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Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 312/10

Prêts aux médecins résidents

Version telle qu’elle existait du 1er novembre 2010 au 9 mars 2017.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«contrat de remboursement» Contrat conclu en application de l’article 9. («repayment agreement»)

«emprunteur» Personne qui reçoit un prêt à un médecin résident en vertu du présent règlement. («borrower»)

«entente d’obligation de service postdoctoral» Entente conclue entre un médecin résident et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée aux termes de laquelle :

a) le ministre convient de payer les intérêts sur tout prêt que le médecin résident peut obtenir en vertu du présent règlement durant les périodes précisées dans l’entente;

b) le médecin résident convient d’exercer la médecine en Ontario à la fin de sa résidence durant la période précisée dans l’entente. («return of service agreement»)

«Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario» Fiducie portant ce nom constituée par acte du sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités en date du 9 juillet 2001, dans ses versions successives. («Ontario Student Loan Trust»)

«fournisseur de services» Personne ou entité, à l’exception d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui fournit des services à l’égard du décaissement, de l’administration, de la gestion ou de l’octroi d’un prêt à un médecin résident aux termes :

a) soit d’une entente conclue avec le ministre ou un autre ministre de la Couronne du chef de l’Ontario relativement à la prestation de ces services;

b) soit d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada relativement à la prestation de ces services, si le ministre a conclu une entente avec celui-ci à cet égard. («service provider»)

«prêt d’études fédéral» Prêt consenti à un médecin résident avant le début de sa résidence à des fins éducatives par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants. («federal student loan»)

«prêt d’études provincial» Prêt d’études consenti à un médecin résident avant le début de sa résidence à des fins éducatives, qu’il l’ait été en vertu de la Loi ou par le gouvernement d’une autre province que l’Ontario ou celui d’un territoire du Canada. («provincial student loan»)

«prêteur» S’entend de ce qui suit :

a) la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario;

b) le ministre, si c’est lui qui consent le prêt à un médecin résident. («lender»)

«taux préférentiel» En ce qui concerne un taux d’intérêt, s’entend du taux d’intérêt variable moyen de référence, calculé mensuellement, en fonction des taux d’intérêt variables moyens de référence pour un mois, par la Banque de Montréal, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque Royale du Canada et la Banque Toronto-Dominion comme taux applicable aux prêts à vue en dollars canadiens accordés aux consommateurs. Le taux préférentiel est calculé en écartant le plus élevé et le plus bas des cinq taux et en arrondissant les trois autres. («prime rate»)  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 1.

Organismes d’agrément

2. (1) Les organismes suivants sont prescrits comme organismes d’agrément des programmes d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine située en Ontario pour l’application de la définition de «médecin résident» à l’article 1 de la Loi :

1. Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

2. Le Collège des médecins de famille du Canada.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 2 (1).

(2) La nomination à un poste de moniteur clinique ou de recherche dans un programme d’études médicales postdoctorales dans une école de médecine située en Ontario qui est agréée par un organisme visé au paragraphe (1) est une nomination à un poste exclu pour l’application de la définition de «résident en médecine» à l’article 1 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 2 (2).

Aucun paiement d’intérêts au titre de l’art. 9 de la Loi

3. Sous réserve du paragraphe 12 (3), aucune période ni aucun taux ne sont prescrits pour l’application de l’article 9 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 3.

Objet des prêts aux médecins résidents

4. Le prêt à un médecin résident consenti en vertu du présent règlement l’est aux fins suivantes :

a) acquitter tout prêt d’études fédéral ou provincial que le médecin résident n’a pas remboursé intégralement au moment où il présente sa demande de prêt;

b) sous réserve du présent règlement et des conditions de l’entente d’obligation de service postdoctoral pertinente, dispenser le médecin résident de son obligation de rembourser le prêt et de payer les intérêts s’y rapportant pendant la durée de sa résidence.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 4.

Demande de prêt à un médecin résident

5. (1) Le médecin résident qui n’a pas remboursé intégralement des prêts d’études fédéraux ou provinciaux et qui est disposé à conclure une entente d’obligation de service postdoctoral avec le ministère de la Santé et des Soins de longue durée peut demander un prêt à un médecin résident conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 5 (1).

(2) La demande de prêt à un médecin résident est présentée au ministre.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 5 (2).

