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Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 299/10

MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011.

Remarque : Les articles 27 à 35 entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 299/10, par. 36 (3).

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Définitions et champ d’application

PARTIE II
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

2.

Champ d’application

3.

Mesures d’assurance de la qualité

4.

Promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits

5.

Élaboration de plans de soutien individualisés

6.

Aide en matière de gestion des finances

7.

Promotion de la santé, services médicaux et médicaments

8.

Politiques et consignes relatives à la prévention et au signalement des mauvais traitements

9.

Communication des cas de mauvais traitements

10.

Respect de la confidentialité et de la vie privée

11.

Sûreté des lieux dont l’organisme est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement

12.

Sécurité et protection des personnes ayant une déficience intellectuelle

13.

Pratiques en matière de ressources humaines

14.

Dossiers sur les services

PARTIE III
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : STRATÉGIES D’INTERVENTION COMPORTEMENTALE

15.

Champ d’application et définitions

16.

Mesures d’assurance de la qualité

17.

Stratégies générales d’intervention comportementale : formation

18.

Plan de soutien au comportement

19.

Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales

20.

Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice

21.

Intervention en cas de crise : utilisation de la contention physique

PARTIE IV
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : SERVICES ET SOUTIENS RÉSIDENTIELS

22.

Champ d’application

23.

Mesures d’assurance de la qualité

24.

Bien-être de la personne : disposition générale

25.

Bien-être de la personne : politiques et consignes

26.

Mesures d’assurance de la qualité liées aux résidences

PARTIE V
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ENTITÉS D’EXAMEN DES DEMANDES

27.

Champ d’application

28.

Mesures d’assurance de la qualité

29.

Promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits

30.

Politiques et consignes relatives à la prévention et au signalement des mauvais traitements

31.

Communication des cas de mauvais traitements

32.

Respect de la confidentialité et de la privée

33.

Sûreté des lieux dont l’entité est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement

34.

Pratiques en matière de ressources humaines

35.

Dossiers

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions et champ d’application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«énoncé de mission» Déclaration écrite énonçant, à l’égard d’un organisme de service ou d’une entité d’examen des demandes, son objet ou ses buts fondamentaux. («mission statement»)

«mauvais traitements» Actes ou comportements qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice physique ou psychologique, ou les deux, à une personne ayant une déficience intellectuelle, ou qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner une perte importante ou la destruction de ses biens. S’entend en outre d’une négligence. («abuse»)

«négligence» S’entend du défaut de fournir à une personne ayant une déficience intellectuelle le soutien et l’aide nécessaires à sa santé, à sa sécurité ou à son bien-être. S’entend en outre d’une inaction ou d’une tendance à l’inaction qui compromet la santé ou la sécurité de la personne. («neglect»)

«plan de soutien individualisé» Document écrit qu’élabore un organisme de service et qui définit les stratégies précises devant être mises en oeuvre pour aider une personne ayant une déficience intellectuelle à atteindre ses objectifs, ainsi que les services et soutiens qui doivent lui être fournis. («individual support plan»)

«principes en matière de service» Déclaration écrite énonçant, à l’égard d’un organisme de service ou d’une entité d’examen des demandes, sa philosophie en matière de service et ses approches de prestation de services. («service principles»)

«vérification des dossiers de police» Relevé des antécédents d’une personne avec la police obtenu après consultation des bases de données des services de police. Comprend obligatoirement une vérification du secteur vulnérable. («police records check») Règl. de l’Ont. 299/10, par. 1 (1).

(2) Pour l’application de la définition de «mauvais traitements», ce terme désigne indifféremment les mauvais traitements d’ordre physique, sexuel ou affectif, la violence verbale et l’exploitation financière. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 1 (2).

(3) L’organisme de service ou l’entité d’examen des demandes qui est tenu d’adopter des politiques et des consignes à l’égard de ses mesures d’assurance de la qualité fait ce qui suit :

a) il observe les politiques et les consignes et veille à leur observation par les membres de son personnel, ses bénévoles et les membres de son conseil d’administration, dans la mesure appropriée compte tenu du rôle de la personne concernée;

b) il veille à ce que les politiques et les consignes soient écrites, soient datées et tiennent compte des pratiques en vigueur au sein de l’organisme ou de l’entité. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 1 (3).

PARTIE II
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Champ d’application

2. La présente partie s’applique à tous les organismes de service. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 2.

Mesures d’assurance de la qualité

3. (1) Chaque organisme de service traite des mesures d’assurance de la qualité suivantes :

1. La promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits.

2. L’élaboration de plans de soutien individualisés.

3. L’aide en matière de gestion des finances.

4. La promotion de la santé, la fourniture de services médicaux et les médicaments.

5. La prévention et le signalement des mauvais traitements et l’examen de ses politiques et de ses consignes relatives aux mauvais traitements.

6. La communication des cas de mauvais traitements.

7. Le respect de la confidentialité et de la vie privée.

8. La sûreté des lieux dont l’organisme est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement.

9. La sécurité et la protection des personnes ayant une déficience intellectuelle.

10. Les pratiques en matière de ressources humaines.

11. Les dossiers sur les services. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 3 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’il confie par contrat à un tiers la fourniture de services et soutiens aux personnes ayant une déficience intellectuelle, l’organisme de service fait ce qui suit :

a) il veille à ce que le contrat exige du tiers qu’il se conforme aux mesures d’assurance de la qualité qui s’appliqueraient à l’organisme s’il fournissait lui-même les services et soutiens;

b) il surveille l’exécution du contrat afin de veiller à ce que le tiers se conforme aux mesures d’assurance de la qualité. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 3 (2).

(3) Les exigences prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent pas aux contrats conclus avec un tiers relativement à la prestation de services professionnels ou spécialisés, ou les deux, à une seule occasion ou pendant une durée déterminée. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 3 (3).

Promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits

4. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, chaque organisme de service veille à ce que ses politiques et ses consignes comprennent les éléments suivants :

1. Un énoncé de mission qui favorise l’inclusion sociale.

2 Des principes en matière de service qui favorisent des approches individualisées pour soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle.

