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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/10

RECETTES AFFECTÉES À UNE FIN DONNÉE

Version telle qu’elle existait du 15 septembre 2010 au 10 mai 2011.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 365/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«recettes provenant d’autres sources» Pour un exercice donné, s’entend au sens des règlements sur les subventions générales de cet exercice. («revenue from other sources»)

«règlements sur les subventions générales» Règlements pris en vertu du paragraphe 234 (1) de la Loi. («legislative grant regulation») Règl. de l’Ont. 193/10, art. 1.

Interprétation

2. Le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à limiter la somme que le conseil peut utiliser à une fin qui y est précisée. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 2.

Vérifications internes

3. Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des vérifications internes la somme liée aux vérifications internes — volet de l’élément administration et gestion du conseil — calculée à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 3

Réfection des écoles

4. (1) Le conseil utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3), le montant de l’élément réfection des écoles calculé à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (1).

(2) Le conseil scolaire de district utilise à la seule fin des dépenses de réfection des écoles, au sens du paragraphe (3), la somme détenue dans son fonds de réserve pour les installations d’accueil pour les élèves le 31 août 2010 qui est imputable à la réfection des écoles. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (2).

(3) Constitue une dépense de réfection des écoles la dépense du conseil qui est classée comme telle dans le plan comptable uniforme du ministère, révisé en mars 2010, que l’on peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 4 (3).

Éducation de l’enfance en difficulté

5. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le conseil utilise à la seule fin de l’éducation de l’enfance en difficulté le montant de l’élément éducation de l’enfance en difficulté calculé à son égard en application des règlements sur les subventions générales. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 365/10, par. 1 (1).

(1.1) Le conseil ne doit pas utiliser le montant visé au paragraphe (1) aux fins des programmes qu’il dispense conformément à une entente avec l’un ou l’autre des établissements suivants :

1. Un établissement psychiatrique.

2. Une agence agréée en vertu du paragraphe 8 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

3. Un établissement désigné en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.

4. Un lieu de détention provisoire, de garde en milieu ouvert ou de garde en milieu fermé maintenu ou mis sur pied en vertu de l’article 89 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

5. Un foyer de soins spéciaux titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.

6. Un hôpital approuvé par le ministre.

7. Un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

8. Un lieu de détention provisoire et un lieu de garde au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

9. Un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

10. Une résidence avec services de soutien intensif et une résidence de groupe avec services de soutien au sens du paragraphe 4 (2) de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 365/10, par. 1 (2).

(2) Si le conseil n’a pas engagé de dépenses au cours d’un exercice par suite d’une grève ou d’un lock-out se répercutant sur son fonctionnement, le montant visé au paragraphe (1) est rajusté en déduisant la portion de ces dépenses non engagées qui est imputable à l’éducation de l’enfance en difficulté. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dépenses non engagées sont calculées conformément au Règlement de l’Ontario 486/98. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 5 (3).

Équipement personnalisé

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil scolaire de district utilise à la seule fin de l’équipement personnalisé la somme liée à l’équipement personnalisé — volet de l’élément éducation de l’enfance en difficulté du conseil — calculée à son égard en application des règlements sur les subventions générales, à l’exclusion des sommes reçues au titre des demandes d’équipement personnalisé approuvées. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (1).

(2) La somme calculée en application du paragraphe (1) ne doit pas être utilisée pour de l’équipement personnalisé qui fait l’objet d’une demande d’équipement personnalisé approuvée. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (2).

(3) La somme calculée en application du paragraphe (1) pour un exercice est utilisée conformément aux lignes directrices mentionnées dans les règlements sur les subventions générales de cet exercice qui portent sur l’équipement personnalisé. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 6 (3).

