Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/10

MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE

Remarque : Le présent règlement est devenu caduc le 8 avril 2013.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 16 avril 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 135/13, art. 1 et 2)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 135/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Métiers équivalents au Québec

1. (1) La Province de Québec est prescrite pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (1).

(2) Le métier appelé au Québec «mécanicien de machines lourdes» en français et «heavy equipment mechanic» en anglais est prescrit comme métier pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 9 (6) de la Loi :

a) le métier appelé «mécanicien de machines lourdes» au Québec et celui appelé «technicien d’équipement lourd» en Ontario sont réputés être le même métier;

b) à condition que les exigences du paragraphe 9 (6) de la Loi soient respectées, le directeur délivre un certificat de qualification professionnelle comme technicien d’équipement lourd au titulaire d’un document équivalent délivré à un mécanicien de machines lourdes au Québec. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (3).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 222/10, art. 2.

English