3. Une déclaration énonçant les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles l’organisme de service fournit des services et soutiens et se fondant sur le respect et la dignité de la personne. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 4 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, chaque organisme de service fait ce qui suit :

a) il tient une séance d’orientation obligatoire sur son énoncé de mission, ses principes en matière de service et sa déclaration des droits avec les personnes auxquelles il fournit des services et soutiens et quiconque agit en leur nom, lorsque commence la fourniture des services et soutiens, et il procède à un rappel de ces éléments chaque année par la suite;

b) il tient une séance d’orientation obligatoire sur son énoncé de mission, ses principes en matière de service et sa déclaration des droits avec les nouveaux membres du personnel, bénévoles et membres de son conseil d’administration et il procède à un rappel de ces éléments chaque année par la suite avec les membres du personnel et les bénévoles;

c) il veille à ce que son conseil d’administration procède à un examen annuel de son énoncé de mission, de ses principes en matière de service et de sa déclaration des droits et les mette à jour au besoin;

d) il inscrit la date de toutes les séances d’orientation et de tous les rappels et examens prévus aux alinéas a), b) et c). Règl. de l’Ont. 299/10, par. 4 (2).

(3) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, chaque organisme de service fait ce qui suit :

a) il encourage les personnes ayant une déficience intellectuelle à participer à diverses activités dans la collectivité, y compris un travail, des loisirs et des activités sociales, culturelles ou religieuses, si elles le souhaitent et que leur plan de soutien individualisé le prévoit;

b) afin de permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de prendre des décisions éclairées, il leur fournit de l’information et des soutiens à l’égard des activités que prévoit leur plan de soutien individualisé en mentionnant les risques qui peuvent leur être associés. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 4 (3).

Élaboration de plans de soutien individualisés

5. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à l’élaboration de plans de soutien individualisés, chaque organisme de service fait ce qui suit :

1. Il élabore un plan de soutien individualisé pour chaque personne ayant une déficience intellectuelle à laquelle il fournit des services et soutiens, lequel tient compte des objectifs, des préférences et des besoins de la personne.

2. Il examine le plan de soutien individualisé chaque année avec la personne ayant une déficience intellectuelle et quiconque agit en son nom et le met à jour au besoin.

3. Il discute avec la personne ayant une déficience intellectuelle, durant l’élaboration de son plan de soutien individualisé et lors de l’examen annuel de celui-ci, des circonstances, le cas échéant, dans lesquelles elle autoriserait la communication des renseignements figurant dans son plan à d’autres personnes que les membres du personnel de l’organisme et les personnes à qui cette communication peut être faite.

4. Il inscrit la date d’élaboration du plan de soutien individualisé et celle de toute mise à jour. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 5 (1).

(2) L’organisme de service veille à ce que chaque personne ayant une déficience intellectuelle bénéficie d’un soutien lui permettant de participer le plus possible à l’élaboration et à l’examen annuel de son plan de soutien individualisé. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 5 (2).

(3) L’organisme de service élabore le plan de soutien individualisé à partir des renseignements fournis dans le formulaire de demande, de l’évaluation des besoins utilisée par l’entité d’examen des demandes, des préférences et objectifs explicites de la personne ayant une déficience intellectuelle, et des autres évaluations cliniques pertinentes. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 5 (3).

(4) Le plan de soutien individualisé précise ce qui suit :

a) les personnes qui ont participé à son élaboration;

b) les objectifs précis, à court et à long terme, de la personne ayant une déficience intellectuelle, et les résultats escomptés;

c) les autres ressources qu’il est nécessaire ou possible, ou les deux, d’aller chercher dans la collectivité, notamment des ressources médicales, récréatives, culturelles, religieuses et sociales, et des ressources en matière de formation professionnelle;

d) les services et soutiens financés précis qui seront fournis à la personne ayant une déficience intellectuelle;

e) les mesures à prendre afin d’obtenir les résultats escomptés;

f) les personnes chargées de prendre les mesures prévues, y compris leurs rôles et responsabilités.

g) la manière dont les services et soutiens seront fournis;

h) les ressources nécessaires;

i) la date prévue pour l’examen du plan en vue de sa mise à jour afin de préciser les objectifs, les résultats escomptés et les ressources nécessaires;

j) les mesures nécessaires, le cas échéant, afin de protéger la santé et la sécurité de la personne ayant une déficience intellectuelle lorsqu’elle reçoit les services et soutiens;

k) le niveau de soutien que la personne a demandé ou dont elle a besoin pour gérer ses finances quotidiennes. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 5 (4).

Aide en matière de gestion des finances

6. (1) Chaque organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à l’aide en matière de gestion des finances pour les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens, lorsque celles-ci demandent une telle aide pour gérer leurs finances quotidiennes ou que leur plan de soutien individualisé précise le besoin d’une telle aide. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 6 (1).

(2) L’organisme de service prépare et tient des livres de comptes et des registres financiers distincts pour chaque personne ayant une déficience intellectuelle à laquelle il fournit de l’aide pour gérer ses finances quotidiennes, et ce pour chaque exercice. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 6 (2).

(3) L’organisme de service veille à ce que les livres de comptes et les registres financiers préparés et tenus conformément au paragraphe (2) soient examinés chaque année de façon indépendante par un tiers et à ce qu’un rapport d’examen soit présenté au conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 6 (3).

Promotion de la santé, services médicaux et médicaments

7. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de la santé, aux services médicaux et aux médicaments, chaque organisme de service adopte ce qui suit :

1. Des politiques et des consignes relatives à la communication de renseignements en matière de santé publique pouvant aider les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles l’organisme fournit des services et soutiens à faire des choix éclairés relativement à leur santé.

2. Des politiques et des consignes relatives au suivi des préoccupations liées à la santé des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles l’organisme fournit des services et soutiens si leur plan de soutien individualisé précise le besoin de tels soutiens.

