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Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 273/10

Dispositions générales

Période de codification : du 25 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «corps de police» par «service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 1)

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «commission de services policiers» par «commission de service de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 2)

Dernière modification : 129/24.

Historique législatif : 129/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«entité indemnisatrice» La commission de services policiers de l’Ontario ou la Couronne du chef de l’Ontario qui indemnise une entité protégée aux termes du paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi. L’expression «entité qui indemnise» a un sens correspondant. («indemnifier»)

«entité protégée» Corps de police d’une autre province ou d’un territoire qui demande l’indemnisation prévue au paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi ou la personne ou l’entité chargée de ce corps de police. («protected entity»)

«réclamation» Réclamation à l’égard des dépens, frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour régler une action ou exécuter un jugement, engagés à l’égard d’une action ou instance civile, criminelle ou administrative à laquelle une entité protégée est partie. («claim»)  Règl. de l’Ont. 273/10, art. 1.

Nominations

Contenu de la demande de nomination

2. La demande de nomination, à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la partie II ou III de la Loi, d’un agent de police extraprovincial comprend les renseignements suivants :

a)  l’adresse et le numéro de téléphone au travail de l’agent et un numéro de téléphone complémentaire;

b)  le numéro du permis de conduire de l’agent et la province de délivrance;

c)  le nombre d’années de service comme agent de police de l’agent;

d)  si l’agent est membre d’une unité spécialisée au sein du corps de police, le nombre d’années de service comme membre de cette unité;

e)  une déclaration indiquant si l’agent a déjà été nommé à titre d’agent de police ou de constable spécial en Ontario;

f)  si l’agent doit être nommé en vertu de la partie II de la Loi et qu’il a déjà été nommé à titre d’agent de police ou de constable spécial en Ontario, les dates de début et de fin de chacune de ces nominations effectuées au cours des cinq années précédentes et le nom du corps de police de l’Ontario dont est membre la personne qui a effectué chacune de ces nominations ou dont est responsable la commission de services policiers qui a effectué chacune de ces nominations;

g)  si l’agent a déjà été nommé à titre d’agent de police ou de constable spécial en Ontario, une déclaration indiquant si des nominations ont été révoquées pour un motif valable et, le cas échéant, le motif et la date de chaque révocation;

h)  une déclaration indiquant s’il s’agit d’une première nomination, d’une nouvelle nomination visée à la partie II de la Loi ou d’un renouvellement visé à la partie III de la Loi;

i)  toute restriction de la capacité de l’agent à exercer les fonctions liées à la nomination dont la personne qui effectue la nomination devrait avoir connaissance;

j)  les modalités de supervision de l’agent en Ontario;

k)  l’adresse professionnelle du commandant extraprovincial et du supérieur immédiat de l’agent;

l)  une déclaration indiquant si l’agent a connaissance des dispositions applicables du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Matériel et usage de la force) pris en application de la Loi sur les services policiers;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 2 l) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, par. 3 (1))

l)  une déclaration indiquant si l’agent a connaissance des dispositions applicables du Règlement de l’Ontario 391/23 (Usage de la force et des armes) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

m)  une déclaration indiquant si l’agent a connaissance de la législation ontarienne applicable qu’il aura peut-être à appliquer selon la description de ses fonctions en Ontario;

n)  si la nomination doit être effectuée en vertu de la partie II de la Loi, la dernière date à laquelle l’agent a reçu une formation à l’égard du maniement des armes à feu, de l’usage de la force et des poursuites en véhicule automobile;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 2 n) du Règlement est modifié par remplacement de «véhicule automobile» par «véhicule». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, par. 3 (2))

o)  si la nomination doit être effectuée en vertu de la partie III de la Loi, une déclaration indiquant si :

(i)  d’une part, l’agent a reçu une formation à l’égard du maniement des armes à feu au cours des 12 mois précédents,

(ii)  d’autre part, la formation de l’agent est à jour à l’égard de l’usage de la force et des poursuites en véhicule automobile;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le sous-alinéa 2 o) (ii) du Règlement est modifié par remplacement de «véhicule automobile» par «véhicule». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, par. 3 (3))

p)  une déclaration indiquant si une conclusion de grave inconduite a déjà été formulée à l’endroit de l’agent dans la province ou le territoire qui le nomme ou l’emploie à titre d’agent de police extraprovincial et, le cas échéant, la nature et les dates de cette inconduite et les sanctions disciplinaires infligées.  Règl. de l’Ont. 273/10, art. 2.

