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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 403/10

PORCS — PLAN

Version telle qu’elle existait du 25 octobre 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque : Le Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 403/10, art. 24.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Définitions

2.

Plan

Commission locale

3.

Prorogation de la commission locale

4.

Pouvoirs de la commission locale

5.

Composition de la commission locale

Zones de production porcine et territoires

6.

Zones de production porcine

7.

Territoires

Conseils de zone et représentation des associations

8.

Création des conseils de zone

9.

Approbation des statuts de l’association

10.

Attribution des délégués

11.

Inscription à titre de membre d’une association

Élections des conseils de zone

12.

Élections initiales et subséquentes des conseils de zone

13.

Fixation des dates des élections

14.

Élections tenues par les associations

15.

Défaut d’élire des délégués

16.

Délégués remplaçants

17.

Conditions requises pour être élu délégué au conseil de zone

Élections à la commission locale

18.

Dates des élections à la commission locale

19.

Élections : nomination des membres de la commission locale

20.

Mandat des membres de la commission locale

21.

Vacances à la commission locale

Dispositions diverses

22.

Erreur ou irrégularité électorale

Dispositions générales

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«association approuvée» Association comptant au moins un producteur et dont les statuts ont été approuvés par la commission locale conformément à l’article 9. («approved association»)

«conseil de zone» Conseil de zone créé pour chacune des zones de production porcine conformément au présent règlement. («zone council»)

«délégué» Délégué à un conseil de zone élu conformément au présent règlement. («delegate»)

«porc» Porc domestique produit en Ontario. («hogs»)

«producteur» Quiconque se livre à la production porcine. («producer»)

«territoire» À l’égard de chacune des associations approuvées, le territoire situé dans une zone de production porcine qui, dans les statuts de l’association, est décrit comme appartenant à l’association. («association area»)

«zone de production porcine» Zone de production porcine décrite à l’article 6. («hog producing zone») Règl. de l’Ont. 403/10, art. 1.

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation du porc en Ontario. Règl. de l’Ont. 403/10, art. 2.

Commission locale

Prorogation de la commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale appelée Commission ontarienne de commercialisation du porc. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1),

a) des élections ont lieu à la commission locale en 2011 pour rendre la composition de celle-ci conforme à l’article 5 et pour élire les membres venant des zones de production porcine créées par l’article 6;

b) les membres de la commission locale qui sont en fonctions au 1er janvier 2011 le demeurent jusqu’à ce que leurs successeurs entrent en fonctions en 2011. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 3 (2).

Pouvoirs de la commission locale

4. (1) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (1).

(2) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur le crédit de la commission locale,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage les titres de créance de la commission locale,

iii. afin de garantir un titre de créance sur la commission locale ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la commission locale, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de biens meubles ou immeubles présents ou futurs de la commission locale, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (2).

(3) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi le permet. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 4 (3).

Composition de la commission locale

5. (1) La commission locale se compose de neuf membres. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 5 (1).

(2) Les membres de la commission locale, qui viennent des quatre zones de production porcine créées par l’article 6, sont élus ou nommés conformément à l’article 18 selon la répartition suivante :

1. Zone 1, trois membres.

2. Zone 2, trois membres.

3. Zone 3, deux membres.

4. Zone 4, un membre. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 5 (2).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la composition de la commission locale prorogée en application de l’article 2 est conforme aux articles 3, 4, 5 et 6 de l’annexe du Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Hogs — Plan) pris en vertu de la Loi jusqu’à ce que les membres de la commission locale entrent en fonctions en 2011 conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 5 (3).

Zones de production porcine et territoires

Zones de production porcine

6. (1) Sont créées les zones de production porcine suivantes pour les besoins des élections à la commission locale :

1. La zone 1, qui se compose des zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Huron, de Lambton et de Middlesex.

2. La zone 2, qui se compose des zones géographiques de Brant, de Haldimand, de Hamilton, de Niagara, de Norfolk, d’Oxford, de Perth et de Waterloo.

3. La zone 3, qui se compose des zones géographiques d’Algoma, de Bruce, de Cochrane, de Dufferin, de Grey, de Halton, de Kenora, de Manitoulin, de Muskoka, de Nipissing, de Parry Sound, de Peel, de Rainy River, de Simcoe, de Sudbury, de Thunder Bay, de Timiskaming, de Toronto, de Wellington et de York.

