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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 374/10

APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ ET AUTRES DISPENSES DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE

Version telle qu’elle existait du 29 septembre 2010 au 31 janvier 2011.

Remarque : Le Règlement entre en vigueur le 1er février 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 374/10, art. 28.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE 1
APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ

1.

Définitions

2.

Application à certains élèves seulement

3.

But

4.

Intérêt véritable de l’élève

5.

Procédure

6.

Création des comités

7.

Dispense de fréquentation scolaire : apprentissage parallèle dirigé

8.

Renvoi d’un élève au comité

9.

Plan d’apprentissage parallèle dirigé

10.

Avis de renvoi

11.

Contenu du renvoi

12.

Réunion du comité

13.

Décision du comité : réunion visée à l’art. 12

14.

Communication de la décision

15.

Plan ordonné par un comité

16.

Réunion et décision du comité : plan prévu à l’article 15

17.

Réexamen de la décision du comité

18.

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : directeur d’école

19.

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : personne-ressource principale

20.

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : conseiller en assiduité

21.

Modifications au plan après l’approbation du comité

22.

Examen du plan

23.

Renouvellement du plan

24.

Cessation du plan

25.

Plan de transition de l’élève

PARTIE II
RAISONS COMPASSIONNELLES

26.

Dispense de fréquentation scolaire à temps plein : motifs

PARTIE 1
APPRENTISSAGE PARALLÈLE DIRIGÉ

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«apprentissage parallèle dirigé» Programme d’apprentissage individualisé composé d’une ou de plusieurs activités. («supervised alternative learning»)

«comité» Comité de l’apprentissage parallèle dirigé créé par un conseil en application de l’article 6. («committee»)

«jour de classe» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques). («school day»)

«père ou mère» S’entend en outre d’un tuteur. («parent»)

«personne-ressource principale» Employé d’un conseil chargé d’exercer les fonctions de personne-ressource principale énoncées dans la présente partie à l’égard d’un élève qui participe à un apprentissage parallèle dirigé. («primary contact person»)

«plan» Plan d’apprentissage parallèle dirigé élaboré pour un élève conformément à l’article 9. («plan») Règl. de l’Ont. 374/10, art. 1.

Application à certains élèves seulement

2. (1) La présente partie ne s’applique qu’aux élèves de 14 ans ou plus en âge de scolarité obligatoire. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 2 (1).

(2) L’élève qui atteint l’âge de 18 ans pendant qu’il participe à un apprentissage parallèle dirigé peut, s’il le désire, continuer à y participer jusqu’à ce que son plan expire ou qu’il y soit mis fin. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 2 (2).

But

3. L’apprentissage parallèle dirigé a pour but d’offrir une expérience d’apprentissage parallèle et un plan individualisé aux élèves qui ont de graves difficultés d’assiduité à l’école afin de leur permettre de progresser vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou vers l’atteinte de leurs autres objectifs en matière d’éducation et de leurs autres objectifs de vie. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 3.

Intérêt véritable de l’élève

4. Les décisions prises dans le cadre de la présente partie se fondent sur l’intérêt véritable de l’élève, compte tenu du but énoncé à l’article 3. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 4.

Procédure

5. (1) Si un élève a 16 ans ou plus et qu’il s’est soustrait à l’autorité parentale, l’autorité conférée, le droit accordé ou l’obligation imposée au père ou à la mère d’un élève dans le cadre de la présente partie échoit à l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 5 (1).

(2) L’élève ou le père ou la mère de l’élève qui a le droit d’assister à une réunion tenue en application de la présente partie et d’y être entendu a le droit d’y assister en compagnie d’une personne de soutien ou de s’y faire remplacer par une telle personne, auquel cas celle-ci a le même droit d’assister à la réunion et d’y être entendue que l’élève ou son père ou sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 5 (2).

(3) Aucune réunion de comité tenue en application de la présente partie n’est invalidée du fait que, selon le cas :

a) les membres du comité ne sont pas les mêmes que ceux qui ont pris part à une réunion précédente concernant la participation d’un élève à un apprentissage parallèle dirigé;

b) le comité n’est pas le même que celui qui a tenu une réunion précédente concernant la participation d’un élève à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 5 (3).

(4) Quiconque peut ou doit recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie ne doit pas recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 5 (4).

(5) Quiconque reçoit des renseignements personnels dans le cadre de la présente partie ne doit les utiliser ou les divulguer que conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 5 (5).