3. Des politiques et des consignes, y compris la tenue de dossiers, relatives à ce qui suit :

i. les services médicaux qui sont fournis à une personne ayant une déficience intellectuelle, lorsque l’organisme fournit de l’aide,

ii. l’administration de médicaments, y compris leur auto-administration par la personne ayant une déficience intellectuelle,

iii. toute erreur de médicament et tout refus de prendre un médicament prescrit,

iv. tout refus par la personne ayant une déficience intellectuelle d’obtenir ou d’accepter des services médicaux qui sont recommandés par un médecin dûment qualifié ou par un autre professionnel de la santé,

v. les services médicaux d’urgence.

4. Des politiques et des consignes relatives à l’accès aux médicaments prescrits et aux médicaments sans ordonnance, ainsi qu’à leur entreposage.

5. Des politiques et des consignes relatives à ce qui suit :

i. le transfert de médicaments entre les différents endroits où la personne ayant une déficience intellectuelle reçoit des services et soutiens,

ii. la responsabilité quant à l’accès aux médicaments, ainsi qu’à leur entreposage et à leur administration, à chacun des endroits. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 7 (1).

(2) L’organisme de service veille à ce que les renseignements en matière de santé publique soient disponibles et présentés dans un langage, sous une forme et selon le niveau de soutien adaptés aux besoins de la personne ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 7 (2).

(3) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de la santé, aux services médicaux et aux médicaments, chaque organisme de service donne aux membres de son personnel une formation en secourisme et en réanimation cardio-respiratoire ou prend des dispositions pour que cette formation soit donnée par des tiers qui sont des professionnels de la santé ou des membres d’une profession médicale. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 7 (3).

(4) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de la santé, aux services médicaux et aux médicaments, chaque organisme de service :

a) soit donne à tous les membres de son personnel une formation sur la façon de répondre aux besoins précis en matière de santé et de bien-être des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens, y compris sur les actes autorisés, selon ce qui est nécessaire;

b) soit prend des dispositions pour que cette formation soit donnée par des tiers qui sont des professionnels de la santé ou des membres d’une profession médicale. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 7 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte autorisé» Acte autorisé au sens de l’article 27 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 7 (5).

Politiques et consignes relatives à la prévention et au signalement des mauvais traitements

8. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la prévention et au signalement des mauvais traitements, chaque organisme de service veille à ce que ses politiques et ses consignes comprennent les éléments suivants :

1. La constitution d’un dossier sur tout cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers des personnes ayant une déficience intellectuelle, et le signalement de tels cas.

2. La façon de soutenir une personne ayant une déficience intellectuelle en présence d’un cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers elle.

3. Les mesures à prendre à l’égard des membres de son personnel et de ses bénévoles qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 8 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la prévention et au signalement des mauvais traitements, chaque organisme de service fait ce qui suit :

a) il donne :

(i) à tous les membres de son personnel et bénévoles qui ont des contacts directs avec les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens une formation obligatoire sur la prévention, l’identification et le signalement des mauvais traitements,

(ii) un cours de recyclage sur les questions visées au sous-alinéa (i) chaque année par la suite;

b) il prévoit une séance d’orientation obligatoire sur ses politiques et ses consignes relatives à la prévention, à l’identification et au signalement des mauvais traitements à l’intention de tous les nouveaux membres de son conseil d’administration et il procède à un rappel de ces politiques et consignes chaque année par la suite;

c) lorsqu’il commence à fournir des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, il prévoit une session obligatoire d’information et de sensibilisation sur la prévention et le signalement des mauvais traitements à leur intention, dans un langage et sous une forme adaptés à leurs capacités, et il procède à un rappel des éléments compris dans cette session chaque année par la suite;

d) il procède chaque année à un examen obligatoire de ses politiques et de ses consignes relatives à la prévention, à l’identification et au signalement des mauvais traitements et les met à jour au besoin. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 8 (2).

(3) Les politiques et les consignes de l’organisme de service relatives aux mauvais traitements visent à promouvoir la tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de mauvais traitements.

(4) L’organisme de service qui soupçonne qu’un cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers une personne ayant une déficience intellectuelle peut constituer une infraction criminelle fait ce qui suit :

a) il signale immédiatement le cas à la police;

b) il ne procède à aucune enquête interne tant que la police n’a pas terminé sa propre enquête. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 8 (4).

(5) L’organisme de service fait ce qui suit :

a) au moins une fois par année, il procède à un examen de ses politiques et de ses consignes visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements envers les personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) il détermine s’il est nécessaire d’apporter des changements à ses politiques et à ses consignes afin de prévenir les cas de mauvais traitements;

c) il met promptement en oeuvre les changements jugés nécessaires par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 8 (5).

(6) L’organisme de service prépare un rapport écrit de l’examen de ses politiques et de ses consignes visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et des changements, le cas échéant, jugés nécessaires par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 8 (6).

Communication des cas de mauvais traitements

9. (1) L’organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à la communication à quiconque agit au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle de tout cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 9 (1).

(2) Les politiques et les consignes relatives à la communication des cas de mauvais traitements exigent que l’organisme de service obtienne le consentement de la personne ayant une déficience intellectuelle, si elle est capable de le donner, avant de communiquer avec d’autres personnes. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 9 (2).

Respect de la confidentialité et de la vie privée

10. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées au respect de la confidentialité et de la vie privée, chaque organisme de service adopte ce qui suit :

1. Des politiques et des consignes conformes aux lois sur la protection de la vie privée applicables et aux obligations que tout accord de financement conclu en vertu de la Loi impose à l’organisme en matière de respect de la confidentialité et de la vie privée.

2. Des politiques et des consignes relatives au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 10 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées au respect de la confidentialité et de la vie privée, chaque organisme de service donne aux membres de son personnel et à ses bénévoles une formation sur ses politiques et ses consignes relatives au respect de la confidentialité et de la vie privée et au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels, et prévoit une séance d’orientation à ce sujet à l’intention des nouveaux membres de son conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 10 (2).

(3) Chaque organisme de service examine ses politiques et ses consignes relatives au respect de la confidentialité et de la vie privée et au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels avec les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens et avec quiconque agit en leur nom, et il le fait dans un langage, sous une forme et selon un niveau de soutien adaptés aux capacités de la personne ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 10 (3).

Sûreté des lieux dont l’organisme est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement

11. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la sûreté des lieux dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement, chaque organisme de service fait ce qui suit :

1. Il adopte et fait approuver un plan de sécurité-incendie pour chaque lieu dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement si le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie l’exige.