4. La zone 4, qui se compose des zones géographiques de Durham, de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Kawartha Lakes, de Lanark, de Leeds et Grenville, de Lennox et Addington, de Northumberland, d’Ottawa, de Peterborough, de Prescott et Russell et de Prince Edward. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 6 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«zone géographique» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur la division territoriale. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 6 (2).

Territoires

7. (1) Chaque zone de production porcine comprend un ou plusieurs territoires appartenant aux associations approuvées et décrits dans leurs statuts. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 7 (1).

(2) La commission locale conserve des copies des statuts de chaque association approuvée et les met à la disposition du public à des fins de consultation. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 7 (2).

Conseils de zone et représentation des associations

Création des conseils de zone

8. (1) Un conseil de zone est créé conformément au présent article pour chaque zone de production porcine. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (1).

(2) Chaque conseil de zone se compose de délégués élus par les associations approuvées dont les territoires se trouvent dans la zone, selon un mécanisme d’attribution de délégués expliqué à l’article 10. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (2).

(3) Le nombre de délégués à un conseil de zone peut varier à chacune des élections au conseil, selon l’attribution des délégués effectuée conformément à l’article 10 avant les élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (3).

(4) Une fois que l’attribution des délégués à chaque association approuvée est déterminée conformément à l’article 10, les élections des délégués au conseil de zone se tiennent conformément aux articles 12 à 19. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 8 (4).

Approbation des statuts de l’association

9. (1) Aucune association comptant au moins un producteur ne doit se voir attribuer de délégués pour les besoins des élections à un conseil de zone à moins de remplir les conditions suivantes :

a) ses statuts sont approuvés par la commission locale conformément au paragraphe (5);

b) son territoire, tel qu’il est décrit dans ses statuts, répond aux exigences suivantes :

(i) il est entièrement situé dans la zone de production porcine du conseil de zone,

(ii) il n’empiète pas sur celui d’une autre association approuvée. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (1).

(2) Une association comptant au moins un producteur qui décide de faire approuver ses statuts par la commission locale lui présente une demande à cet effet, accompagnée d’une copie de ses statuts. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (2).

(3) La demande est présentée sur le formulaire fourni par la commission locale. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (3).

(4) Sous réserve du présent article, les modalités d’approbation des statuts des associations de producteurs sont établies par la commission locale. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (4).

(5) La commission locale peut approuver les statuts d’une association de producteurs si les conditions suivantes sont réunies :

a) la commission locale est convaincue que les objectifs qu’énonce l’association dans ses statuts démontrent son intention d’encourager efficacement le bien-être de l’industrie porcine dans son territoire;

b) le territoire de l’association, tel qu’il est décrit dans ses statuts, répond aux exigences énoncées à l’alinéa (1) b). Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (5).

(6) Une association approuvée ne doit pas modifier ses statuts, y compris la description de son territoire, à moins que la modification n’ait été approuvée au préalable par la commission locale. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (6).

(7) Les paragraphes (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une approbation visée au paragraphe (6) d’une modification des statuts d’une association approuvée. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (7).

(8) Malgré les paragraphes (1) à (5), une association de producteurs de porcs de comté qui a élu au moins un conseiller au District Pork Producers Council pour son district lors des dernières élections de district tenues avant le 1er janvier 2011 conformément au Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Hogs — Plan) pris en vertu de la Loi est réputée, à compter de cette date, une association approuvée pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (8).

(9) Malgré les paragraphes (1) à (5), si au moins deux associations de producteurs de porcs de comté se fusionnent en vertu de l’article 15 du Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 avant le 1er janvier 2011 et qu’elles élisent au moins un conseiller au District Pork Producers Council pour leur district lors des dernières élections tenues avant cette date conformément au Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, l’association issue de la fusion est réputée une association approuvée pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (9).

(10) Une association réputée une association approuvée en application du paragraphe (8) ou (9) remet une copie de ses statuts à la commission locale dès que matériellement possible après le 1er janvier 2011, à moins qu’une copie à jour n’ait déjà été remise à la commission locale. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 9 (10).

Attribution des délégués

10. (1) Avant le commencement d’une année d’élections dans une zone de production porcine, la commission locale fait ce qui suit :

a) elle détermine le nombre de délégués, le cas échéant, qui sont attribués conformément au présent article à chaque association approuvée dont le territoire se trouve dans la zone;

b) elle informe chaque association approuvée du nombre de délégués qui lui sont attribués pour les besoins des élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (1).