Création des comités

6. (1) Tout conseil crée au moins un comité chargé d’exercer la fonction énoncée au paragraphe (6). Chaque comité est appelé Comité de l’apprentissage parallèle dirigé en français et Supervised Alternative Learning Committee en anglais. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (1).

(2) Le conseil nomme les particuliers suivants à un comité :

1. Au moins un membre du conseil.

2. Au moins un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant et qui est employé par le conseil.

3. Au moins un particulier qui n’est ni un membre ni un employé du conseil. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (2).

(3) L’agent de supervision nommé en application du paragraphe (2) peut, sans l’approbation du conseil, désigner un particulier qu’il estime approprié pour le remplacer à titre de membre du comité. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (3).

(4) Les renseignements ou avis qu’un particulier peut ou doit fournir à un comité dans le cadre de la présente partie sont fournis au particulier nommé en application de la disposition 2 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (4).

(5) Le conseil peut établir la pratique et la procédure applicables aux réunions du comité. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (5).

(6) Le comité a pour fonction de prendre des décisions lors des réunions concernant l’apprentissage parallèle dirigé des élèves du conseil. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 6 (6).

Dispense de fréquentation scolaire : apprentissage parallèle dirigé

7. L’élève dont la participation à un apprentissage parallèle dirigé est approuvée par un comité est dispensé de la fréquentation scolaire tant que son plan n’a pas expiré ou qu’il n’y a pas été mis fin. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 7.

Renvoi d’un élève au comité

8. (1) Le directeur de l’école où est inscrit un élève renvoie ce dernier à un comité si, selon le cas :

a) il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé;

b) le père ou la mère de l’élève présente une demande en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 8 (1).

(2) Le père ou la mère d’un élève peut présenter ce qui suit par écrit au directeur de l’école où l’élève est inscrit :

a) une demande pour que l’élève participe à un apprentissage parallèle dirigé;

b) les raisons pour lesquelles le père ou la mère est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 8 (2).

(3) Si le père ou la mère présente une demande en vertu du paragraphe (2), le directeur d’école renvoie l’élève à un comité dans les 15 jours de classe qui suivent le jour où il reçoit la demande. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 8 (3).

(4) Le père ou la mère de l’élève a le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (2) conformément aux règles suivantes :

1. Au plus deux demandes peuvent être présentées à l’égard de l’élève au cours d’une année scolaire.

2. Une deuxième demande ne peut être présentée à l’égard de l’élève au cours d’une année scolaire avant au moins 60 jours de classe après le jour où la demande précédente a été présentée. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 8 (4).

Plan d’apprentissage parallèle dirigé

9. (1) Le directeur d’école fait élaborer un plan pour l’élève conformément au présent article avant de renvoyer l’élève à un comité en application de l’article 8. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur d’école n’a pas besoin de faire élaborer un plan pour l’élève s’il est d’avis qu’il ne serait pas dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (2).

(3) Le plan comprend les renseignements suivants :

1. Les objectifs de l’élève en matière d’éducation et ses autres objectifs de vie.

2. La description des activités auxquelles participera l’élève dans le cadre du plan, lequel doit comprendre une ou plusieurs des activités suivantes :

i. L’inscription à un cours ou à une classe où l’élève peut obtenir un crédit.

ii. L’inscription à un cours de préparation à la vie ou à un autre cours ne donnant pas droit à un crédit.

iii. La préparation à l’emploi et l’acquisition de compétences générales d’emploi.

iv. La formation à un emploi ou à un type d’emploi particulier.

v. Un emploi à temps plein ou à temps partiel.

vi. Des services de counseling.

vii. Le bénévolat.

viii. Toute autre activité susceptible d’aider l’élève à atteindre les objectifs visés à la disposition 1.

3. Le nom de la personne-ressource principale de l’élève.

4. Les méthodes qui seront employées par la personne-ressource principale de l’élève pour surveiller les progrès de celui-ci.

5. Les méthodes qui seront employées pour aider l’élève à faire la transition après son apprentissage parallèle dirigé lorsque le plan a expiré ou qu’il y est mis fin.

6. La date d’expiration du plan. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (3).

(4) La date d’expiration d’un plan ne doit pas être postérieure au 30 juin de l’année scolaire à laquelle il s’applique. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (4).

(5) Les observations des particuliers suivants doivent être sollicitées lors de l’élaboration du plan :

1. L’élève.

2. Le père ou la mère de l’élève.

3. Un ou plusieurs membres du personnel de l’école où l’élève est inscrit qui possèdent des renseignements utiles à l’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (5).