(3) La demande de prêt à un médecin résident est présentée sur le formulaire qu’approuve le ministre et elle divulgue l’existence et le montant de tous les prêts d’études fédéraux ou provinciaux non remboursés par le médecin résident.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 5 (3).

Conditions d’admissibilité : prêts aux médecins résidents

6. Toute personne qui remplit les conditions suivantes est admissible à un prêt à un médecin résident :

1. La personne est un médecin résident.

2. Le médecin résident n’a pas remboursé intégralement des prêts d’études fédéraux ou provinciaux.

3. Le médecin résident a pris des dispositions pour rembourser les prêts d’études fédéraux et provinciaux qui sont jugées satisfaisantes par :

i. le ministre, en ce qui concerne tout prêt d’études consenti en vertu de la Loi,

ii. le gouvernement du Canada, celui d’une province autre que l’Ontario ou celui d’un territoire du Canada, en ce qui concerne tout prêt d’études fédéral ou provincial consenti par ces gouvernements.

4. Le ministre ou un gouvernement visé à la sous-disposition 3 ii n’a pas établi que le médecin résident était en défaut de remboursement d’un prêt d’études fédéral ou provincial ou d’une autre somme due à la Couronne.

5. Le médecin résident n’est pas inadmissible à un prêt d’études par l’effet de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en vertu de la Loi.

6. Le médecin résident convainc le ministre qu’il a conclu ou qu’il conclura une entente d’obligation de service postdoctoral.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 6.

Certificat d’approbation de prêt

7. (1) Si le ministre est convaincu que le médecin résident remplit les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 6, il lui délivre un certificat d’approbation de prêt pour le prêt à un médecin résident.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (1).

(2) Le ministre peut refuser de délivrer un certificat d’approbation de prêt au médecin résident qui :

a) soit ne lui fournit pas tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer le programme de prêts à un médecin résident;

b) soit lui fournit des renseignements inexacts;

c) soit a été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordé par un tel gouvernement.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (2).

(3) Le certificat d’approbation de prêt délivré à un médecin résident comporte une attestation de vérification qui doit être remplie conformément à l’alinéa (5) a).  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (3).

(4) L’attestation de vérification confirme qu’au moment où elle est remplie conformément à l’alinéa (5) a), le médecin résident :

a) est inscrit à un programme de résidence en médecine;

b) a conclu une entente d’obligation de service postdoctoral.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (4).

(5) Afin d’obtenir un prêt, le médecin résident doit, pendant la durée de validité du certificat d’approbation de prêt :

a) veiller à ce que l’attestation de vérification soit remplie par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou par la personne ou l’entité que le ministre de la Formation et des Collèges et Universités désigne à cette fin;

b) présenter le certificat d’approbation de prêt, de même que l’attestation de vérification, à un fournisseur de services conformément à l’article 8.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (5).

(6) Le certificat d’approbation de prêt est valide pour une durée de 30 jours après sa délivrance.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 7 (6).

Prêts aux médecins résidents

8. (1) Le fournisseur de services, agissant pour le compte d’un prêteur, peut conclure un contrat de prêt avec le médecin résident qui lui présente un certificat d’approbation de prêt délivré conformément à l’article 7, y compris l’attestation de vérification remplie conformément à l’alinéa 7 (5) a), dans les 30 jours de la délivrance du certificat.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 8 (1).

(2) Le montant du prêt à un médecin résident est égal au montant total nécessaire pour acquitter le capital et les intérêts exigibles sur l’ensemble des prêts d’études fédéraux et provinciaux que le médecin résident n’a pas remboursés intégralement.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 8 (2).

(3) Tout contrat de prêt à un médecin résident est assorti de la condition que le médecin résident autorise le fournisseur de services à affecter le montant intégral du prêt à l’acquittement du solde impayé de ses prêts d’études fédéraux et provinciaux.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 8 (3).

(4) Dans la mesure où un contrat conclu en vertu du présent article prétend avancer à un médecin résident un montant supérieur au montant visé au paragraphe (2) :

a) le montant excédentaire est réputé ne pas faire partie du prêt à un médecin résident pour l’application du présent règlement et ce dernier ne s’applique pas à l’égard de ce montant;

b) le montant excédentaire est réputé une créance de la Couronne.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 8 (4).

