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Règl. de l'Ont. 222/10 : MOBILITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE
en vertu de apprentissage et la reconnaissance professionnelle (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 22
Passer au contenuabrogé ou caduc 16 avril 2013 | |
7 juin 2010 – 7 avril 2013 |
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/10
MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE
Version telle qu’elle existait du 7 juin 2010 au 7 avril 2013.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Métiers équivalents au Québec
1. (1) La Province de Québec est prescrite pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (1).
(2) Le métier appelé au Québec «mécanicien de machines lourdes» en français et «heavy equipment mechanic» en anglais est prescrit comme métier pour l’application de l’alinéa 9 (6) b) de la Loi. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (2).
(3) Pour l’application du paragraphe 9 (6) de la Loi :
a) le métier appelé «mécanicien de machines lourdes» au Québec et celui appelé «technicien d’équipement lourd» en Ontario sont réputés être le même métier;
b) à condition que les exigences du paragraphe 9 (6) de la Loi soient respectées, le directeur délivre un certificat de qualification professionnelle comme technicien d’équipement lourd au titulaire d’un document équivalent délivré à un mécanicien de machines lourdes au Québec. Règl. de l’Ont. 222/10, par. 1 (3).
2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 222/10, art. 2.