(6) Les observations des particuliers suivants peuvent être sollicitées lors de l’élaboration du plan :

1. Un ou plusieurs membres du personnel du conseil qui peuvent aider à l’élaboration du plan.

2. Le directeur de l’école où sera offert tout volet de l’apprentissage parallèle dirigé.

3. Un membre du personnel d’un organisme communautaire qui peut jouer un rôle dans l’apprentissage parallèle dirigé.

4. Un employeur ayant fait part de son intérêt à employer l’élève dans le cadre de l’apprentissage parallèle dirigé.

5. Tout autre particulier possédant des renseignements sur l’élève qui peuvent être utiles à l’élaboration du plan. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 9 (6).

Avis de renvoi

10. (1) Avant de renvoyer un élève à un comité en application de l’alinéa 8 (1) a), le directeur d’école fournit les renseignements suivants par écrit au père ou à la mère de l’élève :

1. Un avis de son intention de renvoyer l’élève à un comité.

2. Les raisons pour lesquelles il est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé.

3. Une demande pour que le père ou la mère lui fournisse ce qui suit, au plus tard à la date qu’il précise :

i. l’avis du père ou de la mère quant à savoir s’il serait dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé et les raisons sur lesquelles se fonde cet avis,

ii. tout autre renseignement qui, de l’avis du père ou de la mère, pourrait aider le comité lors de l’étude du renvoi. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 10 (1).

(2) Le directeur d’école ne doit faire un renvoi en application de l’alinéa 8 (1) a) qu’après le jour où le père ou la mère répond à la demande qui lui est faite en application de la disposition 3 du paragraphe (1) ou après la date que précise le directeur d’école en application de cette disposition, selon la première de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 10 (2).

Contenu du renvoi

11. (1) Le renvoi prévu à l’article 8 comprend les renseignements écrits suivants :

1. Les raisons pour lesquelles le directeur d’école est d’avis qu’il serait ou non dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé.

2. Les raisons pour lesquelles le père ou la mère est d’avis qu’il serait ou non dans l’intérêt véritable de l’élève de participer à un apprentissage parallèle dirigé, si elles sont fournies au directeur d’école.

3. Le plan élaboré en application de l’article 9, le cas échéant.

4. Aux fins d’utilisation par le comité lorsqu’il donne l’avis prévu à la disposition 4 du paragraphe 12 (3), une liste d’un ou de plusieurs membres du personnel de l’école ou du conseil qui connaissent l’élève et qui peuvent parler en toute connaissance de cause de son rendement scolaire, de ses progrès et de la pertinence du plan, s’il y en a un.

5. Aux fins d’utilisation par le comité lorsqu’il donne l’avis prévu à la disposition 5 du paragraphe 12 (3), une liste de tous les autres particuliers qui possèdent des renseignements utiles au renvoi.

6. Tout autre renseignement qui, de l’avis du directeur d’école ou du père ou de la mère, pourrait aider le comité lors de l’étude du renvoi. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 11 (1).

(2) Le directeur d’école qui renvoie un élève à un comité fournit à l’élève ainsi qu’à son père ou à sa mère une copie du renvoi accompagnée d’une déclaration écrite :

a) expliquant qu’ils seront avisés par le comité des date, heure et lieu de la réunion où le renvoi sera étudié;

b) énonçant leurs droits au titre des paragraphes 5 (2) et 12 (2) et (4). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 11 (2).

Réunion du comité

12. (1) Dans les 20 jours de classe qui suivent la réception d’un renvoi, le comité tient une réunion pour l’étudier. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 12 (1).

(2) Le comité peut tenir la réunion à une date tombant plus de 20 jours de classe après la réception du renvoi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le père ou la mère de l’élève demande une date ultérieure par écrit;

b) le père ou la mère de l’élève y consent. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 12 (2).

(3) Le comité avise les personnes suivantes de la réunion :

1. L’élève.

2. Le père ou la mère de l’élève.

3. Le directeur de l’école de l’élève.

4. Un membre du personnel de l’école ou du conseil mentionné par le directeur d’école dans le renvoi et qui, de l’avis du comité, pourrait posséder des renseignements utiles au renvoi.

5. Tout autre particulier qui, de l’avis du comité, possède des renseignements utiles au renvoi. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 12 (3).

(4) Quiconque est avisé en application du paragraphe (3) a le droit d’assister à la réunion et d’y être entendu. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 12 (4).