(5) Les conditions suivantes s’appliquent aux paiements de capital et d’intérêts prévus par tout contrat de prêt à un médecin résident :

1. Pendant que l’emprunteur est un médecin résident et que son entente d’obligation de service postdoctoral est en vigueur :

i. l’obligation de remboursement du capital du prêt est suspendue,

ii. l’obligation de paiement des intérêts sur le montant du prêt est acquittée conformément à l’entente d’obligation de service postdoctoral, sous réserve de la disposition 3.

2. Lorsque l’emprunteur cesse d’être un médecin résident, son obligation de remboursement du capital du prêt et de paiement des intérêts est régie par le contrat de remboursement conclu conformément à l’article 9, sous réserve de la disposition 3.

3. Pendant la résidence en médecine de l’emprunteur et jusqu’au remboursement intégral du prêt à un médecin résident par la suite, le taux d’intérêt payable sur le prêt est un taux d’intérêt variable égal au taux préférentiel en vigueur à la date de chaque paiement plus 1 pour cent.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 8 (5).

Contrat de remboursement

9. (1) Le médecin résident — l’emprunteur — qui conclut un contrat de prêt à un médecin résident avec un prêteur conclut avec celui-ci un contrat de remboursement dans les 30 jours du moment où, selon le cas :

a) sa résidence en médecine prend fin;

b) l’entente d’obligation de service postdoctoral le concernant prend fin.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la résidence en médecine prend fin quand, selon le cas :

a) le médecin résident la termine avec succès;

b) le médecin résident cesse d’avoir cette qualité avant d’avoir terminé sa résidence avec succès.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (2).

(3) Le prêteur fixe les conditions du contrat de remboursement en consultation avec l’emprunteur, mais le taux d’intérêt doit être conforme à la disposition 3 du paragraphe 8 (5).  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (3).

(4) L’emprunteur a le droit de rembourser au prêteur, sans prime, tout ou partie du prêt à un médecin résident avant la fin de la période de remboursement précisée au contrat de remboursement.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (4).

(5) L’obligation de remboursement du prêt à un médecin résident prend fin en cas de décès de l’emprunteur.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (5).

(6) Les versements effectués au titre du remboursement d’un prêt à un médecin résident doivent d’abord être imputés aux intérêts courus à la date du paiement, puis au capital impayé.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (6).

(7) Le prêteur et l’emprunteur peuvent modifier le contrat de remboursement si l’emprunteur informe le prêteur que les conditions du contrat sont telles qu’il sera en situation de défaut et que le prêteur estime qu’une modification du contrat permettra à l’emprunteur de respecter ses obligations.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 9 (7).

Défaut de conclure un contrat de remboursement ou de fournir des renseignements

10. (1) Si l’emprunteur visé par un contrat de prêt à un médecin résident ne conclut pas de contrat de remboursement avec le prêteur conformément à l’article 9, le prêteur peut fixer le montant et la durée des paiements nécessaires pour acquitter le capital du prêt et les intérêts sur le solde impayé.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 10 (1).

(2) Les conditions de remboursement fixées par le prêteur dans le cadre du paragraphe (1) continuent de s’appliquer au remboursement du prêt à un médecin résident jusqu’à ce que l’emprunteur conclue un contrat de remboursement avec le prêteur ou que le prêt soit remboursé intégralement, selon la première de ces éventualités.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 10 (2).

(3) Un prêteur peut exiger qu’une institution financière prélève les paiements exigibles au titre d’un prêt à un médecin résident sur un compte de l’emprunteur à cette institution dont il lui a communiqué les coordonnées si, selon le cas :

a) l’emprunteur n’a pas conclu de contrat de remboursement avec le prêteur et celui-ci a fixé les conditions de remboursement du prêt dans le cadre du paragraphe (1);

b) l’emprunteur a conclu un contrat de remboursement avec le prêteur, mais ne lui a pas donné de chèque annulé, son numéro de compte bancaire ou tout autre renseignement ou document nécessaire pour percevoir les paiements exigibles aux termes du contrat.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 10 (3).

(4) Les paiements que prélève une institution financière en vertu du paragraphe (3) sont faits conformément aux conditions de remboursement fixées par le prêteur dans le cadre du paragraphe (1) ou aux conditions du contrat de remboursement, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 10 (4).