Circonstances du refus d’une nomination

3. (1) Un agent de nomination ou un commandant local refuse une nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à ordonner à l’agent de police extraprovincial de coopérer :

a)  soit avec l’unité des enquêtes spéciales, tel qu’un agent de police y est tenu par le paragraphe 113 (9) de la Loi sur les services policiers et le Règlement de l’Ontario 267/10 (Conduite et obligations des agents de police en ce qui concerne les enquêtes de l’unité des enquêtes spéciales) pris en application de cette loi, à toute enquête portant sur un incident survenu lorsque l’agent de police extraprovincial avait le statut d’agent de police en Ontario;

b)  soit dans le cadre d’une enquête sur une plainte ou de la conduite d’une audience visée à la partie V de la Loi sur les services policiers, sous réserve de l’exercice par l’agent des droits ou des privilèges qu’un agent de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si la plainte ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

(i)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi,

(ii)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 4)

Circonstances du refus d’une nomination

(1) Un agent de nomination ou un commandant local refuse une nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à ordonner à l’agent de police extraprovincial de coopérer :

a)  soit avec l’Unité des enquêtes spéciales, tel qu’un agent de police y est tenu par l’article 31 de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, à toute enquête portant sur un incident survenu lorsque l’agent de police extraprovincial avait le statut d’agent de police en Ontario;

b)  soit dans le cadre d’une enquête sur une plainte ou de la conduite d’une audience visée à la partie X ou XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, sous réserve de l’exercice par l’agent des droits ou des privilèges qu’un agent de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si la plainte ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

(i)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi,

(ii)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 4.

(2) L’agent de nomination ou le commandant local refuse la nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à divulguer et à fournir, dans la mesure légalement permise, un document, un objet, des données ou des renseignements qui sont en la possession ou sous le contrôle de son corps de police et qui sont demandés relativement à une enquête de l’unité des enquêtes spéciales ou à une enquête sur une plainte ou à la conduite d’une audience visée à la partie V de la Loi sur les services policiers, sous réserve de l’exercice par le corps de police des droits ou des privilèges qu’un corps de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si l’enquête ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

a)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi;

b)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 3 (2).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 4)

(2) L’agent de nomination ou le commandant local refuse la nomination demandée en vertu de la partie II ou III de la Loi, selon le cas, à moins que le commandant extraprovincial qui la demande ne s’engage à divulguer et à fournir, dans la mesure légalement permise, un document, un objet, des données ou des renseignements qui sont en la possession ou sous le contrôle de son service de police et qui sont demandés relativement à une enquête de l’Unité des enquêtes spéciales ou à une enquête sur une plainte ou à la conduite d’une audience visée à la partie X ou XII de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, sous réserve de l’exercice par le service de police des droits ou des privilèges qu’un service de police de l’Ontario aurait relativement à une telle enquête ou audience, si l’enquête ou l’audience, selon le cas, se rapporte :

a)  soit aux actes de l’agent, ou d’un autre agent de police, pendant la durée de la nomination de l’agent à titre d’agent de police en vertu de la partie II ou III de la Loi;

b)  soit à l’opération ou à l’investigation qui a mené à la demande de nomination. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 4.

(3) L’engagement pris aux termes du paragraphe (1) ou (2) est maintenu même après la fin de la nomination de l’agent de police visé à ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 3 (3).

Conditions énoncées dans la formule de nomination

4. L’agent de nomination qui, en application du paragraphe 8 (4) de la Loi, assortit de conditions la nomination existante d’un agent de police extraprovincial prévue à la partie II de la Loi ou qui les supprime ou qui, en application du paragraphe 15 (4) de la Loi, assortit de conditions la nomination existante d’un agent de police extraprovincial prévue à la partie III de la Loi ou qui les supprime délivre une nouvelle formule de nomination qui énonce l’imposition ou la suppression des conditions.  Règl. de l’Ont. 273/10, art. 4.

Conditions obligatoires

5. (1) L’agent de nomination ou le commandant local assortit la nomination d’un agent de police extraprovincial prévue à la partie II ou III de la Loi, selon le cas, des conditions suivantes :

1.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (2), entreprendre une poursuite visant l’appréhension d’un suspect visée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 266/10 (Poursuites visant l’appréhension de suspects) pris en application de la Loi sur les services policiers.

2.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas entreprendre une poursuite visant l’appréhension d’un suspect visée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 266/10 (Poursuites visant l’appréhension de suspects) pris en application de la Loi sur les services policiers, à moins qu’il ne remplisse les exigences suivantes :

i.  il a terminé la formation sur les poursuites en véhicule automobile,

ii.  il a le moyen d’aviser un répartiteur du corps de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci.

3.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (3), exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario.