2. Il adopte un plan de préparation aux situations d’urgence traitant de ce qui suit :

i. les urgences qui peuvent survenir dans les lieux dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement et où il fournit des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment les pannes d’électricité, les incendies, les inondations, les dégâts causés par des tempêtes, les pandémies et les urgences médicales,

ii. les urgences qui peuvent survenir à l’extérieur des lieux dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement et où il fournit des services et soutiens à des personnes ayant une déficience intellectuelle, notamment les urgences médicales et les situations où de telles personnes fuguent ou s’égarent.

3. Il prévoit une formation pour les membres de son personnel sur les marches à suivre énoncées dans le plan de préparation aux situations d’urgence.

4 Il adopte un plan de continuité de service visant à assurer la sécurité autour des lieux dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement pendant une perturbation des services. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 299/10, par. 11 (1).

(2) À la demande d’un directeur, l’organisme de service lui présente son plan de sécurité-incendie approuvé qu’exige, le cas échéant, le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 11 (2).

(3) L’organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à l’entretien du matériel sur les lieux dont il est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement et veille à son entretien conformément aux recommandations du fabricant. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 11 (3).

Sécurité et protection des personnes ayant une déficience intellectuelle

12. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la sécurité et à la protection des personnes ayant une déficience intellectuelle, chaque organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à la sécurité et à la protection des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 12 (1).

(2) L’organisme de service prévoit un personnel de soutien adéquat, au niveau précisé dans les plans de soutien individualisés, afin de veiller à la sécurité, à la protection et au bien-être des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 12 (2).

Pratiques en matière de ressources humaines

13. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux pratiques en matière de ressources humaines, chaque organisme de service adopte, à l’égard des membres du personnel et des bénévoles, des politiques et des consignes relatives à ce qui suit :

1. Les séances d’orientation et la formation initiale sur :

i. d’une part, l’organisme ainsi que ses politiques et ses consignes,

ii. d’autre part, les besoins particuliers des personnes ayant une déficience intellectuelle que les membres du personnel ou les bénévoles soutiendront.

2. La formation continue des membres du personnel et des bénévoles en matière de soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que sur les politiques et les consignes de l’organisme, selon ce qui est approprié ou nécessaire. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (1).

(2) L’organisme de service prend des dispositions en vue de la vérification des références personnelles et exige la vérification des dossiers de police de tous les nouveaux membres du personnel. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (2).

(3) L’organisme de service prend des dispositions en vue de la vérification des références personnelles et exige la vérification des dossiers de police des bénévoles et membres du conseil d’administration qui seront appelés à avoir des contacts directs avec les personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles il fournit des services et soutiens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (3).

(4) L’organisme de service adopte des protocoles écrits élaborés avec les services policiers de la localité pour veiller à ce que le type de renseignements fournis lors de la vérification des dossiers de police soit adapté à la nature du poste à pourvoir. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (4).

(5) L’organisme de service veille à ce que la vérification des références personnelles et la vérification des dossiers de police des nouveaux membres du personnel, bénévoles et membres du conseil d’administration soient terminées aussitôt que possible avant ou après qu’ils commencent à assumer leurs responsabilités auprès de lui. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (5).

(6) Les membres du personnel, les bénévoles et les membres du conseil d’administration ne doivent avoir des contacts directs avec les personnes ayant une déficience intellectuelle que sous supervision tant que ne sont pas terminées la vérification des références personnelles, la vérification des dossiers de police, les séances d’orientation et la formation initiale. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 13 (6).

Dossiers sur les services

14. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux dossiers sur les services, chaque organisme de service fait ce qui suit :

a) il tient un dossier pour chaque personne à laquelle il fournit des services et soutiens;

b) il adopte des politiques et des consignes relatives à la conservation et au rangement en lieu sûr des dossiers sur les services. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 14 (1).

(2) Le dossier sur les services concernant une personne renferme au minimum une copie des documents suivants la concernant :

a) la demande de services et de soutiens à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) l’évaluation des besoins réalisée à l’aide de l’Échelle d’intensité de soutien;

c) le plan de soutien individualisé. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 14 (2).

(3) L’organisme de service conserve le dossier sur les services concernant une personne pendant au moins sept ans après qu’il a cessé de lui fournir des services et soutiens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 14 (3).

PARTIE III
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : STRATÉGIES D’INTERVENTION COMPORTEMENTALE

Champ d’application et définitions

15. (1) La présente partie s’applique aux organismes de service lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs des types suivants de services et soutiens :

1. Les résidences de groupe avec services de soutien.

2. Les résidences avec services de soutien intensif.

3. Les services et soutiens liés à la participation communautaire.

4. Les services et soutiens liés aux activités de la vie quotidienne.

5. Les services et soutiens de relève pour fournisseurs de soins. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 15 (1).

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«comportement problématique» Comportement qui est agressif ou nuisible envers soi ou autrui ou qui entraîne des dommages aux biens, ou les deux, et qui limite la capacité d’une personne ayant une déficience intellectuelle à participer aux activités de la vie quotidienne et à la collectivité ou à acquérir de nouvelles aptitudes, ou toute combinaison de ce qui précède. («challenging behaviour»)

«intervention comportementale perturbatrice» Technique ou méthode appliquée à l’égard d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique, lorsqu’elle risque de se causer du tort ou d’en causer à autrui ou d’endommager des biens. («intrusive behaviour intervention»)

«intervention comportementale positive» Emploi de stratégies d’intervention comportementale non perturbatrice pour renforcer un comportement positif et créer un milieu positif dans le but de changer le comportement d’une personne ayant une déficience intellectuelle. («positive behaviour intervention»)

«plan de soutien au comportement» Document élaboré à partir d’une évaluation fonctionnelle écrite d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui tient compte de ses facteurs biologiques, médicaux, psychologiques, sociaux et environnementaux, anciens et actuels, (modèle bio-psycho-social), et qui décrit des stratégies d’intervention favorisant avant tout l’adoption d’un comportement positif et l’acquisition d’aptitudes à la communication et à l’adaptation. («behaviour support plan»)

«situation de crise» Cas où les conditions suivantes sont réunies :

a) une personne ayant une déficience intellectuelle présente un comportement problématique nouveau ou plus intense par rapport à son comportement antérieur et n’a pas de plan de soutien au comportement, ou les stratégies décrites dans son plan n’offrent pas de solutions efficaces pour faire face au comportement problématique;

b) le comportement problématique de la personne risque, dans l’immédiat, de l’amener à se causer du tort ou d’en causer à autrui ou d’endommager des biens;

c) les tentatives de désescalade de la situation se sont révélées inefficaces. («crisis situation») Règl. de l’Ont. 299/10, par. 15 (2).