(2) L’attribution visée au paragraphe (1) se fonde sur des données statistiques portant sur la période de 12 mois se terminant le 30 novembre de l’année précédant l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (2).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le nombre de délégués qui sont attribués à chaque association approuvée est calculé en multipliant par 100 la somme des pourcentages suivants :

a) 60 pour cent de la proportion du nombre de producteurs inscrits à titre de membres de l’association approuvée conformément à l’article 11 au 30 novembre précédant par rapport au nombre total de producteurs inscrits à cette date à titre de membres des associations approuvées des quatre zones de production porcine;

b) 40 pour cent de la proportion du nombre de porcs commercialisés dans le territoire de l’association approuvée au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédant par rapport au nombre total de porcs commercialisés venant de toutes les zones pendant cette période. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (3).

(4) Au moins un délégué est attribué à une association approuvée si, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant l’année d’élections, au moins cinq producteurs se sont inscrits à titre de membres de cette association conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (4).

(5) La commission locale ne doit attribuer aucun délégué à une association approuvée qui compte moins de cinq membres inscrits conformément à l’article 11. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 10 (5).

(6) Malgré le paragraphe (5), la commission locale peut attribuer un délégué à une association approuvée visée à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’association lui remet un document constituant un plan d’efficacité organisationnelle;

b) le plan visé à l’alinéa a) démontre à la commission locale que, malgré son nombre restreint de membres, l’association est en mesure d’encourager efficacement le bien-être de l’industrie porcine sur son territoire. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 403/10, par. 10 (6).

Inscription à titre de membre d’une association

11. (1) Pour que la commission locale attribue à chaque association approuvée le nombre approprié de délégués au conseil de zone, chaque producteur s’inscrit à titre de membre d’une association approuvée en déposant auprès de la commission locale un formulaire que celle-ci a fourni. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (1).

(2) Un producteur remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre d’une association approuvée s’il est lié au territoire de celle-ci de l’une ou l’autre des manières suivantes :

1. Le producteur est un particulier qui réside dans le territoire de l’association approuvée.

2. Le producteur est propriétaire de porcs produits sur un terrain situé dans le territoire de l’association approuvée.

3. Le producteur est propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans le territoire de l’association approuvée et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. des porcs sont produits sur ce terrain par le producteur,

ii. des porcs sont produits sur ce terrain pour une tierce partie aux termes d’une entente contractuelle. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (2).

(3) Un producteur qui n’est pas lié au territoire d’une association approuvée de l’une ou l’autre des manières énoncées au paragraphe (2) remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de n’importe quelle association approuvée située dans une zone de production porcine s’il est lié à cette zone de l’une ou l’autre des manières suivantes :

1. Le producteur est un particulier qui réside à un endroit situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée.

2. Le producteur est propriétaire de porcs produits sur un terrain situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée.

3. Le producteur est propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans la zone mais ne faisant partie d’aucun territoire appartenant à une association approuvée et l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

i. des porcs sont produits sur ce terrain par le producteur,

ii. des porcs sont produits sur ce terrain pour une tierce partie aux termes d’une entente contractuelle. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (3).

(4) Le producteur qui remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de plus d’une association approuvée conformément au paragraphe (2) ou (3) ne peut s’inscrire à titre de membre que d’une seule association. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (4).

(5) Le producteur qui remplit les conditions requises pour s’inscrire à titre de membre de plus d’une association approuvée conformément au paragraphe (2) ou (3) et qui est inscrit à titre de membre d’une association peut, en tout temps, modifier son appartenance et s’inscrire à titre de membre d’une autre association en en avisant la commission locale par écrit. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (5).

(6) Si une association approuvée s’apprête à élire des délégués à son conseil de zone et qu’un producteur modifie son appartenance en vertu du paragraphe (5) et devient membre de celle-ci, ce producteur n’est pas autorisé à participer, à titre de membre de l’association, à l’élection du conseil de zone, à moins d’avoir donné l’avis de modification exigé au paragraphe (5) au plus tard le 1er janvier de l’année d’élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (6).

(7) L’inscription d’un producteur à titre de membre d’une association approuvée expire si le producteur cesse de remplir les conditions d’inscription énoncées au paragraphe (2) ou (3) à l’égard de l’association. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (7).