Décision du comité : réunion visée à l’art. 12

13. Après avoir étudié le renvoi en application de l’article 12, le comité prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

1. Si un plan lui a été présenté, le comité, selon le cas :

i. approuve la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé indiqué dans le plan,

ii. modifie le plan et approuve la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé indiqué dans le plan modifié,

iii. n’approuve pas la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé.

2. Si aucun plan ne lui a été présenté, le comité, selon le cas :

i. exige du directeur de l’école de l’élève qu’il fasse élaborer un plan pour ce dernier conformément à l’article 9 et aux directives éventuelles du comité,

ii. n’approuve pas la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 13.

Communication de la décision

14. (1) Dans les cinq jours de classe qui suivent une réunion, le comité fournit à l’élève, à son père ou à sa mère et au directeur de son école sa décision écrite accompagnée de ce qui suit :

1. Si le comité a approuvé la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé :

i. une copie du plan, y compris les modifications apportées par le comité,

ii. les coordonnées de la personne-ressource principale de l’élève,

iii. si le plan prévoit un emploi, les coordonnées de l’employeur, si elles sont connues.

2. Si le comité a exigé du directeur d’école qu’il fasse élaborer un plan, la date limite à laquelle le plan doit être présenté au comité. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 14 (1).

(2) Le comité fournit aussi ce qui suit au père ou à la mère de l’élève :

1. Si le comité a approuvé la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé, des renseignements sur le droit à un réexamen et le processus de réexamen.

2. Si le comité n’a pas approuvé la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé :

i. des renseignements sur le droit à un réexamen et sur le processus de réexamen,

ii. des renseignements sur le droit de présenter une demande en vertu de l’article 8.

3. Si le comité a exigé du directeur d’école qu’il fasse élaborer un plan :

i. des renseignements sur le droit du père ou de la mère de fournir des observations lors de l’élaboration du plan,

ii. une déclaration portant que le père ou la mère recevra une copie du plan lors de sa présentation au comité,

iii. une déclaration portant que le père ou la mère peut fournir au comité des documents qui lui serviront lors de l’étude du plan et indiquant la manière de les fournir,

iv. une déclaration portant que le père ou la mère sera avisé par le comité des date, heure et lieu de la réunion où le plan sera étudié,

v. des renseignements énonçant les droits du père ou de la mère au titre des paragraphes 5 (2) et 12 (2) et (4). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 14 (2).

(3) S’il a exigé du directeur d’école qu’il fasse élaborer un plan, le comité fournit aussi à l’élève les renseignements indiqués à la disposition 3 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 14 (3).

Plan ordonné par un comité

15. (1) Le directeur d’école qui est tenu de faire élaborer un plan en application de la sous-disposition 2 i de l’article 13 :

a) le fait élaborer conformément à l’article 9 et aux directives éventuelles du comité;

b) le fait présenter au comité au plus tard à la date que précise celui-ci. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 15 (1).

(2) Le directeur d’école qui présente un plan au comité en application du paragraphe (1) fait également ce qui suit :

a) il fournit tout autre renseignement qui, à son avis, pourrait aider le comité lors de l’étude du plan;

b) il remet une copie du plan et tout autre renseignement fourni en application de l’alinéa a) à l’élève ainsi qu’à son père ou à sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 15 (2).

Réunion et décision du comité : plan prévu à l’article 15

16. (1) Dans les 20 jours de classe qui suivent la réception d’un plan présenté en application de l’article 15, le comité tient une réunion pour l’étudier. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 16 (1).

(2) Les paragraphes 12 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une réunion tenue en application du paragraphe (1) et, à cette fin, le plan tient lieu de renvoi. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 16 (2).

(3) Après avoir étudié un plan en application du paragraphe (1), le comité prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a) il approuve la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé indiqué dans le plan;

b) il modifie le plan et approuve la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé indiqué dans le plan modifié;

c) il n’approuve pas la participation de l’élève à l’apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 374/10, par. 16 (3).

(4) Le comité communique sa décision conformément à l’article 14; toutefois, la disposition 2 du paragraphe 14 (1), la disposition 3 du paragraphe 14 (2) et le paragraphe 14 (3) ne s’appliquent pas. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 16 (4).

Réexamen de la décision du comité

17. (1) Le présent article s’applique si un comité décide d’approuver ou de ne pas approuver la participation d’un élève à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (1).

(2) Le père ou la mère de l’élève peut, dans les 10 jours de classe qui suivent la réception de la décision écrite du comité, présenter au directeur de l’école de l’élève une demande écrite pour que le comité réexamine sa décision. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (2).