(3) Pour l’application de la définition de «plan de soutien au comportement», un tel plan vient s’ajouter au plan de soutien individualisé et réunit les conditions suivantes :

1. Il énonce des stratégies d’intervention comportementale positive et, s’il y a lieu, des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice, y compris des stratégies les moins perturbatrices et les plus efficaces possibles, à l’égard d’une personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique.

2. Il veille à ce que les stratégies dont il est question à la disposition 1 visent avant tout l’adoption d’un comportement positif et l’acquisition d’aptitudes à la communication et à l’adaptation dans le but de permettre à la personne d’atténuer, de modifier et de surmonter un comportement problématique qui limite ses chances d’inclusion dans la collectivité. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 15 (3).

(4) Pour l’application de la définition de «intervention comportementale perturbatrice», sont des exemples de ce type d’intervention les techniques ou méthodes suivantes :

1. La contention physique, y compris le recours à des techniques d’immobilisation dans le but de restreindre la capacité d’une personne ayant une déficience intellectuelle à bouger librement, à l’exception toutefois de la restriction des mouvements, de la réorientation ou de l’incitation physique qui est de courte durée et faite en douceur et qui s’inscrit dans un programme d’apprentissage des comportements.

2. La contention mécanique, qui est une technique de contrôle du comportement faisant appel à l’utilisation d’appareils et d’équipement de restriction des mouvements, à l’exception toutefois de tout moyen ou dispositif qui, selon le cas :

i. est porté la plupart du temps pour prévenir les blessures, comme les casques qui préviennent les blessures à la tête par suite de crises épileptiques ou les dispositifs qui assurent le transport en toute sécurité d’une personne dans un véhicule automobile,

ii. aide à assurer une position d’équilibre, comme les sangles servant à maintenir le buste à la chaise roulante,

iii. est prescrit par un médecin pour aider à appliquer un traitement médical, comme les sangles utilisées pour empêcher une personne de retirer un tube à perfusion intraveineuse.

3. L’isolement sécuritaire ou le confinement à des fins d’arrêt d’agir dans un espace sécuritaire désigné qui est utilisé pour séparer ou isoler la personne des autres et qu’elle ne peut pas quitter de son plein gré.

4. Les médicaments prescrits pour aider la personne à retrouver son calme et administrés selon un protocole clairement défini élaboré par un médecin qui précise le moment où ces médicaments doivent être administrés de même que les modes de surveillance et d’examen. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 15 (4).

(5) Pour l’application de la définition de «intervention comportementale positive», sont des exemples de ce type d’intervention les stratégies d’intervention comportementale non perturbatrice suivantes :

1. Les composantes d’enseignement ou d’apprentissage, y compris l’enseignement d’aptitudes proactives et de stratégies de communication en vue d’optimiser les capacités de la personne et d’atténuer le comportement problématique.

2. Le renforcement.

3. L’examen du milieu de vie de la personne, y compris son espace physique, et de ses réseaux de soutien et réseaux sociaux, en vue de déterminer les causes possibles du comportement problématique et d’apporter des changements au milieu de vie afin d’atténuer ou d’éliminer ces causes. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 15 (5).

Mesures d’assurance de la qualité

16. Chaque organisme de service auquel s’applique la présente partie traite des mesures d’assurance de la qualité suivantes :

1. La formation relative aux stratégies générales d’intervention comportementale.

2. Le plan de soutien au comportement.

3. Les stratégies, les politiques et les consignes relatives aux interventions comportementales.

4. Les interventions comportementales perturbatrices.

5. Les interventions en cas de crise et l’utilisation de la contention physique. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 16.

Stratégies générales d’intervention comportementale : formation

17. (1) Chaque organisme de service adopte des politiques et des consignes relativement à la formation des membres de son personnel et des bénévoles pour les aider à intervenir auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (1).

(2) Chaque organisme de service dispense une formation à l’utilisation de la contention physique à tous les membres de son personnel qui interviennent directement auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (2).

(3) Chaque organisme de service veille à ce que les membres de son personnel qui sont appelés à intervenir directement auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique reçoivent au préalable une formation à l’égard de ce qui suit :

1. Le plan de soutien au comportement élaboré pour chaque personne auprès de laquelle ils interviendront.

2. L’utilisation des interventions comportementales énoncées dans le plan de soutien au comportement élaboré pour chaque personne auprès de laquelle ils interviendront. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (3).

(4) Si ses politiques et ses consignes permettent aux bénévoles d’intervenir directement auprès de personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique, chaque organisme de service veille à ce qu’ils reçoivent au préalable une formation à l’égard des éléments mentionnés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (4).

(5) Chaque organisme de service tient des dossiers sur la formation à l’utilisation des interventions comportementales que reçoivent les membres de son personnel et les bénévoles qui interviennent directement auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (5).

(6) La formation à l’utilisation des interventions comportementales, y compris les cours de recyclage prévus dans le cadre d’un programme de formation, peut être fournie aux membres du personnel et aux bénévoles par l’organisme de service ou par un tiers. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 17 (6).

Plan de soutien au comportement

18. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux plans de soutien au comportement, chaque organisme de service élabore un plan de soutien au comportement individualisé pour chaque personne ayant une déficience intellectuelle qui présente un comportement problématique. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 18 (1).

(2) Le plan de soutien au comportement décrit des stratégies d’intervention comportementale positive et, s’il y a lieu, des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice ainsi que la façon dont elles peuvent être appliquées pour atténuer ou modifier un comportement problématique et favoriser l’acquisition d’aptitudes à l’adaptation. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 18 (2).