(5) Les articles 12 et 13 s’appliquent aux conditions de remboursement fixées par l’emprunteur dans le cadre du présent article comme si elles constituaient un contrat de remboursement.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 10 (5).

Changement dans les renseignements

11. L’emprunteur qui conclut un contrat de prêt à un médecin résident est tenu de communiquer promptement les changements suivants au fournisseur de services ou à toute personne ou entité désignée par le ministre pour l’application du présent article :

1. Un changement dans son statut de médecin résident.

2. Un changement d’adresse qui survient pendant sa résidence en médecine ou après celle-ci, mais avant le remboursement intégral du prêt.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 11.

Suspension de l’obligation de remboursement : retour aux études

12. (1) Les paiements de capital et d’intérêts que fait un emprunteur aux termes d’un contrat de remboursement sont suspendus si, selon le cas :

a) l’emprunteur est un étudiant admissible le jour où il conclut le contrat;

b) l’emprunteur devient un étudiant admissible après la conclusion du contrat, mais avant le remboursement intégral du prêt à un médecin résident.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant admissible» S’entend au sens que le Règlement de l’Ontario 268/01(Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en vertu de la Loi, donne au terme «qualifying student».  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (2).

(3) Si les paiements de capital et d’intérêts que fait un emprunter au titre d’un prêt à un médecin résident que lui a consenti la Fiducie pour les prêts aux étudiantes et étudiants de l’Ontario sont suspendus en application du présent article, l’article 9 de la Loi s’applique de manière à exiger du ministre qu’il paie les intérêts sur le solde impayé du prêt à la Fiducie pendant la durée de la suspension, à un taux d’intérêt variable égal au taux préférentiel en vigueur le jour de chaque paiement plus 1 pour cent.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (3).

(4) La suspension des paiements de capital et d’intérêts sur un prêt à un médecin résident prévue au paragraphe (1) se poursuit jusqu’à ce que l’emprunteur cesse d’être un étudiant admissible.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (4).

(5) Lorsqu’il cesse d’être un étudiant admissible :

a) l’emprunteur recommence à faire des paiements sur son prêt à un médecin résident conformément aux conditions du contrat de remboursement;

b) le présent règlement s’applique à l’emprunteur comme s’il avait mis fin à sa résidence en médecine.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (5).

(6) Si l’emprunteur a conclu un ou plusieurs contrats de prêts d’études conformément au Règlement de l’Ontario 268/01 pendant la durée de son retour aux études, dès qu’il cesse d’être un étudiant admissible :

a) il conclut un contrat de prêt consolidé avec le prêteur aux termes de l’article 28 du Règlement 268/01 relativement à ces prêts d’études;

b) les obligations de paiement prévues au contrat de prêt consolidé sont indépendantes des obligations de remboursement du prêt à un médecin résident prévues au contrat de remboursement.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 12 (6).

Résidence subséquente

13. (1) Les paiements de capital que fait un emprunteur au titre d’un prêt à un médecin résident aux termes d’un contrat de remboursement sont suspendus si l’emprunteur réunit les conditions suivantes :

a) il a terminé sa résidence en médecine ou y a mis fin d’une autre manière et il est accepté plus tard dans un tel programme afin de terminer une première résidence ou d’en commencer une autre;

b) il convainc le ministre de ce qui suit :

(i) il n’a aucun arriéré de paiement aux termes du contrat de remboursement,

(ii) il remplit les conditions d’admissibilité applicables à un certificat d’approbation de prêt énoncées aux dispositions 4 et 5 de l’article 6,

(iii) il a conclu ou conclura une entente d’obligation de service postdoctoral.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 13 (1).

(2) Entre le moment où l’emprunteur commence une résidence en médecine subséquente et celui où il la termine ou y met fin d’une autre manière, l’obligation de paiement des intérêts prévue au contrat de remboursement est acquittée conformément à l’entente d’obligation de service postdoctoral conclue entre l’emprunteur et le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 13 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le taux d’intérêt payable sur un contrat de remboursement est un taux d’intérêt variable égal au taux préférentiel en vigueur à la date de chaque paiement plus 1 pour cent.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 13 (3).

(4) Au plus tard 30 jours après que sa résidence en médecine ou l’entente d’obligation de service postdoctoral le concernant prend fin, l’emprunteur conclut un nouveau contrat de remboursement avec le prêteur. Les articles 8 et 9 s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ce contrat.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 13 (4).