(8) Le producteur inscrit à titre de membre d’une association de producteurs de porcs de comté au 31 décembre 2010 est réputé, à compter du 1er janvier 2010, inscrit à titre de membre de l’association approuvée dont les limites du territoire correspondent à celles du territoire appartenant à l’association des producteurs de porcs de comté. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 11 (8).

Élections des conseils de zone

Élections initiales et subséquentes des conseils de zone

12. (1) Des élections sont tenues dans les quatre zones de production porcine en 2011 afin de créer les premiers conseils de zone. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 12 (1).

(2) Les mandats des délégués élus ou nommés aux conseils de zone en 2011 sont les suivants :

1. Zone 1, trois ans.

2. Zone 2, deux ans.

3. Zone 3, un an. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 12 (2).

(3) Les élections des deuxièmes conseils de zone des quatre zones de production porcine se tiennent aux dates suivantes afin de remplacer ou de réélire les délégués dont le mandat expire :

1. Zone 1, 2014.

2. Zone 2, 2013.

3. Zones 3 et 4, 2012. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 12 (3).

(4) Le mandat des délégués élus ou nommés aux deuxièmes conseils de zone et aux conseils subséquents est de trois ans. Une fois les deuxièmes conseils de zone élus conformément au paragraphe (3), les élections aux conseils de zone se tiennent tous les trois ans dans chacune des zones de production porcine. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 12 (4).

Fixation des dates des élections

13. (1) Si des élections au conseil de zone d’une zone de production porcine sont prévues pour une année donnée, chaque association approuvée dont le territoire se trouve dans la zone et à laquelle a été attribué un délégué conformément à l’article 10 fixe, au plus tard le 1er janvier de l’année en question, la date et le lieu d’une assemblée de ses membres en vue d’élire les délégués. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (1).

(2) L’association approuvée avise la commission locale de la date et du lieu fixés en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (2).

(3) Si une association approuvée ne fixe pas de date et de lieu en application du paragraphe (1), la commission locale le fait à sa place au plus tard le 31 janvier. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (3).

(4) La date fixée en application du paragraphe (1) ou (3) ne peut être postérieure au 15 février. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (4).

(5) Au moins 10 jours avant la date fixée pour l’assemblée convoquée en vue d’élire les délégués, l’association approuvée avise les producteurs inscrits à titre de membres de la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée de l’une ou l’autre des façons suivantes :

a) en remettant un avis écrit à chaque producteur;

b) en publiant un avis dans un journal ou périodique largement diffusé auprès des producteurs. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (5).

(6) Si une association approuvée ne donne pas l’avis exigé par le paragraphe (5), la commission locale publie ou affiche à ses frais les avis qu’elle estime nécessaires ou souhaitables. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 13 (6).

Élections tenues par les associations

14. (1) Lors d’une assemblée convoquée par une association approuvée conformément à l’article 13, les producteurs inscrits à titre de membres de cette association élisent au conseil de zone, conformément au présent article, le nombre de délégués que la commission locale a attribués à l’association pour les besoins des élections conformément à l’article 10. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (1).

(2) Chaque producteur inscrit à titre de membre de l’association approuvée a droit à deux voix à l’assemblée. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (2).

(3) La première voix est exprimée :

a) par le producteur, si celui-ci est un particulier;

b) par le particulier âgé d’au moins 18 ans que le producteur a désigné par écrit, si ce dernier n’est pas un particulier. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (3).

(4) La seconde voix est exprimée par l’intermédiaire d’un particulier âgé d’au moins 18 ans qui réside dans le territoire de l’association approuvée, que le producteur a désigné par écrit dans le formulaire précisé par la commission locale et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est employé par le producteur pour la production porcine;

b) si le producteur n’est pas un particulier,

(i) soit il possède des intérêts dans l’entreprise du producteur sous forme d’actions ou de participations,

(ii) soit il est le conjoint, le père, la mère, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce du particulier qui possède les intérêts énoncés au sous-alinéa (i);

c) si le producteur est un particulier, il est le conjoint, le père, la mère, l’enfant, le petit-fils, la petite-fille, le frère, la soeur, le neveu ou la nièce du producteur. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (5).