(3) L’organisme de service veille à ce que le plan de soutien au comportement réunisse les conditions suivantes :

a) il traite du comportement problématique de la personne ayant une déficience intellectuelle que l’évaluation comportementale a mis en évidence;

b) il tient compte des risques et des avantages des diverses interventions qui y sont proposées pour gérer le comportement;

c) il énonce les stratégies les moins perturbatrices et les plus efficaces possibles;

d) il est soumis à un contrôle d’efficacité;

e) s’il comprend des stratégies d’intervention comportementale perturbatrice, il est approuvé par un psychologue, un associé en psychologie, un médecin, un psychiatre ou un analyste du comportement agréé par le Behaviour Analyst Certification Board;

f) il est examiné au moins deux fois tous les 12 mois. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 18 (3).

Stratégies, politiques et consignes relatives aux interventions comportementales

19. (1) Chaque organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à l’application de stratégies d’intervention comportementale auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle qui présentent un comportement problématique. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 19 (1).

(2) L’organisme de service veille à ce que les interventions comportementales positives et perturbatrices soient utilisées conformément au plan de soutien au comportement de la personne ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 19 (2).

(3) Chaque organisme de service adopte des politiques et des consignes relatives à l’application de stratégies d’intervention comportementale par les bénévoles qui précisent notamment si ces derniers sont autorisés à appliquer de telles stratégies et, le cas échéant, dans quelles circonstances ils peuvent le faire. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 19 (3).

Utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice

20. (1) L’organisme de service veille à ce qu’il y ait utilisation d’une intervention comportementale perturbatrice uniquement lorsque la personne ayant une déficience intellectuelle risque, dans l’immédiat, de se causer du tort ou d’en causer à autrui ou d’endommager des biens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 20 (1).

(2) L’organisme de service veille à ce que la contention physique ou mécanique soit appliquée avec le minimum de force nécessaire pour restreindre la capacité de la personne à bouger librement. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 20 (2).

(3) L’organisme de service veille à ce que la personne ayant une déficience intellectuelle auprès de laquelle est utilisée une intervention comportementale perturbatrice soit surveillée régulièrement pendant celle-ci. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 20 (3).

(4) Chaque fois qu’une intervention comportementale perturbatrice est utilisée auprès d’une personne ayant une déficience intellectuelle, l’organisme de service l’inscrit à son dossier. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 20 (4).

(5) L’organisme de service évalue, à partir des inscriptions faites au dossier d’une personne en application du paragraphe (4), l’utilisation et l’efficacité des interventions comportementales perturbatrices utilisées auprès d’elle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 20 (5).

Intervention en cas de crise : utilisation de la contention physique

21. Dans une situation de crise, les règles suivantes s’appliquent aux organismes de service :

1. La contention physique est la seule intervention comportementale perturbatrice que l’organisme de service peut utiliser dans une situation de crise et elle ne peut l’être que lorsque les interventions comportementales positives se sont révélées inefficaces.

2. L’organisme de service veille à ce que la contention physique soit appliquée avec le minimum de force nécessaire pour restreindre la capacité de la personne à bouger librement.

3. L’organisme de service inscrit chaque situation de crise au dossier de la personne et fournit des précisions s’y rapportant. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 21.

PARTIE IV
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ORGANISMES DE SERVICE : SERVICES ET SOUTIENS RÉSIDENTIELS

Champ d’application

22. La présente partie s’applique aux organismes de service qui sont propriétaires des types suivants de services et soutiens résidentiels ou qui en assurent le fonctionnement :

1. Les résidences de groupe avec services de soutien.

2. Les résidences avec services de soutien intensif. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 22.

Mesures d’assurance de la qualité

23. Chaque organisme de service auquel s’applique la présente partie traite des mesures d’assurance de la qualité suivantes :

1. Le bien-être de la personne.

2. Les résidences. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 23.

Bien-être de la personne : disposition générale

24. En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées au bien-être de la personne, chaque organisme de service veille à prévoir ce qui suit :

1. L’accompagnement de la personne lors de ses rendez-vous réguliers chez le médecin et le dentiste, selon ce qui est nécessaire, et l’inscription ou la conservation de renseignements sur ces rendez-vous dans son dossier.

2. La tenue d’un dossier d’administration des médicaments.

3. La communication de renseignements à la personne, selon ce qui est applicable et approprié, sur ce qui suit :

i. les médicaments prescrits,

ii. le régime alimentaire et la nutrition,

iii. l’hygiène corporelle,

iv. la bonne forme physique,

v. la santé en matière de sexualité,

vi. les comportements à risque pour la santé, la sécurité et le bien-être de la personne,

vii. l’estime de soi et le bien-être,

viii. les aptitudes à la communication,

ix. les rapports avec autrui. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 24.

Bien-être de la personne : politiques et consignes

25. Chaque organisme de service auquel s’applique la présente partie adopte des politiques et des consignes relatives à ce qui suit :

1. Les aliments et la nutrition, ces politiques et consignes devant être conformes aux recommandations du Guide alimentaire canadien et devant reconnaître la diversité, notamment la diversité culturelle, des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles l’organisme fournit des services et soutiens.

2. L’inventaire, le soin et l’entretien des biens personnels des personnes ayant une déficience intellectuelle auxquelles l’organisme fournit des services et soutiens.

3. Les animaux de compagnie et les animaux d’assistance dans la résidence.

4. La prévention des ébouillantages. À cette fin l’organisme a recours à des procédés de réglage, de surveillance et de documentation de la température de l’eau afin de faire en sorte que la température de l’eau de tous les robinets de chaque résidence ne dépasse pas 49 degrés Celsius.

5. La supervision pendant le bain et la douche afin d’assurer la sécurité de la personne ayant une déficience intellectuelle, selon les besoins de cette dernière. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 25.