Redevances d’aménagement scolaires

6.1 S’il vend, loue ou aliène d’une autre façon un bien immeuble que lui-même ou une autre personne a acquis, en totalité ou en partie, au moyen de sommes retirées d’un compte de redevances d’aménagement scolaires, et que le bien ne servait pas à fournir des installations d’accueil pour les élèves, le conseil scolaire de district utilise le produit net (visé au paragraphe 6.2 (7)) de la vente, de la location ou de l’aliénation, jusqu’à concurrence de la somme retirée pour l’acquisition du bien, conformément aux règles suivantes :

1. Si un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil s’applique au secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué à l’égard de ce règlement et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales).

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, mais que le conseil a un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe 23 (4) du Règlement de l’Ontario 20/98 dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur dans lequel se trouve le bien, le produit est versé à ce compte et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 23 (6) ou (6.0.1) de ce Règlement, selon le cas.

3. Si les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas, mais que le conseil a un ou plusieurs comptes de redevances d’aménagement scolaires dont il peut retirer des sommes pour acquérir un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds dans la région prescrite en vertu de l’alinéa 257.101 (1) d) de la Loi dans laquelle se trouve le bien, le produit est versé à ces comptes et utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16 (2), 23 (6) ou (6.0.1) du Règlement de l’Ontario 20/98, selon le cas.

4. Si les dispositions 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas, le produit est versé aux comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués en application de l’article 16.1 du Règlement de l’Ontario 20/98 et est utilisé aux fins indiquées au paragraphe 16.1 (2) de ce Règlement. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

Aliénations de biens immeubles

6.2 (1) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit des ventes, des locations et des aliénations de biens immeubles aux seules fins suivantes :

a) l’acquisition, par voie de location, des choses énumérées au paragraphe (2);

b) l’acquisition, notamment par voie d’achat, des choses énumérées au paragraphe (2) dont le conseil se servira pour la réfection des écoles;

c) sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’acquisition, notamment par voie d’achat ou de location, de biens immeubles dont le conseil se servira aux fins de son administration, ainsi que l’agrandissement des biens immeubles dont le conseil se sert à ces fins et leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(2) Sont visées aux alinéas (1) a) et b) les choses suivantes, mais seulement si elles remplissent les critères du paragraphe (3) :

1. Les emplacements scolaires qui offrent ou sont capables d’offrir des installations d’accueil pour les élèves, ainsi que leur agrandissement ou les améliorations qui y sont apportées.

2. Les bâtiments scolaires, les accessoires fixes de bâtiments scolaires ou les accessoires fixes de biens scolaires, ainsi que leur agrandissement, leur transformation, leur rénovation ou les réparations importantes qui y sont apportées.

3. Les meubles et le matériel qui doivent servir dans des bâtiments scolaires.

4. Les documents de bibliothèque nécessaires à la dotation initiale de bibliothèques en matériel dans des bâtiments scolaires.

5. Les installations situées sur des biens scolaires et servant à fournir aux bâtiments scolaires situés sur ces biens des services d’alimentation en eau, en électricité ou en gaz naturel, d’égouts, de fosses septiques, de chauffage, de climatisation, de téléphone ou de câblodistribution, ainsi que leur transformation, leur remplacement ou les réparations importantes qui y sont apportées.

6. La modification du niveau, du drainage ou de la surface des biens scolaires. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(3) Les choses doivent remplir les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans le document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», révisé en avril 2010, que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil scolaire de district utilise la totalité du produit de l’assurance visant des biens d’un genre visé au paragraphe (2) aux seules fins visées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(5) Les paragraphes (1) et (4) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) le produit que le conseil est tenu d’utiliser conformément à l’article 6.1;

b) le produit que le conseil est tenu de verser à un autre conseil conformément à une entente approuvée par l’ancienne Commission d’amélioration de l’éducation;

