-ci représentent et leur mode de nomination sont les suivants :
1. Deux membres sans fonction déterminée sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2. Le secteur 1 est représenté par deux membres nommés par le conseil municipal de la ville de Parry Sound.
3. Le secteur 2 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. le canton de The Archipelago,
ii. le canton de Carling,
iii. la municipalité de McDougall.
4. Le secteur 3 est représenté par un membre nommé par le conseil municipal du canton de Seguin.
5. Le secteur 4 est représenté par un membre nommé conjointement par les conseils municipaux des entités suivantes :
i. la municipalité de Whitestone,
ii. le canton de McKellar,
iii. le canton de McMurrich/Monteith.
Règl. de l’Ont. 79/10, annexe 7.