4.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario, à moins qu’il n’ait reçu une formation à l’égard de ces lois.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 5 (1).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 5)

Conditions obligatoires

(1) L’agent de nomination ou le commandant local assortit la nomination d’un agent de police extraprovincial prévue à la partie II ou III de la Loi, selon le cas, des conditions suivantes :

1.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (2), entreprendre une poursuite en véhicule au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 397/23 (Poursuites en véhicule) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.

2.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas entreprendre une poursuite en véhicule au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 397/23 (Poursuites en véhicule) pris en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers, à moins qu’il ne remplisse les exigences suivantes :

i.  il a terminé la formation sur les poursuites en véhicule,

ii.  il a le moyen d’aviser un répartiteur du service de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci.

3.  S’il est nommé en vertu de la partie II de la Loi, l’agent ne doit pas, sous réserve du paragraphe (3), exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario.

4.  S’il est nommé en vertu de la partie III de la Loi, l’agent ne doit pas exercer les pouvoirs d’un agent de police de l’Ontario ou d’un agent des infractions provinciales, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur les infractions provinciales, pour faire appliquer les lois de l’Ontario, à moins qu’il n’ait reçu une formation à l’égard de ces lois. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 5.

(2) L’agent de nomination n’est pas tenu d’assortir la nomination de la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) s’il est convaincu que l’agent nommé :

a)  d’une part, a terminé la formation sur les poursuites en véhicule automobile;

b)  d’autre part, a le moyen d’aviser un répartiteur du corps de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 5 (2).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 5)

(2) L’agent de nomination n’est pas tenu d’assortir la nomination de la condition prévue à la disposition 1 du paragraphe (1) s’il est convaincu que l’agent nommé :

a)  d’une part, a terminé la formation sur les poursuites en véhicule;

b)  d’autre part, a le moyen d’aviser un répartiteur du service de police qui a compétence dans le secteur où a lieu la poursuite lorsqu’il amorce celle-ci. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 5.

(3) L’agent de nomination n’est pas tenu d’assortir la nomination de la condition prévue à la disposition 3 du paragraphe (1) s’il est convaincu que l’agent nommé a reçue une formation adéquate à l’égard de toute loi ontarienne qu’il aura peut-être à appliquer.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 5 (3).

(4) Si la nomination d’un agent de police extraprovincial en vertu de la partie II de la Loi est assortie de la condition visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1), un agent de nomination peut supprimer la condition de la nomination s’il est convaincu que l’agent nommé a, après sa nomination :

a)  soit terminé la formation visée à l’alinéa (2) a) et eu le moyen visé à l’alinéa (2) b), dans le cas d’une condition visée à la disposition 1 du paragraphe (1);

b)  soit reçu la formation visée au paragraphe (3), dans le cas d’une condition visée à la disposition 3 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 5 (4).

Avis des nominations remis au ministre

6. (1) Pour l’application de l’article 36 de la Loi et à l’égard de chaque période de référence visée au paragraphe (3), chaque agent de nomination, sous réserve du paragraphe (4), remet au ministre un avis de ce qui suit :

a)  le nombre de nominations qui lui ont été demandées en vertu de la partie II de la Loi pendant la période de référence;

b)  le nombre de nominations visées à l’alinéa a) qu’il a effectuées par province ou territoire pendant la période de référence, la durée de chacune de ces nominations et une déclaration des corps de police ou des détachements de l’Ontario qui sont principalement concernés par une telle nomination;

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 6 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «des corps de police» par «des services de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 6)

c)  le nombre de nominations qu’il a effectuées en vertu de la partie II de la Loi pendant la période de référence et qui concernent principalement chacun des corps de police ou des détachements de l’Ontario visés à l’alinéa b);

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, l’alinéa 6 (1) c) du Règlement est modifié par remplacement de «des corps de police» par «des services de police». (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 6)

d)  le nombre de nominations visées à l’alinéa a) qu’il a refusées pendant la période de référence;

e)  le nombre de nominations demandées en vertu de la partie III de la Loi dont il est avisé par un commandant local pendant la période de référence;

f)  le nombre de nominations visées à l’alinéa e) qui ont été effectuées par province ou territoire pendant la période de référence et la durée de chacune de ces nominations;

g)  le nombre de nominations visées à l’alinéa e) qui ont été refusées pendant la période de référence;

h)  le nombre total des nominations qui ont été révoquées en vertu de la partie IV de la Loi par l’agent de nomination ou dont ce dernier a reçu avis aux termes du paragraphe 25 (2) de la Loi pendant la période de référence;

i)  le nombre de nominations qui ont été révoquées en vertu de l’article 23 de la Loi par l’agent de nomination pendant la période de référence.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 6 (1).