(3) La demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut comprendre une demande de réexamen de la décision concernant le plan de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (3).

(4) Le directeur d’école transmet la demande au comité aussitôt que possible après l’avoir reçue. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (4).

(5) Dans les 20 jours de classe qui suivent le jour où il reçoit la demande, le comité tient une réunion pour réexaminer sa décision. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (5).

(6) Le comité peut tenir la réunion à une date tombant plus de 20 jours de classe après la réception de la demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le père ou la mère de l’élève en fait la demande au moyen d’un avis écrit;

b) le père ou la mère de l’élève y consent. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (6).

(7) Les particuliers visés au paragraphe 12 (3) ont le droit d’être avisés de la réunion, d’y assister et d’y être entendus. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (7).

(8) À la suite de la réunion visée au paragraphe (5), le comité prend une décision conformément à l’article 13. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (8).

(9) Le comité communique sa décision conformément à l’article 14, mais il n’est pas tenu de fournir ce qui suit :

a) des renseignements sur le droit à un réexamen ou le processus de réexamen;

b) si une copie du plan ainsi que les renseignements indiqués à la disposition 1 du paragraphe 14 (1) ont été fournis après que la décision initiale a été prise et qu’ils n’ont pas changé, le plan et les renseignements. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (9).

(10) Si la décision exigeait du directeur d’école qu’il fasse élaborer un plan pour l’élève, les articles 15 et 16 s’appliquent; toutefois, aux fins de la communication de sa décision en application du paragraphe 16 (4), le comité n’est pas tenu de fournir des renseignements sur le droit à un réexamen ou le processus de réexamen. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 17 (10).

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : directeur d’école

18. (1) Si l’apprentissage parallèle dirigé d’un élève doit comprendre une activité qui se déroule à un endroit autre qu’un emplacement scolaire, le directeur de l’école de l’élève veille à ce qu’un membre du personnel de l’école ou du conseil visite l’endroit avant que l’élève commence à participer à l’activité dans le cadre de l’apprentissage parallèle dirigé, sauf s’il est d’avis qu’une telle visite n’est pas nécessaire à ce moment. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 18 (1).

(2) Si l’apprentissage parallèle dirigé d’un élève doit comprendre un emploi, le directeur d’école envoie une lettre à l’employeur indiquant :

a) le fait que l’emploi doit faire partie de la participation de l’élève à un apprentissage parallèle dirigé;

b) le fait que l’élève est dispensé de la fréquentation scolaire afin de participer à un apprentissage parallèle dirigé;

c) tout autre renseignement qu’il juge souhaitable. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 18 (2).

(3) Le directeur d’école délivre un rapport sur les progrès de chaque élève inscrit à son école qui participe à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 18 (3).

(4) Le directeur d’école délivre le rapport en même temps qu’il délivre les bulletins scolaires aux autres élèves. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 18 (4).

(5) Le directeur d’école remet une copie du rapport à l’élève ainsi qu’à son père ou à sa mère et en verse une copie au dossier de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 18 (5).

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : personne-ressource principale

19. (1) La personne-ressource principale de l’élève qui participe à un apprentissage parallèle dirigé surveille les progrès de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 19 (1).

(2) La personne-ressource principale communique avec l’élève au moins une fois par mois, et plus souvent si elle estime qu’une communication plus fréquente est souhaitable. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 19 (2).

(3) La personne-ressource principale a le droit de recevoir des renseignements concernant les progrès de l’élève, notamment des renseignements personnels, de tout particulier qui participe à la mise en oeuvre du plan de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 19 (3).

(4) La personne-ressource principale tient des dossiers des observations qu’elle fait lorsqu’elle surveille les progrès de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 19 (4).

Administration de l’apprentissage parallèle dirigé : conseiller en assiduité

20. Le conseiller en assiduité possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions à l’égard des élèves inscrits à un apprentissage parallèle dirigé qu’à l’égard des autres élèves, s’il y a lieu. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 20.

Modifications au plan après l’approbation du comité

21. (1) La personne-ressource principale peut apporter des modifications au plan en tout temps pourvu que :

a) le plan demeure essentiellement le même;

b) la personne-ressource principale ait d’abord demandé les observations de l’élève et de son père ou de sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 21 (1).

(2) La personne-ressource principale qui apporte des modifications au plan en vertu du paragraphe (1) doit en informer le directeur d’école, l’élève ainsi que le père ou la mère de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 21 (2).