(6) Le particulier que le producteur désigne pour exprimer sa voix en vertu du paragraphe (3) ne doit pas être le même que celui qu’il désigne pour exercer sa voix en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 403/10, par. 14 (6).

Défaut d’élire des délégués

15. (1) Si une association approuvée n’élit pas au conseil de zone, conformément aux articles 13 et 14, le nombre de délégués qui lui sont attribués, la commission locale peut fixer une date et un lieu pour la tenue d’une assemblée des membres de l’association dès que matériellement possible en vue de procéder aux élections nécessaires. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 15 (1).

(2) Si la commission locale fixe la date et le lieu d’une assemblée des membres d’une association approuvée en vertu du paragraphe (1), elle avise les producteurs inscrits à titre de membres de cette association de la date, de l’heure et du lieu de l’assemblée en publiant ou en affichant à ses propres frais les avis qu’elle estime nécessaires ou souhaitables. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 15 (2).

(3) L’article 14 s’applique, avec les modifications nécessaires, à une assemblée convoquée en vertu du présent article. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 15 (3).

Délégués remplaçants

16. (1) Lors de la tenue d’une assemblée des membres d’une association approuvée pour élire les délégués à un conseil de zone conformément à l’article 14, ou lors d’une assemblée subséquente, les producteurs inscrits à titre de membres de l’association peuvent élire des délégués remplaçants afin de pourvoir aux vacances au conseil ou de remplacer les délégués temporairement incapables d’assumer leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (1).

(2) Le nombre maximal de délégués remplaçants que peut élire une association approuvée en vertu du paragraphe (1) correspond à deux fois le nombre de délégués qui lui ont été attribués conformément à l’article 10 pour les besoins des élections. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (2).

(3) Les paragraphes 14 (2) à (6) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aux élections des délégués remplaçants. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (3).

(4) Si, avant l’expiration de son mandat, un délégué à un conseil de zone décède, démissionne ou est réputé avoir démissionné conformément au paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement de celui-ci, le délégué remplaçant ayant reçu le plus grand nombre de votes en application du paragraphe (1), le cas échéant, assume les fonctions de remplaçant pour la durée restante du mandat du délégué. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (4).

(5) Si un délégué d’une association approuvée est temporairement incapable d’assumer ses fonctions, un délégué remplaçant élu par l’association peut assumer ses fonctions si les conditions suivantes sont réunies :

a) le délégué qui est temporairement incapable d’assumer ses fonctions en avise son association;

b) une fois qu’elle a reçu l’avis, l’association avise sans tarder la commission locale du remplacement. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 16 (5).

Conditions requises pour être élu délégué au conseil de zone

17. (1) Un particulier remplit les conditions requises pour être nommé ou élu délégué ou délégué remplaçant d’une association approuvée à un conseil de zone s’il a le droit d’exprimer une voix à une assemblée des membres de l’association tenue en application de l’article 14. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 17 (1).

(2) Un producteur élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il cesse d’être producteur;

b) il cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de l’association approuvée qui l’a élu délégué. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 17 (2).

(3) Un particulier visé à l’alinéa 14 (3) b) ou au paragraphe 14 (4) qui est élu délégué à un conseil de zone cesse de remplir les conditions requises pour être délégué dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le producteur que représente le particulier cesse d’être producteur;

b) le producteur que représente le particulier cesse de remplir les conditions requises, énoncées à l’article 11, pour s’inscrire à titre de membre de l’association qui l’a élu délégué;

c) le producteur que représente le particulier avise par écrit la commission locale et le conseil de zone concerné qu’il révoque la désignation qu’il a faite en vertu de l’alinéa 14 (3) b) ou du paragraphe 14 (4), selon le cas;

d) dans le cas d’un particulier visé au paragraphe 14 (4), il cesse de remplir l’une ou l’autre des conditions énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 17 (3).

(4) Un délégué est réputé avoir démissionné s’il cesse de remplir les conditions requises pour être délégué qui sont énoncées au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 403/10, par. 17 (4).

Élections à la commission locale

Dates des élections à la commission locale

18. (1) Les membres de la commission locale sont élus dans chaque zone de production porcine en 2011. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 18 (1).

(2) En 2012 et dans les années subséquentes, les élections à la commission locale dans chaque zone de production porcine sont échelonnées de manière à ce que les membres soient remplacés à la fin de leur mandat, énoncé à l’article 20. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 18 (2).