Mesures d’assurance de la qualité liées aux résidences

26. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux résidences, chaque organisme de service veille à ce qui suit :

a) la résidence est sécuritaire et propre;

b) la résidence est dotée d’une aire de loisirs ou d’une aire commune;

c) toute aire de loisirs et aire commune située tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de toute résidence dont l’organisme est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement est sécuritaire et propre;

d) les sorties de la résidence sont dégagées de tout obstacle en tout temps;

e) les appareils et l’ameublement de la résidence sont propres et en bon état;

f) les produits ménagers dangereux sont rangés et utilisés de façon sécuritaire dans la résidence;

g) la température de toute résidence dont l’organisme est propriétaire ou dont il assure le fonctionnement est maintenue à au moins 20 degrés Celsius dans toute la résidence entre le 1er octobre et le 31 mai de l’année;

h) le coin chambre de chaque personne ayant une déficience intellectuelle que l’organisme soutient est équipé de ce qui suit :

(i) un lit de taille appropriée,

(ii) un matelas convenable,

(iii) une literie appropriée compte tenu de la saison,

(iv) un ameublement et un espace de rangement pour les vêtements qui sont situés, si possible, dans la chambre et qui sont réservés à l’usage exclusif de la personne,

(v) un espace suffisant pour permettre à la personne de garder ses effets personnels et de s’adonner à ses passe-temps et occupations sans intrusion non désirée ou injustifiée de la part d’autres personnes,

(vi) une fenêtre donnant sur l’extérieur et un couvre-fenêtre. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 26 (1).

(2) Chaque organisme de service veille à ce qui suit :

a) la résidence est dotée d’au moins une aire de refroidissement pour les jours de canicule;

b) l’aire de refroidissement est maintenue en tout temps à un humidex de moins de 35 degrés Celsius. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 26 (2).

PARTIE V
MESURES D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À L’ÉGARD DES ENTITÉS D’EXAMEN DES DEMANDES

Champ d’application

27. La présente partie s’applique aux entités d’examen des demandes. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 27.

Mesures d’assurance de la qualité

28. Chaque entité d’examen des demandes traite des mesures d’assurance de la qualité suivantes :

1. La promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits.

2. La prévention et le signalement des mauvais traitements, et l’examen des politiques et des consignes relatives aux mauvais traitements.

3. La communication des cas de mauvais traitements.

4. Le respect de la confidentialité et de la vie privée.

5. La sûreté des lieux dont l’entité est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement.

6. Les pratiques en matière de ressources humaines.

7. Les dossiers. Règl. de l’Ont. 299/10, art. 28.

Promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits

29. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, chaque entité d’examen des demandes de service veille à ce que ses politiques et ses consignes comprennent les éléments suivants :

1. Un énoncé de mission qui favorise l’inclusion sociale.

2. Des principes en matière de service qui favorisent des approches individualisées pour soutenir les personnes ayant une déficience intellectuelle.

3. Une déclaration énonçant les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont demandé des services et soutiens ou un financement et se fondant sur le respect et la dignité de la personne. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 29 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, chaque entité d’examen des demandes fait ce qui suit :

a) elle tient une séance d’orientation obligatoire sur son énoncé de mission, ses principes en matière de service et sa déclaration des droits avec les nouveaux membres du personnel, bénévoles et membres de son conseil d’administration, et elle procède à un rappel de ces éléments chaque année par la suite avec les membres du personnel et les bénévoles;

b) elle veille à ce que son conseil d’administration procède à un examen annuel de son énoncé de mission, de ses principes en matière de service et de sa déclaration des droits et les mette à jour au besoin;

c) elle inscrit la date de toutes les séances d’orientation et de tous les rappels et examens prévus aux alinéas a) et b). Règl. de l’Ont. 299/10, par. 29 (2).

(3) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la promotion de l’inclusion sociale, de la liberté de choix, de l’autonomie et des droits, l’entité d’examen des demandes, afin de permettre aux personnes ayant une déficience intellectuelle de prendre des décisions éclairées, leur fournit de l’information et des soutiens à l’égard des activités que prévoit leur plan de soutien individualisé en mentionnant des risques qui peuvent leur être associés. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 29 (3).

Politiques et consignes relatives à la prévention et au signalement des mauvais traitements

30. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la prévention et au signalement des mauvais traitements, chaque entité d’examen des demandes veille à ce que ses politiques et ses consignes comprennent les éléments suivants :

1. La constitution d’un dossier sur tout cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers des personnes ayant une déficience intellectuelle, et le signalement de tels cas.

2. La façon de soutenir une personne ayant une déficience intellectuelle en présence d’un cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers elle.

3. Les mesures à prendre à l’égard des membres du personnel et des bénévoles qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont demandé des services et soutiens ou un financement. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la prévention et au signalement des mauvais traitements, chaque entité d’examen des demandes fait ce qui suit :

a) elle donne :

(i) à tous les membres de son personnel et bénévoles qui ont des contacts directs avec des personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont présenté une demande de services et de soutiens ou une demande de financement une formation obligatoire sur la prévention, l’identification et le signalement des mauvais traitements,

(ii) un cours de recyclage sur les questions visées au sous-alinéa (i) chaque année par la suite;

b) elle tient une séance d’orientation obligatoire sur ses politiques et ses consignes relatives à la prévention, à l’identification et au signalement des mauvais traitements avec tous les nouveaux membres de son conseil d’administration et elle procède à un rappel de ces politiques et consignes chaque année par la suite;

c) elle procède à un examen annuel de ses politiques et de ses consignes relatives à la prévention, à l’identification et au signalement des mauvais traitements et les met à jour au besoin. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (2).

(3) Les politiques et les consignes de l’entité d’examen des demandes relatives aux mauvais traitements visent à promouvoir la tolérance zéro à l’égard de toutes les formes de mauvais traitements. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (3).

(4) L’entité d’examen des demandes qui soupçonne qu’un cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements envers une personne ayant une déficience intellectuelle peut constituer une infraction criminelle fait ce qui suit :

a) elle signale immédiatement le cas à la police;

b) elle ne procède à aucune enquête interne tant que la police n’a pas terminé sa propre enquête. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (4).