(3) Si la personne-ressource principale est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de l’élève d’apporter au plan des modifications qui le rendraient essentiellement différent, elle examine les modifications suggérées avec le directeur d’école. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 21 (3).

(4) Le directeur d’école apporte les modifications suggérées au plan si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est d’avis que cela serait dans l’intérêt véritable de l’élève;

b) un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant est d’accord;

c) il a d’abord demandé les observations de l’élève et de son père ou de sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 21 (4).

(5) Si le plan est modifié en application du paragraphe (4), le directeur d’école remet une copie du plan modifié à l’élève et à son père ou à sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 21 (5).

Examen du plan

22. (1) La personne-ressource principale de l’élève remet au directeur d’école, avant l’expiration du plan, au moins un rapport écrit qui comprend notamment :

a) des observations sur les progrès accomplis par l’élève;

b) un examen global de la pertinence et de l’effet du plan;

c) des recommandations quant à savoir si, après l’expiration du plan, l’élève devrait continuer à participer à un apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 22 (1).

(2) La personne-ressource principale remet au directeur d’école au moins un rapport au moins 15 jours de classe avant l’expiration du plan. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 22 (2).

(3) Le directeur d’école remet une copie de chaque rapport à l’élève et à son père ou à sa mère. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 22 (3).

Renouvellement du plan

23. (1) Avant l’expiration du plan, si le directeur de l’école de l’élève est d’avis qu’il serait dans l’intérêt véritable de ce dernier de continuer à participer à un apprentissage parallèle dirigé :

a) soit il recommande au comité de renouveler le plan, avec le consentement écrit du père ou de la mère de l’élève;

b) soit il renvoie l’élève à un comité en application de l’alinéa 8 (1) a). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 23 (1).

(2) Dans les 20 jours de classe qui suivent le jour où il reçoit une recommandation en application de l’alinéa (1) a), le comité :

a) soit renouvelle le plan de l’élève;

b) soit renouvelle le plan de l’élève avec les modifications précisées;

c) soit exige du directeur d’école qu’il renvoie l’élève à un comité en application de l’alinéa 8 (1) a). Règl. de l’Ont. 374/10, par. 23 (2).

(3) Le comité ne peut renouveler le plan de l’élève en application de l’alinéa (2) a) ou b) que conformément à ce qui suit :

1. Pour les écoles à régime non semestriel, le plan peut être renouvelé pour une durée maximale d’une année scolaire au total.

2. Pour les écoles à régime semestriel, le plan peut être renouvelé pour une durée maximale d’une année scolaire ou de deux semestres consécutifs au total. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 23 (3).

Cessation du plan

24. (1) Il est mis fin au plan dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’élève remet au directeur d’école une déclaration écrite selon laquelle il désire retourner à l’école.

2. La personne-ressource principale de l’élève remet au directeur d’école une déclaration écrite selon laquelle l’élève ne se conforme pas au plan et le directeur d’école décide, avec l’assentiment d’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant, que mettre fin au plan est dans l’intérêt véritable de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 24 (1).

(2) Le directeur d’école avise par écrit les personnes suivantes qu’il a été mis fin au plan :

1. L’élève.

2. Le père ou la mère de l’élève.

3. Le comité qui a approuvé la participation de l’élève à un apprentissage parallèle dirigé.

4. Tout particulier qui participe à la mise en oeuvre du plan de l’élève. Règl. de l’Ont. 374/10, par. 24 (2).

Plan de transition de l’élève

25. Le directeur d’école s’assure qu’un plan de transition a été élaboré afin d’aider l’élève dont le plan d’apprentissage parallèle dirigé a expiré ou dont il a été mis fin à celui-ci à faire la transition après son apprentissage parallèle dirigé. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 25.

PARTIE II
RAISONS COMPASSIONNELLES

Dispense de fréquentation scolaire à temps plein : motifs

26. Le directeur d’école peut autoriser un élève âgé de 16 ans ou plus à être dispensé de la fréquentation scolaire à temps plein si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le directeur d’école croit qu’il existe des raisons compassionnelles qui justifient la dispense.

2. Le directeur d’école exige que l’élève fréquente l’école à temps partiel.

3. La dispense n’a pas pour objet de permettre à l’élève d’occuper un emploi pendant les heures de classe.

4. L’élève est dispensé de la fréquentation scolaire en vertu du présent article pour au plus une année scolaire au total. Règl. de l’Ont. 374/10, art. 26.

PARTIE III (OMISE)

27. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 374/10, art. 27

28. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 374/10, art. 28.