(2) L’agent de nomination remet l’avis prévu au paragraphe (1) au ministre le 15e jour du mois qui suit immédiatement la fin de la période de référence visée au paragraphe (3) et rédigé selon la formule qu’approuve le ministre en vertu de l’article 42 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 6 (2).

(3) Les périodes de référence correspondent aux semestres de chaque année commençant le 1er janvier.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 6 (3).

(4) Si deux agents de nomination ou plus sont membres du même corps de police, l’un d’eux remet l’avis exigé par le paragraphe (1) à l’égard d’une période de référence visée au paragraphe (3) et aucun des autres agents de nomination ne peut remettre l’avis.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 6 (4).

Avis des nominations remis à une commission de services policiers

7. (1) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, chaque agent de nomination, sous réserve des paragraphes (8) et (9), remet les avis prévus au présent article.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (1).

(2) L’agent de nomination qui reçoit une demande de nomination visée à la partie II de la Loi donne avis, à l’égard de toutes ces nominations qu’il effectue chaque mois, de ce qui suit au plus tard le 15e jour du mois suivant immédiatement la fin de la période de référence visée au paragraphe (5) :

1.  Sa décision d’effectuer chaque nomination.

2.  La province ou le territoire de l’agent de police extraprovincial visé par chaque nomination.

3.  La durée de chaque nomination.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (2).

(3) L’agent de nomination qui est avisé par un commandant local d’une nomination demandée en vertu de la partie III de la Loi donne avis, à l’égard de toutes ces nominations dont il est avisé chaque mois, de ce qui suit au plus tard le 15e jour du mois suivant immédiatement la fin de la période de référence visée au paragraphe (5) :

1.  La décision du commandant local d’effectuer chaque nomination.

2.  La province ou le territoire de l’agent de police extraprovincial visé par chaque nomination.

3.  La durée de chaque nomination.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 273/10, par. 7 (3).

(4) L’agent de nomination qui révoque une nomination en vertu de l’article 23 ou 24 de la Loi ou qui reçoit un avis de révocation de celle-ci aux termes du paragraphe 25 (2) de la Loi donne avis, à l’égard de toutes ces nominations qu’il révoque ou dont il est avisé chaque mois, de ce qui suit au plus tard le 15e jour du mois suivant immédiatement la fin de la période de référence visée au paragraphe (5) :

1.  Chaque nomination révoquée.

2.  La province ou le territoire de l’agent de police extraprovincial visé par chaque nomination révoquée.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (4).

(5) Les périodes de référence correspondent aux trimestres de chaque année commençant le 1er janvier à moins que la commission de services policiers à laquelle les avis qu’exige le présent article doivent être fournis n’établisse que les périodes de référence doivent survenir selon un plus grande fréquence au cours de l’année.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (5).

(6) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie II de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article à la commission de services policiers qui, selon le cas :

a)  est chargée d’un corps de police dont le commandant local a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi;

b)  conseille, aux termes du paragraphe 10 (9) de la Loi sur les services policiers, le commandant de détachement qui a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (6).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 7 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 7)

(6) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie II de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article :

a)  soit à la commission de service de police qui est chargée d’un service de police dont le commandant local a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi;

b)  soit au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, le cas échéant, qui conseille le commandant de détachement qui a examiné la nomination aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 7.

(7) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie III de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article à la commission de services policiers qui, selon le cas :

a)  est chargée d’un corps de police dont un membre a effectué la nomination;

b)  conseille, aux termes du paragraphe 10 (9) de la Loi sur les services policiers, le commandant d’un détachement dont un membre a effectué la nomination.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (7).

Remarque : Le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, le paragraphe 7 (7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 129/24, art. 7)

(7) Relativement à une nomination à laquelle s’applique la partie III de la Loi, l’agent de nomination remet les avis exigés par le présent article :

a)  soit à la commission de service de police qui est chargée d’un service de police dont un membre a effectué la nomination;

b)  soit au conseil de détachement de la Police provinciale ou au conseil de Première Nation sur la Police provinciale, le cas échéant, qui conseille le commandant d’un détachement dont un membre a effectué la nomination. Règl. de l’Ont. 129/24, art. 7.

(8) Si deux agents de nomination ou plus sont membres du même corps de police, l’un d’eux remet l’avis exigé par un des paragraphes du présent article au cours d’un mois et aucun des autres agents de nomination ne peut remettre l’avis.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (8).

(9) Aucun agent de nomination qui est d’avis qu’une opération ou une investigation pourrait être compromise par la remise d’un avis aux termes du présent article ne doit remettre l’avis.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 7 (9).

