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Règl. de l'Ont. 415/10 : MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES 48.4 ET 55.2 DU CODE
Passer au contenuà jour | 1 janvier 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
15 décembre 2020 – 31 décembre 2020 |
Code de la route
MISE EN FOURRIÈRE À COURT TERME DE VÉHICULES EN APPLICATION DES ARTICLES 48.4 ET 55.2 DU CODE
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2020 au 31 décembre 2020.
Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2021. (Voir : O. Reg. 756/20, s. 5)
Dernière modification : 756/20.
Historique législatif : 423/15, 756/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Exemptions de l’application de l’article 48.4 du Code : véhicules de location
0.1 (1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 48.4 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 48.4 (1) b) du Code de mise en fourrière pendant les sept jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :
a) le contrat de location dont fait l’objet le véhicule était d’une durée de 30 jours ou moins;
b) le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est une personne dont l’entreprise consiste à louer des véhicules automobiles au public.
(2) Un agent de police n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de décider si le véhicule automobile doit être restitué avant l’expiration de la période de mise en fourrière prévue à l’alinéa 48.4 (1) b) du Code.
Exemptions de l’application de l’article 55.2 du Code : ambulances et certains véhicules
1. Les ambulances, véhicules de pompiers et véhicules de police sont soustraits à l’application de l’article 55.2 du Code.
Exemptions de l’application de l’article 55.2 du Code : véhicules utilitaires
2. Les véhicules utilitaires, au sens de l’article 3 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code, sont soustraits à l’application de l’article 55.2 du Code si la suspension du permis de conduire a pris effet moins de 100 jours avant le jour où a lieu la conduite alors que le permis fait l’objet d’une suspension.
Exemptions de l’application de l’article 55.2 du Code : véhicules de location
3. (1) Le véhicule automobile qui a été mis en fourrière en application de l’article 55.2 du Code et qui faisait l’objet d’un contrat de location lors de sa mise en fourrière est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 55.2 (1) b) du Code de mise en fourrière pendant les sept jours entiers visés à cet alinéa si, à la fois :
a) le contrat de location dont fait l’objet le véhicule était d’une durée de 30 jours ou moins;
b) le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule est une personne dont l’entreprise consiste à louer des véhicules automobiles au public;
c) la personne qui conduisait le véhicule n’est pas nommée dans le contrat de location comme conducteur autorisé ou permis.
(2) Un agent de police n’est pas tenu, en application du paragraphe (1), de décider si le véhicule automobile doit être restitué avant l’expiration de la période de mise en fourrière prévue à l’alinéa 55.2 (1) b) du Code.