Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/10

MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE

Version telle qu’elle existait du 7 juin 2010 au 7 avril 2013.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Métiers équivalents au Québec

1. (1) La Province de Québec est prescrite pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (1).

(2) Le métier appelé au Québec «mécanicien de machines lourdes» en français et «heavy equipment mechanic» en anglais est prescrit comme métier pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe 9 (6) de la Loi :

a) le métier appelé «mécanicien de machines lourdes» au Québec et celui appelé «technicien d’équipement lourd» en Ontario sont réputés être le même métier;

b) à condition que les exigences du paragraphe 9 (6) de la Loi soient respectées, le directeur délivre un certificat de qualification professionnelle comme technicien d’équipement lourd au titulaire d’un document équivalent délivré à un mécanicien de machines lourdes au Québec. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (3).

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 222/10, art. 2.