Réduction du prêt à un médecin résident
Subvention d’appui aux étudiantes et étudiants de l’Ontario

14. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un prêt à un médecin résident est affecté à l’acquittement des prêts d’études consentis en vertu de la Loi ou des prêts d’études fédéraux consentis en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou les deux;

b) avant le jour où le prêt à un médecin résident est octroyé, le médecin résident n’avait pas obtenu une réduction, conformément à l’article 33 du Règlement de l’Ontario 268/01 (Ontario Student Loans made after July 31, 2001) pris en vertu de la Loi, du capital des prêts d’études visés à l’alinéa a);

c) le jour où le prêt à un médecin résident est octroyé ou par la suite, mais avant le remboursement intégral du prêt, le médecin résident satisfait à toutes les exigences pour avoir droit à la réduction des prêts d’études visés à l’alinéa a) dans le cadre de l’article 33 du Règlement de l’Ontario 268/01.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 14 (1).

(2) Le capital impayé sur un prêt à un médecin résident est réduit du montant indiqué au paragraphe (3) dès que l’emprunteur visé par le contrat satisfait à toutes les exigences pour avoir droit à la réduction des prêts visés à l’alinéa (1) a) dans le cadre de l’article 33 du Règlement de l’Ontario 268/01.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 14 (2).

(3) Le montant de la réduction prévue au paragraphe (2) est égal au montant de la réduction du prêt d’études à laquelle l’emprunteur aurait eu droit conformément à l’article 33 du Règlement de l’Ontario 268/01 si les prêts d’études consentis en vertu de la Loi ou les prêts d’études fédéraux en question n’avaient pas été acquittés au moyen du prêt à un médecin résident.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 14 (3).

Défaut de remboursement

15. (1) L’emprunteur est en situation de défaut de remboursement d’un prêt à un médecin résident si, selon le cas :

a) il refuse catégoriquement de rembourser son prêt;

b) il a au moins trois mois d’arriérés aux termes du contrat de remboursement ou des conditions fixées par le prêteur conformément à l’article 9, du fait qu’il n’a pas fait le paiement mensuel à au moins trois reprises.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 15 (1).

(2) Si l’emprunteur est en défaut de remboursement d’un prêt à un médecin résident, le prêt est exigible à la date suivante :

1. Le jour du refus, si le défaut résulte du refus catégorique de l’emprunteur de rembourser le prêt.

2. Le jour du troisième paiement qu’il manque, si le défaut résulte du fait que l’emprunter ne fait pas les paiements mensuels à au moins trois reprises.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 15 (2).

(3) Lorsque le prêt à un médecin résident consenti à l’emprunteur devient exigible, le prêteur peut prendre les mesures qu’il estime souhaitables dans les circonstances, y compris modifier le contrat de remboursement ou recouvrer le prêt.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 15 (3).

Subrogation

16. (1) Si le ministre paie à un prêteur le montant de la perte qu’il a subie du fait d’un prêt à un médecin résident, Sa Majesté du chef de l’Ontario est subrogée dans les droits du prêteur relativement à ce prêt.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 16 (1).

(2) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario est subrogée dans les droits du prêteur relativement à un prêt à un médecin résident, le prêt constitue, dès la subrogation, une créance de la Couronne.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 16 (2).

Conséquence d’une fausse déclaration

17. (1) Le fournisseur de services ou le prêteur qui constate qu’un document se rapportant à un prêt à un médecin résident contient une fausse déclaration le signale promptement au ministre.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 17 (1).

(2) Lorsqu’il constate qu’un document contient une fausse déclaration, le fournisseur de services ou le prêteur peut, avec l’approbation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 312/10, par. 17 (2).

Personnes habilitées à délivrer des certificats

18. Le sous-ministre de la Formation et des Collèges et Universités et le directeur de la Direction de l’aide financière aux étudiantes et étudiants du ministère de la Formation et des Collèges et Universités sont habilités à approuver des prêts à un médecin résident pour l’application de l’article 8 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 18.

Pouvoirs des fournisseurs de services

19. Un fournisseur de services peut agir au nom d’un ou de plusieurs prêteurs dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions prévus au présent règlement si chaque prêteur l’autorise à ce faire.  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 19.

20. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 312/10, art. 20.