Indemnisation

Conditions d’indemnisation

8. (1) Tout droit d’une entité protégée à l’indemnisation prévue au paragraphe 32 (1) ou (2) de la Loi et toute obligation de l’entité indemnisatrice de verser une indemnité aux termes de l’un ou l’autre de ces paragraphes sont assujettis aux conditions énoncées aux paragraphes (2) à (11).  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (1).

(2) Chaque entité protégée qui reçoit un avis de réclamation, qu’il s’agisse d’une réclamation déposée ou d’une menace de réclamation, le délivre immédiatement à l’entité qui l’indemnise.  Règl. de l’ Ont. 273/10, par. 8 (2).

(3) À la demande écrite de l’entité indemnisatrice, chaque entité protégée lui remet des copies de tous les documents et autres renseignements se rapportant à la réclamation dont elle a la possession ou le contrôle.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (3).

(4) Chaque entité protégée prend toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour garantir et protéger ses droits à l’égard de la réclamation. Si elle a le droit d’introduire une instance contre une autre personne, que ce soit, notamment, pour des dommages-intérêts ou une indemnisation, à l’égard d’une question pour laquelle elle réclame une indemnisation à l’entité indemnisatrice, la partie protégée cède ce droit à l’entité indemnisatrice qui l’exerce jusqu’à concurrence des sommes qu’elle a versées ou dont elle est redevable au titre de l’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (4).

(5) Aucune entité protégée ne doit assumer volontairement une responsabilité à l’égard d’une réclamation ou d’une instance se rapportant à une réclamation ni régler, notamment à l’amiable, la réclamation ou l’instance sans obtenir au préalable le consentement écrit de l’entité indemnisatrice.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (5).

(6) L’entité indemnisatrice a le droit de participer à la négociation, au règlement ou à la défense de la réclamation ou de toute instance se rapportant à la réclamation ou de tout appel de celle-ci, y compris la détermination des moyens de défense à faire valoir et des motifs d’appel ou d’opposition à un appel. Toutefois, elle ne peut pas régler une action intentée contre une entité protégée sans le consentement écrit de cette dernière.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (6).

(7) Si l’entité indemnisatrice choisit de participer à la négociation, au règlement ou à la défense de la réclamation ou de toute instance se rapportant à la réclamation ou de tout appel de celle-ci, chaque entité protégée collabore pleinement avec l’entité indemnisatrice à cet égard et accepte d’être représentée par un conseiller juridique choisi par l’entité indemnisatrice, à moins que celui-ci ne soit d’avis qu’un conflit d’intérêts l’empêcherait de la représenter.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (7).

(8) Si le conseiller juridique choisi par l’entité indemnisatrice est d’avis qu’un conflit d’intérêts l’empêche de la représenter, l’entité protégée a le droit, sous réserve de l’approbation écrite préalable de l’entité indemnisatrice, de retenir les services du conseiller juridique de son choix.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (8).

(9) L’entité indemnisatrice peut refuser d’approuver un conseiller juridique proposé par l’entité protégée si les services de ce dernier ne peuvent pas être retenus aux conditions, y compris les honoraires, conformes aux politiques établies de l’entité indemnisatrice à l’égard de la retenue des services d’un conseiller juridique.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (9).

(10) Sous réserve du paragraphe (11), les honoraires et les débours que le conseiller juridique de l’entité protégée engage pour la représenter constituent des dépens couverts par l’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (10).

(11) Si l’entité indemnisatrice refuse son approbation en vertu du paragraphe (9) uniquement du fait que les honoraires du conseiller juridique proposé sont supérieurs à ceux qui sont conformes à ses politiques établies à l’égard de la retenue des services d’un conseiller juridique, l’entité protégée peut retenir les services du conseiller, mais son droit à l’indemnisation en ce qui concerne les honoraires du conseiller est plafonné au montant qui serait payable par l’entité indemnisatrice conformément à ses politiques établies à cet égard.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (11).

(12) Si l’entité indemnisatrice n’est pas elle aussi une partie à une réclamation, l’entité protégée consent à toute ordonnance ou autorisation que l’entité indemnisatrice peut demander par requête en vue d’être jointe comme partie ou d’être autorisée à présenter des observations pour son propre compte sans être une partie.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (12).

(13) Le montant de l’indemnisation qu’une entité protégée a le droit de recevoir de l’entité indemnisatrice est réduit de toutes les sommes qu’elle a reçues ou a le droit de recevoir de toute autre source à titre de recouvrement ou de remboursement de l’une ou l’autre de ses réclamations.  Règl. de l’Ont. 273/10, par. 8 (13).

9. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 273/10, art. 9.

 

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