(5) L’entité d’examen des demandes fait ce qui suit :

a) au moins une fois par année, elle procède à un examen de ses politiques et de ses consignes visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements envers les personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) elle détermine s’il est nécessaire d’apporter des changements à ses politiques et à ses consignes afin de prévenir les cas de mauvais traitements;

c) elle met promptement en oeuvre les changements jugés nécessaires par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (5).

(6) L’entité d’examen des demandes prépare un rapport écrit de l’examen de ses politiques et de ses consignes visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et des changements, le cas échéant, jugés nécessaires par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 30 (6).

Communication des cas de mauvais traitements

31. (1) L’entité d’examen des demandes adopte des politiques et des consignes relatives à la communication à quiconque agit au nom de la personne ayant une déficience intellectuelle de tout cas allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitements. Règl de l’Ont. 299/10, par. 31 (1).

(2) Les politiques et les consignes relatives à la communication des cas de mauvais traitements exigent que l’entité d’examen des demandes obtienne le consentement de la personne ayant une déficience intellectuelle, si elle est capable de le donner, avant de communiquer avec d’autres personnes. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 31 (2).

Respect de la confidentialité et de la privée

32. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées au respect de la confidentialité et de la vie privée, chaque entité d’examen des demandes adopte ce qui suit :

1. Des politiques et des consignes conformes aux lois sur la protection de la vie privée applicables et aux obligations que tout accord de financement conclu en vertu de la Loi impose à l’entité en matière de respect de la confidentialité et de la vie privée.

2. Des politiques et des consignes relatives au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 32 (1).

(2) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées au respect de la confidentialité et de la vie privée, chaque entité d’examen des demandes donne aux membres de son personnel et à ses bénévoles une formation sur ses politiques et ses consignes relatives au respect de la confidentialité et de la vie privée et au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels, et prévoit une séance d’orientation à ce sujet à l’intention des nouveaux membres de son conseil d’administration. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 32 (2).

(3) Chaque entité d’examen des demandes examine ses politiques et ses consignes relatives au respect de la confidentialité et de la vie privée et au consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels avec les personnes ayant une déficience intellectuelle qui ont demandé des services et soutiens ou un financement et avec quiconque agit en leur nom, et elle le fait dans un langage, sous une forme et selon un niveau de soutien adaptés aux capacités de la personne ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 32 (3).

Sûreté des lieux dont l’entité est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement

33. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées à la sûreté des lieux dont elle est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement, chaque entité d’examen des demandes fait ce qui suit :

1. Elle adopte et fait approuver un plan de sécurité-incendie pour chaque lieu dont elle est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement si le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie l’exige.

2. Elle adopte un plan de préparation aux situations d’urgence qui peuvent survenir à l’intérieur des lieux dont elle est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement, notamment les pannes d’électricité, les incendies, les inondations, les dégâts causés par des tempêtes, les pandémies ou les urgences médicales.

3. Elle prévoit une formation pour les membres de son personnel et ses bénévoles sur les marches à suivre énoncées dans le plan de préparation aux situations d’urgence.

4. Elle adopte un plan de continuité de service visant à assurer la sécurité autour des lieux dont elle est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement pendant une perturbation des services. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 33 (1).

(2) À la demande d’un directeur, l’entité d’examen des demandes lui présente son plan de sécurité-incendie approuvé qu’exige, le cas échéant, le Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 33 (2).

(3) L’entité d’examen des demandes adopte des politiques et des consignes relatives à l’entretien du matériel sur les lieux dont elle est propriétaire ou dont elle assure le fonctionnement et veille à entretenir le matériel conformément aux recommandations du fabricant. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 33 (3).

Pratiques en matière de ressources humaines

34. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux pratiques en matière de ressources humaines, chaque entité d’examen des demandes adopte, à l’égard des membres du personnel et des bénévoles, des politiques et des consignes relatives à ce qui suit :

1. Les séances d’orientation et la formation initiale sur l’organisme ainsi que ses politiques et ses consignes.

2. La formation continue des membres du personnel et des bénévoles, selon ce qui est approprié ou nécessaire. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 34 (1).

(2) L’entité d’examen des demandes prend des dispositions en vue de la vérification des références personnelles et de la vérification des dossiers de police de tous les nouveaux membres du personnel, bénévoles et membres du conseil d’administration qui seront appelés à avoir des contacts directs avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 34 (2).

(3) L’entité d’examen des demandes veille à ce que la vérification des références personnelles et la vérification des dossiers de police des nouveaux membres du personnel, bénévoles et membres du conseil d’administration soient terminées aussitôt que possible avant ou après qu’ils commencent à assumer leurs responsabilités auprès d’elle. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 34 (3).

(4) Les membres du personnel, les bénévoles et les membres du conseil d’administration ne doivent avoir des contacts directs avec les personnes ayant une déficience intellectuelle que sous supervision tant que ne sont pas terminées la vérification des références personnelles, la vérification des dossiers de police, les séances d’orientation et la formation initiale. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 34 (4).

(5) L’entité d’examen des demandes adopte des protocoles écrits élaborés avec les services policiers de la localité pour veiller à ce que le type de renseignements fournis lors de la vérification des dossiers de police soit adapté au poste à pourvoir. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 34 (5).

Dossiers

35. (1) En ce qui a trait aux mesures d’assurance de la qualité liées aux dossiers, chaque entité d’examen des demandes fait ce qui suit :

a) elle tient un dossier pour chaque personne ayant une déficience intellectuelle qui a présenté une demande de services et de soutiens ou une demande de financement;

b) elle adopte des politiques et des consignes relatives à la conservation et au rangement en lieu sûr des dossiers. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 35 (1).

(2) Le dossier renferme au minimum une copie des documents suivants concernant la personne :

a) la demande de services et de soutiens à l’intention des personnes ayant une déficience intellectuelle;

b) l’évaluation des besoins réalisée à l’aide de l’Échelle d’intensité de soutien;

c) le plan de soutien individualisé. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 35 (2).

(3) L’entité d’examen des demandes conserve le dossier de la personne pendant au moins sept ans après qu’elle a évalué ses besoins en matière de services et soutiens. Règl. de l’Ont. 299/10, par. 35 (3).

PARTIE VI (OMISE)

36. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 299/10, art. 36.