Élections : nomination des membres de la commission locale

19. (1) Le conseil de zone de chaque zone de production porcine élit les membres de la commission locale parmi ses délégués. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (1).

(2) Les élections des membres de la commission locale par un conseil de zone ont lieu au plus tard le 28 février de chaque année où elles sont prévues pour cette zone. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (2).

(3) Si un conseil de zone ne tient pas d’élections au plus tard le 28 février de l’année applicable, la commission locale peut fixer la date et le lieu des élections, qui ont lieu dès que matériellement possible. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (3).

(4) S’il n’est pas pourvu aux vacances au sein des membres de la commission locale représentant une zone en application du paragraphe (2) ou (3), les autres membres de la commission peuvent, avant le 30 avril, y pourvoir en nommant des membres parmi les délégués au conseil de zone. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (4).

(5) S’il n’est pas pourvu aux vacances au sein des membres de la commission locale représentant une zone en application du paragraphe (2), (3) ou (4) au plus tard le 30 avril, la Commission peut y pourvoir en nommant des membres parmi les délégués au conseil de zone. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 19 (5).

Mandat des membres de la commission locale

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque membre de la commission locale élu ou nommé remplit un mandat de trois ans. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (1).

(2) Les mandats des membres de la commission locale élus en 2011 sont les suivants :

1. Zone 1, trois ans.

2. Zone 2, deux ans.

3. Zone 3, un an.

4. Zone 4, un an. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (2).

(3) Tout membre de la commission locale qui n’a pas siégé à cette commission avant la formation de la nouvelle commission locale en 2011 en application du paragraphe 18 (1) peut être élu pour un maximum de quatre mandats de trois ans chacun. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (3).

(4) Aucun membre de la commission locale ne doit siéger plus de 15 ans au total. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (4).

(5) Le total des années visé au paragraphe (4) comprend ce qui suit :

1. Les années passées à titre de membre de la commission locale avant le 1er janvier 2011.

2. Les années passées à titre de membre remplaçant de la commission locale en vertu de l’article 21 du présent règlement ou de l’article 10 du Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Hogs — Plan) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (5).

(6) Le mandat d’un membre de la commission locale commence le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le membre est élu ou nommé, selon le cas;

b) le jour de la première assemblée des membres de la commission locale qui suit l’assemblée annuelle des producteurs durant l’année où le membre est élu ou nommé. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (6).

(7) Un membre de la commission locale reste membre de celle-ci jusqu’à la fin de son mandat même si son mandat à titre de délégué au conseil de zone expire. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 20 (7).

Vacances à la commission locale

21. (1) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne en tant que membre de la commission locale ou en tant que délégué au conseil de zone ou est réputé avoir démissionné en tant que délégué au conseil de zone conformément au paragraphe 17 (4), ou en cas d’empêchement de celui-ci, les autres membres du conseil de zone pour lequel le membre de la commission locale est ou était délégué peuvent, au plus tard six mois après l’événement qui s’applique, élire parmi eux un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 21 (1).

(2) Si les autres membres du conseil de zone n’élisent pas de remplaçant conformément au paragraphe (1), la commission locale peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Fixer une date et un lieu pour la tenue d’une assemblée des membres du conseil de zone dès que matériellement possible afin d’élire un remplaçant.

2. Nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 21 (2).

(3) Le membre qui a siégé à la commission locale pendant 12 ans ou plus ne remplit pas les conditions requises pour être élu ou nommé remplaçant. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 21 (3).

(4) Si aucun remplaçant n’est élu lors d’élections tenues en application du paragraphe (1) ou élu ou nommé en vertu du paragraphe (2), la Commission peut nommer un remplaçant pour la durée restante du mandat. Règl. de l’Ont. 403/10, par. 21 (4).

Dispositions diverses

Erreur ou irrégularité électorale

22. Une erreur ou une irrégularité dans les procédures relatives aux élections des délégués, des délégués remplaçants ou des membres de la commission locale n’a pas pour effet d’invalider les élections si les conditions suivantes sont réunies :

a) les élections semblent en grande partie avoir été tenues conformément aux exigences en matière de procédure électorale énoncées dans le présent règlement;

b) l’erreur ou l’irrégularité ne semble pas avoir de conséquence sur le résultat des élections. Règl. de l’Ont. 403/10, art. 22.

23. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 403/10, art. 23.

24. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 403/10, art. 24.