c) le produit que le conseil est tenu de verser à la Couronne du chef du Canada conformément à une entente prévue au paragraphe 188 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(6) La somme provenant du produit visé aux paragraphes (1) et (4) que le conseil scolaire de district peut utiliser à la fin visée à l’alinéa (1) c) ne doit pas dépasser le produit net total que le conseil tire de la vente, de la location et de l’aliénation des biens immeubles qui, immédiatement avant le 1er janvier 1998, comprenaient des bâtiments dont un ancien conseil se servait aux fins de son administration. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation est, pour l’application du paragraphe (6), égal au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation, déduction faite des dépenses engagées au titre des commissions, des frais juridiques, des frais d’évaluation, des frais d’enregistrement et des ajustements des notes d’impôts et de services publics à l’égard de la vente, de la location ou de l’aliénation. Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(8) Pour l’application du paragraphe (6), le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien qui comprend un bien-fonds de plus de deux hectares est calculé selon la formule suivante :

A × (B ÷ C)

où :

«A» représente le produit net de la vente, de la location ou de l’aliénation calculé conformément au paragraphe (7);

«B» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de la partie du bien, d’une superficie de deux hectares ou moins, qui comprend ce qui suit :

a) le bien-fonds où se trouvaient les bâtiments dont l’ancien conseil se servait aux fins de son administration,

b) toute autre partie du bien dont l’ancien conseil devait se servir pour pouvoir se servir de ces bâtiments aux fins de son administration;

«C» représente la juste valeur marchande, au moment de la vente, de la location ou de l’aliénation, de l’ensemble du bien.

Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

(9) Le conseil scolaire de district ne peut utiliser le produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à l’alinéa (1) c) que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. Le conseil publie ce qui suit sur un site Web accessible au public ou dans un journal qui a, selon son secrétaire, une grande diffusion dans son territoire de compétence :

i. L’avis de l’intention du conseil d’utiliser le produit à la fin visée à l’alinéa (1) c).

ii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les motifs de son intention d’utiliser ainsi le produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.

iii. Des renseignements suffisants pour permettre aux contribuables du conseil de comprendre en gros les projets du conseil en ce qui a trait à l’utilisation du produit, à l’exclusion toutefois des renseignements qui, selon le conseil, nuiraient à sa position de négociation à l’égard de l’acquisition proposée.

iv. L’avis de l’heure, de la date et du lieu auxquels se tiendra une réunion des contribuables du conseil à laquelle il sera discuté de l’intention du conseil.

v. Un avis selon lequel les contribuables du conseil auront l’occasion de présenter des observations à la réunion.

2. Le conseil tient la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 au moins 21 jours après celui où il s’est conformé aux exigences de cette disposition et donne l’occasion de présenter les observations visées à la sous-disposition v de la même disposition.

3. Au cours de la période qui commence trois mois après la réunion visée à la sous-disposition iv de la disposition 1 et qui se termine un an après cette réunion, le conseil adopte une résolution qui :

i. d’une part, cadre avec les avis et les renseignements fournis en application de la disposition 1,

ii. d’autre part, ordonne l’utilisation du produit visé au paragraphe (1) à la fin visée à l’alinéa (1) c). Règl. de l’Ont. 365/10, art. 2.

Recettes reportées

7. L’obligation, prévue par le présent règlement, d’utiliser une somme à une fin donnée ne doit pas être interprétée de façon à exiger du conseil qu’il le fasse pendant l’exercice pour lequel elle a été versée ou pendant lequel elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 193/10, art. 7.

Recettes provenant d’autres sources : fonds de réserve

8. (1) Les recettes provenant d’autres sources que le conseil reçoit et qu’il utilise à une fin précisée dans le présent règlement s’ajoutent à la somme qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par celui-ci. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (1).

(2) La somme détenue dans un fonds de réserve du conseil le 31 août 2010 à une fin précisée dans le présent règlement qui est réputée une somme affectée à la même fin dans le cadre du paragraphe 233.2 (1) de la Loi s’ajoute à celle qu’il est tenu d’utiliser à cette fin par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 193/10, par. 8 (2).

9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 193/10, art. 9.